Version française du jugement de la Cour rendu par
Les dispositions de la partie 3 de la Family Relations Act, R.S.B.C. 1979, chap. 121, relatives au partage des biens familiaux, sont‑elles constitutionnellement applicables aux terres d'une réserve appartenant à un Indien vu la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I‑6?
[TRADUCTION] L'épouse appelante et le mari intimé sont membres de la bande indienne Westbank. Chacun est titulaire de certificats de possession qui leur ont été délivrés en conformité des dispositions de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I‑6.
L'épouse a déposé une requête en divorce, concluant en outre au partage des biens familiaux, conformément aux dispositions de la Family Relations Act, R.S.B.C. 1979, chap. 121.
Au procès, le juge de première instance s'est demandé, avec les avocats, si les dispositions de la Family Relations Act s'appliquaient aux biens‑fonds alloués aux conjoints par la bande indienne Westbank, pour lesquels ils détenaient des certificats de possession délivrés en vertu de l'art. 20 de la Loi sur les Indiens.
L'épouse conclut à un jugement déclaratoire, conformément à la partie 3 de la Family Relations Act, disant qu'elle a droit à la moitié indivise des biens pour lesquels son mari détient des certificats de possession. Le mari conteste cette demande, disant que si les terrains en cause sont des biens familiaux, au sens de la Family Relations Act, cette loi ne s'applique pas à ces biens‑fonds parce que ce sont des terres indiennes.
[TRADUCTION] 43. (1) Sous réserve de la présente partie, chaque conjoint a droit à une part de chaque bien familial, à compter du 31 mars 1979, dès lors que leur mariage fait l'objet
a) d'un accord de séparation;
b) d'un jugement déclaratoire en vertu de l'art. 44;
c) d'une ordonnance de dissolution du mariage ou de séparation de corps; ou
d) d'une ordonnance le déclarant nul et non avenu.
(2) La part prévue au paragraphe (1) est une moitié indivise du bien familial en tant que bien commun.
(3) La part visée au paragraphe (1) est attribuée sous réserve:
a) d'une ordonnance en vertu de la présente partie; ou
b) d'une convention matrimoniale ou d'un accord de séparation.
(4) Le présent article s'applique, que le mariage ait été conclu avant ou après son entrée en vigueur.
[TRADUCTION] 51. Si le partage des biens entre les conjoints conformément à l'article 43 ou leur contrat de mariage, selon le cas, était injuste compte tenu
a) de la durée du mariage,
b) du temps pendant lequel les conjoints ont vécu séparés,
c) de la date d'acquisition ou d'aliénation du bien,
d) de la mesure dans laquelle le bien a été acquis par le conjoint par voie d'héritage ou de donation,
e) des besoins de chaque conjoint pour parvenir à l'indépendance économique et à l'autosuffisance ou pour les conserver, ou
f) de toute autre circonstance entourant l'acquisition, la conservation, l'entretien, l'amélioration ou l'emploi du bien ou la capacité ou les responsabilités du conjoint,
la Cour suprême, sur demande, peut ordonner le partage du bien visé par l'article 43 ou le contrat de mariage, selon le cas, en les parts qu'elle fixe. En sus ou subsidiairement, la Cour a la faculté d'ordonner que tout autre bien non visé par l'article 43 ou le contrat de mariage, selon le cas, appartenant à l'un des conjoints, soit cédé à l'autre.
[TRADUCTION] 52. (1) Dans une instance engagée en vertu de la présente partie ou sur demande, la Cour suprême peut décider de toute question de droit de propriété, de droit de possession ou de partage d'un bien en vertu de la présente partie, y compris la cession du bien en vertu de l'article 51, et elle peut rendre les ordonnances qui sont nécessaires, raisonnables ou accessoires à la décision pour lui donner effet.
(2) Dans une ordonnance rendue en vertu du présent article, la Cour peut notamment, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1):
a) attribuer un droit de propriété ou un droit de possession sur un bien;
b) ordonner qu'en cas de partage le titre de propriété d'un bien désigné, octroyé à un conjoint, lui soit transféré, cédé, ou soit placé en fiducie à son bénéfice, soit absolument, soit sa vie durant, soit pour un certain nombre d'années;
c) ordonner à l'un des conjoints d'indemniser l'autre en cas d'aliénation de biens ou afin d'équilibrer le partage;
d) ordonner le partage ou la vente de biens et le paiement, à même le produit de la vente, à l'un ou aux deux conjoints, dans les proportions ou montants qu'elle spécifie;
e) ordonner que les biens formant la part, en tout ou en partie, de l'un ou l'autre ou des deux conjoints soient transportés ou cédés aux enfants ou placés en fiducie à leur profit;
f) ordonner au conjoint de fournir une sûreté garantissant l'exécution des obligations que lui impose une ordonnance rendue en vertu du présent article, y compris une charge sur un bien; ou
g) lorsqu'un bien appartient aux conjoints en copropriété avec gain de survie, partager cette copropriété.
20. (1) Un Indien n'est légalement en possession d'une terre dans une réserve que si, avec l'approbation du Ministre, possession de la terre lui a été accordée par le conseil de la bande.
(2) Le Ministre peut délivrer à un Indien légalement en possession d'une terre dans une réserve un certificat, appelé certificat de possession, attestant son droit de posséder la terre y décrite.
(3) Aux fins de la présente loi, toute personne qui, le 4 septembre 1951, détenait un billet de location valide et subsistant, délivré sous le régime de la loi intitulée: Acte relatif aux Sauvages, 1880, ou de toute loi sur le même sujet, est réputée légalement en possession de la terre visée par le billet de location et est censée détenir un certificat de possession à cet égard.
(4) Lorsque le conseil de la bande a attribué à un Indien la possession d'une terre dans une réserve, le Ministre peut, à sa discrétion, différer son approbation et autoriser l'Indien à occuper la terre temporairement, de même que prescrire les conditions, concernant l'usage et l'établissement, que doit remplir l'Indien avant que le Ministre approuve l'attribution.
(5) Lorsque le Ministre diffère son approbation conformément au paragraphe (4), il doit délivrer un certificat d'occupation à l'Indien, et le certificat autorise l'Indien, ou ceux qui réclament possession par legs ou par transmission sous forme d'héritage, à occuper la terre concernant laquelle il est délivré, pendant une période de deux ans, à compter de sa date.
24. Un Indien qui est légalement en possession d'une terre dans une réserve peut transférer à la bande, ou à un autre membre de celle‑ci, le droit à la possession de la terre, mais aucun transfert ou accord en vue du transfert du droit à la possession de terres dans une réserve n'est valable tant qu'il n'est pas approuvé par le Ministre.
Le jugement de la Cour suprême
L'arrêt de la Cour d'appel
Les intervenants
Les questions en litige
1. Les dispositions de la Family Relations Act sont‑elles applicables ex proprio vigore aux terres réservées aux Indiens?
2. La Family Relations Act est‑elle incorporée par renvoi dans la Loi sur les Indiens par l'application de son art. 88?
a) L'article 88 de la Loi sur les Indiens s'applique‑t‑il aux terres réservées aux Indiens?
b) Dans l'affirmative, les dispositions de la Family Relations Act relèvent‑elles d'une des exceptions de l'art. 88?
3. Peut‑on rendre une ordonnance d'indemnisation, conformément à l'al. 52(2)c) de la Family Relations Act, dans le cas des terres d'une réserve, au lieu d'une ordonnance de partage de biens?
1. Les dispositions de la Family Relations Act sont‑elles applicables ex proprio vigore aux terres réservées aux Indiens?
18. (1) Sauf les dispositions de la présente loi, Sa Majesté détient des réserves à l'usage et au profit des bandes respectives pour lesquelles elles furent mises de côté; et, sauf la présente loi et les stipulations de tout traité ou cession, le gouverneur en conseil peut décider si tout objet, pour lequel des terres dans une réserve sont ou doivent être utilisées, se trouve à l'usage et au profit de la bande.
[TRADUCTION] Quant à savoir ce qu'embrasse le "droit foncier" provincial entendu en ce sens, le juge en chef Laskin fait observer dans l'arrêt Morgan c. Procureur général de l'Île‑du‑Prince‑édouard, [1976] 2 R.C.S. 349, à la p. 357: "La compétence d'une législature provinciale pour réglementer le droit de posséder des terres dans la province, de les céder et d'en user (soit qu'elles appartiennent à des particuliers ou à Sa Majesté du chef de la province) n'est pas contestée." Par analogie, probablement, les matières de compétence fédérale exclusive couvrant les terres des réserves indiennes comprennent la réglementation concernant le genre de tenure foncière, l'aliénation de droits réels grevant les terres des réserves et l'emploi que l'on peut faire de ces terres (c.‑à‑d., la réglementation de zonage).
[TRADUCTION] Essentiellement, la partie 3 de la Family Relations Act constitue une réglementation qui établit qui peut être propriétaire ou possesseur d'un terrain ou d'autre bien. Son caractère véritable et sa nature sont de réglementer le droit à la propriété réelle du bien, à ses fruits et celui de l'aliéner.
[TRADUCTION] Pour paraphraser le raisonnement du tribunal d'instance inférieure: celui qui est déclaré avoir droit à une part d'un certificat de possession, délivré conformément à l'art. 20 de la Loi sur les Indiens, a le droit de posséder les terres auxquelles le certificat s'applique et donc le droit d'utiliser ces terres.
[TRADUCTION] Le droit d'une bande indienne aux terres de sa réserve n'est pas limité à un droit de retour; il comprend le droit de s'assurer que l'utilisation actuelle des terres se fait au profit de la bande. L'article 20 de la Loi sur les Indiens confère au conseil de la bande le pouvoir d'attribuer la possession des terres des réserves aux individus membres de la bande. L'article 60 porte que la bande peut se voir attribuer des pouvoirs supplémentaires de gestion des terres des réserves. En réattribuant la possession d'une terre de la réserve, la partie 3 de la Family Relations Act aurait une répercussion importante sur la capacité de la bande et de la Couronne fédérale de s'assurer que les terres de la réserve sont utilisées pour le profit de la bande.
2. La Family Relations Act est‑elle incorporée par renvoi dans la Loi sur les Indiens par l'application de son art. 88?
88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi du Parlement du Canada, toutes lois d'application générale et en vigueur, à l'occasion, dans une province sont applicables aux Indiens qui s'y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où lesdites lois sont incompatibles avec la présente loi ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou statut administratif établi sous son régime, et sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou y ressortissant.
a) L'article 88 de la Loi sur les Indiens s'applique‑t‑il aux terres réservées aux Indiens?
[TRADUCTION] L'autorité législative du Parlement fondée sur le par. 91(24) porte sur deux sujets (c.‑à‑d., "Les Indiens" et "les terres réservées aux Indiens"). On dit parfois que cela signifie que l'art. 88 de la Loi sur les Indiens n'a pas le même effet lorsque la législation provinciale d'application générale en cause porte sur des terres que lorsque la législation ne vise pas des terres. Cela, parce que le texte de l'art. 88 porte sur l'applicabilité des lois provinciales d'application générale "aux Indiens" mais ne mentionne pas "les terres réservées aux Indiens"; donc, dit‑on, l'art. 88 n'a pas d'effet lorsque la législation provinciale en cause porte sur des terres.
Cette conception, prétendons‑nous, est erronée. L'article 88 a pour effet de limiter l'applicabilité aux Indiens de lois provinciales d'application générale en disposant que ces lois sont "sous réserve des dispositions de quelque traité" et sous réserve de la doctrine élargie de la prépondérance fédérale énoncée par l'article. Conformément à son autorité législative en vertu du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 , le Parlement a adopté, à l'art. 88 de la Loi sur les Indiens, une disposition soumettant les Indiens à "toutes lois d'application générale et en vigueur, à l'occasion, dans une province". Il importe peu que ces lois portent sur des terres ou quelque autre catégorie de sujets. Dans l'un comme dans l'autre cas, elles s'appliquent aux Indiens sous réserve des restrictions prévues par l'article. Il n'y a aucune raison d'introduire dans l'interprétation du texte de l'art. 88 le fait que le Parlement possède, en vertu du par. 91(24), non pas un mais deux sujets de compétence législative.
b) Les dispositions de la Family Relations Act relèvent‑elles d'une des exceptions de l'art. 88?
[TRADUCTION] L'importance de l'art. 88 tient à sa définition des lois qui ne s'appliquent pas aux Indiens. L'article est expressément "sous réserve des dispositions de quelque traité", ce qui veut dire que tout conflit entre un traité conclu avec les Indiens et une loi provinciale d'application générale doit être résolu en faveur de la disposition du traité inversant ainsi la règle habituelle applicable à ces conflits.
L'article est aussi sous réserve "de quelque autre loi du Parlement du Canada", de sorte que tout conflit entre une loi fédérale et une loi provinciale doit être résolu en faveur de la loi fédérale. La loi provinciale est aussi inapplicable lorsqu'elle est "incompatible avec la présente loi ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou statut administratif établi sous son régime". Ces deux parties de l'article semblent avoir été conçues pour que l'on voit clairement que la doctrine de la prépondérance s'applique aux lois provinciales, même si une loi fédérale les adopte. Cependant, la dernière partie de l'article poursuit en disposant que les lois provinciales sont applicables "sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou y ressortissant". Cette disposition, remise dans son contexte, semble envisager que la loi provinciale qui édicte quelque chose qui fait déjà l'objet d'une disposition de la Loi sur les Indiens (ou fondée sur celle‑ci) doit céder devant la Loi sur les Indiens. La doctrine de la prépondérance, d'autre part, à tout le moins telle qu'elle a été interprétée récemment, ne s'applique que s'il y a contradiction expresse entre une loi fédérale et une loi provinciale. Elle ne s'applique pas lorsque les lois fédérales et provinciales, quoiqu'elles ne soient pas en conflit direct, occupent simplement le même champ ou, en d'autres mots, légifèrent sur la même matière. Il semble probable donc que la dernière partie de l'art. 88 va plus loin que la doctrine de la prépondérance et rend inapplicables aux Indiens certaines lois provinciales qui auraient été applicables en droit commun.
En principe, il ne semble y avoir aucune raison valable de parler de prépondérance et d'exclusion sauf lorsqu'il y a un conflit véritable, comme lorsqu'une loi dit "oui" et que l'autre dit "non"; "on demande aux mêmes citoyens d'accomplir des actes incompatibles"; l'observance de l'une entraîne l'inobservance de l'autre.
[TRADUCTION] En l'espèce, à mon avis, si on applique le critère retenu dans l'arrêt Multiple Access, il y a conflit véritable entre les dispositions de la Loi sur les Indiens et la Family Relations Act. Implicitement, dans les arguments qu'ont fait valoir les avocats de la femme et du procureur général de la Colombie‑Britannique, on trouve la reconnaissance qu'un tel conflit existe. D'une part, les dispositions de l'art. 20 de la Loi sur les Indiens ne permettent pas à un Indien en possession légale de terres d'une réserve de transférer son droit de possession tant que le transfert n'est pas approuvé par le Ministre. D'autre part, en vertu de la Family Relations Act, le tribunal a le pouvoir, en statuant sur un terrain constituant un bien familial, de déclarer quel en est le propriétaire ou le possesseur attitré, d'ordonner que le titre de propriété d'un bien désigné soit transféré au conjoint ou d'ordonner le partage ou la vente de ce bien. Si le tribunal exerçait les pouvoirs qui lui sont conférés par la Family Relations Act en faveur d'un conjoint, il s'ensuivrait un conflit relativement aux terres des réserves indiennes entre l'ordonnance du tribunal et le droit du Ministre d'approuver un transfert du droit de possession des terres. C'est pour cette raison qu'on invite la cour à rendre une ordonnance conditionnelle.
Lorsque ce problème est examiné dans le contexte de la démarche énoncée dans l'arrêt Multiple Access, il devient évident qu'il y a conflit entre la Loi sur les Indiens et la Family Relations Act et que, dans ce cas, les dispositions de la Family Relations Act portant sur les biens immeubles ne peuvent viser les terres des réserves indiennes. Elle ne peut avoir aucune application.
[TRADUCTION] ... puisque la partie 3 de la Family Relations Act qui traite du partage des biens familiaux est constitutionnellement inapplicable aux terres en question, la Cour suprême de la Colombie‑Britannique n'a pas compétence pour rendre une ordonnance fondée sur cette loi relativement à ces terres, qu'elle soit ou non sous condition d'approbation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
[TRADUCTION] Que ces lois soient sages ou non est naturellement une question fort controversée, mais cela est sans effet sur leur constitutionnalité.
3. Peut‑on rendre une ordonnance d'indemnisation, conformément à l'al. 52(2)c) de la Family Relations Act, dans le cas des terres d'une réserve, au lieu d'une ordonnance de partage de biens?
[TRADUCTION] Comme il ne peut y avoir aucun partage des terres d'une réserve en vertu de l'art. 43, on ne peut déterminer ce qui "serait injuste". Je ne peux donc substituer une indemnisation, en vertu de l'al. 52(2)c), à un "partage injuste" en vertu des art. 43 ou 51.
[TRADUCTION] Si elle est incapable d'accorder à l'épouse un droit sur les terres d'une réserve indienne, la cour peut cependant rendre une ordonnance d'indemnisation pour équilibrer le partage des biens familiaux entre les conjoints.
Question: Les dispositions de la partie 3 de la Family Relations Act, R.S.B.C. 1979, chap. 121, relatives au partage des biens familiaux, sont‑elles constitutionnellement applicables aux terres d'une réserve appartenant à un Indien vu la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I‑6?
Réponse: Non.
Arrêts cités
- 2 W.W.R. 754 2 W.W.R. 754 ¶ 2
- Se fondant sur son propre arrêt Surrey (Corpn.) v. Peace Arch Enterprises Ltd. 74 W.W.R. 380 ¶ 12
- Cardinal v. Attorney General of Alberta item-5211-1973-06-29 ¶ 12
- Morgan et al. v. A.G. (P.E.I.) et al. item-5963-1975-06-26 ¶ 36
- Dick v. La Reine 17585-1985-10-31 ¶ 46
- Multiple Access Ltd. v. McCutcheon 15299-1982-08-09 ¶ 61, ¶ 63
Lois et règlements cités
-
Loi sur les Indiens ¶ 1, ¶ 2, ¶ 10, ¶ 14, ¶ 18, ¶ 21, ¶ 39, ¶ 43, ¶ 44, ¶ 46, ¶ 49, ¶ 51, ¶ 59, ¶ 60, ¶ 63, ¶ 64, ¶ 77, ¶ 88, ¶ 89
- art. 20 de la Loi sur les Indiens ¶ 2, ¶ 38, ¶ 63
- art. 43 ¶ 4, ¶ 11, ¶ 30, ¶ 83, ¶ 87
- 51 ¶ 4, ¶ 83
- article 43 ¶ 5, ¶ 6, ¶ 26
- art. 44 ¶ 5
- article 51 ¶ 6, ¶ 7, ¶ 30
- article 52 ¶ 7, ¶ 31
- article 20 de la Loi sur les Indiens ¶ 8
- article 24 ¶ 9, ¶ 67
- art. 51 ¶ 11, ¶ 87
- art. 88 de la Loi sur les Indiens ¶ 13, ¶ 45, ¶ 47, ¶ 58, ¶ 80
- article 88 de la Loi sur les Indiens ¶ 19, ¶ 50
- 18(1) ¶ 21
- art. 20 ¶ 23
- art. 24 ¶ 24
- article 20 de la Loi sur les Indiens confère au conseil de la ¶ 40
- art. 88 ¶ 46, ¶ 48, ¶ 51, ¶ 53, ¶ 54, ¶ 55, ¶ 56, ¶ 57, ¶ 58, ¶ 59
- article 88 ¶ 54
- article 18 de la Loi sur les Indiens porte ¶ 65
- article 20 ¶ 66
- article 25 ¶ 68
- article 28 ¶ 69
- article 29 ¶ 70
- article 37 ¶ 71
- articles 42 ¶ 72
- 47 ¶ 72
- article 81 ¶ 75
- article 89 ¶ 76
- art. 52 ¶ 77
-
Citations non résolues