Motifs de jugement — Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté)
I. Contexte et aperçu
1Chaque année, au Canada, des conducteurs ivres causent de grandes souffrances et fauchent de nombreuses vies. Les infractions liées à la conduite avec facultés affaiblies demeurent malheureusement parmi les infractions les plus répandues au pays et elles imposent un lourd tribut au système de justice criminelle.
4Afin d’assurer la fiabilité de la preuve obtenue au moyen des raccourcis, le législateur a intégré au régime un certain nombre de conditions d’application. Les principales sont l’obligation de prélever les échantillons d’haleine dans un délai précis après l’infraction reprochée, celle de recevoir les échantillons directement dans un contenant ou un appareil approuvé et celle de confier la manipulation de l’appareil à un technicien dûment qualifié.
5La question en litige dans le pourvoi est de savoir si, outre son obligation de satisfaire aux trois conditions susmentionnées, le ministère public doit aussi établir la « légalité » de l’ordre du policier de fournir un échantillon d’haleine pour se prévaloir des raccourcis en matière de preuve.
6Dans l’arrêt Rilling c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 183, les juges majoritaires de la Cour statuent que le ministère public n’a pas à établir la légalité de l’ordre pour bénéficier des raccourcis en matière de preuve. Il nous faut aujourd’hui décider si leur décision est toujours valable.
7Les faits du présent dossier sont assez simples. Le 21 avril 2012, un policier a intercepté le véhicule conduit par l’appelant, M. Alex, puis a effectué un contrôle de routine en matière d’alcool au volant. Après qu’il eut obtenu un résultat positif à l’alcootest routier, M. Alex s’est vu enjoindre d’accompagner le policier au poste pour le prélèvement d’échantillons d’haleine. Il a obtempéré. Les résultats des analyses ont révélé une alcoolémie bien supérieure à la limite légale. M. Alex a donc été accusé de conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg », soit l’infraction prévue à l’
art. 253 du
Code.
8Ni le prélèvement des échantillons au moyen d’un appareil approuvé manipulé par un technicien qualifié dans les délais prescrits, ni la fiabilité des résultats obtenus n’ont été contestés au procès. M. Alex a cependant soutenu que l’ordre de se soumettre à l’alcootest était illégal, car le policier n’avait pas de motifs raisonnables de le donner. Au lieu d’invoquer l’
art. 8 de
la Charte canadienne des droits et libertés afin de faire écarter la preuve, il a fait valoir que l’absence de motifs raisonnables de donner l’ordre empêchait le ministère public de recourir aux raccourcis en matière de preuve que prévoit l’
art. 258.
9Le juge du procès a reconnu le caractère insuffisant des motifs, mais il a appliqué l’arrêt Rilling et permis au ministère public de déposer un certificat d’analyse pour prouver l’alcoolémie de M. Alex au moment où l’infraction aurait été commise. M. Alex n’a offert aucune défense et a été déclaré coupable de conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg ».
10La Cour suprême de la Colombie‑Britannique (
2014 BCSC 2328, 71 M.V.R. (6th) 228), puis la Cour d’appel de la même province (
2015 BCCA 435, 377 B.C.A.C. 301) ont rejeté les appels successifs de M. Alex au motif que la règle de l’arrêt
Rilling valait toujours. Devant notre Cour, M. Alex soutient que
Rilling n’est plus valable, qu’il est erroné et qu’il doit être infirmé.
11Soit dit en tout respect pour l’opinion contraire de mon collègue le juge Rowe, il me paraît inutile de décider si, dans
Rilling, la Cour applique correctement ou non le droit qui était en vigueur il y a plus de quatre décennies. Je suis convaincu que, interprétés au regard des principes modernes d’interprétation législative, les al. 258(1)c) et g) n’exigent pas du ministère public qu’il établisse la légalité de l’ordre pour qu’il puisse se prévaloir des raccourcis. Si le prélèvement d’échantillons fait l’objet d’un examen au regard de
la Charte et que la preuve des résultats de l’alcootest est jugée irrecevable par application de l’
art. 8 ou du par.
24(2) de
la Charte, le débat prend alors fin. La question de l’accès aux raccourcis en matière de preuve ne se pose pas. Par contre, si le prélèvement fait l’objet d’un examen au regard de l’
art. 8 de
la Charte et que les résultats de l’alcootest sont jugés admissibles en preuve — soit parce qu’il n’y a pas eu d’atteinte au droit garanti par l’
art. 8, soit parce que la preuve a survécu à l’application du par.
24(2) de
la Charte —, le ministère public devrait toujours pouvoir bénéficier des raccourcis.
12Tirer une conclusion contraire aurait seulement pour effet d’exiger la présentation au procès de deux témoignages de plus sur des points qui n’ont rien à voir avec la légalité de l’ordre de fournir un échantillon d’haleine et ne ferait qu’accroître les coûts et les délais dans un système de justice criminelle déjà surchargé. Nul n’en sortirait gagnant, mais le temps et les ressources déjà comptés des tribunaux seraient gaspillés au détriment de la société dans son ensemble. Le législateur a prévu les raccourcis en matière de preuve afin de simplifier et de rationaliser le déroulement de l’instance dans les affaires d’alcool au volant. Exiger la preuve de la légalité de l’ordre de fournir un échantillon d’haleine ne favoriserait pas la réalisation de l’objectif du législateur, mais la contrecarrerait.
13Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi.
II. Analyse
A. Le régime législatif
14Les
articles 254 et
258 du
Code sont au cœur du présent pourvoi. Ils sont reproduits en annexe. Je propose de n’examiner que les passages pertinents de chacun d’eux.
15Le paragraphe 254(3) autorise le policier à ordonner à une personne de lui fournir un échantillon d’haleine. Il énonce les conditions de la légalité de l’ordre, dont celle visée en l’espèce voulant que le policier ait des motifs raisonnables de croire que la personne commet ou a commis l’infraction de conduite avec facultés affaiblies prévue à l’
art. 253 du
Code :
254 . . .
. . .
(3) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’article 253 par suite d’absorption d’alcool peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner :
a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants :
(i) soit les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie. . .
16Les alinéas 258(1)c) et g) du
Code établissent les trois raccourcis en matière de preuve qui sont visés en l’espèce :
c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante [. . .] de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise [. . .] :
(i) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, c. 20, art. 3]
(ii) chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze minutes,
(iii) chaque échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié,
(iv) une analyse de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié;
. . .
g) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à une demande faite en vertu du paragraphe 254(3), le certificat d’un technicien qualifié fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire, si le certificat du technicien qualifié contient :
(i) la mention que l’analyse de chacun des échantillons a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par lui et dont il s’est assuré du bon fonctionnement au moyen d’un alcool type identifié dans le certificat, comme se prêtant bien à l’utilisation avec cet alcootest approuvé,
(ii) la mention des résultats des analyses ainsi faites,
(iii) la mention, dans le cas où il a lui‑même prélevé des échantillons :
(A) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, c. 20, art. 3]
(B) du temps et du lieu où chaque échantillon [a] été prélev[é],
(C) que chaque échantillon a été reçu directement de l’accusé dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par lui;
17L’alinéa 258(1)g) crée une exception d’origine législative à la règle du ouï‑dire de la common law. Il permet le dépôt en preuve du certificat d’analyse, qui fait état des résultats de l’alcootest subi par l’accusé, pour établir la véracité de son contenu sans que son auteur n’ait à témoigner à l’appui.
18L’alinéa 258(1)c) énonce ensuite deux inférences qui peuvent être tirées du certificat. La première — la présomption d’exactitude — veut que l’alcoolémie qui est constatée dans le certificat représente la mesure exacte de la concentration d’alcool dans le sang de l’accusé. Cette présomption dispense le ministère public de l’obligation de faire témoigner le technicien qualifié qui a soumis l’accusé à l’alcootest pour confirmer l’exactitude des résultats.
19La seconde inférence — la présomption d’identité — veut que les résultats de l’alcootest correspondent à l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise. Elle dispense le ministère public de l’obligation de faire témoigner un toxicologue expert pour interpréter les résultats afin d’établir l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise.
20Les trois raccourcis rationalisent le déroulement de l’instance en permettant que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise soit établie par voie de présomption au moyen du dépôt du certificat d’analyse. Précisons toutefois que ces raccourcis n’ont pas d’incidence sur l’admissibilité des résultats de l’accusé à l’alcootest. Ils ne touchent que la
manière dont ceux‑ci peuvent être admis, plus particulièrement l’obligation du ministère public de faire entendre deux témoins supplémentaires, l’un pour confirmer l’exactitude du certificat et le déposer en preuve, l’autre pour se prononcer sur l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise, ce qui n’a rien à voir avec la légalité de l’ordre de fournir l’échantillon d’haleine.
La Cour le dit clairement dans l’arrêt R. c. Deruelle, [1992] 2 R.C.S. 663, p. 673-674, où elle fait observer que, en common law, les résultats d’analyse peuvent toujours être admis au moyen d’une preuve de vive voix, que les raccourcis s’appliquent ou non.
B. Thèse de M. Alex
22M. Alex avance trois arguments principaux à l’appui de son interprétation selon laquelle l’ordre donné en vertu du par. 254(3) doit être légal pour que s’appliquent les raccourcis en matière de preuve. Premièrement, suivant son sens ordinaire, le libellé introductif susmentionné exigerait la preuve de la légalité de l’ordre. Deuxièmement, suivant l’opinion des juges dissidents de la Cour dans
Rilling, le législateur aurait voulu subordonner l’application des dispositions en cause à la légalité de l’ordre, de sorte que l’accusé dispose d’« une autre sauvegarde » face aux pouvoirs de contrainte de la police (
Rilling, p. 194). M. Alex ajoute que l’adoption de
la Charte devrait confirmer l’importance de cette sauvegarde. Enfin, cette interprétation s’imposerait pour assurer l’harmonisation tant du texte que des principes sous‑jacents avec l’infraction de refus d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine prévue au par. 254(5).
23Ces arguments sont abordés successivement ci‑après. Soit dit en tout respect, aucun d’eux n’est selon moi convaincant.
C. Interprétation législative
24La méthode moderne d’interprétation législative est désormais bien établie : il faut lire les termes de la disposition [traduction] « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’[économie] de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (
Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26, citant E. A. Driedger,
Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87).
(1) Le libellé introductif des dispositions
25D’abord, en ce qui concerne le libellé des al. 258(1)c) et g), M. Alex soutient que dans la partie introductive de chacune de ces dispositions, l’énoncé « conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3) » étaye de manière non équivoque sa thèse voulant que les raccourcis ne s’appliquent que si un ordre est légalement donné en vertu du par. 254(3). Je reconnais que, si on considère l’énoncé isolément, sa thèse est défendable. Cependant, deux considérations font douter de la justesse de l’interprétation du texte selon son sens ordinaire qu’il préconise.
27Deuxièmement, l’interprétation que préconise M. Alex va à l’encontre de l’organisation des dispositions. Chacune renferme un libellé introductif suivi de l’énumération des conditions qui doivent être réunies pour que les raccourcis puissent s’appliquer (sous‑al. 258(1)c)(i) à (iv) et 258(1)g)(i) à (iii)). Ces conditions ont en commun d’assurer le respect de certaines modalités lors du prélèvement d’un échantillon d’haleine et de son analyse, et elles ont toutes une incidence directe sur la fiabilité des raccourcis en matière de preuve. Elles portent en particulier sur le délai, la méthode, le type d’instrument et les qualifications du technicien. La légalité de l’ordre n’a rien à voir avec ces conditions. Elle n’a aucune incidence sur la fiabilité des raccourcis en matière de preuve. Qui plus est, aucun élément des dispositions n’indique que l’énumération des différentes conditions liées à la fiabilité se veut non exhaustive. L’interprétation défendue par M. Alex ne concorde pas avec cette organisation fondamentale des dispositions. Elle mène plutôt à la compartimentation des conditions dans des dispositions séparées.
28Au vu de ces considérations, il ne m’apparaît pas évident que le sens ordinaire des termes employés dans les dispositions étaye la thèse de M. Alex selon laquelle l’applicabilité des raccourcis en matière de preuve tient à la légalité de l’ordre.
29M. Alex soutient cependant que ne pas retenir l’interprétation qu’il préconise prive de sens le libellé introductif des dispositions. Mon collègue est du même avis
(par. 89).
30Soit dit en tout respect, je ne suis pas d’accord. L’énoncé « conformément à un ordre donné en vertu du par. 254(3) » précise simplement quelle substance corporelle vise la disposition, en l’occurrence l’haleine. Cette interprétation trouve appui dans l’historique législatif des dispositions. Au moment de leur adoption initiale en 1969, les dispositions renvoyaient aux échantillons de sang, d’urine, d’haleine ou d’autres substances corporelles. Le libellé introductif jouait donc un rôle important en précisant le type d’échantillon en cause.
(2) Le sens ordinaire n’est pas décisif
31La Cour signale dans maints arrêts que le sens ordinaire n’est pas en soi déterminant et qu’une entreprise d’interprétation législative demeure incomplète sans l’examen du contexte, de l’objet et des normes juridiques pertinentes (
McLean c. Colombie‑Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67, [2013] 3 R.C.S. 895, par. 43;
ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and Utilities Board), 2006 CSC 4, [2006] 1 R.C.S. 140, par. 48;
Rizzo & Rizzo Shoes Ltd.(Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 20‑41). Pour reprendre les propos de la juge en chef
McLachlin et de la juge Deschamps dans Montréal (Ville) c. 2952‑1366 Québec Inc., 2005 CSC 62, [2005] 3 R.C.S. 141, cet examen s’impose pour la raison suivante
(par. 10) :
Des mots en apparence clairs et exempts d’ambiguïté peuvent, en fait, se révéler ambigus une fois placés dans leur contexte. La possibilité que le contexte révèle une telle ambiguïté latente découle logiquement de la méthode moderne d’interprétation.
32Dans son ouvrage
Sullivan on the Construction of Statutes (6e éd. 2014), Ruth Sullivan abonde dans le même sens (§ 2.9) :
[traduction] En définitive, [. . .] le tribunal doit adopter une interprétation qui est appropriée. Constitue une interprétation appropriée une interprétation qui peut se justifier en raison a) de sa plausibilité, c’est‑à‑dire qu’elle est conforme au texte législatif, b) de son efficacité, c’est-à-dire qu’elle favorise la réalisation de l’intention du législateur et c) de son acceptabilité, c’est-à-dire que le résultat obtenu est conforme aux normes juridiques admises; il s’agit d’une interprétation juste et raisonnable.
33En résumé, bien que l’interprétation du libellé introductif préconisée par M. Alex puisse être défendable, elle ne peut être retenue si elle est contraire à l’objet et au contexte des dispositions.
(3) L’objet et le contexte des raccourcis en matière de preuve
34L’interprétation des dispositions selon le sens ordinaire qui s’harmonise avec leur objet et leur contexte fait apparaître clairement l’intention du législateur, à savoir que le ministère public n’ait pas à établir la légalité de l’ordre de fournir un échantillon d’haleine pour que s’appliquent les raccourcis en matière de preuve établis aux al. 258(1)c) et g). L’objectif primordial de ces raccourcis est de rationaliser le déroulement de l’instance en rendant certains témoignages superflus. Les conditions d’application des raccourcis ont trait à la fiabilité des résultats d’analyse des échantillons et à leur corrélation avec l’alcoolémie de l’accusé au moment de l’infraction. La légalité de l’ordre n’a pas d’incidence à cet égard. L’objectif de ces dispositions diffère de celui du par. 254(3), lequel énonce et circonscrit les pouvoirs policiers, notamment les conditions de la légalité de l’ordre de se soumettre à l’alcootest. Bien qu’un même objectif général sous‑tende le régime législatif applicable à la conduite avec facultés affaiblies, « les buts précis de chaque mécanisme sont différents » (Deruelle, p. 672). Comme je l’explique plus loin, l’objectif primordial des raccourcis en matière de preuve, à savoir rationaliser le déroulement de l’instance, serait contrecarré si l’applicabilité des raccourcis tenait à la légalité de l’ordre de fournir un échantillon d’haleine.
(4) L’objectif primordial de la rationalisation du déroulement de l’instance serait contrecarré si l’application des raccourcis tenait à la légalité de l’ordre
35Exiger du ministère public qu’il établisse la légalité de l’ordre de fournir un échantillon d’haleine pour pouvoir utiliser les raccourcis en matière de preuve contrecarrerait l’objectif primordial des dispositions, soit rationaliser le déroulement de l’instance dans ce domaine hautement litigieux et très complexe du droit. Dans l’arrêt
R. c. Vanderbruggen (2006), 206 C.C.C. (3d) 489 (C.A. Ont.), le juge Rosenberg appelle vivement à une interprétation à la fois sensée et pragmatique du régime législatif applicable à la conduite avec facultés affaiblies :
[traduction] En conclusion, conçues pour accélérer le déroulement du procès et faciliter la preuve de l’alcoolémie du suspect, ces dispositions ne devraient pas être interprétées comme si elles exigeaient le compte rendu exact de chacun des éléments de la chronologie. Nous sommes désormais loin du temps où l’alcootest constituait une nouveauté au Canada et où il pouvait soulever des doutes et susciter un certain scepticisme quant à son exactitude, à sa valeur et aux données scientifiques qui étayaient la présomption d’identité. Ces dispositions doivent être interprétées raisonnablement et d’une manière qui se concilie avec l’intention du législateur de faciliter le recours à cette preuve fiable. [Je souligne; par. 16.]
Cette opinion est reprise dans d’autres décisions (R. c. Ware, 30 C.R.N.S. 308 (C.A. Ont.), p. 315; R. c. Forsyth (1973), 15 C.C.C. (2d) 23 (C.A. Man.), p. 26).
36Les raccourcis en matière de preuve visent à empêcher le prolongement inutile des procès pour conduite avec facultés affaiblies. Or, si le ministère public doit prouver la légalité de l’ordre pour pouvoir les utiliser, cet objectif sera contrecarré assez fréquemment, car la ligne de démarcation entre l’existence et l’inexistence de motifs raisonnables est souvent ténue. Deux témoins devront se présenter au tribunal pour confirmer ce qu’un certificat d’analyse établit déjà de manière fiable. S’ensuivront alors des délais déraisonnables qui nuiront à la bonne administration de la justice dans son ensemble, et ce, sans aucune raison impérieuse.
37Je ne peux convenir avec mon collègue que l’impossibilité d’utiliser les raccourcis ne causera que des « inconvénients » au ministère public et qu’il « faudra [seulement] plus de temps [à ce dernier] pour établir sa preuve »
(par. 98). Il ne faut pas sous‑estimer les conséquences que pourrait avoir la thèse de M. Alex si on y faisait droit. En théorie, les témoins supplémentaires en cause ne devraient être entendus que dans les rares cas où le juge du procès conclurait à l’illégalité de l’ordre. Or, dans les faits, les conséquences de leur obligation de témoigner se manifesteraient beaucoup plus tôt dans l’instance, dès la fixation de la date du procès, car la légalité de l’ordre demeurerait incertaine tant qu’il ne serait pas statué sur elle lors du procès. Et dans les affaires de conduite avec facultés affaiblies, la légalité de l’ordre et, plus précisément, les motifs pour lesquels le policier a donné l’ordre sont souvent objets de litige et peuvent être soulevés à tout moment, y compris pendant le témoignage du policier au procès.
38Ainsi, dans bien des cas, la date du procès devrait être fixée en tenant compte de la possibilité que deux témoins supplémentaires devront comparaître. La durée estimative du procès s’en trouverait accrue : les procès d’une journée deviendraient des procès de deux jours, ceux de deux jours, des procès de trois jours, etc. Par ailleurs, le ministère public serait obligé, dans chaque affaire, d’avoir à sa disposition un technicien d’alcootest et un toxicologue, et la disponibilité limitée de ces derniers pourrait ajouter aux délais. Et les effets ne s’arrêtent pas là. Les conséquences de l’inscription pour instruction sont tentaculaires : dossiers en retard et engorgement du système de justice dans son ensemble. On peut se demander quel serait alors l’objectif poursuivi. Comme je l’explique plus loin, il n’y en a aucun, sinon celui d’offrir à l’accusé une sauvegarde illusoire contre l’inconduite policière que
la Charte assure désormais bien mieux à tous égards.
(5) La Charte répond désormais aux inquiétudes des juges minoritaires dans Rilling quant à la protection du citoyen contre un ordre illégal de fournir un échantillon d’haleine
40Le juge Spence (avec l’appui du juge en chef Laskin et du juge Dickson) arrive à la conclusion contraire. L’opinion des juges minoritaires s’articule autour de la crainte que l’interprétation préconisée par les juges majoritaires ne prive l’accusé d’une « sauvegarde » contre un ordre illégal de fournir un échantillon d’haleine :
L’arrêt de la Division d’appel faisant l’objet du présent pourvoi ainsi que certaines des décisions rendues dans d’autres provinces et qui sont citées dans cet arrêt, ont pour effet de priver l’accusé d’une autre sauvegarde. Selon moi, le Parlement a inséré aux al. c) et f) du par. (1) de l’art. 237 l’exigence selon laquelle le test doit être fait conformément à une sommation faite en vertu du par. (1) de l’art. 235, dans le but de limiter les cas où l’analyse peut être prouvée par le dépôt d’un certificat d’un technicien qualifié et où une telle analyse constitue une preuve prima facie du taux d’alcoolémie du prévenu, uniquement à ceux où un agent de la paix croit, en s’appuyant sur des motifs raisonnables et probables, que le prévenu conduit ou conduisait pendant que sa capacité de conduire est ou était affaiblie. Ceci ne constituait qu’une exigence régulière à l’époque où le citoyen se rendait coupable d’une infraction s’il refusait de subir le test. [Je souligne; p. 194.]
41M. Alex et la Criminal Lawyers’ Association (Ontario) reprennent ce point de vue et font valoir que les valeurs de
la Charte confirment sa justesse. C’est pourquoi M. Alex demande à la Cour d’écarter l’arrêt
Rilling au motif qu’il est erroné.
42À mon avis, point n’est besoin de décider si l’arrêt
Rilling est erroné ou non selon le droit qui s’appliquait à l’époque, et je m’abstiens de le faire. Il est patent que la crainte des juges minoritaires dans cet arrêt que soit supprimée une sauvegarde contre un ordre illégal de fournir un échantillon d’haleine n’a plus lieu d’être de nos jours. Comme le signale l’intervenant le procureur général de l’Ontario, désormais, des années après
Rilling, la fiabilité scientifique des résultats d’un alcootest correctement utilisé ne fait plus aucun doute (voir
R. c. St‑Onge Lamoureux, 2012 CSC 57, [2012] 3 R.C.S. 187, par. 40 et 72;
R. c. Phillips (1988), 42 C.C.C. (3d) 150 (C.A. Ont.);
R. c. Paszczenko,
2010 ONCA 615, 103 O.R. (3d) 424, par. 42-47 et 65). En outre, de nos jours, l’
art. 8 de
la Charte offre une protection complète et directe contre la fouille, la perquisition ou la saisie abusive, y compris celles visant un échantillon d’haleine (voir
R. c. Shepherd, 2009 CSC 35, [2009] 2 R.C.S. 527, par. 13-16 et 24). De pair avec le par.
24(2), l’
art. 8 de
la Charte offre une voie de recours efficace pour contester la légalité d’un ordre de fournir un échantillon d’haleine et permet d’obtenir une véritable réparation, soit l’exclusion des résultats d’analyse. Partant, l’
art. 8 répond aussi à la préoccupation de mon collègue de faire en sorte que les policiers « respect[ent] [l]es exigences de la loi », telles « les autres exigences du par. 254(3), par exemple que l’ordre soit donné par un agent de la paix ou qu’il le soit dans les meilleurs délais » (par. 99 et 90).
43Cette fonction de l’
art. 8 dans le cas d’un ordre illégal de fournir un échantillon d’haleine se concilie avec la démarche qui s’impose lorsqu’un policier ne respecte pas les conditions prévues par d’autres dispositions législatives qui régissent ses pouvoirs. Par exemple, le non‑respect des exigences légales en matière de mandat de perquisition n’emporte pas automatiquement le rejet de la preuve; il peut plutôt y avoir contestation sur le fondement de l’
art. 8 de
la Charte (voir
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, p. 278 et 280).
45Dans certains cas, des contraintes d’ordre pratique ou des ressources limitées peuvent empêcher le ministère public de présenter ces deux témoins, ce qui est susceptible d’entraîner le rejet de la poursuite. J’estime qu’il faut s’abstenir d’une interprétation qui oblige le ministère public à faire témoigner des personnes inutilement et qui favorise un dénouement basé non pas sur le bien‑fondé de la poursuite, mais sur les limites d’un système de justice criminelle débordé. En effet, une telle approche irait à l’encontre d’un arrêt récent de notre Cour qui souligne l’importance de la collaboration des participants au système de justice criminelle afin que justice soit rendue promptement et équitablement (
R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, par. 2-3 et 19-28).
46Les juges minoritaires dans
Rilling ont peut‑être vu dans la privation de l’accès aux raccourcis un moyen d’encadrer la conduite du policier qui somme une personne de fournir un échantillon d’haleine. Cependant,
la Charte régit désormais mieux et plus rationnellement la légalité d’un tel ordre.
(6) Le parallèle avec l’infraction de refus d’obtempérer prévue au par. 254(5)
47Enfin, M. Alex soutient que l’infraction consistant à refuser de fournir un échantillon d’haleine prévue au par. 254(5) est pertinente dans l’interprétation du par. 258, qui établit les raccourcis en matière de preuve. Le paragraphe 254(5) dispose :
(5) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu du présent article.
M. Alex relève la ressemblance du libellé introductif des alinéas de l’art. 258 établissant les présomptions avec celui du par. 254(5), qui renvoie à « un ordre donné en vertu du présent article ». La Criminal Lawyers’ Association (Ontario) invoque pour sa part une décision qui reconnaît que la légalité de l’ordre constitue un élément de l’infraction de refus d’obtempérer (citant R. c. MacDonald (1974), 22 C.C.C. (2d) 350 (C.A. N.-É.), par. 35; voir également R. c. Moser (1992), 7 O.R. (3d) 737 (C.A.), le juge Doherty, motifs concordants quant au résultat). M. Alex ajoute que, sur le plan de la politique générale, il ne serait ni juste ni normal que le ministère public soit tenu de prouver la légalité de l’ordre lorsque l’accusé a refusé d’obtempérer, mais pas lorsque ce dernier a obéi.
48Ce rapprochement me paraît boiteux pour plusieurs raisons. Premièrement, l’argument d’ordre textuel suppose que le libellé du par. 254(5) commande que la légalité de l’ordre constitue un élément de l’infraction. À mon sens, ce libellé tient davantage à la nature générale de l’infraction de refus d’obtempérer, qui criminalise la désobéissance à une sommation légale. Malgré l’emploi des mots « donné en vertu », la désobéissance à une sommation illégale n’équivaut tout simplement pas à un acte criminel. Par exemple, l’illégalité d’une arrestation peut constituer un moyen de défense complet à l’accusation de résistance à l’arrestation portée en application de l’
art. 270 du
Code (
R. c. Plamondon (1997), 121 C.C.C. (3d) 314 (C.A. C.-B.), par. 29; voir également
R. c. Plummer (2006), 83 O.R. (3d) 528 (C.A.), par. 1 et 48-49).
49L’analogie comporte donc une faille logique. Bien qu’elle appartienne au même régime législatif, l’infraction de refus d’obtempérer diffère foncièrement des autres infractions de conduite avec facultés affaiblies. La perpétration de l’infraction de refus d’obtempérer tient à la désobéissance à une sommation légale, alors que la commission de l’infraction de conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg » tient au fait d’avoir pris le volant avec une alcoolémie supérieure à la limite légale. La légalité de l’ordre de se soumettre à l’alcootest n’a pas de lien logique avec la culpabilité pour conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg ».
Comme le fait observer la Cour dans l’arrêt Taraschuk c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 385, confondre les éléments des deux infractions « implique une interprétation [du par. 254(5)] qui en détruit tout l’effet et élimine la différence, clairement établie [à l’
art. 253 et au par. 254(5)], entre la culpabilité aux termes du premier et la culpabilité aux termes du second » (p. 388). Le rapprochement d’ordre textuel ne me convainc donc pas.
50La nature distincte de ces infractions affaiblit également la thèse de M. Alex selon laquelle il serait injuste qu’une personne qui refuse d’obtempérer à un ordre illégal soit acquittée, alors que, si la même personne obtempère et fait l’objet d’une accusation d’alcoolémie « supérieure à 80 mg », les raccourcis en matière de preuve demeurent applicables. En outre, M. Alex ne me convainc pas lorsqu’il laisse entendre qu’il en résulte une absurdité juridique, soit l’incitation à désobéir à un ordre de fournir un échantillon d’haleine. La règle de l’arrêt Rilling s’est appliquée pendant des décennies, et la crainte d’une incitation à désobéir à l’ordre de fournir un échantillon d’haleine est sans fondement. La personne qui refuse délibérément de subir l’alcootest routier fait un pari risqué. Si l’ordre est par la suite jugé légal, elle pourrait être déclarée coupable même si son alcoolémie était inférieure à la limite prescrite (Taraschuk, p. 388)
III. Conclusion
51En l’espèce, le juge du procès, la Cour suprême de la Colombie‑Britannique et la Cour d’appel concluent à juste titre (quoique pour d’autres motifs que les miens) que l’application des raccourcis en matière de preuve de l’
art. 258 n’est pas subordonnée à la légalité de l’ordre de fournir un échantillon d’haleine. Au vu de l’analyse qui précède, j’estime que rien ne justifie la Cour de modifier cette conclusion et que la déclaration de culpabilité de M. Alex doit être confirmée. En conséquence, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.
Version française des motifs de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Brown et Rowe rendus par
Le juge Rowe (dissident) —
Motifs dissidents — Le juge Rowe (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella et Brown)
I. Introduction
52L’appelant, Dion Henry Alex, a été reconnu coupable d’une infraction par application de la règle établie dans l’arrêt
Rilling c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 183. Il nous faut aujourd’hui décider si cette règle est encore valable. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis qu’elle ne l’est pas. Bien que le ministère public soutienne qu’une décision en ce sens compromettrait l’application de ce volet du régime voué à la répression de l’alcool au volant — les al. 258(1)c) et g) du
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, qui prévoient des « raccourcis » lorsqu’il s’agit de prouver qu’un conducteur avait une alcoolémie « supérieure à 80 mg » —, le régime législatif continuera de s’appliquer comme il se doit malgré la mise à l’écart de la règle de l’arrêt
Rilling.
II. Faits
53Le juge du procès tire les conclusions de faits suivantes, qui ne sont pas contestées.
54M. Alex a été intercepté lors d’un contrôle du port de la ceinture de sécurité à Penticton, en Colombie‑Britannique. Il a obtenu un résultat positif à un test de détection effectué par l’agent Caruso au moyen d’un appareil de détection approuvé (« ADA »). Au poste de police, l’analyse d’échantillons d’haleine a confirmé une alcoolémie de 140 mg puis de 130 mg d’alcool par 100 ml de sang.
55Lors de son témoignage, l’agent Caruso a fait état des circonstances qui l’avaient incité à ordonner à M. Alex de se soumettre au test de détection : il avait senti une odeur d’alcool lorsqu’il s’était approché du véhicule; il avait aperçu une cannette de bière ouverte sur le plancher à proximité du côté passager; il avait constaté que M. Alex avait les [traduction] « joues rouges » et les « yeux humides ». L’agent n’avait observé aucun autre indice de facultés affaiblies; M. Alex n’avait pas eu de difficulté à garer son véhicule et à en sortir. L’agent n’a pas pris de notes sur ce qui l’avait amené à soupçonner M. Alex d’avoir de l’alcool dans son organisme, mais il a déclaré être certain que ses soupçons étaient raisonnables, car sinon il n’aurait pas soumis le conducteur au test de détection.
56M. Alex a obtenu un résultat positif au test de détection. Le policier a alors ordonné le prélèvement d’échantillons d’haleine. Il a emmené M. Alex au poste de police, où ce dernier a fait l’objet de deux périodes d’observation et de deux prélèvements d’échantillon d’haleine
III. Dispositions législatives pertinentes
57Les dispositions suivantes du
Code criminel s’appliquent au présent pourvoi :
253 (1) Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux‑ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants :
a) lorsque sa capacité de conduire ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue;
b) lorsqu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre‑vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.
(2) Il est entendu que l’alinéa (1)a) vise notamment le cas où la capacité de conduire est affaiblie par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.
. . .
254 . . .
. . .
(2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, le véhicule ayant été en mouvement ou non, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’alinéa a), dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin :
a) subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements prévues par règlement afin que l’agent puisse décider s’il y a lieu de donner l’ordre prévu aux paragraphes (3) ou (3.1);
b) fournir immédiatement l’échantillon d’haleine que celui‑ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé.
. . .
(3) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’article 253 par suite d’absorption d’alcool peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner :
a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants :
(i) soit les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie,
(ii) soit les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien ou du médecin qualifiés qui effectuent le prélèvement, sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie, dans le cas où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’à cause de l’état physique de cette personne elle peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine ou le prélèvement d’un tel échantillon serait difficilement réalisable;
b) de le suivre, au besoin, pour que puissent être prélevés les échantillons de sang ou d’haleine.
. . .
258 (1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l’un des paragraphes 255(2) à (3.2) :
. . .
c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que les résultats des analyses montrant une alcoolémie supérieure à quatre‑vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découlent du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre‑vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, c. 20, art. 3]
(ii) chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze minutes,
(iii) chaque échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié,
(iv) une analyse de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié;
. . .
g) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à une demande faite en vertu du paragraphe 254(3), le certificat d’un technicien qualifié fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire, si le certificat du technicien qualifié contient :
(i) la mention que l’analyse de chacun des échantillons a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par lui et dont il s’est assuré du bon fonctionnement au moyen d’un alcool type identifié dans le certificat, comme se prêtant bien à l’utilisation avec cet alcootest approuvé,
(ii) la mention des résultats des analyses ainsi faites,
(iii) la mention, dans le cas où il a lui‑même prélevé des échantillons :
(A) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, c. 20, art. 3]
(B) du temps et du lieu où chaque échantillon et un spécimen quelconque mentionné dans la division (A) ont été prélevés,
(C) que chaque échantillon a été reçu directement de l’accusé dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par lui;
IV. Décisions des juridictions inférieures
A. Cour provinciale de la Colombie‑Britannique (le juge Koturbash)
58Le juge Koturbash se dit convaincu hors de tout doute raisonnable que M. Alex est coupable de l’infraction de conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg ». Il le déclare coupable d’avoir eu la garde ou le contrôle de son véhicule alors que son alcoolémie dépassait la limite légale, en contravention avec l’al. 253(1)b). Il le reconnaît en outre coupable de conduite sous le coup d’une interdiction, une infraction prévue au par. 234(1) de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1996, c. 318; cette accusation n’est pas en cause en l’espèce.
59Le juge Koturbash se demande si l’agent Caruso avait les soupçons raisonnables requis pour ordonner à l’appelant de se soumettre au test de détection et quelles seraient les conséquences de l’absence éventuelle de tels soupçons.
60Le juge Koturbash n’est pas convaincu que le policier avait des motifs raisonnables de soupçonner M. Alex d’avoir de l’alcool dans son organisme avant de lui ordonner de se soumettre au test de détection. Il se demande par ailleurs si l’agent Caruso avait les soupçons subjectifs requis pour donner un tel ordre. Il arrive à la conclusion que même s’il avait été convaincu que l’agent Caruso avait les soupçons subjectifs requis, il n’aurait pas été convaincu, eu égard à l’ensemble des circonstances, que ces soupçons avaient une assise raisonnable.
61Même s’il estime que l’agent Caruso n’avait pas les soupçons raisonnables requis pour ordonner à l’appelant de se soumettre au test de détection, le juge Koturbash applique l’arrêt
Rilling et statue :
[traduction] Aucune demande d’exclusion de la preuve n’ayant été présentée sur le fondement de la Charte, l’absence de motifs raisonnables d’ordonner la fourniture d’un échantillon d’haleine n’a aucune incidence sur l’admissibilité du certificat ou sur l’application des présomptions prévues par le Code. [d.a., p. 9‑10]
62Partant, il se dit [traduction] « convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé quant à l’accusation de conduite avec une alcoolémie supérieure à 80 mg » et il déclare M. Alex coupable de l’infraction (p. 10).
B. Cour suprême de la Colombie‑Britannique, 2014 BCSC 2328, 71 M.V.R. (6th) 228 (le juge Schultes)
63Le juge Schultes déboute M. Alex en appel.
64Il statue que le juge du procès applique erronément le critère qui permet de décider si l’agent Caruso avait ou non des soupçons raisonnables qui justifiaient l’ordre de fournir un échantillon d’haleine. S’il avait été saisi de l’appel d’un acquittement par le ministère public, le juge Schultes aurait ordonné un nouveau procès, n’eût été l’arrêt Rilling.
65Après examen de décisions d’appel divergentes concernant l’arrêt
Rilling, le juge Schultes conclut que, dans l’arrêt
R. c. Charrette,
2009 ONCA 310, 94 O.R. (3d) 721, la Cour d’appel de l’Ontario confirme avec raison que l’arrêt
Rilling demeure valable. Il estime donc que la légalité de l’ordre ne conditionne pas le recours aux présomptions d’exactitude et d’identité que prévoient les al. 258(1)c) et g).
66Le juge Schultes ajoute que [traduction] « [s]a décision prend appui sur la conclusion que l’arrêt
Rilling n’a pas été tacitement écarté par des arrêts subséquents et que la seule existence de
la Charte ne commande pas la mise à l’écart de l’arrêt »
(par. 57).
C. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, 2015 BCCA 435, 377 B.C.A.C. 301 (les juges Newbury, Harris et Goepel)
67Au nom de la Cour d’appel, la juge Newbury rejette l’appel de M. Alex. Selon elle, il faut décider [traduction] « si l’arrêt
Rilling [. . .] demeure valable lorsque l’ordre de fournir un échantillon d’haleine pourrait ne pas avoir été justifié par des soupçons raisonnables et que l’accusé n’a pas invoqué
la Charte » (par. 3 (souligné dans l’original)).
68Elle conclut que la Cour n’a pas écarté l’arrêt
Rilling, de sorte qu’il demeure applicable. Dès lors, si un échantillon d’haleine est exigé en l’absence de soupçons raisonnables et que l’accusé n’invoque pas
la Charte canadienne des droits et libertés, le certificat d’analyse est admissible.
69La juge Newbury convient avec le juge de la cour d’appel en matière de poursuites sommaires que le juge du procès applique erronément le critère qui permet de décider si l’agent Caruso avait ou non des soupçons raisonnables pour exiger un échantillon d’haleine. Elle aussi aurait ordonné un nouveau procès sur l’aspect subjectif, n’eût été l’arrêt
Rilling (par. 30).
70La juge Newbury se penche ensuite sur la deuxième question soulevée en appel, à savoir [traduction] « si le juge de la cour d’appel en matière de poursuites sommaires conclut à tort que le juge du procès tire la conclusion erronée en droit que les soupçons à partir desquels le policier a donné l’ordre prévu au par. 254(2) du Code n’étaient pas “objectivement raisonnables” » (par. 4). La Cour n’est pas saisie de cette question.
V. Question en litige
71Dans une poursuite pour conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg » fondée sur l’al. 253(1)b), l’existence de « motifs raisonnables » de donner l’ordre de fournir un échantillon d’haleine en application du par. 254(3) conditionne‑t‑elle l’application des présomptions établies aux al. 258(1)c) et g)?
VI. Prétentions
72M. Alex soutient que l’opinion des juges majoritaires dans
Rilling repose sur le principe (énoncé dans
R c. Wray,
[1971] R.C.S. 272) voulant qu’un élément de preuve pertinent demeure admissible malgré l’illégalité de son obtention par un policier. Ainsi, dans
Rilling, les motifs majoritaires exposés par le juge Judson privent de raison d’être l’exigence que le policier ait des « motifs raisonnables » d’ordonner la fourniture d’un échantillon d’haleine. À l’opposé, toujours dans
Rilling, les motifs dissidents du juge Spence donnent effet à l’intention du législateur de faire de l’existence de « motifs raisonnables » une condition à laquelle l’ordre de fournir un échantillon d’haleine peut être donné, de manière à protéger les citoyens contre les mesures policières injustifiées. Selon l’appelant, l’exigence de « motifs raisonnables » devrait tenir lieu de protection légale des citoyens contre les perquisitions et les fouilles illégitimes. Partant, l’arrêt
Rilling est inconciliable avec le sens ordinaire du par. 254(3). Aussi, l’admission en preuve d’un élément obtenu illégalement n’est conforme au droit que si un tel élément est malgré tout admissible, tel qu’affirmé par la Cour dans
Wray.
73La Criminal Lawyers’ Association (Ontario) (« CLA ») intervient à l’appui de l’appelant. Elle soutient que l’arrêt Rilling devrait être écarté, car le respect de l’exigence de « motifs raisonnables » d’ordonner la fourniture d’un échantillon d’haleine en vertu du par. 254(3) constitue indéniablement une condition légale d’application des présomptions établies aux al. 258(1)c) et g).
74La CLA conteste la thèse du ministère public voulant que la mise à l’écart de l’arrêt Rilling nuirait gravement à l’administration de la justice. Elle soutient entre autres qu’exiger l’existence de « motifs raisonnables » d’ordonner la fourniture d’un échantillon d’haleine pour que s’appliquent les présomptions du par. 258(1) n’impose pas au ministère public une obligation plus grande que celle dont il doit déjà s’acquitter pour pouvoir invoquer d’autres présomptions en matière de preuve. De même, écarter l’arrêt Rilling ne se traduirait pas par l’exclusion automatique de la preuve et par l’acquittement de l’accusé. Les présomptions du par. 258(1) n’ont pas trait à l’admissibilité en preuve d’un élément relatif à l’échantillon d’haleine comme tel; en fait, elles offrent seulement des « raccourcis » pour prouver la teneur d’un certificat, ce que le ministère public peut faire par d’autres moyens. En outre, la thèse du ministère public repose somme toute sur l’allégation non étayée selon laquelle l’obligation de démontrer que le policier avait des « motifs raisonnables » d’ordonner la fourniture d’un échantillon d’haleine paralyserait le système de justice.
75Le ministère public prétend que la Cour devrait confirmer que l’arrêt Rilling demeure valable et qu’appliquer cet arrêt prive seulement l’accusé de la possibilité de faire écarter les présomptions du par. 258(1) pour des raisons totalement étrangères à leur raison d’être et au libellé des dispositions en cause. Il ajoute, en invoquant Rilling, que si l’absence de motifs raisonnables et probables de croire à un état d’ébriété peut être invoquée en défense à l’infraction de refus de fournir un échantillon d’haleine prévue au par. 254(5), elle ne rend pas le certificat inadmissible et les présomptions inapplicables. Ce qui motive un agent de la paix à donner l’ordre prévu au par. 254(3) n’est pas une considération pertinente lorsque l’accusé a obtempéré. Toute preuve pertinente de la perpétration de l’infraction de conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg » est admissible prima facie, sauf si elle est écartée par une règle de droit, et le par. 254(3) ne renferme aucune règle en ce sens. Le ministère public reprend essentiellement le raisonnement du juge Judson dans Rilling.
76Le procureur général de l’Ontario intervient à l’appui de la thèse du ministère public selon laquelle l’arrêt Rilling ne devrait pas être écarté. L’interprétation des dispositions en cause dans cette affaire respecte l’intention du législateur; si ce dernier avait voulu conditionner l’application de la présomption de l’al. 258(1)c) à la légalité de l’ordre donné, l’exigence de motifs raisonnables d’ordonner la fourniture d’un échantillon d’haleine figurerait expressément parmi les conditions énumérées au par. 258(1).
VII. Analyse
77Dans une poursuite pour conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg » fondée sur l’al. 253(1)b), l’existence de « motifs raisonnables » de donner l’ordre de fournir un échantillon d’haleine en application du par. 254(3) conditionne‑t‑elle l’application des présomptions établies aux al. 258(1)c) et g)? La réponse dépend de ce que l’arrêt Rilling s’applique toujours ou non. À moins que la Cour ne l’écarte, l’arrêt Rilling est décisif quant à l’issue du pourvoi.
78La Cour s’est déjà penchée sur l’opportunité d’écarter l’une de ses décisions (voir
Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20, [2011] 2 R.C.S. 3;
R. c. Henry, 2005 CSC 76, [2005] 3 R.C.S. 609;
Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101). Elle peut tenir compte de plusieurs éléments, dont l’énumération n’est pas exhaustive, pour se prononcer. Elle doit essentiellement mettre en balance les valeurs de la justesse et de la certitude. Il lui incombe de se demander s’il « faut privilégier la certitude et maintenir un précédent erroné ou s’il faut rectifier l’erreur » (
Canada c. Craig, 2012 CSC 43, [2012] 2 R.C.S. 489, par. 27). Pour les motifs qui suivent, j’estime que la nécessité de rectifier le droit l’emporte en l’espèce.
A. La règle issue de l’arrêt Rilling
79Dans Rilling, les juges majoritaires concluent qu’un élément de preuve pertinent est admissible même s’il a été obtenu illégalement. Ce faisant, ils assimilent à tort la question de l’admissibilité en common law (suivant Wray) à celle de l’application des raccourcis en matière de preuve (suivant le par. 258(1) du Code).
80Dans le dossier Wray, l’accusé, M. Wray, avait été arrêté pour le meurtre par balle de son frère. Sous l’effet de la « contrainte » exercée par les policiers (ce que je suppose correspondre au recours à la force ou à la menace d’y recourir), l’accusé avait fait une déclaration et révélé l’endroit où il s’était débarrassé de la carabine. L’expertise balistique avait démontré qu’il s’agissait de l’arme du crime. La carabine avait été admise en preuve, tout comme le passage de la déclaration de M. Wray confirmé par la découverte de la carabine. M. Wray a été acquitté parce que le juge du procès a refusé d’admettre la preuve de la participation de M. Wray à la découverte de l’arme du crime.
81Saisie de l’appel du ministère public, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que le juge du procès jouissait d’un pouvoir discrétionnaire qui lui permettait d’écarter un élément dont l’admission en preuve serait inéquitable envers l’accusé ou serait de nature à déconsidérer l’administration de la justice. Elle a confirmé l’acquittement :
[traduction] À notre avis, le juge de première instance jouit du pouvoir discrétionnaire d’écarter une preuve, même fort probante, s’il considère que la recevoir serait injuste ou inéquitable envers l’accusé ou de nature à discréditer l’administration de la justice, l’exercice de ce pouvoir devant évidemment dépendre des circonstances de l’affaire. Les cas où recevoir une preuve serait de nature à discréditer l’administration de la justice doivent être rares, mais nous croyons que le pouvoir du juge de première instance s’y étend. [[1970] 2 O.R. 3 (C.A.), p. 4]
82Dans le pourvoi du ministère public devant notre Cour, le désaccord des juges laisse présager la décision partagée rendue ultérieurement dans le dossier Rilling. Dissident, le juge Spence se range à l’avis de la Cour d’appel de l’Ontario. Le juge Hall et le juge en chef Cartwright exposent des motifs distincts, mais concordants. Les juges majoritaires (dans deux opinions, l’une du juge Judson, l’autre du juge Martland) rejettent l’approche de la Cour d’appel de l’Ontario et confirment la règle traditionnelle voulant que, même obtenue illégalement, la preuve pertinente soit admissible.
83Dans l’arrêt Rilling, au nom des juges majoritaires, le juge Judson dit faire sienne l’analyse de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta, y compris son adhésion aux décisions R. c. Orchard, [1971] 1 W.W.R. 535 (C. dist. Sask.), conf. par [1971] 2 W.W.R. 639 (C.A.), R. c. Showell, [1971] 3 O.R. 460 (H.C.J.), et R. c. Flegel (1971), 5 C.C.C. (2d) 155 (C.B.R. Sask.), conf. par (1972), 7 C.C.C. (2d) 55 (C.A.). Il confirme ce faisant sa position dans l’arrêt Wray, à savoir qu’il importe peu que la preuve ait été obtenue illégalement.
84Or, les juges majoritaires ont eu tort de faire de la règle de l’arrêt
Wray la pierre angulaire de leurs motifs. L’interprétation du par. 258(1) qui assimile l’admissibilité de la preuve aux conditions d’application des présomptions est incorrecte et sa valeur est affaiblie par l’arrêt ultérieur
R. c. Deruelle, [1992] 2 R.C.S. 663, dans lequel la Cour établit une distinction entre l’admissibilité de la preuve et les conditions d’application des raccourcis en matière de preuve.
85Dans
Deruelle, la Cour était appelée à interpréter la disposition prévoyant le délai dont dispose le policier pour ordonner à une personne de se soumettre à l’alcootest en vertu du par. 254(3) du
Code (p. 665‑666). La question était de savoir « si le délai de deux heures prévu au par. 254(3) [. . .] s’applique à l’ordre de fournir un échantillon d’haleine ou de sang, ou encore à la formation, chez l’agent de la paix, de motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre ou a commis, par suite d’absorption d’alcool, l’infraction prévue à l’
art. 253 du
Code » (p. 671).
86Dans son examen des thèses concurrentes avancées quant à l’interprétation du par. 254(3), la Cour relève qu’il est possible de distinguer l’objectif précis de la disposition, « qui se rattache à l’admissibilité de l’échantillon en preuve, de l’objectif visé par le délai fixé dans la disposition qui établit une présomption, l’al. 258(1)c) » (p. 672). Comme l’explique le juge La Forest au nom de la Cour, l’al. 258(1)c) constitue un raccourci procédural qui ne concerne en rien l’admissibilité de la preuve (p. 672).
87Ainsi, dans l’arrêt Rilling, en souscrivant implicitement à la règle établie dans Wray, les juges majoritaires de la Cour statuent à tort en fonction de l’admissibilité de la preuve en common law plutôt qu’en fonction de l’interprétation des raccourcis en matière de preuve que prévoit le Code. Ce faisant, ils omettent d’interpréter les dispositions pertinentes du Code. Les dispositions du Code qui sont en cause en l’espèce énoncent les circonstances dans lesquelles le certificat peut être admis en preuve, en l’absence d’un témoignage de vive voix, et les présomptions qui s’appliquent alors. Déterminer la portée et l’applicabilité de ces dispositions relève de l’interprétation législative.
B. Interprétation législative
89Le Petit Robert (nouv. éd. 2012) définit le syntagme « conformément à » comme suit : « d’une manière conforme à. → selon, suivant (cf. D’après) » (p. 507). La version anglaise des al. 258(1)c) et g), qui emploie le terme «
pursuant to », va dans le même sens. Concernant le sens du terme «
pursuant to », voir également
Dastous c. Matthews‑Wells Co., [1950] R.C.S. 261;
Minister of National Revenue c. Armstrong, [1956] R.C.S. 446, p. 447. Si l’existence des motifs raisonnables auxquels renvoie le par. 254(3) ne constitue pas une condition d’application des al. 258(1)c) et g), alors pourquoi ces alinéas font‑ils mention du par. 254(3)? Que ces mots n’aient aucune raison d’être ne saurait être plausible. Si l’existence des motifs raisonnables dont il est question au par. 254(3) ne constitue pas une condition, que faut‑il entendre par le syntagme « conformément à » employé au début des al. 258(1)c) et g)? Il n’est pas plausible qu’il n’ait pas d’effet juridique. Mon collègue le juge Moldaver estime que ces mots ne font que préciser la substance visée par la disposition
(par. 30). À mon humble avis, ce ne peut être le cas.
90Retenir cette interprétation signifierait que les autres exigences du par. 254(3), par exemple que l’ordre soit donné par un agent de la paix ou qu’il le soit dans les meilleurs délais, ne conditionnent pas non plus l’application des raccourcis. Le ministère public bénéficierait ainsi des présomptions pour tout échantillon, peu importe les circonstances dans lesquelles l’ordre aurait été donné. L’économie de la loi est claire : la légalité de l’ordre donné en vertu du par. 254(3) conditionne l’application des al. 258(1)c) et g).
91Mon interprétation se concilie avec l’arrêt R. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254, dans lequel, au nom des juges majoritaires, le juge Sopinka relève
au par. 51 — bien qu’en fonction de l’
art. 8 de
la Charte — l’importance de respecter une condition légale à laquelle peut être effectuée une fouille, une perquisition ou une saisie légitime :
L’exigence de motifs raisonnables prévue au par. 254(3) est une exigence non seulement légale, mais aussi constitutionnelle, qu’il faut respecter, en vertu de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, à titre de condition préalable à une fouille, saisie ou perquisition légitime. L’article 8 exige que les motifs raisonnables existent dans les faits et non que l’on puisse en présumer l’existence nonobstant la preuve. [Premier et deuxième soulignements ajoutés; troisième soulignement dans le texte original.]
92Dans ses motifs concordants, la juge L’Heureux‑Dubé convient avec le juge Sopinka que « l’existence de “motifs raisonnables” constitue non seulement une condition statutaire [ou
légale] préalable à une demande d’alcootest, mais aussi une pierre angulaire de
la Charte » (par. 96 (je souligne)).
93Qui plus est, cette interprétation voulant que le syntagme « conformément à » fasse des exigences de l’
art. 254 une condition de l’application des présomptions établies au par. 258(1) s’accorde avec l’opinion du juge Spence dans
Rilling et avec l’arrêt
R. c. Searle,
2006 NBCA 118, 308 R.N.‑B. (2e) 216, de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick.
94M.
Searle avait entre autres fait valoir que le juge de la cour d’appel en matière de poursuites sommaires avait eu tort de conclure que les échantillons d’haleine avaient été obtenus légalement et que le ministère public pouvait bénéficier de la présomption établie à l’
art. 258. Lors de son procès, il n’avait pas demandé que le certificat du technicien soit écarté en raison d’une atteinte à un droit garanti par
la Charte. La Cour d’appel conclut néanmoins :
Étant donné que l’ordre de fournir un échantillon d’haleine n’a pas été donné en parfaite conformité avec les dispositions du par. 254(3) du Code, il était illégal. Le ministère public ne peut s’appuyer sur la présomption contenue à l’alinéa 258(1)c) que si l’agent avait, au départ, des motifs raisonnables de donner l’ordre de fournir un échantillon d’haleine. En l’absence de cette présomption, il n’existe aucune preuve de l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise. Le ministère public n’a donc pas réussi à prouver l’élément constitutif de l’infraction décrite à l’alinéa 253b) du Code. En résumé, le certificat est toujours admissible, mais le poursuivant n’est pas fondé à s’appuyer sur la présomption contenue à l’alinéa 258(1)c). L’accusé doit donc être acquitté relativement à l’accusation d’avoir commis l’infraction décrite à l’al. 253b) du Code. [par. 25]
C. Écarter l’arrêt Rilling ne compromettrait pas le bon fonctionnement du régime législatif
96Le ministère public fait valoir que si la Cour écarte l’arrêt
Rilling, le bon fonctionnement du régime établi par la loi s’en trouvera compromis. Plus précisément, il soutient que, pour des considérations de principe, seule une contestation fondée sur
la Charte devrait pouvoir entraîner l’exclusion d’un certificat d’analyse et que permettre à l’accusé d’invoquer l’inapplicabilité des présomptions en matière de preuve même s’il n’a pas eu recours à une telle contestation revient à promouvoir l’[traduction] « embuscade » dans les procès (
Charette, par. 45). La Cour d’appel de l’Ontario fait mention de ces craintes dans l’arrêt
Charette (voir son analyse
aux par. 44‑46). Dans ses motifs, mon collègue le juge Moldaver invoque lui aussi des considérations de principe pour s’opposer à la mise à l’écart de l’arrêt
Rilling, arguant que le fait d’exiger du ministère public qu’il établisse la légalité de l’ordre de fournir un échantillon d’haleine pour pouvoir utiliser les raccourcis contrecarrerait l’objectif primordial des dispositions
(par. 35-36). Bien sûr, rien de tout cela ne porte atteinte au droit de l’accusé d’invoquer
la Charte, notamment les protections de l’
art. 8 contre les fouilles, les perquisitions et les saisies illégales.
97Pour les motifs qui suivent, je ne peux faire droit à la thèse du ministère public selon laquelle écarter l’arrêt Rilling compromettrait le bon fonctionnement du régime législatif ou nuirait à la bonne administration de la justice.
98S’il dépose des accusations pour conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg » alors que l’agent de la paix a agi sans motifs raisonnables, le ministère public ne pourra, si l’arrêt Rilling est écarté, recourir aux raccourcis en matière de preuve. Il lui faudra plus de temps pour établir sa preuve; telle est la conséquence du non‑accès aux raccourcis. Cependant, il pourra quand même arriver à ses fins s’il a en main les éléments de preuve nécessaires. Il n’y aura donc aucune injustice. Le ministère public en subira peut‑être certains inconvénients, mais n’est‑il pas plus important d’interpréter et d’appliquer correctement ces dispositions du Code? Poser la question, c’est y répondre.
99Écarter l’arrêt Rilling revient simplement à confirmer que l’existence des « motifs raisonnables » auxquels renvoie le par. 254(3) conditionne le recours aux présomptions en matière de preuve établies aux al. 258(1)c) et g). Le ministère public devra simplement prouver qu’il satisfait à la condition légale qu’est l’existence de motifs raisonnables. Ni la police ni le ministère public ne devraient s’opposer au respect des exigences de la loi.
100Par ailleurs, l’encadrement procédural de l’instance criminelle diffère aujourd’hui de ce qu’il était lorsque l’arrêt Rilling a été rendu. Comme le signale la CLA, les mesures que sont par exemple la communication de la preuve, le filtrage des accusations et la conférence préparatoire permettent de nos jours aux parties de connaître à l’avance les questions qui feront l’objet du procès.
101Si la règle de l’arrêt
Rilling ne s’applique plus, les présomptions en matière de preuve ne s’appliqueront que si la condition prévue au par. 254(3) a été observée, c.‑à‑d. que le policier avait des motifs raisonnables d’ordonner la fourniture de l’échantillon d’haleine. Il s’agit là d’une question distincte de celle de savoir si le certificat est
admissible, laquelle est régie par les règles de preuve, sous réserve de la présentation de demandes sous le régime de l’
art. 8 de
la Charte. L’important est que la situation sera claire lorsque le ministère public demandera l’admission en preuve du certificat, qu’il n’y aura donc pas d’« embuscade » après qu’il aura clos sa preuve. La mise à l’écart de l’arrêt
Rilling ne saurait compromettre le régime législatif. En résumé, ses effets ne seraient pas ceux que redoute le ministère public.
VIII. Dispositif
102Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler la déclaration de culpabilité de M. Alex et d’ordonner un nouveau procès.
Annexe
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46
Arrêts cités
-
Rilling v. The Queen
item-5959-1975-06-26
scc
1975-06-26
par 57, par 30
¶ 6, ¶ 9, ¶ 10, ¶ 11, ¶ 22, ¶ 39, ¶ 41, ¶ 42, ¶ 46, ¶ 50, ¶ 52, ¶ 61, ¶ 64, ¶ 65, ¶ 66, ¶ 67, ¶ 68, ¶ 69, ¶ 72, ¶ 83
-
2014 BCSC 2328
2014 BCSC 2328
¶ 10
-
2015 BCCA 435
2015 BCCA 435
¶ 10
-
R. v. Deruelle
22305-1992-07-09
scc
1992-07-09
p 673-674
¶ 20, ¶ 34, ¶ 35, ¶ 84, ¶ 85
-
Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex
2002 SCC 42
scc
2002-04-26
par 26
¶ 24
-
McLean v. British Columbia (Securities Commission)
2013 SCC 67
scc
2013-12-05
par 43
¶ 31
-
ATCO Gas & Pipelines Ltd. v. Alberta (Energy & Utilities Board)
2006 SCC 4
scc
2006-02-09
par 48
¶ 31
-
Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)
24711-1998-01-22
scc
1998-01-22
par 20
¶ 31, ¶ 88
-
Montréal (City) v. 2952-1366 Québec Inc.
2005 SCC 62
scc
2005-11-03
par 10
¶ 31
-
Dans l’arrêt R. c. Vanderbruggen
206 C.C.C. (3d) 489
¶ 35
-
R. c. Forsyth
15 C.C.C. (2d) 23
p 26
¶ 35
-
R. v. St‑Onge Lamoureux
2012 SCC 57
scc
2012-11-02
par 40
¶ 42
-
R. c. Phillips
42 C.C.C. (3d) 150
¶ 42
-
R. c. Paszczenko
2010 ONCA 615
¶ 42
-
R. v. Shepherd
2009 SCC 35
scc
2009-07-17
par 13-16
¶ 42
-
R. v. Collins
17937-1987-04-09
scc
1987-04-09
p 278
¶ 43
-
R. v. Jordan
2016 SCC 27
scc
2016-07-08
par 2-3
¶ 45
-
R. c. MacDonald
22 C.C.C. (2d) 350
par 35
¶ 47
-
R. c. Moser
7 O.R. (3d) 737
¶ 47
-
R. c. Plamondon
121 C.C.C. (3d) 314
par 29
¶ 48
-
R. c. Plummer
83 O.R. (3d) 528
par 1
¶ 48
-
Taraschuk v. R.
item-4328-1975-06-26
scc
1975-06-26
¶ 49
-
R. c. Charrette
2009 ONCA 310
par 4
¶ 65, ¶ 70
-
The Queen v. Wray
item-2700-1970-06-26
scc
1970-06-26
¶ 72, ¶ 79, ¶ 80, ¶ 83, ¶ 84, ¶ 87
-
Rilling
Rilling
¶ 72, ¶ 73, ¶ 74, ¶ 75, ¶ 76, ¶ 77, ¶ 79, ¶ 82, ¶ 87, ¶ 88, ¶ 93, ¶ 95, ¶ 96, ¶ 97, ¶ 98, ¶ 99, ¶ 100, ¶ 101
-
Ontario (Attorney General) v. Fraser
2011 SCC 20
scc
2011-04-29
¶ 78
-
R. v. Henry
2005 SCC 76
scc
2005-12-15
¶ 78
-
Canada (Attorney General) v. Bedford
2013 SCC 72
scc
2013-12-20
¶ 78
-
Canada v. Craig
2012 SCC 43
scc
2012-08-01
par 27
¶ 78
-
2 O.R. 3
2 O.R. 3
p 4
¶ 81
-
R. c. Orchard
1 W.W.R. 535
¶ 83
-
2 W.W.R. 639
2 W.W.R. 639
¶ 83
-
R. c. Showell
3 O.R. 460
¶ 83
-
R. c. Flegel
5 C.C.C. (2d) 155
¶ 83
-
7 C.C.C. (2d) 55
7 C.C.C. (2d) 55
¶ 83
-
Dastous v. Mathew-Wells Co. Ltd.
scr-1950-261
scc
1949-12-22
¶ 89
-
Minister of National Revenue v. Armstrong
scr-1956-446
scc
1956-03-28
p 447
¶ 89
-
R. v. Bernshaw
23748-1995-01-27
scc
1995-01-27
par 51
¶ 91
-
Spence dans Rilling et avec l’arrêt R. c. Searle
2006 NBCA 118
par 44
¶ 93, ¶ 94, ¶ 96
-
R. v. Bernard
19558-1988-12-15
scc
1988-12-15
p 855
¶ 95
-
Reference re Agricultural Products Marketing
item-2603-1978-01-19
scc
1978-01-19
¶ 95
Lois et règlements cités
-
-
al. 258(1)c)
¶ 2, ¶ 52
-
g)
¶ 2, ¶ 52
-
art. 253
en vigueur le 2017-07-06
¶ 7, ¶ 15, ¶ 49, ¶ 57, ¶ 85
-
art. 258
en vigueur le 2017-07-06
¶ 8, ¶ 14, ¶ 44, ¶ 47, ¶ 51, ¶ 94
-
art. 254
en vigueur le 2017-07-06
¶ 14, ¶ 93
-
art. 237
en vigueur le 2017-07-06
¶ 40
-
art. 235
¶ 40
-
art. 270
¶ 48
-
Charte canadienne des droits et libertés
¶ 8, ¶ 11, ¶ 22, ¶ 38, ¶ 41, ¶ 42, ¶ 43, ¶ 46, ¶ 61, ¶ 66, ¶ 67, ¶ 68, ¶ 91, ¶ 92, ¶ 94, ¶ 96, ¶ 101
-
Citations non résolues
-
al. 258(1)c)
¶ 11, ¶ 25, ¶ 34, ¶ 65, ¶ 71, ¶ 73, ¶ 76, ¶ 77, ¶ 86, ¶ 88, ¶ 89, ¶ 90, ¶ 99
-
g)
¶ 11, ¶ 25, ¶ 34, ¶ 65, ¶ 71, ¶ 73, ¶ 77, ¶ 88, ¶ 89, ¶ 90, ¶ 99
-
254(3)
¶ 15, ¶ 16, ¶ 21, ¶ 22, ¶ 25, ¶ 30, ¶ 34, ¶ 42, ¶ 57, ¶ 71, ¶ 72, ¶ 73, ¶ 75, ¶ 77, ¶ 85, ¶ 86, ¶ 88, ¶ 89, ¶ 90, ¶ 99, ¶ 101
-
alinéas 258(1)c)
¶ 16
-
g) du Code établissent les trois raccourcis en
¶ 16
-
alinéa 258(1)g)
¶ 17
-
alinéa 258(1)c)
¶ 18, ¶ 94
-
254(5)
¶ 22, ¶ 47, ¶ 48, ¶ 49, ¶ 57, ¶ 75
-
127(1)
¶ 26
-
al. 237(1)f)
¶ 39
-
al. 258(1)g)
¶ 39
-
al. c)
¶ 40
-
f)
¶ 40
-
(1)
¶ 40
-
alinéa (1)a)
¶ 57
-
alinéa a)
¶ 57
-
alinéas a)
¶ 57
-
b)
¶ 57
-
s (3)
¶ 57
-
(3.1)
¶ 57
-
255(1)
¶ 57
-
s 255(2)
¶ 57
-
(3.2)
¶ 57
-
al. 253(1)b)
¶ 58, ¶ 71, ¶ 77
-
234(1)
¶ 58
-
254(2)
¶ 70
-
258(1)
¶ 74, ¶ 75, ¶ 76, ¶ 79, ¶ 84, ¶ 93
-
alinéa 253b)
¶ 94
-
al. 253b)
¶ 94