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R. v. Kelly

2003 SCC 50 [2003] 2 RCS 400 Tribunal SCC Date de la décision 2003-09-26 Numéro de dossier 29140 Français

PartiesSa Majesté la Reine Appelante·Michael Edward Kelly Intimé·Procureur général du Canada Intervenant

Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie

Prononcé par Les juges Iacobucci et Arbour

En appel de British Columbia

Sujets Criminal law

Table des matières

Les juges Iacobucci et Arbour

Les juges Iacobucci et Arbour — Le présent pourvoi, qui a été entendu en même temps que R. c. Johnson, [2003] 2 R.C.S. 357, 2003 CSC 46, R. c. Edgar, [2003] 2 R.C.S. 388, 2003 CSC 47, R. c. Smith, [2003] 2 R.C.S. 392, 2003 CSC 48, et R. c. Mitchell, [2003] 2 R.C.S. 396, 2003 CSC 49, porte sur un appel de la décision du juge chargé de la détermination de la peine de déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux et de le condamner à une peine de détention d’une durée indéterminée. La question en litige est de savoir si le juge a commis une erreur de droit en omettant d’envisager la possibilité d’une déclaration portant que le délinquant est un délinquant à contrôler.
Pour les motifs énoncés dans Johnson, le juge doit examiner la possibilité de déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler avant de le déclarer dangereux. Lorsque le délinquant remplit les conditions que prévoient les dispositions applicables aux délinquants à contrôler et que le juge est convaincu qu’une peine de détention d’une durée déterminée suivie d’une surveillance de longue durée abaisserait à un niveau acceptable le risque pour la vie, la sécurité ou le bien‑être physique ou mental d’autrui, le juge ne peut à bon droit déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux et lui imposer une peine de détention d’une durée indéterminée.
En l’espèce, le dossier ne renferme pas suffisamment d’éléments de preuve permettant de conclure à l’absence d’une possibilité raisonnable que l’intimé eût été déclaré délinquant à contrôler si le juge avait conclu à l’applicabilité des dispositions relatives aux délinquants à contrôler. Le juge n’ayant pas procédé à un véritable examen de l’opportunité d’appliquer ces dispositions, il n’y a pas lieu de rétablir sa conclusion selon laquelle l’intimé est à juste titre qualifié de délinquant dangereux.
Le pourvoi est donc rejeté. Nous confirmons la décision de la Cour d’appel d’ordonner une nouvelle audience de détermination de la peine, qui devra être tenue conformément aux principes exposés dans Johnson.

Arrêts cités