I
234.1 (1) L'agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans le sang du conducteur d'un véhicule à moteur ou de celui qui en a la garde à l'arrêt, peut lui demander de lui soumettre sur‑le‑champ tout échantillon d'haleine qu'il estime nécessaire pour procéder à une analyse convenable au moyen d'un alcooltest approuvé et de le suivre, si nécessaire, pour permettre de prélever cet échantillon.
(2) Quiconque, sans excuse raisonnable, refuse de donner l'échantillon prévu au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel ou d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et est passible a) pour la première infraction, d'une amende de cinquante à deux mille dollars et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces peines; b) pour la deuxième infraction, d'un emprisonnement de quatorze jours à un an; et c) pour chaque infraction subséquente, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
(3) Pour l'application du présent article, le prévenu est réputé avoir la garde ou le contrôle du véhicule à moteur lorsqu'il est prouvé qu'il occupait le siège habituel du conducteur, à moins d'établir qu'il n'a pas pris place à bord du véhicule dans l'intention de le faire démarrer.
(4) Au présent article, "alcooltest approuvé" désigne un instrument d'un genre conçu pour procéder à l'analyse chimique d'un échantillon de l'haleine d'une personne afin d'établir son taux d'alcoolémie et approuvé pour l'application du présent article par ordonnance du procureur général du Canada.
10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention:
a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention; b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit; c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération.
1. Lorsqu'un policier fait enquête sur une personne en vertu de l'art. 234.1 du Code criminel du Canada en vigueur le 24 décembre 1982, celle‑ci est‑elle détenue au sens de l'art. 10 de la Charte canadienne des droits et libertés ?
2. Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 234.1 du Code criminel du Canada , dans son application, viole‑t‑il, contrairement à l'al. 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés , le droit qu'a une personne d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit?
3. Si l'article 234.1 du Code criminel du Canada viole, contrairement à l'al. 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés , le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit, l'art. 234.1 est‑il, dans son application, justifié par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982 ?
II
235. (1) L'agent de la paix qui croit, en s'appuyant sur des motifs raisonnables et probables, qu'une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des deux heures précédentes, une infraction à l'article 234 ou 236, peut, par sommation, exiger sur‑le‑champ ou dès que possible, qu'elle fournisse les échantillons d'haleine qui, de l'avis d'un technicien qualifié visé au paragraphe 237(6), sont nécessaires à une analyse convenable pour permettre de déterminer son taux d'alcoolémie et qu'elle le suive afin de prélever ces échantillons.
(2) Quiconque, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refuse d'obtempérer à une sommation qui lui est faite par un agent de la paix aux termes du paragraphe (1), est coupable d'un acte criminel ou d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, et passible a) pour la première infraction, d'une amende de cinquante à deux mille dollars et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces peines; b) pour la deuxième infraction, d'un emprisonnement de quatorze jours à un an; et c) pour chaque infraction subséquente, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
1. En utilisant le mot "détention", l'art. 10 de la Charte vise une entrave à la liberté autre qu'une arrestation par suite de laquelle une personne peut raisonnablement avoir besoin de l'assistance d'un avocat, mais pourrait, en l'absence de cette garantie constitutionnelle, être empêchée d'y avoir recours sans délai.
2. Outre, le cas où il y a privation de liberté par contrainte physique, il y a détention au sens de l'art. 10 de la Charte lorsqu'un policier ou un autre agent de l'État restreint la liberté d'action d'une personne au moyen d'une sommation ou d'un ordre qui peut entraîner des conséquences sérieuses sur le plan juridique et qui a pour effet d'empêcher l'accès à un avocat.
3. L'élément de contrainte ou de coercition nécessaire pour qu'il y ait détention peut découler de la responsabilité criminelle qu'entraîne le refus d'obtempérer à une sommation ou à un ordre, ou de la conviction raisonnable qu'on n'a pas le choix d'obtempérer ou non.
4. L'article 10 de la Charte s'applique à une multiplicité de détentions de diverses durées et n'est pas limité à celles d'une durée qui permet un recours efficace par voie d'habeas corpus.
III
Une restriction est prescrite par une règle de droit au sens de l'art. 1 si elle est prévue expressément par une loi ou un règlement, ou si elle découle nécessairement des termes d'une loi ou d'un règlement, ou de ses conditions d'application. La restriction peut aussi résulter de l'application d'une règle de common law.
Je suis toujours d'avis qu'une restriction prescrite par une règle de droit au sens de l'article premier peut découler implicitement des termes d'une disposition législative ou de ses conditions d'application. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une restriction explicite d'un droit ou d'une liberté en particulier.
[TRADUCTION] À mon avis, il n'y aucune différence de sens entre l'expression "sur‑le‑champ" et l'expression "sur‑le‑champ ou dès que possible". Ces deux expressions signifient la même chose compte tenu de la nature de l'épreuve et de l'état qu'elle est destinée à déceler. L'échantillon d'haleine visé à l'art. 234.1 ou à l'art. 235 doit être fourni aussi rapidement que possible et si cela signifiait qu'il faut attendre que l'instrument soit apporté ou qu'il faut amener le détenu à un endroit où se trouve cet instrument, cela relèverait de la définition de l'expression "sur‑le‑champ". Cela ne signifie pas "immédiatement".
[TRADUCTION] Deux choses ressortent des études mentionnées précédemment. Premièrement, le moment où se produit la conduite avec facultés affaiblies et celui où on peut appliquer la loi de manière plus efficace c'est en fin de soirée et tôt le matin lorsque la probabilité réaliste qu'un détenu puisse communiquer "sur‑le‑champ" avec un avocat bien informé en vue d'obtenir des conseils est très faible. Deuxièmement, il doit y avoir un juste degré d'urgence dans la prise de l'échantillon d'haleine parce que plus elle est retardée moins il y a d'alcool dans le sang du détenu en raison de son métabolisme.
...
À mon avis, lorsqu'on examine le caractère nécessaire de l'alcootest (A.L.E.R.T.) et son objet dans le contexte des sept volumes de documentation présentés par le ministère public, il est évident que l'article, tel qu'il a été rédigé, ne permet pas à un détenu, qui fait l'objet d'une sommation, d'avoir recours à l'assistance d'un avocat avant d'obtempérer à une telle sommation. Le droit à l'assistance d'un avocat est incompatible avec l'utilisation au hasard efficace de cet instrument dans le but de manifester une présence policière de manière à convaincre les automobilistes qu'ils ont de fortes chances d'être découverts si jamais ils conduisent en état d'ébriété.
IV
Pour établir qu'une restriction est raisonnable et que sa justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, il faut satisfaire à deux exigences. En premier lieu, l'objectif législatif que la restriction vise à promouvoir doit être suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit garanti par la Constitution. Il doit se rapporter à des "préoccupations urgentes et réelles". En second lieu, les moyens choisis pour atteindre ces objectifs doivent être proportionnels ou appropriés à ces fins. La proportionnalité requise, à son tour, comporte normalement trois aspects: les mesures restrictives doivent être soigneusement conçues pour atteindre l'objectif en question, ou avoir un lien rationnel avec cet objectif; elles doivent être de nature à porter le moins possible atteinte au droit en question et leurs effets ne doivent pas empiéter sur les droits individuels ou collectifs au point que l'objectif législatif, si important soit‑il, soit néanmoins supplanté par l'atteinte aux droits. La Cour a affirmé que la nature du critère de proportionnalité pourrait varier en fonction des circonstances. Tant dans son élaboration de la norme de preuve que dans sa description des critères qui comprennent l'exigence de proportionnalité, la Cour a pris soin d'éviter de fixer des normes strictes et rigides.
[TRADUCTION]
(1) Les ministres fédéraux de la Justice et les experts en matière de recherche sur les accidents de la circulation ont reconnu depuis de nombreuses années l'existence du problème de l'alcool au volant.
(2) Le problème de l'alcool au volant n'a pas été enrayé. Il est très grave et doit faire l'objet de mesures urgentes.
(3) Il existe un lien direct entre l'alcool au volant et les accidents d'automobile.
(4) La gravité des accidents augmente presque proportionnellement avec la quantité d'alcool consommé.
(5) On constate la fréquence la plus élevée de conduite avec facultés affaiblies tard dans la soirée et tôt le matin, et le degré d'ébriété ainsi que la gravité des accidents sont encore une fois presque directement proportionnels au moment de la journée.
(6) Le nombre d'accidents augmente d'une manière spectaculaire lorsque le taux d'alcoolémie atteint 80 mg par 100 ml de sang.
(7) Le nombre et la gravité des accidents sont très élevés au niveau d'alcoolémie dit modéré situé entre 80 et 120 mg.
(8) La découverte des conducteurs aux facultés modérément affaiblies au moyen de l'observation par des policiers entraînés est inefficace.
(9) L'augmentation des peines n'a pas été un moyen de dissuasion efficace.
(10) La forte possibilité d'être découvert constitue le moyen de dissuasion le plus efficace.
1. Lorsqu'un policier fait enquête sur une personne en vertu de l'art. 234.1 du Code criminel du Canada en vigueur le 24 décembre 1982, celle‑ci est‑elle détenue au sens de l'art. 10 de la Charte canadienne des droits et libertés ?
Réponse: Oui.
2. Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 234.1 du Code criminel du Canada , dans son application, viole‑t‑il, contrairement à l'al. 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés , le droit qu'a une personne d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit?
Réponse: Oui.
3. Si l'article 234.1 du Code criminel du Canada viole, contrairement à l'al. 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés , le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit, l'art. 234.1 est‑il, dans son application, justifié par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982 ?
Réponse: Oui.
Arrêts cités
- Chromiak v. The Queen item-5662-1979-11-20 ¶ 5
- Cour d'appel dans l'arrêt R. v. Simmons 11 C.C.C. (3d) 193 ¶ 6, ¶ 16
- R. v. Altseimer 1 C.C.C. (3d) 7 ¶ 6
- R. v. Therens 17692-1985-05-23 par 234 ¶ 11, ¶ 12, ¶ 15, ¶ 16
- Trask v. The Queen 17747-1985-05-23 ¶ 12
- Rahn v. The Queen 18376-1985-05-23 ¶ 12
- Dans l'arrêt R. v. Talbourdet 12 C.C.C. (3d) 173 ¶ 16
Lois et règlements cités
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Citations non résolues