Version française du jugement de la Cour rendu par
Le contexte
[TRADUCTION] 1. ... d'avoir, le 12 octobre 1981 ou vers cette date, à Sault‑Sainte‑Marie, dans le district d'Algoma, tenté de voler à Town and Country Towing une camionnette Ford et une automobile Buick, alors qu'il était muni d'une arme offensive, savoir une carabine Browning de calibre 308, contrairement aux articles 303 et 421 du Code criminel du Canada , et
2. ... d'avoir, le 12 octobre 1981 ou vers cette date, à Sault‑Sainte‑Marie, dans le district d'Algoma, lors d'une tentative de perpétration d'un acte criminel, utilisé une arme à feu, savoir une carabine Browning de calibre 308 portant le numéro de série 3377731, contrairement à l'alinéa 83(1) a) du Code criminel du Canada , et
3. Voici le texte des dispositions pertinentes:
83. (1) Quiconque utilise une arme à feu
a) lors de la perpétration ou de la tentative de perpétration d'un acte criminel,
...
qu'il cause ou non des lésions corporelles en conséquence ou qu'il ait ou non l'intention d'en causer, est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement
...
(2) La sentence imposée à une personne pour une infraction prévue au paragraphe (1) doit être purgée consécutivement à toute autre peine imposée pour une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre sentence qu'elle purge à ce moment‑là.
84. (1) Est coupable
a) d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de cinq ans, ou
b) d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité,
quiconque braque, sans excuse légitime, une arme à feu, chargée ou non, sur une autre personne.
...
85. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de dix ans, quiconque porte ou a en sa possession une arme ou une imitation d'arme, dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.
302. Commet un vol qualifié, quiconque
...
d) vole une personne alors qu'il est muni d'une arme offensive ou d'une imitation d'une telle arme.
4. L'appelant a plaidé coupable relativement au premier chef d'accusation et non coupable relativement aux autres. Puis, la poursuite, avec le consentement de l'appelant, a relaté les faits appuyant le plaidoyer de culpabilité et les autres chefs d'accusation. Voici ces faits.
Moyens d'appel
Si un verdict de culpabilité est rendu sur le premier chef et que les mêmes éléments, ou fondamentalement les mêmes, constituent l'infraction imputée dans le second chef, la situation invite l'application d'une règle s'opposant aux condamnations multiples...
La question pertinente pour ce qui est de l'autorité de la chose jugée est de savoir si la même cause ou chose (plutôt que la même infraction) se trouve comprise dans deux infractions ou plus. En outre, il ne se peut pas que si un accusé subit son procès sous plusieurs chefs l'inculpant d'infractions différentes, il est susceptible d'être trouvé coupable et puni sur chaque chef, alors que s'il subissait son procès sous un seul et était déclaré coupable il aurait le droit d'invoquer l'autorité de la chose jugée comme moyen de défense contre d'autres inculpations découlant de la même cause ou chose.
À mon avis, en adoptant l'art. 83, le législateur s'est écarté du principe de common law fondamental nemo debet bis puniri pro uno delicto, qui a cours en droit criminel et qui est exprimé dans l'arrêt Kienapple, et il a indiqué que l'usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction de vol qualifié constitue également, en vertu de l'art. 83, une infraction distincte assortie d'une peine distincte et supplémentaire (accrue en cas de récidive).
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.
11. Tout inculpé a le droit:
...
h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni...
L'article 83 et l'alinéa 302d)
Pour ces motifs et pour les motifs exprimés par le juge Martin dans l'arrêt Langevin, je conclus que la déclaration de culpabilité de tentative de vol à main armée n'exclut pas une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de l'art. 83 du Code. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.
(C'est moi qui souligne.)
[TRADUCTION] Être "muni" d'une arme offensive n'est pas synonyme d'"utiliser" une telle arme. Une personne est "munie" d'une arme offensive dès lors qu'elle l'a sur elle: voir R. v. Sloan (1974), 19 C.C.C. (2d) 190, à la p. 192. Il y a "usage" notamment lorsqu'un contrevenant sort une arme à feu qu'il a sur lui et la tient afin d'intimider une autre personne: voir Rowe v. The King (1951), 100 C.C.C. 97, à la p. 101, [1951] 4 D.L.R. 238, [1951] R.C.S. 713, à la p. 717. Même si dans toutes les affaires de "vol à main armée", le contrevenant utilise l'arme, il reste qu'en faisant de l'usage d'une arme à feu un élément essentiel de l'infraction qu'il crée, le par. 83(1), à la différence de l'art. 122 qui exigeait seulement que le contrevenant ait l'arme à feu sur lui, ajoute un élément supplémentaire à ceux qui suffisent à constituer un vol alors qu'on est muni d'une arme à feu.
L'exigence de l'usage d'une arme à feu lors de la perpétration ou de la tentative de perpétration d'un acte criminel permet d'éliminer certaines des absurdités dont il est fait mention dans l'arrêt R. v. Quon, précité, et qui résultaient d'une interprétation littérale de l'art. 122 dans le cas des infractions comportant la possession d'une arme à feu.
Le pistolet ou revolver brandi par le voleur dans l'affaire Quon afin d'intimider la victime était nettement en sa possession au sens de l'art. 122 alors en vigueur; on pourrait dire qu'il a été "utilisé", si ce terme s'était alors trouvé à l'art. 122. C'est évidemment sur l'"usage" que repose la déclaration de culpabilité en vertu de l'al. 83(1)a) dans l'affaire Langevin et en l'espèce. Il va de soi que, si dans l'affaire Langevin ou dans la présente affaire, l'accusé avait commis un vol qualifié alors qu'il était en possession d'une arme offensive, mais sans en faire usage (je suppose qu'il y a une distinction entre la possession et l'usage), aucune accusation en vertu de l'art. 83(1)a) n'aurait pu alors être portée contre lui.
Une déclaration de culpabilité en vertu de l'al. 83(1)a) après que l'accusé a reconnu sa propre culpabilité ou a été reconnu coupable de vol qualifié, c.‑à‑d. de vol alors qu'il était muni d'une arme à feu, ne diffère aucunement, selon moi, de la déclaration de culpabilité d'une personne accusée d'avoir commis un vol alors qu'elle était munie d'une arme à feu qu'elle a brandie, qui, dans l'affaire Quon, a entraîné un acquittement relativement à l'accusation de possession d'une arme à feu pendant la perpétration d'un vol qualifié.
La Charte
Les articles 83 et 84
[TRADUCTION] Dans l'affaire dont je suis présentement saisi, l'accusé a fait "usage" de l'arme à feu en la sortant, en la chargeant, puis en la braquant. Puisqu'une arme à feu peut être utilisée au sens de l'al. 83(1)a) de bien d'autres manières que celle qui consiste à la braquer sur une autre personne, et que le législateur a créé en même temps l'infraction visée à l'art. 83 et celle visée à l'art. 84, je conclus qu'il s'agit d'infractions distinctes et que, par conséquent, ni les art. 7 , 11 et 12 de la Charte ni le principe énoncé dans l'arrêt Kienapple ne viennent s'opposer à une déclaration de culpabilité relative aux deux infractions, les peines étant à établir en fonction du "principe de la disproportion".
Si le juge du procès a voulu dire par là qu'une personne pourrait être reconnue coupable des deux infractions, même lorsqu'il n'existe aucun autre élément de preuve d'usage que le fait d'avoir braqué l'arme à feu sur quelqu'un, je ne puis être d'accord. Il est vrai que, dans l'arrêt McGuigan, le juge Dickson a insisté sur la différence entre "l'usage" d'une arme à feu et le fait d'en être "muni", concluant que le premier terme signifie quelque chose de plus que le second. L'usage, pris dans ce sens, était nécessaire pour que l'art. 83 s'applique. Or, en l'espèce, c'est précisément l'inverse, car c'est le fait d'avoir braqué l'arme à feu sur une autre personne qui constitue l'élément supplémentaire.
[TRADUCTION] Me Hunt a reconnu pendant la plaidoirie qu'il ne serait pas raisonnable d'interpréter l'art. 83 de façon à l'appliquer aux infractions dont un élément essentiel est, de par leur définition dans le Code, l'usage d'une arme à feu, comme par exemple, braquer une arme à feu (par. 84(1) (abr. et rempl. idem)) et décharger une arme à feu dans l'intention de blesser (art. 228).
[TRADUCTION] Nous ne voyons aucune raison de modifier l'opinion exprimée dans cet arrêt. Selon nous, il ne serait guère raisonnable de considérer que cet article permet d'invoquer l'art. 83 dans ces circonstances. Dans un tel acte d'accusation, on alléguerait en réalité que A, alors qu'il commettait l'acte criminel qui consiste à braquer une arme à feu (ou à décharger intentionnellement une arme à feu, etc.), a utilisé une arme à feu contrairement à l'art. 83. Nous ne croyons pas que cette interprétation de l'art. 83 serait raisonnable ou qu'elle devrait être prêtée au législateur.
Conclusion
Arrêts cités
- 7 C.C.C. (3d) 324 7 C.C.C. (3d) 324 ¶ 8
- Kienapple v. R. item-4274-1974-02-11 ¶ 8, ¶ 12, ¶ 13, ¶ 14, ¶ 16, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 24, ¶ 26, ¶ 27, ¶ 32, ¶ 38
- 7 C.C.C. (3d) 337 7 C.C.C. (3d) 337 ¶ 11
- McGuigan v. R. item-4550-1982-03-02 ¶ 14, ¶ 16, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 24, ¶ 26, ¶ 27, ¶ 32, ¶ 34
- The King v. Quon scr-1948-508 ¶ 19
- Martin en Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. v. Langevin 47 C.C.C. (3d) 138 ¶ 21, ¶ 22, ¶ 24, ¶ 36, ¶ 37
- R. v. Sloan 19 C.C.C. (2d) 190 ¶ 22
- Rowe v. The King 100 C.C.C. 97 ¶ 22
- 4 D.L.R. 238 4 D.L.R. 238 ¶ 22
- Rowe v. The King scr-1951-713 ¶ 22
Lois et règlements cités
-
- articles 303 ¶ 2
- 421 ¶ 2, ¶ 7
- article 85 ¶ 3
- 84(1) ¶ 4
- art. 303 ¶ 7
- art. 85 ¶ 9, ¶ 18
- art. 83 ¶ 14, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 21, ¶ 24, ¶ 26, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 37
- article 83 ¶ 17
- art. 122 ¶ 22, ¶ 24
- alinéa 83(1)a) ¶ 23
- art. 83(1) ¶ 24
- articles 83 ¶ 31
- 84 ¶ 31
- art. 84 ¶ 32
- art. 228 ¶ 36, ¶ 37
-
Citations non résolues