Version française du jugement de la Cour rendu par
[TRADUCTION] À mon avis, une procédure disciplinaire aux termes de la Police Act ne constitue pas une affaire criminelle ou pénale au sens de l'art. 11. Dans de telles instances, la conséquence la plus grave qui peut en découler pour un agent de police est son licenciement et bien que je ne veuille pas en réduire la gravité, il s'agit d'une conséquence civile et non d'une peine de nature criminelle. Une instance disciplinaire de la police constitue un processus interne purement administratif. Sa conséquence possible la plus grave la rend semblable à une instance disciplinaire dans le contexte des rapports ordinaires employeur‑employé, même si la procédure qui la régit est nettement plus formelle. L'objet fondamental du congédiement d'un employé n'est pas de le punir au sens habituel de ce terme (pour le dissuader ou le corriger ou peut‑être, pour appliquer une certaine forme moderne de châtiment), mais plutôt de soulager l'employeur du fardeau que représente l'employé qui a démontré qu'il n'est pas à la hauteur de sa tâche.
L'autorisation de pourvoi devant cette Cour a été accordée le 27 novembre 1986.
1. L'alinéa 11 d) de la Charte canadienne des droits et libertés (ci‑après appelée la "Charte ") s'applique‑t‑il aux procédures disciplinaires de la police prévues par le règlement 791, R.R.O. 1980, établi en vertu du par. 74(1) de la Police Act, L.R.O. 1980, chap. 381 et ses modifications?
2. Si l'alinéa 11 d) de la Charte s'applique à ces procédures, le règlement 791, R.R.O. 1980, est‑il incompatible avec elle et, dans l'affirmative, l'article premier de la Charte permet‑il de le justifier?
Arrêts cités
- 55 O.R. (2d) 570 55 O.R. (2d) 570 ¶ 3
- Trimm v. Durham Regional Police 20090-1987-11-19 ¶ 5
- R. v. Wigglesworth 18613-1987-11-19 ¶ 5
- Burnham v. Metropolitan Toronto Police 20080-1987-11-19 ¶ 5