Motifs — La juge Abella (avec l’accord des juges Moldaver, Karakatsanis et Gascon)
La juge Côté (avec l’accord des juges Wagner, Brown et Rowe) : L’article 38 de la Loi ne viole pas le par. 15(1) de la Charte. Le pourvoi est rejeté à cette étape de l’analyse.
La juge en chef McLachlin : La violation du par. 15(1) n’est pas justifiable au regard de l’article premier de la Charte.
____________________________
Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis et Gascon : L’article 38 de la Loi sur l’équité salariale viole le par. 15(1) de la Charte. La restriction établit une distinction fondée sur le sexe. Toute mesure législative en matière d’équité salariale crée manifestement et incontestablement des distinctions fondées sur le sexe, parce qu’elle vise à reconnaître la discrimination subie par les femmes dans la façon dont elles sont rémunérées au travail, et à y remédier. Il s’agit de discrimination systémique fondée sur la dévalorisation économique et sociale historique du travail des femmes par rapport au travail des hommes. Le point de vue contraire selon lequel la distinction créée par la Loi n’est pas fondée sur le sexe, mais plutôt sur l’absence de groupes comparateurs masculins au sein de l’entreprise, est une approche d’égalité formelle, laquelle a été expressément rejetée par la Cour dans l’arrêt Andrews. Il occulte le fait que les dispositions législatives en cause sont basées sur le sexe et que les demanderesses subissent un effet préjudiciable disproportionné parce qu’elles sont des femmes. Et le fait que la distinction établie par l’art. 38 est fondée sur le sexe est inéluctable. Les deux catégories dans lesquelles la Loi classe les femmes — celles qui travaillent dans des milieux où il existe des comparateurs masculins et celles qui occupent un emploi dans des milieux dépourvus de tels comparateurs —, catégories définies expressément par la présence ou l’absence d’hommes dans le milieu de travail, visent à remédier aux disparités salariales entre les hommes et les femmes. De plus, ces catégories ont pour effet d’imposer un traitement moins favorable au groupe de femmes à l’égard duquel le sexe a vraisemblablement eu l’incidence la plus marquée sur la rémunération. En conséquence, les catégories établies par les art. 37 et 38 de la Loi créent des distinctions fondées sur le sexe tant à première vue — c’est‑à‑dire de par leurs termes exprès — que de par leur effet.
La distinction est discriminatoire. Les femmes visées par le délai subissent les effets de la discrimination salariale — sans pouvoir obtenir de réparation — pour la période du délai. Le fait que la loi en cause n’ait pas créé de discrimination salariale n’est pas pertinent. La loi a un effet discriminatoire parce qu’elle perpétue le désavantage subi par un groupe protégé en consacrant le « non‑accès [. . .] aux recours » permettant d’obtenir réparation pour une discrimination. En outre, le fait que la Loi visait à aider les femmes n’atténue en rien le fait qu’il y a eu violation. L’évaluation de l’intention et de l’objectif est un aspect de l’analyse de la justification fondée sur l’article premier. Pour déterminer s’il y a eu violation, il faut se concentrer sur l’effet de la loi plutôt que sur les raisons ayant motivé son adoption. Et cet effet est clair. Ségrégation professionnelle et faibles salaires vont souvent de pair. Il ne fait aucun doute que les demanderesses subiront des répercussions économiques considérables en raison du délai. De plus, les femmes qui se sont vu accorder un accès différent et différé à l’équité salariale en vertu de ce régime risquent d’être précisément celles qui sont les plus susceptibles de subir ses effets de façon disproportionnée.
Le paragraphe 15(2) ne s’applique pas en l’espèce. Il ne constitue pas un moyen de défense distinct à toute allégation en vertu du par. 15(1). L’objectif du par. 15(2) est de prémunir les programmes améliorateurs contre les accusations de « discrimination à rebours ». Une allégation de discrimination à rebours est celle où une personne qui ne fait pas partie des bénéficiaires visés allègue que le fait d’améliorer la situation de ceux‑ci est discriminatoire à son égard. Il est contraire à cet objectif d’avancer que le par. 15(2) peut servir à priver les bénéficiaires visés du droit de contester la conformité du programme en cause au par. 15(1). Pour que le gouvernement puisse invoquer un moyen de défense fondé sur le par. 15(2), il faut d’abord qu’une personne ou un groupe exclus du programme allègue que l’exclusion est discriminatoire. En l’espèce, les plaignantes sont expressément visées par celui‑ci, mais d’une manière qui, soutiennent‑elles, a un effet discriminatoire. Il ne s’agit pas d’une allégation de « discrimination à rebours », mais d’une allégation de discrimination.
La violation prima facie du par. 15(1) est toutefois justifiée au regard de l’article premier de la Charte. L’objectif urgent et réel du délai établi à l’art. 38 était d’adopter un régime qui créait une réparation efficace à l’égard de la discrimination salariale systémique dont étaient victimes les femmes travaillant dans des milieux sans comparateurs masculins. Il s’agissait d’une question complexe qui commandait d’importantes recherches et analyses, et il existait fort peu d’exemples de politiques adoptées ailleurs desquelles s’inspirer. En conséquence, le délai pour élaborer et mettre en œuvre une méthode crédible a un lien rationnel avec l’objectif de permettre l’obtention d’une réparation efficace. En ce qui concerne l’atteinte minimale, lorsque, comme en l’espèce, le gouvernement introduit un régime entièrement nouveau et y donne effet, il faut s’attendre à certains délais. Toutefois, le gouvernement doit établir que, dans les circonstances, il a fait preuve d’une diligence raisonnable. Le délai doit être adapté à la nature et à la complexité de la question, mais il ne peut avoir une durée indéfinie. Bien qu’il s’agisse d’un cas limite, le dossier étaye la conclusion selon laquelle le Québec n’a pas agi de façon déraisonnable dans les dispositions qu’il a prises pour que le délai ne dépasse pas des limites raisonnables. La Commission de l’équité salariale responsable de l’application de la Loi n’a été instaurée qu’en 1996 et devait élaborer de nouvelles stratégies pour une mise en œuvre dans plusieurs domaines. Bien que le délai en cause ait été important et regrettable, les femmes travaillant dans des milieux où il n’y avait pas de comparateurs masculins ont vu la création d’une réparation efficace et cohérente à l’égard de la discrimination économique systémique, alors qu’il n’en existait auparavant aucune. Les avantages ultimes de l’approche élargie adoptée par le Québec l’emportent sur le préjudice qu’elle occasionne. Le critère de proportionnalité est respecté.
Les juges Wagner, Côté, Brown et Rowe : L’article 38 de la Loi sur l’équité salariale est valide au regard du par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . La distinction établie par l’art. 38 n’est pas fondée sur le sexe puisque la différence de traitement salarial n’est pas due au fait que les salariées affectées sont des femmes. En effet, certaines bénéficiaires de la Loi — les salariées d’entreprises sans catégories d’emplois à prédominance masculine — voudraient se voir appliquer le même échéancier que celui établi pour d’autres bénéficiaires de la Loi, à savoir les salariées d’entreprises comptant des catégories d’emplois à prédominance masculine. Une analyse globale de la preuve permet de conclure que la différence de traitement affectant ces salariées trouve plutôt son fondement dans l’absence de comparateurs masculins chez leurs employeurs. On ne saurait conclure que toutes les distinctions établies par une loi sur l’équité salariale sont nécessairement fondées sur le sexe. Une telle conclusion retirerait toute discrétion au juge de première instance dans son analyse de la preuve et aurait pour effet de dépouiller le premier volet de l’analyse en vertu du par. 15(1) de toute pertinence.
La distinction établie à l’art. 38 n’a pas non plus d’effet discriminatoire. Afin de déterminer l’effet discriminatoire de cette disposition, il est pertinent d’examiner les quatre facteurs contextuels énoncés à l’arrêt Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, à savoir : (1) la nature du droit touché, (2) un désavantage préexistant, (3) la correspondance de la mesure avec les caractéristiques réelles et (4) l’effet sur d’autres groupes.
L’importance du droit en cause ne fait aucun doute en l’espèce. Pour les salariées concernées, il est question d’être payées à la juste valeur de leur travail et d’obtenir un salaire sur la base d’une évaluation exempte de préjugés et axée sur la valeur objective de leur travail. Ce droit est d’autant plus important puisque les femmes œuvrant dans des entreprises sans comparateurs masculins subissent un important désavantage préexistant. Il s’agit d’un désavantage documenté, non contesté et reconnu d’emblée par la Loi à son article premier. Cet élément ne permet toutefois pas de présumer qu’une distinction est discriminatoire.
Quant au troisième facteur, on constate que d’importants écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe existaient déjà sur le marché du travail et étaient alors maintenus par le secteur privé. La Loi et les délais qu’elle prévoit répondent aux capacités et aux besoins concrets des membres du groupe touché. Le législateur a mis en place un régime proactif qui, à terme, permet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe, y compris pour les salariées œuvrant dans des entreprises sans comparateurs masculins. Toutefois, il est reconnu d’emblée qu’un délai supplémentaire était nécessaire pour élaborer la méthode de calcul d’ajustements salariaux adéquate. Sans être nécessairement parfaite, la Loi a un effet indéniablement améliorateur pour les salariées visées. La décision d’adopter la Loi rapidement et de garantir l’équité salariale à un grand nombre de salariées œuvrant dans plus de 225 000 entreprises au Québec a évidemment un effet positif important sur ces salariées. Dans l’élaboration d’un régime complexe comme une loi sur l’équité salariale, il va de soi qu’un gouvernement ne sera pas toujours en mesure d’améliorer la situation de tous les membres d’un groupe défavorisé en même temps et de la même façon. On ne saurait imposer une obligation de résultat au législateur en la matière au risque de le voir repousser l’adoption d’une loi dans le temps au détriment de tous. De plus, le législateur était en droit de procéder par voie règlementaire pour concevoir une méthode innovatrice, simple et pratique permettant d’estimer les écarts salariaux chez les employeurs où il n’y a pas de catégories d’emplois à prédominance masculine. Les différentes dates butoir prévues n’ont pas pour effet de perpétuer un préjugé ou un stéréotype. La disposition contestée n’a pas d’effet discriminatoire, puisqu’elle rétrécit plutôt l’écart entre ces groupes historiquement désavantagés et le reste de la société.
Puisque l’art. 38 de la Loi est valide, il n’est pas nécessaire de procéder à l’analyse afin de déterminer s’il peut être sauvegardé sous le par. 15(2). Ce silence ne doit toutefois pas être interprété comme un endossement des commentaires de la juge Abella à ce sujet.
La juge en chef McLachlin (dissidente quant au résultat) : Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que l’art. 38 de la Loi sur l’équité salariale viole le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . Cependant, la violation ne peut se justifier au regard de l’article premier de la Charte. Il n’est pas certain que l’objectif du gouvernement de veiller au respect de la loi est un objectif urgent et réel pouvant donc justifier la violation du droit des femmes à l’égalité. Quoi qu’il en soit, la violation ne franchit pas les étapes de l’atteinte minimale et de la mise en balance. Le délai de six ans s’imposait en raison non pas des exigences relatives à la détermination de ce qui constituait un salaire égal dans les milieux de travail à prédominance féminine dépourvus de groupes comparateurs masculins, mais, en partie, de la décision du gouvernement de négocier longuement avec les employeurs dans le but de concevoir un régime que ces derniers seraient disposés à accepter et à respecter. Le gouvernement n’a pas démontré qu’aucune autre option moins attentatoire n’existait. Il n’a pas établi non plus que le refus d’accorder des avantages aux femmes touchées, et déjà marginalisées, est proportionné à l’intérêt du public à ce qu’on leur refuse réparation.
Jurisprudence
Citée par la juge Abella
Arrêts appliqués : Première Nation de Kahkewistahaw c. Taypotat, 2015 CSC 30, [2015] 2 R.C.S. 548; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; arrêts mentionnés : Syndicat de la fonction publique du Québec inc. c. Québec (Procureur général), [2004] R.J.Q. 524; Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Bliss c. Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 183; Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, [2011] 1 R.C.S. 396; Nouvelle‑Écosse (Procureur général) c. Walsh, 2002 CSC 83, [2002] 4 R.C.S. 325; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; Alberta (Affaires autochtones et Développement du Nord) c. Cunningham, 2011 CSC 37, [2011] 2 R.C.S. 670; R. c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 R.C.S. 483; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624.
Citée par la juge Côté
Arrêts appliqués : Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; distinction d’avec l’arrêt : Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; arrêts mentionnés : Terre‑Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E., 2004 CSC 66, [2004] 3 R.C.S. 381; R. c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 R.C.S. 483; Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, [2011] 1 R.C.S. 396; Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61; Alberta (Affaires autochtones et Développement du Nord) c. Cunningham, 2011 CSC 37, [2011] 2 R.C.S. 670; Première Nation de Kahkewistahaw c. Taypotat, 2015 CSC 30, [2015] 2 R.C.S. 548; Bliss c. Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 183.
Citée par la juge en chef McLachlin (dissidente quant au résultat)
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 15 .
Charte des droits et libertés de la personne, L.Q. 1975, c. 6, art. 19.
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C‑12, art. 19.
Equal Pay Act, R.S.B.C. 1960, c. 131.
Equal Pay Act, R.S.S. 1953, c. 265.
Female Employees Fair Remuneration Act, 1951, S.O. 1951, c. 26.
Individual’s Rights Protection Act, R.S.A. 1980, c. I‑2.
Loi sur l’égalité de salaire pour les femmes, S.C. 1956, c. 38.
Loi sur l’équité salariale, L.Q. 1996, c. 43, art. 1, 13, 37 [mod. 2009, c. 9, art. 12], 38, 71, 114.
Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, c. P.7.
Loi sur l’équité salariale, RLRQ, c. E-12.001, art. 1, 10, 13, 31, 34, 37, 38, 50, 71, 114.
Loi sur la discrimination dans l’emploi, S.Q. 1964, c. 46.
Règlement sur l’équité salariale dans les entreprises où il n’existe pas de catégories d’emplois à prédominance masculine, (2005) 137 G.O. II, 1425.
Règlement sur l’équité salariale dans les entreprises où il n’existe pas de catégories d’emplois à prédominance masculine, RLRQ, c. E‑12.001, r. 2.
Traités et autres instruments internationaux
Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main‑d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (No 100), R.T. Can. 1973 no 37, art. 2, 3.
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, R.T. Can. 1982 no 31.
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, R.T. Can. 1976 no 46.
Doctrine et autres documents cités
Bureau international du Travail. Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Rapport III (Partie 1A), Rapport général et observations concernant certains pays, Genève, 2007.
Canada. Commission royale sur l’égalité en matière d’emploi. Rapport de la Commission sur l’égalité en matière d’emploi, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada, 1984.
Canada. Groupe de travail sur l’équité salariale. L’équité salariale : une nouvelle approche à un droit fondamental, Rapport final, Ottawa, 2004.
Chicha, Marie‑Thérèse. L’équité salariale : Mise en œuvre et enjeux, 3e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2011.
Cornish, Mary. « Closing the Global Gender Pay Gap : Securing Justice for Women’s Work » (2007), 28 Comp. Lab. L. & Pol’y J. 219.
Martin, Sheilah L. « Persisting Equality Implications of the “Bliss” Case », in Sheilah L. Martin and Kathleen E. Mahoney, eds., Equality and Judicial Neutrality, Toronto, Carswell, 1987.
Oelz, Martin, Shauna Olney et Manuela Tomei. Égalité de rémunération : Guide d’introduction, Genève, Organisation internationale du Travail, 2013.
Pothier, Dianne. « Equality as a Comparative Concept : Mirror, Mirror, on the Wall, What’s the Fairest of Them All? » (2006), 33 S.C.L.R. (2d) 135.
Québec. Assemblée nationale. Commission de l’économie et du travail. « Étude du projet de règlement sur l’équité salariale dans les entreprises où il n’existe pas de catégories d’emplois à prédominance masculine », Journal des débats de la Commission de l’économie et du travail, vol. 38, no 35, 1re sess., 37e lég., 24 novembre 2004.
Québec. Assemblée nationale. Commission des affaires sociales. « Consultation générale sur l’avant‑projet de loi sur l’équité salariale et modifiant certaines dispositions législatives », Journal des débats de la Commission des affaires sociales, vol. 34, no 35, 1re sess., 35e lég., 6 février 1996.
Québec. Assemblée nationale. Commission des affaires sociales. « Consultation générale sur l’avant‑projet de loi sur l’équité salariale et modifiant certaines dispositions législatives », Journal des débats de la Commission des affaires sociales, vol. 34, no 36, 1re sess., 35e lég., 7 février 1996.
Québec. Assemblée nationale. Commission des affaires sociales. « Consultation générale sur l’avant‑projet de loi sur l’équité salariale et modifiant certaines dispositions législatives », Journal des débats de la Commission des affaires sociales, vol. 34, no 37, 1re sess., 35e lég., 8 février 1996.
Québec. Assemblée nationale. Commission des affaires sociales. « Consultation générale sur l’avant‑projet de loi sur l’équité salariale et modifiant certaines dispositions législatives », Journal des débats de la Commission des affaires sociales, vol. 34, no 39, 1re sess., 35e lég., 15 février 1996.
Québec. Assemblée nationale. Commission des affaires sociales. « Consultations particulières sur le projet de loi no 35 — Loi sur l’équité salariale », Journal des débats de la Commission des affaires sociales, vol. 35, no 32, 2e sess., 35e lég., 20 août 1996.
Québec. Assemblée nationale. Commission des affaires sociales. « Consultations particulières sur le projet de loi no 35 — Loi sur l’équité salariale », Journal des débats de la Commission des affaires sociales, vol. 35, no 33, 2e sess., 35e lég., 21 août 1996.
Québec. Assemblée nationale. Commission des affaires sociales. « Consultations particulières sur le projet de loi no 35 — Loi sur l’équité salariale », Journal des débats de la Commission des affaires sociales, vol. 35, no 34, 2e sess., 35e lég., 22 août 1996.
Québec. Assemblée nationale. Commission des affaires sociales. « Étude détaillée du projet de loi no 35 — Loi sur l’équité salariale », Journal des débats de la Commission des affaires sociales, vol. 35, no 45, 2e sess., 35e lég., 7 novembre 1996.
Québec. Assemblée nationale. Commission des affaires sociales. « Étude détaillée du projet de loi no 35 — Loi sur l’équité salariale », Journal des débats de la Commission des affaires sociales, vol. 35, no 46, 2e sess., 35e lég., 12 novembre 1996.
Québec. Assemblée nationale. Commission des affaires sociales. « Étude détaillée du projet de loi no 35 — Loi sur l’équité salariale », Journal des débats de la Commission des affaires sociales, vol. 35, no 47, 2e sess., 35e lég., 14 novembre 1996.
Québec. Assemblée nationale. Journal des débats de l’Assemblée nationale, vol. 35, no 56, 2e sess., 35e lég., 21 novembre 1996.
Young, Margot. « Blissed Out : Section 15 at Twenty » (2006), 33 S.C.L.R. (2d) 45.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Vézina, St‑Pierre et Émond), 2016 QCCA 424, [2016] AZ‑51262412, [2016] J.Q. no 1991 (QL), 2016 CarswellQue 1852 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge Yergeau, 2014 QCCS 4197, [2014] AZ‑51105800, [2014] J.Q. no 9467 (QL), 2014 CarswellQue 9184 (WL Can.). Pourvoi rejeté, la juge en chef McLachlin est dissidente quant au résultat.
Geneviève Bailargeon Bouchard et Denis Bradet, pour les appelants la Centrale des syndicats du Québec, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ‑CSQ), Le syndicat des intervenantes en petite enfance de Montréal (SIPEM‑CSQ), Le syndicat des intervenantes en petite enfance de Québec (SIPEQ‑CSQ), Le syndicat des intervenantes en petite enfance de l’Estrie (SIPEE‑CSQ), Francine Joly, Nathalie Fillion, Louise Fréchette, la Fédération du personnel de soutien de l’enseignement supérieur (FPSES) (CSQ), le Syndicat des interprètes professionnels du Sivet (CSQ), Chantal Bousquet et Yannick François.
Jean Mailloux et Marilyne Duquette, pour les appelants la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Fédération de la santé et des services sociaux, le Syndicat des travailleuses et travailleurs des CPE de la Montérégie, le Syndicat des travailleuses des CPE de Montréal et de Laval, France Laniel, Ginette Lavoie et Danielle Paré.
Patrice Claude et Caroline Renaud, pour l’intimée.
Courtney Harris et S. Zachary Green, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.
Fay Faraday et Janet E. Borowy, pour les intervenants Equal Pay Coalition, le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes et La Coalition pour l’équité salariale du Nouveau‑Brunswick.
Version française des motifs des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis et Gascon rendus par
[1] La juge Abella — La question en litige dans le présent pourvoi est de savoir si l’approche retenue par le Québec pour mettre en œuvre l’équité salariale dans les milieux de travail sans catégories d’emplois à prédominance masculine pouvant servir de comparateurs viole le droit à l’égalité garanti par l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés . La plainte ne porte pas sur la méthode proposée par le Québec, mais plutôt sur le délai de six ans établi par la loi pour réaliser cette mise en œuvre.
[2] Les premiers efforts visant à combler l’écart profond et persistant entre les salaires des femmes et des hommes — le principe dit du « salaire égal pour un travail égal » — exigeaient des employeurs qu’ils versent aux hommes et aux femmes le même salaire pour le même travail accompli au même endroit (voir, p. ex., Loi sur l’égalité de salaire pour les femmes, S.C. 1956, c. 38; Equal Pay Act, R.S.B.C. 1960, c. 131; The Equal Pay Act, R.S.S. 1953, c. 265). Bien que constituant une première étape importante, ces efforts ne s’attaquaient pas à la nature systémique de la discrimination salariale. Il est devenu évident que « des conceptions traditionnelles du rôle de la femme dans la société, ajoutées à des présuppositions stéréotypées quant aux aspirations, préférences et aptitudes de celles‑ci pour certains emplois, et aussi quant aux emplois “qui conviennent le mieux pour elles”, entret[enaient] la ségrégation sexuelle sur le marché du travail » (Bureau international du Travail, Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (2007), p. 290).
Contexte
Les emplois à prédominance féminine [. . .] sont généralement moins rémunérés et moins valorisés que les emplois à prédominance masculine. Les bas salaires découragent les hommes d’occuper ces emplois. En conséquence, les femmes et les hommes sont concentrés dans des emplois différents. Cela renforce l’idée que les bas salaires proviennent de facteurs liés au marché et des exigences de compétence plutôt que de la sous‑évaluation des emplois féminins. Les compétences des femmes sont souvent négligées, car elles sont considérées comme des caractéristiques qui leur sont « inhérentes » plutôt que des compétences acquises par l’expérience ou la formation.
(Martin Oelz, Shauna Olney et Manuela Tomei, Égalité de rémunération : Guide d’introduction (2013), p. 22)
19. Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissent un travail équivalent au même endroit.
Il n’y a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire est fondée sur l’expérience, l’ancienneté, la durée du service, l’évaluation au mérite, la quantité de production ou le temps supplémentaire, si ces critères sont communs à tous les membres du personnel.
. . .
Cette disposition permettait de comparer, dans un même milieu de travail, les catégories d’emplois à prédominance masculine et celles à prédominance féminine, même si la nature du travail réalisé n’était pas la même. Cependant, le régime de plaintes par lequel les travailleuses pouvaient invoquer l’art. 19 s’est révélé inefficace pour remédier à la discrimination systémique[1]. Comme l’art. 19 exigeait l’existence de groupes de comparaison masculins « au même endroit », les travailleuses n’avaient pas accès à l’équité salariale s’il n’y avait pas de comparateurs masculins.
1. La présente loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l’égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d’emplois à prédominance féminine.
Ces écarts s’apprécient au sein d’une même entreprise, sauf s’il n’y existe aucune catégorie d’emplois à prédominance masculine.
114. La Commission peut par règlement :
1o aux fins de la détermination des ajustements salariaux dans une entreprise qui compte moins de 50 salariés où il n’existe pas de catégorie d’emplois à prédominance masculine, établir des catégories d’emplois types à partir des catégories d’emplois identifiées dans des entreprises où des ajustements salariaux ont déjà été déterminés et prévoir des normes ou des facteurs de pondération applicables à l’estimation des écarts salariaux entre ces catégories en tenant compte notamment des caractéristiques propres aux entreprises dont les catégories d’emplois sont ainsi comparées;
2o aux fins de l’établissement d’un programme d’équité salariale dans une entreprise où il n’existe pas de catégorie d’emplois à prédominance masculine, établir des catégories d’emplois types à partir des catégories d’emplois identifiées dans des entreprises où un tel programme a déjà été complété, déterminer des méthodes d’évaluation de ces catégories d’emplois ainsi que des méthodes d’estimation des écarts salariaux entre des catégories d’emplois types et des catégories d’emplois d’une entreprise et prévoir des normes ou des facteurs de pondération applicables à ces écarts en tenant compte notamment des caractéristiques propres aux entreprises dont les catégories d’emplois sont ainsi comparées;
. . .
Un règlement de la Commission est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut, en l’approuvant, le modifier.
Le gouvernement ne peut approuver un règlement de la Commission avant qu’il n’ait fait l’objet d’une étude par la commission compétente de l’Assemblée nationale.
71. L’employeur doit payer les premiers ajustements salariaux à la date où le programme d’équité salariale doit être complété ou, s’il s’agit d’un employeur dont l’entreprise compte moins de 50 salariés, à la date où les ajustements salariaux doivent être déterminés.
À défaut par l’employeur de verser les ajustements salariaux dans les délais applicables, ces ajustements portent intérêt au taux légal à compter du moment où ils auraient dû être versés.
38. Lorsque dans une entreprise il n’existe pas de catégories d’emplois à prédominance masculine, les ajustements salariaux doivent avoir été déterminés ou le programme d’équité salariale doit être complété soit dans le délai prévu à l’article 37, soit dans un délai de deux ans de l’entrée en vigueur du règlement de la Commission pris en vertu, selon le cas, des paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 114, selon la plus éloignée de ces échéances.
Analyse
La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.
. . . une analyse formelle fondée sur une comparaison du groupe de demandeurs à un groupe « se trouvant dans une situation semblable » ne garantit pas la suppression du mal auquel le par. 15(1) vise à remédier [. . .] L’exercice requis n’est pas une comparaison formelle avec un groupe de comparaison donné aux caractéristiques identiques, mais une démarche qui tienne compte du contexte dans son ensemble, y compris la situation du groupe de demandeurs et [l’effet de] la mesure législative contestée . . . [par. 40]
(Voir également Québec c. A, par. 346, rejetant l’analyse de Nouvelle‑Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325.)
Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.
Le processus d’adaptation est rarement parfait et les tribunaux doivent accorder une certaine latitude au législateur. Si la loi se situe à l’intérieur d’une gamme de mesures raisonnables, les tribunaux ne concluront pas qu’elle a une portée trop générale simplement parce qu’ils peuvent envisager une solution de rechange qui pourrait être mieux adaptée à l’objectif et à la violation . . . [par. 160]
Autrement dit, les gouvernements qui adoptent des régimes réparateurs à multiples facettes en vue de protéger des droits constitutionnels devraient bénéficier d’une certaine latitude pour réaliser les objectifs visés par ces initiatives (RJR-MacDonald, par. 135; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, p. 993‑994; Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624).
Les motifs des juges Wagner, Côté, Brown et Rowe ont été rendus par
La juge Côté —
Motifs — La juge Côté (avec l’accord des juges Wagner, Brown et Rowe)
I. Aperçu
19. Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissent un travail équivalent au même endroit.
. . .
II. Prétentions des parties
III. Historique judiciaire
Divers facteurs, dont a) le retard dans la mise en œuvre de l’équité au sein des [entreprises avec comparateur masculin] comme au sein de l’appareil gouvernemental, b) le caractère novateur de l’application de l’équité aux [entreprises sans comparateur masculin], c) l’absence de précédents législatifs canadiens, d) la structure même de l’article 114 de la Loi, e) l’économie de la [Loi] qui veut que l’équité salariale ne devienne pas, par l’importation de structures salariales entre entreprises, un exercice de nivellement des salaires, f) l’absence de suggestions concrètes de la part des organisations syndicales et des associations accréditées, g) le refus en 2003, pour des motifs stratégiques, de modifier l’article 114 de la Loi, ont pour effet que le Règlement sur l’équité salariale glisse dans le temps. [par. 137]
IV. Question en litige
V. Contexte et historique législatif
. . . la très grande place qu’en sont venues à occuper les femmes au sein de toutes les formes d’activités industrielles, commerciales et professionnelles [a] engendré beaucoup d’inégalités et de nombreuses formes de discrimination. [p. 172]
A. Genèse de la Loi sur l’équité salariale
19. Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissent un travail équivalent au même endroit.
Il n’y a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire est fondée sur l’expérience, l’ancienneté, la durée du service, l’évaluation au mérite, la quantité de production ou le temps supplémentaire, si ces critères sont communs à tous les membres du personnel.
. . .
Si la Charte peut permettre de corriger des situations particulières, son impact global en regard de l’atteinte de l’équité salariale demeure donc limité.
(Comité d’élaboration du projet de loi, Document d’orientation : Une loi proactive sur l’équité salariale (1995) (« Document d’orientation »), reproduit au d.a., vol. III, p. 11.)
. . . cette voie est inappropriée face à un problème qui est systémique c’est-à-dire qui reflète des pratiques et des comportements généralisés et durables sur le marché du travail.
(Comité de consultation en regard à la loi proactive sur l’équité salariale, Rapport final : Une loi proactive sur l’équité salariale (1995) (« Rapport final »), reproduit au d.a., vol. III, p. 84.)
À ce sujet, il importe de mentionner au départ que la détermination générale des salaires, dans notre type d’économie, s’effectue de manière décentralisée. En effet, les entreprises déterminent chacune librement les salaires qui seront versés à leurs employés, et même lorsqu’une entreprise est syndiquée, la négociation des conditions de travail s’effectue employeur par employeur. C’est d’ailleurs pour cette raison que les premières dispositions législatives relatives à l’équité salariale ont limité cette opération au cadre de l’entreprise. Or, la réalisation de l’équité salariale dans les ghettos d’emploi féminins, par définition, ne peut se faire à l’intérieur du cadre de l’entreprise. Par conséquent, à moins de miser sur une solution tout à fait autre, par exemple la hausse du salaire minimum, il faut admettre que la réalisation de l’équité salariale dans ces entreprises nécessite d’aller au-delà du cadre de l’entreprise.
(Document d’orientation, p. 33)
5- qu’à l’égard des entreprises du secteur privé où il n’y a pas, ou pas suffisamment, d’emplois masculins pour permettre la comparaison de tous les emplois féminins, l’autorité responsable recommande des formules d’ajustement des salaires de ces emplois, dans un rapport qu’elle remettra au ministre responsable et qui devra faire l’objet de consultations auprès des entreprises visées, et que les formules appropriées soient ensuite déterminées par règlement du gouvernement, qui pourra aussi fixer le délai imparti à ces entreprises pour effectuer les premiers rajustements salariaux en conséquence;
(Document d’orientation, p. 64)
[Recommandation no 23] À l’égard des entreprises du secteur privé où il n’y a pas, ou pas suffisamment, de titres d’emplois à prédominance masculine pour permettre la comparaison de tous les emplois à prédominance féminine, la Commission de l’équité salariale recommande des formules d’ajustement des salaires de ces emplois, dans un rapport qu’elle remettra au ministre responsable. Ce rapport devra faire l’objet de consultations auprès des entreprises, des salariés ou de leurs représentants et des groupes de femmes. Les formules appropriées seront ensuite déterminées par règlement du gouvernement, qui pourra aussi fixer le délai imparti à ces entreprises pour effectuer les premiers ajustements salariaux en conséquence.
(Rapport final, p. 123 et 170)
Quoi qu’il en soit, cette question du manque de comparateurs masculins est très importante et les exemples donnés plus haut illustrent sa complexité. Des études et des analyses approfondies seraient nécessaires pour apporter des éléments de réponse à cette question et le comité n’avait ni le temps ni les moyens pour procéder à ces études et analyses. C’est pourquoi le comité est d’avis qu’une des premières tâches de la Commission de l’équité salariale devrait être d’effectuer ou de faire effectuer des recherches sur cette question. Pour l’instant, le comité ne peut qu’esquisser des avenues possibles, comme celles mentionnées plus haut.
(Rapport final, p. 125-126 (je souligne).)
La loi proactive est donc axée sur deux principes fondamentaux :
1) Il s’agit de comparer la valeur des emplois et non celle des personnes qui les exercent. En effet, pour éviter les préjugés sexistes, la rémunération doit être fonction du contenu d’un emploi et non du sexe de ses titulaires.
2) Il s’agit de comparer les emplois à prédominance féminine et à prédominance masculine chez un même employeur. L’équité salariale entre les hommes et les femmes ne vise pas à établir des taux de rémunération uniformes pour toutes les entreprises, comme le fait par exemple le décret sur le salaire minimum, mais plutôt à égaliser la rémunération des emplois à prédominance féminine et à prédominance masculine équivalents à l’intérieur d’une entreprise donnée. L’équité salariale impose donc un exercice de comparaison interne.
(Rapport final, p. 89)
114. La Commission peut par règlement :
1° aux fins de la détermination des ajustements salariaux dans une entreprise qui compte moins de 50 salariés où il n’existe pas de catégorie d’emplois à prédominance masculine, établir des catégories d’emplois types à partir des catégories d’emplois identifiées dans des entreprises où des ajustements salariaux ont déjà été déterminés et prévoir des normes ou des facteurs de pondération applicables à l’estimation des écarts salariaux entre ces catégories en tenant compte notamment des caractéristiques propres aux entreprises dont les catégories d’emplois sont ainsi comparées;
2° aux fins de l’établissement d’un programme d’équité salariale dans une entreprise où il n’existe pas de catégorie d’emplois à prédominance masculine, établir des catégories d’emplois types à partir des catégories d’emplois identifiées dans des entreprises où un tel programme a déjà été complété, déterminer des méthodes d’évaluation de ces catégories d’emplois ainsi que des méthodes d’estimation des écarts salariaux entre des catégories d’emplois types et des catégories d’emplois d’une entreprise et prévoir des normes ou des facteurs de pondération applicables à ces écarts en tenant compte notamment des caractéristiques propres aux entreprises dont les catégories d’emplois sont ainsi comparées;
. . .
Un règlement de la Commission est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut, en l’approuvant, le modifier.
Le gouvernement ne peut approuver un règlement de la Commission avant qu’il n’ait fait l’objet d’une étude par la commission compétente de l’Assemblée nationale.
B. Genèse du Règlement sur l’équité salariale dans les entreprises où il n’existe pas de catégories d’emplois à prédominance masculine
. . . la Commission a entrepris depuis quelques mois des études sur les divers milieux de travail où il n’existe pas de catégories d’emplois à prédominance masculine. Ces travaux complexes ne peuvent être complétés rapidement puisqu’ils doivent tenir compte de catégories d’emplois identifiées dans des entreprises où des ajustements salariaux ont déjà été déterminés. Néanmoins, les recherches nécessaires doivent mener le plus rapidement possible à la rédaction d’un règlement.
(Reproduit au d.a., vol. VI, p. 5.)
La lecture de la transcription de ces deux journées de consultation permet de constater que se noue à cette occasion un dialogue de sourds entre le gouvernement, qui suggère de modifier l’article 114 de la Loi pour hâter l’adoption du règlement, et les syndicats, qui demandent au gouvernement d’adopter d’abord un règlement pour vérifier par la suite si la Loi doit être modifiée. Résultat net, la [Loi] n’est pas modifiée et la méthode élaborée par la Commission avec l’appui du Comité de consultation est écartée. [par. 117]
VI. Analyse en vertu de l’art. 15 de la Charte
15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.
J’affirmerais alors que la discrimination peut se décrire comme une distinction, intentionnelle ou non, mais fondée sur des motifs relatifs à des caractéristiques personnelles d’un individu ou d’un groupe d’individus, qui a pour effet d’imposer à cet individu ou à ce groupe des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à d’autres ou d’empêcher ou de restreindre l’accès aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à d’autres membres de la société. Les distinctions fondées sur des caractéristiques personnelles attribuées à un seul individu en raison de son association avec un groupe sont presque toujours taxées de discriminatoires, alors que celles fondées sur les mérites et capacités d'un individu le sont rarement. [p. 174-175]
Selon ce point de vue, l’analyse de la discrimination doit se faire en fonction des motifs énumérés et de ceux qui leur sont analogues. L’expression « indépendamment de toute discrimination » exige davantage qu’une simple constatation de distinction dans le traitement de groupes ou d’individus. Cette expression est une forme de réserve incorporée dans l’art. 15 lui-même qui limite les distinctions prohibées par la disposition à celles qui entraînent un préjudice ou un désavantage. [p. 180-181]
A. Premier volet de l’analyse fondée sur le par. 15(1)
Cependant, dans le cas présent, l’article 38 de la Loi, en permettant de faire glisser jusqu’au 5 mai 2007 le versement des ajustements de salaires des travailleuses dans les entreprises sans comparateur masculin, a pour effet de les traiter pour un temps différemment de celles qui œuvrent dans des entreprises avec comparateur. N’eût-été [. . .] l’article 38, malgré l’entrée en vigueur tardive du Règlement sur l’équité salariale, ces travailleuses auraient bénéficié d’une rétroactivité au 21 décembre 2001 plaident les demandeurs.
. . .
De plus, il s’agit-là d’une distinction désavantageuse pour elles, dans la mesure où l’adoption du Règlement sur l’équité salariale se fait attendre et les prive du même coup de plus de cinq années de rétroactivité d’ajustement salarial. [Soulignement omis; par. 192-193.]
Je suis également d’accord avec la critique suivante que le juge Kerans de la Cour d’appel a formulé[e] à l’égard du critère de la situation analogue dans l’arrêt Mahe v. Alta. (Gov’t) (1987), 54 Alta. L.R. (2d) 212, à la p. 244 :
[traduction] . . . le critère adopte une idée d’égalité qui est presque automatique, sans aucune possibilité d’examiner la raison à l’origine de la distinction. Par conséquent, on recourt à des nuances pour justifier une constatation de différence, ce qui réduit le critère à un jeu de classement par catégories. De plus, le critère est sans utilité. Après tout, la plupart des lois sont adoptées dans le but précis de procurer un avantage ou d’imposer une contrainte à certaines personnes et non à d’autres. Le critère décèle toutes les différences imaginables de traitement par la loi.
Pour les motifs qui précèdent, le critère ne peut être accepté comme règle ou formule figée applicable en vue de trancher les questions d’égalité soulevées en vertu de la Charte. Il faut tenir compte du contenu de la loi, de son objet et de son effet sur ceux qu’elle vise, de même que sur ceux qu’elle exclut de son champ d’application. Les questions qui seront soulevées d’un cas à l’autre sont telles que ce serait une erreur que de tenter de restreindre ces considérations à une formule limitée et figée. [Je souligne; p. 168.]
Ce ne sont pas toutes les distinctions ou différences de traitement devant la loi qui portent atteinte aux garanties d’égalité de l’art. 15 de la Charte. Il est certes évident que les législatures peuvent et, pour gouverner efficacement, doivent traiter des individus ou des groupes différents de façons différentes. En effet, de telles distinctions représentent l’une des principales préoccupations des législatures. La classification des individus et des groupes, la rédaction de différentes dispositions concernant de tels groupes, l’application de règles, de règlements, d’exigences et de qualifications différents à des personnes différentes sont nécessaires pour gouverner la société moderne. Comme je l’ai déjà souligné, le respect des différences, qui est l’essence d’une véritable égalité, exige souvent que des distinctions soient faites. Quelles seront les distinctions acceptables en vertu du par. 15(1) et quelles seront celles qui violeront ses dispositions? [p. 168-169]
B. Second volet de l’analyse fondée sur le par. 15(1)
. . . le critère élaboré dans l’arrêt Andrews impose au demandeur le fardeau de démontrer que le gouvernement a établi une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue, et que l’effet de cette distinction sur l’individu ou le groupe perpétue un désavantage.
(Québec c. A, par. 323)
L’expression « indépendamment de toute discrimination » exige davantage qu’une simple constatation de distinction dans le traitement de groupes ou d’individus. Cette expression est une forme de réserve incorporée dans l’art. 15 lui-même qui limite les distinctions prohibées par la disposition à celles qui entraînent un préjudice ou un désavantage.
(Andrews, p. 180-181)
(1) Nature du droit touché
Le travail est un aspect important de la vie. Pour bien des gens, leur gagne-pain et le respect (ou l’absence de respect) de la collectivité pour leur travail représentent une grande partie de leur identité. Le salaire peu élevé est souvent le signe d’un emploi moins reconnu, ce qui n’est pas sans conséquence tant sur le plan de la dignité que sur celui de la situation financière. C’est pourquoi le droit touché par la Loi revêtait une grande importance.
(N.A.P.E., par. 49)
(2) Désavantage préexistant
(3) Correspondance avec les caractéristiques réelles
(4) Effet sur d’autres groupes
Lorsque la mesure contestée s’inscrit dans un vaste régime de prestations, [. . .] son effet d’amélioration sur la situation des autres participants et la multiplicité des intérêts qu’elle tente de concilier joueront également dans l’analyse du caractère discriminatoire [suivant le par. 15(1)].
(Withler, par. 38)
On réclame également que les entreprises de moins de 10 salariés soient visées et qu’une solution au cas particulier des ghettos d’emplois soit incluse dans la loi. Pourtant, tous et toutes admettent que ces deux problématiques sont complexes à résoudre. Nous croyons plutôt qu’au lieu de priver une forte majorité de travailleuses des bénéfices d’une telle loi il est préférable de procéder dès maintenant. Il faudra cependant, comme l’indique l’avant-projet de loi, se mettre immédiatement à nos tables de travail pour combler cette lacune importante.
(Journal des débats de la Commission des affaires sociales, vol. 34, no 39, 1re sess., 35e lég., 15 février 1996, p. 2-3)
VII. Conclusion
Version française des motifs rendus par
Motifs dissidents quant au résultat — La juge en chef McLachlin
Notes de bas de page
- [1] Marie‑Thérèse Chicha, L’équité salariale : Mise en œuvre et enjeux (3e éd. 2011), p. 30‑31); Syndicat de la fonction publique du Québec inc. c. Québec (Procureur général), [2004] R.J.Q. 524, par. 1030‑1053.
- [2] Document d’orientation : Une loi proactive sur l’équité salariale; Rapport final : Une loi proactive sur l’équité salariale.
- [3] 13. Lorsque dans une entreprise il n’existe pas de catégories d’emplois à prédominance masculine, le programme d’équité salariale est établi conformément au règlement de la Commission.
- [4] 37. Les ajustements salariaux requis pour atteindre l’équité salariale doivent avoir été déterminés ou un programme d’équité salariale doit avoir été complété dans un délai de quatre ans à compter de l’assujettissement de l’employeur. [Modifié par 2009, c. 9, art. 12.]
- [5] Bliss a suscité de nombreuses critiques chez les auteurs (Sheilah L. Martin, « Persisting Equality Implications of the “Bliss” Case », dans Sheilah L. Martin et Kathleen E. Mahoney, dir., Equality and Judicial Neutrality (1987), p. 195‑206; Margot Young, « Blissed Out : Section 15 at Twenty » (2006), 33 S.C.L.R. (2d) 45; Dianne Pothier, « Equality as a Comparative Concept : Mirror, Mirror, on the Wall, What’s the Fairest of Them All? » (2006), 33 S.C.L.R. (2d) 135).
- [6] Ce terme vise également les hommes qui occupent un emploi dans une catégorie à prédominance féminine. Toutefois, puisque les personnes visées sont très majoritairement des femmes, je préfère employer le genre féminin.
- [7] Journal des débats de la Commission des affaires sociales (6 février 1996); Journal des débats de la Commission des affaires sociales, vol. 34, no 36, 1re sess., 35e lég., 7 février 1996; Journal des débats de la Commission des affaires sociales, vol. 34, no 37, 1re sess., 35e lég., 8 février 1996; Journal des débats de la Commission des affaires sociales, vol. 34, no 39, 1re sess., 35e lég., 15 février 1996.
- [8] Journal des débats de la Commission des affaires sociales, vol. 35, no 32, 2e sess., 35e lég., 20 août 1996; Journal des débats de la Commission des affaires sociales, vol. 35, no 33, 2e sess., 35e lég., 21 août 1996; Journal des débats de la Commission des affaires sociales, vol. 35, no 34, 2e sess., 35e lég., 22 août 1996.
- [9] Journal des débats de la Commission des affaires sociales, vol. 35, no 45, 2e sess., 35e lég., 7 novembre 1996; Journal des débats de la Commission des affaires sociales, vol. 35, no 46, 2e sess., 35e lég., 12 novembre 1996; Journal des débats de la Commission des affaires sociales, vol. 35, no 47, 2e sess., 35e lég., 14 novembre 1996; Journal des débats de la Commission de l’économie et du travail, vol. 38, no 35, 1re sess., 37e lég., 24 novembre 2004.
Arrêts cités
- Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration) 25374-1999-03-25 par 99, par 22 ¶ 2, ¶ 35, ¶ 116
- Kahkewistahaw First Nation v. Taypotat 2015 SCC 30 par 19, par 17 ¶ 2, ¶ 22, ¶ 116
- Vriend v. Alberta 25285-1998-04-02 ¶ 2, ¶ 32, ¶ 151
- Quebec (Attorney General) v. A 2013 SCC 5 par 323, par 319 ¶ 2, ¶ 22, ¶ 116
- Andrews v. Law Society of British Columbia 19955, 19956-1989-02-02 par 61, par 63 ¶ 2, ¶ 25, ¶ 26, ¶ 33, ¶ 35, ¶ 81, ¶ 98, ¶ 99, ¶ 114, ¶ 116, ¶ 117, ¶ 124, ¶ 129, ¶ 134
- Bliss v. Attorney General of Canada item-2645-1978-10-31 ¶ 2, ¶ 26, ¶ 27, ¶ 28, ¶ 123, ¶ 124
- Withler v. Canada (Attorney General) 2011 SCC 12 par 29 ¶ 2, ¶ 27, ¶ 116
- Nova Scotia (Attorney General) v. Walsh 2002 SCC 83 ¶ 2, ¶ 27
- Alberta (Aboriginal Affairs and Northern Development) v. Cunningham 2011 SCC 37 par 41, par 38 ¶ 2, ¶ 38, ¶ 116
- R. v. Kapp 2008 SCC 41 par 14 ¶ 2, ¶ 38, ¶ 116
- RJR-MacDonald Inc. v. Canada (Attorney General) 23460, 23490-1995-09-21 par 160 ¶ 2, ¶ 46, ¶ 54
- Irwin Toy Ltd. v. Quebec (Attorney General) 20074-1989-04-27 p 993 ¶ 2, ¶ 46
- Eldridge v. British Columbia (Attorney General) 24896-1997-10-09 ¶ 2, ¶ 46
- Newfoundland (Treasury Board) v. N.A.P.E. 2004 SCC 66 par 30, par 39 ¶ 2, ¶ 57, ¶ 137, ¶ 150
- R. v. Oakes 17550-1986-02-28 ¶ 2, ¶ 157, ¶ 158
- 2016 QCCA 424 2016 QCCA 424 ¶ 2, ¶ 20, ¶ 79
- 2014 QCCS 4197 2014 QCCS 4197 par 17 ¶ 2, ¶ 20, ¶ 57
- Taypotat Taypotat ¶ 28, ¶ 116, ¶ 118, ¶ 120, ¶ 134, ¶ 138, ¶ 139
- Cunningham Cunningham ¶ 38, ¶ 132
- Kapp Kapp ¶ 39, ¶ 116, ¶ 117, ¶ 132, ¶ 134
- Withler Withler ¶ 116, ¶ 117, ¶ 118, ¶ 134, ¶ 135, ¶ 136, ¶ 138, ¶ 145, ¶ 150
Lois et règlements cités
-
- article 38 ¶ 1, ¶ 119
- article 38 de la Loi sur l’équité salariale ¶ 2
- art. 38 ¶ 2, ¶ 14, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 23, ¶ 24, ¶ 28, ¶ 29, ¶ 31, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 42, ¶ 43, ¶ 50, ¶ 51, ¶ 68, ¶ 72, ¶ 73, ¶ 74, ¶ 77, ¶ 112, ¶ 125, ¶ 126, ¶ 127, ¶ 130, ¶ 131, ¶ 133, ¶ 153, ¶ 155
- article 38 de la Loi sur l’équité salariale est valide au regard ¶ 2
- art. 38 de la Loi sur l’équité salariale ¶ 2, ¶ 154
- 13 ¶ 2
- 37 ¶ 2
- art. 12 ¶ 2
- 10 ¶ 2
- 31 ¶ 2, ¶ 62
- 34 ¶ 2
- 38 ¶ 2, ¶ 70
- 50 ¶ 2, ¶ 62
- 71 ¶ 2, ¶ 63
- 114 ¶ 2, ¶ 42, ¶ 70
- art. 2 ¶ 2, ¶ 83
- 3 ¶ 2
- art. 114 ¶ 11, ¶ 16, ¶ 18, ¶ 49, ¶ 68, ¶ 72, ¶ 96, ¶ 102, ¶ 108
- article 114 ¶ 11, ¶ 14, ¶ 76, ¶ 109
- art. 13 ¶ 13, ¶ 70
- article 71 ¶ 13
- article 37 ¶ 14
- art. 37 ¶ 15, ¶ 29, ¶ 63, ¶ 73
- art. 34 ¶ 61
- art. 10 ¶ 62
- art. 71 ¶ 63
- art. 3 ¶ 83
-
Citations non résolues
- art. 37 ¶ 2, ¶ 29
- 38 de la Loi créent des distinctions fondées sur le sexe ¶ 2, ¶ 29
- 15(2) ¶ 2, ¶ 37, ¶ 38, ¶ 39, ¶ 40, ¶ 132
- 15(1) ¶ 2, ¶ 22, ¶ 27, ¶ 37, ¶ 38, ¶ 39, ¶ 40, ¶ 115, ¶ 116, ¶ 117, ¶ 123, ¶ 128, ¶ 129, ¶ 131, ¶ 134, ¶ 138, ¶ 144, ¶ 145, ¶ 154, ¶ 155
- art. 38 de la Loi est valide ¶ 2, ¶ 132
- art. 19 ¶ 5, ¶ 12, ¶ 48, ¶ 65, ¶ 66, ¶ 77, ¶ 87
- la Charte ¶ 5, ¶ 12, ¶ 48, ¶ 64, ¶ 65, ¶ 66, ¶ 77, ¶ 85, ¶ 87, ¶ 88, ¶ 90
- art. 38 de la Loi au motif ¶ 19
- al. 1b) ¶ 27
- art. 38 de la Loi est celle ¶ 28
- (1) ¶ 37, ¶ 113
- art. 38 de la Loi et rejette la demande des appelants ¶ 75
- article 38 de la Loi est ¶ 78, ¶ 153
- art. 38 de la Loi établit une distinction en reportant le ¶ 119