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Burnham v. Metropolitan Toronto Police

[1987] 2 RCS 572 Tribunal SCC Date de la décision 1987-11-19 Numéro de dossier 20080 Français

PartiesWilliam Burnham Appelant (Requérant) Intervenant·Le chef de police John W. Ackroyd et le surintendant Robert P. Lynn, officier désigné comme président Intimés (Intimés) Intervenant·Le procureur général du Canada Intervenant·Le procureur général de l'Ontario Intervenant (Intervenant) Intervenant·Le procureur général du Québec Intervenant·Le procureur général du Nouveau‑Brunswick Intervenant

Juges Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.

Prononcé par Majorité

En appel de Ontario

Sujets Constitutional law

Table des matières

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Wilson‑‑Pendant la période visée, l'agent Burnham était membre du corps de police de la communauté urbaine de Toronto. Il a été accusé de [TRADUCTION] "conduite déshonorante" en vertu du règlement de la Police Act (règl. 791, R.R.O. 1980), pour avoir volontairement ou par négligence déposé une plainte mensongère contre un membre du corps de police, contrairement au sous‑al. 1a)(iv) du Code of Offences. L'infraction a été qualifiée de majeure. Il a également été accusé de manquement à son devoir pour cause d'absence non autorisée, contrairement au sous‑al. 1c)(x) du Code. Cela a également été qualifié d'infraction majeure.
Le surintendant Robert Lynn, l'officier désigné comme président, a été saisi de l'affaire. L'avocat de l'appelant s'est opposé en disant que le tribunal n'était pas "indépendant et impartial" comme l'exige l'al. 11 d) de la Charte . Le surintendant Lynn a rejeté cette objection. L'appelant a alors demandé à la Cour divisionnaire d'exercer son contrôle judiciaire en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant au chef de police, au surintendant Lynn et à la Commission de police de la communauté urbaine de Toronto de se contenter, sans plus, de renvoyer l'affaire devant un juge conformément au par. 18(1) du règlement 791, R.R.O. 1980. La Cour divisionnaire a rejeté la demande [TRADUCTION] "pour les raisons données par cette Cour dans Trumbley et Pugh c. Fleming, le 7 septembre 1984".
L'appel à la Cour d'appel de l'Ontario a été rejeté: (1986), 55 O.R. (2d) 570. Le juge Morden a examiné, au nom de la cour, le texte de l'art. 11 et a fait remarquer qu'il était rempli de termes propres au droit criminel. Il a également examiné l'historique législatif de l'art. 11, la note marginale de cet article, ainsi que la jurisprudence et la doctrine sur la question. Il a conclu (à la p. 583) que [TRADUCTION] "le terme "infraction" s'entend d'une infraction qui fait l'objet de poursuites dans une affaire criminelle ou pénale". À la page 589, il a dit:
[TRADUCTION] À mon avis, une procédure disciplinaire aux termes de la Police Act ne constitue pas une affaire criminelle ou pénale au sens de l'art. 11. Dans de telles instances, la conséquence la plus grave qui peut en découler pour un agent de police est son licenciement et bien que je ne veuille pas en réduire la gravité, il s'agit d'une conséquence civile et non d'une peine de nature criminelle. Une instance disciplinaire de la police constitue un processus interne purement administratif. Sa conséquence possible la plus grave la rend semblable à une instance disciplinaire dans le contexte des rapports ordinaires employeur‑employé, même si la procédure qui la régit est nettement plus formelle. L'objet fondamental du congédiement d'un employé n'est pas de le punir au sens habituel de ce terme (pour le dissuader ou le corriger ou peut‑être, pour appliquer une certaine forme moderne de châtiment), mais plutôt de soulager l'employeur du fardeau que représente l'employé qui a démontré qu'il n'est pas à la hauteur de sa tâche.

L'autorisation de pourvoi devant cette Cour a été accordée le 27 novembre 1986.

Voici les questions constitutionnelles qui ont été formulées par la Cour:
1. L'alinéa 11 d) de la Charte canadienne des droits et libertés (ci‑après appelée la "Charte ") s'applique‑t‑il aux procédures disciplinaires de la police prévues par le règlement 791, R.R.O. 1980, établi en vertu du par. 74(1) de la Police Act, R.S.O. 1980, chap. 381 et ses modifications?
2. Si l'alinéa 11 d) de la Charte s'applique à ces procédures, le règlement 791, R.R.O. 1980, est‑il incompatible avec elle et, dans l'affirmative, l'article premier de la Charte permet‑il de le justifier?
Les dispositions législatives applicables ont été énoncées dans l'arrêt connexe Trimm c. Police régionale de Durham, [1987] 2 R.C.S. 582. Pour les raisons données dans l'arrêt R. c. Wigglesworth, [1987] 2 S.C.R. 541, l'art. 11 ne s'applique pas aux procédures disciplinaires de la police prévues par le règlement 791, R.R.O. 1980. Les procédures disciplinaires en l'espèce, qui sont identiques à celles auxquelles on a eu recours dans les arrêts connexes Trimm c. Police régionale de Durham et Trumbley et Pugh c. Police de la communauté urbaine de Toronto, [1987] 2 R.C.S. 577, ne sont pas de nature criminelle et ne comportent pas de conséquences pénales. Contrairement à la situation dans l'arrêt Wigglesworth, l'appelant n'est pas susceptible d'être emprisonné aux termes de la Police Act, L.R.O. 1980, chap. 381. Par conséquent, je suis d'avis de répondre par la négative à la première question constitutionnelle. Compte tenu de ma réponse à la première question, il n'est pas nécessaire de répondre à la deuxième question.
Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Arrêts cités

Lois et règlements cités