À la lumière des observations qui nous ont été présentées, nous sommes d’avis qu’une bonne interprétation des dispositions législatives pertinentes n’autorise pas à traiter la peine de huit ans infligée à M. Khadr comme cinq peines distinctes de huit ans à purger concurremment. Aux fins de la mise sous garde, quelque soit l’interprétation donnée aux dispositions, l’al. 20 a) de la
LTID s’applique en l’espèce, de sorte que c’est dans un établissement correctionnel provincial que doit se dérouler la détention.