Jugement unanime lu par — Le juge Brown
Le juge Brown — L’appelant, Syed Adeel Safdar, a été jugé pour des infractions liées à des mauvais traitements infligés à son épouse. Au terme de la présentation de la preuve et des plaidoiries, il a demandé l’arrêt des procédures pour cause de violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable que lui garantit l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge du procès a entendu cette demande pendant qu’il préparait sa décision sur l’issue du procès proprement dit, puis il a mis l’affaire en délibéré et a accordé l’arrêt des procédures demandé (2018 ONSC 7067, 423 C.R.R. (2d) 98). Dans ses motifs au soutien de l’ordonnance intimant l’arrêt des procédures, il a également indiqué qu’il avait complété sa décision concernant le procès, laquelle demeurerait sous scellés jusqu’à ce que soit décidé tout appel visant son ordonnance d’arrêt des procédures.
La Couronne a fait appel de l’arrêt des procédures, plaidant que, en vertu de l’arrêt de notre Cour dans l’affaire R. c. K.G.K., 2020 CSC 7, [2020] 1 R.C.S. 364 (dont ne disposait pas le juge du procès), ce dernier avait fait erreur en comptabilisant dans le délai total la période allant de la fin de la présentation de la preuve et des plaidoiries jusqu’au prononcé de la décision sur l’arrêt des procédures. Sans cette erreur, le délai total était inférieur à 30 mois. La Cour d’appel de l’Ontario a accepté cet argument, annulé l’ordonnance d’arrêt des procédures et renvoyé l’affaire au juge du procès pour qu’il rende sa décision sur l’issue du procès proprement dit (2021 ONCA 207, 469 D.L.R. (4th) 447). Monsieur Safdar se pourvoit maintenant contre cet arrêt devant la Cour.
À l’instar de la Cour d’appel, nous sommes d’avis que l’arrêt K.G.K. est décisif en ce qui concerne la question centrale du présent pourvoi. Pour déterminer si le délai total excédait le plafond présumé fixé dans Jordan, la période écoulée entre, d’une part, la clôture de la preuve et des plaidoiries, et, d’autre part, le dépôt de la demande fondée sur l’al. 11b), n’aurait pas dû être comptabilisée (K.G.K., par. 31 et 33; R. c. J.F., 2022 CSC 17, par. 27).
À notre avis, M. Safdar n’a pas non plus établi, et ce, malgré l’excellente argumentation présentée par Me Hasan devant nous, que le délai total de 29,25 mois était nettement plus long que le délai qui était raisonnable eu égard au contexte global du procès (K.G.K., par. 3, 23 et 54‑55), compte tenu du temps qu’a pris la demande, de la complexité moyenne de l’affaire et des autres contraintes institutionnelles qu’il invoque (K.G.K., par. 65 et 68‑72).
Nous souscrivons également à la façon dont la Cour d’appel tranche les autres questions soulevées par M. Safdar dans le présent pourvoi, essentiellement pour les motifs qu’elle expose à cet égard.
Le pourvoi est rejeté.
Arrêts cités
- 2018 ONSC 7067 2018 ONSC 7067 ¶ 1
- R. v. K.G.K. 2020 SCC 7 ¶ 2, ¶ 3, ¶ 4
- 2021 ONCA 207 2021 ONCA 207 ¶ 2
- R. v. J.F. 2022 SCC 17 par 27 ¶ 3
Lois et règlements cités
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Citations non résolues
- al. 11b) ¶ 3