La Juge en chef et le juge Major (dissidents en partie)
I. Plafonnement des dépenses des citoyens
A. L’effet des dispositions législatives litigieuses
350. (1) Il est interdit aux tiers, pendant la période électorale relative à une élection générale, de faire des dépenses de publicité électorale dépassant, au total, 150 000 $.
(2) Du total visé au paragraphe (1), il est interdit aux tiers de dépenser, au total, plus de 3 000 $ pour favoriser l’élection d’un ou de plusieurs candidats ou s’opposer à l’élection d’un ou de plusieurs candidats, dans une circonscription donnée, notamment_:
a) en les nommant; b) en montrant leur photographie; c) en les identifiant par la mention de leur appartenance politique; d) en prenant une position sur une question à laquelle ils sont particulièrement associés.
L’alinéa 350(2)d) est particulièrement restrictif. Il interdit aux particuliers de dépenser plus que la somme prescrite à l’égard de toute question à laquelle un candidat est « particulièrement associé ». Les candidats à une élection sont généralement associés à un large éventail d’opinions touchant un grand nombre de questions. La preuve démontre que les plafonds prévus empêchent les citoyens de communiquer efficacement leurs opinions pendant une campagne électorale.
B. L’atteinte à la liberté d’expression est‑elle justifiée?
(1) La gravité de l’atteinte
L’article [3] ne fait pas état de la composition du Parlement ou de l’assemblée législative au terme de l’élection, mais uniquement du droit de tout citoyen à un certain degré de participation au processus électoral. Il ressort donc du texte même de l’art. 3 que l’élément central de cette disposition est le droit de tout citoyen de participer au processus électoral. Il en découle que le droit de tout citoyen de participer à la vie politique du pays revêt une importance fondamentale dans une société libre et démocratique et que l’art. 3 doit être interprété d’une manière propre à faire en sorte que la teneur de ce droit de participation corresponde à l’importance de la participation individuelle à l’élection des députés dans un État libre et démocratique. Définir l’objectif de cette disposition en fonction du droit de tout citoyen de jouer un rôle significatif dans le processus électoral, et non en fonction de la composition du Parlement ou de l’assemblée législative au terme de l’élection, protège davantage contre les interprétations trop restrictives le droit de participation que garantit expressément l’art. 3. [Nous soulignons.]
Plus simplement, un large débat politique permet à notre société de demeurer ouverte et de bénéficier d’une vaste gamme d’idées et d’opinions. [. . .] À son tour, cette situation en sorte fait non seulement que les décideurs disposent d’une vaste gamme de solutions, mais également que la politique sociale tient compte des besoins et des intérêts d’un large éventail de citoyens.
La participation au débat politique « constitue [. . .] le principal moyen permettant au citoyen ordinaire de participer au débat public qui précède l’établissement de la politique sociale »; voir Figueroa, par. 29.
[traduction] [L]e droit de parler et celui d’écouter — y compris le droit d’informer autrui et d’être soi-même informé sur des questions d’intérêt public — font inextricablement partie du [Premier amendement]. La liberté de parler et celle d’écouter sont inséparables; elles sont les deux côtés d’une même médaille. Mais la médaille elle-même représente le processus de réflexion et de discussion. L’activité par laquelle le locuteur devient l’auditeur, et vice versa, dans l’essentiel processus d’échange d’idées est le moyen indispensable pour découvrir et répandre la vérité politique. [Références omises.]
(2) L’objet des dispositions législatives est‑il urgent et réel?
Les élections n’ont de caractère juste et équitable que si tous les citoyens et citoyennes sont raisonnablement informés de tous les choix possibles et que l’on donne une possibilité raisonnable aux partis, aux candidats et aux candidates d’exposer leur position afin que le débat électoral ne soit pas dominé par ceux qui ont accès à des moyens financiers plus importants.
C. Proportionnalité
(1) Le lien rationnel
(2) L’atteinte minimale
(3) La proportionnalité
II. Les dispositions anticontournement
351. Il est interdit à un tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus par l’article 350, notamment en se divisant en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses de publicité électorale dépasse les plafonds fixés à cet article.
[traduction] si le reste n’est pas si inextricablement lié à la partie déclarée invalide qu’il ne saurait subsister indépendamment, ou comme on l’a dit parfois, si, après un examen impartial de toute la question, on peut présumer que le législateur n’aurait jamais adopté ce qui subsiste sans adopter la partie qui est ultra vires.
On ne saurait présumer que le législateur a édicté l’art. 351 indépendamment du plafonnement des dépenses électorales imposé au citoyen par l’art. 350; voir Schachter, p. 711. Cette disposition se rattache au plafonnement des dépenses et n’a pas d’autre objet. Pour ce motif, l’art. 351 est invalide.
III. L’interdiction applicable le jour du scrutin
IV. Les obligations d’attribution, de divulgation et d’enregistrement
V. Conclusion
1. Les paragraphes 323(1) et (3) et les art. 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 359, 360 et 362 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, portent-ils atteinte à l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés?
Oui en ce qui concerne les par. 323(1) et (3) ainsi que les art. 350, 352-357, 359, 360 et 362. Il n’est pas nécessaire de répondre à la présente question pour ce qui est de l’art. 351.
2. Dans l’affirmative, cette atteinte constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?
Non en ce qui concerne l’art. 350. Oui pour ce qui concerne les par. 323(1) et (3) ainsi que les art. 352-357, 359, 360 et 362. Il n’est pas nécessaire de répondre à la présente question pour ce qui est de l’art. 351.
3. Les paragraphes 323(1) et (3) et les art. 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 359, 360 et 362 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, portent-ils atteinte à l’art. 3 de la Charte canadienne des droits et libertés?
Non.
4. Dans l’affirmative, cette atteinte constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?
Il n’est pas nécessaire de répondre à la présente question.
5. Les articles 351, 356, 359 et 362 et le par. 357(3) de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, portent-ils atteinte à l’al. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés?
Non en ce qui concerne l’art. 356, le par. 357(3) et les art. 359 et 362. Il n’est pas nécessaire de répondre à la présente question pour ce qui est de l’art. 351.
6. Dans l’affirmative, cette atteinte constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?
Il n’est pas nécessaire de répondre à la présente question.
Version française du jugement des juges Iacobucci, Bastarache, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish rendu par
Le juge Bastarache —
Le juge Bastarache
I. Introduction
II. Historique des procédures judiciaires
A. Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (2001), 93 Alta. L.R. (3d) 281
B. Cour d’appel de l’Alberta (2002), 14 Alta. L.R. (4th) 4
III. Dispositions législatives pertinentes
323. (1) Il est interdit à toute personne de sciemment diffuser de la publicité électorale dans une circonscription le jour du scrutin, avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle‑ci.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la diffusion d’un avis d’événement auquel le chef d’un parti enregistré a l’intention de participer ou une invitation à rencontrer ou à entendre le chef d’un parti enregistré ne constituent pas de la publicité électorale.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés à des personnes les partis enregistrés et les groupes au sens de la partie 17.
350. (1) Il est interdit aux tiers, pendant la période électorale relative à une élection générale, de faire des dépenses de publicité électorale dépassant, au total, 150 000 $.
(2) Du total visé au paragraphe (1), il est interdit aux tiers de dépenser, au total, plus de 3 000 $ pour favoriser l’élection d’un ou de plusieurs candidats ou s’opposer à l’élection d’un ou de plusieurs candidats, dans une circonscription donnée, notamment :
a) en les nommant; b) en montrant leur photographie; c) en les identifiant par la mention de leur appartenance politique; d) en prenant une position sur une question à laquelle ils sont particulièrement associés.
(3) Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles servent à favoriser son élection dans une circonscription, ou à s’y opposer.
(4) Il est interdit aux tiers, pendant la période électorale relative à une élection partielle, de faire des dépenses de publicité électorale dépassant 3 000 $, au total, dans une circonscription donnée.
(5) Les montants visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont multipliés à la date de délivrance du ou des brefs par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 414.
351. Il est interdit à un tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus par l’article 350, notamment en se divisant en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses de publicité électorale dépasse les plafonds fixés à cet article.
352. Les tiers doivent mentionner leur nom dans toute publicité électorale et signaler le fait que celle‑ci a été autorisée par eux.
353. (1) Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $ au total mais non avant la délivrance du bref.
(2) La demande d’enregistrement est présentée au directeur général des élections selon le formulaire prescrit et comporte :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone :
(i) si elle est présentée par un particulier, de celui‑ci,
(ii) si elle est présentée par une personne morale, de celle‑ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom,
(iii) si elle est présentée par un groupe, de celui‑ci et d’un responsable du groupe; b) la signature du particulier, du dirigeant autorisé à signer au nom de la personne morale ou du responsable du groupe, selon le cas; c) l’adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau où les communications peuvent être transmises; d) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’agent financier du tiers.
(3) La demande doit être accompagnée d’une déclaration signée par l’agent financier pour accepter sa nomination.
(4) En cas de remplacement de l’agent financier, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui fournir les nom, adresse et numéro de téléphone du nouvel agent financier et une déclaration signée par celui‑ci pour accepter sa nomination.
(5) Les personnes morales, les syndicats ou autres entités ayant un organe de direction doivent en outre présenter avec leur demande une copie de la résolution adoptée par cet organe de direction pour autoriser l’engagement des dépenses de publicité électorale.
(6) Dès réception de la demande, le directeur général des élections décide si celle‑ci remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) et (5) et informe le signataire du fait que le tiers est ou non enregistré. En cas de refus, il en donne les motifs.
(7) Le tiers ne peut être enregistré sous un nom qui, de l’avis du directeur général des élections, est susceptible de créer de la confusion avec celui d’un parti enregistré, d’un parti admissible, d’un candidat ou d’un tiers enregistré.
(8) L’enregistrement du tiers n’est valide que pour l’élection en cours, mais le tiers reste assujetti à l’obligation de produire le rapport prévu au paragraphe 359(1).
354. (1) Le tiers tenu de s’enregistrer aux termes du paragraphe 353(1) doit nommer un agent financier; celui‑ci peut être la personne autorisée à signer la demande d’enregistrement.
(2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un tiers :
a) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat; b) l’agent principal ou un agent enregistré d’un parti enregistré; c) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin; d) les personnes qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration.
355. (1) Le tiers qui fait des dépenses de publicité électorale de 5 000 $ ou plus, au total, doit sans délai nommer un vérificateur.
(2) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un tiers :
a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels; b) les sociétés formées de tels membres.
(3) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un tiers :
a) l’agent financier du tiers; b) la personne qui a signé la demande d’enregistrement prévue au paragraphe 353(2); c) les fonctionnaires électoraux; d) les candidats; e) l’agent officiel d’un candidat; f) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible; g) un agent enregistré d’un parti enregistré.
(4) Sans délai après la nomination, le tiers communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui‑ci pour accepter sa nomination.
(5) En cas de remplacement du vérificateur, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui communiquer les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui‑ci pour accepter sa nomination.
356. Le directeur général des élections tient, pour la période qu’il estime indiquée, un registre des tiers où sont consignés, pour chaque tiers, les renseignements visés aux paragraphes 353(2) et 355(4) et (5).
357. (1) Les contributions faites au tiers enregistré à des fins de publicité électorale au cours de la période électorale doivent être acceptées par son agent financier et les dépenses de publicité électorale engagées pour son compte doivent être autorisées par celui‑ci.
(2) L’agent financier peut déléguer l’acceptation des contributions et l’autorisation des dépenses; la délégation n’a toutefois pas pour effet de limiter sa responsabilité.
(3) Il est interdit au tiers d’utiliser à des fins de publicité électorale des contributions destinées à la publicité électorale provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 359(6).
359. (1) Le tiers est tenu de présenter au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, le rapport de ses dépenses de publicité électorale dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin.
(2) Le rapport doit donner :
a) dans le cas d’une élection générale :
(i) la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent,
(ii) la liste des autres dépenses de publicité électorale, ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent; b) dans le cas d’une élection partielle, la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(3), ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent.
(3) Dans les cas où aucune dépense de publicité électorale n’a été faite, le rapport doit signaler ce fait.
(4) Le rapport doit aussi mentionner :
a) le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées à la publicité électorale reçues dans les six mois précédant la délivrance du bref et pendant la période électorale; b) pour les donateurs dont la contribution destinée à la publicité électorale au cours des six mois précédant la délivrance du bref et pendant la période électorale dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa b.1), leurs nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de la contribution et la date à laquelle elle a été faite; b.1) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société; c) le montant des dépenses de publicité électorale que le tiers a faites sur ses propres fonds, compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).
(5) Pour l’application du paragraphe (4), un prêt est assimilé à une contribution.
(6) Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :
a) particuliers; b) entreprises; c) organisations commerciales; d) gouvernements; e) syndicats; f) personnes morales n’ayant pas de capital‑actions autres que les syndicats; g) organismes ou associations non constituées en personne morale.
(7) Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues étaient destinées à la publicité électorale, il doit donner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)b.1), ayant versé plus de 200 $ dans les six mois précédant la délivrance des brefs et pendant la période électorale.
(8) Le rapport doit contenir une attestation de son exactitude signée par l’agent financier ainsi que, s’il ne s’agit pas de la même personne, par la personne qui a signé la demande d’enregistrement.
(9) Sur demande du directeur général des élections, le tiers doit produire les originaux des factures, reçus et justificatifs pour tout montant de dépenses de publicité électorale supérieur à 50 $.
360. (1) Dans le cas où les dépenses de publicité électorale sont de 5 000 $ ou plus, le rapport doit en outre être accompagné du rapport du vérificateur.
(2) Le vérificateur du tiers fait rapport de sa vérification du rapport sur les dépenses de publicité électorale. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, à son avis, ce rapport présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
3) Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires lorsque, selon le cas :
a) le rapport vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé; b) il n’a pas reçu du tiers tous les renseignements et explications qu’il a exigés; c) sa vérification révèle que le tiers n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
(4) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, aux documents du tiers qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport et il a le droit d’exiger du tiers les renseignements et explications qui peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.
362. Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées :
a) au fur et à mesure de leur enregistrement, les nom et adresse des tiers enregistrés; b) dans l’année qui suit la délivrance des brefs, les rapports produits au titre du paragraphe 359(1).
IV. Questions en litige
1. Les paragraphes 323(1) et (3) et les art. 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 359, 360 et 362 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, portent-ils atteinte à l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés?
2. Dans l’affirmative, cette atteinte constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?
3. Les paragraphes 323(1) et (3) et les art. 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 359, 360 et 362 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, portent-ils atteinte à l’art. 3 de la Charte canadienne des droits et libertés?
4. Dans l’affirmative, cette atteinte constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?
5. Les articles 351, 356, 359 et 362 et le par. 357(3) de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, portent-ils atteinte à l’al. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés?
6. Dans l’affirmative, cette atteinte constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?
V. Analyse
A. Régime applicable à la publicité électorale des tiers
« publicité électorale » Diffusion, sur un support quelconque au cours de la période électorale, d’un message publicitaire favorisant ou contrecarrant un parti enregistré ou l’élection d’un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité électorale :
a) la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres; b) la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue de l’élection; c) l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, ses actionnaires ou ses employés; d) la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur le réseau communément appelé Internet.
Les plafonds ne s’appliquent donc pas à la publicité faite par les tiers avant la période électorale, ni à celle mettant en avant une question qui n’est pas associée à un candidat ou à un parti politique. La deuxième partie du régime est étroitement liée à l’art. 350 en ce qu’elle interdit aux individus ou aux groupes de se diviser ou d’agir de concert pour esquiver les plafonds applicables à la publicité électorale. Troisièmement, les dispositions relatives à l’attribution, à l’enregistrement et à la divulgation (art. 352-357, 359-360 et 362) obligent les tiers à mentionner leur nom dans toute publicité électorale émanant d’eux et, dans certaines circonstances, à nommer un agent financier et un vérificateur, lesquels doivent tenir un registre des dépenses, s’enregistrer et faire rapport auprès du directeur général des élections qui, à son tour, met ces renseignements à la disposition du public. Enfin, bien que l’art. 323 ne fasse pas strictement partie du régime applicable à la publicité électorale faite par les tiers, ces derniers sont également visés par l’interdiction frappant la publicité le jour du scrutin.
B. Libman c. Québec (Procureur général)
[1] À cet égard, si l’on veut préserver le principe d’équité dans le domaine politique, on ne peut présumer que tous et toutes disposent des mêmes moyens financiers pour communiquer avec l’électorat. [. . .] Afin d’assurer un droit de participation égale dans le gouvernement démocratique, des lois prévoyant des limitations au niveau des dépenses sont nécessaires pour préserver l’égalité des droits démocratiques, et veiller à ce que l’exercice de la liberté de dépenser des uns n’entrave pas les possibilités de communication des autres. En raison de la nature compétitive des élections, cette limitation des dépenses est nécessaire pour empêcher que les plus nantis ne s’approprient le discours électoral et privent ainsi leurs adversaires de la possibilité raisonnable de s’exprimer et d’être entendus [diffusion égale des points de vue].
[2] Cette limitation des dépenses est également nécessaire pour garantir le droit des électeurs et des électrices d’être adéquatement informés de toutes les positions politiques proposées par les candidats ou candidates et par les différents partis politiques [vote libre et éclairé]. . .
[3] Afin que le régime de plafonnement des dépenses soit pleinement efficace, les limitations doivent s’appliquer à toutes les dépenses électorales possibles, y compris les dépenses des indépendants [application à tous — efficacité du plafonnement des dépenses en général]. . .
[4] En effet, les actions des individus et des groupes indépendants peuvent soutenir directement ou indirectement un des partis ou un des candidats ou candidates et ainsi entraîner un déséquilibre dans les ressources financières permises à chacun des candidats ou candidates ou partis politiques. [. . .] « Au cours d’une campagne électorale, la mise en valeur d’un point de vue dans un dossier donné se répercute inévitablement sur le discours électoral et présente donc des implications partisanes, soit directement soit indirectement; les électeurs votent pour des candidats et candidates, et non pour des enjeux » [prise de position sur des enjeux particuliers vs discours partisan]. . .
[5] Il est également important de limiter plus strictement les dépenses des indépendants que celles des candidats, candidates ou partis politiques. [. . .] Autrement, en raison de leur nombre, l’influence de leurs dépenses sur un des candidats, candidates ou partis politiques au détriment des autres pourrait être démesurée [application à tous — efficacité du plafonnement des dépenses en général]. [Je souligne.]
C. Le plafonnement des dépenses de publicité électorale
(1) La liberté d’expression
(2) Le droit de vote
Je conclus que l’objet du droit de vote garanti à l’art. 3 de la Charte n’est pas l’égalité du pouvoir électoral en soi mais le droit à une « représentation effective ». Notre démocratie est une démocratie représentative. Chaque citoyen a le droit d’être représenté au sein du gouvernement. La représentation suppose la possibilité pour les électeurs d’avoir voix aux délibérations du gouvernement aussi bien que leur droit d’attirer l’attention de leur député sur leurs griefs et leurs préoccupations. . . [Souligné dans l’original.]
La Cour a, à plusieurs reprises, confirmé que l’art. 3 avait pour objet la représentation effective : Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995; Harvey c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876; Thomson Newspapers, précité, et Figueroa c. Canada (Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 912, 2003 CSC 37.
Il s’ensuit donc que la participation au processus électoral possède une valeur intrinsèque indépendamment de son effet sur le résultat concret des élections. Certes, il est vrai que le processus électoral est le moyen utilisé pour élire les députés et former les gouvernements, mais il constitue également le principal moyen permettant au citoyen ordinaire de participer au débat public qui précède l’établissement de la politique sociale. Le droit de briguer les suffrages des électeurs offre à tout citoyen la possibilité de présenter certaines idées et opinions et d’offrir à l’électorat une option politique viable. Le droit de vote permet à tout citoyen de manifester son appui à l’égard des idées et opinions auxquelles souscrit un candidat donné. Dans chacun des cas, les droits démocratiques consacrés à l’art. 3 font en sorte que tout citoyen a la possibilité d’exprimer une opinion sur l’élaboration de la politique sociale et le fonctionnement des institutions publiques en participant au processus électoral. [Je souligne.]
Une participation plus diversifiée au débat politique amène l’expression d’un plus large éventail de croyances et d’opinions et enrichit le débat politique, rehaussant par le fait même la qualité de la démocratie au Canada.
(3) La justification de l’atteinte à la liberté d’expression en vertu de l’article premier
a) Les facteurs contextuels
88. Comme cette question fondamentale a une incidence sur l’ensemble de l’analyse fondée sur l’article premier, il est utile d’examiner d’abord les facteurs contextuels. a) Les facteurs contextuels
(i) La nature du préjudice et l’incapacité d’en mesurer l’ampleur
Pour satisfaire à la norme de preuve en matière civile, on n’a pas à faire une démonstration scientifique; la prépondérance des probabilités s’établit par application du bon sens à ce qui est connu, même si ce qui est connu peut comporter des lacunes du point de vue scientifique.
Dans Thomson Newspapers, la preuve concernant l’influence des sondages sur le choix des électeurs était incertaine. Néanmoins, s’appuyant sur la logique et sur certains éléments de preuve relevant des sciences sociales, les juges majoritaires ont conclu que l’influence possible des sondages sur le choix des électeurs constituait un préjudice légitime auquel le Parlement pouvait chercher à remédier, et qu’il s’agissait donc d’un objectif urgent et réel; voir par. 104-107.
(ii) La vulnérabilité du groupe
(iii) Les craintes subjectives et l’appréhension du préjudice
(iv) La nature de l’activité protégée : l’expression politique
Le lien entre la liberté d’expression et le processus politique est peut‑être la cheville ouvrière de la garantie énoncée à l’al. 2b), et ce lien tient dans une large mesure à l’engagement du Canada envers la démocratie. La liberté d’expression est un aspect crucial de cet engagement démocratique, non pas simplement parce qu’elle permet de choisir les meilleures politiques parmi la vaste gamme des possibilités offertes, mais en outre parce qu’elle contribue à assurer un processus politique ouvert à la participation de tous.
[D]ans certaines circonstances, la nature des intérêts (c’est‑à‑dire le fait qu’un parti ou une faction dispose d’une supériorité considérable du point de vue des ressources financières) de ceux qui s’expriment pourrait rendre la forme d’expression elle‑même incompatible avec l’exercice par les autres intéressés d’un choix libre et éclairé.
Il n’a été présenté à la Cour aucune preuve indiquant que la publicité faite par les tiers a pour but de manipuler l’électorat ou que des tiers entendent utiliser leur budget publicitaire pour dénigrer des candidats ou se livrer à d’autres formes de discours non politiques. Quoi qu’il en soit, le risque que la publicité politique puisse servir à manipuler ou opprimer les électeurs justifie une certaine déférence envers les moyens retenus par le législateur.
. . . il faut tenir compte de l’objectif poursuivi par le législateur, c’est‑à‑dire la valorisation de l’exercice du droit de vote. Ainsi, bien que les dispositions contestées restreignent d’une certaine façon l’une des formes les plus fondamentales d’expression, soit l’expression politique, une certaine déférence doit être accordée au législateur pour lui permettre d’arbitrer entre les valeurs démocratiques que constituent la liberté d’expression et l’équité référendaire. Cette dernière se rattache en effet aux valeurs mêmes que cherche à protéger la Charte canadienne, en particulier l’égalité politique des citoyens qui est au cœur d’une société libre et démocratique. En effet, les dispositions contestées imposent un équilibre entre les ressources financières des tenants de chaque option de façon à assurer que la population votera de manière libre et éclairée et que le discours de chacun pourra être entendu. Pour atteindre cet objectif, le législateur a dû chercher un équilibre entre la liberté d’expression individuelle absolue et l’égalité entre les différentes expressions pour le bienfait collectif. De ce point de vue, les dispositions contestées ne sont donc pas purement restrictives de la liberté d’expression. Elles visent avant tout à favoriser l’expression politique en assurant une diffusion égale des expressions dans le pur respect des traditions démocratiques. [Je souligne.]
Qui plus est, en limitant l’expression politique, le plafonnement des dépenses assure un meilleur équilibre dans le débat et permet une participation plus utile au processus électoral. En conséquence, ces dispositions renforcent également un deuxième droit garanti par la Charte, le droit de vote.
b) Les limites prescrites par une règle de droit
c) L’objectif est‑il urgent et réel?
[traduction] Les résultats de cette étude montrent que la publicité des tiers n’a pas influencé l’électorat à une occasion précise, soit l’élection de 1988. Il ne nous est cependant pas permis de conclure que la publicité faite par des tiers n’aura jamais d’influence sur les élections au Canada.
L’intimé prétend qu’il est nécessaire de faire la preuve d’effets pernicieux concrets résultant de l’absence de limitation des dépenses au cours d’élections antérieures pour démontrer l’importance de l’objectif et la proportionnalité des mesures par rapport à l’atteinte portée aux droits des tiers. Le Parlement n’est certes pas tenu d’attendre que le préjudice appréhendé se réalise avant d’adopter des mesures propres à le prévenir ou, le cas échéant, à y remédier. Comme je l’ai souligné plus tôt, notre Cour a à maintes reprises conclu qu’une appréhension raisonnée de préjudice suffisait.
(i) Favoriser l’égalité dans le débat politique
(ii) Préserver l’intégrité du système de financement applicable aux candidats et aux partis
Il ne faut pas que les mécanismes et les règles qui régissent le processus de formation des gouvernements soient trop vulnérables. Comme le financement électoral est un élément essentiel de ce processus, il est très important de protéger l’intégrité de ce régime.
En conséquence, l’intégrité du régime de plafonnement des dépenses applicable aux candidats et aux partis est un objectif urgent et réel.
(iii) Maintenir la confiance dans le processus électoral
d) Lien rationnel
(i) Favoriser l’égalité dans le débat politique
[traduction] Il n’y a à première vue aucune raison ni aucune preuve appuyant la thèse selon laquelle la publicité faite par les tiers ne peut jamais produire les résultats escomptés. Il s’agit d’une forme de publicité comme toutes les autres : parfois elle fonctionne, en ce sens qu’elle produit les effets recherchés; parfois elle ne fonctionne pas (lorsqu’elle ne produit aucun effet ou lorsque les effets sont négatifs ou pervers). Tout comme dans le cas des dépenses publicitaires faites par les candidats et les partis politiques, d’autres facteurs entrent en ligne de compte et certaines conditions doivent être réunies pour que la publicité crée les effets voulus. Les tiers ne peuvent pas simplement faire des dépenses publicitaires et escompter avoir chaque fois de l’influence, pas plus que les candidats et les partis ne peuvent s’attendre à « acheter » les élections.
La conclusion selon laquelle la publicité politique influence les électeurs est conforme à la logique et la raison. Les partis politiques, les candidats, les groupes d’intérêt et, du reste, les entreprises ne dépenseraient certainement pas des sommes considérables en publicité si celle-ci était inefficace. De fait, la publicité constitue le principal poste de dépense des candidats et des partis politiques.
(ii) Préserver l’intégrité du système de financement applicable aux candidats et aux partis
En effet, si l’on permettait à des individus ou à des groupes de livrer des campagnes parallèles favorisant certains candidats ou partis, ces derniers jouiraient d’un avantage injuste sur leurs adversaires. De même, les candidats ou les partis qui seraient la cible des dépenses d’individus ou de groupes opposés à leur élection seraient désavantagés par rapport aux autres. Si de telles activités devaient se répandre, elles réduiraient à néant l’effet de la législation, l’égalité des chances qu’elle s’efforce d’instaurer disparaîtrait et l’objectif général de restreindre le rôle de l’argent dans les élections resterait hors d’atteinte.
La limitation des dépenses de publicité des tiers est en conséquence rationnellement liée à la préservation de l’intégrité du régime de financement applicable aux candidats et aux partis.
(iii) Maintenir la confiance dans le processus électoral
e) Atteinte minimale
La restriction doit être « minimale », c’est‑à‑dire que la loi doit être soigneusement adaptée de façon à ce que l’atteinte aux droits ne dépasse pas ce qui est nécessaire. Le processus d’adaptation est rarement parfait et les tribunaux doivent accorder une certaine latitude au législateur. Si la loi se situe à l’intérieur d’une gamme de mesures raisonnables, les tribunaux ne concluront pas qu’elle a une portée trop générale simplement parce qu’ils peuvent envisager une solution de rechange qui pourrait être mieux adaptée à l’objectif et à la violation.
Par conséquent, il n’est pas nécessaire que les mesures contestées représentent la solution la moins attentatoire.
f) La proportionnalité
[L]a protection du caractère juste et équitable des campagnes référendaires est un objectif louable qui impliquera nécessairement certaines restrictions à la liberté d’expression. La liberté d’expression politique si chère à notre tradition démocratique perdrait beaucoup de valeur si elle ne pouvait s’exercer que dans un contexte où le pouvoir économique des éléments les mieux nantis de la société constituerait l’ultime jalon de nos choix politiques. Elle ne serait guère mieux servie par un régime qui minerait la confiance des citoyens dans le processus référendaire. [Premier soulignement dans l’original; deuxième soulignement ajouté.]
Étant donné que l’art. 350 constitue une limite justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique, sa validité doit en conséquence être confirmée.
D. Article 351 : division et collusion
351. Il est interdit à un tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus par l’article 350, notamment en se divisant en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses de publicité électorale dépasse les plafonds fixés à cet article.
L’article 351 vise d’abord et avant tout à préserver l’intégrité du régime de plafonnement des dépenses établi par l’art. 350. En ce sens, il doit être considéré comme accessoire à l’art. 350.
(1) La liberté d’expression
(2) Le droit de vote
(3) La liberté d’association
E. Article 323 : l’interdiction frappant la publicité
(1) La liberté d’expression
(2) Le droit de vote
[traduction] S’il y a des renseignements dont les électeurs doivent disposer durant la période précédant le jour du scrutin, ces renseignements peuvent vraisemblablement être obtenus par l’entremise des médias, lesquels ne sont pas visés par l’interdiction. Il est difficile d’imaginer que l’interdiction puisse avoir pour effet de priver les électeurs de renseignements qui les empêcheraient de voter de façon rationnelle et éclairée.
En conséquence, aucune atteinte n’a été portée au droit de vote.
(3) La justification de l’atteinte à la liberté d’expression en vertu de l’article premier
F. Articles 352 à 357, 359, 360 et 362 : attribution, enregistrement et divulgation
(1) La liberté d’expression
(2) Le droit de vote
[traduction] [Les dispositions relatives à l’attribution, à l’enregistrement et à la divulgation] favorisent un vote éclairé, objectif important en soi. La transparence favorise un vote éclairé. Le secret n’y contribue pas. Grâce à la divulgation des renseignements, les électeurs savent qui verse les contributions, qui effectue les dépenses dans le processus électoral et, de ce fait, qui est à l’origine des communications électorales.
Ces dispositions renforcent donc le droit de vote garanti par l’art. 3.
(3) La liberté d’association
(4) La justification de l’atteinte à la liberté d’expression en vertu de l’article premier
VI. Conclusion
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish.
en appel de la cour d’appel de l’alberta
Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté d’expression — Élections fédérales — Publicité électorale faite par les tiers — Plafonds de dépenses — Obligations d’attribution, d’enregistrement et de divulgation — Période d’interdiction de publicité — Les dispositions qui régissent la publicité faite par les tiers et celles qui interdisent à ceux-ci de faire de la publicité le jour du scrutin portent-elles atteinte à la liberté d’expression? — Dans l’affirmative, l’atteinte est-elle justifiée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2b) — Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 323, 350, 351, 352 à 357, 359, 360, 362.
Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit de vote — Élections fédérales — Publicité électorale faite par les tiers — Plafonds de dépenses — Obligations d’attribution, d’enregistrement et de divulgation — Période d’interdiction de publicité — Les dispositions qui régissent la publicité faite par les tiers et celles qui interdisent à ceux-ci de faire de la publicité le jour du scrutin portent-elles atteinte au droit de vote? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 3 — Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 323, 350, 351, 352 à 357, 359, 360, 362.
Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté d’association — Élections fédérales — Publicité électorale faite par les tiers — Plafonds de dépenses — Les dispositions régissant la publicité faite par les tiers portent-elles atteinte à la liberté d’association? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 2d) — Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 351, 356, 357(3), 359, 362.
L’intimé a sollicité un jugement déclaratoire portant que les par. 323(1) et (3), les art. 350 à 360 et l’art. 362 de la Loi électorale du Canada sont inopérants parce qu’ils violent les al. 2b) et d) et l’art. 3 de la Charte canadienne des droits et libertés. L’article 350 limite à 3 000 $ et 150 000 $ respectivement les dépenses de publicité électorale susceptibles d’être engagées par des tiers dans une circonscription donnée et à l’échelle nationale; l’art. 351 interdit aux individus ou aux groupes de se diviser ou d’agir de concert pour esquiver les plafonds susmentionnés; les art. 352-357, 359-360 et 362 obligent les tiers à mentionner leur nom dans toute publicité électorale émanant d’eux, à nommer un agent financier et un vérificateur et à s’enregistrer auprès du directeur général des élections; l’art. 323 interdit aux tiers de faire de la publicité le jour du scrutin. Le juge de première instance a conclu que les art. 350 et 351 contrevenaient à première vue aux al. 2b) et d) de la Charte et que leur validité ne pouvait être sauvegardée par application de l’article premier de ce texte. La Cour d’appel a confirmé l’inconstitutionnalité des art. 350 et 351 et elle a également invalidé les art. 323, 352-357, 359-360 et 362, pour le motif qu’ils « doivent connaître le même sort, puisqu’ils forment un tout ».
Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Major et Binnie sont dissidents en partie) : Le pourvoi est accueilli. Les dispositions attaquées de la Loi électorale du Canada sont constitutionnelles.
Les juges Iacobucci, Bastarache, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish : L’actuel régime de publicité électorale des tiers a été instauré par le Parlement à la suite de l’arrêt Libman de notre Cour. L’objectif primordial des plafonds de dépenses consiste à assurer l’équité électorale en appuyant la diffusion égale des points de vue par la limitation de la publicité électorale des tiers, qui sont des participants influents dans le processus électoral. Ce modèle électoral égalitaire vise à faire en sorte que ceux qui souhaitent participer au débat électoral puissent le faire à armes égales, permettant ainsi aux électeurs d’être mieux informés. La Cour d’appel a eu tort de considérer globalement les dispositions relatives au plafonnement des dépenses des tiers. Malgré la cohérence interne du régime, ses diverses composantes existent de façon autonome et la constitutionnalité de chaque groupe de dispositions doit être examinée séparément.
Les plafonds prescrits par l’art. 350 à l’égard des dépenses de publicité électorale des tiers violent le droit à la liberté d’expression politique garanti par l’al. 2b) de la Charte mais non le droit de vote protégé par l’art. 3. Le droit de participer utilement au processus électoral garanti par l’art. 3 de la Charte ne saurait être assimilé à l’exercice du droit à la liberté d’expression. Il s’agit de deux droits distincts, qui doivent être conciliés. Suivant l’art. 3, le droit de participer utilement au processus électoral ne se limite pas à élire des députés, mais il emporte aussi pour chaque citoyen celui de voter de manière éclairée. En l’absence de plafonnement des dépenses, il est possible aux mieux nantis ou à un certain nombre de personnes ou de groupes mettant leurs ressources en commun et agissant de concert de dominer le débat politique, privant ainsi leurs adversaires de la possibilité raisonnable de s’exprimer et d’être entendus et réduisant la capacité des électeurs d’être informés adéquatement de tous les points de vue. En conséquence, l’égalité dans le discours politique s’impose pour assurer une participation utile au processus électoral et, en définitive, pour renforcer le droit de vote. Ce droit ne garantit donc pas celui de débattre ou de s’exprimer sans entrave ni limite dans le cadre des élections. Toutefois, le plafonnement des dépenses doit être soigneusement adapté, de façon que les candidats, les partis politiques et les tiers puissent communiquer leur message à l’électorat; l’application de limites trop restrictives risque d’affaiblir l’aspect informationnel du droit de vote. Dans la présente affaire, l’art. 350 ne porte pas atteinte au droit de chaque citoyen de jouer un rôle important dans le processus électoral.
Le préjudice auquel le Parlement veut remédier en l’espèce est l’iniquité électorale. Vu les difficultés que présente l’évaluation de ce préjudice, l’existence d’une appréhension raisonnée que l’absence de limites applicables à la publicité électorale faite par les tiers serait source d’iniquité électorale suffit. De plus, les facteurs contextuels incitent globalement à témoigner de la déférence envers le Parlement dans l’examen de la question de savoir si ces limites sont justifiées dans le cadre d’une société libre et démocratique. Bien que le droit de s’exprimer politiquement soit un aspect fondamental de la liberté d’expression et commande un haut degré de protection constitutionnelle, il existe néanmoins un risque que la publicité politique puisse servir à manipuler ou opprimer les électeurs. Le Parlement devait mettre en équilibre les droits et privilèges de tous les participants au processus électoral. L’établissement de cet équilibre présente des difficultés évidentes et, comme c’est au Parlement qu’il appartient de choisir le modèle électoral applicable au Canada et vu les nuances que requiert intrinsèquement la mise en œuvre de ce modèle, les tribunaux doivent entreprendre l’analyse de la justification avec toute la déférence qui s’impose.
Les limites prescrites par l’art. 350 sont justifiées au sens de l’article premier de la Charte. Bien que l’équité électorale soit l’objectif primordial du plafonnement des dépenses de publicité électorale faites par les tiers, réduits à leur plus simple expression, les objectifs poursuivis par le régime se résument à trois choses : (1) favoriser l’égalité dans le débat politique; (2) protéger l’intégrité du système de financement applicable aux candidats et aux partis; (3) maintenir la confiance des électeurs dans le processus électoral. À la lumière des constatations de la Commission Lortie, qui constituent le principal élément de preuve dans le présent dossier, ces trois objectifs sont urgents et réels. L’article 350 satisfait également au critère de la proportionnalité. Premièrement, les limites applicables aux dépenses de publicité des tiers possèdent un lien rationnel avec ces trois objectifs. Elles empêchent les personnes qui disposent de ressources financières importantes et sont capables de dépenser sans limite au titre de la publicité de dominer le débat électoral au détriment d’autres personnes, elles créent un équilibre entre les ressources financières de chaque candidat ou parti politique et elles renforcent la perception selon laquelle le processus électoral est substantiellement équitable, du fait qu’il permet un degré raisonnable d’égalité entre les citoyens désireux d’y prendre part. Deuxièmement, l’art. 350 porte une atteinte minimale au droit à la liberté d’expression. Aucune restriction ne s’applique à la publicité faite par les tiers avant le début de la période électorale. En dehors de cette période, les limites à l’intervention des tiers dans la vie politique n’existent pas. Tout individu ou groupe peut dépenser ou annoncer librement pour faire connaître ses vues ou pour convaincre autrui. En outre, la définition de « publicité électorale » à l’art. 319 ne vise que la publicité associée à un candidat ou à un parti. Les plafonds établis à l’art. 350 donnent aux tiers la possibilité de communiquer leur message aux électeurs sans écraser les candidats, les partis politiques ou d’autres tiers. Ils empêchent les voix des nantis de dominer le débat politique. Troisièmement, les effets bénéfiques de l’art. 350, c’est-à-dire le fait qu’il favorise l’accès au système électoral et l’équité de celui-ci, en plus d’accroître la confiance des Canadiens dans ce système, l’emportent sur l’effet préjudiciable de cette disposition, qui permet aux tiers de mener des campagnes informatives mais pas nécessairement persuasives.
L’article 351 est une disposition accessoire à l’art. 350 et il vise d’abord et avant tout à préserver l’intégrité du régime de plafonnement des dépenses établi par cet article. L’article 351 ne viole ni la liberté d’expression, ni le droit de vote ni la liberté d’association. Relativement à cette dernière liberté, l’art. 351 n’empêche pas des personnes de s’associer dans la poursuite d’un but commun, mais il interdit plutôt aux personnes ou groupes de se livrer à une activité précise, c’est-à-dire esquiver les plafonds fixés à l’art. 350 à l’égard des dépenses de publicité électorale des tiers.
L’article 323 enfreint le droit à la liberté d’expression en interdisant aux tiers de diffuser de la publicité le jour du scrutin. Bien que cet article touche également l’aspect informationnel du droit de vote, il ne contrevient pas à l’art. 3 de la Charte, puisqu’il n’a aucun effet préjudiciable sur l’information diffusée à l’électorat. La violation de l’al. 2b) peut être justifiée par application de l’article premier. L’objectif visé par l’art. 323 — donner aux intéressés l’occasion de réagir à toute publicité électorale potentiellement trompeuse — constitue un objectif urgent et réel. Cet article a un lien rationnel avec l’objectif susmentionné et il ne crée qu’une atteinte minimale. La période d’interdiction ne dure qu’environ 20 heures et l’interdiction vise seulement la publicité. Il n’a pas été établi que la période d’interdiction de publicité avait des effets préjudiciables.
Parce qu’ils ont pour effet de restreindre l’expression politique de ceux qui ne se conforment pas au régime, les art. 352-357, 359-360 et 362 ont pour effet de limiter la liberté d’expression de ces personnes. Ces dispositions ne violent toutefois pas l’art. 3, car elles renforcent le droit de vote. La violation de l’al. 2b) est justifiée au sens de l’article premier. Les dispositions susmentionnées favorisent les objectifs urgents et réels suivants : assurer la mise en œuvre et le respect des plafonds de dépenses de publicité électorale des tiers; mettre à la disposition des électeurs l’information électorale pertinente. Les articles en question sont rationnellement liés au premier objectif. Les obligations de divulgation renforcent la transparence du processus électoral et sont en outre rationnellement liées au second objectif. Les articles 352-357, 359-360 et 362 n’entraînent qu’une atteinte minimale au droit à la liberté d’association. Les obligations de divulgation varient selon la somme dépensée au titre de la publicité électorale, et les renseignements personnels exigés des donateurs sont minimaux. Les effets bénéfiques des mesures contestées l’emportent sur leurs effets préjudiciables. En renforçant la transparence du processus électoral et en accroissant l’imputabilité des tiers, ces obligations découragent l’évitement des plafonds applicables aux tiers, en plus de rehausser la confiance des Canadiens dans leur système électoral. À l’opposé, les effets préjudiciables de ces mesures sont minimaux.
La juge en chef McLachlin et les juges Major et Binnie (dissidents en partie) : Les plafonds prescrits par l’art. 350 de la Loi électorale du Canada à l’égard des dépenses de publicité électorale des tiers ne respectent pas les garanties reconnues par l’al. 2b) de la Charte et sont, de ce fait, invalides. Ces plafonds ont pour effet d’empêcher les citoyens de communiquer efficacement leurs opinions sur les enjeux pendant une campagne électorale. Ce refus de permettre aux citoyens de communiquer efficacement porte atteinte à un aspect de la liberté d’expression qui mérite la plus grande protection — le discours politique. L’article 350 place hors d’atteinte des « tiers » la possibilité de communiquer efficacement à la radio et à la télévision leurs vues sur les enjeux électoraux, limitant leurs messages à une diffusion locale modeste. L’expression efficace des idées devient ainsi l’apanage des partis politiques enregistrés et de leurs candidats.
Parce que les citoyens se trouvent dans l’impossibilité d’organiser des campagnes publicitaires nationales efficaces dans les journaux, à la radio et à la télévision, les seuls messages que les électeurs peuvent voir et entendre de manière soutenue au cours d’une campagne électorale sont ceux émanant des partis politiques. Le droit d’un citoyen d’avoir des opinions auxquelles n’adhère aucun parti enregistré et de les faire valoir est essentiel au débat efficace sur lequel repose notre démocratie, et il constitue un aspect fondamental de la garantie relative à la liberté d’expression. Toute limite assortissant ce droit doit être justifiée, au sens de l’article premier de la Charte, par une démonstration claire et convaincante qu’elle sert un objectif valide, qu’elle ne va pas trop loin et qu’elle a pour effet non pas d’affaiblir le processus démocratique mais bien plutôt de le renforcer. Constituent des objectifs urgents et réels dans une démocratie libérale le fait de favoriser l’équité électorale en assurant l’égalité de chaque citoyen à l’occasion des élections, d’empêcher les voix des plus fortunés d’étouffer celles d’autres personnes et de maintenir la confiance du public dans le système électoral.
Toutefois, l’atteinte portée au droit à la liberté d’expression n’est pas proportionnée à ces objectifs. Il n’y a aucune preuve étayant l’existence d’un lien entre les plafonds de dépenses imposés au citoyen et l’équité électorale, et les dispositions législatives ne portent pas atteinte au droit à la liberté d’expression d’une manière modérée et soigneusement adaptée aux buts visés. Ces limites auxquelles sont assujettis les citoyens reviennent virtuellement à leur interdire toute participation au débat politique pendant la période électorale, sauf par l’entremise des partis politiques. Tout comme dans l’arrêt Libman, le procureur général n’a pas démontré que des limites aussi draconiennes soient nécessaires pour répondre aux risques qui, dit-on, existeraient.
L’article 351 est invalide, puisqu’il se rattache exclusivement aux plafonds de dépenses fixés à l’art. 350. L’interdiction prescrite par l’art. 323 à l’égard de la publicité électorale le jour du scrutin porte atteinte à l’al. 2b) de la Charte, mais elle est justifiée au sens de l’article premier, constituant une mesure raisonnable dans le cadre d’une société libre et démocratique. Les dispositions énoncées aux art. 352-357, 359-360 et 362 de la Loi qui obligent les citoyens à s’enregistrer auprès du directeur général des élections, à mentionner leur nom dans les publicités et à divulguer le nom de leurs membres et la nature de leurs dépenses contribuent à la réalisation des objectifs de transparence du processus électoral et d’exercice éclairé du droit de vote. En conséquence, les atteintes aux droits garantis par l’al. 2b) sont justifiées au sens de l’article premier.
Jurisprudence
Citée par le juge Bastarache
Arrêts appliqués : Libman c. Québec (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 569; Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877; Renvoi : Circonscriptions électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158; Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995; Harvey c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876; Figueroa c. Canada (Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 912, 2003 CSC 37; RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; arrêts critiqués : Somerville c. Canada (Attorney General) (1996), 184 A.R. 241; Pacific Press c. British Columbia (Attorney General), [2000] 5 W.W.R. 219, 2000 BCSC 248; arrêts mentionnés : National Citizens’ Coalition Inc. c. Attorney General of Canada (1984), 32 Alta. L.R. (2d) 249; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016, 2001 CSC 94; Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927.
Citée par la juge en chef McLachlin et le juge Major (dissidents en partie)
Libman c. Québec (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 569; R. c. Guignard, [2002] 1 R.C.S. 472, 2002 CSC 14; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2; Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877; Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Reference re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Figueroa c. Canada (Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 912, 2003 CSC 37; S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd., [2002] 1 R.C.S. 156, 2002 CSC 8; T.U.A.C., section locale 1518 c. KMart Canada Ltd., [1999] 2 R.C.S. 1083; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; Red Lion Broadcasting Co. c. Federal Communications Commission, 395 U.S. 367 (1969); Martin c. City of Struthers, 319 U.S. 141 (1943); Kleindienst c. Mandel, 408 U.S. 753 (1972); United States c. Dellinger, 472 F.2d 340 (1972); Somerville c. Canada (Attorney General) (1996), 184 A.R. 241; Harvey c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2b), d), 3.
Déclaration universelle des droits de l’homme, A.G. Rés. 217 A (III), Doc. A/810 N.U., p. 71 (1948).
Loi électorale du Canada, S.C. 1974, ch. 5.
Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 319, 323, partie 17, 350, 351, 352-357, 359, 360, 362, 496, 500, 501.
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 259.1(1) [aj. 1993, ch. 19, art. 112], 259.2(2) [idem].
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, R.T. Can. 1976 no 47.
Doctrine citée
Canada. Comité des dépenses électorales. Rapport du Comité des dépenses électorales. Ottawa : Imprimeur de la Reine, 1966.
Canada. Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis. Pour une démocratie électorale renouvelée : Rapport final. Ottawa : La Commission, 1991.
Feasby, Colin. « Libman v. Quebec (A.G.) and the Administration of the Process of Democracy under the Charter : The Emerging Egalitarian Model » (1999), 44 R.D. McGill 5.
Fiss, Owen M. The Irony of Free Speech. Cambridge : Harvard University Press, 1996.
Johnston, Richard. « The Volume and Impact of Third-Party Advertising in the 1988 Election », preliminary study. University of British Columbia, December 1990.
Johnston, Richard, et al. Letting the People Decide : Dynamics of a Canadian Election. Montreal : McGill-Queen’s University Press, 1992.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (2002), 14 Alta. L.R. (4th) 4, 223 D.L.R. (4th) 275, 320 A.R. 1, [2003] 8 W.W.R. 595, [2002] A.J. No. 1542 (QL), 2002 ABCA 301, qui a confirmé un jugement de la Cour du Banc de la Reine (2001), 93 Alta. L.R. (3d) 281, 295 A.R. 1, 9 W.W.R. 650, [2001] A.J. No. 808 (QL), 2001 ABQB 558. Pourvoi accueilli, la juge en chef McLachlin et les juges Major et Binnie sont dissidents en partie.
Graham R. Garton, c.r., et Kirk Lambrecht, c.r., pour l’appelant.
Alan D. Hunter, c.r., Eric P. Groody et David H. de Vlieger, pour l’intimé.
Daniel Guttman et Michel Y. Hélie, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.
Jean-Yves Bernard et Jean-Vincent Lacroix, pour l’intervenant le procureur général du Québec.
Eugene B. Szach, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba.
David Baker et Faisal Bhabha, pour les intervenantes Democracy Watch et l’Organisation nationale anti-pauvreté.
Peter F. M. Jones, pour l’intervenante Environment Voters, division de l’Alliance animale du Canada.
John Herbert Bryden, en personne.
Version française des motifs de la juge en chef McLachlin et des juges Major et Binnie rendus par
Arrêts cités
- Libman v. Quebec (Attorney General) 24960-1997-10-09 par 112, par 193, par 47-50, par 78, par 8 ¶ 2, ¶ 24, ¶ 25, ¶ 29, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 39, ¶ 44, ¶ 50, ¶ 51, ¶ 52, ¶ 59, ¶ 60, ¶ 61, ¶ 63, ¶ 64, ¶ 71, ¶ 72, ¶ 74, ¶ 83, ¶ 86, ¶ 100, ¶ 101, ¶ 108, ¶ 116, ¶ 117, ¶ 121, ¶ 127, ¶ 2004
- R. v. Guignard 2002 SCC 14 par 20 ¶ 11
- R. v. Sharpe 2001 SCC 2 par 23 ¶ 11, ¶ 78
- Thomson Newspapers Co. v. Canada (Attorney General) 25593-1998-05-29 par 92, par 216, par 261, par 9, par 44 ¶ 11, ¶ 26, ¶ 29, ¶ 50, ¶ 51, ¶ 67, ¶ 68, ¶ 76, ¶ 78, ¶ 80, ¶ 85, ¶ 92, ¶ 111, ¶ 112, ¶ 113
- Committee for the Commonwealth of Canada v. Canada 20334-1991-01-25 p 175 ¶ 11, ¶ 15
- Edmonton Journal v. Alberta (Attorney General) 20608-1989-12-21 p 1336 ¶ 11, ¶ 17, ¶ 26
- Irwin Toy Ltd. v. Quebec (Attorney General) 20074-1989-04-27 p 968, p 976 ¶ 11, ¶ 138
- Reference Re Alberta Statutes - The Bank Taxation Act; The Credit of Alberta Regulation Ac scr-1938-100 p 145-146 ¶ 12
- R. v. Keegstra 21118-1990-12-13 p 764, p 768 ¶ 12, ¶ 78, ¶ 84
- Figueroa v. Canada (Attorney General) 2003 SCC 37 par 26 ¶ 13, ¶ 68
- Figueroa Figueroa ¶ 14, ¶ 15, ¶ 35, ¶ 69, ¶ 70, ¶ 72, ¶ 81, ¶ 97, ¶ 100, ¶ 102, ¶ 113
- R.W.D.S.U., Local 558 v. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd. 2002 SCC 8 par 32 ¶ 16
- U.F.C.W., Local 1518, v. KMart Canada Ltd. 26209-1999-09-09 par 43 ¶ 16
- Ford v. Quebec (Attorney General) 20306-1988-12-15 p 766-767 ¶ 17
- Harvey v. New Brunswick (Attorney General) 23968-1996-08-22 par 38 ¶ 26, ¶ 68, ¶ 100, ¶ 101
- R. v. Wholesale Travel Group Inc. 21779, 21786-1991-10-24 p 191 ¶ 26
- Mckinney v. University of Guelph 20747-1990-12-06 p 281 ¶ 26
- Sharpe Sharpe ¶ 29, ¶ 93
- R. v. Butler 22191-1992-02-27 p 503 ¶ 29, ¶ 78, ¶ 93
- RJR-MacDonald Inc. v. Canada (Attorney General) 23460, 23490-1995-09-21 par 160, par 137 ¶ 32, ¶ 78, ¶ 93, ¶ 99, ¶ 104, ¶ 110
- Schachter v. Canada 21889-1992-07-09 p 696 ¶ 46
- Attorney-General for Alberta c. Attorney-General for Canada A.C. 503 p 518 ¶ 46
- Québec (Procureur général Québec (Procureur général ¶ 59
- Reference re Prov. Electoral Boundaries (Sask.) 22345-1991-06-06 ¶ 68
- Haig v. Canada; Haig v. Canada (Chief Electoral Officer) 23223-1993-09-02 ¶ 68, ¶ 69
- Iacobucci Iacobucci, au par. 29 par 29 ¶ 70
- La juge McLachlin a tiré la conclusion suivante La juge McLachlin a tiré la conclusion suivante, au par. 137 par 137 ¶ 78
- Cour a donné l’explication suivante Cour a donné l’explication suivante, au par. 94 par 94 ¶ 85
- R. v. Nova Scotia Pharmaceutical Society 22473-1992-07-09 p 639 ¶ 90
- Pacific Press c. British Columbia (Attorney General) 5 W.W.R. 219 ¶ 95
- Pacific Press c. British Columbia (Attorney General) 2000 BCSC 248 par 261, par 78, par 283 ¶ 95, ¶ 115, ¶ 132
- Pacific Press Pacific Press ¶ 99
- R. v. Oakes 17550-1986-02-28 p 136 ¶ 103, ¶ 118, ¶ 119
- Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu, au par. 114 par 114 ¶ 106
- Berger dans ses motifs de dissidence Berger dans ses motifs de dissidence, au par. 268 par 268 ¶ 111
- Dunmore v. Ontario (Attorney General) 2001 SCC 94 par 16 ¶ 125
- Canadian Egg Marketing Agency v. Richardson 25192-1997-05-30 par 104 ¶ 125
- Comme a à juste titre conclu le juge de première instance Comme a à juste titre conclu le juge de première instance, au par. 134 par 134 ¶ 130
Lois et règlements cités
-
- art. 350 ¶ 3, ¶ 45, ¶ 46, ¶ 48, ¶ 49, ¶ 51, ¶ 52, ¶ 53, ¶ 54, ¶ 57, ¶ 67, ¶ 74, ¶ 104, ¶ 113, ¶ 114, ¶ 116, ¶ 118, ¶ 120, ¶ 121, ¶ 122, ¶ 126, ¶ 127, ¶ 130, ¶ 2004
- art. 351 en vigueur le 2004-05-18 ¶ 45, ¶ 46, ¶ 49, ¶ 51, ¶ 54, ¶ 121, ¶ 122, ¶ 123, ¶ 124, ¶ 126, ¶ 127, ¶ 2004
- art. 323 ¶ 47, ¶ 52, ¶ 57, ¶ 127, ¶ 128, ¶ 129, ¶ 130, ¶ 135, ¶ 2004
- art. 352 en vigueur le 2004-05-18 ¶ 48, ¶ 49, ¶ 54, ¶ 57, ¶ 135, ¶ 136, ¶ 2004
- art. 353 ¶ 49, ¶ 54, ¶ 136
- art. 354 ¶ 49, ¶ 54
- art. 355 ¶ 49, ¶ 54, ¶ 136
- art. 356 en vigueur le 2004-05-18 ¶ 49, ¶ 54, ¶ 136, ¶ 141, ¶ 2004
- art. 357 ¶ 49, ¶ 54, ¶ 135, ¶ 136, ¶ 2004
- art. 359 ¶ 49, ¶ 54, ¶ 135, ¶ 136, ¶ 141, ¶ 2004
- art. 360 ¶ 49, ¶ 54, ¶ 135, ¶ 2004
- art. 362 ¶ 49, ¶ 54, ¶ 57, ¶ 135, ¶ 136, ¶ 141, ¶ 2004
- art. 323(1) en vigueur le 2004-05-18 ¶ 49, ¶ 54, ¶ 2004
- art. 323(3) ¶ 49, ¶ 54, ¶ 2004
- art. 357(3) en vigueur le 2004-05-18 ¶ 49, ¶ 54, ¶ 141, ¶ 2004
- art. 414 en vigueur le 2004-05-18 ¶ 53
- 259.1(1) ¶ 56
- 259.2(2) de la Loi électorale du Canada ¶ 56
- art. 349 ¶ 57
- art. 319 ¶ 89, ¶ 114, ¶ 115, ¶ 2004
- art. 496 ¶ 139
- art. 500 ¶ 139
-
Citations non résolues
- (1) ¶ 3, ¶ 53
- alinéa 350(2)d) ¶ 3
- al. 2b) ¶ 15, ¶ 44, ¶ 50, ¶ 52, ¶ 84, ¶ 113, ¶ 138, ¶ 2004
- la Constitution ¶ 46, ¶ 85
- s 323(1) ¶ 49, ¶ 54
- (3) ¶ 49, ¶ 54
- (2) ¶ 53
- s (1) ¶ 53
- (4) ¶ 53
- (3) ¶ 53
- (5) ¶ 53
- 359(1) ¶ 53
- 353(1) ¶ 53
- paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration ¶ 53
- 353(2) ¶ 53
- s 353(2) ¶ 53
- 355(4) ¶ 53
- (5) ¶ 53
- 359(6) ¶ 53
- 350(2) ¶ 53
- 350(3) ¶ 53
- alinéa b.1) ¶ 53
- alinéa b) ¶ 53
- alinéa a) ¶ 53
- alinéas (4)a) ¶ 53
- b) (4)b) ¶ 53
- alinéa (4)b.1) ¶ 53
- article 319 de la Loi définit ¶ 57
- al. 2d) ¶ 127