Motifs de jugement — La Cour
La Cour — Dans R. c. Gibson, 2008 CSC 16, [2008] 1 R.C.S. 397, les juges majoritaires de la Cour, pour les motifs des juges LeBel et Deschamps, concluent à la recevabilité de la preuve de chevauchement pour réfuter la présomption légale selon laquelle l’alcoolémie de l’accusé dépassait la limite légale lorsqu’il était au volant. Toutefois, il y a désaccord quant à la question de la force probante de cette preuve. Selon nous, l’énoncé d’un principe juridique auquel souscrivent en majorité les juges de la Cour représente l’avis de la Cour sur ce principe juridique. Il en va ainsi malgré le fait que certains juges de la Cour qui adhèrent à ce principe sont dissidents pour ce qui est du dispositif du pourvoi. La preuve de chevauchement était donc recevable en l’espèce.
En ce qui concerne la force probante de la preuve, nous souscrivons à l’opinion du juge LeBel dans Gibson.
Sur le fondement de ces principes, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi. Dans l’arrêt Gibson, le juge LeBel conclut qu’une preuve de chevauchement selon laquelle l’alcoolémie se situe entre 40 mg d’alcool par 100 ml de sang, à supposer que le taux d’élimination soit de 20 mg par heure, et 82 mg, à supposer qu’il soit de 10 mg par heure, « pourrait soulever un doute raisonnable » quant à savoir si l’alcoolémie de l’accusé dépassait la limite légale lorsqu’il était au volant (par. 72). Dans la présente affaire, la fourchette est presque identique à celle donnée en exemple par le juge LeBel et situe l’alcoolémie de l’appelant lors de l’infraction alléguée entre 57 mg, à raison d’une élimination de 15 mg par heure, et 83 mg, à raison d’une élimination de 10 mg par heure. Conformément aux motifs du juge LeBel dans Gibson, le juge du procès a soupesé cet élément de preuve au regard de l’ensemble de la preuve offerte au procès et il n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a conclu à la réfutation de la présomption légale. Il n’a pas non plus commis d’erreur manifeste et dominante dans son appréciation des autres éléments donnant à penser que les facultés de l’appelant étaient affaiblies (2009 QCCQ 4279 (CanLII)).
En conséquence, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir l’acquittement de l’appelant prononcé en première instance.
Arrêts cités
- R. v. Gibson 2008 SCC 16 par 72 ¶ 1, ¶ 2, ¶ 3
- 2009 QCCQ 4279 2009 QCCQ 4279 ¶ 3