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R. v. George-Nurse

2019 SCC 12 [2019] 1 RCS 570 Tribunal SCC Date de la décision 2019-02-15 Entendu 2019-02-15 Numéro de dossier 38217 Français

PartiesSa Majesté la Reine Intimée

Avocats (3)
Procureur de l’appelant : Brian Snell, Toronto.
Procureur de l’intimée : Procureure générale de l’Ontario, Toronto.
Procureur de l’intervenante : Michael Dineen, Toronto.

Juges Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm

Prononcé par Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Abella, Karakatsanis, Côté et Rowe)

En appel de Ontario

Table des matières

Motifs de jugement — Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Abella, Karakatsanis, Côté et Rowe)

Le juge Moldaver — Nous sommes d’accord avec les juges majoritaires de la Cour d’appel pour dire que la preuve circonstancielle présentée contre l’appelant le plaçait dans la position de devoir réfuter une cause fort bien étayée. Selon les motifs des juges majoritaires, auxquels nous souscrivons, il s’agissait d’un [traduction] « paradigme de preuve complète, très différent du cas où il n’y a “pas de preuve à réfuter” » : par. 34.
Cela étant, la cour était autorisée en appel à tenir compte du silence de l’appelant lorsqu’elle a examiné sa prétention selon laquelle le verdict était déraisonnable et lorsqu’elle l’a ultimement rejetée : voir R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 874, par. 103.
En concluant de la sorte, nous notons que le juge de première instance a clairement indiqué au jury, à de nombreuses reprises, qu’il ne pouvait considérer le défaut de l’appelant de témoigner comme un facteur complétant la preuve de la Couronne. À cet égard, nous n’approuvons pas les par. 32 et 36 des motifs des juges majoritaires, dans la mesure où ils peuvent être interprétés comme suggérant le contraire.
En conséquence, nous sommes d’avis de rejeter l’appel.

Arrêts cités