Motifs de jugement — La juge Abella (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein)
Contexte
487.012 (1) [Ordonnance de communication] Sauf si elle fait l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (3)a), un juge de paix ou un juge peut ordonner à une personne :
a) de communiquer des documents — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou des données;
b) de préparer un document à partir de documents ou données existants et de le communiquer.
(2) [Communication à un agent de la paix] L’ordonnance précise le moment, le lieu et la forme de la communication ainsi que la personne à qui elle est faite — agent de la paix ou fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.
(3) [Conditions à remplir] Le juge de paix ou le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment et présentée exparte, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :
a) une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou est présumée avoir été commise;
b) les documents ou données fourniront une preuve touchant la perpétration de l’infraction;
c) les documents ou données sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition.
(4) [Conditions] L’ordonnance peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment pour protéger les communications privilégiées entre l’avocat — et, dans la province de Québec, le notaire — et son client.
(5) [Modification, renouvellement et révocation] Le juge de paix ou le juge qui a rendu l’ordonnance — ou un juge de la même circonscription territoriale — peut, sur demande présentée ex parte par l’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance, la modifier, la renouveler ou la révoquer.
. . .
487.014 (1) [Pouvoir de l’agent de la paix] Il demeure entendu qu’une ordonnance de communication n’est pas nécessaire pour qu’un agent de la paix ou un fonctionnaire public chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi ou de toute autre loi fédérale demande à une personne de lui fournir volontairement des documents, données ou renseignements qu’aucune règle de droit n’interdit à celle‑ci de communiquer.
(2) [Application de l’article 25] La personne qui fournit des documents, données ou renseignements dans les circonstances visées au paragraphe (1) est, pour l’application de l’article 25, réputée être autorisée par la loi à le faire.
487.015 (1) [Demande d’exemption] Toute personne visée par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.012 ou toute institution financière, personne ou entité visée par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.013 peut, avant l’expiration de l’ordonnance, demander par écrit au juge qui l’a rendue ou à un autre juge de la circonscription territoriale du juge ou du juge de paix qui l’a rendue de l’exempter de l’obligation de communiquer la totalité ou une partie des documents, données ou renseignements demandés.
(2) [Préavis obligatoire] La personne, l’institution financière ou l’entité ne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) qu’à la condition d’avoir donné, dans les trente jours suivant celui où l’ordonnance est rendue, un préavis de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance.
(3) [Conséquence de la demande d’exemption] L’exécution de l’ordonnance de communication visée par la demande d’exemption est suspendue à l’égard des documents, données ou renseignements mentionnés dans la demande jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue sur celle‑ci.
(4) [Exemption] Le juge peut accorder l’exemption s’il est convaincu que, selon le cas :
a) la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges;
b) il serait déraisonnable d’obliger l’intéressé à communiquer les documents, données ou renseignements;
c) les documents, données ou renseignements ne sont ni en la possession de l’intéressé ni à sa disposition.
487.017 [Infraction] La personne, l’institution financière ou l’entité qui omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 487.012 ou 487.013 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
[traduction]
ATTENDU QU’il appert de la dénonciation de [. . .], agent de la paix,
qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue au Code criminel a été commise, à savoir :
Meurtre au premier degré . . .
QUE la Cour est convaincue que les documents demandés fourniront une preuve touchant la perpétration de l’infraction
ET QUE les données demandées sont en la possession des personnes en cause ou à leur disposition,
LA COUR ORDONNE au directeur des affaires réglementaires et des relations avec le gouvernement de la SOCIÉTÉ TÉLÉ‑MOBILE, aussi connue sous le nom Telus Mobilité, [. . .] ou à toute autre personne occupant ce poste à titre permanent ou intérimaire, de communiquer les documents suivants préparés à partir de données existantes :
a) un relevé de toute l’activité de réseau, y compris les numéros d’appels sortants composés, l’identification de la ligne appelante pour les appels entrants, les inscriptions de réseau automatique (si possible), ainsi que l’heure, la date et la durée de chacune de ces activités de réseau se rapportant au service de téléphonie cellulaire de Telus Mobilité pour le [numéro de téléphone], du 10 au 24 mars 2004;
b) un rapport précisant l’emplacement de site cellulaire et, si possible, les renseignements sur le secteur de la cellule pour toutes les activités de réseau se rapportant au service de téléphonie cellulaire de Telus Mobilité pour le [numéro de téléphone], du 10 au 24 mars 2004.
La présente ordonnance de communication est assortie des conditions suivantes :
a) au plus tard deux jours ouvrables après avoir reçu copie de l’ordonnance, la personne nommée précise par écrit à l’agent le temps requis pour communiquer les documents et données demandés;
b) les copies des documents communiqués conformément à la présente ordonnance ne devront pas lui être retournées.
[traduction]
Un document renfermant ce qui suit :
a) Le relevé des numéros de téléphone correspondant à tous les appels entrants et sortants, les inscriptions de réseau automatique (c.‑à‑d. les renseignements sur l’autre abonné pour chacun de ces appels), ainsi que l’heure, la date et la durée de chacune de ces activités, du 1er août 2003 au 12 janvier 2004, conservés sur support de données, soit une ou plusieurs bandes magnétiques contenant des données brutes sur l’activité du réseau de téléphonie sans fil de la Société Télé‑Mobile pour les numéros de téléphone portable suivants :
. . .
Modalités de communication des documents et des données :
. . .
Préparation du document exigé aux présentes à partir de documents ou de données existants. Remise d’un affidavit attestant que le document a été préparé à partir d’originaux.
[traduction] Pour récupérer des données archivées, il faut repérer les bandes, voir à leur acheminement à nos installations de traitement informatique, les monter dans notre installation de stockage spécialisée, les parcourir et traiter les résultats de la recherche, ce qui est coûteux en main‑d’œuvre et en matériel.
[traduction]
— 0,0087 pour 100 des produits d’exploitation consolidés de Telus pour 2004
— 0,011 pour 100 des charges d’exploitation consolidées de Telus pour 2004
— 0,12 pour 100 du bénéfice net consolidé de Telus pour 2004
— 0,023 pour 100 des produits d’exploitation de Telus Mobilité pour 2004
— 0,039 pour 100 des charges d’exploitation de Telus Mobilité pour 2004
— 0,058 pour 100 du bénéfice avant intérêt, impôt et amortissement de Telus Mobilité pour 2004 [par. 49]
1. ces frais ne sont pas minimes,
2. la personne visée est souvent appelée à prêter son concours à une enquête criminelle et
3. la récupération des données et leur communication à la police requièrent certaines compétences.
Analyse
1. Les paragraphes 487.012(4) et 487.012(5) et l’art. 487.015 du Code criminel , ou l’un d’eux, confèrent‑ils au juge le pouvoir de conditionner l’ordonnance de communication par l’obligation faite au service de police de rembourser le tiers innocent des frais raisonnables engagés pour donner suite à l’ordonnance?
2. Dans quel cas une exemption doit‑elle être accordée en raison du caractère « déraisonnable » du fardeau financier imposé par le respect de l’ordonnance?
3. Une exemption aurait‑elle dû être accordée à Telus en l’espèce?
(4) [Conditions] L’ordonnance peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment pour protéger les communications privilégiées entre l’avocat — et, dans la province de Québec, le notaire — et son client.
Elle soutient que le par. 487.012(5) confère tacitement le même pouvoir :
(5) [Modification, renouvellement et révocation] Le juge de paix ou le juge qui a rendu l’ordonnance — ou un juge de la même circonscription territoriale — peut, sur demande présentée ex parte par l’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance, la modifier, la renouveler ou la révoquer.
Dans les circonstances, le Conseil estime que ce sont plutôt les tribunaux qui devraient traiter les questions de compensation relatives à la conformité avec l’ordonnance d’un tribunal, même si ces questions visent indirectement des services de télécommunications.
Quant aux préoccupations concernant la pertinence du régime actuel (auquel la compensation relative à la conformité avec les ordonnances de tribunaux est laissée à la discrétion des tribunaux), compte tenu de la possibilité que les coûts augmentent, il appartient au Parlement de traiter directement de cette question par le biais de modifications législatives. [par. 12‑13]
Certains organismes d’application de la loi y ont vu une victoire partielle du fait que le Conseil s’est abstenu d’exercer ses pouvoirs à l’égard des « services » mandatés par une ordonnance. Ces organismes d’application de la loi ont estimé que si le CRTC n’allait pas tarifer ces « services », Telus ne pouvait pas les facturer. Par contre, il semble que Telus ait estimé que la décision ne veut pas dire que les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent pas facturer un service mandaté par une ordonnance judiciaire.
(Ministère de la Justice, document de travail, Accès légal : coûts opérationnels, 12 décembre 2003, p. 16)
1) que les textes législatifs soient adaptés aux nouvelles technologies de télécommunications; 2) que les fournisseurs de services en télécommunications se dotent des moyens techniques permettant aux organismes responsables de l’application de la loi et de la sécurité nationale de recourir à l’accès légal; 3) que le Canada prenne les mesures législatives nécessaires pour ratifier la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe [STCE no 185, art. 18(1), obligeant les États participants à légiférer pour permettre l’ordonnance de communication].
(Gouvernement du Canada, Accès légal — Document de consultation, 25 août 2002, p. 7‑8)
Plus de 300 mémoires ont été présentés (Canada, ministère de la Justice, communiqué : « Le ministère de la Justice publie sur son site Web le résumé des observations présentées dans le cadre des consultations sur l’accès légal », 6 août 2003).
La législation proposée doit veiller à ce que les organismes d’application de la loi assument les frais raisonnables engagés par les fournisseurs de services pour les aider à mener à bien leurs opérations d’interception légale, de saisie ou d’exécution d’une ordonnance de conservation. Ces frais devraient être négociés entre chaque fournisseur de services et l’organisme concerné, plutôt que d’être précisés à titre de tarifs universels dans les règlements. Industrie Canada et le Solliciteur général, ou encore un arbitre indépendant, devraient agir comme médiateur en cas de différend entre un [fournisseur de services de communication] et un organisme d’application de la loi. [p. 7]
L’Association canadienne des télécommunications sans fil a fait valoir [traduction] « que les nouvelles dispositions devraient consacrer le principe de l’indemnisation des fournisseurs de services par les organismes d’application de la loi pour l’aide consentie » (Lawful Access Consultation : Response of the Canadian Wireless Telecommunications Association, 16 décembre 2002, par. 62).
[traduction] Quelques organismes d’application de la loi refusent actuellement d’indemniser TELUS pour les services exigés par une ordonnance judiciaire, au motif que celle‑ci ne prescrit habituellement pas le versement d’une somme. Il faut toutefois signaler qu’ils obtiennent l’ordonnance ex parte. La cour n’est donc pas appelée à déterminer si une indemnisation s’impose. Si elle l’était et qu’elle tenait compte de ce qu’il en coûte au fournisseur de services pour obéir à l’ordonnance, il est probable qu’elle ordonnerait quelque indemnisation.
. . .
Je conviens [. . .] que le règlement de la question appelle une mesure législative. Dans la foulée des avis exprimés par d’autres entreprises de télécommunications, TELUS recommande que les dispositions législatives proposées obligent expressément [les organismes d’application de la loi] à indemniser les fournisseurs de services des frais raisonnables engagés pour assurer l’accès légal. Si [les organismes d’application de la loi] ont besoin de fonds supplémentaires, il appartient au gouvernement et, en fin de compte, au contribuable, de les dégager [. . .] [U]ne loi claire dissipera la confusion actuelle et bénéficiera tant aux organismes d’application de la loi qu’aux entreprises de télécommunications. [Je souligne.]
Selon le libellé du Code criminel concernant la délivrance des diverses ordonnances judiciaires et l’interprétation de ce texte, certains font valoir que les tribunaux pourraient avoir la discrétion implicite de décider de modalités et de conditions, y compris des modalités [d’indemnisation], en rapport avec les mandats de perquisition et autres exigences judiciaires. Mais il serait surprenant que les tribunaux soient en mesure d’exercer cette compétence en l’absence d’un libellé clair et précis dans le Code criminel . L’article 840 du Code criminel est le seul qui prévoit des honoraires et des allocations. Ces honoraires se rapportent à un certain nombre de poursuites criminelles, mais uniquement à l’égard des procédures devant les cours des poursuites sommaires et devant les juges de paix. Le Code criminel ne prévoit pas d’honoraire ou d’allocation à l’égard des procédures qui commencent par une mise en accusation. Dans certaines provinces, des honoraires sont prévus pour les témoins dans le cadre de lois portant sur l’administration de la justice. [Je souligne; p. 8‑9.]
L’impact des nouveaux outils de procédure proposés dans le contexte de l’initiative de l’accès légal sont un autre facteur dont il faut tenir compte pour décider si des tiers devraient être [indemnisés] pour aider à exécuter des ordonnances judiciaire[s]. Le document de consultation sur l’accès légal propose la création d’un certain nombre de nouveaux outils de procédure afin d’aider les organismes d’application de la loi à effectuer leurs tâches, que ce soit ou non dans le contexte de la lutte contre la cybercriminalité. Des tiers autres que les fournisseurs de services, comme les banques ou les maisons de courtage, se sont inquiétés du fardeau supplémentaire qui leur serait imposé [par] ces nouvelles ordonnances judiciaires. Leur principale inquiétude, surtout en ce qui concerne les ordonnances de [communication] proposées, a trait au fait que les organismes d’application de la loi devront [s’en remettre] de plus en plus [à des] entités du secteur privé pour faire le travail qui devrait normalement être fait par les organismes d’application de la loi autorisés par mandats de perquisition.
Pour répondre à ces préoccupations, il faudrait notamment prévoir dans la loi qui crée ces ordonnances la possibilité pour les tribunaux [d’assurer l’indemnisation des tiers pour les] coûts trop élevés ou déraisonnables. Mais une disposition de ce genre soulèverait à nouveau toute la question de savoir pourquoi les tiers devraient être [indemnisés] pour le travail qu’ils exécutent pour s’acquitter de leur devoir de bon citoyen. Bien que la charge de travail découlant de la multiplication des ordonnances judiciaires à l’égard de certains types de tiers (p. ex., les fournisseurs de services) soit certainement un argument valable, l’obligation imposée aux gouvernements (en tant que tels ou par le biais de leurs organismes d’application de la loi) de payer pour aider à l’exécution des ordonnances [judiciaires] ajouterait des contraintes financières à l’administration de la justice dont les ressources sont déjà limitées. [Je souligne; note en bas de page omise; p. 34‑35.]
[L]es ordonnances de [communication] s’apparentent à des mandats de perquisition. Mais si ceux‑ci permettent aux policiers de perquisitionner un endroit pour y trouver des éléments de preuve, les ordonnances de [communication] obligent la personne à [communiquer] des informations pertinentes à la police.
Bien que ce moyen d’enquête soit tout nouveau dans le Code criminel , il existe déjà dans le droit canadien, notamment dans la Loi sur la concurrence . On en fait également un recours limité en vertu d’autres lois. Il s’agirait donc d’étendre l’usage de pratiques existantes. Ainsi, lorsqu’un policier se présente dans une banque avec un mandat pour saisir des dossiers, il ne ferme [habituellement] pas la banque [. . .] pour se procurer ces dossiers. Et il ne saisit pas non plus le système informatique de la banque.
D’habitude, celui qui possède l’information recherchée au moyen de l’ordonnance communiquera lui‑même l’information à la police. Il y a deux raisons pour cela : premièrement, c’est plus pratique pour l’institution bancaire, car ses activités ne sont pas interrompues; deuxièmement, c’est plus rentable et cela mobilise moins de temps des policiers.
. . .
Les organismes chargés d’appliquer la loi et les procureurs de la Couronne réclamaient un nouvel outil d’enquête depuis un certain temps et, avec la popularité d’Internet et l’adoption généralisée de nouvelles technologies de communication, la création de cet outil d’enquête tombe à point nommé.
Les ordonnances de communication régleront un certain nombre de problèmes embêtants pour les enquêteurs, dont les enquêtes à l’étranger et les problèmes de délais. Conformément à ces nouvelles ordonnances, la personne qui aura en sa possession les documents, données ou renseignements requis ou qui en aura la garde devra produire ceux‑ci, qu’ils se trouvent au Canada ou à l’étranger. Par conséquent, dans la mesure où la personne possède les renseignements pertinents ou en a la garde, elle devra les produire, peu importe où ils se trouvent. Cela règle le problème attribuable, en partie, à l’entreposage de données outremer à peu de frais.
Deuxièmement, les nouvelles ordonnances de communication devront être exécutées rapidement; ainsi, la tierce partie à qui on aura signifié une ordonnance devra produire les renseignements dans les délais prescrits dans l’ordonnance ou elle devra faire rapport au tribunal, dans les délais prévus, afin d’expliquer pourquoi elle ne peut se conformer à l’ordonnance. Cela règle le problème inhérent aux ententes officieuses, c’est‑à‑dire leur caractère officieux et le fait qu’elles sont souvent dépourvues de conditions particulières à respecter, par exemple, des délais.
. . .
. . . Avant d’émettre une telle ordonnance, le juge doit être convaincu qu’il y a de bonnes raisons de croire qu’une infraction a été commise, que des documents ou des données spécifiques fourniront une preuve relative à l’infraction commise et que la personne visée par l’ordonnance a ces documents ou ces données en sa possession ou [à sa disposition]. Il s’agit là des mêmes mesures de protection juridiques fondamentales que prévoient actuellement les dispositions du Code criminel pour un mandat de perquisition. [Je souligne.]
(Débats de la Chambre des communes, vol. 138, 2e sess., 37e lég., 29 septembre 2003, p. 7933‑7934)
a) une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou est présumée avoir été commise;
b) les documents ou données fourniront une preuve touchant la perpétration de l’infraction;
c) les documents ou données sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition.
Mais surtout, aucune allusion n’est faite aux difficultés ou aux coûts occasionnés à la personne que vise l’ordonnance.
[traduction]
— L’article 278 du Code reconnaît au plaignant ou au témoin, relativement à la communication de renseignements confidentiels les concernant, le droit à un avis (par. 278.3(5)) et la qualité pour agir (par. 278.4(2)).
— La partie XII.2 du Code portant sur les produits de la criminalité renferme des dispositions en matière d’avis (par. 462.32(5), par. 462.33(5) et art. 462.41) et prévoit une procédure de demande détaillée à l’intention du tiers innocent (par. 462.41(3) et art. 462.42), ainsi qu’une procédure d’appel (art. 462.44).
— Les articles 490.1 à 490.9 portent sur les biens infractionnels et les personnes qui prétendent avoir un droit sur eux. Ils prévoient notamment l’avis (art. 490.4), la demande (art. 490.5) et l’appel (490.6). [par. 31]
C’est la société en général qui est responsable du maintien de l’ordre public; la coopération entre le grand public et les forces policières est essentielle à l’accomplissement efficace des tâches déjà difficiles qui incombent à ces dernières. [p. 19]
(Voir aussi Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, p. 576, et Société Radio‑Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 421, p. 447.)
[traduction] [I]l peut s’agir de sacrifier temps et labeur et, partant, aisance, profits, moyens de subsistance. Cette contribution ne doit pas être vue comme une faveur accordée à titre gracieux ou par courtoisie ni comme une faveur extorquée. C’est un devoir qu’il ne faut ni esquiver ni remplir à contrecœur. Quiconque est enclin à s’y dérober ou à s’en plaindre devrait quitter nos sociétés organisées et civilisées et se faire ermite. Celui qui tire avantage de la société doit lui rendre la pareille lorsqu’elle lui en fait la demande.
(Wigmore on Evidence (McNaughton rev. 1961), vol. 8, §2192, p. 72)
[traduction] S’agissant d’une ordonnance relative aux dépens, il faut se rappeler le principe primordial selon lequel, en matière pénale, le ministère public, l’accusé ou les tiers ne paient pas de dépens ni n’en obtiennent, même lorsqu’il existe un fondement légal à leur adjudication. . .
. . .
. . . À défaut d’un fondement légal comme les dispositions du Code criminel relatives à l’indemnisation des victimes et à la restitution des biens, le tribunal statuant en matière pénale ne se prononce habituellement pas sur l’indemnisation du préjudice imputable à une instance criminelle. L’indemnisation d’un tiers innocent ne peut généralement être obtenue qu’au civil. Les tribunaux de common law ont toujours reconnu qu’enquêter sur un crime est une obligation de la société dans son ensemble qui englobe celle de communiquer des éléments de preuve même lorsque cela comporte un coût financier ou psychologique.
. . .
La règle générale veut que les témoins et les autres tiers innocents (tel l’accusé innocent) ne soient pas indemnisés du préjudice financier ou autre découlant de l’instance pénale même si ce préjudice peut être important. [Je souligne; par. 56, 59 et 65.]
[traduction] . . . l’examen de la [Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle ] doit tenir compte d’une pratique de longue date en matière pénale, à savoir que les personnes prenant part à une instance n’ont pas droit au remboursement de leurs dépenses, sauf circonstances exceptionnelles. Les témoins et les jurés ne sont pas indemnisés du manque à gagner imputable à leur participation forcée à l’instance criminelle. Les témoins qui déposent des documents devant servir lors du procès ne sont pas indemnisés des frais engagés pour le faire [. . .] [I]l en est ainsi parce que le système de justice criminelle sert le bien commun, de sorte que la société demande aux citoyens de contribuer à son bon fonctionnement. [par. 54]
· les paragraphes 462.32(6) et 462.33(7), qui autorisent la saisie et le blocage des produits de la criminalité, prévoient que le juge qui rend l’ordonnance doit exiger du procureur général du Canada un engagement à l’égard du paiement des dommages et des frais entraînés par l’exécution de l’ordonnance;
· l’article 708 dispose que le tribunal peut ordonner le paiement des frais résultant de la signification de tout acte judiciaire se rapportant à une condamnation pour outrage au tribunal;
· l’article 809 confère à la cour des poursuites sommaires le pouvoir d’adjuger et d’ordonner le paiement des frais qu’elle estime raisonnables;
· l’article 839 prévoit qu’une ordonnance peut être rendue quant aux frais relativement à un appel en matière de poursuite sommaire.
[traduction] Les frais supplémentaires engagés en liaison avec l’enquête et l’examen des documents, comme le salaire des employés affectés à cette tâche, sont à la charge de la banque [. . .] Ils ont un lien suffisant avec les activités normales de la banque et il s’agit de frais raisonnables que la banque peut ou devrait être disposée à supporter dans l’exercice de ses activités, sachant très bien que le fisc enquêtera de temps à autre sur certains de ses déposants.
(U.S. c. Jones, 351 F. Supp. 132 (M.D. Ala. 1972), le juge en chef Johnson, p. 134)
487.015 (1) [Demande d’exemption] Toute personne visée par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.012 ou toute institution financière, personne ou entité visée par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.013 peut, avant l’expiration de l’ordonnance, demander par écrit au juge qui l’a rendue ou à un autre juge de la circonscription territoriale du juge ou du juge de paix qui l’a rendue de l’exempter de l’obligation de communiquer la totalité ou une partie des documents, données ou renseignements demandés.
Le paragraphe 487.015(4) énonce trois motifs d’exemption, mais seul celui prévu à l’al. b) s’applique en l’espèce :
b) il serait déraisonnable d’obliger l’intéressé à communiquer les documents, données ou renseignements;
[traduction] Lorsque l’exemption est accordée parce que l’obtempération à l’ordonnance de communication inflige une contrainte financière excessive, il appartient au service de police de décider de la suite. Il peut renoncer à l’élément de preuve ou convenir d’indemniser l’intéressé et obtenir l’élément malgré les conséquences financières que cela peut avoir. La police demeure donc maître de la constitution de la preuve, et aucun élément n’est perdu. [Souligné dans l’original; par. 49.]
. . . le droit recourt depuis longtemps au caractère raisonnable pour délimiter des sphères de risque, sans pour autant tomber dans le piège de l’imprécision. [. . .] Le droit criminel y recourt également. Selon le Code criminel , les policiers sont censés savoir ce qui constitue des « motifs raisonnables » de croire qu’une infraction a été commise, de manière à pouvoir effectuer une arrestation (art. 495), une personne est censée savoir quelles « mesures raisonnables » sont requises pour obtenir le consentement à un contact sexuel (al. 273.2b)), et, afin d’échapper à toute responsabilité pénale, les chirurgiens sont censés déterminer s’il est « raisonnable » de pratiquer une opération compte tenu de « toutes les [. . .] circonstances de l’espèce » (art. 45). Ce ne sont là que quelques exemples; le droit criminel est imprégné de la notion de « caractère raisonnable ».
En réalité, le terme « raisonnable » offre plus ou moins d’indications, selon le contexte législatif et factuel. [par. 27‑28]
[traduction] Je conviens qu’un chiffre n’est pas en soi concluant pour trancher la question de la raisonnabilité. Une somme de 662 000 $ est assurément substantielle. Or, les frais d’obtempération doivent être considérés dans le contexte de leur effet global sur la situation financière de l’entreprise dans sa totalité. En l’espèce, je suis d’avis que ces frais ne sont pas si considérables.
. . .
. . . La cour doit prendre en considération le coût réel pour le tiers, au regard de la situation financière globale de ce dernier. [. . .] [L]e tiers demandeur doit prouver l’effet substantiel eu égard à toutes les circonstances. La nature de l’entreprise en cause importe aussi. Dans la présente affaire, il est certain que le demandeur devait ou aurait dû savoir, étant donné la nature de ses activités, qu’il était susceptible de faire l’objet d’ordonnances de communication ou d’ordonnances apparentées. Pour l’heure, je suis d’avis que les ordonnances de communication visées en l’espèce ne lui ont pas causé de difficultés telles que la cour doive l’exempter de l’obligation de s’y conformer. [par. 97 et 118]
Arrêts cités
- 81 O.R. (3d) 745 81 O.R. (3d) 745 ¶ 10
- 2006 ONCJ 229 2006 ONCJ 229 par 19, par 43, par 30 ¶ 10, ¶ 14, ¶ 47
- Dedman v. The Queen 16726-1985-07-31 ¶ 50
- Thomson Newspapers Ltd. v. Canada (Director of Investigation and Research, Restrictive Trade Practices Commission) 20228-1990-03-29 p 576 ¶ 50
- Canadian Broadcasting Corp. v. Lessard 21629-1991-11-14 p 447 ¶ 50
- Dans l’affaire Canada (Attorney General) c. Pacific International Securities Inc. 209 C.C.C. (3d) 390 ¶ 54
- Dans l’affaire Canada (Attorney General) c. Pacific International Securities Inc. 2006 BCCA 303 par 40 ¶ 54, ¶ 62
- Dans l’affaire Canada (Attorney General) c. Foster 215 C.C.C. (3d) 59 ¶ 54, ¶ 55, ¶ 59
- B. (R.) v. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto 23298-1995-01-27 par 92 ¶ 66
Lois et règlements cités
-
- art. 487.012 ¶ 4, ¶ 5, ¶ 40, ¶ 44, ¶ 46, ¶ 61
- art. 487.017 en vigueur le 2008-03-28 ¶ 4, ¶ 40
- art. 7 ¶ 4
- art. 25 ¶ 4
- art. 487.013 ¶ 4, ¶ 61
- art. 487.015 ¶ 7, ¶ 12, ¶ 23, ¶ 24, ¶ 25, ¶ 26, ¶ 27, ¶ 44, ¶ 46, ¶ 61
- art. 487.012(4) en vigueur le 2008-03-28 ¶ 27
- art. 487.012(5) en vigueur le 2008-03-28 ¶ 27
- art. 840 ¶ 38
- art. 487.014 ¶ 45
- art. 462.41 ¶ 49
- art. 462.42 ¶ 49
- art. 462.44 ¶ 49
- art. 490.1 ¶ 49
- art. 490.9 ¶ 49
- art. 490.4 ¶ 49
- art. 490.5 ¶ 49
- art. 487.01 ¶ 57
- art. 487.02 en vigueur le 2008-03-28 ¶ 57
- art. 83.28 en vigueur le 2008-03-28 ¶ 57
- art. 462.32(6) en vigueur le 2008-03-28 ¶ 58
- art. 462.33(7) en vigueur le 2008-03-28 ¶ 58
- art. 708 ¶ 58
- art. 809 ¶ 58
- art. 839 ¶ 58
-
- art. 18(1) ¶ 35
-
Citations non résolues
- alinéa (3)a) ¶ 4
- (1) ¶ 4
- al. 487.015(4)b) ¶ 13
- 487.012(4) ¶ 20, ¶ 24, ¶ 28, ¶ 44, ¶ 59
- 487.012(5) ¶ 21, ¶ 24, ¶ 28, ¶ 44, ¶ 48
- 487.012(3) ¶ 41, ¶ 44
- 487.012(1) ¶ 44
- (3) ¶ 44
- 487.015(1) ¶ 45
- (4) ¶ 45
- 487.015(3) ¶ 45
- article 278 du Code reconnaît au plaignant ou au témoin ¶ 49
- 278.3(5) ¶ 49
- 278.4(2) ¶ 49
- 462.32(5) ¶ 49
- 462.33(5) ¶ 49
- 462.41(3) ¶ 49
- (5) ¶ 59
- 487.015(4) ¶ 61
- al. b) ¶ 61