Motifs de jugement — Le juge Cromwell (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Wagner et Gascon)
Le juge Cromwell — La Cour est saisie de l’appel du ministère public interjeté de plein droit sur le fondement de la dissidence du juge Rouleau de la Cour d’appel de l’Ontario.
Nous convenons avec l’auteur des motifs majoritaires de la Cour d’appel, le juge Doherty, que les directives du juge du procès ont bien pu amener le jury à conclure que les actes de provocation imputés à la victime et la réaction de l’accusé à ceux‑ci n’étaient pertinents quant à la mens rea que s’ils satisfaisaient à la définition stricte de l’art. 232 du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , de sorte qu’il s’agissait de directives erronées.
Nous sommes donc d’avis de rejeter le pourvoi et de confirmer la décision de la Cour d’appel d’ordonner un nouveau procès.