I. Introduction
1En 1993, la province d’Ontario et les représentants des Premières nations de l’Ontario ont entamé des négociations en vue d’établir, en partenariat, le premier casino commercial dans une réserve indienne, projet qui allait aboutir à la construction du Casino Rama. Les profits tirés du casino devaient être partagés entre les Premières nations de l’Ontario. En fin de compte, l’emplacement choisi a été la réserve des Chippewas de la Première nation de Mnjikaning (anciennement connue sous le nom de Première nation de Rama) et un accord d’établissement et d’exploitation a été conclu par l’Ontario, Carnival Hotels et Casinos Canada Ltd. (l’agent d’exploitation pour l’Ontario), et la Première nation de Mnjikaning. Le Casino Rama a par la suite ouvert ses portes au public durant l’été 1996. Entre‑temps, la province et les représentants des Chefs de l’Ontario avaient amorcé la négociation des modalités de distribution des recettes du casino (le «Fonds des Premières nations») aux Premières nations. Au cours du printemps 1996, la province a informé les communautés autochtones appelantes que les recettes du Fonds des Premières nations seraient distribuées uniquement aux Premières nations de l’Ontario inscrites comme bandes en vertu de la
Loi sur les Indiens , L.R.C. (1985), ch. I‑5 .
2Voici un bref résumé de ce que décide le présent pourvoi et de ce qu’il ne décide pas.
3Essentiellement, il faut, dans le présent pourvoi, statuer sur la constitutionnalité de l’exclusion des communautés autochtones non constituées en bandes de groupe des bénéficiaires des recettes du casino et des négociations relatives aux modalités de distribution de recettes du Fonds des Premières nations. Plus précisément, la question est de savoir si la restriction de l’accessibilité au Fonds des Premières nations viole les droits à l’égalité garantis aux parties appelantes par l’
art. 15 de
la Charte canadienne des droits et libertés . Nous devons également juger si, en excluant les parties appelantes parce qu’elles ne sont pas des bandes au sens de la
Loi sur les Indiens , la province a outrepassé les pouvoirs que lui reconnaît la
Loi constitutionnelle de 1867 .
4Au départ, je désire souligner que le présent pourvoi a soulevé des questions connexes d’une grande importance, notamment la constitutionnalité de la
Loi sur les Indiens ainsi que la portée de la compétence reconnue au gouvernement fédéral par le
par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 à l’égard des Métis et des Premières nations non inscrites. Bien que l’analyse relative à l’égalité réelle oblige notre Cour à examiner la situation de ces communautés autochtones appelantes, notamment les réalités sociales liées à leur exclusion du régime établi par la
Loi sur les Indiens , ou à leur non‑participation à ce régime, ces importantes questions connexes n’ont pas été régulièrement soulevées dans le cadre du présent pourvoi et, par conséquent, ne peuvent pas être tranchées en l’espèce. De même, il est ni nécessaire ni approprié que notre Cour se prononce ou fasse des observations sur la responsabilité qui incombe aux gouvernements provinciaux à l’égard de ces questions.
5Le présent pourvoi soulève également la question de l’interprétation qui doit être donnée au par.
15(2) de
la Charte . En effet, la décision de la Cour d’appel de l’Ontario en l’espèce était fondée sur l’application de cette disposition. Toutefois, lorsque la Cour d’appel a interprété le par.
15(2), elle n’avait pas eu l’avantage de disposer de l’arrêt de notre
Cour Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, qui a fait la synthèse d’un certain nombre d’approches tirées de la jurisprudence de notre Cour en matière d’égalité et établi un ensemble de lignes directrices aux fins d’analyse des allégations de discrimination fondées sur
la Charte . Après avoir brièvement passé en revue le cadre analytique établi dans
Law et examiné le par.
15(2), j’estime qu’il convient de décider le présent pourvoi en appliquant le cadre d’analyse existant relatif à l’égalité réelle au regard du par. 15(1).
6Pour ce qui est du par. 15(1), je suis d’avis que l’exclusion des communautés autochtones non constituées en bandes du Fonds des Premières nations ne contrevient pas à l’
art. 15 de
la Charte . Je tire cette conclusion tout en reconnaissant que, malheureusement, les communautés autochtones appelantes et intimées partagent, dans une large mesure, un vécu de discrimination, de pauvreté et de désavantage systémique qui appelle à l’amélioration de leur sort.
7À mon avis, une analyse contextuelle révèle une correspondance presque parfaite entre le projet de casino d’une part, ainsi que les besoins et la situation des Premières nations constituées en bandes d’autre part. Le projet de casino a été entrepris par la province de l’Ontario afin de développer un partenariat ou des rapports de «gouvernement à gouvernement» avec les Premières nations constituées en bandes. Il s’agit d’un projet visant à appuyer la marche de ces groupes autochtones vers la prise en charge de leur destinée, la dignité et l’autosuffisance. Ce projet n’est toutefois pas conçu pour répondre aux besoins similaires des communautés autochtones appelantes; mais ce fait n’équivaut pas à de la discrimination au sens de l’
art. 15.
8Enfin, j’estime que la province n’a pas outrepassé ses pouvoirs en mettant de l’avant le projet de casino en partenariat avec les communautés autochtones inscrites en vertu de la
Loi sur les Indiens . L’exclusion des communautés autochtones non inscrites n’a pas eu pour effet de définir l’«indianité» des parties appelantes ou d’y porter atteinte, puisque la province n’a fait qu’exercer son pouvoir constitutionnel de dépenser en prenant les arrangements relatifs au casino.
II. Les faits et le contexte
A. Introduction
9Ni l’autochtonité des parties appelantes ni leur auto-identification en tant que Métis ou Premières nations ne sont contestées. Les parties appelantes n’ont revendiqué aucun droit ancestral fondé sur le
par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 à l’égard du Fonds des Premières nations ou de l’accès au processus de négociations. Les sept groupes appelants sont divisés en deux sous-groupes: (i) les Premières nations non constituées en bandes (les appelants Lovelace); (ii) les appelantes métisses Be‑Wab‑Bon. Les appelants Lovelace comprennent cinq communautés de Premières nations non constituées en bandes: la Première nation algonquine d’Ardoch et ses alliés (la «Première nation d’Ardoch»), la Première nation Kawartha Nishnawbe («Kawartha»), la Première nation de Beaverhouse, la Première nation ojibway de Poplar Point («Poplar Point») et l’Association des Métis de Bonnechere. Les deux appelantes métisses Be‑Wab‑Bon sont: l’Association des Métis autochtones de l’Ontario («l’AMAO») et la Be‑Wab‑Bon Métis and Non‑Status Indian Association («Be‑Wab‑Bon»). Essentiellement, ce sous‑groupe appelant se considère comme étant formé de groupes métis ruraux même si certains membres sont des Indiens non inscrits ou vivant hors réserve.
10Bien que les deux groupes appelants se distinguent principalement par le fait qu’il s’agit soit de Premières nations dans un cas et de Métis dans l’autre, chacun des sept sous-groupes appelants a une histoire, une culture, des objectifs politiques et des rapports avec le gouvernement qui lui sont propres. De fait, il s’agit d’une affaire qui commande une profonde appréciation de la diversité de la population autochtone du Canada (voir
R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507, au par. 67). Vu cette complexité, il n’est ni possible ni souhaitable de tracer des lignes de démarcation nettes entre les différentes communautés autochtones visées par la présente instance ou au sein de celles-ci, compte tenu particulièrement des limites du dossier d’appel. Gardant ces réserves à l’esprit, je vais tenter, dans les lignes qui suivent, de décrire les parties appelantes et les intimés en vue de trancher les questions en litige dans le présent pourvoi.
B. Les parties appelantes
11Toutes les parties appelantes, sauf l’AMAO, se désignent comme étant des communautés. Même si Be‑Wab‑Bon et l’Association des Métis de Bonnechere se sont officiellement constituées en organismes de service à but non lucratif, elles ont dit l’avoir fait afin de doter [traduction] «la communauté d’une voix organisationnelle» et d’avoir accès à des sources de financement de projets. L’AMAO est un organisme à but non lucratif qui a été constitué afin de représenter les intérêts des Autochtones vivant hors réserve à l’égard de questions touchant le territoire, les ressources, les services sociaux, le logement, l’éducation, le développement économique et la reconnaissance des droits ancestraux inhérents. Bien qu’elle sollicite le droit de participer aux négociations relatives à la distribution des recettes du Fonds des Premières nations, l’AMAO ne demande pas une part de ces recettes.
12Les appelants Lovelace peuvent être décrits comme des communautés dotées de formes traditionnelles de gouvernement autochtone. Elles tirent respectivement leurs racines ancestrales des Nations Mississauga (Kawartha), algonquine (Association des Métis de Bonnechere et Première nation d’Ardoch) et ojibway (Poplar Point et Beaverhouse). Leurs structures ancestrales, communautaires, politiques et sociales sont fondées sur les notions de famille ou de clan, les familles étant liées par l’usage commun de terres et par des intérêts sociaux communs. Elles ont établi des conseils de chefs de famille, et un chef ou un représentant est élu par la communauté. La structure organisationnelle de l’Association des Métis de Bonnechere a intégré une caractéristique essentielle du gouvernement algonquin en instituant le Cercle des aînés et en faisant de celui-ci l’organe décisionnaire le plus important de l’organisme.
13Les deux appelantes Be‑Wab‑Bon n’ont pas avancé de définition commune de «Métis» et, à cet égard, je souligne que cette question demeure politiquement et légalement litigieuse (voir R. c. Powley, [1999] 1 C.N.L.R. 153 (C. Ont. (Div. prov.)), modifié (2000), 47 O.R. (3d) 30 (C.S.J.), autorisation d’appel accordée le 3 avril 2000, [2000] O.J. No. 1063 (QL) (C.A.). Pour être reconnue membre à part entière de la communauté métisse Be‑Wab‑Bon, une personne doit établir l’existence d’un ancêtre autochtone remontant à au plus quatre générations. Subsidiairement, Michael McGuire, président de l’AMAO, a avancé que sont des Métis les personnes qui: (i) se disent Métis; (ii) sont reconnues et acceptées par la communauté; (iii) sont de descendance autochtone.
14À l’exception de la Première nation de Beaverhouse, les parties appelantes ont exprimé une profonde ambivalence et, dans certains cas, une aversion patente envers le régime établi par la
Loi sur les Indiens . La Première nation de Beaverhouse sollicite depuis longtemps la qualité de bande inscrite et de réserve, et elle est devenue partie au présent litige en raison du fait qu’elle ne savait pas avec certitude si, n’étant pas constituée en bande, elle profiterait du Fonds des Premières nations. Les raisons pour lesquelles les parties appelantes ne sont pas inscrites en vertu de la
Loi sur les Indiens ont un caractère historique, varient selon la communauté concernée et sont complexes (voir le
Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, vol. 1,
Un passé, un avenir (1996), aux pp. 327 à 339). À ce stade‑ci, les Métis et quatre des Premières nations appelantes non constituées en bandes ont, chacun à leur manière, entrepris des démarches politiques en vue de se faire reconnaître par les gouvernements provincial et fédéral comme communautés autochtones spéciales non inscrites et en dehors du cadre établi par la
Loi sur les Indiens .
15Même si les parties appelantes sollicitaient la qualité de bandes, il est loin d’être certain qu’elles l’obtiendraient. Une demande d’inscription comme bande peut être faite en vertu de l’
art. 17 de la Loi sur les Indiens , mais aucune bande n’a été inscrite depuis 1985 et les politiques et procédures fédérales à cet égard sont lourdes. De façon plus particulière, la Première nation qui présente une telle demande doit être formée uniquement d’Indiens inscrits et, compte tenu du fait que le gouvernement fédéral n’accorde pas de fonds «nouveaux», la communauté demanderesse doit convaincre une bande reconnue de partager son financement et son assise territoriale. L’avocat des appelants Lovelace a résumé ainsi cette position:
[traduction] . . . même si les communautés appelantes pouvaient, d’une manière ou d’une autre, être admissibles à la qualité de bande, elles seraient alors forcées de renoncer à leurs formes traditionnelles de gouvernement, qui ont joué un rôle crucial dans leur survie en tant que communautés distinctes, et de leur substituer les conseils de bande de la Loi sur les Indiens . Les communautés appelantes sont d’avis que le système de gouvernement local prévu par la Loi sur les Indiens favorise la corruption et la division au sein des membres de la communauté et ne tient pas compte du rôle des Aînés dans l’administration de la communauté. À l’opposé, les formes traditionnelles de gouvernement favorisent l’harmonie, la tolérance, le respect ainsi qu’un gouvernement local responsable et démocratique. Il n’est pas certain que les communautés appelantes se résoudraient à adhérer au régime de la Loi sur les Indiens , même si elles avaient la faculté de le faire.
16En l’espèce, il est particulièrement important de souligner la distinction établie par la
Loi sur les Indiens entre l’inscription des individus et l’inscription des communautés, puisque la province a exclu les parties appelantes sur le fondement de la qualité de communauté ou de «bande». Sur le plan individuel, tous les groupes appelants comptent des membres qui sont inscrits à titre d’«Indiens» en vertu de la
Loi sur les Indiens ou qui ont le droit de l’être. Une personne autochtone est considérée comme n’ayant pas la qualité d’Indien si elle a choisi de ne pas s’inscrire ou si elle ne peut le faire conformément aux exigences énoncées à l’
art. 6 de la Loi sur les Indiens . En tant que communautés, les groupes appelants n’ont aucun statut car ils ne sont pas inscrits en tant que «bandes» au sens de la
Loi sur les Indiens et ils n’ont pas de terres de réserve. Aux termes de l’
art. 2 de la Loi sur les Indiens , une «bande» est un groupe d’Indiens «à l’usage et au profit communs desquels» des terres ou des sommes d’argent ont été mises de côté par Sa Majesté. De façon générale, il y a une relation directe entre l’inscription individuelle à titre d’«Indien» et l’appartenance à une bande, et la plupart des bandes sont formées presque exclusivement d’Indiens inscrits en vertu de la
Loi sur les Indiens . Toutefois, comme c’est le cas pour les groupes appelants, il est possible que des Indiens ou groupes d’Indiens inscrits ne soient pas devenus membres de bandes.
17La relation des six communautés appelantes avec le territoire est unique et culturellement spécifique. En tant que communauté entièrement autochtone isolée, éloignée et vivant dans un village, la Première nation de Beaverhouse est celle qui correspond le plus à la conception typique d’une communauté autochtone habitant une réserve. Par comparaison, les communautés formant chacune des cinq autres parties appelantes sont beaucoup moins identifiables à un village ou à un centre, leurs membres étant dispersés dans diverses régions rurales respectives désignées comme leurs territoires traditionnels. Certaines parties appelantes ont souligné que la dispersion des membres de leur communauté reflétait leur adhésion aux modes de vie traditionnels, quoique l’absence d’une assise territoriale inscrite sous le régime fédéral se traduise par [traduction] «une lutte constante pour maintenir une communauté liée et unie».
C. Les intimés
18La partie intimée les Chefs de l’Ontario est un organisme sans but lucratif constitué, qui coordonne et représente les intérêts de 133 Premières nations de l’Ontario inscrites comme bandes en vertu de la
Loi sur les Indiens . Le Chef régional de l’Ontario dirige l’organisme et est membre d’office de la direction de l’Assemblée des Premières Nations, importante organisation nationale d’Indiens inscrits. Les Chefs de l’Ontario représentent également un petit nombre de communautés autochtones non inscrites comme bandes ou n’ayant pas de réserve. Douze de ces communautés sont inscrites comme bandes, et en voie d’obtenir une réserve, alors que sept autres communautés tentent d’obtenir un territoire servant de réserve en même temps que leur inscription comme bande.
20Comme il a été mentionné précédemment, les Chefs de l’Ontario représentent principalement des bandes ayant une réserve. De façon générale, toutefois, seulement la moitié des membres des bandes vivent dans les réserves. Il est néanmoins évident que les membres vivant hors des réserves conservent à l’égard de leur bande et de leur réserve, des intérêts et des liens culturels et politiques tels qu’une bande peut de façon générale être considérée comme une entité dotée d’une assise foncière — réserve ou territoire — et d’une communauté débordant les limites de la réserve (voir Corbiere, précité, aux par. 80 et 81).
21Après avoir brièvement décrit les parties, je désire maintenant examiner rapidement la question des relations entre les Autochtones et la province d’Ontario en matière de jeu.
22Pour les Premières nations de l’Ontario constituées en bandes, il s’est créé entre le jeu et la recherche de l’autonomie gouvernementale un lien qui a amené l’établissement de relations correspondantes avec la province. La compétence de la province en matière de jeu découle de l’
art. 207 du
Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 , qui permet la tenue d’activités de jeu autorisées par permis, gérées et rigoureusement réglementées par la province. À son tour, la province a délégué par décret aux municipalités une grande partie de son pouvoir de délivrer des permis d’exploitation d’activités de jeu à des fins charitables. Avant le début des années 90, la plupart des activités de jeu en Ontario se limitaient à celles autorisées par permis à des fins charitables. De nombreuses bandes exerçaient de telles d’activités, mais comme les réserves ne sont pas assujetties aux pouvoirs des municipalités, ces communautés recevaient leur permis directement de la province.
23En 1992, la province a annoncé son intention de ne plus se limiter à l’exploitation d’activités de jeu à des fins charitables et de se lancer dans le secteur des casinos commerciaux. La ville de Windsor en Ontario a été choisie comme lieu d’un projet‑pilote en 1992, et la province a créé la Société des casinos de l’Ontario, qu’elle a chargé de régir le jeu dans les casinos conformément à la Loi de 1993 sur la Société des casinos de l’Ontario, L.O. 1993, ch. 25, qui venait d’être édictée.
24Les Premières nations constituées en bandes avaient considéré les initiatives en matières de jeu comme un moyen de financer les activités d’un gouvernement autonome. Par conséquent, de 1991 à 1993, les bandes ont fait des démarches auprès du gouvernement provincial pour obtenir le droit de régir les activités de jeu dans les réserves, invoquant l’existence d’un droit ancestral inhérent d’exploiter de telles activités sans être tenues d’obtenir un permis de la province. Les profits tirés de ces activités devaient être utilisés pour favoriser le développement économique, culturel et social des bandes. La Première nation de Shawanaga, en particulier, a vigoureusement affirmé que le droit ancestral à l’autonomie gouvernementale comportait le droit d’auto-réglementer les activités de jeu (voir
R. c. Pamajewon, [1996] 2 R.C.S. 821).
25Ces événements se sont tous produits au cours des débats constitutionnels concernant l’Accord de Charlottetown. Le rejet de l’accord a toutefois sonné le glas de bon nombre de dispositions appuyant l’autonomie gouvernementale autochtone qui faisaient partie intégrante de cet accord. En conséquence, les bandes de l’Ontario ont cherché d’autres moyens de réaliser l’autonomie gouvernementale. L’un de ces moyens a pris forme lors de la négociation et de la signature, en août 1991 par l’Ontario et les Chefs de l’Ontario, du Statement of Political Relationship («SPR»). Cette entente pourvoyait à l’établissement de relations de [traduction] «gouvernement à gouvernement» entre la province et les bandes, et elle prévoyait l’engagement de ces parties à négocier la mise en œuvre de l’autonomie des Premières nations et l’exercice de leurs compétences.
26En 1991 et 1992, des rencontres préliminaires ont eu lieu entre la province et différentes bandes afin d’envisager les diverses façons d’aborder la question du jeu et d’autres questions relatives au développement économique. Dans le cadre de ce processus, l’Ontario désirait, d’une part, examiner la possibilité d’établir un casino commercial dans une réserve pour donner suite à l’engagement qu’il avait pris dans le SPR, et d’autre part, établir des règles encadrant rigoureusement les activités de jeu dans les réserves. L’Ontario et les bandes ont continué de se rencontrer et, en 1993, ils ont convenu des critères de sélection de l’emplacement du casino et de créer un comité de Premières nations indépendant chargé d’examiner les propositions relatives à l’emplacement.
27En 1994, la composition du comité de sélection de l’emplacement a été fixée et on a sollicité le dépôt de soumissions. En décembre 1994, le comité a annoncé la sélection de l’emplacement des Chippewas de Rama (Mnjikaning) et, le 1er mai 1995, la Société des casinos de l’Ontario et la Première nation de Mnjikaning ont lancé une demande de propositions pour la construction et l’exploitation du casino. Le 11 octobre 1995, Carnival Hotels and Casinos «Carnival» a été choisie en tant que mandataire de la province relativement à l’établissement et à l’exploitation du casino. Un accord d’établissement et d’exploitation a été signé par Mnjikaning, la province et Carnival le 18 mars 1996. De plus, en mars 1996, le Secrétariat des affaires autochtones de l’Ontario (le «SAAO») a entrepris des négociations avec les bandes relativement à l’administration du Fonds des Premières nations. À cette fin, les Chefs de l’Ontario intimés ont créé un comité chargé de représenter les bandes à la table de négociations. Le 29 juin 1996, l’ouverture officielle du casino a été annoncée pour le 31 juillet 1996.
28À divers moments, les Métis appelants ont eux aussi eu des discussions touchant la Constitution et l’autonomie gouvernementale avec les gouvernements fédéral et provinciaux. Après l’édiction de la
Loi constitutionnelle de 1982 , la question du recensement et de l’inscription des Métis a été discutée à l’occasion des conférences constitutionnelles des Premiers ministres qui ont eu lieu de 1984 à 1987. Par la suite, l’AMAO a participé avec le Ralliement national des Métis aux négociations constitutionnelles de Charlottetown. Le 7 octobre 1992, une entente intitulée l’«Accord relatif à la nation métisse» est intervenue entre le Ralliement national des Métis, le gouvernement fédéral et les provinces d’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, d’Alberta et de la Colombie‑Britannique. Joint à l’Accord de Charlottetown, l’Accord relatif à la nation métisse a lui aussi été rejeté puisqu’il faisait l’objet du même processus de ratification. Aux termes de l’Accord relatif à la nation métisse, les gouvernements s’étaient engagés à négocier les points suivants: des ententes relatives à l’autonomie gouvernementale; la question des terres et des ressources; le transfert de la partie des programmes et des services aux Autochtones destinés aux Métis; des mécanismes de partage des coûts des institutions, des programmes et des services métis.
29Durant la même période, la province d’Ontario, le gouvernement fédéral et l’AMAO sont devenus parties, en 1991, à une entente visant à favoriser l’autonomie et le développement économique des Métis de l’Ontario. Cette entente, qui pourvoyait notamment au financement de nombreux projets, a duré trois ans et n’a pas été renouvelée. Par la suite, en mars 1995, la province d’Ontario a adopté un certain nombre de lignes directrices concernant ses relations avec les organisations métisses de l’Ontario. Ces lignes directrices énonçaient les principes suivants, devant régir les relations entre la province et les Métis: non‑ingérence dans les organisations métisses et leurs mécanismes politiques; possibilité pour les Métis de s’organiser pour les fins qu’ils jugent valables; limitation des exigences du gouvernement en matière d’examen et d’imputabilité à des programmes ou projets précis.
30En 1992, l’AMAO a créé la «Métis Gaming Commission» («Commission métisse du jeu») composée de membres élus provenant des communautés faisant partie de l’AMAO. Cette mesure, censée s’harmoniser à l’entente de développement économique, visait à encourager la tenue d’activités de jeu comme sources de financement pour les initiatives liées à la réalisation de l’autosuffisance. À cette fin, un représentant de l’AMAO a rencontré le directeur du SAAO en février 1994 afin de faire progresser les projets de l’AMAO en matière de jeu. Jusque-là, tout comme c’était le cas pour les Premières nations constituées en bandes, les activités de jeu des communautés autochtones non constituées en bandes se limitaient aux activités de cette nature exercées à des fins charitables et autorisées par permis. Toutefois, ayant appris l’élaboration du projet de casino dans la réserve d’une Première nation, l’AMAO a expressément demandé son propre permis d’exploitation d’un casino commercial. Le SAAO a répondu à l’AMAO que, comme les activités de jeu commerciales n’en étaient qu’à l’étape du projet‑pilote, la province n’était pas en mesure de négocier d’autres projets de casino. Toutefois, la province a indiqué être ouverte à d’autres négociations touchant le jeu avec les Autochtones non inscrits et les Métis.
31Les communautés appelantes Lovelace ont également pris des initiatives en matière d’autonomie gouvernementale, chacune à sa manière et dans des circonstances différentes. Par exemple, indépendamment l’une de l’autre, Kawartha et l’Association des Métis de Bonnechere ont proposé aux gouvernements provincial et fédéral de négocier leur reconnaissance en tant que Premières nations non soumises au régime de la
Loi sur les Indiens . Ces initiatives ont parfois coïncidé avec un événement particulier touchant la communauté ou son assise territoriale (par exemple l’établissement d’un barrage, la construction de résidences secondaires ou l’expansion d’une industrie de ressources dans des territoires traditionnels). Cependant, il n’y avait aucune preuve que ces communautés avaient mis en place, individuellement ou collectivement, un programme d’activités de jeu en vue d’appuyer des mesures liées à la réalisation de l’autosuffisance.
32En mars 1996, l’avocat des appelants Lovelace a communiqué avec les représentants provinciaux et demandé que ses clients puissent participer aux négociations relatives au Fonds des Premières nations et reçoivent une partie des recettes du Fonds. Ces appelants ont affirmé que, comme ils estiment être des communautés de «Premières nations» et que la demande de propositions avait indiqué que les «Premières nations» étaient les bénéficiaires du Fonds des Premières nations, ils étaient des participants légitimes au projet. Le 2 mai 1996, l’Ontario a informé ces groupes qu’il considérait l’expression «Première nation» comme synonyme de «bande» au sens de la
Loi sur les Indiens et que le Fonds des Premières nations n’avait jamais été destiné aux communautés autochtones non constituées en bandes. Le 10 mai 1996, les appelants Lovelace ont demandé un jugement déclaratoire portant que le refus de l’Ontario de les considérer comme parties au projet de Casino Rama était inconstitutionnel et qu’ils devaient être autorisés à participer aux négociations relatives à la distribution des recettes. Le 27 juin 1996, les appelantes Be‑Wab‑Bon ont demandé essentiellement la même réparation et les deux actions ont été jointes le 28 juin 1996.
III. Les dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes
Lois et règlements cités
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Loi sur les Indiens
¶ 1, ¶ 3, ¶ 4, ¶ 8, ¶ 14, ¶ 15, ¶ 16, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 31, ¶ 32
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Citations non résolues