Les juges Cory et Iacobucci
Le juge Cory
I. Les faits
A. L’historique de l’IRPA
B. Le congédiement de M. Vriend du King’s College et la plainte à l’Alberta Human Rights Commission
II. Les dispositions législatives pertinentes
Individual’s Rights Protection Act, R.S.A. 1980, ch. I‑2, mod. S.A. 1985, ch. 33, S.A. 1990, ch. 23
[traduction] Préambule
ATTENDU QUE la reconnaissance de la dignité inhérente et des droits égaux et inaliénables de chacun constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde;
ATTENDU QUE l’Alberta reconnaît qu’il est fondamental et dans l’intérêt public que chacun jouisse de la même dignité et des mêmes droits sans égard à la race, aux croyances religieuses, à la couleur, au sexe, à la déficience physique ou mentale, à l’âge, à l’ascendance ou au lieu d’origine;
ATTENDU QU’il est opportun que ce principe soit consacré par la législature de l’Alberta au moyen d’un texte législatif garantissant ces droits de la personne . . .
2(1) Nul ne doit publier, faire publier, exposer ni faire exposer un avis, un panneau, un symbole, un emblème ou une autre représentation marquant une discrimination ou l’intention d’exercer une discrimination à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes, à quelque fin que ce soit, sur le fondement de la race, des croyances religieuses, de la couleur, du sexe, de la déficience physique ou mentale, de l’âge, de l’ascendance ou du lieu d’origine de cette personne ou de cette catégorie de personnes.
3 Nul ne doit, directement ou indirectement, seul ou avec un tiers, personnellement ou par l’entremise d’un tiers, sur le fondement de la race, des croyances religieuses, de la couleur, du sexe, de la déficience physique ou mentale, de l’ascendance ou du lieu d’origine d’une personne ou d’une catégorie de personnes:
a) soit refuser à une personne ou à une catégorie de personnes l’hébergement, les services ou les équipements habituellement offerts au public; b) soit exercer une discrimination à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes relativement à l’hébergement, aux services ou aux équipements habituellement offerts au public.
4 Nul ne doit, directement ou indirectement, seul ou avec un tiers, personnellement ou par l’entremise d’un tiers, sur le fondement de la race, des croyances religieuses, de la couleur, du sexe, de la déficience physique ou mentale, de l’ascendance ou du lieu d’origine d’une personne ou d’une catégorie de personnes:
a) soit refuser de louer à une personne ou à une catégorie de personnes un local commercial ou un logement individuel annoncé ou par ailleurs offert en location; b) soit exercer une discrimination à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes relativement aux conditions de location d’un local commercial ou d’un logement individuel.
7(1) Nul employeur ni quiconque agissant pour son compte ne doit, sur le fondement de la race, des croyances religieuses, de la couleur, du sexe, de la déficience physique ou mentale, de l’état matrimonial, de l’âge, de l’ascendance ou du lieu d’origine:
a) soit refuser d’employer une personne ou refuser de continuer de l’employer; b) soit exercer une discrimination à l’égard d’une personne en matière d’emploi ou de conditions d’emploi.
(2) En ce qui concerne l’âge et l’état matrimonial, le paragraphe (1) est sans effet sur l’application de tout régime de retraite légitime ou des modalités de tout régime d’assurance collective ou d’employés légitime.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux restrictions, aux conditions, aux préférences ni aux refus fondés sur une exigence professionnelle justifiée.
8(1) Nul ne doit utiliser ou mettre en circulation une formule de demande d’emploi, publier une annonce relative à un poste, existant ou éventuel, ni adresser par écrit ou de vive voix à un candidat une demande de renseignements qui:
a) comporte, directement ou indirectement, une restriction, une condition ou une préférence marquant une discrimination fondée sur la race, les croyances religieuses, la couleur, le sexe, la déficience physique ou mentale, l’état matrimonial, l’âge, l’ascendance ou le lieu d’origine de qui que ce soit; b) oblige le candidat à fournir de l’information relative à la race, aux croyances religieuses, à la couleur, au sexe, à la déficience physique ou mentale, à l’état matrimonial, à l’âge, à l’ascendance ou au lieu d’origine.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux restrictions, aux conditions, aux préférences ni aux refus fondés sur une exigence professionnelle justifiée.
10 Nul syndicat, organisme professionnel et nulle association patronale, ne doit, sur le fondement de la race, des croyances religieuses, de la couleur, du sexe, de la déficience physique ou mentale, de l’état matrimonial, de l’âge, de l’ascendance ou du lieu d’origine d’une personne ou d’un adhérent:
a) exclure une personne de ses rangs; b) expulser ou suspendre un adhérent; c) exercer une discrimination à l’égard d’une personne ou d’un adhérent.
16(1) La commission a les attributions suivantes:
a) promouvoir le principe selon lequel chacun jouit de la même dignité et des mêmes droits sans égard à la race, aux croyances religieuses, à la couleur, au sexe, à la déficience physique ou mentale, à l’âge, à l’ascendance ou au lieu d’origine; b) favoriser la compréhension, l’acceptation et le respect de la présente Loi; c) faire de la recherche, ainsi que concevoir et mettre en {oe}uvre des programmes d’éducation en vue de la suppression des pratiques discriminatoires fondées sur la race, les croyances religieuses, la couleur, le sexe, la déficience physique ou mentale, l’âge, l’ascendance ou le lieu d’origine; d) encourager et coordonner la mise en {oe}uvre de programmes et d’activités publics et privés en matière de droits de la personne;
Human Rights, Citizenship and Multiculturalism Act, R.S.A. 1980, ch. H-11.7
[traduction] Préambule
ATTENDU QUE la reconnaissance de la dignité inhérente et des droits égaux et inaliénables de chacun constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde;
ATTENDU QUE l’Alberta reconnaît qu’il est fondamental et dans l’intérêt public que tous soient égaux en ce qui concerne la dignité, les droits et les obligations, sans égard à la race, aux croyances religieuses, à la couleur, au sexe, à la déficience physique ou mentale, à l’âge, à l’ascendance, au lieu d’origine, à l’état matrimonial, à la source de revenu ou à la situation familiale;
ATTENDU QUE le multiculturalisme reflète la diversité raciale et culturelle de la société albertaine et que son importance est reconnue en Alberta à titre de principe fondamental et de question d’intérêt public;
ATTENDU QUE l’Alberta reconnaît qu’il est fondamental et dans l’intérêt public que tous les Albertains soient sensibilisés à la diversité raciale et culturelle de la société et la valorisent, et que la vie en Alberta est enrichie par l’ouverture à cette diversité;
ATTENDU QU’il est opportun que ces principes soient consacrés par la législature de l’Alberta au moyen d’un texte législatif protégeant ces droits à l’égalité et cette diversité . . .
2(1) Nul ne doit publier, exposer ou émettre en public, ni faire publier, exposer ou émettre en public une déclaration, une publication, un avis, un panneau, un symbole, un emblème ou une autre représentation qui a) soit dénote une discrimination ou l’intention de faire une discrimination à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes sur le fondement de la race, des croyances religieuses, de la couleur, du sexe, de la déficience physique ou mentale, de l’âge, de l’ascendance, du lieu d’origine, de l’état matrimonial, de la source de revenu ou de la situation familiale de cette personne ou de cette catégorie de personnes; b) soit est susceptible d’exposer une personne ou une catégorie de personnes à la haine ou au mépris sur le fondement de la race, des croyances religieuses, de la couleur, du sexe, de la déficience physique ou mentale, de l’âge, de l’ascendance, du lieu d’origine, de l’état matrimonial, de la source de revenu ou de la situation familiale de cette personne ou de cette catégorie de personnes.
3 Nul ne doit, sur le fondement de la race, des croyances religieuses, de la couleur, du sexe, de la déficience physique ou mentale, de l’ascendance, du lieu d’origine, de l’état matrimonial, de la source de revenu ou de la situation familiale d’une personne ou d’une catégorie de personnes:
a) soit refuser à cette personne ou à cette catégorie de personnes des biens, des services, l’hébergement ou l’accès à des équipements habituellement offerts au public; b) soit exercer une discrimination à l’égard de cette personne ou de cette catégorie de personnes relativement à des biens, des services, l’hébergement ou des équipements habituellement offerts au public.
4 Nul ne doit, sur le fondement de la race, des croyances religieuses, de la couleur, du sexe, de la déficience physique ou mentale, de l’ascendance, du lieu d’origine, de l’état matrimonial, de la source de revenu ou de la situation familiale d’une personne ou d’une catégorie de personnes:
a) soit refuser de louer à une personne ou à une catégorie de personnes un local commercial ou un logement individuel annoncé ou par ailleurs offert en location; b) soit exercer une discrimination à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes relativement aux conditions de location d’un local commercial ou d’un logement individuel.
7(1) Nul employeur ne doit sur le fondement de la race, des croyances religieuses, de la couleur, du sexe, de la déficience physique ou mentale, de l’état matrimonial, de l’âge, de l’ascendance, du lieu d’origine, de la situation familiale ou de la source de revenu d’une personne ni de quiconque:
a) soit refuser d’employer ou refuser de continuer d’employer cette personne; b) soit exercer une discrimination à l’égard de cette personne en matière d’emploi ou de conditions d’emploi.
(2) En ce qui concerne l’âge et l’état matrimonial, le paragraphe (1) est sans effet sur l’application de tout régime de retraite légitime ou des modalités de tout régime d’assurance collective ou d’employés légitime.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux restrictions, aux conditions, aux préférences ni aux refus fondés sur une exigence professionnelle justifiée.
8(1) Nul ne doit utiliser ou mettre en circulation une formule de demande d’emploi, publier une annonce relative à un poste, existant ou éventuel, ni adresser par écrit ou de vive voix à un candidat une demande de renseignements qui:
a) soit comporte, directement ou indirectement, une restriction, une condition ou une préférence exprimant une discrimination fondée sur la race, les croyances religieuses, la couleur, le sexe, la déficience physique ou mentale, l’état matrimonial, l’âge, l’ascendance, le lieu d’origine, la situation familiale ou la source de revenu de qui que ce soit; b) soit oblige le candidat à fournir de l’information relative à la race, aux croyances religieuses, à la couleur, au sexe, à la déficience physique ou mentale, à l’état matrimonial, à l’âge, à l’ascendance, au lieu d’origine, à la situation familiale ou à la source de revenu.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux restrictions, aux conditions, aux préférences ni aux refus fondés sur une exigence professionnelle justifiée.
10 Nul syndicat, organisme professionnel et nulle association patronale, ne doit, sur le fondement de la race, des croyances religieuses, de la couleur, du sexe, de la déficience physique ou mentale, de l’état matrimonial, de l’âge, de l’ascendance, du lieu d’origine, de la situation familiale ou de la source de revenu d’une personne ou d’un adhérent:
a) exclure une personne de ses rangs; b) expulser ou suspendre un adhérent; c) exercer une discrimination à l’égard d’une personne ou d’un adhérent.
11.1 La personne à qui l’on reproche d’avoir enfreint la Loi est réputée ne pas y avoir contrevenu si elle établit que les actes reprochés étaient raisonnables et justifiables dans les circonstances.
16(1) La commission a les attributions suivantes:
a) promouvoir le principe selon lequel tous sont égaux en ce qui concerne la dignité, les droits et les obligations, sans égard à la race, aux croyances religieuses, à la couleur, au sexe, à la déficience physique ou mentale, à l’âge, à l’ascendance, au lieu d’origine, à l’état matrimonial, à la source de revenu ou à la situation familiale; b) promouvoir la sensibilisation au patrimoine multiculturel de la société albertaine, sa valorisation et son respect; c) promouvoir un milieu où tous les Albertains peuvent participer et contribuer à la vie culturelle, sociale, économique et politique de l’Alberta; d) inciter tous les secteurs de la société albertaine à offrir l’égalité des chances; e) faire de la recherche, ainsi que concevoir et mettre en œuvre des programmes d’éducation en vue de la suppression des pratiques discriminatoires fondées sur la race, les croyances religieuses, la couleur, le sexe, la déficience physique ou mentale, l’âge, l’ascendance, le lieu d’origine, l’état matrimonial, la source de revenu ou la situation familiale; f) promouvoir la compréhension, l’acceptation et le respect de la présente loi; g) encourager et coordonner la mise en œuvre de programmes et d’activités publics et privés en matière de droits de la personne; h) conseiller le ministre sur les questions se rapportant à la présente loi.
Charte canadienne des droits et libertés
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.
15. Le juge Russell a fait remarquer par ailleurs qu’il n’était pas nécessaire de conclure à l’existence d’une intention d’exercer une discrimination odieuse pour qu’il y ait discrimination et elle a ajouté (aux pp. 13 et 14):
[traduction] Peu importe qu’il y ait eu ou non intention d’exercer une discrimination, la décision du législateur de ne pas reconnaître les homosexuels dans la Loi a pour effet de renforcer les stéréotypes et préjugés négatifs et, par conséquent, de les perpétuer et de les tolérer tacitement. Il ressort des faits de cette affaire que la loi a eu un effet particulier sur l’appelant, M. Vriend. Lorsqu’il a été congédié sur la base de ses caractéristiques personnelles, il s’est vu privé du recours légal conféré aux membres d’autres groupes qui sont défavorisés de façon similaire. Il s’agit d’une discrimination portant atteinte au par. 15(1) de la Charte.
B. Cour d’appel de l’Alberta (1996), 181 A.R. 16
1. Le juge McClung
2. Le juge O’Leary
24. Il a conclu que l’IRPA ne créait une distinction qu’entre [traduction] «les motifs de distinction illicites qu’elle prévoyait et les divers motifs qui auraient pu être interdits, mais ne l’étaient pas (dont l’orientation sexuelle)» (p. 42), et qu’il ne pouvait donc s’agir d’une distinction fondée sur l’orientation sexuelle. Par conséquent, le juge O’Leary était d’avis d’accueillir l’appel et d’annuler le jugement déclaratoire rendu par le juge de première instance, pour le motif que l’IRPA n’établissait aucune distinction contraire au par. 15(1).
3. Le juge Hunt (dissidente)
32. Bien qu’elle ait estimé injustifiable la violation du par. 15(1), le juge Hunt n’était pas d’accord avec la réparation accordée par le juge de première instance. Elle privilégiait plutôt une réparation ne s’appliquant qu’à la situation considérée en l’espèce et aux dispositions les plus directement visées, soit la discrimination liée à l’emploi (art. 7), les avis en matière d’emploi (art. 8) et l’activité syndicale (art. 10), respectivement.
a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord‑Ouest; b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.
C. Motifs supplémentaires de la Cour d’appel de l’Alberta concernant les dépens (1996), 184 A.R. 351
IV. Les questions en litige
1. Est‑ce que a) soit la décision de ne pas inclure l’orientation sexuelle, b) soit la non‑inclusion de l’orientation sexuelle, en tant que motif de discrimination illicite dans le préambule et dans les art. 2(1), 3, 4, 7(1), 8(1), 10 et 16(1) de l’Individual’s Rights Protection Act, R.S.A. 1980, ch. I‑2, et ses modifications, intitulée maintenant Human Rights, Citizenship and Multiculturalism Act, R.S.A. 1980, ch. H‑11.7, a pour effet de nier les droits garantis par le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, ou d’y porter atteinte?
2. Si la réponse à la question 1 est «oui», est‑ce que la négation ou l’atteinte peut être justifiée en tant que limite raisonnable au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?
V. L’analyse
A. La qualité pour agir
Premièrement, la question de l’invalidité de la loi en question se pose‑t‑elle sérieusement? Deuxièmement, a‑t‑on démontré que le demandeur est directement touché par la loi ou qu’il a un intérêt véritable quant à sa validité? Troisièmement, y a‑t‑il une autre manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la cour?
Je suis d’avis que ces critères sont respectés pour chacune des dispositions énumérées par les appelants (le préambule, les art. 3, 4 et 10, ainsi que les par. 2(1), 7(1), 8(1) et 16(1)).
B. L’application de la Charte
1. Application de la Charte à l’omission du législateur
52. Cette question est donc tranchée simplement en déterminant si l’objet de la contestation en l’espèce en est un auquel la Charte s’applique en vertu de l’art. 32. Les questions relatives à la nature de la décision prise par le législateur, à l’effet de cette décision et à son caractère neutre concernent plutôt l’analyse fondée sur l’art. 15. Le critère préliminaire exige seulement qu’il s’agisse d’un «domaine relevant de [la] législature» lequel est le véritable sujet de l’analyse fondée sur la Charte. À ce stade initial, aucune conclusion ne doit être tirée concernant la nature ou la validité de ce «domaine» ou de ce sujet. Il ne faut pas accorder une trop grande importance à l’application du critère préliminaire, car cela pourrait bien soustraire inutilement des domaines importants à une véritable analyse fondée sur la Charte.
III. Les décisions des tribunaux d’instance inférieure
A. Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (1994), 152 A.R. 1
11. Les appelants ont demandé au juge Russell, maintenant juge à la Cour d’appel, de rendre un jugement déclaratoire portant 1) que les art. 3 et 4 ainsi que les par. 2(1) et 7(1) de l’IRPA sont incompatibles avec le par. 15(1) de la Charte et violent leurs droits en raison de l’omission de l’orientation sexuelle comme motif de distinction illicite, 2) que M. Vriend a le droit de formuler, en application de l’IRPA, une plainte pour discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et 3) que les homosexuels ont droit à la protection de l’IRPA.
2. L’application de la Charte à l’activité privée
C. Le paragraphe 15(1)
1. Façon d’appliquer le par. 15(1)
La première [étape] consiste à déterminer si, en raison de la distinction créée par la disposition contestée, il y a eu violation du droit d’un plaignant à l’égalité devant la loi, à l’égalité dans la loi, à la même protection de la loi et au même bénéfice de la loi. À cette étape de l’analyse, il s’agit principalement de vérifier si la disposition contestée engendre, entre le plaignant et d’autres personnes, une distinction fondée sur des caractéristiques personnelles.
Les distinctions créées par les lois n’emportent pas toutes discrimination. C’est pourquoi il faut, à la seconde étape, déterminer si la distinction ainsi créée donne lieu à une discrimination. À cette fin, il faut se demander, d’une part, si le droit à l’égalité a été enfreint sur le fondement d’une caractéristique personnelle qui est soit énumérée au par. 15(1), soit analogue à celles qui y sont énumérées et, d’autre part, si la distinction a pour effet d’imposer au plaignant des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à d’autres ou d’empêcher ou de restreindre l’accès aux bénéfices et aux avantages offerts à d’autres.
Le juge McLachlin adopte une méthode semblable dans l’arrêt Miron (aux par. 128):
L’analyse fondée sur le par. 15(1) comporte deux étapes. Premièrement, le demandeur doit démontrer qu’il y a eu négation de son droit «à la même protection» ou «au même bénéfice» de la loi qu’une autre personne. Deuxièmement, le demandeur doit démontrer que cette négation constitue une discrimination. À cette seconde étape, pour établir qu’il y a discrimination, le demandeur doit prouver que la négation repose sur l’un des motifs de discrimination énumérés au par. 15(1) ou sur un motif analogue et que le traitement inégal est fondé sur l’application stéréotypée de présumées caractéristiques personnelles ou de groupe.
. . . le par. 15(1) de la Charte a non seulement pour objet d’empêcher la discrimination par l’attribution de caractéristiques stéréotypées à des particuliers, mais également d’améliorer la position de groupes qui, dans la société canadienne, ont subi un désavantage en étant exclus de l’ensemble de la société ordinaire comme ce fut le cas pour les personnes handicapées.
Certains des motifs illicites visent principalement à éliminer la discrimination par l’attribution de caractéristiques fausses fondées sur des attitudes stéréotypées se rapportant à des conditions immuables comme la race ou le sexe. [. . .] L’autre objectif, tout aussi important, vise à tenir compte des véritables caractéristiques de ce groupe qui l’empêchent de jouir des avantages de la société, et à les accommoder en conséquence.
Bien que notre Cour n’ait pas adopté une approche uniforme à l’égard de cette disposition, il y a un large accord général sur le cadre d’analyse général: voir Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241, au par. 62, Miron et Egan, précités. La personne qui allègue une violation du par. 15(1) doit d’abord établir que, en raison d’une distinction faite entre elle et d’autres personnes, elle est privée de la «même protection» ou du «même bénéfice» de la loi. En deuxième lieu, elle doit démontrer que cette privation constitue une discrimination fondée sur l’un des motifs énumérés au par. 15(1) ou sur un motif analogue.
2. L’IRPA établit une distinction entre le plaignant et d’autres personnes sur le fondement d’une caractéristique personnelle et, à cause de cette distinction, elle prive le plaignant du droit à la même protection et au même bénéfice de la loi a) L’IRPA établit‑elle une distinction?
[traduction] Lorsque l’État établit une distinction entre deux catégories de personnes, A et B, [. . .] la façon dont la disposition législative ou la loi est rédigée n’est pas pertinente sur le plan constitutionnel; c.‑à‑d. qu’il importe peu que la loi visée dispose: (1) A a droit aux bénéfices ou (2) tous ont droit aux bénéfices, sauf B. Dans les deux cas, le résultat est le même pour les membres du groupe B.
[traduction] Si hétérosexuels et homosexuels étaient également victimes de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, ni les uns ni les autres ne pourraient se plaindre d’injustice si l’IRPA ne conférait aucun recours à l’égard de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Les personnes appartenant à un groupe seraient traitées comme celles faisant partie de l’autre. Cependant, lorsque la discrimination est exercée presque exclusivement contre les personnes ayant une orientation sexuelle donnée, l’absence de recours légaux dans le cas de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle a un effet différent. L’absence de recours n’a aucune incidence réelle sur les hétérosexuels, puisqu’ils n’ont aucun motif de plainte concernant l’orientation sexuelle. Elle a par contre un effet véritable sur les homosexuels, car ils sont les victimes de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. En outre, l’hétérosexuel peut, au besoin, invoquer tous les motifs de discrimination actuellement énumérés dans la Loi. Il est vrai que c’est également le cas pour l’homosexuel, mais il se peut que la seule discrimination exercée contre lui soit la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Il n’aurait aucun recours contre ce type de discrimination. Dans cette optique, l’IRPA établit bel et bien une distinction entre homosexuels et hétérosexuels.
Voir également Pothier, loc. cit., à la p. 119. Il est possible qu’un hétérosexuel soit victime de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Mais cela risque beaucoup moins de se produire que la discrimination contre un homosexuel pour le même motif. Il appert donc qu’une nette distinction est créée par l’effet disproportionné qu’a l’exclusion de ce motif dans l’IRPA.
La seule question à trancher en l’espèce est donc de savoir si les appelants ont droit au «même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination» aux termes du par. 15(1) de la Charte. À première vue, le régime d’assurance‑maladie de la Colombie‑Britannique s’applique d’une manière égale aux entendants et aux personnes atteintes de surdité. Il ne fait pas de «distinction» explicite fondée sur la déficience en accordant un traitement différent aux personnes atteintes de surdité. Tant ces dernières que les entendants ont droit de recevoir certains services médicaux gratuitement. Les appelants prétendent néanmoins que l’absence de financement pour les services d’interprètes gestuels les empêche de bénéficier du régime établi par la loi dans la même mesure que les entendants. Autrement dit, ils invoquent la discrimination découlant d’«effets préjudiciables».
Notre Cour a statué de façon constante que le par. 15(1) de la Charte protège contre ce type de discrimination. [. . .] Le paragraphe 15(1), a statué la Cour [dans Andrews], vise à assurer une certaine égalité matérielle et non simplement formelle.
b) La négation du droit au même bénéfice et à la même protection de la loi
3. La négation du droit au même bénéfice et à la même protection de la loi constitue une discrimination contraire au par. 15(1)
a) Le droit à l’égalité est nié sur le fondement d’une caractéristique personnelle analogue à celles énumérées au par. 15(1)
Lorsque la négation du droit en cause est fondée sur l’un des motifs expressément énumérés au par. 15(1) ou sur un motif analogue, elle sera généralement jugée discriminatoire, bien qu’il puisse évidemment y avoir des exceptions: voir, par exemple, Weatherall c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 872.
Pourrait donc être tenue pour discriminatoire la négation du droit à la même protection et au même bénéfice de la loi fondée sur le motif analogue de l’orientation sexuelle. Cependant, d’autres facteurs appuient en l’espèce cette conclusion.
b) La distinction a pour effet d’imposer des fardeaux ou des désavantages non imposés à d’autres et d’empêcher l’accès aux avantages offerts à d’autres.
(i) Objet discriminatoire
(ii) Effets discriminatoires de l’exclusion
[traduction]
ATTENDU QUE la reconnaissance de la dignité inhérente et des droits égaux et inaliénables de chacun constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde;
ATTENDU QUE l’Alberta reconnaît qu’il est fondamental et dans l’intérêt public que chacun jouisse de la même dignité et des mêmes droits sans égard à la race, aux croyances religieuses, à la couleur, au sexe, à la déficience physique ou mentale, à l’âge, à l’ascendance ou au lieu d’origine;
ATTENDU QU’il est opportun que ce principe soit consacré par la législature de l’Alberta au moyen d’un texte législatif garantissant ces droits de la personne . . .
[traduction] . . . en raison de l’exclusion une incapacité particulière frappe ces seules personnes. Les homosexuels se voient refuser les garanties accordées aux autres ou que les autres peuvent revendiquer sans contrainte. [. . .] Il s’agit d’une protection que la plupart des gens tiennent pour acquise parce qu’ils en bénéficient déjà ou qu’ils n’en ont pas besoin; il s’agit d’une protection contre l’exclusion à l’égard d’un nombre presque illimité de rapports et d’activités dont est faite la vie du citoyen ordinaire dans une société libre.
Bien que cette affaire porte sur un cas explicite d’exclusion du régime de protection contre la discrimination, l’effet de la loi est semblable en l’espèce. Le refus, par la voie d’une omission du législateur, d’accorder la protection à des personnes fort susceptibles d’en avoir besoin est tout aussi grave que l’exclusion explicite du régime de protection, et ses conséquences sont toutes aussi sérieuses.
La loi confère un avantage considérable en attribuant la reconnaissance de l’État à la légitimité d’un statut particulier. Le refus d’une telle reconnaissance risque d’avoir un effet gravement préjudiciable sur le sentiment de valeur personnelle et de dignité des membres d’un groupe car, même s’ils ne subissent aucune perte financière, ils s’en trouvent stigmatisés. [. . .] Une telle loi porterait clairement atteinte au par. 15(1) parce que ses dispositions feraient croire que les groupes exclus sont inférieurs et ne sont pas aussi dignes que les autres de bénéficier des avantages.
Ce raisonnement s’applique à plus forte raison dans le cas où, comme en l’espèce, le refus de reconnaissance porte sur quelque chose d’aussi fondamental que le droit d’être protégé contre la discrimination.
4. L’argument relatif au «reflet»
5. Conclusion concernant l’art. 15
Notes de bas de page
- [1] * Le juge Sopinka n’a pas pris part au jugement.
Arrêts cités
- Egan v. Canada 23636-1995-05-25 ¶ 13
- Dans l’arrêt Haig c. Canada 9 O.R. (3d) 495 ¶ 14
- Mckinney v. University of Guelph 20747-1990-12-06 ¶ 14
- Schachter v. Canada 21889-1992-07-09 ¶ 17
- Miron v. Trudel 22744-1995-05-25 par 128, par 176, par 177, par 5 ¶ 25, ¶ 70, ¶ 71, ¶ 73, ¶ 89, ¶ 90
- Thibaudeau v. Canada 24154-1995-05-25 ¶ 25
- Re Blainey and Ontario Hockey Association 54 O.R. (2d) 513 ¶ 27
- Dickason v. University of Alberta 22700-1992-09-24 ¶ 37
- B. (R.) v. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto 23298-1995-01-27 ¶ 37
- Canadian Council of Churches v. Canada (Minister of Employment and Immigration) 21946-1992-01-23 ¶ 37, ¶ 43, ¶ 44
- Mahe v. Alberta 20590-1990-03-15 ¶ 63
- Reference re Public Schools Act (Man.), s. 79(3), (4) and (7) 21836-1993-03-04 pp 862 ¶ 63
- Haig v. Canada; Haig v. Canada (Chief Electoral Officer) 23223-1993-09-02 ¶ 64
- Reference Re Public Service Employee Relations Act (Alta.) 19234-1987-04-09 ¶ 64
- Eldridge v. British Columbia (Attorney General) 24896-1997-10-09 par 62, par 73, par 58, par 60, par 68 ¶ 64, ¶ 73, ¶ 74, ¶ 76, ¶ 83, ¶ 85, ¶ 93
- RWDSU v. Dolphin Delivery Ltd. 18720-1986-12-18 ¶ 65
- Tremblay v. Daigle 21553-1989-11-16 ¶ 65
- Andrews v. Law Society of British Columbia 19955, 19956-1989-02-02 ¶ 70, ¶ 76, ¶ 83
- R. v. Turpin 20509, 20510-1989-05-04 par 130 ¶ 70, ¶ 93
- Benner v. Canada (Secretary of State) 23811-1997-02-27 par 64, par 69 ¶ 71, ¶ 91
- Eaton v. Brant County Board of Education 24668-1997-02-06 par 66, par 62, par 69 ¶ 72, ¶ 73, ¶ 74
- Knodel c. British Columbia (Medical Services Commission) 58 B.C.L.R. (2d) 356 ¶ 76
- Brooks v. Canada Safeway Ltd. 20131-1989-05-04 ¶ 80
- Bliss v. Attorney General of Canada item-2645-1978-10-31 ¶ 85
- Egan Egan, au par. 56 par 56 ¶ 89
- Weatherall v. Canada (Attorney General) 22633-1993-08-12 ¶ 91
- R. v. Big M Drug Mart Ltd. 18125-1985-04-24 ¶ 93
- Dans l’arrêt Haig Dans l’arrêt Haig ¶ 99
- Egan Egan, au par. 128 par 128 ¶ 104
Lois et règlements cités
-
Charte canadienne des droits et libertés ¶ 1, ¶ 3, ¶ 9, ¶ 11, ¶ 13, ¶ 14, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 21, ¶ 22, ¶ 26, ¶ 31, ¶ 34, ¶ 38, ¶ 40, ¶ 41, ¶ 49, ¶ 50, ¶ 51, ¶ 52, ¶ 53, ¶ 54, ¶ 55, ¶ 56, ¶ 57, ¶ 59, ¶ 60, ¶ 61, ¶ 62, ¶ 63, ¶ 64, ¶ 65, ¶ 66, ¶ 67, ¶ 72, ¶ 83, ¶ 93, ¶ 96, ¶ 104, ¶ 105, ¶ 106, ¶ 107
- art. 15(1) ¶ 1, ¶ 9, ¶ 13, ¶ 14, ¶ 20, ¶ 22, ¶ 40, ¶ 52, ¶ 67, ¶ 72, ¶ 83, ¶ 104
- art. 2 ¶ 3
- art. 3 ¶ 3, ¶ 9, ¶ 40, ¶ 42, ¶ 43, ¶ 44, ¶ 49, ¶ 52
- art. 4 ¶ 3, ¶ 9, ¶ 40, ¶ 42, ¶ 43, ¶ 44, ¶ 49, ¶ 52
- art. 6 ¶ 3
- art. 7 ¶ 3, ¶ 31
- art. 9 ¶ 3
- art. 15 ¶ 9, ¶ 14, ¶ 25, ¶ 50, ¶ 51, ¶ 63, ¶ 69, ¶ 70, ¶ 71, ¶ 106, ¶ 107
- art. 10 ¶ 9, ¶ 12, ¶ 25, ¶ 31, ¶ 34, ¶ 40, ¶ 42, ¶ 43, ¶ 44, ¶ 45, ¶ 49
- 2(1) ¶ 9, ¶ 49, ¶ 52
- 7(1) ¶ 9, ¶ 40, ¶ 49, ¶ 52
- 8(1) ¶ 9, ¶ 40, ¶ 49
- art. 32(1) ¶ 18, ¶ 20
- art. 32(1)(b) ¶ 18, ¶ 60
- art. 8 ¶ 31
- art. 2(1) ¶ 40
- art. 16(1) ¶ 40, ¶ 49
- art. 16 ¶ 45
- art. 32 ¶ 50, ¶ 51, ¶ 53, ¶ 55, ¶ 59, ¶ 60, ¶ 61
- art. 23 ¶ 63
- art. 79(3) ¶ 63
- (4) ¶ 63
- (7) ¶ 63
-
Citations non résolues