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R. v. Delmas

2020 SCC 39 [2020] 3 RCS 780 Tribunal SCC Date de la décision 2020-12-02 Entendu 2020-12-02 Numéro de dossier 39163 Français

PartiesMichael Christopher Delmas Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée·Procureur général de l’Ontario Intervenant

Avocats (2)
Procureur de l’intimée : Justice and Solicitor General, Appeals, Education & Prosecution Policy Branch, Calgary.
Procureur de l’intervenant : Procureur général de l’Ontario, Toronto.

Juges Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas

Décision 6–1 Majorité (6) — Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Brown, Martin et Kasirer · Dissidence (1) — La juge Côté

En appel de Alberta

Table des matières
Le juge Moldaver — La Cour est majoritairement d’avis de rejeter l’appel. Le juge de première instance n’a pas appliqué de raisonnement stéréotypé dans son appréciation du témoignage de l’appelant. Dans la mesure où le juge a pu commettre une erreur en tirant une inférence illogique au sujet de l’improbabilité que l’appelant ait eu des rapports sexuels avec la plaignante alors qu’il était engagé dans une relation avec une autre femme, nous estimons à la majorité que cette erreur était inoffensive compte tenu de l’ensemble de ses motifs, et qu’elle n’a entraîné aucun tort ou erreur judiciaire. De même, bien que le fait de ne pas avoir tenu de voir-dire conformément à l’art. 276 (Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46) relativement au témoignage de la plaignante concernant des rapports sexuels antérieurs avec l’appelant ait constitué une erreur, cette erreur n’a entraîné aucun tort important ni erreur judiciaire grave.
La juge Côté, dissidente, accueillerait l’appel, essentiellement pour les motifs exposés par le juge d’appel O’Ferrall. Elle n’appliquerait pas la disposition réparatrice, car elle n’est pas persuadée qu’il n’y a pas eu tort important ou erreur judiciaire grave en l’espèce.

Lois et règlements cités