Motifs de jugement conjoints — Les juges Gascon et Brown (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Wagner et Rowe)
I. Introduction
II. Cadre factuel
III. Décisions des instances inférieures
A. Jugement de la Cour supérieure — 2015 QCCS 1432
B. Arrêt de la Cour d’appel — 2015 QCCA 2159
IV. Questions en litige
V. Dispositions législatives pertinentes
17 Sauf indication contraire y figurant, nul texte ne lie Sa Majesté ni n’a d’effet sur ses droits et prérogatives.
27 Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements, les instances suivent les règles de pratique et de procédure du tribunal saisi.
34 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des règles de pratique et de procédure applicables lors des poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement, ainsi que fixer les tarifs d’honoraires et les dépens;
b) établir des modèles ou formulaires relatifs à ces poursuites;
c) régir la délivrance des certificats de jugements rendus contre l’État;
d) appliquer aux poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement, toute règle de preuve applicable entre particuliers;
e) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire relativement aux poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement.
7 Sous réserve des articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada, lorsque les règles provinciales prévoient, pour une action entre une personne morale (autre qu’un organisme mandataire de l’État) et une autre personne, qu’un dirigeant ou un préposé de la personne morale peut être interrogé au préalable, un fonctionnaire ou un préposé de l’État ou de l’organisme mandataire de l’État, selon le cas, que le sous-procureur général ou le tribunal, par ordonnance, désigne à cette fin peut être interrogé au préalable dans le cadre d’une action, sous réserve des mêmes conditions et avec le même effet que s’il s’agissait de l’interrogatoire au préalable d’un dirigeant ou d’un préposé d’une personne morale.
VI. Analyse
A. L’immunité de l’État
[traduction] À mon sens, la règle voulant que l’État et ses préposés ne puissent être contraints à la communication préalable n’est pas le fruit de l’affirmation d’une prérogative de l’État, mais résulte plutôt d’un accident de l’histoire. Quoi qu’il en soit, je suis tenu par la jurisprudence d’exiger une disposition habilitante qui, interprétée strictement, permet de contraindre un préposé ou un dirigeant de l’État à communiquer des éléments au préalable. [p. 61]
B. Les limites à l’immunité de l’État en matière d’interrogatoire préalable
C. L’interprétation de la LRCE
(1) Le libellé de l’art. 27 de la LRCE
(2) Le contexte et la structure de la LRCE et du Règlement
(3) L’historique législatif
Le Parlement profita de la réforme pour préciser quelles règles de procédure seraient applicables aux litiges impliquant la Couronne devant ces tribunaux provinciaux. À cet égard, le ministre de la Justice Doug Lewis déclarait ce qui suit devant la Chambre des communes :
. . .
Sixièmement, suite au rôle accru des cours provinciales en matière de procédure intéressant la Couronne, il devient nécessaire qu’une loi énonce les règles générales de preuve et de procédure applicables aux instances auxquelles la Couronne est partie. [Souligné dans l’original.]
(Voir m.a., par. 50, citant Débats de la Chambre des communes, vol. IV, 2e sess., 34e lég., 1er novembre 1989, p. 5415.)
[traduction] Au Canada, la loi britannique a inspiré la Uniform Model Act de 1950, laquelle a à son tour inspiré les lois provinciales sur les instances intéressant l’État. Chaque province contraint désormais l’État à la communication préalable. Le législateur fédéral leur a emboîté le pas.
. . .
Ces mesures législatives n’ont pas totalement écarté l’immunité de l’État en matière de communication préalable. [. . .] Le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, la plupart des législateurs australiens, le législateur fédéral canadien et la Colombie-Britannique prévoient que l’État peut être soumis à la communication préalable dès lors qu’il est « partie » au litige. Or, même dans ces ressorts, l’État échappe à la communication préalable s’il n’est pas constitué partie. [Notes en bas de page omises; p. 91-92.]
(4) La jurisprudence des cours d’appel
D. L’arrêt Jacques ne tranche pas la question en l’espèce
VII. Conclusion
Arrêts cités
- Imperial Oil v. Jacques 2014 SCC 66 ¶ 7, ¶ 16
- Canada Deposit Insurance Corp. c. Code 49 D.L.R. (4th) 57 ¶ 17, ¶ 42
- Lizotte v. Aviva Insurance Company of Canada 2016 SCC 52 ¶ 19
- Parry Sound (District) Social Services Administration Board v. O.P.S.E.U., Local 324 2003 SCC 42 par 39 ¶ 19
- Slaight Communications Inc. v. Davidson 19412-1989-05-04 p 1077 ¶ 19
- Friends of the Oldman River Society v. Canada (Minister of Transport) 21890-1992-01-23 ¶ 20
- Alberta Government Telephones v. (Canada) Canadian Radio-television and Telecommunications Commission 19731-1989-08-14 ¶ 21
- Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re) 24711-1998-01-22 ¶ 26
- Cour d’appel s’est appuyée sur l’arrêt Temelini c. Ontario Provincial Police (Commissioner) 44 O.R. (3d) 609 ¶ 39
Lois et règlements cités
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Citations non résolues