Motifs de jugement — La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Major, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron)
1Dans les présents pourvois, la question centrale est de savoir si l’art. 196, une disposition transitoire de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , L.C. 2001, ch. 27 («
LIPR »), retire aux personnes censées être interdites de territoire pour grande criminalité (c’est‑à‑dire celles condamnées à purger une peine d’emprisonnement de six mois ou plus) le droit d’interjeter appel d’une mesure de renvoi devant la Section d’appel de l’immigration (« SAI »). L’ancienne loi (
Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2) accordait ce droit d’appel. La nouvelle loi ne le reconnaît pas aux personnes dont la peine d’emprisonnement est supérieure à deux ans. La disposition transitoire a supprimé le droit de porter une mesure de renvoi en appel à moins qu’une partie n’ait « fait [. . .] l’objet d’un sursis » au titre de l’ancienne loi, laquelle prévoyait deux sortes de sursis : le sursis automatique et le sursis accordé expressément. Les appelants ne faisaient l’objet que d’un sursis automatique prescrit par la Loi. Si les termes « fait [. . .] l’objet d’un sursis » renvoient aux deux sortes de sursis, le droit d’appel des appelants est maintenu. À l’inverse, s’ils renvoient uniquement aux sursis accordés expressément, le droit d’appel des appelants est retiré.
2Les appelants sont Olga Medovarski et Julio Esteban. Mme Medovarski a été condamnée à purger deux ans d’emprisonnement pour avoir fait preuve de négligence criminelle causant la mort en conduisant une voiture sous l’influence de l’alcool. M. Esteban a été condamné à quatre ans d’emprisonnement pour complot de trafic de cocaïne. Les deux ont fait l’objet d’une mesure d’expulsion. Mme Medovarski et M. Esteban ont tous les deux interjeté appel devant la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, ce qui a entraîné automatiquement un sursis d’exécution des mesures de renvoi les visant. Il a été mis fin aux deux appels en raison des dispositions transitoires de la
LIPR . Dans chaque cas, la juge de première instance a annulé la décision de mettre fin à l’appel : [2003] 4 C.F. 227,
2003 CFPI 634, 237 F.T.R. 264,
2003 CF 930. Dans les deux cas, les juges majoritaires de la Cour d’appel fédérale ont accueilli l’appel du ministre en concluant que les dispositions transitoires de la
LIPR étaient destinées à refuser un droit d’appel dans le cas d’un sursis automatique : [2004] 4 R.C.F. 48,
2004 CAF 85, et [2004] A.C.F. no 1892 (QL).
3À l’instar des juges majoritaires de la Cour d’appel fédérale, je conclus que les termes « fait [. . .] l’objet d’un sursis » renvoient uniquement aux sursis accordés expressément et que, de ce fait, l’
art. 196 LIPR retire aux appelants le droit d’interjeter appel de la mesure de renvoi prise contre eux pour cause de grande criminalité. Aucune autre conclusion n’est possible selon les principes d’interprétation législative applicables. L’argument des appelants selon lequel ce résultat est inéquitable n’écarte pas cette conclusion. Interprétée comme il se doit, la disposition établit que le législateur a voulu refuser un droit d’appel aux personnes se trouvant dans une situation analogue à celle des appelants. Je suis donc d’avis de rejeter les pourvois.
2. Dispositions législatives
4Les dispositions transitoires de la
LIPR sont notamment les art. 192 et
196 :
192. S’il y a eu dépôt d’une demande d’appel à la Section d’appel de l’immigration, à l’entrée en vigueur du présent article, l’appel est continué sous le régime de l’ancienne loi, par la Section d’appel de l’immigration de la Commission.
196. Malgré l’article 192, il est mis fin à l’affaire portée en appel devant la Section d’appel de l’immigration si l’intéressé est, alors qu’il ne fait pas l’objet d’un sursis au titre de l’ancienne loi, visé par la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi.
5L’
article 64 LIPR retire expressément le droit d’appel aux personnes interdites de territoire pour cause de grande criminalité :
64. (1) L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l’étranger, son répondant.
(2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité vise l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins deux ans.
6Les appelants, Mme Medovarski et M. Esteban, sont assujettis à l’
art. 64 actuellement en vigueur, qui modifie le régime législatif de manière à leur retirer tout droit d’appel en vertu de la
LIPR .
7Toutefois, les appelants font valoir que puisqu’ils ont déposé un avis d’appel qui, conformément à l’al. 49(1)b) de l’ancienne Loi, a entraîné automatiquement un sursis d’exécution de la mesure de renvoi, l’
art. 196 ne devrait pas mettre fin à leur appel.
49. (1) Sauf dans les cas mentionnés au paragraphe (1.1), il est sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi :
. . .
b) en cas d’appel, jusqu’à ce que la section d’appel ait rendu sa décision ou déclaré qu’il y a eu désistement d’appel;
. . .
(1.1) Le sursis d’exécution ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) l’intéressé fait l’objet du rapport prévu à l’alinéa 20(1)a) et réside ou séjourne aux États‑Unis ou à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon;
b) la revendication a été jugée irrecevable au titre de l’alinéa 46.01(1)b) et l’intéressé doit être renvoyé dans un pays avec lequel le ministre a conclu un accord en vertu de l’article 108.1 en vue du partage de la responsabilité de l’examen des revendications du statut de réfugié au sens de la Convention.
(Les dispositions pertinentes de la LIPR et de la loi qui l’a précédée sont reproduites à l’annexe.)
3. Analyse
8Les termes de la présente loi, comme ceux de toute autre loi, doivent être interprétés en tenant compte de l’ensemble de l’objet, du texte et du contexte de la disposition en cause : E. A. Driedger,
Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87. Pour déterminer s’il élimine les appels de résidents permanents qui bénéficient d’un sursis d’exécution d’une mesure de renvoi, j’interprète l’
art. 196 en tenant compte de l’objet de la
LIPR et de ses dispositions transitoires, des versions française et anglaise de cet article, de son contexte législatif ainsi que de la nécessité d’éviter d’arriver à un résultat absurde, illogique ou redondant. Enfin, je vais examiner les craintes que la transition à la nouvelle
LIPR soit source d’iniquité pour les appelants.
9La
LIPR comporte une série de dispositions destinées à faciliter le renvoi de résidents permanents qui se sont livrés à des activités de grande criminalité. Cette intention se dégage des objectifs de la
LIPR , des dispositions de la
LIPR applicables aux résidents permanents et des audiences qui ont précédé l’adoption de la
LIPR .
10Les objectifs explicites de la
LIPR révèlent une intention de donner priorité à la sécurité. Pour réaliser cet objectif, il faut empêcher l’entrée au Canada des demandeurs ayant un casier judiciaire et renvoyer ceux qui ont un tel casier, et insister sur l’obligation des résidents permanents de se conformer à la loi pendant qu’ils sont au Canada. Cela représente un changement d’orientation par rapport à la loi précédente, qui accordait plus d’importance à l’intégration des demandeurs qu’à la sécurité : voir, par exemple, l’al. 3(1) i)
LIPR comparativement à l’al. 3j) de l’ancienne Loi; l’al. 3(1) e)
LIPR comparativement à l’al. 3d) de l’ancienne Loi; l’al. 3(1) h)
LIPR comparativement à l’al. 3i) de l’ancienne Loi. Considérés collectivement, les objectifs de la
LIPR et de ses dispositions relatives aux résidents permanents traduisent la ferme volonté de traiter les criminels et les menaces à la sécurité avec moins de clémence que le faisait l’ancienne Loi.
11Conformément à ces objectifs, la
LIPR crée un nouveau régime par lequel la peine d’emprisonnement de plus de six mois emporte interdiction de territoire : al. 36(1) a)
LIPR . La personne condamnée à une peine d’emprisonnement de plus de deux ans ne peut pas interjeter appel d’une mesure de renvoi la visant :
art. 64 LIPR . Les dispositions autorisant le contrôle judiciaire atténuent le caractère définitif de ces dispositions, tout comme le font les appels fondés sur des motifs d’ordre humanitaire et l’évaluation du risque préalable à un renvoi. Toutefois, la Loi est claire : un emprisonnement de plus de six mois emporte interdiction de territoire; un emprisonnement de plus de deux ans emporte interdiction d’appel.
12Lorsqu’elle a déposé la
LIPR , la ministre a souligné énergiquement que les dispositions comme l’
art. 64 avaient pour objet de retirer aux grands criminels le droit d’interjeter appel. Elle a dit souhaiter [traduction] « que l’on renvoie le plus rapidement possible [. . .] les personnes qui constituent un risque pour la sécurité du Canada » (Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration,
Témoignages, 8 mai 2001).
13En résumé, les dispositions de la
LIPR et les commentaires de la ministre indiquent que l’adoption de la
LIPR , et de l’
art. 64 en particulier, visait à renvoyer diligemment du pays les criminels condamnés à une peine d’emprisonnement de plus de six mois. Étant donné que l’
art. 196 renvoie expressément à l’
art. 64 (privant du droit d’appel les grands criminels), il semble que les dispositions transitoires devraient être interprétées à la lumière de ces objectifs législatifs.
14Les appelants ont réagi en affirmant qu’il ne faut pas avoir l’objet de la Loi à l’esprit en interprétant les dispositions transitoires. Mme Medovarski invoque les propos du juge Noël dans la décision
Canada c. Trade Investments Shopping Centre Ltd., [1993] A.C.F. no 678 (QL) (1re inst.), selon lesquels « [l]’on ne saurait, face à des mesures transitoires, imposer les rigueurs d’une interprétation trop stricte », et les dispositions transitoires « ne sont pas adoptées dans le cadre d’un plan législatif cohérent »
(par. 31). Le juge Noël, soutient‑elle, a conclu que les dispositions transitoires sont « des mesures ad hoc qui ont comme unique vocation celle d’assurer la mise en vigueur équitable de la disposition particulière de droit substantif qu’elles accompagnent »
(par. 31).
15En toute déférence, cet argument repose sur une interprétation sélective des propos du juge Noël. Il n’a pas affirmé que les dispositions transitoires sont assujetties à des règles d’interprétation particulières. Il a plutôt décidé qu’en matière d’interprétation législative il faut toujours chercher à découvrir l’intention du législateur et qu’il y a lieu de tenir compte de l’objet de la loi lorsque, comme en l’espèce, il s’applique à une disposition transitoire. Il a dit, au par. 15 : « Dans chacun de ces cas, la portée d’une mesure transitoire doit être identifiée à la lumière de son libellé, de la nature de la disposition de droit substantif qu’elle a pour effet de suspendre et de la situation précise à laquelle le législateur voulait apporter un correctif en la promulguant. »
16Les appelants ajoutent que l’affirmation du juge Noël, selon laquelle les dispositions transitoires ont pour objet d’assurer un traitement équitable, signifie qu’il faut tenir compte de leur situation particulière en appliquant l’
art. 196 LIPR . Ils prétendent que, pour être traités de manière équitable, il est souhaitable de maintenir leur droit d’appel prévu à l’
art. 196, étant donné qu’ils l’invoquent et que leur situation personnelle l’exige.
17Cet argument confond le résultat général équitable avec le traitement équitable au regard des différents régimes prévus dans les deux lois successives. Les dispositions transitoires sont destinées à s’appliquer aux personnes qui tombent dans les brèches ouvertes par deux textes législatifs. Elles les empêchent de se trouver dans une situation juridique incertaine, au sens de ne pas savoir à quoi s’en tenir sur le plan de leurs droits et de n’être régies par aucune règle de droit. Il s’agit là du traitement équitable dont parle le juge Noël, et non d’une garantie de résultat équitable.
18L’étape suivante consiste à examiner les termes de l’
art. 196. Le ministre et les juges majoritaires de la Cour d’appel fédérale concluent que l’emploi du mot «
granted » dans le texte anglais de l’article désigne un sursis accordé expressément, plutôt qu’un sursis automatique. Cette thèse est étayée par la définition du terme «
grant » que l’on trouve dans le
Concise Oxford English Dictionary (11e éd. 2004) : [traduction] « donner (un droit, un bien, etc.) officiellement ou légalement à [. . .] cession légale ou attribution officielle » (p. 620). Cette définition indique un acte délibéré. La version anglaise de l’
art. 196 laisse entendre qu’il ne s’applique qu’aux sursis accordés expressément. Cela dit, on peut faire valoir, par exemple, que les lois peuvent « accorder » un droit d’appel et que, par conséquent, la version anglaise de l’
art. 196 n’est pas aussi claire que le prétend le ministre.
19À l’encontre de cet argument, les appelants invoquent la version française de l’
art. 196, dont le sens est encore moins clair. La version française de l’
art. 196 se lit ainsi :
196. Malgré l’article 192, il est mis fin à l’affaire portée en appel devant la Section d’appel de l’immigration si l’intéressé est, alors qu’il ne fait pas l’objet d’un sursis au titre de l’ancienne loi, visé par la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi.
20L’on fait valoir que la version française s’applique de manière générale à tous les appels qui ne font pas « l’objet » d’un sursis, y compris les sursis prescrits par la loi. Là encore, cependant, tout n’est pas tout à fait clair. L’expression « l’objet d’un sursis au titre de l’ancienne loi » est plus générale et passive que l’expression anglaise «
grant[ing] a stay ». Selon les appelants, les personnes qui bénéficient d’un sursis automatique au titre de l’ancienne Loi font « l’objet » d’un sursis. Là encore, toutefois, tout n’est pas tout à fait clair. Selon cette interprétation, on peut soutenir que la condition imposée par l’
art. 196 aurait peu de sens (voir plus loin). En outre, la disposition connexe, à savoir l’
art. 197, parle de « l’intéressé qui fait l’objet d’un sursis au titre de l’ancienne loi et qui n’a pas respecté les conditions du sursis ». Elle reprend les mêmes termes que ceux utilisés dans l’
art. 196. Toutefois, l’
art. 197 ne peut viser qu’un sursis accordé expressément étant donné qu’un sursis automatique n’est assorti d’aucune condition, ce qui indique que l’
art. 196 vise un sursis accordé expressément.
21Nous sommes donc en présence d’une version anglaise qui ne s’appliquerait qu’aux sursis accordés expressément, tout en lui reconnaissant une certaine ambiguïté, et d’une version française qui s’appliquerait à tous les sursis, prescrits par la loi ou accordés, tout en lui reconnaissant également une certaine ambiguïté.
22Les autres emplois du terme « sursis » dans l’ancienne Loi et dans la nouvelle Loi ne sont guère utiles; son emploi varie selon le contexte.
24Pour interpréter les lois bilingues, il faut en premier lieu rechercher le sens qui est commun aux deux versions : P.‑A. Côté, Interprétation des lois (3e éd. 2000), p. 413. Dans l’arrêt Daoust, le juge Bastarache a statué au nom de la Cour que l’interprétation des lois bilingues comporte deux étapes.
25Premièrement, il faut appliquer les règles d’interprétation législative pour déterminer s’il y a apparence d’antinomie et, dans l’affirmative, s’il y a un sens commun aux versions française et anglaise. « [L]orsqu’une des deux versions possède un sens plus large que l’autre, le sens commun aux deux favorise le sens le plus restreint ou limité » :
Schreiber, par. 56, le juge LeBel. L’arrêt
Schreiber portait sur une disparité entre la version française de l’al. 6 a) de la
Loi sur l’immunité des États , L.R.C. 1985, ch. S‑18 , qui prévoyait que l’exception à l’immunité d’un État se limite aux « décès » ou aux « dommages corporels », et la version anglaise plus large utilisant les termes «
death » ou «
personal injury ». En raison de la divergence entre les deux dispositions, la Cour a adopté la version française qui était plus claire et restrictive. Le sens commun aux deux versions est celui du texte qui est clair et non ambigu. Si aucune des deux versions n’est ambiguë, ou si elles le sont toutes les deux, le sens commun est normalement celui du texte ayant le sens le plus restreint :
Daoust, par. 28‑29.
26Deuxièmement, il faut déterminer si le sens commun est compatible avec l’intention du législateur : Daoust, par. 30.
27J’examinerai maintenant l’application de ces principes aux faits de la présente affaire.
28Si l’on considère que la version anglaise de l’
art. 196 s’applique uniquement aux sursis accordés expressément, et que la version française vise tous les sursis, y compris les sursis automatiques, les deux versions sont incompatibles. Il faut alors chercher le sens commun, qui est normalement le plus restreint. En l’espèce, le texte ayant le sens le plus restreint est la version anglaise de l’
art. 196. Cela indique que le sens de la version anglaise l’emporte et que la disposition ne vise que les sursis accordés expressément.
29Si on considère que les versions française et anglaise sont ambiguës toutes les deux, le résultat est le même. On les concilie à la première étape en trouvant le sens commun, qui, faut‑il le répéter, est le sens le plus restreint.
30La dernière étape consiste à se demander si les résultats sont conformes à l’intention du législateur. En l’espèce, ils le sont. L’interprétation plus restrictive est compatible avec l’objectif général du législateur d’abolir les appels dans les cas où un résident permanent est interdit de territoire pour grande criminalité et condamné à purger une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, tout en les maintenant dans les cas où, en raison du fond de l’affaire, un sursis a été ordonné.
31Comme nous l’avons vu, l’examen de l’objet et du texte de l’
art. 196 tend à indiquer qu’il ne devait s’appliquer qu’aux sursis accordés expressément. Cette conclusion est renforcée par l’effet absurde de l’interprétation préconisée par les appelants. Si l’
article 196 s’applique aux sursis automatiques, il devient alors effectivement redondant et se résume à une disposition législative essentiellement dépourvue de sens.
32L’interprétation préconisée par les appelants engendre trois problèmes connexes.
33Premièrement, l’art. 192 prévoit que les appels sont continués « [s]’il y a eu dépôt d’une demande d’appel ». L’alinéa 49(1)b) de l’ancienne Loi prescrivait le sursis automatique de l’exécution de la mesure de renvoi en cas d’appel. Cela voudrait dire que le simple dépôt d’une demande d’appel entraînait le sursis automatique de l’exécution des mesures de renvoi visant les appelants. Ceux‑ci prétendent que, par conséquent, il devrait y avoir continuation de leurs appels conformément à l’art. 192
LIPR . Toutefois, l’
art. 196 précise que « [m]algré l’article 192, il est mis fin à l’affaire portée en appel devant la Section d’appel de l’immigration si l’intéressé [. . .] ne fait pas l’objet d’un sursis ». Étant donné que les appelants font déjà l’objet d’un sursis automatique en vertu de l’al. 49(1)b), il serait illogique d’exiger qu’un sursis soit accordé pour que l’
art. 196 s’applique, car il y a déjà sursis automatique. En outre, l’emploi des termes « si » ou «
if » à l’
art. 196 établit une condition. Si l’on accepte l’interprétation préconisée par les appelants, ils n’auraient alors aucune condition à remplir vu que tout appel en cours devant la SAI serait continué. Le sursis automatique qui résulte du dépôt d’une demande d’appel ne saurait donc être suffisant; il faut quelque chose de plus pour que l’
art. 196 et la proposition conditionnelle « si l’intéressé [. . .] ne fait pas l’objet d’un sursis » aient un sens.
34Deuxièmement, l’argument des appelants mène à la conclusion absurde que le législateur a voulu éliminer les appels interjetés par les interdits de territoire se trouvant à l’extérieur du pays, tout en autorisant ceux interjetés par les interdits de territoire se trouvant au pays. Le paragraphe 49(1) s’applique uniquement aux mesures de renvoi, et donc, uniquement aux personnes se trouvant au pays. Reste la question suivante : pourquoi le législateur établirait‑il une exception générale applicable à des personnes se trouvant au pays et non à des personnes qui sont dans une situation similaire, mais qui se trouvent à l’extérieur du pays?
35Troisièmement, l’interprétation préconisée par les appelants paraît créer une redondance incompatible avec l’objet de la Loi. Comme nous venons de le voir, l’al. 49(1)b) de l’ancienne Loi prescrit un sursis automatique en cas d’appel. Le simple dépôt d’une demande d’appel empêcherait donc l’
art. 196 LIPR de mettre fin à l’appel. Il reste ainsi peu d’affaires auxquelles l’
art. 196 peut mettre fin hormis les appels que les intéressés visés au par. 49(1.1) ont été autorisés à interjeter. Ces derniers forment une sous‑catégorie de grands criminels dans le système. Se pose alors la question de savoir pourquoi le législateur limiterait l’application de la disposition à une sous‑catégorie alors que son objectif visait les grands criminels en général. Comme l’a affirmé le juge Evans, on ne peut trouver aucun objectif convaincant qui justifie une telle distinction
(par. 43).
36Les appelants opposent à cela leur propre argument de redondance qui, en définitive, n’est guère fondé. Ils font valoir que l’interprétation de l’
art. 196 préconisée par le ministre rendrait la disposition redondante car, dans l’ancienne Loi, l’al. 73(1)c) constituait le seul moyen d’ordonner un sursis. C’était une façon dont la SAI pouvait « statuer » sur un appel. Cependant, les art. 192 et
196 renvoient tous les deux à un appel en cours plutôt qu’à un appel tranché. Selon les appelants, l’
art. 196 ne peut donc s’appliquer à un sursis ordonné vu qu’à l’al. 73(1)c) il n’est pas question de sursis accordé pendant un appel.
38En définitive, l’argument du ministre selon lequel l’interprétation préconisée par les appelants rendrait les dispositions transitoires largement redondantes et dépourvues de sens est convaincant, aucun argument contraire valable n’ayant été avancé par les appelants.
3.5 Autres arguments
39Pour réfuter l’apparence de redondance de l’
art. 196 qui se dégage de l’interprétation qu’ils en donnent, les appelants soulèvent une série de considérations pratiques qui, d’après eux, devraient sous‑tendre l’interprétation de l’
art. 196. Ces arguments normatifs peuvent indiquer une absurdité ou l’intention du législateur, et expliquer le contexte d’un texte législatif. C’est pourquoi on peut en tenir compte à bon droit en interprétant une disposition contestée.
40Les appelants font valoir, comme premier argument pratique, que, s’ils avaient su que leur droit d’appel serait rétroactivement retiré, ils auraient procédé différemment dans leurs procès criminels. À cet égard, les deux appelants sont dans des situations différentes, même si M. Esteban fonde sa thèse sur un bon nombre de faits relatifs à Mme Medovarski.
41Mme Medovarski soutient que si elle avait su que l’
art. 196 (et l’
art. 64) pourrait l’empêcher d’interjeter appel, elle aurait demandé à son avocat de porter ce fait à l’attention du juge chargé de déterminer la peine, pour qu’il inflige une peine de deux ans moins un jour plutôt que de deux ans. À son avis, interpréter l’
art. 196 de manière à autoriser la continuation de son appel en raison du sursis automatique remédie à cette injustice. Toutefois, l’
art. 64 s’applique ou est susceptible de s’appliquer à tous les résidents permanents qui purgent ou purgeaient une peine d’emprisonnement de deux ans au moment de l’adoption de la
LIPR . Eux aussi auraient pu chercher à obtenir des peines de deux ans moins un jour s’ils avaient su qu’une peine de deux ans les priverait du droit d’appel que leur conférait la
LIPR . Le législateur a choisi de ne pas tenir compte de cette situation évidente.
42Les appelants soutiennent, comme deuxième argument pratique, qu’ils se retrouvent dans une situation pire que celle dans laquelle ils auraient été si leurs dossiers avaient été traités exclusivement sous le régime de l’une ou l’autre Loi. Malgré le fait que la
LIPR retirait un droit d’appel, les appelants auraient bénéficié d’autres protections procédurales, dont un rapport d’évaluation, s’ils avaient été régis uniquement par la
LIPR : par.
44(1) et
(2). Sous le régime de l’ancienne Loi, les procédures de contrôle équitable se déroulaient à une étape ultérieure, lors du recours en appel. Les parties étaient également informées de l’intention du ministre d’exprimer l’opinion qu’elles constituaient un danger (dont l’effet était de supprimer le droit d’appel) (par. 70(5)) et qu’elles auraient la possibilité de présenter des observations. Suivant l’interprétation que le ministre donne des dispositions transitoires, les appelants ont perdu le droit de recourir tant aux anciens qu’aux nouveaux mécanismes d’appel ou de contrôle.
43Le ministre évoque des facteurs qui, à son avis, font contrepoids aux craintes des appelants. Mme Medovarski ne sera pas expulsée sans une évaluation des risques auxquels elle pourrait être exposée dans son pays d’origine : par. 112(1) , al. 113 d) ,
art. 97 et
al. 114(1) b)
LIPR . Mme Medovarski et M. Esteban peuvent toujours interjeter un appel fondé sur des motifs d’ordre humanitaire, mais ils devront le faire à l’extérieur du pays : par.
25(1) LIPR . Enfin, ils conservent le droit de présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’égard de la mesure de renvoi et des autres décisions à l’origine de cette mesure :
art. 72 LIPR . Il est vrai que les appelants avaient moins de possibilités que s’ils s’étaient fondés exclusivement sur une seule des deux lois. Toutefois, cela n’est pas suffisant en soi pour écarter l’inférence, découlant d’autres considérations, que le législateur a voulu qu’il en soit ainsi.
44Le troisième argument pratique avancé par les appelants veut qu’il ait été mis fin à leurs appels après le dépôt des demandes d’appel. Toutefois, cet argument est réfuté par le fait que les dispositions transitoires de la
LIPR ont expressément pour objet de traiter ces appels en cours. L’
article 196 prévoit expressément qu’il s’applique malgré l’art. 192, qui n’entre en jeu que si une demande d’appel a été déposée sous le régime de l’ancienne Loi. La mesure législative prévoit donc toute iniquité qui peut résulter à cet égard.
45Enfin, les appelants avancent tous les deux des arguments fondés sur
la Charte . Mme Medovarski prétend que l’
art. 196 porte atteinte aux droits à la liberté et à la sécurité de sa personne que lui garantit l’
art. 7. Elle soutient que l’expulsion la prive de la liberté de prendre des décisions fondamentales touchant sa vie personnelle, y compris son choix de rester avec son compagnon. Selon Mme Medovarski, la tension psychologique qui résulte de la mesure d’expulsion prise par l’État compromet la sécurité de sa personne. Elle ajoute que le processus d’extinction de son droit d’appel était inéquitable et contraire aux principes de justice fondamentale.
47Même si la liberté et la sécurité de la personne étaient en jeu, l’iniquité ne suffit pas pour qu’il y ait manquement aux principes de justice fondamentale. Les motifs d’ordre humanitaire évoqués par Mme Medovarski sont pris en compte, en vertu du par. 25(1)
LIPR , pour décider s’il y a lieu d’admettre un non‑citoyen au Canada. La
Charte garantit le caractère équitable de cette décision : voir, par exemple, l’arrêt
Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817. De plus, la Cour a statué, dans l’arrêt
Chiarelli, que les principes de justice fondamentale mentionnés à l’
art. 7 n’exigent pas d’accorder la possibilité d’un appel, fondé sur des motifs de compassion, contre la décision d’expulser un résident permanent pour grande criminalité. Il faut s’attendre à ce que la loi change à l’occasion, et le ministre n’a pas amené Mme Medovarski à croire à tort que son droit d’appel survivrait à tout changement de la loi. Ainsi, pour ces motifs et ceux mentionnés précédemment, toute iniquité découlant du passage à la nouvelle loi ne constitue pas une violation de
la Charte .
48M. Esteban affirme que les valeurs de
la Charte devraient sous‑tendre l’interprétation de l’
art. 196. Les valeurs de
la Charte sous‑tendent l’interprétation d’une loi uniquement lorsque « deux ou plusieurs interprétations plausibles, qui s’harmonisent chacune également avec l’intention du législateur, créent une ambiguïté véritable » :
CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général), [1999] 1 R.C.S. 743, par. 14. Les deux interprétations ne s’harmonisent pas chacune également avec l’intention qu’avait le législateur en adoptant la
LIPR . Il n’est donc pas nécessaire de tenir compte des valeurs de
la Charte en l’espèce.
49Malgré les arguments d’équité avancés par les appelants, je conclus que l’interprétation qu’ils proposent de l’
art. 196 entraîne une redondance législative et est incompatible avec les objectifs de la
LIPR . Cette conclusion est renforcée par le texte de l’
art. 196 et les principes d’interprétation des lois bilingues.
4. Conclusion
50L’
article 196 LIPR , interprété correctement, ne s’applique qu’aux sursis accordés expressément. Les appelants n’ont jamais fait l’objet de tels sursis. En conséquence, l’
art. 196 ne s’applique pas à eux et leur droit d’interjeter appel contre les mesures de renvoi dont ils font l’objet n’est pas préservé.
51Je suis d’avis de rejeter les pourvois avec dépens en faveur de l’intimé.
Lois et règlements cités
-
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
¶ 1, ¶ 2, ¶ 3, ¶ 4, ¶ 5, ¶ 6, ¶ 7, ¶ 8, ¶ 9, ¶ 10, ¶ 11, ¶ 12, ¶ 13, ¶ 16, ¶ 33, ¶ 35, ¶ 41, ¶ 42, ¶ 43, ¶ 44, ¶ 47, ¶ 48, ¶ 49, ¶ 50
-
art. 196
¶ 3, ¶ 7, ¶ 8, ¶ 13, ¶ 16, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 28, ¶ 31, ¶ 33, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 39, ¶ 41, ¶ 45, ¶ 48, ¶ 49, ¶ 50
-
art. 192
¶ 4, ¶ 33, ¶ 36, ¶ 44
-
196
¶ 4, ¶ 36
-
article 192
¶ 4, ¶ 19, ¶ 33
-
art. 64
¶ 4, ¶ 5, ¶ 6, ¶ 11, ¶ 12, ¶ 13, ¶ 19, ¶ 41
-
article 108.1
¶ 7
-
al. 3j)
¶ 10
-
al. 3d)
¶ 10
-
al. 3i)
¶ 10
-
art. 197
en vigueur le 2005-09-30
¶ 20
-
article 196
¶ 31, ¶ 44, ¶ 50
-
49(1.1)
¶ 35
-
art. 44(1)
¶ 42
-
art. 44(2)
¶ 42
-
art. 97
¶ 43
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art. 114(1)
¶ 43
-
art. 25(1)
en vigueur le 2005-09-30
¶ 43
-
art. 72
¶ 43
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Citations non résolues