Motifs de jugement — La Cour
La Cour — La décision du ministre de la Justice d’extrader M. Barnaby était raisonnable. À notre avis, la Cour d’appel a eu tort de conclure le contraire.
Premièrement, la Cour d’appel n’applique pas le bon critère juridique. Elle était appelée à déterminer si la décision du ministre d’extrader M. Barnaby était raisonnable. Dans son analyse, elle affirme que [traduction] « la seule question à trancher est celle de savoir si un quatrième procès constituerait un abus de procédure dans son cas » (2013 QCCA 1305, par. 9 (CanLII)). Or, la question n’était pas de savoir si le fait de soumettre M. Barnaby à un quatrième procès constituerait ou non un abus de procédure, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Il fallait plutôt se demander si extrader M. Barnaby de manière à l’exposer à la possibilité d’un quatrième procès contreviendrait aux principes de justice fondamentale garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés , de sorte que la mesure « choquerait la conscience » ou serait par ailleurs « injuste ou tyrannique » au sens du par. 44(1) de la Loi sur l’extradition , L.C. 1999, c. 18 . Suivant une juste analyse, le ministre doit se livrer à une mise en balance qui reconnaît que les principes de justice fondamentale militent généralement en faveur de l’extradition (États-Unis c. Burns, 2001 CSC 7, [2001] 1 R.C.S. 283, par. 69; Lake c. Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, [2008] 1 R.C.S. 761, par. 32). Ce n’est que lorsqu’un « traitement donné » dans l’État requérant — en l’espèce, la possibilité d’un quatrième procès si longtemps après la perpétration du crime allégué — porte suffisamment atteinte à notre conception de la justice fondamentale que la mise en balance sera défavorable à l’extradition (Burns, par. 69).
Pour déterminer si la conclusion du ministre était raisonnable, la Cour d’appel devait revoir son appréciation des divers éléments en cause, ce qu’elle n’a pas fait. Pour conclure au caractère déraisonnable de l’arrêté d’extradition, elle omet de considérer les éléments clés qui militent en faveur du caractère raisonnable de l’arrêté. Un critère important consiste à déterminer si soumettre l’accusé à un quatrième procès dans des circonstances comparables au Canada contreviendrait ou non aux principes de justice fondamentale. De toute évidence, il n’existe pas de règle per se en ce sens. Les parties invoquent des précédents canadiens suivant lesquels un quatrième procès peut être envisagé dans certains cas (voir p. ex. R. c. Badgerow, 2014 ONCA 272, 119 O.R. (3d) 399, autorisation d’appel refusée, [2014] 3 R.C.S. v; R. c. Anderson (2002), 57 O.R. (3d) 671 (C.A.)). Dès lors, on ne peut manifestement pas considérer que la tenue d’un quatrième procès emporte nécessairement la violation de l’art. 7. Il faut apprécier l’ensemble des circonstances.
Selon les éléments dont nous disposons, la démarche des tribunaux américains est grosso modo la même que celle des tribunaux canadiens. Le dossier révèle en effet que, selon les autorités américaines, M. Barnaby pourra faire valoir au New Hampshire tous ses arguments relatifs au caractère inéquitable d’un quatrième procès; ses droits à l’application régulière de la loi y seront protégés par l’art. 14 de la partie 1 de la constitution de l’État, ainsi que par la Constitution des États-Unis. Le tribunal du New Hampshire disposera de toute la preuve et pourra entendre tous les témoins; il sera donc mieux placé pour déterminer s’il est abusif ou non de tenir un quatrième procès.
Pour paraphraser l’arrêt Burns, on ne peut raisonnablement considérer que le « traitement donné » qui attend M. Barnaby au New Hampshire heurte notre conception de la justice fondamentale au point de justifier le refus de l’extradition. En fait, il appert que les tribunaux du New Hampshire appliqueront grosso modo les mêmes principes que ceux qu’appliqueraient les tribunaux canadiens pour décider si la tenue d’un quatrième procès est juste et équitable eu égard à l’ensemble des circonstances.
La Cour d’appel ne tient pas compte non plus du principe de la courtoisie et des obligations internationales du Canada. Un refus d’extradition est foncièrement incompatible avec les principes de la collaboration internationale qui constituent le fondement d’un traité d’extradition. Le ministre devait accorder de l’importance à ces principes, et la Cour d’appel a eu tort de ne pas le reconnaître.
Pour ce qui est des circonstances propres à l’espèce, la Cour d’appel a également tort de conclure à l’absence d’une [traduction] « véritable preuve nouvelle » contre M. Barnaby (par. 13). Les autorités étrangères attestent l’existence d’une telle preuve. Le ministre souligne que M. Barnaby n’a pas donné les motifs pour lesquels, selon lui, la preuve invoquée n’est pas nouvelle. Il est clair, au vu du dossier, que certains témoignages se rapportent à des faits et à des conversations qui n’ont eu lieu que ces dernières années. En outre, la preuve génétique nouvelle, si elle était admise, incriminerait M. Caplin, le coaccusé, directement (voir Caplin c. Canada (Justice), 2015 CSC 32, [2015] 2 R.C.S. 570) et M. Barnaby, par ricochet. On peut voir dans cette preuve la confirmation des déclarations antérieures de M. Barnaby selon lesquelles les deux hommes ont commis les meurtres ensemble. Comme M. Barnaby n’a pas précisé en quoi cette preuve n’était pas nouvelle à son avis, le ministre pouvait, pour les besoins de son analyse, ajouter foi aux dires des autorités américaines selon lesquels il s’agissait d’une preuve nouvelle.
Il appartient au juge d’extradition — non au ministre ou au tribunal appelé à contrôler la décision du ministre — de déterminer si suffisamment d’éléments de preuve justifient l’incarcération de l’intéressé en vue de son extradition. Une fois ce dernier incarcéré, [traduction] « l’appréciation de la preuve ou de sa fiabilité relève du tribunal étranger. Le ministre n’a pas à se prononcer sur [ce point] lorsqu’il est appelé à décider s’il y a lieu d’extrader [la personne] ou non » (Germany (Federal Republic) c. Schreiber (2006), 206 C.C.C. (3d) 339 (C.A. Ont.), par. 64, autorisation d’appel refusée, [2007] 1 R.C.S. xiv). Comme l’explique la Cour dans l’arrêt Canada (Justice) c. Fischbacher, 2009 CSC 46, [2009] 3 R.C.S. 170, par. 52 :
. . . ce n’est pas aux autorités canadiennes, judiciaires ou exécutives, d’évaluer la décision d’un État étranger de poursuivre un intéressé pour une infraction précise, ni d’évaluer la suffisance de la preuve présentée à l’audience relative à l’incarcération par rapport aux éléments de l’infraction punissable à l’étranger. Cela irait à l’encontre du principe sous-jacent de la courtoisie et risquerait d’ébranler les fondements de la pratique efficace en matière d’extradition.
Rappelons que, à l’instar d’un accusé dont on demanderait qu’il subisse un nouveau procès dans des circonstances semblables au Canada, M. Barnaby pourra faire valoir ses motifs d’opposition à la preuve devant le tribunal du New Hampshire. Informé de tous les faits, le tribunal du New Hampshire est mieux placé pour apprécier ces arguments et soupeser les considérations pertinentes à la lumière de toutes les circonstances. Cette procédure est compatible avec notre conception de la justice et ne la met pas à mal.
Avant de statuer sur le pourvoi, examinons la prétention de M. Barnaby selon laquelle le ministre n’applique pas le bon critère pour déterminer s’il y a abus de procédure ou non. Le ministre affirme que la mauvaise foi ou le motif illégitime des autorités étrangères doit être établi pour pouvoir conclure à l’abus de procédure. Nous convenons avec M. Barnaby qu’il s’agit d’un énoncé erroné du droit applicable. Comme le dit la Cour dans l’arrêt R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309, l’abus de procédure s’entend également de la conduite qui, même lorsqu’elle n’est pas empreinte de mauvaise foi, risque néanmoins de miner l’intégrité du système de justice.
Malgré cette erreur, nous concluons que la formulation erronée du critère juridique permettant de conclure ou non à l’abus de procédure ne rend pas la décision du ministre déraisonnable. Ce dernier devait déterminer si l’extradition de M. Barnaby choquerait la conscience des Canadiens ou serait par ailleurs injuste ou tyrannique. Étant donné les nombreux éléments que le ministre doit mettre en balance lorsqu’il est saisi d’une demande d’extradition, on ne peut d’emblée faire équivaloir la doctrine canadienne de l’abus de procédure au critère du « choc de la conscience ». Que le Canada voie ou non dans les circonstances de l’espèce un abus de procédure n’est donc pas déterminant quant à la question que le ministre devait trancher. Au vu de l’ensemble de ses motifs, le ministre a manifestement pris en considération tous les éléments pertinents.
La décision du ministre était raisonnable. Il ne peut y avoir intervention judiciaire que dans « les cas exceptionnels où cela “s’impose réellement” » (Lake, par. 34). Sauf en pareils cas, le Canada est censé s’en remettre au tribunal étranger pour ce qui touche à l’application régulière de la loi. À notre avis, l’intervention judiciaire n’est pas justifiée en l’espèce. Nous sommes donc d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir l’arrêté d’extradition du ministre.
Arrêts cités
- 2013 QCCA 1305 2013 QCCA 1305 par 9 ¶ 2
- United States v. Burns 2001 SCC 7 par 69 ¶ 2, ¶ 4, ¶ 5
- Lake v. Canada (Minister of Justice) 2008 SCC 23 par 32 ¶ 2, ¶ 12
- R. c. Badgerow 2014 ONCA 272 par 13 ¶ 3, ¶ 7
- R. c. Anderson 57 O.R. (3d) 671 ¶ 3
- Caplin v. Canada (Justice) 2015 SCC 32 ¶ 7
- Germany (Federal Republic) c. Schreiber 206 C.C.C. (3d) 339 par 64 ¶ 8
- Canada (Justice) v. Fischbacher 2009 SCC 46 par 52 ¶ 8
- R. v. Babos 2014 SCC 16 ¶ 10