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Bowden Institution v. Khadr

2015 SCC 26 [2015] 2 RCS 325 Tribunal SCC Date de la décision 2015-05-14 Numéro de dossier 36081 Français

PartiesDavid Pelham, directeur de l’Établissement de Bowden Appelants·procureur général du Canada Appelants·Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta Appelants·Omar Ahmed Khadr Intimé

Avocats (5)
Procureur des appelants David Pelham, directeur de l’Établissement de Bowden, et le procureur général du Canada : Procureur général du Canada, Winnipeg.
Procureur de l’appelante Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta : Procureur général de l’Alberta, Edmonton.
Procureurs de l’intimé : Beresh Aloneissi O’Neill Hurley O’Keeffe Millsap, Edmonton; Dennis Edney, Edmonton.
Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles : Lerners, Toronto.
Procureurs de l’intervenante Amnistie internationale (Canada) : Fannie Lafontaine, Québec; Juristes Power, Ottawa.

Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne

Prononcé par La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté)

En appel de Alberta

Sujets Criminal law

Table des matières

Motifs de jugement — La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté)

La Juge en chef — La seule question en litige dans le présent appel est celle de l’établissement correctionnel où M. Khadr devrait être mis sous garde. C’est une question d’interprétation législative. En somme, si la peine de huit ans infligée à M. Khadr est traitée comme une seule peine globale pour l’ensemble des infractions pour lesquelles il a plaidé coupable, elle est en deçà du seuil minimal d’une peine pour adulte, de sorte que le sous-al. 20 a) (ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants , L.C. 2004, c. 21 (« LTID »), s’applique et que sa peine doit être purgée dans un établissement provincial.
À la lumière des observations qui nous ont été présentées, nous sommes d’avis qu’une bonne interprétation des dispositions législatives pertinentes n’autorise pas à traiter la peine de huit ans infligée à M. Khadr comme cinq peines distinctes de huit ans à purger concurremment. Aux fins de la mise sous garde, quelque soit l’interprétation donnée aux dispositions, l’al. 20 a) de la LTID s’applique en l’espèce, de sorte que c’est dans un établissement correctionnel provincial que doit se dérouler la détention.
En conséquence, nous sommes d’avis de rejeter l’appel avec dépens et de confirmer l’ordonnance de la Cour d’appel de l’Alberta selon laquelle la peine de M. Khadr est une peine spécifique qui doit être purgée dans un établissement correctionnel provincial pour adultes.

Notes de bas de page

  1. [1] * Un jugement révisé a été rendu le 28 mai 2015 modifiant le par. 3. Les modifications ont été incorporées dans le présent jugement.

Lois et règlements cités