I. Survol
II. Dispositions législatives pertinentes
[traduction]
7. (1) La Commission peut limiter le nombre de permis d’exploitation de taxis qui peuvent être délivrés dans une période de permis donnée.
. . .
9.1 a) L’interdiction de délivrer de nouveaux permis d’exploitation de taxis de catégorie ordinaire imposée par la commission des taxis le 6 février 1986 et réitérée jusqu’à la date de prise du présent règlement demeure en vigueur; la commission des taxis ne délivre pas de nouveaux permis d’exploitation de taxis de catégorie ordinaire et ne renouvelle au titulaire, conformément au règlement Taxi Business, que celui délivré pour l’année de permis précédente.
b) Malgré l’alinéa a), la commission des taxis peut délivrer des permis en application des dispositions sur la loterie énoncées au paragraphe 9(28) . . .
9.2 a) « membre de la famille immédiate » Conjoint, frère ou sœur ou enfant du titulaire du permis de taxi.
b) Malgré le paragraphe 9(15), le permis de taxi du titulaire décédé peut être transféré à sa succession, ou à un membre de sa famille immédiate, si le transfert lui est effectué par la succession à titre gratuit.
. . .
9.3 a) Le titulaire du permis de taxi ne peut l’aliéner, notamment par transfert, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
(1) il le fait conformément au présent règlement et à la réglementation;
(2) il acquitte les droits de transfert prévus dans le présent règlement.
Municipal Government Act, R.S.A. 1980, ch. M‑26
[traduction]
234(1) Le conseil peut, par règlement, assortir de conditions les permis d’exploitation des services de taxi et de limousine ainsi que régir et contrôler l’exploitation de ces services.
(2) Il peut, par règlement, notamment :
a) fixer les tarifs ou les prix des courses de taxi ou de limousine; b) limiter le nombre de permis de taxi et de limousine qui peuvent être délivrés dans la municipalité compte tenu de sa population ou de la région à desservir, ou selon tout autre critère qu’il estime juste et équitable;
. . .
(8) Il peut, par règlement, établir une commission, la commission des taxis, qui :
a) est formée du nombre d’électeurs résidents de son choix, y compris, si cela semble souhaitable, tout membre du conseil ou fonctionnaire de la municipalité dont la présence est jugée appropriée; b) peut exercer tout pouvoir ou prendre toute décision qu’il est habilité à exercer ou prendre en vertu du présent article de la façon prévue au règlement.
Municipal Government Act, S.A. 1994, ch. M-26.1
[traduction]
3 La municipalité a pour objets :
a) d’assurer un bon gouvernement; b) de fournir les services, les installations ou autres choses qui, selon le conseil, sont nécessaires ou utiles à l’ensemble ou à une partie de la collectivité, c) de créer et de maintenir des collectivités sûres et viables.
. . .
7 Le conseil peut, par règlement, régir au niveau municipal les domaines suivants :
a) la sécurité, la santé et le bien-être des personnes et la protection des personnes et des biens;
. . .
d) le transport et les systèmes de transport; e) les entreprises, les activités commerciales et les personnes qui exercent des activités commerciales; . . .
8 Sans que soit limitée la portée générale de l’article 7, il peut, par règlement pris en vertu de la présente section :
a) réglementer une activité ou l’interdire; b) prendre des mesures à l’égard de tout développement ou de toute activité, industrie, entreprise ou chose de différentes façons, les classer par catégorie et prendre des mesures différentes pour chaque catégorie; c) établir un régime de licences, de permis ou d’agréments, notamment [. . .];
. . .
(iii) interdire tout développement ou toute activité, industrie, entreprise ou chose jusqu’à l’obtention d’une licence, d’un permis ou d’un agrément;
(iv) prévoir que les licences, permis ou agréments peuvent être assortis de conditions, énoncer ces conditions et préciser qui peut les imposer;
(v) définir les conditions d’octroi ou de renouvellement de licences, permis ou agréments et préciser qui peut les imposer;
(vi) prévoir la durée de validité des licences, permis ou agréments et leur suspension ou annulation pour défaut de se conformer à une condition du règlement ou pour tout autre motif prévu par le règlement;
. . .
9 Le pouvoir de prendre des règlements en vertu de la présente section est formulé en termes généraux dans les buts suivants :
a) conférer un pouvoir général aux conseils et respecter leur droit de gouverner les municipalités de la façon qu’ils jugent appropriée, dans les limites de la compétence qui leur est conférée par la présente loi ou tout autre texte; b) renforcer la capacité des conseils de régler les questions qui se posent et se poseront dans leur municipalité.
. . .
715 Tout règlement pris par le conseil en vertu de l’ancienne Municipal Government Act . . . continue à s’appliquer comme s’il avait été pris en vertu de la présente loi.
III. Analyse
A. La norme de contrôle
B. L’interprétation correcte des pouvoirs municipaux
C. Le pouvoir de la Ville de limiter le nombre de permis
IV. Conclusion
Arrêts cités
- 1998 ABQB 184 1998 ABQB 184 ¶ 3
- 8 W.W.R. 51 8 W.W.R. 51 ¶ 3
- 2002 ABCA 131 2002 ABCA 131 ¶ 3
- Nanaimo (City) v. Rascal Trucking Ltd. 2000 SCC 13 par 29 ¶ 5
- Shell Canada Products Ltd. v. Vancouver (City) 22789-1994-02-24 p 244 ¶ 6
- Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex 2002 SCC 42 par 26 ¶ 8
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues