Motifs de jugement — Les juges LeBel et Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Wagner)
I. Introduction et aperçu
1. Est‑ce que l’art. 44 de la loi intitulée Workplace Health, Safety and Compensation Act, R.S.N.L. 1990, ch. W‑11, est inopérant du point de vue constitutionnel, en raison de la doctrine de la prépondérance des lois fédérales, à l’égard des actions en négligence fondées sur le droit maritime fédéral qui sont présentées en vertu de l’art. 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime , L.C. 2001, ch. 6 ?
2. Est‑ce que l’art. 44 de la loi intitulée Workplace Health, Safety and Compensation Act, R.S.N.L. 1990, ch. W‑11, est inapplicable du point de vue constitutionnel, en raison de la doctrine de l’exclusivité des compétences, à l’égard des actions en négligence fondées sur le droit maritime fédéral qui sont présentées en vertu de l’art. 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime , L.C. 2001, ch. 6 ?
[traduction]
44. (1) Le droit à l’indemnité prévue par la présente loi remplace les droits et droits d’action, d’origine législative ou autre, qu’ont le travailleur ou les personnes à sa charge contre un employeur ou un travailleur en raison de blessures à l’égard desquelles une indemnité est payable ou que subit le travailleur dans le cours de ses fonctions.
(2) Le travailleur, son représentant personnel, les personnes à sa charge et son employeur ne disposent d’aucun droit d’action pour cause de blessures contre un employeur ou un travailleur de ce dernier, sauf si les blessures sont survenues autrement que dans le cours des activités habituelles ou accessoires menées dans l’industrie à laquelle participe l’employeur.
(3) Aucune action ne peut être intentée pour obtenir l’indemnité prévue par la présente loi. Les demandes d’indemnité sont tranchées par la Commission.
6. . . .
(2) Lorsqu’une personne décède par suite de la faute ou de la négligence d’autrui dans des circonstances qui, si le décès n’en était pas résulté, lui auraient donné le droit de réclamer des dommages‑intérêts, les personnes à sa charge peuvent saisir le tribunal compétent d’une telle réclamation.
(1) Application de l’art. 44 de la WHSCA
(1) Application de l’art. 44 de la WHSCA
(2) Applicabilité et opérabilité de l’art. 44 de la WHSCA sur le plan constitutionnel
(i) Exclusivité des compétences
(2) Applicabilité et opérabilité de l’art. 44 de la WHSCA sur le plan constitutionnel
(i) Exclusivité des compétences
(ii) Prépondérance fédérale
(ii) Prépondérance fédérale
(3) Intervenants
(3) Intervenants
[traduction] Les régimes d’indemnisation des accidents du travail sont des régimes d’assurance publics pourvoyant à l’indemnisation des travailleurs qui se blessent accidentellement dans le cours de leurs fonctions. Ces régimes sont financés par les primes que sont tenus par la loi de verser les employeurs, et ils sont administrés par un organisme public habituellement appelé commission des accidents du travail. Les indemnités prévues sont payables à l’égard de tous les accidents du travail (et, de nos jours, généralement certaines maladies professionnelles sont habituellement assurées aussi), peu importe qu’il y ait eu ou non négligence de la part de l’employeur. Dans l’ensemble des provinces et territoires, l’action en négligence de la common law a été abolie en matière d’accidents du travail, le régime prévu par la loi étant par conséquent devenu l’unique source d’indemnisation.
(P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada (5e éd. suppl.), vol. 1, p. 33‑9)
[traduction] L’esprit de la loi n’est pas d’empiéter sur des droits à l’extérieur de la province. Il s’agit essentiellement d’un régime conférant un droit civil dans la province.
(1) Exclusivité des compétences
(1) Exclusivité des compétences
Les règles relatives à la négligence du droit maritime sont un élément du contenu essentiel de la compétence du Parlement sur le droit maritime. L’établissement de la norme applicable, des éléments et des conditions en matière de responsabilité pour négligence des navires ou des personnes qui en répondent est depuis longtemps un aspect essentiel du droit maritime, et l’attribution au fédéral de la compétence exclusive sur la navigation et les expéditions par eau visait sans aucun doute à exclure la compétence provinciale sur les règles relatives à la négligence, entre autres matières maritimes. Comme nous le verrons plus loin, de solides raisons militent en faveur de l’uniformité des règles relatives à la négligence en droit maritime canadien. De plus, les règles et principes spéciaux applicables en matière d’amirauté régissent la question de la négligence sur les eaux d’une façon particulière, s’attachant à la « bonne navigation » et à d’autres questions proprement maritimes. Les règles relatives à la négligence du droit maritime peuvent être considérées comme une partie intégrante de ce qui constitue la « spécificité fédérale » du droit maritime, pour reprendre l’expression employée par le juge Beetz dans Bell Canada, précité, à la p. 762.
À notre avis, lorsque l’application d’une loi provinciale de portée générale a pour effet de réglementer indirectement une question touchant les règles relatives à la négligence du droit maritime, il y a intrusion dans le contenu essentiel irréductible du droit maritime fédéral, ce qui est inacceptable sur le plan constitutionnel. [. . .] Dans le cadre d’une action intentée à la suite d’une collision entre embarcations ou d’un autre accident, les règles relatives à la négligence du droit maritime comprennent notamment les points suivants: l’éventail des demandeurs éventuels, la portée des dommages‑intérêts qui peuvent être obtenus et l’existence d’un régime de partage de la responsabilité selon la faute. La loi provinciale de portée générale qui régit de telles questions dans le cadre des compétences légitimes de la province ne saurait être invoquée dans une action pour négligence fondée sur le droit maritime et doit faire l’objet d’une interprétation atténuée.
La première étape consiste à déterminer si la loi provinciale — l’art. 26 de la Loi — empiète sur le « cœur » d’une compétence fédérale. Si c’est le cas, la deuxième étape consiste à déterminer si cette loi provinciale a, sur l’exercice de la compétence fédérale protégée, un effet suffisamment grave pour entraîner l’application de la doctrine de la compétence exclusive. [En italique dans l’original.]
C’est lorsque l’effet préjudiciable d’une loi adoptée par un ordre de gouvernement s’intensifie en passant de « toucher » à « entraver » (sans nécessairement « stériliser » ou « paralyser ») que le « contenu essentiel » de la compétence de l’autre ordre de gouvernement (ou l’élément vital ou essentiel d’une entreprise établie par lui) est menacé, et pas avant.
Abondant dans le même sens, la juge en chef McLachlin a affirmé, dans COPA, que le terme « entrave » est plus fort que « toucher », car en « cette époque de fédéralisme coopératif souple, l’application de la doctrine de l’exclusivité des compétences exige un empiétement important ou grave sur l’exercice » d’un chef de compétence : par. 45.
[Ce terme] suppose une incidence qui non seulement touche le cœur de la compétence fédérale, mais le touche d’une façon qui porte à la compétence fédérale une atteinte grave ou importante. Dans cette époque de fédéralisme coopératif souple, l’application de la doctrine de l’exclusivité des compétences exige un empiétement important ou grave sur l’exercice de la compétence fédérale. Il n’est pas nécessaire que l’empiétement paralyse la compétence, mais il doit être grave.
(2) Prépondérance fédérale
(2) Prépondérance fédérale
Contrairement à la doctrine de l’exclusivité des compétences, laquelle se rapporte à la portée de la compétence fédérale, celle de la prépondérance fédérale se rapporte à la façon dont la compétence est exercée. La doctrine de la prépondérance est pertinente lorsqu’un conflit oppose une loi fédérale à une loi provinciale. [En italique dans l’original; par. 62.]
En principe, il ne semble y avoir aucune raison valable de parler de prépondérance et d’exclusion sauf lorsqu’il y a un conflit véritable, comme lorsqu’une loi dit « oui » et que l’autre dit « non »; « on demande aux mêmes citoyens d’accomplir des actes incompatibles »; l’observance de l’une entraîne l’inobservance de l’autre.
Lorsque la loi fédérale dit « oui » et que la loi provinciale dit « non », ou vice versa, l’observation d’une loi entraîne la violation de l’autre. C’est l’archétype du conflit d’application.
s’applique à toute mesure de redressement demandée et à toute réclamation présentée sous le régime du droit maritime canadien, au sens de la Loi sur les Cours fédérales, ou au titre de toute autre règle de droit canadien liée à la navigation et à la marine marchande.
[traduction] Bien sûr, l’un des objectifs des régimes d’indemnisation des accidents du travail est d’exclure l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles du champ d’application du régime de la responsabilité délictuelle fondée sur la faute. Des notions telles que « faute » et « dommages‑intérêts », par ailleurs si essentielles au droit de la responsabilité délictuelle, ne sont pas compatibles avec les objectifs d’un régime d’indemnisation des accidents du travail. C’est dans cette optique générale que le juge Jones a affirmé que les principes du droit de la responsabilité délictuelle ne s’appliquaient pas au régime d’indemnisation des accidents du travail. [par. 15]
Quelques années plus tard, le juge Cromwell a déclaré que [traduction] « [l]’objectif général des lois sur les accidents du travail consiste à soustraire les décisions relatives à l’indemnisation de ces accidents au champ d’application du régime de la responsabilité délictuelle et à l’autorité des tribunaux judiciaires » : Nova Scotia (Minister of Transportation and Public Works) c. Workers’ Compensation Appeals Tribunal, 2005 NSCA 62, 231 N.S.R. (2d) 390, par. 20.
Arrêts cités
- Ordon Estate v. Grail 25702-1998-11-26 ¶ 11
- Workmen’s Compensation Board c. Canadian Pacific Railway Co. A.C. 184 ¶ 27, ¶ 32, ¶ 63
- Bell Canada v. Quebec (Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail) 19103-1988-05-26 p 763 ¶ 27, ¶ 32, ¶ 50, ¶ 52
- Tessier Ltée v. Quebec (Commission de la santé et de la sécurité du travail) 2012 SCC 23 par 5 ¶ 27, ¶ 61
- Pasiechnyk v. Saskatchewan (Workers’ Compensation Board) 24913-1997-08-28 par 24, par 26 ¶ 28, ¶ 29, ¶ 30
- 44 D.L.R. (4th) 501 44 D.L.R. (4th) 501 ¶ 30
- Commission du Salaire Minimum v. Bell Telephone Company of Canada scr-1966-767 ¶ 32
- Alltrans Express Ltd. v. British Columbia (Workers' Compensation Board) 17991-1988-05-26 ¶ 32
- Husky Oil Operations Ltd. v. Minister of National Revenue 23936-1995-10-19 par 117 ¶ 32
- Attorney General of Canada v. St. Hubert Base Teachers’ Association 16606-1983-05-17 ¶ 33
- Dunsmuir v. New Brunswick 2008 SCC 9 par 52 ¶ 45
- Canadian Western Bank v. Alberta 2007 SCC 22 par 25, par 48 ¶ 48, ¶ 49, ¶ 50, ¶ 55, ¶ 56, ¶ 64, ¶ 65, ¶ 66, ¶ 67, ¶ 69
- Quebec (Attorney General) v. Canadian Owners and Pilots Association 2010 SCC 39 ¶ 50, ¶ 54, ¶ 55, ¶ 56, ¶ 60, ¶ 64, ¶ 66, ¶ 67, ¶ 68, ¶ 69
- General Motors of Canada Ltd. v. City National Leasing 19724-1989-04-20 ¶ 50
- Les juges Iacobucci et Major ont formulé les observations suivantes Les juges Iacobucci et Major ont formulé les observations suivantes, aux par. 84-85 par 84-85 ¶ 52
- McLachlin a défini ainsi le terme « entrave » McLachlin a défini ainsi le terme « entrave », au par. 45 par 45 ¶ 60
- Queddy River Driving Boom Co. v. Davidson scr-10-222 ¶ 61
- Montreal City c. Montreal Harbour Commissioners A.C. 299 ¶ 61
- British Columbia (Attorney General) v. Lafarge Canada Inc. 2007 SCC 23 par 62 ¶ 61, ¶ 67
- Sincennes-McNaughton Lines, Ltd v. Bruneau scr-1924-168 ¶ 63
- Bonavista Cold Storage Co. c. Walters 20 D.L.R. (2d) 744 ¶ 63
- Laboucane c. Brooks 2003 BCSC 1247 ¶ 63
- Bisaillon v. Keable 16341-1983-10-13 ¶ 67
- Multiple Access Ltd. v. McCutcheon 15299-1982-08-09 ¶ 67, ¶ 68
- Bank of Montreal v. Hall 20373-1990-02-01 p 151 ¶ 67, ¶ 69
- R. v. Felawka 22783-1993-10-21 p 215 ¶ 67
- Rothmans, Benson & Hedges Inc. v. Saskatchewan 2005 SCC 13 par 11 ¶ 67, ¶ 69
- Law Society of British Columbia v. Mangat 2001 SCC 67 ¶ 69
- A.G. Can. v. Law Society of B.C. 16298, 16299-1982-08-09 p 356 ¶ 69
- Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex 2002 SCC 42 par 26 ¶ 77
- Reference re Broadcasting Regulatory Policy CRTC 2010-167 and Broadcasting Order CRTC 2010-168 2012 SCC 68 par 38 ¶ 81
- 65302 British Columbia Ltd. v. Canada 26352-1999-11-25 par 7 ¶ 81
- Dans Workers’ Compensation Appeal Board c. Penney 38 N.S.R. (2d) 623 ¶ 82
- Dans Ferneyhough c. Workers’ Compensation Appeals Tribunal (N.S.) 2000 NSCA 121 ¶ 82
- Public Works) c. Workers’ Compensation Appeals Tribunal 2005 NSCA 62 ¶ 82
- Nova Scotia (Workers' Compensation Board) v. Martin; Nova Scotia (Workers' Compensation Board) v. Laseur 2003 SCC 54 par 52 ¶ 83
Lois et règlements cités
-
Loi sur la responsabilité en matière maritime ¶ 1, ¶ 5, ¶ 7, ¶ 8, ¶ 9, ¶ 10, ¶ 12, ¶ 13, ¶ 16, ¶ 17, ¶ 20, ¶ 21, ¶ 22, ¶ 23, ¶ 24, ¶ 48, ¶ 58, ¶ 59, ¶ 62, ¶ 70, ¶ 71, ¶ 72, ¶ 73, ¶ 74, ¶ 75, ¶ 76, ¶ 77, ¶ 79, ¶ 80, ¶ 81, ¶ 82, ¶ 83, ¶ 84
- art. 6(2) ¶ 1, ¶ 12, ¶ 13, ¶ 16, ¶ 17, ¶ 24, ¶ 62, ¶ 72, ¶ 74, ¶ 75, ¶ 76, ¶ 80, ¶ 81, ¶ 84
- art. 44 ¶ 2, ¶ 6, ¶ 8, ¶ 9, ¶ 13, ¶ 14, ¶ 15, ¶ 16, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 21, ¶ 23, ¶ 25, ¶ 31, ¶ 40, ¶ 41, ¶ 43, ¶ 46, ¶ 49, ¶ 58, ¶ 59, ¶ 60, ¶ 62, ¶ 63, ¶ 64, ¶ 76, ¶ 77, ¶ 78, ¶ 80, ¶ 81, ¶ 83
- article 44 ¶ 3, ¶ 16, ¶ 59, ¶ 85
- art. 46 ¶ 6
- art. 2 ¶ 6
- art. 6 ¶ 15, ¶ 73
- art. 4 ¶ 73
- art. 5 ¶ 74, ¶ 75
- art. 12 ¶ 80
- art. 13 ¶ 80
-
Citations non résolues