← Décisions

R. v. A.E.

2022 SCC 4 [2022] 1 RCS 20 Tribunal SCC Date de la décision 2022-02-15 Entendu 2022-02-15 Numéro de dossier 39699, 39703 Français

PartiesA.E. Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée·Directrice des poursuites pénales Intervenante·T.C.F. Appelant

Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud

Prononcé par Jugement unanime — Le juge Moldaver

En appel de Alberta

Table des matières

Jugement unanime lu par — Le juge Moldaver

Le juge Moldaver — Nous sommes d’avis de rejeter les appels et de confirmer les déclarations de culpabilité prononcées contre A.E. et T.C.F. pour agression sexuelle. Le juge du procès a commis une erreur de droit, en ce qu’il a essentiellement appliqué un principe de « consentement général donné à l’avance » (R. c. Barton, 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579, par. 99). Le consentement doit viser l’activité sexuelle en question, il doit exister au moment où l’activité sexuelle a lieu et il peut être révoqué à tout moment (Barton, par. 88; R. c. Hutchinson, 2014 CSC 19, [2014] 1 R.C.S. 346, par. 17). Le juge du procès a omis de tenir compte de la portée du consentement de la plaignante à l’activité sexuelle et ne s’est pas demandé si elle avait révoqué son consentement. En conséquence, la décision du juge du procès portant que la plaignante avait subjectivement consenti à l’activité sexuelle en question ne commandait pas la déférence.
Comme l’a énoncé notre Cour dans R. c. Cassidy, [1989] 2 R.C.S. 345, afin de substituer une déclaration de culpabilité en cas d’appel d’un acquittement, « toutes les conclusions nécessaires pour justifier un verdict de culpabilité doivent avoir été tirées explicitement ou implicitement, ou ne pas être en cause » (p. 354‑355). Il est satisfait en l’espèce au critère établi dans l’arrêt Cassidy, ce qui permet de substituer une déclaration de culpabilité à l’acquittement conformément au sous‑al. 686(4)b)(ii) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46. Les conclusions explicites et implicites du juge du procès démontrent que tant A.E. que T.C.F. ont continué les interactions sexuelles avec la plaignante, et que A.E. les a intensifiées même après que celle‑ci a crié « Non », sans prendre quelque mesure que ce soit pour vérifier si elle révoquait son consentement. Plus particulièrement, A.E. a donné des claques sur les fesses de la plaignante, et T.C.F. a continué à se livrer à une activité sexuelle avec celle-ci et lui a ordonné de lui faire une fellation. Dans les circonstances, l’affirmation de T.C.F. suivant laquelle il avait une croyance sincère mais erronée au consentement est dépourvue de vraisemblance et n’est pas appuyée par la prise de quelque mesure raisonnable que ce soit (Code criminel, al. 273.2b); Barton, par. 122). Enfin, vu notre conclusion portant qu’il est satisfait en l’espèce au critère établi dans Cassidy, nous n’avons pas à commenter l’énoncé du critère relatif à la substitution d’une déclaration de culpabilité à un acquittement qu’a fait le juge Martin de la Cour d’appel, au par. 91 de ses motifs (2021 ABCA 172, 27 Alta. L.R. (7th) 1).
Pour ce qui est des allégations de partialité soulevées par A.E., nous sommes toutes et tous d’avis que rien de ce qu’il avance ne remettait en question l’intégrité et l’impartialité de la Cour d’appel de l’Alberta dans la présente affaire.
L’appelant A.E. demande en outre à la Cour de suspendre sa déclaration de culpabilité pour agression sexuelle en application de l’arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729, au motif qu’il s’agit d’une infraction moindre et incluse visée par la déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour agression sexuelle armée. Nous ne pouvons faire droit à cette prétention. Dans les circonstances de la présente affaire, les infractions portent sur différents sous‑ensembles de faits et visent différentes formes de préjudice (voir R. c. M. (R.), 2020 ONCA 231, 150 O.R. (3d) 369, par. 52). De façon plus particulière, l’accusation d’agression sexuelle armée vise les blessures subies par la plaignante par suite de l’utilisation de la brosse à dents, ainsi que le risque élevé que cela entraînait.
Nous soulignons que la Cour d’appel de l’Alberta a traité d’autres questions en obiter, notamment la responsabilité de T.C.F. quant à l’agression sexuelle armée; la question de savoir si l’enregistrement clandestin constituait une fraude viciant le consentement; et celle de savoir si un consentement à l’activité sexuelle peut être donné dans des situations comportant des préjudices corporels intentionnels. Dans les circonstances, il n’est pas nécessaire que nous examinions ces questions.
En conséquence, les appels des déclarations de culpabilité sont rejetés et les affaires sont renvoyées à la Cour du Banc de la Reine en vue de la détermination de la peine.

Arrêts cités

Lois et règlements cités