Version française du jugement de la Cour rendu par
1. Les faits
2. Les tribunaux d'instance inférieure
3. La question en litige
[TRADUCTION] On ne peut tirer des gains d'une société qu'en exploitant une entreprise quelconque et je n'ai aucun doute que si quelqu'un formait une société ou une association dans le but de réaliser un gain, il devrait le faire dans le but d'exploiter une entreprise à but lucratif.
...
Quand on se trouve en présence d'une association ou d'une société constituée avec un but déterminé, on se dit aussitôt que c'est une entreprise, parce qu'elle comporte les éléments qui permettent de supposer sa continuité; c'est là sa seule et unique raison d'être et, en conséquence, on dirait immédiatement que la société exploite une entreprise. Ainsi, ce qui arrive normalement en matière de placements est que celui qui a de l'argent à placer le place et il peut à l'occasion vendre les valeurs qu'il a acquises pour en acheter d'autres, mais il n'exploite pas à ce moment‑là une entreprise. Toutefois, quand une association est formée à cette fin ou lorsqu'une personne fait de la vente et de l'achat de valeurs mobilières son occupation permanente, lorsqu'elle y gagne sa vie, on l'appelle un stock‑jobber ou un share‑jobber et personne ne doute pour un instant qu'elle exploite une entreprise. Donc, si une société est formée pour faire exactement la même chose, c'est‑à‑dire pour placer dans des actions de l'argent appartenant à des particuliers et pour modifier ces placements de temps à autre, que les pouvoirs de son mandat soient limités ou illimités, je dirais qu'il ne fait pas de doute qu'il s'agit de l'exploitation d'une entreprise, que l'on qualifie celle‑ci d'entreprise de placement ou d'entreprise d'achat et de vente de valeurs mobilières ou, comme dans la présente espèce, d'une entreprise comportant les deux éléments.
Dans l'arrêt Commissioners of Inland Revenue v. Korean Syndicate, Ltd. (1921), 12 T.C. 181 (C.A.), la présomption a été appliquée une fois de plus afin de distinguer un revenu tiré d'une entreprise d'autres types de revenus. La Cour d'appel a estimé que le fait que le contribuable était une société qui existait dans un but précis [TRADUCTION] "est un élément qui doit entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer si cette activité constitue l'exploitation d'une entreprise" (à la p. 202). Très récemment, en Angleterre, la présomption paraît avoir été appliquée aussi à des sociétés à but lucratif et non pas simplement à des sociétés dont les objets précis sont énoncés dans leurs statuts. En effet, dans l'arrêt American Leaf Blending Co. v. Director‑General of Inland Revenue, [1979] A.C. 676 (P.C.), lord Diplock a affirmé que [TRADUCTION] "Lorsqu'il s'agit ... d'une compagnie constituée dans le but de rapporter des bénéfices à ses actionnaires, ... la rentabilisation des actifs de cette compagnie constitue à première vue l'exploitation d'une entreprise" (à la p. 684).
[TRADUCTION] La seule raison d'être d'une compagnie publique, c'est de posséder et d'exploiter une entreprise. Si l'opération en cause appartient à une catégorie d'opérations lucratives que prévoit l'acte constitutif, du moins au premier abord, le bénéfice qu'elle en tire est un bénéfice tiré de l'entreprise de la compagnie.
L'existence de la présomption a également été soulignée par le juge Locke dans l'arrêt Western Leaseholds Ltd. v. Minister of National Revenue, [1960] R.C.S. 10 et elle a été appliquée dans bien des décisions subséquentes: voir, par exemple, Queen & Metcalfe Carpark Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1973] C.T.C. 810, 74 D.T.C. 6007 (C.F.D.P.I.), confirmé par [1976] C.T.C. xvi (C.A.F.); Fontaine Watch Co. v. Minister of National Revenue, 60 D.T.C. 535 (C.A.I.); M. R. T. Investments Ltd. c. La Reine, [1976] 1 C.F. 126, 75 D.T.C. 5224, confirmé par 76 D.T.C. 6158 (C.A.F.) En fait, bien que cela ne soit pas réellement pertinent en l'espèce, il est intéressant de noter que Revenu Canada lui‑même affirme l'existence de la présomption réfutable: voir Bulletin d'interprétation IT‑73R3, alinéa 2. L'existence de la présomption est donc amplement appuyée par la jurisprudence et, à mon avis, à bon droit. Lorsqu'une société tire un revenu d'une activité commerciale à laquelle elle est expressément autorisée à se livrer, il paraît éminemment logique de conclure que ce revenu provient de l'exploitation d'une entreprise.
... peut recevoir ou autrement acquérir et détenir des actions, débentures ou autres titres de toute autre compagnie dont les objets sont en totalité ou en partie semblables à ceux de la compagnie, ou qui exerçe (sic) une industrie susceptible d'être conduite de façon à profiter directement ou indirectement à la Compagnie, et les vendre ou autrement en disposer.
Il en ressort que CMC avait comme objet précis l'exploitation d'une "entreprise de placement" et, à mon avis, la présomption réfutable traditionnelle s'applique de sorte que le revenu de ses placements peut être qualifié de revenu tiré d'une entreprise. En fait, je crois que, même si les objets de CMC en matière de placements n'avaient pas été exprimés, il y aurait eu lieu d'appliquer une variante plus large de la présomption. D'une manière générale, CMC a été constituée pour produire un revenu par l'exploitation d'une entreprise. Il n'y a donc aucune raison pour laquelle un revenu gagné par elle ne devrait pas être considéré au premier abord comme un revenu tiré d'une entreprise, à condition qu'on ne perde pas de vue le caractère réfutable de la présomption. Telle a été l'opinion des tribunaux, même lorsque les statuts ne contenaient pas d'énoncé exprès d'objets: voir, par exemple, Supreme Theatres Ltd. c. La Reine, 81 D.T.C. 5136 (C.F.D.P.I.), et Fontaine Watch Co. v. Minister of National Revenue, précité.
(1) les fonds provenaient de la vente du service de radiodiffusion et ont été mis de côté pour l'achat de nouvelles immobilisations;
(2) l'activité considérable déployée dans l'achat des valeurs "découlait nécessairement du besoin de conserver les placements sous forme d'avoirs liquides, sous forme d'effets qu'on pouvait convertir rapidement en espèces"; et
(3) peu d'employés y étaient engagés et le personnel n'y a pas consacré beaucoup de temps.
[TRADUCTION] ... pendant le temps où elle bénéficiait d'une exonération d'impôt l'appelante exploitait deux entreprises‑‑premièrement, une entreprise minière et, deuxièmement, une entreprise de placement et, bien qu'elle ait exploité celle‑ci afin de réunir des fonds sous une forme facilement réalisable avec lesquels elle pourrait payer les débentures à fonds d'amortissement portant intérêt au taux de 5 p. 100, si elles venaient à échéance, il ne s'agit pas moins de l'exploitation d'une seconde entreprise.
Avec égards, je fais mien le raisonnement du juge Locke et du juge Spence dans ces deux affaires.
... pour porter atteinte aux droits d'un administré, que ce soit à titre de contribuable ou à un autre titre, les tribunaux exigent que le législateur le fasse de façon expresse. La diminution de ces droits peut ne pas avoir été législativement voulue ou même être accidentelle, mais les cours doivent trouver dans la loi des termes exprès pour conclure que ces droits ont été diminués.
J'adopterais et appliquerais ce même principe d'interprétation en l'espèce.
4. Dispositif
Arrêts cités
- American Leaf Blending Co. v. Director‑General of Inland Revenue A.C. 676 ¶ 8, ¶ 10
- Anderson Logging Co. v. The King scr-1925-45 ¶ 9
- Western Leaseholds Ltd. v. Minister of National Revenue scr-1960-10 ¶ 9, ¶ 10
- Sutton Lumber and Trading Co. Ltd. v. Minister of National Revenue scr-1953-2-77 ¶ 11
- Minister of National Revenue Minister of National Revenue ¶ 12, ¶ 15
- Gunnar Mining Limited v. Minister of National Revenue scr-1968-226 ¶ 15
- Morguard Properties Ltd. v. City of Winnipeg 17350-1983-12-15 ¶ 18
Lois et règlements cités
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Loi de l’impôt sur le revenu
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Citations non résolues