Motifs de jugement — Le juge Brown (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver et Rowe)
I. Introduction
1Le présent pourvoi soulève les questions suivantes : (1) Le fiduciaire d’une fiducie établie dans un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux a-t-il envers les éventuels bénéficiaires de la fiducie le devoir de leur divulguer l’existence du cautionnement? (2) Dans l’affirmative, comment le fiduciaire doit-il agir pour s’acquitter de ce devoir, et s’en est-il acquitté en l’espèce? Le juge de première instance a conclu qu’il n’existe aucun devoir de divulgation dans une telle situation, et les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont souscrit à cette conclusion.
2Pour les motifs exposés ci-après, je dois, avec égards, exprimer mon désaccord avec les décisions des juridictions inférieures. De façon générale, chaque fois que le bénéficiaire d’une fiducie serait déraisonnablement désavantagé s’il n’était pas informé de l’existence de cette fiducie, le devoir du fiduciaire comporte l’obligation de divulguer l’existence de cette fiducie. Eu égard aux circonstances du présent pourvoi, où la preuve a démontré que les cautionnements pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux n’étaient pas chose courante dans le secteur d’activités visé (construction dans des exploitations privées de sables bitumineux), et où l’omission du fiduciaire de divulguer l’existence de la fiducie a privé le bénéficiaire de la possibilité de présenter une réclamation dans le délai prescrit, il y a eu manquement à ce devoir. Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi.
II. Faits et historique judiciaire
5Le 2 mars 2009, Langford a conclu avec l’appelante, Valard Construction Ltd., un contrat relativement à l’exécution de travaux de forage dévié dans le cadre du projet. Valard a commencé ses travaux le 17 mars 2009 et les a terminés le 20 mai de la même année.
6La preuve des échanges entre Bird et Valard est mince. Pendant l’exécution du projet, Bird a exigé la présence d’un représentant de Valard aux « réunions de chantier » quotidiennes qui se déroulaient dans la remorque de Bird sur le chantier, à l’intérieur de laquelle celle-ci avait installé un tableau où étaient affichés divers avis. Les parties s’entendent pour dire que ni le cautionnement ni quelque avis en divulguant l’existence n’y ont été affichés. En outre, au cours des travaux effectués par Valard dans le cadre du projet et durant la période de notification de 120 jours qui a suivi, ni Bird ni quiconque agissant pour son compte n’ont informé Valard de l’existence du cautionnement. Par conséquent, durant toute la période pendant laquelle Valard aurait pu bénéficier du cautionnement, elle ne savait rien de son existence.
7En définitive, certaines factures de Valard n’ont pas été payées par Langford et, le 9 mars 2010, cette dernière a obtenu un jugement par défaut condamnant Langford à lui payer 660 000,17 $. Comme Langford était devenue insolvable à cette date, Valard n’a pas été payée.
8En avril 2010 — environ sept mois après l’expiration de la période de notification de 120 jours — le directeur du projet chez Valard John Cameron Wemyss a appris que Bird avait récemment exigé un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux à l’égard d’un autre projet. Il a alors demandé à Bird si elle avait obtenu un tel cautionnement à l’égard du projet pour lequel Valard n’avait pas été payée. Bird lui a répondu que oui, l’invitant à communiquer avec La Garantie. Monsieur Wemyss a été « étonné » par cette réponse. En effet, jamais au cours de ses 10 années d’expérience il n’avait eu connaissance de l’utilisation de cautionnements garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux dans un projet d’exploitation de sables bitumineux appartenant à des intérêts privés. Il a immédiatement déposé pour le compte de Valard une réclamation auprès de La Garantie pour le montant total du cautionnement.
A. Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, 2015 ABQB 141, 41 C.L.R. (4th) 51
B. Cour d’appel de l’Alberta, 2016 ABCA 249, [2017] 2 W.W.R. 46
13Le juge Wakeling, dissident, aurait pour sa part accueilli l’appel. En tant que fiduciaire, Bird avait des devoirs fiduciaires envers les éventuels bénéficiaires, devoirs qui l’obligeaient à protéger leurs intérêts sans qu’on ait à lui demander de le faire. Le juge Wakeling a conclu que, en règle générale, si le fait de connaître l’existence de la fiducie est susceptible de profiter à d’éventuels bénéficiaires, le fiduciaire doit prendre des mesures raisonnables pour en divulguer l’existence à un segment suffisamment large de cette catégorie de bénéficiaires éventuels. Bien que les clauses de l’acte de fiducie puissent circonscrire ce devoir, rien dans le libellé du cautionnement n’indiquait une telle intention. Par conséquent, Bird aurait dû prendre des mesures raisonnables pour informer Valard de l’existence de la fiducie. Comme elle ne l’a pas fait, elle doit verser à Valard une somme de 659 671 $, soit la somme que celle-ci aurait recouvrée en vertu du cautionnement si elle avait connu l’existence de celui-ci en temps utile pour donner avis de sa réclamation dans le délai de 120 jours.
III. Analyse
A. Le devoir de divulguer l’existence de la fiducie
14Le cautionnement a été délivré au moyen du formulaire type CCDC 222-2002, qui est publié par le Comité canadien des documents de construction et utilisé depuis 2002. Le texte du cautionnement crée une fiducie expresse, qui désigne Bird comme fiduciaire du bien en fiducie — lequel constitue la possibilité pour les bénéficiaires de réclamer et recouvrer auprès de La Garantie les sommes qui leur seraient dues en vertu d’un contrat avec Langford.
16Quant à ce droit général, ses principes fondamentaux sont révélateurs. Essentiellement, constitue une « fiducie » :
[traduction] . . . la relation qui s’établit chaque fois qu’une personne (appelée fiduciaire) est tenue, en equity, de détenir un bien [. . .] au profit de certaines personnes [. . .] ou en vue de certaines fins autorisées par la loi, de façon à ce que ce bien profite concrètement non pas [au fiduciaire] mais aux bénéficiaires ou à la réalisation des fins de la fiducie[9].
20À mon avis, Valard a subi un désavantage déraisonnable en raison de l’omission de Bird de l’informer de l’existence de la fiducie. L’intérêt conféré à Valard par la fiducie n’était pas à ce point « incertain » qu’il était improbable qu’il l’acquière — de fait, l’intérêt de Valard lui était acquis 90 jours après le dernier jour où elle avait effectué des travaux dans le cadre du projet. De plus, il était nécessaire que Valard connaisse l’existence de la fiducie pour en demander l’exécution. Le fait que la période de notification de 120 jours ait expiré avant que Valard n’apprenne l’existence du cautionnement l’a effectivement empêchée de se prévaloir des clauses de la fiducie en présentant une réclamation à La Garantie en vue de recouvrer les sommes dues aux termes du contrat qu’elle avait conclu avec Langford. Par conséquent, je conclus que Bird avait, en tant que fiduciaire, le devoir de divulguer à Valard l’existence du cautionnement.
21Cependant, tout au long de l’instance Bird a maintenu que, bien qu’elle soit fiduciaire et ainsi tenue à des devoirs fiduciaires envers les bénéficiaires, ces devoirs ne l’obligent pas à leur divulguer l’existence du cautionnement établissant la fiducie. Au soutien de sa thèse, Bird affirme que les cautionnements garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux ne visent qu’à protéger le fiduciaire — qu’il soit propriétaire ou entrepreneur général — contre les risques et les dépenses liés aux revendications de privilèges ou aux arrêts de travail. Le devoir de divulguer l’existence du cautionnement à d’éventuels bénéficiaires de la fiducie serait en conséquence incompatible avec le seul et unique objet du cautionnement, à savoir la protection de Bird.
B. L’étendue du devoir en général et dans le contexte du présent pourvoi
29Cela ne signifie pas pour autant que de telles mesures seront toujours nécessaires pour faire échec à toutes les réclamations fondées sur la violation d’une fiducie susceptibles d’être présentées par un fournisseur déçu bénéficiant d’un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux. Il est en outre possible qu’un mode de notification différent aurait pu suffire, si on en avait fait la preuve. La question, je le répète, ne consiste pas à se demander ce que Bird aurait pu faire en l’espèce, mais plutôt ce qu’elle aurait raisonnablement dû faire dans les circonstances de l’espèce pour informer les bénéficiaires, dont Valard, de l’existence du cautionnement. Or, Bird n’a rien fait en l’espèce. Elle a classé le cautionnement dans un endroit situé à l’extérieur du chantier, elle ne l’a pas affiché et elle n’en a parlé à personne. Il est fort possible que, dans certaines circonstances (par exemple, lorsque le recours à des cautionnements pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux en vue d’atténuer les risques découlant du non-paiement des sous-traitants constitue une pratique courante dans l’industrie concernée), le fiduciaire ait très peu à faire, ou peut-être même rien, pour aviser les éventuels bénéficiaires de l’existence de la fiducie. Toutefois, dans les circonstances du présent pourvoi, où la preuve démontrait que les cautionnements pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux n’étaient pas chose courante, Bird ne pouvait s’acquitter de son devoir en ne prenant absolument aucune mesure. Elle a en conséquence commis une violation de fiducie.
IV. Conclusion et réparation
30En raison de ce qui précède, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, avec dépens devant la Cour et devant les juridictions inférieures.
Motifs concordants quant au résultat — La juge Côté
33La juge Côté — Je suis en accord avec la position de ma collègue la juge Karakatsanis quant aux devoirs auxquels est tenu un fiduciaire envers d’éventuels réclamants en vertu d’un cautionnement garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux. Suivant la conclusion de ma collègue, un fiduciaire n’a pas en général l’obligation d’agir de manière proactive et de prendre des mesures pour informer d’éventuels réclamants de l’existence d’un cautionnement. Bien que le fiduciaire ait « l’obligation de répondre correctement » aux demandes de renseignements présentées par d’éventuels réclamants, « l’equity n’impose généralement pas des exigences plus lourdes dans le contexte de l’industrie de la construction » (motifs de la juge Karakatsanis, par. 66). Je fais miennes ces conclusions.
34Appliquant le droit aux faits de la présente affaire, je suis d’avis que Bird Construction Company avait — en tant que bénéficiaire/fiduciaire en vertu du cautionnement garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux (« Cautionnement ») — le devoir d’informer Valard Construction Ltd. de l’existence du Cautionnement dès la première fois où elle a été informée, par courriel, des problèmes qu’éprouvait Valard à se faire payer par Langford Electric Ltd. pour les travaux qu’elle avait exécutés sur le chantier. Le courriel se terminait clairement par une demande d’indications formulée à Bird sur la façon dont Langford et Valard devraient s’y prendre pour régler leur différend. Je conclus que, en omettant à ce moment d’informer Valard de l’existence du Cautionnement, Bird a manqué à l’obligation fiduciaire qu’elle avait envers Valard, et, pour cette raison, j’accueillerais le pourvoi.
35Le 10 août 2009, un employé de Langford transmettait au directeur de projet de Bird un courriel l’informant d’un [traduction] « problème sérieux » qu’éprouvait Langford à payer les factures de Valard. Ce courriel, qui a également été transmis au directeur de projet de Valard, était rédigé ainsi :
[traduction]
Bonjour Chris
Nous avons un problème sérieux en ce qui concerne Valard.
Après avoir envoyé le sommaire faisant état des coûts de 258 000 $ pour les travaux liés au calcaire, nous pensions que cette somme représentait le total de toutes les factures. Ce matin, lorsque j’ai parlé à Cameron, qui travaille pour Valard, au sujet du paiement que Suncor offrait de verser, il m’a indiqué que le paiement de 215 000 $ qu’offrait Suncor n’était pas suffisant, étant donné qu’il avait d’autres factures totalisant 190 000 $ pour des services rendus du 19 au 30 avril, factures dont ne faisait pas état le sommaire et qui n’ont jamais été envoyées. Je n’ai jamais reçu de courriel de ce dernier à l’égard de ces coûts, ce n’est que cet après-midi que j’ai reçu des copies de toutes ces factures et j’essaie de déterminer comment tout cela s’est produit.
Chris, indique-moi de quelle façon d’après toi nous devrions agir.
--
Cordiales salutations,
Milt Sterling
LANGFORD ELECTRIC
36Le directeur de projet de Bird répondait à l’employé de Langford le même jour, mais il supprimait le nom du directeur de projet de Valard de la chaîne de courriels. Le courriel réponse se lit ainsi :
[traduction]
Milt,
Suncor est déjà mécontente à notre endroit au sujet de ces coûts additionnels et il a fallu des mois pour faire approuver le premier paiement de 215 000 $, qui l’a été uniquement en tant que faveur envers Bird. Personne d’autre n’aurait reçu un paiement approchant cette somme. Il nous est impossible de nous adresser à nouveau au propriétaire. Je ne sais pas comment Valard a pu faire grimper la facture ainsi, et ce, même en considérant l’état de désorganisation dont elle a fait montre sur le chantier. Nous vous aiderions bien si nous le pouvions, mais Suncor était déjà mécontente à la suite de notre réclamation précédente.
Salutations,
Chris von Klitzing
Directeur de projet
37Le juge du procès a examiné cette preuve. Il a conclu, d’une part, que Bird ne savait pas que Valard était un réclamant qui n’avait pas été payé par Langford avant d’en être avisée par Valard le 19 avril 2010 (
2015 ABQB 141, 41 C.L.R. (4th) 51, par. 87), et, d’autre part, que les employés de Bird avaient agi honnêtement à tout moment pertinent (
ibid.).
38Quoique j’accepte la conclusion de fait du juge du procès selon laquelle les employés de Bird ont agi honnêtement à tout moment pertinent, je suis d’avis que cette conclusion n’est pas déterminante en ce qui concerne la question en litige. Lorsqu’elle a reçu le courriel de Langford, Bird a été informée de l’existence de [traduction] « problème[s] sérieux » entre Valard et Langford, et elle était consciente de la possibilité très réelle que Valard ne soit pas payée au complet pour tous ses services — particulièrement parce qu’elle savait que Suncor Énergie Inc. ne débourserait pas de fonds additionnels. Qui plus est, Bird s’est expressément fait demander comment les parties devraient s’y prendre pour régler leur différend. Comme Valard était un des destinataires de ce courriel, elle était parfaitement au courant de tout cela. De fait, c’est précisément le désaccord de Valard au sujet du paiement offert par Langford à ce moment-là qui a amené cette dernière à envoyer un courriel à Bird.
39Comme je l’ai souligné plus tôt, je suis d’accord pour dire que l’equity oblige un fiduciaire à répondre correctement à toutes les demandes de renseignements émanant de réclamants éventuels relativement à l’existence et aux modalités de tout cautionnement garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux. Selon moi, le courriel du 10 août 2009 constituait effectivement une telle demande. Même si ce courriel n’a pas été transmis par Valard et ne soulevait pas
explicitement de questions relativement à l’existence de quelque cautionnement, je ne considère pas que cela soit particulièrement significatif. À mon avis, il n’est pas nécessaire qu’un éventuel réclamant s’exprime de façon spécifique pour avoir droit d’obtenir de l’information de la part du fiduciaire au sujet de l’existence ou non d’un cautionnement. De même, il n’était pas nécessaire que les employés de Bird sachent avec certitude que Valard [traduction] « était un réclamant qui n’avait pas été payé conformément aux dispositions de son contrat avec Langford » (
2015 ABQB 141, .par. 87). À la lumière des circonstances de la présente affaire, le fait que le courriel de Langford alertait Bird des problèmes de paiement qui existaient entre Valard et Langford et que, à la fin de ce courriel, Langford demandait clairement comment les parties devraient s’y prendre pour régler leur différend était suffisant. Comme Valard était un des destinataires de ce courriel (et était partie à la conversation), elle était en droit de s’attendre que Bird (en tant que fiduciaire/bénéficiaire) lui divulgue alors l’existence de tout cautionnement garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux.
40Au lieu d’agir ainsi, Bird a supprimé le nom de Valard de la chaîne de courriels et a informé Langford que Suncor ne débourserait pas de fonds additionnels. Parce que Bird a omis d’aviser Valard de l’existence du cautionnement, dès qu’elle a reçu ce qui constituait effectivement une demande d’indications sur la façon de résoudre le différend au sujet du paiement, alors qu’elle savait qu’aucune somme additionnelle ne serait versée par Suncor, je conclus que Bird a manqué au devoir qui lui incombait envers Valard en vertu de l’equity. Valard était en droit de présumer que cette demande donnerait naissance à l’obligation, de la part du fiduciaire, de l’informer de l’existence de tout cautionnement, et qu’elle n’avait par conséquent pas besoin de présenter quelque demande de renseignements additionnelle à cet égard.
41Si Valard avait disposé de cette information à ce moment-là, la période de 120 jours à l’intérieur de laquelle elle pouvait soumettre une réclamation à la caution n’était pas encore terminée et elle aurait pu s’en prévaloir. En conséquence, j’accueillerais le pourvoi et, conformément à l’ordonnance du juge Brown, je renverrais l’affaire au juge du procès pour qu’il statue sur la question du montant des dommages-intérêts.
Version française des motifs rendus par
Motifs dissidents — La juge Karakatsanis
42La juge Karakatsanis (dissidente) — Depuis plus de 45 ans, l’industrie de la construction a couramment recours aux cautionnements pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux afin de garantir l’exécution d’obligations contractuelles. Les propriétaires (et leurs entrepreneurs généraux) cherchent souvent à protéger leurs projets en exigeant des sous-traitants qu’ils se procurent de tels cautionnements. Comme le cautionnement garantit aux fournisseurs de main-d’œuvre et de matériaux qu’ils seront payés (jusqu’à concurrence des limites prévues par celui-ci), le cautionnement permet d’assurer l’exécution complète des travaux de construction sans interruption ni dépôt de privilèges à l’égard du projet.
43Le formulaire type de cautionnement publié par le Comité canadien des documents de construction (CCDC) emploie le langage du droit des fiducies pour éviter les problèmes liés à l’application de la règle concernant les tiers bénéficiaires. Cette mesure confère aux éventuels réclamants, dont l’identité est inconnue, le droit d’intenter des poursuites fondées sur un cautionnement auquel ils ne sont pas parties. Essentiellement, le cautionnement accorde au propriétaire (ou à l’entrepreneur général) le droit de présenter des réclamations en vertu de cet instrument en tant que fiduciaire d’éventuels réclamants (les fournisseurs de main-d’œuvre et de matériaux). Les obligations qui incombent au propriétaire en application du cautionnement ne visent que cette fin précise.
44Selon l’interprétation et la pratique qui ont cours à cet égard dans l’industrie depuis des dizaines d’années, le fiduciaire n’a aucunement l’obligation d’informer les bénéficiaires de l’existence de la fiducie et ce sont les réclamants qui sont censés s’enquérir de l’existence ou non d’un cautionnement. Mon collègue est d’avis contraire, mais je ne peux me rallier à cette conclusion.
45À mon sens, les principes généraux du droit des fiducies n’impliquent pas d’obligation de notification des éventuels réclamants dans ce genre de contexte commercial. L’equity impose différentes obligations selon le contexte. Dans celui de l’industrie de la construction, Bird Construction Company n’avait pas l’obligation d’informer les éventuels réclamants de l’existence du cautionnement. Elle était plutôt tenue de répondre correctement aux questions susceptibles de lui être posées à cet égard. Imposer au fiduciaire l’obligation impérative d’informer les éventuels réclamants de l’existence du cautionnement a pour effet de transformer ce qui constituait jusqu’ici un outil utile de gestion du risque en une lourde responsabilité. Je rejetterais le pourvoi.
I. Contexte
A. Les faits et les décisions des juridictions inférieures
46Bird était l’entrepreneur général de Suncor Énergie Inc. dans le cadre d’un projet d’exploitation de sables bitumineux en Alberta, près de Fort McMurray. Elle avait conclu un contrat avec Langford Electric Ltd. relativement à certains travaux d’électricité. Le contrat exigeait de Langford qu’elle se procure un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux.
48L’un des sous-traitants de Langford, Valard Construction Ltd., n’a pas été payé pour les travaux qu’il a exécutés et il a obtenu contre Langford un jugement par défaut condamnant celle-ci à lui verser approximativement 660 000 $.
49Le directeur de projet de Valard a par la suite demandé à Bird s’il y avait un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux. Après que Bird eut confirmé l’existence du cautionnement, Valard a présenté un recours contre la caution, mais sa réclamation a été rejetée en raison de l’expiration de la période de notification de 120 jours. Dans l’affaire dont nous sommes saisis, Valard demande à être indemnisée par Bird au motif que celle-ci, en tant que fiduciaire, avait l’obligation d’informer pleinement les bénéficiaires du cautionnement de l’existence de celui-ci et de ses modalités.
50Le juge siégeant en cabinet a rejeté la réclamation présentée par Valard contre Bird, concluant que cette dernière n’était pas tenue à une telle obligation :
2015 ABQB 141, 41 C.L.R. (4th) 51. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont fait leur l’opinion du juge en cabinet, statuant que Bird n’avait pas le devoir d’informer Valard de l’existence du cautionnement, sauf en cas de demande explicite à cet effet de la part de celle-ci :
2016 ABCA 249, 57 C.L.R. (4th) 171.
B. Cautionnements pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux
51L’industrie canadienne de la construction a recours aux cautionnements pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux depuis au moins 45 ans : voir, p. ex., Dominion Bridge Co. c. Marla Construction Co., [1970] 3 O.R. 125 (C. de comté). Habituellement exigés par les gouvernements, ces cautionnements sont utilisés de plus en plus couramment dans le secteur privé : L. Ricchetti et T. J. Murphy, Construction Law in Canada (2010), p. 171, ainsi que K. W. Scott et R. B. Reynolds, Scott and Reynolds on Surety Bonds (feuilles mobiles), p. 11-10.8.
52Les cautionnements garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux obligent la caution à payer les fournisseurs de main-d’œuvre et de matériaux dans le cadre d’un projet en cas de défaut de paiement de la part du débiteur principal (généralement l’entrepreneur général ou un sous-traitant) : Scott et Reynolds, p. 11-10.8. Ces cautionnements sont avantageux pour les propriétaires (ou les entrepreneurs généraux) en ce qu’ils leur évitent de consacrer du temps et de l’argent afin d’intervenir à l’égard de fournisseurs impayés d’un entrepreneur en défaut. Ces cautionnements réduisent également le nombre de privilèges pouvant être revendiqués à l’égard d’un projet et ils peuvent contribuer à l’achèvement du projet dans les délais prévus : Ricchetti et Murphy, p. 172. Dans son témoignage, le directeur de projet de Bird a indiqué que celle-ci exigeait, principalement pour sa propre protection, des cautionnements pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux dans le cadre de tous les contrats de plus de 100 000 $.
53Avant l’emploi du langage du droit des fiducies, un obstacle juridique empêchait les cautionnements pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux de remplir le rôle qu’ils étaient censés jouer. Comme les réclamants éventuels, dont l’identité est inconnue, n’étaient pas parties aux cautionnements, ils n’avaient pas le droit d’en exiger l’exécution en raison de l’application de la règle traditionnelle concernant les tiers bénéficiaires : voir, p. ex.,
Tobin Tractor (1957) Ltd. c. Western Surety Co. (1963), 40 D.L.R. (2d) 231 (B.R. Sask.). Pour éviter ce problème, les cautionnements modernes pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux utilisent souvent le langage du droit des fiducies : Ricchetti et Murphy, p. 171; Scott et Reynolds, p. 11-10.8;
Citadel General Assurance Co. c. Johns-Manville Canada Inc., [1983] 1 R.C.S. 513, et
Harris Steel Ltd. c. Alta Surety Co. (1993), 119 N.S.R. (2d) 61 (C.S. (Div. app.)); voir également R. Flannigan, « Business Applications of the Express Trust » (1998), 36
Alta. L. Rev. 630, p. 631-632.
54Certains législateurs ont choisi une autre façon d’obvier à ce problème et créé un droit d’action par voie législative. En Ontario, le par. 69(1) de la
Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, L.R.O. 1990, c. C.30, établit en faveur de l’auteur d’une réclamation le droit d’intenter directement des poursuites sur la base du cautionnement garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux. Une disposition semblable existe aussi en Colombie-Britannique :
Law and Equity Act, R.S.B.C. 1996, c. 253, art. 48. De même, la loi fédérale intitulée
Loi sur la gestion des finances publiques , L.R.C. 1985, c. F-11 , cède aux auteurs de réclamations le droit d’action en recouvrement dont dispose la Couronne au titre d’un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux. Pour l’application de cette loi, le gouvernement fédéral utilise son propre formulaire type en matière de cautionnement. Contrairement au formulaire de cautionnement CCDC 222-2002, le formulaire fédéral n’indique pas que la Couronne est fiduciaire des éventuels réclamants : Scott et Reynolds, p. 3-4.
55Étant donné que le langage du droit des fiducies n’est employé que pour éviter l’application de la règle concernant les tiers bénéficiaires, le cautionnement lui-même définit étroitement les obligations du fiduciaire. Selon le libellé général du formulaire de cautionnement CCDC 222-2002, Bird, en tant que fiduciaire, « n’est pas tenu[e] de prendre des actions ou procédures contre la Caution pour le compte des Réclamants, ou d’un ou de plusieurs d’entre eux, en vue de faire exécuter les dispositions du présent cautionnement ». En outre, si les réclamants intentent une action soit au nom de Bird soit en la constituant partie à l’instance, ils sont tenus de l’indemniser de « tous les déboursés, frais, dépenses ou obligations encourus à ce sujet et [. . .] de tous les dommages et pertes subis par [elle] à cette même occasion ».
II. Analyse
56En tant que fiduciaire désignée dans le cautionnement, Bird a l’obligation de conserver et de remettre le bien fiduciaire — dans le présent cas, le droit de présenter une réclamation fondée sur le cautionnement. Comme je vais l’expliquer, je ne partage pas l’avis de mon collègue suivant lequel, en vertu des principes du droit des fiducies, cette obligation implique nécessairement l’obligation d’aviser les éventuels réclamants. Tirer une telle conclusion en l’espèce signifie que c’est Bird, qui s’est procuré le cautionnement afin de se protéger contre les réclamations et retards liés aux travaux de construction, qui a la responsabilité des réclamations fondées sur le cautionnement. Aucune raison impérieuse ne commande d’interpréter ainsi les obligations, par ailleurs étroitement définies dans le cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, qui incombent au fiduciaire. Une telle lecture irait à l’encontre de la façon dont l’industrie de la construction interprète et utilise depuis de nombreuses décennies ces cautionnements courants. Vu la portée et l’objectif restreints de la fiducie, les obligations limitées du fiduciaire ainsi que l’utilisation que fait l’industrie de ces fiducies, il suffit que le fiduciaire réponde aux demandes de renseignements qui lui sont présentées au sujet des cautionnements.
A. L’utilisation du langage du droit des fiducies dans le cautionnement impose-t-elle nécessairement à Bird l’obligation d’informer les éventuels bénéficiaires du cautionnement?
57Valard soutient que, comme le droit des bénéficiaires d’une fiducie d’en demander l’exécution constitue l’aspect fondamental d’une fiducie, le fiduciaire a nécessairement l’obligation de les informer de l’existence de celle-ci. Vu, comme l’affirme Valard, le caractère fondamental de cette obligation pour la fiducie, le constituant ne saurait en retrancher ce devoir : D. Hayton, « The Irreducible Core Content of Trusteeship », dans A. J. Oakley, dir., Trends in Contemporary Trust Law (1996), 47, p. 49. Bird répond que le cautionnement est une fiducie nue, et que la seule obligation imposée au nu-fiduciaire, à savoir le transfert du bien en fiducie (en l’occurrence le droit de présenter une réclamation en vertu du cautionnement), n’emporte pas l’obligation d’aviser les éventuels réclamants de l’existence du cautionnement.
58La fiducie est une relation dans le cadre de laquelle le fiduciaire détient des biens et a envers les bénéficiaires de la fiducie des obligations relativement à ces biens : Oosterhoff on Trusts : Text, Commentary and Materials (8e éd. 2014), par A. H. Oosterhoff, R. Chambers et M. McInnes, p. 19; Underhill and Hayton : Law Relating to Trusts and Trustees (18e éd. 2010), par D. Hayton, P. Matthews et C. Mitchell, par. 1.1. Les obligations imposées au fiduciaire sont d’abord et avant tout déterminées par les modalités de l’acte de fiducie lui-même, mais des principes généraux d’equity peuvent les modifier ou y ajouter : Waters’ Law of Trusts in Canada (4e éd. 2012), par D. W. M. Waters, M. R. Gillen et L. D. Smith, p. 912. Suivant les principes généraux du droit des fiducies, les fiduciaires sont tenus d’agir avec honnêteté et compétence, de se conformer aux modalités de la fiducie, de préserver les biens fiduciaires au profit des bénéficiaires et de leur rendre compte de l’exécution de leurs obligations fiduciaires : Oosterhoff et autres, p. 123; Waters et autres, p. 906. Dans le cas d’une fiducie nue, la seule obligation du fiduciaire consiste à disposer des biens fiduciaires selon les instructions du bénéficiaire : Oosterhoff et autres, p. 20; Waters et autres, p. 33. La question que soulève le présent pourvoi est celle de savoir si le droit des bénéficiaires d’obliger le fiduciaire à rendre compte de son administration des biens fiduciaires et celui de faire exécuter les modalités de la fiducie impliquent nécessairement pour le fiduciaire l’obligation d’aviser les éventuels réclamants de l’existence de la fiducie.
59À mon avis, il n’est pas nécessaire de décider si le cautionnement constitue une fiducie nue. Comme je l’expliquerai, nous ne sommes pas en présence d’une affaire où le droit du bénéficiaire de faire exécuter les modalités de la fiducie ne peut être exercé utilement que si ce dernier est au préalable informé de l’existence de la fiducie, ni d’un cas où les éventuels bénéficiaires seraient déraisonnablement désavantagés s’ils ne connaissaient pas l’existence du cautionnement.
60L’equity impose différentes obligations selon le contexte.
Ainsi que l’a reconnu notre Cour dans l’arrêt Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377, p. 413, « les obligations de common law ou d’
equity que les tribunaux feront respecter dans une relation donnée sont adaptées aux particularités juridiques et pratiques de la relation concernée ». Afin de déterminer les devoirs qui incombent à un fiduciaire, il est important d’examiner [traduction] « la nature et les modalités de la fiducie en cause, ainsi que l’environnement social ou commercial dans lequel celle-ci s’applique » :
Segelov c. Ernst & Young Services Pty. Ltd., [2015] NSWCA 156, 89 N.S.W.L.R. 431, par. 130.
61Les tribunaux ont imposé au fiduciaire l’obligation d’aviser les bénéficiaires de l’existence de la fiducie dans le contexte des fiducies familiales ou des fiducies en faveur de personnes mineures : voir, p. ex., Hawkesley c. May, [1956] 1 Q.B. 304; Brittlebank c. Goodwin (1868), L.R. 5 Eq. 545; et In re Short Estate, [1941] 1 W.W.R. 593 (C.S. C.-B.). Les deux justifications avancées pour imposer un tel devoir au fiduciaire sont les suivantes : en l’absence de ce devoir, les bénéficiaires n’auraient aucun moyen de connaître les droits que leur confère la fiducie et ils ne pourraient s’assurer que le fiduciaire a respecté les obligations et les modalités prévues par celle-ci. Voir également D. Hayton (1996), p. 49, et G. Lightman, « The Trustees’ Duty to Provide Information to Beneficiaries », [2004] P.C.B. 23, p. 24-25 et 34-37.
62Ni l’une ni l’autre des raisons invoquées pour justifier l’imposition d’un tel devoir au fiduciaire ne présentent un caractère aussi impérieux en l’espèce. Contrairement à la situation de l’enfant en bas âge qui bénéficie d’une fiducie mais n’a pas la moindre idée que celle-ci existe, les cautionnements garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux sont régulièrement utilisés dans l’industrie de la construction. Qui plus est, les modalités de la fiducie et les obligations du fiduciaire sont très étroitement définies et n’exigent pas de surveillance de la part du bénéficiaire. Le bien en fiducie consiste simplement dans le droit d’intenter des poursuites en vertu du cautionnement : D. W. Glaholt, Construction Trusts : Law & Practice (1999), p. 83. Le texte du cautionnement lui-même n’impose aucune obligation au fiduciaire. Selon le cautionnement CCDC 222-2002, le fiduciaire n’est pas tenu d’intenter une action au nom des réclamants.
63La question de savoir si le fiduciaire désigné dans un cautionnement garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux est tenu d’aviser les auteurs de réclamations de l’existence du cautionnement a été examinée pour la première fois en 1970 : la Cour de comté de l’Ontario avait conclu qu’il n’incombait au fiduciaire aucun devoir d’aviser les auteurs de réclamations de l’existence d’un tel cautionnement (
Dominion Bridge). La Cour supérieure de l’Ontario a récemment suivi cette décision :
Dolvin Mechanical Contractors Ltd. c. Trisura Guarantee Insurance Co.,
2014 ONSC 918, 36 C.L.R. (4th) 126. Aucune autre décision rendue au Canada sur ce point n’a été portée à notre attention.
64Il s’ensuit donc que, suivant l’interprétation et la pratique qui ont cours dans l’industrie de la construction au Canada depuis plus de 45 ans, le fiduciaire d’un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux n’a pas à prendre de mesures afin d’aviser les éventuels réclamants de l’existence du cautionnement. Les auteurs d’un réputé traité sur les cautionnements formulent en conséquence le conseil suivant aux éventuels auteurs de réclamations : [traduction] « . . . il est essentiel qu’un éventuel réclamant ou ses avocats exigent une copie de tout cautionnement garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux déposé par l’entrepreneur auprès du propriétaire » (Scott et Reynolds, p. 11-10.8 et 11-10.9).
65Enfin, malgré l’argument de Valard — que retient mon collègue — selon lequel la notification ne constitue pas une obligation onéreuse et qu’il aurait été facile de s’en acquitter en affichant une copie du cautionnement dans la remorque de chantier de Bird, je ne suis pas convaincue que ce soit le cas. Par exemple, que devrait faire Bird s’il y avait de nombreux chantiers? Comment pourrait-elle s’acquitter de ses obligations envers les fournisseurs de main-d’œuvre et de matériaux qui ne viennent peut-être pas sur le chantier même? Mon collègue affirme que l’appréciation de ce qui constitue une mesure raisonnable dépend des circonstances (notamment du secteur concerné de l’industrie de la construction ou de la région en cause), mais selon moi ce point de vue engendre une incertitude inutile et pourrait fort bien avoir pour effet d’amenuiser l’importance de l’obtention même d’un tel cautionnement.
66Compte tenu de l’objectif limité de la fiducie créée en l’espèce et du fait que l’industrie de la construction a pour pratique de recourir à de tels cautionnements depuis plus de 45 ans, Bird était en droit de supposer que ces cautionnements étaient suffisamment connus au sein de cette industrie, et elle n’avait donc aucune obligation de se demander si les éventuels réclamants devaient être avisés et comment leur donner un avis raisonnable. Dans un tel contexte, le fait de ne pas être informés de l’existence de la fiducie ne constitue pas un désavantage déraisonnable pour les éventuels auteurs de réclamations. Un réclamant éventuel qui possède une connaissance générale de la pratique suivie dans son industrie ou qui pose des questions à cet égard est en mesure de connaître ou d’apprendre l’existence d’un tel cautionnement. Pour sa part, le fiduciaire a l’obligation de répondre correctement à de telles demandes de renseignements. Je conclus que l’equity n’impose généralement pas des exigences plus lourdes dans le contexte de l’industrie de la construction. Cela dit, je n’écarte pas la possibilité qu’un fiduciaire puisse manquer à son devoir en equity s’il reçoit concrètement un avis de réclamation dans le délai prescrit par le cautionnement et qu’il n’informe pas l’auteur de la réclamation de l’existence du cautionnement. En l’espèce, le juge en cabinet a explicitement conclu que, à tout moment pertinent, les employés de Bird ne savaient pas que Valard était un réclamant qui n’avait pas été payé conformément à son contrat avec Langford (par. 87). Je ne vois aucune erreur manifeste et déterminante qui m’autoriserait à modifier cette conclusion.
B. Le fait qu’en l’espèce le cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux portait sur un projet d’exploitation de sables bitumineux change-t-il l’analyse?
67Mon collègue affirme qu’un « fiduciaire honnête et raisonnablement habile et prudent aurait su [. . .] que le recours aux cautionnements pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux n’était pas chose courante dans le cadre de projets de construction réalisés dans des exploitations privées de sables bitumineux »
(par. 27). Il conclut que Bird était tenue de prendre des mesures pour s’acquitter de son devoir (par exemple en affichant un avis relatif au cautionnement dans la remorque située sur le chantier), mais que, dans d’autres circonstances, le fiduciaire pourrait être capable de s’en acquitter sans prendre quelque mesure que ce soit
(par. 28-29). J’ai plusieurs réserves sérieuses en ce qui concerne cette façon de voir.
68Premièrement, le fait d’exiger que le fiduciaire prenne des mesures concrètes seulement dans certains secteurs de l’industrie de la construction risque de créer de l’instabilité et de l’incertitude. Les auteurs de réclamations qui travaillent dans des secteurs différents de cette industrie ou encore dans d’autres régions pourraient faire valoir que, dans leur secteur ou région, les cautionnements ne sont pas utilisés couramment ou leur utilisation n’est pas généralement connue.
69Deuxièmement, je ne suis pas convaincue que le juge en cabinet ait conclu que les cautionnements pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux n’étaient pas chose courante dans le secteur des sables bitumineux. Il a plutôt fait état du témoignage du directeur de projet de Valard dans lequel ce dernier a dit n’avoir jamais vu de cautionnements dans le cadre de projets d’exploitation de sables bitumineux durant ses 10 années d’expérience dans ce secteur, puis souligné que l’opinion de ce dernier reposait peut-être sur le fait qu’il n’avait jamais posé de question à cet égard (par. 86). De toute évidence, bien que le directeur de projet ait omis de s’informer en l’espèce, il existait bel et bien un tel cautionnement.
70Par conséquent, je ne puis admettre qu’il était nécessaire que Bird prenne des mesures pour informer les fournisseurs de main-d’œuvre et de matériaux de l’existence du cautionnement parce que cet instrument avait été obtenu dans le cadre d’un projet de construction d’installations pour l’exploitation de sables bitumineux.
III. Conclusion
71La fiducie qui nous intéresse dans la présente affaire est très différente des fiducies habituelles de nature familiale ou autre — elle a été créée uniquement pour obvier à l’application de la règle concernant les tiers bénéficiaires et, en conséquence, elle n’a qu’une portée très restreinte. Depuis des décennies, les cautionnements garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux sont fréquemment utilisés dans l’industrie de la construction sur le fondement d’une interprétation (basée sur la jurisprudence) voulant qu’aucune notification ne soit nécessaire. Mon collègue conclut que Bird — un entrepreneur général qui s’est procuré un cautionnement pour son propre bénéfice — est tenue de payer, peut-être même intégralement, la somme prévue par le cautionnement. Cette décision a pour effet d’amenuiser, aux yeux des propriétaires et entrepreneurs généraux, l’importance des cautionnements garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux. De plus, le fait d’imposer des obligations différentes selon le secteur concerné de l’industrie de la construction ou la région dans laquelle se déroulent les travaux introduit de l’incertitude et de l’instabilité dans un domaine où il n’en existait pas jusqu’ici.
72Pour ces motifs, je rejetterais le pourvoi.
Lois et règlements cités
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Citations non résolues
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art. 33
¶ 12, ¶ 24
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article 33
¶ 24
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art. 17
¶ 28
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par. 69(1) de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la
¶ 54
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art. 48
¶ 54