Motifs de jugement — La Cour
La Cour — Pour convaincre le ministre de refuser son extradition, M. Caplin doit démontrer que la mesure « choquerait la conscience » et contreviendrait ainsi à l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés , ou qu’elle serait « injuste ou tyrannique » au sens du par. 44(1) de la Loi sur l’extradition , L.C. 1999, c. 18 . À notre avis, la Cour d’appel n’a pas eu tort de conclure que le ministre pouvait raisonnablement ordonner l’extradition (2013 QCCA 1305). Comme nous l’expliquons dans le pourvoi connexe Canada (Procureur général) c. Barnaby, 2015 CSC 31, [2015] 2 R.C.S. 563, le ministre devait essentiellement se demander si le « traitement donné » qui attendait M. Caplin s’il était extradé au New Hampshire contrevenait aux principes canadiens de justice fondamentale (États-Unis c. Burns, 2001 CSC 7, [2001] 1 R.C.S. 283, par. 69). Il appert des documents soumis que les tribunaux du New Hampshire détermineront si, eu égard à l’ensemble des circonstances, la tenue d’un procès est juste et équitable conformément à des principes qui sont foncièrement équivalents à ceux que les tribunaux canadiens appliqueraient si l’affaire avait pris naissance au Canada. Cette démarche n’est pas contraire, mais bien conforme, à la justice fondamentale telle que nous la concevons.
Selon M. Caplin, il n’existe aucune preuve nouvelle. Il allègue certaines faiblesses de la preuve génétique et soutient que, dans les faits, la preuve testimoniale n’est pas nouvelle. Il ajoute que, de toute façon, la valeur probante de la preuve « nouvelle » est limitée en ce qu’elle n’établit pas sa culpabilité de manière concluante. De plus, le temps écoulé depuis la perpétration des crimes lui infligerait un préjudice qui justifie le refus de son extradition.
Ces arguments ne nous convainquent pas. À notre avis, le ministre pouvait raisonnablement conclure que permettre aux tribunaux du New Hampshire de se prononcer sur ces points — au lieu de les en empêcher en refusant l’extradition — ne choquerait pas la conscience et ne serait pas par ailleurs injuste ou tyrannique. Il appartient généralement au tribunal étranger de statuer sur l’application régulière de la loi, y compris les prétentions relatives au temps écoulé. Comme l’a affirmé la Cour dans l’arrêt Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536, p. 558 :
En règle générale, les questions touchant le caractère équitable des procédures [ou l’application régulière de la loi] doivent y être tranchées par les tribunaux à l’étape du procès, de la même manière qu’elles le seraient si le procès avait lieu ici. Toute tentative de préjuger de telles questions, que ce soit par suite d’un retard ou pour d’autres raisons, entrerait directement en conflit avec les principes de courtoisie qui sont à la base de l’extradition . . .
Le ministre a examiné toutes les circonstances pertinentes, dont l’importance de la collaboration internationale en matière d’extradition. Au vu de toutes ces considérations, il pouvait raisonnablement conclure qu’il ne serait ni contraire aux principes canadiens de justice fondamentale, ni par ailleurs injuste ou tyrannique de laisser aux tribunaux du New Hampshire le soin de décider de tenir ou non un procès. Nous sommes donc d’avis de confirmer la décision de la Cour d’appel qui maintient l’arrêté d’extradition. Le pourvoi est rejeté.
Arrêts cités
- 2013 QCCA 1305 2013 QCCA 1305 ¶ 1
- Canada (Attorney General) v. Barnaby 2015 SCC 31 ¶ 1
- United States v. Burns 2001 SCC 7 par 69 ¶ 1
- Argentina v. Mellino 19272-1987-05-14 p 558 ¶ 3