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R. v. Mitchell

2003 SCC 49 [2003] 2 RCS 396 Tribunal SCC Date de la décision 2003-09-26 Numéro de dossier 29083 Français

PartiesSa Majesté la Reine Appelante·Steven Keith Mitchell Intimé·Procureur général du Canada Intervenant

Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie

Prononcé par Les juges Iacobucci et Arbour

En appel de British Columbia

Sujets Criminal law

Table des matières

Les juges Iacobucci et Arbour

Les juges Iacobucci et Arbour — Le présent pourvoi, qui a été entendu en même temps que R. c. Johnson, [2003] 2 R.C.S. 357, 2003 CSC 46, R. c. Edgar, [2003] 2 R.C.S. 388, 2003 CSC 47, R. c. Smith, [2003] 2 R.C.S. 392, 2003 CSC 48, et R. c. Kelly, [2003] 2 R.C.S. 400, 2003 CSC 50, porte sur un appel de la décision du juge chargé de la détermination de la peine de déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux et de le condamner à une peine de détention d’une durée indéterminée. Tout comme dans Johnson, Edgar et Smith, l’infraction sous‑jacente a été perpétrée avant l’adoption, en 1997, des dispositions du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 , applicables aux délinquants à contrôler, alors que l’audience de détermination de la peine a eu lieu après leur entrée en vigueur. La question en litige est de savoir si le juge a commis une erreur de droit en omettant d’envisager la possibilité d’une déclaration portant que le délinquant est un délinquant à contrôler.
Pour les motifs énoncés dans Johnson, le juge devait examiner la possibilité de déclarer que le délinquant était un délinquant à contrôler avant de le déclarer dangereux, même si l’infraction sous‑jacente avait été perpétrée avant l’adoption, en 1997, des dispositions applicables aux délinquants à contrôler. Lorsque le délinquant remplit les conditions d’application de ces dispositions et que le juge est convaincu qu’une peine de détention d’une durée déterminée suivie d’une surveillance de longue durée abaisserait à un niveau acceptable le risque pour la vie, la sécurité ou le bien‑être physique ou mental d’autrui, le juge ne peut à bon droit déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux et lui imposer une peine de détention d’une durée indéterminée.
En l’espèce, le dossier ne renferme pas suffisamment d’éléments de preuve permettant de conclure à l’absence d’une possibilité raisonnable que l’intimé eût été déclaré délinquant à contrôler si, pour statuer sur la demande de déclaration portant que l’intimé est un délinquant dangereux, le juge avait tenu compte des dispositions relatives aux délinquants à contrôler. Le juge n’ayant pas procédé à un véritable examen de l’opportunité de déclarer que l’intimé était un délinquant à contrôler, il n’y a pas lieu de rétablir sa conclusion selon laquelle l’intimé est à juste titre qualifié de délinquant dangereux.
Le pourvoi est donc rejeté. Nous confirmons la décision de la Cour d’appel d’ordonner une nouvelle audience de détermination de la peine, qui devra être tenue conformément aux principes exposés dans Johnson.

Arrêts cités

Lois et règlements cités