Majorité
Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges McIntyre, Lamer, Le Dain et La Forest rendu par
Historique des faits et des procédures
687. ...
b) les infractions prévues aux articles 144 (viol) ou 145 (tentative de viol), les infractions ou tentatives de perpétration de l'une des infractions prévues aux articles 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de quatorze ans ou de plus de quatorze ans mais de moins de seize ans), 149 (attentat à la pudeur d'une personne du sexe féminin), 156 (attentat à la pudeur d'une personne du sexe masculin) ou 157 (grossière indécence). [Je souligne.]
J'ajouterais que, à l'instar de la situation qui existe maintenant, pour que les dispositions relatives aux délinquants dangereux s'appliquent à ces infractions sexuelles, il était nécessaire de convaincre la cour que "la conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, démontre son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles et laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l'avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d'autres personnes" (al. 688b)).
1. Les dispositions de la partie XXI du Code criminel du Canada portant sur une demande visant à faire déclarer qu'une personne est un délinquant dangereux et sur l'imposition d'une peine à la personne ayant fait l'objet d'une telle déclaration, portent‑elles atteinte en totalité ou en partie aux droits garantis par les art. 7, 9, 11 et 12 ou l'un ou l'autre de ces articles, de la Charte canadienne des droits et libertés ?
2. Dans l'affirmative, les dispositions de la partie XXI du Code criminel sont‑elles alors justifiées, en totalité ou en partie, compte tenu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et, par conséquent, compatibles avec la Loi constitutionnelle de 1982 ?
Précisons que ces questions sont identiques à celles posées dans l'affaire Lyons.
Les questions en litige
[TRADUCTION] Dans cette demande, on ne conteste pas la condamnation à une peine de détention préventive. Le requérant invite plutôt la cour à conclure que la continuation de sa détention par suite de cette condamnation porte atteinte à son droit à la protection contre les traitements ou les peines cruels et inusités et contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires. Il fonde ces allégations sur les modifications apportées aux dispositions de la partie XXI du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, et sur l'adoption de la Charte des droits. [Italiques dans le texte original.]
Il poursuit, à la p. 232:
[TRADUCTION] Avant d'étudier la demande au fond, il convient de souligner que, d'après les faits de l'espèce, la question de l'application rétroactive de la Charte ne se pose pas. La demande est fondée sur des violations de la Charte qui se produiraient présentement en raison de la continuation de l'incarcération du requérant. Aucune décision des différents tribunaux et de la Commission des libérations conditionnelles n'est contestée. On ne conteste pas non plus la légalité de la détention du requérant avant l'entrée en vigueur de la Charte .
[TRADUCTION] Nous sommes d'accord avec M*SUe Frost pour dire que, vu que la Charte est entrée en vigueur après que l'appelant eut été jugé délinquant dangereux, les dispositions de la Charte invoquées par ce dernier ne s'appliquent pas aux procédures devant le juge Carter et n'ont aucun effet rétroactif sur elles: R. v. Antoine (1983), 41 O.R. (2d) 607, à la p. 613, 5 C.C.C. (3d) 97, à la p. 102, 148 D.L.R. (3d) 149, à la p. 155.
Le délai pour former un appel a toutefois été prorogé par le juge en chef adjoint de l'Ontario et c'est donc à juste titre que nous sommes saisis de l'appel interjeté en vertu de l'art. 694 du Code contre la peine de durée indéterminée. Quant à cette peine, elle repose sur la conclusion que l'appelant est un délinquant dangereux et la continuation de ce statut de délinquant dangereux est une condition nécessaire à la validité de la condamnation et de la détention qui en résulte. Je conclus donc que la cour a compétence pour trancher dans le cadre de l'appel la question de droit de savoir si, compte tenu de l'exigence d'un statut continu, la peine imposée porte atteinte à un droit garanti par la Charte . [Je souligne.]
Il faut se rappeler que, si le délinquant se voit condamner à une peine d'une durée indéterminée, c'est parce qu'au moment de la condamnation on a jugé qu'il avait une propension à un certain type de conduite. Cette peine est imposée "au lieu de toute autre peine" qui aurait pu être infligée et, comme toute autre peine, elle doit être purgée intégralement. Le délinquant n'est pas condamné à purger une peine d'emprisonnement jusqu'à ce qu'il ne soit plus dangereux. L'article 695.1 prescrit d'ailleurs l'examen de la situation du délinquant afin d'établir s'il y a lieu d'accorder la libération conditionnelle et, dans l'affirmative, à quelles conditions; cet article n'exige ni la suppression ni la modification du qualificatif de "délinquant dangereux"...
On peut faire valoir que les dispositions en cause auraient pu être mieux adaptées. Par exemple, on aurait peut‑être pu prétendre que le processus de révision devrait viser uniquement à déterminer si le délinquant possède encore les caractéristiques qui ont fait qu'il pouvait se voir infliger une peine de détention pour une durée indéterminée. En vérité, on pourrait affirmer que se demander, comme le fait la Commission des libérations conditionnelles, s'il y a eu amendement ou réadaptation de l'individu, revient à poser une question qui, par hypothèse, ne peut recevoir une réponse affirmative, car il découle implicitement de ce que le délinquant a été qualifié de dangereux que les méthodes habituellement employées pour assurer la réinsertion sociale seraient inefficaces dans son cas. Plusieurs raisons militent toutefois en faveur du rejet de cet argument.
En premier lieu, les critères dont on se sert en fait viennent renforcer le point de vue déjà exprimé dans les présents motifs, selon lequel la détermination de la peine, même en vertu de la partie XXI, vise un ensemble complexe d'objectifs pénologiques. À mon avis, ni la logique ni le bon sens ne permettent de soutenir que, en raison d'une décision d'établir la peine d'un délinquant en fonction de considérations fondées principalement sur la prévention, d'autres buts pénaux tout aussi valables cessent d'être pertinents. Je le répète, la protection de la société contre les délinquants dangereux ne supplante jamais tout à fait les autres objectifs légitimes visés par une peine prononcée en vertu de la partie XXI.
Dans cette optique, il serait absurde d'exiger des délinquants dangereux qu'ils prouvent simplement à la Commission des libérations conditionnelles qu'ils ne sont plus "dangereux" (pour reprendre le terme employé à la partie XXI), car ce serait là une exigence moins lourde que celle posée dans le cas d'autres détenus. Il me semble que, si l'art. 695.1 avait prévu un "examen portant sur la qualité de délinquant dangereux" plutôt qu'un examen en vue de la libération conditionnelle, mais qu'il eût adopté des critères identiques à ceux énoncés dans la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, il serait peut‑être bien plus évident que l'examen prévu réalise en fait le degré d'adaptation requis pour assurer la validité du régime législatif dans son ensemble. Le sous‑alinéa 10(1)a)(iii) oblige la Commission a se demander si la mise en liberté du détenu constituerait un "risque indu" pour la société; si l'accusé continue d'être dangereux, alors, par définition, ce critère n'est pas rempli. De plus, l'al. 10(1)a) exige que la Commission soit convaincue que le détenu a tiré le plus grand avantage possible de l'incarcération et que son élargissement facilitera son amendement et sa réadaptation.
En tant que manifestations des préoccupations de la société, ces critères ne me semblent pas moins pertinents relativement à la libération de délinquants dangereux qu'ils ne le sont à l'égard de l'élargissement d'autres délinquants. [Souligné dans le texte original.]
Conclusion
Version française des motifs rendus par
Le juge Estey (dissident)
687. ...
"sévices graves à la personne" désigne
a) les infractions (la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés) punissables, par voie de mise en accusation, d'une peine d'emprisonnement d'au moins dix ans et impliquant
(i) l'emploi, ou une tentative d'emploi, de la violence contre une autre personne, ou
(ii) une conduite dangereuse, ou susceptible de l'être, pour la vie ou la sécurité d'une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d'infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne, ou
b) les infractions prévues aux articles 144 (viol) ou 145 (tentative de viol), les infractions ou tentatives de perpétration de l'une des infractions prévues aux articles 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de quatorze ans ou de plus de quatorze ans mais de moins de seize ans), 149 (attentat à la pudeur d'une personne du sexe féminin), 156 (attentat à la pudeur d'une personne du sexe masculin) ou 157 (grossière indécence).
Milne a été déclaré coupable relativement à cinq chefs d'accusation de grossière indécence.
35. Lorsqu'un texte législatif est abrogé en tout ou en partie, l'abrogation
...
d) n'a d'effet ni sur une infraction au texte législatif ainsi abrogé, ni sur une violation de ses dispositions, ni sur une peine, confiscation ou punition encourue aux termes du texte législatif ainsi abrogé;
Si, en fait, cette disposition veut viser les événements survenus en l'espèce, elle doit être interprétée de concert avec l'art. 157 et la partie XXI du Code criminel pour déterminer si cet ensemble de dispositions législatives peut appuyer la détention continue de l'appelant. Toutes ces dispositions législatives doivent, si elles portent sur la question, céder devant la Charte . L'arrêt de cette Cour, R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246, ne porte pas sur cette question.
Version française des motifs rendus par
Le juge Wilson (dissidente en partie)
Arrêts cités
- R. v. Lyons 19125-1987-10-15 ¶ 1, ¶ 9, ¶ 11, ¶ 19, ¶ 22, ¶ 26, ¶ 33, ¶ 42, ¶ 43
- Mitchell v. Attorney General of Ontario 35 C.R. (3d) 225 ¶ 16, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 24, ¶ 25
- Cour d'appel de l'Ontario R. v. Langevin 11 C.C.C. (3d) 336 ¶ 20
- R. v. Antoine 41 O.R. (2d) 607 ¶ 20
- R. v. Wigman 17940-1987-04-09 ¶ 21, ¶ 33
- R. v. Konechny 10 C.C.C. (3d) 233 ¶ 25
- R. v. Smith (Edward Dewey) 18561-1987-06-25 ¶ 28
Lois et règlements cités
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Loi d’interprétation
- al. 35d) de la Loi d'interprétation ¶ 33
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Citations non résolues