Version française du jugement de la Cour rendu par
[TRADUCTION]
Q D'accord, je peux sans doute vous aider. Vous souvenez‑vous d'avoir témoigné en janvier 1982?
R M‑hum.
Q Votre réponse, s'il‑vous‑plaît?
R Oui.
Q Et vous souvenez‑vous de la page 260 des notes sténographiques, votre seigneurie:
"Q Et le fait est que vous saviez que M. Mannion avait des problèmes avec la police relativement à une accusation de viol avant qu'il ne quitte la ville, est‑ce exact, madame?
R Je n'étais pas certaine du contenu de l'accusation. En fait, il n'y avait pas d'accusation. Ils voulaient l'interroger et c'était suffisant pour effrayer Jim qu'ils veuillent simplement l'interroger.
Q Je vous demande pardon?
R J'ai dit qu'ils voulaient l'interroger.
QLors de votre conversation avec Jim avant qu'il ne quitte la ville, le terme viol a‑t‑il été mentionné?
R Je le crois."
Et plus loin:
[TRADUCTION]
Q Si je peux vous aider, en janvier 1982 vous souvenez‑vous qu'on vous ait posé ces questions et que vous ayez donné ces réponses?
"Q Ma question, madame, est que Jim vous a effectivement parlé du viol lorsqu'il vous a téléphoné de Hinton, est‑ce exact?"
C'est à la page 261.
"R Je suppose qu'il l'a fait, oui.
Q Bien madame, supposer qu'il l'a fait et dire qu'il l'a fait sont deux choses différentes. Ma question est la suivante, la voici‑‑
R D'accord, oui."
Vous souvenez‑vous qu'on vous ait posé ces questions et que vous ayez donné ces réponses?
R Je me souviens de la pression.
Q Bien, ce n'est pas ma question, Mlle Dibdin. Ma question est la suivante: vous souvenez‑vous qu'on vous ait posé ces questions et que vous ayez donné ces réponses?
R Je suppose que je l'ai fait, oui. Si c'est écrit je dois l'avoir dit.
Q D'accord, et les réponses à ces questions étaient‑elles vraies à ce moment‑là?
R Autant que je me souvienne, oui, je suppose.
1. Y a‑t‑il violation ou négation d'un droit garanti par l'art. 13 de la Charte canadienne des droits et libertés lorsqu'on contre‑interroge un accusé au cours d'un nouveau procès sur un témoignage donné à un procès antérieur visant la même accusation?
2. Dans l'affirmative, ce contre‑interrogatoire est‑il justifié en fonction de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et, par conséquent, compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982 ?
L'article 13 de la Charte prévoit:
13. Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
Comme je l'ai dit, l'arrêt Dubois a établi qu'un second procès portant sur le même acte d'accusation constitue une autre procédure. Mannion était un témoin qui avait déposé au cours du procès antérieur. Son témoignage à ce procès antérieur, bien qu'il n'ait pas été produit par le ministère public dans sa preuve principale, a été introduit lors du contre‑interrogatoire. À mon avis, on l'a utilisé pour l'incriminer. Le ministère public a présenté des éléments de preuve au cours des deux procès selon lesquels, avant l'arrestation de l'intimé à Hinton alors qu'il était en route pour Vancouver, aucun agent de police ne lui avait fait part qu'il menait une enquête sur son implication dans un viol. Mannion avait mentionné lors de son premier procès qu'il savait qu'il était question d'un viol et ce fait lui a été présenté en contre‑interrogatoire lors du second procès. Le ministère public a soutenu dans chaque procès que Mannion savait qu'il était question d'un viol avant que la police ne le lui ait dit et que son départ précipité d'Edmonton lorsqu'il a appris que la police voulait le voir révélait un sentiment de culpabilité. Il est alors évident que le but du contre‑interrogatoire, qui a révélé les déclarations incompatibles, était d'incriminer l'intimé. Le ministère public s'est fondé sur ce témoignage pour établir la culpabilité de l'accusé. Par conséquent, je suis d'avis que l'art. 13 de la Charte s'applique clairement de manière à exclure l'usage incriminant de la preuve de ces déclarations contradictoires. Bien que l'admission de ce témoignage et son utilisation pour incriminer l'accusé aient été clairement conformes au droit en vigueur avant l'arrêt Dubois de cette Cour, elles entraînent maintenant une erreur donnant lieu à cassation. Il s'agit d'une erreur à laquelle, à mon avis, il est impossible de remédier par l'application de la réserve du sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code criminel .
5. ...
(2) Lorsque, relativement à quelque question, un témoin s'oppose à répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l'incriminer ou tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l'instance de la Couronne ou de qui que ce soit, et si, sans la présente loi, ou sans la loi de quelque législature provinciale, ce témoin eût été dispensé de répondre à cette question, alors bien que ce témoin soit en vertu de la présente loi ou d'une loi provinciale, forcé de répondre, sa réponse ne peut pas être invoquée et n'est pas admissible à titre de preuve contre lui dans une instruction ou procédure criminelle exercée contre lui par la suite, hors le cas de poursuite pour parjure en rendant ce témoignage.
(C'est moi qui souligne.)
Pour des affaires où l'on interprète cette disposition, voir R. v. Wilmot (1940), 74 C.C.C. 1 (C.A. Alb.), où on a jugé qu'un accusé ne peut pas subir un contre‑interrogatoire ou un interrogatoire principal à l'égard du témoignage donné dans une instance antérieure où il a invoqué la protection de l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada, et également dans le même sens, Procureur général du Québec c. Côté, [1979] C.A. 118. À mon avis, la Charte ne devrait pas être interprétée comme un facteur limitant les droits qui existaient avant son adoption.
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
Il est maintenant bien établi dans la doctrine et dans la jurisprudence que pour réussir, le ministère public doit démontrer l'existence de "limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique". On a soutenu que les art. 9, 10 et 11 de la Loi sur la preuve au Canada imposent une telle limite raisonnable sur les droits que l'art. 13 confère à l'intimé. À mon avis, l'argument échoue. L'article 9 permet le contre‑interrogatoire de ses propres témoins et ne s'applique pas en l'espèce. Les articles 10 et 11 sont des articles de procédure qui concernent le contre‑interrogatoire au sujet de déclarations incompatibles antérieures et ne donnent pas eux‑mêmes le droit de contre‑interroger (R. v. Antoine (1949), 94 C.C.C 106 (C.A.C.‑B.))
Arrêts cités
- Dubois v. The Queen 18608-1985-11-21 ¶ 1
- 11 C.C.C. (3d) 503 11 C.C.C. (3d) 503 ¶ 7
- Deacon v. The King scr-1947-531 ¶ 8
- McInroy et al. v. The Queen item-6141-1978-10-31 ¶ 8
- Boulet v. The Queen item-6002-1976-11-02 ¶ 9
- La Reine La Reine ¶ 10
- 11 C.C.C. (3d) 453 11 C.C.C. (3d) 453 ¶ 10
- R. v. Wilmot 74 C.C.C. 1 ¶ 12
- R. v. Antoine 94 C.C.C. 106 ¶ 13
- R. v. Oakes 17550-1986-02-28 ¶ 14
Lois et règlements cités
-
Loi sur la preuve au Canada