Motifs de jugement — La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Wagner, Côté et Rowe)
1La juge Karakatsanis — Un véhicule est volé dans un garage commercial. Le véhicule est impliqué dans un accident. Quelqu’un est blessé. L’entreprise a‑t‑elle une obligation de diligence envers la personne qui a subi des blessures? La question en litige dans le présent pourvoi est celle de savoir si les tribunaux d’instances inférieures ont commis une erreur en reconnaissant qu’une obligation de diligence envers une personne ayant subi des blessures à la suite du vol d’un véhicule incombe à une entreprise qui entrepose des véhicules.
2À mon avis, on peut facilement trancher la présente affaire par une simple application des principes existants du droit de la responsabilité délictuelle. Cela exige de la rigueur sur le plan de l’analyse et un fondement factuel suffisant. Dans les circonstances de l’espèce, le demandeur n’a pas présenté assez d’éléments de preuve pour établir l’existence d’une obligation de diligence. S’il est vrai que le risque de vol était raisonnablement prévisible, la preuve ne démontre pas qu’il était prévisible que le véhicule volé pourrait être la cause de lésions corporelles. Dans l’affaire qui nous intéresse, aucun élément de preuve ne permet d’inférer que le véhicule volé pouvait être conduit de façon dangereuse et causer des blessures. En considérant la sécurité des automobiles entreposées au garage, une personne se trouvant dans la situation du propriétaire du garage défendeur n’avait aucune raison, au vu du dossier, de prévoir le risque de blessure. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. Une entreprise ne sera tenue à une obligation envers la personne qui a subi des blessures à la suite du vol d’un véhicule que lorsque, en plus du vol, la conduite dangereuse du véhicule volé était raisonnablement prévisible.
I. Contexte
A. Faits
3La présente affaire est le résultat d’une série d’événements tragiques. Un soir de juillet 2006, dans le petit village de Paisley, en Ontario, le demandeur J. (alors âgé de 15 ans) et son ami C. (qui avait à l’époque 16 ans) se trouvaient chez la mère de ce dernier. Les deux amis ont bu de l’alcool (dont une partie leur avait été fournie par la mère de C.) et ils ont fumé de la marihuana.
4Quelque temps après minuit, les adolescents sont sortis se promener dans le village avec l’intention de dérober des objets de valeur dans des voitures non verrouillées. Ils se sont retrouvés devant Rankin’s Garage & Sales, un garage automobile qui est situé près de l’intersection principale de Paisley, et qui appartient à James Chadwick Rankin. Le terrain du garage n’était pas sécurisé et les adolescents ont commencé à parcourir le stationnement à la recherche de voitures non verrouillées. C. a trouvé une Toyota Camry non verrouillée garée derrière le garage. Il s’est introduit à l’intérieur du véhicule en question et a trouvé les clés dans le cendrier. Même s’il n’avait pas de permis de conduire et n’avait jamais conduit de voiture sur la route, C. a décidé de voler la voiture pour aller chercher un ami dans la ville voisine de Walkerton (Ontario). C. a dit à J. « embarque », ce que ce dernier a fait.
5L’adolescent de 16 ans a sorti la voiture du stationnement du garage et l’a conduite dans le village de Paisley avant de prendre la direction de Walkerton. Sur la grande route, l’automobile a fait l’objet d’un accident dans lequel J. a subi un grave traumatisme crânien.
6Par l’entremise de son tuteur à l’instance, J. a poursuivi Rankin’s Garage, son ami C. et la mère de ce dernier pour négligence. La question en litige dans le présent pourvoi est celle de savoir si Rankin’s Garage avait une obligation de diligence envers le demandeur.
B. Historique judiciaire
7Au procès, la juge Morissette a conclu que Rankin’s Garage avait une obligation de diligence envers le demandeur : Cour supérieure de justice de l’Ontario, 25 septembre 2014. La juge du procès a conclu que des décisions antérieures avaient déjà établi l’existence d’une telle obligation. Elle a néanmoins procédé à une analyse pour déterminer s’il y avait lieu de reconnaître cette obligation. À son avis, le risque que J. subisse un préjudice était raisonnablement prévisible. Elle a fondé cette conclusion en partie sur le fait que M. Rankin savait qu’il avait l’obligation de sécuriser ses véhicules sur sa propriété et qu’il [traduction] « devait certainement être prévisible que des blessures pouvaient survenir si des adolescents en état d’ébriété se servaient d’un véhicule ». La juge du procès a ajouté qu’il n’y avait pas de raisons de principe qui écartaient l’obligation de diligence.
8Le jury a conclu que toutes les parties (y compris J. lui‑même) avaient fait preuve de négligence et il a réparti la responsabilité comme suit : Rankin’s Garage, 37 pour 100; l’ami (C.), 23 pour 100; la mère de C., 30 pour 100; et, enfin, le demandeur (J.), 10 pour 100. En ce qui concerne Rankin’s Garage, le jury a expliqué de la manière suivante le détail de sa conclusion de négligence :
- voiture non verrouillée;
- clés laissées à l’intérieur;
- connaissait ou aurait dû connaître le risque potentiel de vol;
- mesures de sécurité minimales;
- contradictions dans le témoignage.
9La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la conclusion de la juge du procès suivant laquelle Rankin’s Garage avait une obligation de diligence envers le demandeur. S’exprimant au nom de la Cour d’appel, le juge Huscroft a déclaré que la juge du procès avait commis une erreur en concluant que l’existence d’une obligation de diligence avait déjà été reconnue par la jurisprudence. La Cour d’appel a par conséquent procédé à une analyse exhaustive de cette obligation en suivant le test énoncé dans l’arrêt
Anns c. Merton London Borough Council,
[1978] A.C. 728, puis confirmé et appliqué dans l’arrêt
Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79, [2001] 3 R.C.S. 537 (le test
Anns/
Cooper).
10La Cour d’appel a conclu que la prévisibilité du préjudice et le lien de proximité entre les parties étaient suffisants pour imposer une obligation de diligence. La preuve [traduction] « étayait amplement la conclusion de prévisibilité en l’espèce » :
2016 ONCA 718, 403 D.L.R. (4th) 408, par. 39. La Cour d’appel a jugé que Rankin’s Garage « avait la garde et le contrôle de nombreux véhicules à des fins commerciales », ce qui « l’obligeait à protéger ces véhicules contre les mineurs, entre les mains desquels ils sont potentiellement dangereux »
(par. 57). La Cour d’appel a par conséquent estimé « juste et équitable d’imposer une obligation de diligence dans ces circonstances »
(par. 59).
11Passant à la seconde étape du test
Anns/
Cooper, le juge Huscroft a estimé qu’aucune considération de principe résiduelle n’écartait l’obligation de diligence
prima facie (par. 73). La loi ne prévoyait pas déjà de réparation dans ce cas
(par. 63), la reconnaissance de l’obligation de diligence dans ces circonstances ne risquait pas d’imposer une responsabilité illimitée
(par. 65) et il n’y avait pas d’autres considérations de principe (telles que l’illégalité des agissements du demandeur) qui permettaient de penser que l’obligation en question ne devait pas être reconnue (par. 68‑73).
12La Cour d’appel a rejeté l’appel.
II. Questions en litige
13Devant la Cour, Rankin’s Garage soutient qu’il n’était pas raisonnablement prévisible qu’un individu vole une voiture se trouvant sur la propriété du garage et la conduise de façon dangereuse. En tout état de cause, le comportement illégal de J. romprait tout lien de proximité entre les parties ou constituerait une considération de principe résiduelle qui justifierait d’écarter l’obligation de diligence.
14En réponse, J. fait valoir que le volet du test Anns/Cooper relatif à la prévisibilité n’impose pas un seuil exigeant et qu’il relève du bon sens que le vol de véhicules soit le fait de jeunes inexpérimentés. En outre, Rankin’s Garage avait une obligation positive de prendre des mesures contre le risque de vol parce qu’il entreposait des biens susceptibles de devenir dangereux entre les mains de mineurs. Enfin, il avait une obligation particulière de protéger les mineurs qui pouvaient voler une voiture et subir des blessures lors d’un accident ultérieur.
15Le présent pourvoi soulève la question de l’existence ou non d’une obligation de diligence dans ces circonstances :
A. Le risque de lésions corporelles était‑il raisonnablement prévisible en l’espèce?
B. Le garage commercial avait‑il l’obligation positive de prendre des mesures contre le risque de vol par des mineurs?
C. Un comportement illégal pouvait‑il rompre le lien de proximité entre les parties ou écarter une obligation de diligence prima facie?
III. Le test Anns/Cooper
16Le procès pour négligence sans doute le plus célèbre de l’histoire a lui aussi eu lieu dans une ville du nom de Paisley, en l’occurrence Paisley, en Écosse. La décision qui a été rendue dans cette affaire,
Donoghue c. Stevenson,
[1932] A.C. 562 (H.L.), a révolutionné le droit de la responsabilité délictuelle puisqu’elle a fait évoluer le délit de négligence en lui appliquant une méthode d’analyse raisonnée. Lord Atkin s’est surtout illustré dans cet arrêt par sa formulation du [traduction] « principe du prochain », selon lequel ceux qui agissent ont une obligation de diligence envers les personnes qui, selon ce qu’ils auraient dû raisonnablement prévoir au moment d’agir, pourraient être en péril du fait de leurs agissements :
Stewart c. Pettie, [1995] 1 R.C.S. 131, par. 25.
17Le droit moderne de la négligence repose toujours sur les bases jetées par l’arrêt Donoghue. Il est toujours vrai de nos jours que [traduction] « [l]a loi ne sanctionne pas un manque de diligence dans l’abstrait » : Donoghue, p. 618 (lord Macmillan). Il n’y a responsabilité que si l’on conclut à l’existence d’une obligation de diligence. De même, le principe du prochain demeure le fondement du test Anns/Cooper qu’appliquent les tribunaux canadiens pour juger de l’existence ou non d’une obligation de diligence.
18Il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse exhaustive fondée sur le test
Anns/Cooper si une décision a déjà établi l’existence de l’obligation de diligence en cause (ou d’une obligation analogue) : Cooper, par. 36;
Mustapha c. Culligan du Canada Ltée., 2008 CSC 27, [2008] 2 R.C.S. 114, par. 5‑6;
Deloitte & Touche c. Livent Inc. (Séquestre de), 2017 CSC 63, [2017] 2 R.C.S. 855, par. 26. Lorsqu’il est nécessaire de déterminer s’il existe une nouvelle obligation, la première étape du test
Anns/Cooper consiste à se demander s’il y a un lien de proximité dans le cadre duquel l’omission de faire preuve de diligence raisonnable peut, de façon prévisible, causer une perte ou un préjudice au demandeur :
R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée., 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45, par. 39; voir également
Childs c. Desormeaux, 2006 CSC 18, [2006] 1 R.C.S. 643, par. 12;
Cooper, par. 30. Dès lors que la prévisibilité et le lien de proximité ont été établis, il y a obligation de diligence
prima facie.
19La question de savoir s’il existe ou non une obligation de diligence est une question de droit, et je me fonderai sur cette prémisse :
Galaske c. O’Donnell, [1994] 1 R.C.S. 670, p. 690. Le demandeur doit s’acquitter du fardeau de démontrer qu’il existe une cause d’action et, partant, une obligation de diligence
prima facie :
Childs, par. 13. Pour se décharger de ce fardeau, le demandeur doit présenter un fondement factuel suffisant pour établir que le préjudice était une conséquence raisonnablement prévisible de la conduite du défendeur dans le contexte d’un rapport de proximité. À défaut de cette preuve, la demande peut être rejetée : voir, p. ex.,
Childs, par. 30.
20Une fois que le demandeur a établi l’existence d’une obligation de diligence prima facie, le fardeau de prouver qu’il existe des considérations de principe résiduelles justifiant de ne pas reconnaître cette obligation incombe au défendeur : Childs, par. 13; Imperial Tobacco, par. 39.
Prévisibilité raisonnable et lien de proximité
21Depuis l’arrêt
Donoghue, le « principe du prochain » constitue la pierre angulaire du droit de la négligence. Les paroles célèbres de lord Atkin sur la portée du concept de proximité en droit englobent à la fois le facteur de la prévisibilité raisonnable du préjudice et celui du lien de proximité :
[traduction] Le commandement « tu aimeras ton prochain » devient en droit : « tu ne léseras pas ton prochain ». À la question de l’avocat : « qui est mon prochain? », on donnera une réponse restrictive. Il faut agir avec diligence raisonnable pour éviter tout acte ou omission dont on peut raisonnablement prévoir qu’ils sont susceptibles de léser son prochain. Qui alors est mon prochain en droit ? La réponse semble être la suivante : les personnes qui sont de si près et si directement touchées par mon acte que je devrais raisonnablement les avoir à l’esprit comme ainsi touchées lorsque je songe aux actes ou omissions qui sont mis en question. [p. 580]
La prévisibilité raisonnable du préjudice et le lien de proximité constituent des principes limitatifs fondamentaux du droit de la négligence. Ils garantissent que la responsabilité du défendeur n’est engagée que lorsqu’il aurait raisonnablement dû prévoir le type de préjudice que le demandeur a subi.
22La raison d’être de cette approche est évidente. Il ne serait tout simplement pas juste d’engager la responsabilité du défendeur lorsque celui‑ci n’avait aucune raison de prévoir que sa conduite pouvait entraîner le préjudice qu’on lui reproche d’avoir causé. Au moyen du principe du prochain, le défendeur, en tant qu’auteur d’un risque déraisonnable, est lié au demandeur, la personne dont la mise en danger a rendu le risque déraisonnable : E. J. Weinrib, « The Disintegration of Duty », dans M. S. Madden, dir., Exploring Tort Law (2005), 143, p. 151. Il doit exister un lien entre l’acte répréhensible et le préjudice causé. Ainsi, la prévisibilité constitue [traduction] « le ciment moral fondamental de la responsabilité délictuelle », façonnant les obligations juridiques que nous avons les uns envers les autres et définissant les limites de notre responsabilité individuelle : D. G. Owen, « Figuring Foreseeability » (2009), 44 Wake Forest L. Rev. 1277, p. 1278.
23Outre la prévisibilité du préjudice, il faut également qu’il existe un lien de proximité entre les parties :
Cooper, par. 31. L’analyse de ce lien vise à déterminer si la relation entre les parties est suffisamment « étroit[e] et direct[e] » pour obliger le défendeur à se soucier des intérêts du demandeur :
Cooper, par. 32;
Hercules Managements Ltd. c. Ernst & Young, [1997] 2 R.C.S. 165, par. 24. C’est grâce à ce facteur qu’il est juste et équitable d’imposer une obligation de diligence :
Cooper, par. 34. L’analyse du lien de proximité entre les parties prend en compte « [l]es attentes, [l]es déclarations, [. . .] la confiance, [l]es biens en cause et [l]es autres intérêts en jeu » :
Cooper, par. 34. Dans les affaires portant sur des lésions corporelles dans lesquelles les parties n’ont aucun lien entre elles, le lien de proximité est souvent (quoique pas toujours) établi sur le seul fondement de la prévisibilité raisonnable : voir l’arrêt
Childs, par. 31.
24Pour déterminer si la prévisibilité raisonnable a été établie, la question qu’il convient de se poser est celle de savoir si le demandeur a [traduction] « présenté des faits susceptibles de convaincre le tribunal que le risque du type de dommage qui s’est produit était raisonnablement prévisible pour la catégorie de demandeurs qui ont été lésés » : A. M. Linden et B. Feldthusen, Canadian Tort Law (10e éd. 2015), p. 322 (je souligne). Cette approche permet de garantir que l’analyse tient compte à la fois du défendeur qui a commis l’acte et du demandeur, dont le préjudice aurait rendu l’acte illicite. Ainsi que le professeur Weinrib le fait remarquer, l’analyse de l’obligation de diligence se résume à la recherche d’un lien entre la conduite fautive et le préjudice subi par le demandeur : p. 150; voir également Anns, p. 751‑752; Childs, par. 25.
25Les faits de la présente affaire illustrent l’importance de formuler la question de la prévisibilité du préjudice avec suffisamment de rigueur sur le plan analytique pour être en mesure d’établir un lien entre, d’une part, le manque de diligence et, d’autre part, le type de préjudice causé aux personnes se trouvant dans une situation analogue à celle du demandeur. En l’espèce, la demande est présentée par une personne qui a subi des lésions corporelles à la suite du vol d’une voiture chez Rankin’s Garage. La question de la prévisibilité doit donc être formulée de manière à établir un lien entre l’acte reproché (laisser un véhicule non verrouillé) et le préjudice subi par le demandeur (des lésions corporelles).
26Ainsi, dans ce contexte, il ne suffit pas de déterminer si le vol du véhicule était raisonnablement prévisible. D’ailleurs, la demande n’a pas été introduite par le propriétaire de la voiture pour la perte de son droit de propriété sur la voiture; si tel avait été le cas, un risque général de vol suffirait. Qualifier le risque en cause de risque de vol ne permettrait pas de comprendre en quoi l’acte reproché est répréhensible dans le cas qui nous occupe, puisque le fait de créer un risque de vol ne lui ferait pas nécessairement courir celui de subir des lésions corporelles. Il faut plutôt présenter d’autres éléments de preuve pour établir un lien entre le vol et la conduite dangereuse du véhicule volé. Dans ce contexte, il faut donc se demander si une personne se trouvant dans la situation du défendeur aurait raisonnablement pu prévoir le type de préjudice qui a été subi, soit des lésions corporelles, lorsqu’elle considérait la sécurité des véhicules entreposés au garage.
IV. Analyse
27La jurisprudence canadienne ne donne pas de directives claires quant à la façon de déterminer s’il incombe ou non une obligation de diligence à une entreprise envers une personne qui subit des lésions corporelles à la suite du vol d’un véhicule qui se trouvait sur les lieux où cette entreprise exerce ses activités. La jurisprudence des juridictions inférieures est quant à elle divisée et aucun consensus ne s’en dégage : voir, p. ex.,
Hollett c. Coca‑Cola Ltd. (1980), 37 N.S.R. (2d) 695 (C.S. div. 1re inst.);
Tong c. Bedwell,
2002 ABQB 213, 311 A.R. 174;
Moore c. Fanning (1987), 60 O.R. (2d) 225 (H.C.J.);
Werbeniuk c. Maynard (1994), 93 Man. R. (2d) 318 (B.R.); et
Norgard c. Asuchak, [1984] A.J. No. 394 (QL) (B.R.); voir par ailleurs
Kalogeropoulos c. Ottawa (City) (1996), 35 M.P.L.R. (2d) 287 (C.J. Ont. (Div. gén.));
Cairns c. General Accident Assurance Co. of Canada, [1992] O.J. No. 1432 (QL) (Div. gén.); et
Provost c. Bolton,
2017 BCSC 1608, 100 B.C.L.R. (5th) 362. Les cours d’instances inférieures ont exprimé des opinions divergentes quant à la reconnaissance d’une obligation de diligence par la jurisprudence; elles ont toutefois toutes les deux appliqué le cadre d’analyse établi par les arrêts
Anns/Cooper. La Cour ne s’est jamais prononcée sur la question. À l’instar des cours d’instances inférieures, je vais procéder à l’analyse préconisée par les arrêts
Anns/Cooper.
28Je ne partage pas le point de vue de mon collègue suivant lequel la présente affaire relève d’une vaste catégorie définie simplement comme celle qui englobe les cas où les lésions corporelles étaient prévisibles : voir les arrêts
Cooper et
Childs. Une telle approche irait à l’encontre des orientations récentes données par la Cour, selon lesquelles les catégories devraient être définies de façon restrictive (voir l’arrêt
Deloitte, par. 28); en effet, même dans l’arrêt
Deloitte, les catégories « vastes » qui ont été abordées étaient de portée plus restreinte que celle des lésions corporelles prévisibles (p. ex., l’obligation de diligence de l’automobiliste envers les autres usagers de la route; celle du médecin envers son patient) (voir par. 27). Qui plus est, dans un cas comme celui-ci, le fait de recourir à une catégorie aussi vaste ferait fi de toute distinction entre une entreprise et un défendeur résidentiel qui pourrait être pertinente pour déterminer l’existence d’un lien de proximité et/ou de considérations de principe. L’application de la catégorie que propose mon collègue aux faits de la présente affaire serait une indication de l’élargissement de cette catégorie de telle sorte qu’elle en engloberait de nombreuses autres reconnues en droit de la responsabilité délictuelle, les rendant ainsi inutiles dans les affaires de lésions corporelles (p. ex., l’obligation de diligence de l’automobiliste envers les autres usagers de la route (
Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, 2007 CSC 41, [2007] 3 R.C.S. 129, par. 25); l’obligation de diligence du fabricant d’un bien de consommation envers le consommateur (
Mustapha, par. 6)). Ni les juridictions inférieures ni les parties n’ont articulé la question en litige en l’espèce de façon aussi large. Enfin, la prévisibilité des lésions corporelles est comprise dans la catégorie qu’identifie mon collègue or, comme je l’explique plus loin, les lésions corporelles n’étaient pas prévisibles dans la présente affaire.
A. Le risque de lésions corporelles était‑il raisonnablement prévisible en l’espèce?
29Dans les brefs motifs qu’elle a prononcés à l’audience sur la question de la prévisibilité, la juge du procès a conclu que [traduction] « M. Chad Rankin savait qu’il avait l’obligation de sécuriser ses véhicules sur sa propriété ». Elle a ajouté qu’il « devait certainement être prévisible que des blessures pouvaient survenir si des adolescents en état d’ébriété se servaient d’un véhicule ».
30La Cour d’appel a entrepris une analyse plus rigoureuse sur ce point et a conclu que [traduction] « la preuve étayait amplement la conclusion de prévisibilité en l’espèce ». Cette analyse de la preuve ne portait toutefois que sur le risque de vol en général.
31La Cour d’appel a souligné que Rankin’s Garage était un établissement commercial qui avait en permanence la garde et le contrôle de nombreux véhicules et que, selon plusieurs témoins, il avait l’habitude de laisser les voitures déverrouillées avec les clés à l’intérieur. De plus, la Cour d’appel s’est appuyée sur le témoignage de deux personnes qui avaient relaté des vols de véhicules survenus dans le passé chez Rankin’s Garage et dans le secteur en général. La sœur aînée de C. a raconté que, quelque 9 à 11 ans avant l’incident, elle avait vu quelqu’un revenir chez Rankin’s Garage pour y remettre après minuit un véhicule volé et qu’elle avait surpris une conversation entre des inconnus qui avaient discuté de la façon dont ils avaient pris ce véhicule pour aller au McDonald.
32De plus, durant son témoignage, un policier a expliqué que les vols de véhicules ou les méfaits commis à l’égard de véhicules — lorsque des individus s’introduisent dans des véhicules pour les fouiller — étaient courants dans son secteur avant que l’incident en cause en l’espèce ne se produise. Il a ajouté que les détachements locaux publiaient des articles dans les journaux et faisaient des annonces à la radio pour rappeler aux gens de verrouiller leurs véhicules. En 2007, soit après l’accident, le programme « Verrouillez‑la! » a été lancé. Dans le cadre de ce programme, des membres de la police auxiliaire vérifient si les véhicules sont verrouillés et avisent les propriétaires de ceux qui ne le sont pas.
33Tous les témoignages entendus sur les pratiques de Rankin’s Garage ou sur les antécédents de vols — pour ce qu’il en est — dans le secteur ont porté sur le risque de vol. Les témoignages n’ont pas laissé entendre que si un véhicule était volé, celui‑ci serait conduit de façon dangereuse. Ils n’ont pas abordé non plus le risque de vol par un mineur ou le risque de vol susceptible de provoquer un accident causant des lésions corporelles. Le jury a d’ailleurs noté qu’il concluait à la responsabilité en se fondant sur la prévisibilité du vol.
34J’admets que la preuve pouvait démontrer, comme le jury l’a conclu, que le défendeur aurait dû être conscient du risque de vol. Il ne découle cependant pas automatiquement des éléments de preuve relatifs au risque de vol en général qu’un propriétaire de garage aurait dû tenir compte des risques de lésions corporelles. Je ne crois pas que quiconque laisse un véhicule déverrouillé avec les clés à l’intérieur devrait toujours raisonnablement s’attendre à ce que quelqu’un puisse être blessé si ce véhicule est volé. Cela étendrait excessivement la responsabilité délictuelle. Les lésions corporelles ne sont prévisibles que lorsque les faits permettent de penser qu’il y a non seulement un risque de vol, mais aussi un risque que le véhicule volé soit conduit de manière dangereuse.
35Cette approche est compatible avec la jurisprudence dominante des juridictions inférieures. Dans la plupart des affaires qui nous ont été citées et auxquelles les cours d’instances inférieures ont fait référence, les tribunaux ont conclu que le préjudice ultérieur (causé à un tiers) n’était pas raisonnablement prévisible. Suivant le raisonnement souvent suivi, bien que le vol ait pu être prévisible, le préjudice, les pertes et les dommages causés par la négligence ultérieure du conducteur du véhicule ne l’étaient pas : voir, p. ex.,
Hollett;
Tong;
Moore;
Werbeniuk; et
Norgard. Voir également
Canada (Attorney General) c. LaFlamme,
[1983] 3 W.W.R. 350 (Cour de comté C.‑B.);
Aldus c. Belair (1992), 41 M.V.R. (2d) 129 (C.J. Ont. (Div. gén.));
Campiou Estate c. Gladue,
2002 ABQB 1037, 332 A.R. 109; et
Canadian Pacific Ltd. c. Swift Current No. 137 (Rural Municipality) (1991), 88 Sask. R. 281 (B.R.), conf. par
(1992), 109 Sask. R. 33 (C.A.).
36On ne nous a cité que trois décisions de première instance dans lesquelles le préjudice ultérieur subi par un tiers a été jugé prévisible :
Kalogeropoulos (citée par la juge du procès);
Cairns; et
Provost.
37Dans l’affaire Kalogeropoulos, le défendeur avait laissé un véhicule en marche dans un secteur de la ville situé à proximité de bars, juste après l’heure de fermeture de ceux‑ci (par. 50‑52). Un homme qui avait passé la soirée à boire avait volé le véhicule. Les collègues du défendeur s’étaient lancés à la poursuite du voleur et le véhicule volé était entré en collision avec un taxi.
38Dans l’affaire Cairns, un groupe d’élèves du secondaire avait volé les clés de six voitures qui se trouvaient sur le terrain d’un concessionnaire d’automobiles et était revenu chez le même concessionnaire quelques jours plus tard pour voler deux voitures en plein jour. Un des jeunes, qui n’avait jamais conduit, avait brûlé un feu rouge, puis heurté et tué un piéton. Le juge de première instance a conclu que le concessionnaire était conscient du fait que des jeunes sans expérience de conduite étaient les auteurs les plus probables du vol des clés (p. 4). Dans ces circonstances, il était prévisible qu’ils reviennent voler les voitures. Il existait donc un lien entre le risque de vol et le risque qu’un préjudice soit causé par un conducteur inexpérimenté fuyant le lieu du vol.
39Dans l’affaire
Provost, le tribunal a conclu à l’existence d’une obligation de diligence pour le concessionnaire d’automobiles en se fondant sur la décision rendue par la Cour d’appel en l’espèce. L’affaire
Provost concernait le vol d’un camion qui avait été laissé en marche pendant 40 minutes à la vue du public dans un secteur ouvert très fréquenté. L’accident est survenu lorsque le voleur tentait de fuir les lieux du crime. Sans me prononcer sur la question de savoir si cet élément de preuve était suffisant pour établir l’existence d’une obligation de diligence, je constate que des éléments de preuve précis avaient été présentés pour démontrer qu’il y avait un risque de conduite automobile dangereuse de la part du conducteur, du fait qu’il tentait d’échapper aux policiers à bord du véhicule volé (par. 142‑145).
40Dans chacune de ces affaires, le contexte factuel comportait des éléments qui permettaient d’établir un lien entre le vol et la conduite dangereuse ultérieure du véhicule volé et qui faisaient en sorte que les lésions corporelles étaient par conséquent prévisibles.
41Comme la jurisprudence, je reconnais que le risque de vol n’inclut pas automatiquement le risque de blessure résultant de la conduite ultérieure du véhicule volé. Une étape additionnelle s’impose. Pour conclure à l’existence d’une obligation, il doit exister une circonstance ou un élément de preuve quelconque portant à croire qu’une personne dans la même situation que le défendeur aurait dû raisonnablement prévoir le risque de blessure, à savoir que le véhicule volé pourrait être conduit de façon dangereuse. Il n’est pas nécessaire que la preuve se rapporte aux caractéristiques de la personne qui a véritablement volé le véhicule ou à la façon dont les blessures ont été subies, mais la cour doit décider si, compte tenu de la preuve dont elle dispose, le caractère raisonnablement prévisible du risque de blessure a été établi.
42Dans les circonstances de l’espèce, les juridictions inférieures se sont fondées sur le risque de vol par des mineurs — qui pourraient bien s’avérer être des conducteurs inexpérimentés et insouciants — pour établir un lien entre le défaut de sécuriser les véhicules et la nature du préjudice subi, en l’occurrence, des lésions corporelles.
43Malgré le fait que toute la preuve portait sur le risque de vol en général, la Cour d’appel a conclu que, en l’espèce, le préjudice subi — soit des lésions corporelles — était raisonnablement prévisible. Pour ce faire, la cour s’est appuyée sur un certain nombre d’hypothèses. Elle a estimé que, parce que l’entreprise entreposait de nombreux véhicules, il lui incombait de les protéger contre les mineurs, entre les mains desquels ces véhicules risquaient de constituer un danger. Elle a reconnu que le risque général de vol comprenait le risque de vol par des mineurs (par. 53 et 57), que les voitures garées dans le stationnement étaient une [traduction] « cible attrayante » pour les voleurs et les mineurs tentés de faire une balade en voiture volée
(par. 68) et que des mineurs pouvaient se blesser au cours d’une balade en voiture volée, surtout s’ils avaient les facultés affaiblies par l’alcool ou les drogues
(par 53). La Cour d’appel a par conséquent estimé que le garage « aurait dû penser aux mineurs [. . .] lorsqu’il a envisagé des mesures de sécurité »
(par. 56).
44Voici comment la Cour d’appel a résumé sa décision sur la prévisibilité :
[traduction] En résumé, Rankin’s Garage était facilement accessible à tous. Rien n’indique que des mesures de sécurité ont été prises pour empêcher les gens de s’introduire sur la propriété en dehors des heures d’ouverture de l’entreprise. Les voitures étaient laissées déverrouillées avec les clés à l’intérieur. Le risque de vol était évident.
Dans ces conditions, il était prévisible que des mineurs puissent prendre une voiture dans le garage, auquel ils avaient aisément accès. Les éléments de preuve suivant lesquels un véhicule avait été volé chez Rankin’s Garage quelques années plus tôt pour une balade en voiture et que les vols de voiture et les méfaits sur des véhicules étaient courants dans le secteur renforcent cette conclusion. C’est une question de simple bon sens de penser que des mineurs risquent de se blesser au cours d’une balade en voiture volée, surtout s’ils ont les facultés affaiblies par l’alcool ou les drogues. [par. 52‑53]
45Toutefois, le risque de vol en général n’inclut pas automatiquement le risque de vol par des mineurs. Je ne peux souscrire à l’opinion de mon collègue, qui suggère que les mineurs, puisqu’ils sont imprudents, « ne sont pas moins susceptibles que qui que ce soit d’autre de voler une voiture » et que, de ce fait, le vol par des mineurs est raisonnablement prévisible
(par. 83). Ce raisonnement par inférence est trop faible : il ne suffit pas de dire qu’il est possible que des mineurs non surveillés rôdent dans un stationnement à la recherche de véhicules non verrouillés.
46Le fait que quelque chose soit possible ne signifie pas que cette chose est raisonnablement prévisible. Évidemment, tout préjudice qui est déjà survenu était par définition possible. Ainsi, pour qu’un préjudice puisse être considéré comme étant raisonnablement prévisible, il faut satisfaire à un critère plus exigeant que celui de la simple possibilité : Childs, par. 29. La conclusion d’une cour selon laquelle le risque de vol inclut le risque de vol par des mineurs doit être étayée par des éléments de preuve, à défaut de quoi ce deuxième type de vol serait toujours prévisible, même en l’absence de preuve portant à croire que le risque allait au‑delà de la simple possibilité. Une telle approche changerait fondamentalement le droit de la responsabilité délictuelle et pourrait entraîner un élargissement considérable de la responsabilité.
47J. se fonde sur le jugement Holian c. United Grain Growers Ltd. (1980), 112 D.L.R. (3d) 611 (B.R. Man.), inf. pour d’autres motifs par (1980), 114 D.L.R. (3d) 449 (C.A. Man.), à l’appui de la proposition selon laquelle une entreprise commerciale devrait tenir compte des lésions corporelles éventuelles en cas de vol commis par un mineur. Dans cette affaire, le demandeur avait subi des blessures après qu’un groupe de garçons âgés de 8 à 13 ans avait volé un insecticide dans le hangar d’entreposage déverrouillé du défendeur pour l’utiliser comme [traduction] « bombe puante ». Les jeunes avaient ensuite jeté l’insecticide dans la voiture du demandeur, qui avait subi des blessures après avoir inhalé le gaz toxique. Le tribunal a conclu que les employés du défendeur savaient que des enfants empruntaient la zone située près du hangar comme raccourci. Il était donc raisonnablement prévisible que des mineurs puissent voler quelque chose dans le hangar d’entreposage.
48En l’espèce, rien dans les circonstances entourant l’entreposage de voitures dans le stationnement d’un garage après les heures d’ouverture près de l’intersection principale de cette petite ville n’était censé attirer des mineurs ou connu pour les attirer. D’ailleurs, rien ne permet de penser que J. ou son ami ciblaient Rankin’s Garage en particulier; ils avaient parcouru la ville à la recherche de voitures non verrouillées. À la différence du camion du marchand de crème glacée, les véhicules ne sont pas conçus pour attirer les enfants : voir
Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287, p. 300‑302. Les témoins qui ont parlé des antécédents de vol de voitures dans le secteur n’ont pas laissé entendre que les vols avaient été commis par des mineurs. Par conséquent, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour penser que des mineurs fréquenteraient ces lieux la nuit ou seraient impliqués dans un vol ou une balade en voiture volée.
49Le témoignage du père de J. est le seul élément de preuve pertinent quant à la question de savoir s’il était raisonnablement prévisible que des mineurs puissent voler la voiture. Suivant ce témoignage, Rankin’s Garage est situé en face d’une station‑service ou d’un dépanneur. Il s’était déjà rendu à ce dépanneur à une occasion avant l’accident pour passer prendre J. À la suite de cette seule visite, il avait conclu que cet endroit était un lieu de rencontre pour les jeunes parce qu’il y avait vu d’autres adolescents, mais aussi parce que ce commerce restait ouvert tard le soir et qu’on y vendait des sodas et des croustilles. À lui seul, ce témoignage ne peut établir qu’il était raisonnablement prévisible que des mineurs pouvaient voler une voiture et causer des blessures. Il ne s’agit pas d’un motif suffisant pour conclure à l’existence d’une obligation de diligence.
50Compte tenu de l’absence d’éléments de preuve convaincants sur ce point, la Cour d’appel ne pouvait que s’en remettre à des spéculations pour établir un lien entre le risque de vol et le risque de lésions corporelles, ce qui n’est pas acceptable. Les tribunaux doivent veiller à ce que le « bon sens » coïncide avec les circonstances particulières de l’affaire et qu’ils ne se rapportent pas à des concepts généraux sur la responsabilité envers les mineurs.
51Enfin, malgré ce manque d’éléments de preuve, J. table sur le témoignage de M. Rankin pour affirmer que les lésions corporelles étaient raisonnablement prévisibles. Au cours du contre‑interrogatoire de M. Rankin, on a assisté à l’échange suivant :
[traduction]
Q. Êtes‑vous d’accord pour dire que la sécurité est importante, parce que vous tenez à vous assurer que toute personne qui prend un véhicule ne sera pas blessée?
R. Comment pourrait‑elle se blesser?
Q. Laissez‑moi vous poser à nouveau la question.
R. D’accord.
Q. D’accord. Seriez‑vous d’accord pour dire que la sécurité est importante pour s’assurer que quiconque prend un véhicule ne sera pas blessé?
R. Oui, je suppose.
En réinterrogatoire, l’avocat de la défense a posé la question suivante à M. Rankin :
[traduction]
Q. Vous attendiez‑vous à ce qu’une personne ivre prenne votre voiture?
R. Non.
52Ce témoignage ne peut servir de fondement à une obligation de diligence en droit. En contre‑interrogatoire, on a posé à M. Rankin une question générale à laquelle il a pu répondre avec l’avantage du recul. Comme il s’agit d’une question générale visant à savoir si, à son avis, au moment du procès, [traduction] « la sécurité est importante » pour prévenir des lésions corporelles, cette question ne se rapporte pas au point en litige, en l’occurrence celle de savoir si des lésions corporelles étaient raisonnablement prévisibles avant que l’accident ne se produise, soit une question objective. Lorsqu’on a posé à M. Rankin une question au sujet de la prévisibilité lors de son réinterrogatoire, il y a répondu par la négative.
53La question de savoir si quelque chose est « raisonnablement prévisible » ou non est un critère objectif. L’analyse consiste essentiellement à se demander si une personne se trouvant dans la situation du défendeur aurait raisonnablement dû prévoir le préjudice, et non si ce défendeur en particulier l’a prévu. Les tribunaux devraient veiller à ce que l’analyse ne soit pas faussée par le fait que l’événement s’est effectivement produit. La question posée correctement porte sur la prévisibilité ou non avant que l’incident ne survienne, sans pouvoir compter sur l’avantage du recul : L. N. Klar et C. S. G. Jefferies, Tort Law (6e éd. 2017), p. 212.
54J’ai les mêmes réserves en ce qui a trait à l’importance qu’accorde mon collègue au témoignage de M. Rankin. À son avis, la prévisibilité a été établie parce que, dans ce témoignage, M. Rankin a affirmé qu’il verrouillait toujours ses véhicules (le jury n’a d’ailleurs pas retenu ce témoignage intéressé). Selon moi, ces propos ne sont pas déterminants pour juger de l’existence objective de la prévisibilité en l’espèce. D’ailleurs, ce témoignage indique seulement que, pour M. Rankin, le vol, et non les lésions corporelles, était prévisible.
55En résumé, la preuve ne révélait pas de circonstances précises suivant lesquelles il serait raisonnablement prévisible que la voiture volée serait conduite de manière à causer des lésions corporelles. Par exemple, elle n’a pas établi que le risque de vol englobait le risque de vol par des mineurs. Bien qu’on ait fait valoir, en l’espèce, que c’était en raison du risque de vol par des mineurs qu’il était possible de prévoir le risque que le véhicule soit conduit de façon dangereuse, la présence d’autres éléments de preuve ou circonstances étayant le caractère raisonnablement prévisible du risque de lésions corporelles aurait permis de conclure à l’existence d’une obligation de diligence.
56Comme des tribunaux de première instance dans de nombreuses décisions semblables, je ne suis pas convaincue que la preuve présentée en l’espèce démontre que les lésions corporelles résultant du vol du véhicule étaient raisonnablement prévisibles. Je conclus que le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que le défendeur aurait dû tenir compte du risque de lésions corporelles lorsqu’il a envisagé les mesures de sécurité à prendre. Le raisonnement par inférences était trop faible pour fonder l’établissement d’une prévisibilité raisonnable : voir Childs, par. 29. Pour ces motifs, je conclus que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que Rankins’s Garage avait une obligation de diligence prima facie envers lui. Le présent dossier ne permet pas d’établir la prévisibilité raisonnable.
B. Le garage commercial avait‑il l’obligation positive de prendre des mesures contre le risque de vol par des mineurs?
57Dans le cas qui nous occupe, le demandeur J. et les intervenants ont présenté d’autres arguments pour démontrer qu’un lien de proximité avait été établi parce que Rankin’s Garage avait une obligation positive d’agir. Même s’il n’est pas nécessaire d’aborder cette question compte tenu de ma conclusion selon laquelle les lésions corporelles n’étaient pas raisonnablement prévisibles, les parties ont présenté des arguments détaillés à cet égard.
58J. affirme que Rankin’s Garage avait l’obligation positive de sécuriser les véhicules. Selon sa thèse, en tant qu’établissement commercial faisant le commerce de biens potentiellement dangereux, Rankin’s Garage était tenu vis‑à‑vis des mineurs de protéger les véhicules contre le vol. L’intervenante Ontario Trial Lawyers Association va dans le même sens et suggère que les entreprises qui introduisent un danger dans leur collectivité ont une obligation envers les personnes qui subissent un préjudice en raison de ce danger. Étant donné qu’elles tirent profit de la vente ou de l’entreposage des marchandises dangereuses, ces entreprises ont implicitement la responsabilité envers le public d’atténuer les risques que comportent ces marchandises. J. et l’intervenante affirment que, à ce titre, un garage automobile s’apparente à un débit d’alcool, qui a une obligation envers ceux qui risquent de subir un préjudice du fait d’un client ivre : voir Stewart.
59À mon avis, cette analogie est mal fondée. Les propriétaires de débits d’alcool ont l’obligation positive de prendre des mesures pour prévenir tout préjudice que leurs clients ivres pourraient causer : voir
Childs;
Stewart;
Jordan House Ltd. c. Menow, [1974] R.C.S. 239. Cette obligation se justifie par diverses considérations propres à cette relation, y compris le cadre réglementaire régissant la vente d’alcool (
Childs, par. 19‑21), la relation contractuelle entre le propriétaire du débit d’alcool et le client, et le fait que les commerces qui servent de l’alcool ont un intérêt sur le plan commercial à servir trop de consommations, ce qui augmente les risques pour le public (
Childs, par. 22). Même si l’arrêt
Childs envisageait la possibilité que d’autres types d’entreprises commerciales puissent aussi être assujettis à une obligation positive d’agir
(par. 37), j’estime que les garages commerciaux n’entrent pas systématiquement dans cette catégorie. Le contexte ne le justifie tout simplement pas. Bien qu’un garage bénéficie financièrement de l’entretien des voitures, il n’a aucune relation commerciale avec les individus qui sont susceptibles de voler ces dernières et il ne profite pas de ces vols, pas plus qu’il ne les encourage.
60Les véhicules sont omniprésents dans notre société. Il ne s’agit pas d’armes à feu chargées qui sont intrinsèquement dangereuses et qui doivent par conséquent être entreposées avec soin pour protéger le public. Certes, un garage commercial, à la différence d’un particulier qui laisse sa voiture déverrouillée avec les clés à la portée du premier venu, a la garde et le contrôle de nombreux véhicules et doit nécessairement se soucier de la sécurité des véhicules qui se trouvent dans son parc de stationnement, surtout en dehors des heures d’ouverture, afin d’en prévenir le vol. Le fait d’avoir plusieurs véhicules ne crée cependant pas nécessairement un risque de lésions corporelles. Bien qu’une voiture puisse être dangereuse entre les mains d’une personne qui ne sait pas conduire, ce risque n’existe logiquement que dans certaines circonstances.
61De même, le fait que J. était un mineur ne crée pas automatiquement une obligation d’agir. Il y a des circonstances dans lesquelles les tribunaux reconnaissent une obligation de diligence spécifique à l’égard des mineurs. Toutefois, ces obligations découlent de l’existence d’une relation fondée sur la garde, la surveillance et le contrôle, plutôt que de l’âge de l’enfant seulement. Parmi ces obligations particulières, mentionnons le devoir des autorités scolaires de bien encadrer et protéger leurs élèves (
Myers c. Peel County Board of Education, [1981] 2 R.C.S. 21), celui des chauffeurs de s’assurer que les passagers mineurs portent leur ceinture de sécurité (
Galaske), et celui des parents et des personnes qui exercent une forme de contrôle semblable sur les enfants (
K.L.B. c. Colombie-Britannique, 2003 CSC 51, [2003] 2 R.C.S. 403, par. 14). L’existence de ces obligations ne tient pas seulement à l’âge du demandeur, mais également au rapport de contrôle, de responsabilité et de supervision :
Childs, par. 36. Rien de tel n’existe en l’espèce. Ainsi, le simple fait que le demandeur était un mineur ne suffit pas pour établir l’existence d’une obligation positive d’agir. Le droit de la responsabilité délictuelle ne rend pas chacun responsable de la sécurité des enfants en tout temps.
C. Un comportement illégal pouvait‑il rompre le lien de proximité entre les parties ou écarter une obligation de diligence prima facie?
62Compte tenu des conclusions que je viens de tirer, il n’est pas nécessaire que je décide si un comportement illégal pourrait rompre le lien de proximité entre les parties ou écarter une obligation de diligence prima facie. Toutefois, comme les arguments présentés devant la Cour ont porté essentiellement sur ces questions, je tiens à formuler les observations suivantes.
63Rankin’s Garage affirme que les actes illégaux commis par le demandeur ont pour effet de rompre tout lien de proximité entre les parties ou, à titre subsidiaire, que ces actes constituent des considérations de principe résiduelles qui permettent d’écarter l’obligation de diligence. L’idée suivant laquelle la conduite illégale ou immorale du demandeur fait obstacle à l’existence d’une obligation de diligence a systématiquement été écartée par la Cour : voir
Hall c. Hebert, [1993] 2 R.C.S. 159;
Colombie-Britannique c. Zastowny, 2008 CSC 4, [2008] 1 R.C.S. 27. Le droit de la responsabilité délictuelle ne vise pas à réprimer l’acte répréhensible dans l’abstrait. Le droit privé vise plutôt à réparer le dommage subi et à indemniser le demandeur du préjudice causé par la création injustifiée, par le défendeur, du risque que ne survienne ce préjudice. Si la simple existence d’un comportement illégal pouvait faire disparaître une obligation, les défendeurs qui font preuve de négligence seraient à toutes fins utiles immunisés des conséquences de leurs actes. Les victimes de graves blessures seraient privées de tout recouvrement, même lorsque la majeure partie de la faute est imputable au défendeur. Bien que l’illégalité puisse être invoquée comme moyen de défense dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle dans certaines circonstances limitées, soit lorsque cela est nécessaire pour préserver l’intégrité du système juridique, ce facteur n’entre pas en jeu eu égard aux circonstances de l’espèce : voir
Hall, p. 169 et 179-180. L’acte répréhensible du demandeur est pris en compte dans le cadre de l’analyse pour déterminer si, comme c’est le cas en l’espèce, il y a eu négligence contributive.
64Ainsi, le fait que les lésions corporelles causées par la conduite dangereuse du véhicule volé soient subies par le voleur ou par un tiers ne change rien à l’analyse de l’obligation de diligence. Les deux scénarios sont raisonnablement prévisibles lorsque les faits permettent d’établir un lien entre le vol de la voiture et la conduite dangereuse subséquente de cette dernière. En fait, le risque auquel sont exposés les tiers et celui auquel est exposé le conducteur découlent du même problème et « ce n’est que le hasard » qui décide qui est blessé : voir Stewart, par. 28.
65Je reconnais que le législateur a adopté une approche différente en Ontario en ce qui concerne la responsabilité de l’occupant. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la responsabilité des occupants, L.R.O. 1990, c. O.2, dispose en effet qu’« [u]ne personne qui se trouve dans les lieux avec l’intention de commettre des activités criminelles ou qui est en train de les commettre, est réputée avoir volontairement assumé tous les risques ». En pareil cas, l’obligation de diligence n’est pas éliminée, mais la norme de diligence à laquelle l’occupant est tenu est moins exigeante. Son obligation se limite à « ne créer aucun danger dans l’intention arrêtée de [. . .] faire du tort à [la personne qui entre dans les lieux] ou d’endommager ses biens. Il a également l’obligation de ne pas agir de façon insouciante en faisant abstraction de la présence de la personne ou de ses biens » (par. 4(1)). Tous s’entendent pour dire que la Loi ne s’applique pas en l’espèce, puisque l’accident est survenu sur la voie publique. Le législateur ontarien n’a pas choisi de modifier la common law pour les accidents survenus hors des lieux.
V. Conclusion
66En droit de la responsabilité délictuelle, la responsabilité du défendeur n’est engagée que lorsqu’il a manqué à une obligation de diligence. Le test Anns/Cooper garantit qu’il n’y aura reconnaissance d’une obligation de diligence que lorsqu’il est juste et équitable qu’il en soit ainsi. Il est donc nécessaire d’aborder chaque étape du test en faisant preuve de rigueur sur le plan de l’analyse. Bien que le bon sens puisse jouer un rôle utile lorsqu’il s’agit d’évaluer la prévisibilité raisonnable, il n’est pas suffisant, à lui seul, pour servir de fondement à la reconnaissance d’une nouvelle obligation de diligence dans le cas qui nous occupe. Abstraction faite des éléments de preuve susceptibles d’établir le risque de vol en général, il n’y avait aucun autre élément qui permettait d’établir un lien entre le risque de vol de la voiture et celui que quelqu’un subisse des lésions corporelles. Par exemple, Rankin’s Garage était exploité depuis de nombreuses années et rien dans la preuve présentée ne tend à démontrer qu’il a connu quelque risque de vol par des mineurs que ce soit depuis son ouverture.
67Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura jamais d’obligation de diligence lorsqu’une voiture est volée dans un établissement commercial pour être ensuite impliquée dans un accident. Un autre demandeur pourrait démontrer que, compte tenu des circonstances, l’entreprise aurait dû prévoir le risque de lésions corporelles. Toutefois, au vu du présent dossier, je conclus que les tribunaux d’instances inférieures ont commis une erreur en jugeant que Rankin’s Garage avait une obligation de diligence envers le demandeur. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rejeter la demande contre l’appelant, le tout avec dépens devant la Cour et les juridictions inférieures.
Version française des motifs des juges Gascon et Brown rendus par
Le juge Brown (dissident) —
Motifs dissidents — Le juge Brown (avec l’accord du juge Gascon)
I. Introduction
68La question soulevée par le présent pourvoi est celle de savoir si la juge du procès a commis une erreur en concluant que l’appelant Rankin avait une obligation de diligence envers l’intimé J. J’ai lu les motifs des juges majoritaires et je suis en désaccord sur deux points de leur analyse, ce qui m’amènerait à rejeter le pourvoi.
70Ceci m’amène au second point sur lequel je diverge d’opinion avec mes collègues majoritaires. Il ressort du dossier dont elle était saisie que la juge du procès n’a pas commis d’erreur en concluant que les lésions corporelles subies par J. étaient une conséquence raisonnablement prévisible de la négligence dont Rankin a fait preuve. Je confirmerais donc la conclusion de la juge du procès suivant laquelle ce dernier était tenu à une obligation de diligence.
II. Analyse
A. Établissement d’une obligation de diligence selon le test Anns/Cooper
B. La relation qui existait en l’espèce entre‑t‑elle dans une catégorie déjà reconnue?
75Le point de vue des juges majoritaires (soit que la catégorie des lésions corporelles prévisibles serait inapplicable là où, comme en l’espèce, le seul facteur qui pourrait établir une obligation de diligence est la prévisibilité des lésions corporelles elle‑même) pose une autre difficulté, soit qu’il n’explique pas quand cette catégorie s’appliquerait à l’avenir. Les juges majoritaires invoquent quelques « catégories » d’obligation de portée plus restreinte — celle du médecin envers son patient; celle du fabricant envers le consommateur; celle de l’automobiliste envers les autres usagers de la route — pour justifier la nécessité de définir les catégories relatives aux lésions corporelles de façon précise. Il importe de noter qu’aucune de ces « catégories » n’est applicable en l’espèce. Il découle nécessairement du refus des juges majoritaires d’appliquer la catégorie relative aux lésions corporelles prévisibles à la présente affaire sur le fondement des catégories de portée restreinte que les tribunaux ne pourraient jamais appliquer cette catégorie, pour ne pas risquer d’« englober » les autres catégories. L’approche de mes collègues risque donc d’enlever tout son sens à la catégorie établie de longue date de relations dont les tribunaux ont jugé qu’elles donnaient lieu à une obligation de diligence, et de miner la viabilité de toute l’approche fondée sur des catégories.
C. Les lésions corporelles subies par J. étaient-elles une conséquence raisonnablement prévisible de la négligence de Rankin?
80Suivant la preuve présentée à la juge du procès, Rankin entreposait plus d’une douzaine de véhicules sur son terrain et dans la rue voisine. La propriété n’était pas clôturée et Rankin n’utilisait aucun type de vidéosurveillance. Il savait néanmoins qu’il avait l’obligation de bien verrouiller, sécuriser et entreposer les véhicules de ses clients. Il a en effet maintenu au procès qu’il avait dans les faits satisfait à cette obligation. Il a affirmé durant son témoignage que les véhicules étaient verrouillés chaque fois qu’on n’avait pas à les réparer ou à y pénétrer. Il a ajouté que les clés de chaque véhicule étaient rangées dans un coffre‑fort à l’intérieur du garage. Il a expliqué que, à la fin de chaque journée, il vérifiait manuellement chaque véhicule pour s’assurer qu’il était verrouillé. Plus précisément, il a affirmé que, avant de quitter le garage le jour où J. avait été blessé, il s’était assuré que la Camry que C. et J. avaient par la suite volée était verrouillée. Au procès, il a en outre confirmé que cette voiture était bel et bien verrouillée. Il a reconnu qu’il prenait toutes ces mesures parce qu’il voulait protéger les véhicules de ses clients contre le vol et éviter toute blessure que pourrait subir quiconque volerait un véhicule.
83Tout d’abord, soit dit en tout respect, je note que même si J. était tenu de démontrer que le vol par un mineur était raisonnablement prévisible afin d’étayer la conclusion de la juge du procès, J. s’est acquitté de ce fardeau en l’espèce. Aucune jurisprudence et aucun texte de doctrine n’est cité à l’appui de l’affirmation des juges majoritaires selon laquelle « le risque de vol en général n’inclut pas automatiquement le risque de vol par des mineurs ». En effet, il n’existe sans doute aucun jugement ou texte à cet effet et les motifs mêmes des juges majoritaires expliquent pourquoi. Comme ces motifs le précisent, les mineurs peuvent être « imprudents ». Or, cette caractéristique même tend à confirmer, plutôt qu’à nier, le fait évident que les mineurs ne sont pas moins susceptibles que qui que ce soit d’autre de voler une voiture. Ainsi, le raisonnement de mes collègues majoritaires est donc en quelque sorte irréaliste lorsqu’ils affirment que Rankin aurait dû prévoir le vol, mais n’aurait pas pu raisonnablement prévoir le vol par un mineur. Cela dit, outre ce qui précède, en établissant cette curieuse distinction, les juges majoritaires infirment la conclusion de fait de la juge du procès, et ce, sans justification juridique.
III. Dispositif
Arrêts cités
-
Anns c. Merton London Borough Council
A.C. 728
¶ 9, ¶ 11, ¶ 14, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 24, ¶ 27, ¶ 66, ¶ 69, ¶ 72, ¶ 73, ¶ 76, ¶ 85
-
Cooper v. Hobart
2001 SCC 79
scc
2001-11-16
par 73, par 63, par 65
¶ 9, ¶ 11, ¶ 14, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 23, ¶ 27, ¶ 28, ¶ 66, ¶ 69, ¶ 72, ¶ 73, ¶ 85
-
2016 ONCA 718
2016 ONCA 718
par 57, par 59
¶ 10
-
Donoghue c. Stevenson
A.C. 562
¶ 16, ¶ 17, ¶ 21, ¶ 76
-
Stewart v. Pettie
23739-1995-01-26
scc
1995-01-26
par 25
¶ 16, ¶ 58, ¶ 59, ¶ 64
-
Mustapha v. Culligan of Canada Ltd.
2008 SCC 27
scc
2008-05-22
par 5
¶ 18, ¶ 28
-
Deloitte & Touche v. Livent Inc. (Receiver of)
2017 SCC 63
scc
2017-12-20
par 26
¶ 18, ¶ 73
-
R. v. Imperial Tobacco Canada Ltd.
2011 SCC 42
scc
2011-07-29
par 39
¶ 18
-
Childs v. Desormeaux
2006 SCC 18
scc
2006-05-05
par 12, par 37
¶ 18, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 23, ¶ 24, ¶ 28, ¶ 46, ¶ 56, ¶ 59, ¶ 61
-
Galaske v. O'Donnell
23109-1994-04-14
scc
1994-04-14
p 690
¶ 19, ¶ 61
-
Hercules Managements Ltd. v. Ernst & Young
24882-1997-05-22
scc
1997-05-22
par 24
¶ 23
-
Hollett c. Coca‑Cola Ltd.
37 N.S.R. (2d) 695
¶ 27, ¶ 35
-
Tong c. Bedwell
2002 ABQB 213
¶ 27, ¶ 35
-
Moore c. Fanning
60 O.R. (2d) 225
¶ 27, ¶ 35
-
Provost c. Bolton
2017 BCSC 1608
par 68, par 53, par 56
¶ 27, ¶ 36, ¶ 39, ¶ 43
-
Hill v. Hamilton-Wentworth Regional Police Services Board
2007 SCC 41
scc
2007-10-04
par 25
¶ 28
-
Norgard. Voir également Canada (Attorney General) c. LaFlamme
3 W.W.R. 350
¶ 35
-
Campiou Estate c. Gladue
2002 ABQB 1037
¶ 35
-
Canadian Pacific Ltd. c. Swift Current No. 137 (Rural Municipality)
88 Sask.R. 281
¶ 35
-
109 Sask.R. 33
109 Sask.R. 33
¶ 35
-
J. se fonde sur le jugement Holian c. United Grain Growers Ltd.
112 D.L.R. (3d) 611
¶ 47
-
114 D.L.R. (3d) 449
114 D.L.R. (3d) 449
¶ 47
-
Arnold v. Teno
item-2589-1978-01-19
scc
1978-01-19
p 300
¶ 48
-
Jordan House Ltd. v. Menow
item-4233-1973-05-07
scc
1973-05-07
¶ 59
-
Myers v. Peel County Board of Education
item-2521-1981-06-22
scc
1981-06-22
¶ 61
-
K.L.B. v. British Columbia
2003 SCC 51
scc
2003-10-02
par 14
¶ 61
-
Hall v. Hebert
22399-1993-04-29
scc
1993-04-29
¶ 63
-
British Columbia v. Zastowny
2008 SCC 4
scc
2008-02-08
¶ 63
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues
-
paragraphe 4(2) de la Loi sur la responsabilité des occupants
¶ 65
-
4(1)
¶ 65