Motifs de jugement — La juge O’Bonsawin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer, Jamal et Moreau)
I. Aperçu
1De 2004 à 2012, T.J.F. (l’« accusé ») et J.D. (la « plaignante ») vivaient une relation d’union de fait caractérisée par la violence, les expulsions et les difficultés financières. Le couple a quitté Halifax, en Nouvelle‑Écosse, pour s’établir à Fort Saskatchewan, en Alberta, et ensuite à Edmonton, en Alberta, pour finalement revenir à Halifax. Lorsqu’ils étaient à Fort Saskatchewan, ils ont commencé à se livrer à des services sexuels moyennant rétribution, au départ en ayant des relations sexuelles devant une webcam, et ensuite en offrant les services sexuels de la plaignante.
2L’accusé a été inculpé de s’être livré à la traite des personnes, entre le 1er novembre 2006 et le 31 décembre 2011, et d’avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la perpétration de cette infraction, contrairement aux par. 279.01(1) et
279.02(1) du
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 («
C. cr. »).
3Un procès de six jours a eu lieu en septembre 2021, au cours duquel la Couronne a convoqué la plaignante et sept autres témoins et a déposé six pièces. L’accusé a choisi de ne pas témoigner. Il a été acquitté des deux accusations.
4Pour les motifs qui suivent, je conclus que le juge du procès a apprécié la preuve en se fondant sur un principe juridique erroné lorsqu’il a déterminé que la preuve de la violence et des menaces de violence de l’accusé envers la plaignante était une preuve d’une conduite antérieure indigne, ce qui a donné lieu à une interprétation erronée de la preuve. Cette erreur de droit a entravé son appréciation globale de la preuve et a considérablement diminué les fondements probatoires pertinents pour établir les éléments essentiels de l’infraction de traite des personnes et la définition de l’exploitation énoncée à l’
art. 279.04 C. cr. Je suis convaincue, avec un degré raisonnable de certitude, que les verdicts d’acquittement n’auraient pas été nécessairement les mêmes s’il n’y avait pas eu cette erreur.
5Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler les verdicts d’acquittement et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.
II. Contexte factuel
6Les paragraphes suivants résument les éléments clés du témoignage de la plaignante et des témoignages des cinq témoins civils (les « cinq autres témoins » ou les « autres témoins ») et des pièces, tels qu’exposés par le juge du procès dans ses motifs.
A. Le témoignage de la plaignante
7Le juge du procès a reconnu que le témoignage de la plaignante [traduction] « dépeint un cas troublant d’exploitation humaine à grande échelle », mais a averti que « [c]e récit ne représente pas des conclusions de fait » (
2021 NSSC 290, par. 12).
8La plaignante et l’accusé se sont rencontrés à Halifax. Ils ont vécu en union de fait de 2004 à 2012, période pendant laquelle ils se sont occupés de deux enfants et ont quitté Halifax pour s’établir à Fort Saskatchewan et ensuite à Edmonton, avant de revenir à Halifax.
9Lors de son témoignage, la plaignante a affirmé que sa relation avec l’accusé était empreinte de violence, d’expulsions et de difficultés financières. Elle travaillait dans plusieurs bars, alors que l’accusé ne travaillait que rarement. Le couple était [traduction] « à court d’argent » et se faisait souvent expulser. L’accusé était aussi sujet à des accès de colère et de violence envers la plaignante
(par. 3).
10Lorsqu’ils habitaient à Fort Saskatchewan, la plaignante travaillait dans un bar alors que l’accusé avait choisi de ne pas travailler. Leurs difficultés financières étaient constantes et la violence dont usait l’accusé avait atteint un niveau qui était [traduction] « deux fois pire qu’à Halifax »
(par. 4). Peu de temps après que la plaignante a accepté un emploi mieux rémunéré dans un bar de danseuses nues à Edmonton, l’accusé a suggéré qu’ils aient des relations sexuelles devant une webcam moyennant rétribution. La plaignante ne voulait pas, mais a accepté de le faire pour éviter de subir la violence de l’accusé.
11Insatisfait de leurs gains financiers, l’accusé a persuadé la plaignante de danser pour des hommes, et par la suite, d’offrir des services sexuels moyennant rétribution. La plaignante ne voulait pas offrir des relations sexuelles pour de l’argent, mais l’a fait en raison de la violence et des menaces de l’accusé à son endroit.
12La plaignante a déclaré que les violences physiques qu’elle subissait [traduction] « étaient quotidiennes »
(par. 6). Un jour, l’accusé lui a cassé un doigt parce qu’elle a refusé d’avoir une relation sexuelle avec une femme à la demande de celui‑ci. La plaignante a aussi affirmé que l’accusé l’avait persuadée, au moyen de menaces envers elle‑même et ses enfants, de consommer de la cocaïne et d’autres drogues dures.
13La plaignante a affirmé que l’accusé jouait un rôle important dans les services sexuels. Il faisait paraître des annonces proposant des services sexuels et accompagnait la plaignante chez les clients afin d’observer ou d’écouter celle‑ci en train de se livrer aux actes sexuels demandés par les clients. L’accusé empochait tous les gains, alors que la plaignante [traduction] « ne recevait que de quoi payer quelques factures »
(par. 8).
14Les services sexuels et la violence ont continué jusqu’à ce que la plaignante quitte l’accusé en 2012. Craignant de perdre ses enfants, elle n’en a jamais parlé à quiconque pendant cette période.
B. Les témoignages des cinq autres témoins
15La Couronne a cité cinq autres témoins : le frère, la mère et la fille de la plaignante et deux de ses amis, J.K. et K.L.
16Le frère de la plaignante a affirmé que celle‑ci et l’accusé se disputaient et que l’accusé [traduction] « criait sans cesse après [la plaignante] et cassait toutes sortes de choses autour de lui » (motifs de première instance, par. 18). Il se souvient les avoir vus tous les deux sortir le soir, et que l’accusé avait beaucoup d’argent liquide.
17La mère de la plaignante n’a pas donné de preuve des services sexuels ou de preuve directe de la violence familiale, même si des parties de son témoignage laissaient supposer qu’il s’agissait d’un foyer où régnait la violence.
18La fille de la plaignante habitait avec cette dernière et l’accusé. Elle a affirmé que lorsqu’ils habitaient à Halifax, le couple se disputait et l’accusé [traduction] « cassait des choses »
(par. 28). Une fois qu’ils furent déménagés en Alberta, les disputes se sont intensifiées au point où l’accusé et la plaignante [traduction] « se disputaient tout le temps » (
ibid.). Elle se souvient avoir vu sa mère avec une lèvre [traduction] « fendue » (
ibid.) et avoir entendu des menaces de mort et des cris. Elle a affirmé qu’une fois de retour à Halifax, elle a vu l’accusé [traduction] « pousser violemment [la plaignante] dans un mur »
(par. 30). Lorsqu’on l’a interrogée au sujet des sorties de fin de soirée de l’accusé et de la plaignante, elle a expliqué qu’elle pensait qu’ils allaient travailler.
19En plus des témoins qui étaient des membres de la famille, la Couronne a fait témoigner deux amis de la plaignante. Un de ceux‑ci, J.K., a habité avec le couple lorsque ce dernier était de retour à Halifax après avoir habité à Edmonton. Il a décrit la relation entre l’accusé et la plaignante comme n’ayant [traduction] « rien d’extraordinaire » et a témoigné avoir entendu « beaucoup de cris et de temps en temps, de grands bruits de coups »
(par. 32). Il supposait que lorsque l’accusé et la plaignante sortaient ensemble, ce qui arrivait quelques fois par semaine, ils allaient faire des courses.
20L’autre amie de la plaignante, K.L., a déclaré avoir été témoin de nombreuses disputes et blessures subies par la plaignante. Elle a affirmé avoir conduit le couple à des hôtels et des boîtes de nuit et être parfois allée les chercher en fin de soirée. Elle leur prêtait aussi régulièrement son ordinateur. K.L. a ainsi découvert les annonces de services sexuels sur Craigslist et a confronté la plaignante à ce sujet, qui s’est fâchée et s’est mise à pleurer avant de raccrocher le téléphone. Peu de temps après, elle a reçu un appel de l’accusé qui lui a dit que [traduction] « si elle allait voir la police, il la ferait accuser et elle perdrait son emploi »
(par. 37).
C. Les pièces
21La Couronne a aussi déposé six pièces, dont quatre sont pertinentes pour les besoins du présent pourvoi :
• Rapports médicaux du Royal Alexandra Hospital d’Edmonton (Alberta), indiquant que la plaignante s’est présentée le 12 août 2009 pour [traduction] « une blessure à l’extrémité supérieure d’un doigt de la main droite » avec « possible dislocation ouverte » (motifs de première instance, par. 13);
• Rapports médicaux du Fort Saskatchewan Health Centre, indiquant que la plaignante s’est présentée le 16 janvier 2008 pour [traduction] « une coupure à la commissure [droite] des lèvres » (par. 14);
• Un affidavit faisant état de deux annonces publiées sur Craigslist pour des services sexuels, une datée du 31 mars 2009 et l’autre du 29 mai 2009, les deux comportant un numéro de téléphone; et
• Un affidavit souscrit par un représentant de Rogers Communications confirmant que les deux numéros de téléphone inscrits dans les deux annonces de Craigslist appartenaient à l’accusé. L’affidavit confirme aussi que le numéro de téléphone de l’usager autorisé inscrit au-dessus de la deuxième annonce appartenait à la plaignante.
III. Historique judiciaire
A. Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, 2021 NSSC 290 (le juge Coady)
22Le juge du procès a acquitté l’accusé. Il a estimé que bien qu’il y eût lieu de croire que l’accusé prenait part à une [traduction] « entreprise de prostitution », il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour pouvoir l’affirmer hors de tout doute raisonnable
(par. 70).
23Le juge du procès était d’avis que le témoignage de la plaignante manquait de crédibilité. Pour ce qui est des témoignages des cinq autres témoins, il a conclu qu’ils ne concernaient pas directement les éléments essentiels des infractions. La plaignante avait donc le fardeau de fournir une preuve directe de ces éléments.
24Le juge du procès a constaté que la plaignante [traduction] « avait souvent tendance à exagérer et à employer des hyperboles » pendant son témoignage, et qu’elle adressait parfois ses réponses à l’accusé
(par. 58). Il a conclu que le contre‑interrogatoire de la plaignante modifiait son témoignage, mettant en relief plusieurs incohérences et contradictions avec ses déclarations antérieures.
25Pour ce qui est des autres témoins, le juge du procès a écarté une partie de leurs témoignages. Il a conclu que ceux‑ci [traduction] « se rapportaient à la mauvaise moralité de [l’accusé], ce qui est habituellement présumé inadmissible »
(par. 42). Il a tout de même admis les témoignages, puisqu’ils [traduction] « aid[aient] la Cour à comprendre la relation entre les parties et le contexte dans lequel les violences reprochées se sont produites »
(par. 44). Le juge du procès a conclu que la preuve de moralité [traduction] « démontr[ait] l’existence chez l’accusé d’un profil de comportement dominant qui permet à des agissements criminels d’exister dans un tel environnement; en l’espèce, l’exploitation de [la plaignante] »
(par. 43). La preuve de moralité constituait [traduction] « une toile de fond sur laquelle une telle exploitation pourrait se développer »
(par. 57).
26Bien que le juge du procès ait reconnu que la plaignante [traduction] « s’est retrouvée prise dans une relation violente, malheureuse et sans amour » avec l’accusé qui lui faisait subir « des menaces, de l’intimidation et des blessures », il avait un doute raisonnable concernant les liens de l’accusé avec toute entreprise de prostitution (
ibid.). Il a acquitté l’accusé relativement à toutes les accusations.
B. Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse, 2023 NSCA 28, 425 C.C.C. (3d) 475
27La Couronne a interjeté appel des verdicts d’acquittement au motif que le juge du procès avait commis trois erreurs de droit :
[traduction]
a) il a apprécié la preuve en se fondant sur un principe juridique erroné;
b) il n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents; et
c) il a commis une erreur en ce qui concerne l’effet juridique de ses conclusions de fait.
(m.a., par. 2)
(1) Les juges majoritaires (le juge Bryson, avec l’accord du juge Farrar)
28Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel et confirmé les acquittements.
29Premièrement, les juges majoritaires ont statué que le juge du procès avait apprécié certains éléments de preuve en fonction d’un principe juridique erroné lorsqu’il a conclu que les menaces, l’intimidation et la violence dont usait l’accusé constituaient une conduite antérieure indigne. Toutefois, l’erreur n’a eu aucune incidence significative sur les acquittements, puisque le juge avait toujours un doute raisonnable concernant les éléments essentiels des infractions, notamment celui selon lequel l’accusé avait [traduction] « exploité [la plaignante] ou bénéficié d’un avantage de la présumée exploitation de celle‑ci » (
ibid.; voir aussi le par. 31). Les juges majoritaires estimaient que la preuve de la violence à elle seule n’établissait pas l’exploitation et, par conséquent, les témoignages des autres témoins, qui ne portaient que sur la violence, ne pouvaient pas établir l’exploitation. De l’avis des juges majoritaires, seule la plaignante avait fourni une preuve de l’exploitation, mais le juge du procès a conclu qu’elle manquait de crédibilité.
30Deuxièmement, les juges majoritaires ont conclu que le juge du procès n’avait pas omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve. À leur avis, il n’avait pas fragmenté la preuve en considérant que la crédibilité de la plaignante était déterminante quant à l’issue de toute l’affaire. Selon les juges majoritaires, comme les témoignages des autres témoins [traduction] « ont été examinés, mais n’établissaient pas que l’accusé avait effectivement exploité [la plaignante] ou qu’il en avait eu l’intention »
(par. 48), ils ne pouvaient que corroborer la description par la plaignante de la violence conjugale subie. Il était donc adéquat que le juge du procès considère que la crédibilité de la plaignante était déterminante pour ce qui est de l’élément de l’exploitation.
31Les juges majoritaires ont également statué que le juge du procès avait considéré l’ensemble de la preuve même s’il n’avait pas examiné les deux annonces publiées sur Craigslist et les numéros de téléphone qui y étaient associés dans ses motifs. Selon eux, le juge du procès était conscient de cette preuve inculpatoire [traduction] « parce qu’il a mentionné la preuve décrivant ces numéros »
(par. 54). Le juge du procès a simplement trouvé la preuve insuffisante pour [traduction] « restaurer la crédibilité de [la plaignante] » (
ibid.; voir aussi le par. 57).
32Enfin, les juges majoritaires ont estimé que le juge du procès n’avait pas négligé l’effet juridique de ses conclusions de fait, puisqu’aucune n’établissait l’existence de l’exploitation. Ils ont également statué que la présomption prévue
au par. 279.01(3)
C. cr. n’établit pas qu’il y a eu exploitation.
(2) La dissidence (la juge Van den Eynden)
33La juge Van den Eynden, dissidente, aurait accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès. À son avis, les trois erreurs soulevées par la Couronne auraient toutes pu avoir une incidence significative sur les acquittements.
34Premièrement, la juge dissidente a convenu avec les juges majoritaires que le juge du procès avait apprécié la preuve relative à la violence de l’accusé en fonction d’un principe juridique erroné lorsqu’il l’a considérée comme une preuve de conduite antérieure indigne (par. 90‑96 et 99).
35Toutefois, contrairement aux juges majoritaires, la juge dissidente a statué que le juge du procès [traduction] « avait interprété erronément la nature et la pertinence des actes de violence que [l’accusé] avait fait subir à la plaignante »
(par. 94), car ils étaient pertinents pour établir l’exploitation et l’
actus reus et la
mens rea des deux infractions.
36Deuxièmement, la juge dissidente a statué que le juge du procès n’avait pas tenu compte de l’ensemble de la preuve. À son avis, les témoignages des autres témoins concernant les actes de violence de l’accusé étaient susceptibles de [traduction] « renforcer la crédibilité et la fiabilité du témoignage de la plaignante »
(par. 104). Elle a également affirmé que le juge du procès n’avait pas tenu compte de la présence du numéro de téléphone de l’accusé dans les annonces de services sexuels.
37Enfin, la juge dissidente était d’avis que le juge du procès avait commis une erreur quant à l’effet juridique de ses conclusions de fait. Elle a conclu que si le juge du procès avait appliqué le bon cadre juridique, [traduction] « l’
actus reus aurait très bien pu être établi et la présomption [prévue au par. 279.01(3)
C. cr.] se serait donc appliquée »
(par. 111).
IV. Questions en litige
38Le présent pourvoi est formé de plein droit; il se limite donc aux questions de droit sur lesquelles la juge de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse était dissidente (
al. 693(1)a) C. cr.).
39La Couronne a soulevé deux questions dans son avis d’appel : (i) Le juge du procès a‑t‑il omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve? (ii) Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en ce qui concerne l’effet juridique de ses conclusions de fait?
40Peu de temps avant l’audience, la Couronne a renoncé à ses arguments à l’appui de la seconde question concernant l’effet juridique des conclusions de fait du juge du procès, ne laissant que la première question à trancher.
41Toutefois, une lecture attentive des motifs de la Cour d’appel révèle que la juge dissidente était en désaccord avec les juges majoritaires sur la question de savoir si la qualification erronée d’une partie de la preuve comme étant une preuve de la conduite antérieure indigne constituait une interprétation erronée de la preuve (par. 8, 67, 90‑96 et 99). Bien que les juges majoritaires aient statué que cette erreur [traduction] « ne viciait pas [l’]analyse juridique des éléments de l’infraction »
(par. 35) par le juge du procès, la juge dissidente était d’avis que les motifs de celui‑ci démontraient un « manque de compréhension » du concept de conduite antérieure indigne, ce qui l’a mené à « interprét[er] erronément la nature et la pertinence des actes de violence que [l’accusé] avait fait subir à la plaignante »
(par. 94). Il s’agit d’une question de droit qui nous oblige à décider si la qualification erronée par le juge du procès des témoignages des autres témoins a vicié son analyse de la preuve (voir
R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197, par. 29, citant
R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286, p. 295, et
R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 57, p. 75).
42Enfin, dans un système de droit criminel reposant sur la présomption d’innocence, les verdicts d’acquittement ne sont pas annulés à la légère. Même lorsque les juges de procès commettent des erreurs de droit, les juridictions d’appel ne devraient annuler un verdict d’acquittement que lorsque « le verdict n’aurait pas été nécessairement le même s’il n’y avait pas eu d’erreurs » (
R. c. Sutton, 2000 CSC 50, [2000] 2 R.C.S. 595, par. 2, citant
Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277, p. 291‑292;
R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609, par. 14). Notre Cour doit donc déterminer si les erreurs de droit alléguées pourraient avoir eu une incidence significative sur les verdicts d’acquittement (
R. c. Hodgson, 2024 CSC 25, par. 36).
43En somme, le présent pourvoi soulève trois questions :
1. Le juge du procès a‑t‑il omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve?
2. Le juge du procès a‑t‑il interprété erronément la preuve?
3. Les erreurs de droit, s’il y en a, pourraient‑elles avoir eu une incidence significative sur les acquittements?
V. Analyse
44Mon analyse se divise en trois parties. Premièrement, je démontrerai que le juge du procès a tenu compte de l’ensemble de la preuve. Deuxièmement, j’expliquerai que le juge du procès a apprécié la preuve en se fondant sur un principe de droit erroné, ce qui a donné lieu à une interprétation erronée de la preuve. Enfin, je vais conclure que les verdicts d’acquittement n’auraient pas été nécessairement les mêmes si le juge du procès n’avait pas commis cette erreur de droit.
A. Le juge du procès a‑t‑il omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve?
45La Couronne fait valoir que le juge du procès a omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve parce qu’il a [traduction] « fragmenté » la preuve en soumettant le témoignage de la plaignante à la norme de preuve applicable en matière criminelle (m.a., par. 127) et qu’il a fait abstraction des annonces sur Craigslist
(par. 130).
46L’accusé rétorque que le juge du procès a dûment tenu compte des témoignages des autres témoins ainsi que de toute la preuve documentaire (m.i., par. 83, voir aussi le par. 91). Je suis d’accord.
47Lorsqu’une juridiction d’appel examine des motifs pour vérifier s’ils contiennent des erreurs de droit, elle doit être « rigoureuse dans son appréciation » et aborder l’examen de la même façon qu’elle aborderait des allégations relatives à l’insuffisance des motifs (
R. c. G.F., 2021 CSC 20, [2021] 1 R.C.S. 801, par. 79). Elle doit présumer qu’un juge du procès « connaî[t] le droit [. . .] et tranch[e] les questions de fait avec compétence » (
R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, par. 32 et 55;
R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, par. 54;
G.F., par. 74;
R. c. Gerrard, 2022 CSC 13, par. 2;
R. c. Kruk, 2024 CSC 7, par. 84). Il ne suffit pas de soupçonner que le juge du procès a commis une erreur de droit; la juridiction d’appel doit être convaincue qu’il a commis une erreur en faisant « une interprétation juste » de ses motifs (
J.M.H., par. 20, 23 et 31), c’est‑à‑dire qu’elle les a lus « globalement, dans le contexte de la preuve présentée, des arguments invoqués et du procès, en tenant compte des buts ou des fonctions de l’expression des motifs » (
R.E.M., par. 16; voir, dans le contexte de l’appel d’un acquittement,
R. c. George, 2017 CSC 38, [2017] 1 R.C.S. 1021, par. 18, citant
R. c. Morrissey (1995), 97 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.), p. 203‑204).
48Appliquant ces principes à la présente affaire, le juge du procès a consacré cinq paragraphes au cadre au moyen duquel il évaluerait la crédibilité et la fiabilité de la plaignante (par. 52‑56). À l’intérieur de ce cadre, il écrit explicitement que [traduction] « [l]orsque la preuve de la Couronne dépend entièrement du témoignage de la plaignante, il est essentiel que la crédibilité et la fiabilité de ce témoignage soient appréciées à la lumière de tous les autres éléments de preuve » (par. 53, citant
R. c. Stanton,
2021 NSCA 57, par. 67). C’est ce qu’il a fait. Il ressort des motifs que le juge du procès a considéré la preuve de la plaignante à la lumière des pièces et des témoignages des autres témoins.
49Je ne vois pas d’erreur qui justifie notre intervention sur cette question. Le juge du procès a considéré l’ensemble de la preuve. Le fait qu’il n’ait pas discuté plus en détail de l’influence que ces éléments précis ont eu sur son raisonnement n’est pas une erreur de droit. Le juge du procès n’était pas tenu « [d’]énoncer chacune des constatations ou conclusions qui l’ont amené au verdict », et n’avait pas non plus à expliquer en détail sa conclusion sur chaque élément de preuve qui lui a été soumis (R.E.M., par. 18 et 20).
50Or, il faut absolument signaler que la prise en considération de la preuve ne doit pas être confondue avec l’appréciation de celle‑ci. Comme je vais l’expliquer, même si le juge du procès a considéré l’ensemble de la preuve dans ses motifs, il a apprécié les témoignages des autres témoins en se fondant sur un principe juridique erroné. Cette erreur de droit a entravé son appréciation globale de la preuve.
B. Le juge du procès a-t-il interprété erronément la preuve?
51Avant d’aborder l’appréciation de la preuve qu’a faite le juge du procès en se fondant sur un principe juridique erroné, je vais interpréter l’
art. 279.01 C. cr. Cette disposition crée l’infraction de traite des personnes.
(1) Interprétation de l’art. 279.01 C. cr.
52Le droit criminel ne fait pas exception à la règle fondamentale d’interprétation législative selon laquelle [traduction] « il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (
Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21, citant E. A. Driedger,
Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87; voir aussi
R. c. Hutchinson, 2014 CSC 19, [2014] 1 R.C.S. 346, par. 16, citant R. Sullivan,
Sullivan on the Construction of Statutes (5e éd. 2008), p. 1;
Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I‑21,
art. 12;
R. c. Hasselwander, [1993] 2 R.C.S. 398, p. 411‑414).
54Par souci de commodité, les
art. 279.01,
279.02 et
279.04 C. cr. sont reproduits ci‑dessous, tels qu’ils étaient libellés pendant la période précisée dans l’acte d’accusation en cause :
279.01 (1) Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation :
a) d’un emprisonnement à perpétuité, s’il enlève la personne, se livre à des voies de fait graves ou une agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort lors de la perpétration de l’infraction;
b) d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans les autres cas.
(2) Ne constitue pas un consentement valable le consentement aux actes à l’origine de l’accusation.
279.02 Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.01(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans.
279.04 Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si :
a) elle l’amène à fournir ou offrir de fournir son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît;
b) elle l’amène, par la tromperie ou la menace ou l’usage de la force ou de toute autre forme de contrainte, à se faire prélever un organe ou des tissus.
a) Objet de l’article 279.01 C. cr.
55Au moment de l’adoption du projet de loi C‑49, la GRC estimait qu’environ 600 femmes et enfants sont emmenés chaque année au Canada à des fins d’exploitation sexuelle seulement, et qu’au moins 800 femmes et enfants sont victimes de traite pour l’ensemble des marchés intérieurs, y compris le commerce de la drogue, le travail domestique et la main‑d’œuvre destinée à l’industrie du vêtement ou à d’autres industries (J. Oxman‑Martinez, M. Lacroix et J. Hanley, Les victimes de la traite des personnes : Points de vue du secteur communautaire canadien (2005), p. 2; voir aussi Débats de la Chambre des communes, vol. 140, no 125, 1re sess., 38e lég., 26 septembre 2005, p. 7990 (Vic Toews); Débats de la Chambre des communes, vol. 140, no 135, 1re sess., 38e lég., 17 octobre 2005, p. 8631 (l’hon. Judy Sgro)).
56À l’époque, il y avait une interdiction visant la traite des personnes dans le contexte de l’immigration (
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 («
LIPR »),
art. 118). Le projet de loi C‑49 visait à « élargi[r] l’interdiction actuelle de manière à englober toutes les formes de [traite] de personnes, que les actes soient commis entièrement au Canada ou qu’ils aient une dimension transfrontalière ou internationale » (
Débats de la Chambre des communes, 17 octobre 2005, p. 8620 (l’hon. Irwin Cotler);
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2225 R.T.N.U. 209;
Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, 2237 R.T.N.U. 319,
article 3).
57Le paragraphe
279.01(1) C. cr. a élargi de deux façons l’interdiction qui existait jusqu’alors. Tout d’abord, il criminalise la traite des personnes au‑delà du contexte de l’immigration (
art. 118 de la
LIPR;
Urizar c. R.,
2013 QCCA 46, [2013] R.J.Q. 43, par. 68, 73 et 77; voir aussi K. Plouffe‑Malette, « L’interprétation de la criminalisation de la traite des êtres humains en droit pénal canadien à l’aune du
Protocole de Palerme : analyse de l’arrêt
Urizar de la Cour d’appel du Québec » (2014), 44
R.D.U.S. 1, p. 17; H. Gluzman, « Human Trafficking and Prostitution in Canada — Intersections and Challenges » (2018), 66
C.L.Q. 109, p. 123).
58Ensuite, le par.
279.01(1) C. cr. englobe un large éventail de conduites au regard de l’
actus reus (voir l’article 3a) du
Protocole). La vaste portée de l’
actus reus est contrebalancée par l’exigence que les actes reprochés aient été accomplis « en vue [d’]exploiter [la victime] ou de faciliter son exploitation ». Cette exigence permet que l’infraction soit définie en fonction des agissements qui touchent à l’essence même de la traite des personnes, tout en gardant la souplesse nécessaire pour qu’elle tienne compte de toutes les formes qu’elle peut prendre.
59Le souci de protéger les femmes et les enfants, qui sont particulièrement vulnérables à la traite des personnes, sous‑tend la volonté du législateur d’englober, par le projet de loi C‑49, toutes les formes de conduites que peut prendre la traite des personnes (voir Débats de la Chambre des communes, 26 septembre 2005, p. 7988 (l’hon. Paul Harold Macklin); Débats de la Chambre des communes, 17 octobre 2005, p. 8619 (l’hon. Irwin Cotler); voir aussi le préambule et l’article 2a) du Protocole).
60La jurisprudence de notre Cour, les commissions et enquêtes nationales et la recherche font écho à cette préoccupation et reconnaissent que les femmes et les enfants, notamment les femmes et les filles autochtones, sont « de façon disproportionnée victimes de violence sexuelle » (
R. c. Friesen, 2020 CSC 9, [2020] 1 R.C.S. 424, par. 68 et 70; voir aussi
R. c. Barton, 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579, par. 198; Statistique Canada,
La violence fondée sur le sexe et les comportements sexuels non désirés au Canada, 2018 : Premiers résultats découlant de l’Enquête sur la sécurité dans les espaces publics et privés (décembre 2019); Statistique Canada,
La victimisation avec violence et les perceptions à l’égard de la sécurité : expériences des femmes des Premières Nations, métisses et inuites au Canada (avril 2022); Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics,
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics : écoute, réconciliation et progrès — Rapport final (2019), p. 124‑126;
Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir : Sommaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015), p. 190-191; Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées,
Réclamer notre pouvoir et notre place : le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (2019); E. Snyder, V. Napoleon et J. Borrows, « Gender and Violence : Drawing on Indigenous Legal Resources » (2015), 48
U.B.C. L. Rev. 593).
61Cinq ans après l’adoption du projet de loi C‑49, le projet de loi C‑268, intitulé
Loi modifiant le Code criminel (peine minimale pour les infractions de traite de personnes âgées de moins de dix‑huit ans), 3e sess., 40e lég., 2010 (adopté en tant que L.C. 2010, c. 3,
art. 2), a créé une nouvelle infraction criminalisant la traite de personnes âgées de moins de 18 ans, punissable de peines minimales obligatoires, et a augmenté la peine maximale à l’emprisonnement à perpétuité lorsque l’infraction s’accompagne d’actes particulièrement violents contre la victime mineure (par. 279.011(1)
C. cr.).
62En somme, l’objet du par.
279.01(1) C. cr. est de répondre à toutes les formes de traite des personnes, avec un accent particulier sur les femmes et les enfants, lesquels sont les plus souvent touchés. Il s’agit donc de criminaliser une vaste gamme de conduites adoptées par quiconque en vue d’exploiter une ou plusieurs victimes ou de faciliter leur exploitation. Il ne fait aucun doute que la violence et les menaces de violence régulières d’un accusé envers une victime et, de façon plus générale, une relation violente avec une victime, peuvent être le moyen par lequel de telles conduites sont perpétuées.
b) Texte et contexte de l’art. 279.01 C. cr.
63Notre Cour n’a pas encore eu l’occasion d’interpréter le sens de l’expression « un contrôle, une direction ou une influence ». La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt
Urizar, et la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt
R. c. Gallone,
2019 ONCA 663, 147 O.R. (3d) 225, se sont toutes deux appuyées sur l’arrêt
Perreault c. R., [1997] R.J.Q. 4 (C.A.) pour en dégager le sens. Dans cette affaire, la Cour d’appel du Québec a interprété le sens de l’expression « exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne » dans le contexte de l’infraction de proxénétisme codifiée
au par. 286.3(1)
C. cr. (l’ancien al. 212(1)h)
C. cr.) comme suit :
L’élément contrôle réfère à un comportement envahissant, à une emprise laissant peu de choix à la personne contrôlée. Ce comportement inclut par conséquent des actes de direction et d’influence. Il y a exercice de direction sur les mouvements d’une personne lorsque des règles ou des comportements sont imposés. L’exercice de direction n’exclut pas que la personne dirigée dispose de latitude ou d’une marge d’initiative. L’exercice d’influence inclut des comportements moins contraignants. Sera considérée comme une influence toute action exercée sur une personne en vue d’aider, encourager ou forcer à s’adonner à la prostitution. [Italique omis; p. 6.]
64La Cour d’appel de l’Ontario a résumé l’exercice d’un contrôle comme suit : [traduction] « . . . si l’exercice d’un contrôle s’apparente au fait de donner à une personne un ordre auquel elle n’a d’autre choix que d’obéir, et l’exercice d’une direction s’apparente au fait d’imposer à une personne une règle qu’elle devrait suivre, alors l’exercice d’une influence s’apparente à lui proposer une idée et à la convaincre de l’adopter » (
Gallone, par. 47).
65Il ressort de ces interprétations qu’il existe un spectre d’emprise que l’accusé peut exercer sur la liberté de mouvement de la victime et ses mouvements réels. À une extrémité du spectre se trouvent les situations où l’accusé exerce un « contrôle » sur les mouvements de la victime; il tient celle‑ci [traduction] « sous son pouvoir ou sa domination » (Black’s Law Dictionary (12e éd. 2024), p. 418), de sorte que la victime a peu de choix quant à ses mouvements. À l’autre extrémité, l’accusé exerce une « influence » sur les mouvements de la victime lorsqu’au minimum, il [traduction] « incite [la victime] à agir d’une certaine manière ou à changer ses décisions ou ses agissements » concernant ses mouvements (p. 928). Cela signifie que la victime est libre de se déplacer à sa guise, mais que lorsqu’elle décide d’exercer sa liberté, l’accusé parvient à [traduction] « modifier ou à infléchir sa volonté ou à influer sur celle‑ci » (p. 928).
66À la différence du « contrôle » et de l’« influence », la « direction » porte moins sur le degré de pouvoir que l’accusé exerce sur les mouvements de la victime que sur la manière dont il exerce ce pouvoir. Le mot « direction » s’entend du fait de [traduction] « [d]iriger, guider, orienter ou conseiller » une personne et peut parfois renvoyer au fait de lui donner un « ordre impératif » (The Dictionary of Canadian Law (5e éd. 2020), p. 319, citant R. c. Bazinet (1986), 25 C.C.C. (3d) 273 (C.A. Ont.), p. 284). Quant au verbe « diriger », il s’entend du fait [traduction] « [d]e guider », « de régir » et « [d]e donner des instructions (à quelqu’un) avec autorité » (Black’s Law Dictionary, p. 576). Bien que la direction recoupe souvent le contrôle ou l’influence, on peut conclure qu’elle a eu lieu même lorsque les mouvements de la victime n’ont pas fait l’objet d’un contrôle ou d’une influence. Puisque l’énumération « un contrôle, une direction ou une influence » est disjonctive, l’actus reus peut être satisfait si les mouvements des victimes ont fait l’objet seulement d’une direction de l’accusé.
67Le paragraphe
279.01(1) C. cr. précise qu’un contrôle, une direction ou une influence doit être « exerc[é] ». Selon le
Black’s Law Dictionary, le verbe «
exercise » (en français, « exercer ») suppose l’accomplissement d’un acte : [traduction] « 1. Utiliser; faire valoir <exercer son droit de vote>. 2. Faire valoir un droit; exécuter <exercer une option d’achat des marchandises> » (p. 716). Il ne suffit alors pas que l’accusé ait acquis le pouvoir ou la capacité d’exercer un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de la victime. Il faut qu’il ait effectivement mis en œuvre ce pouvoir d’une façon ou d’une autre, de sorte que les mouvements de la victime fassent l’objet d’un contrôle, d’une direction ou d’une influence de l’accusé.
68Il s’ensuit que rien dans le texte de la disposition n’empêche la Couronne d’établir l’actus reus au moyen de preuves de la violence et des menaces de violence d’un accusé envers une victime et, de façon plus générale, d’une relation violente entre les deux, si cette violence a pour effet que les mouvements de la victime ont fait l’objet d’un contrôle, d’une direction ou d’une influence.
69Le contrôle, la direction ou l’influence exercé par l’accusé sur les mouvements de la victime peut perdurer, créant ainsi une situation ou une relation au sein de laquelle les mouvements de la victime font régulièrement l’objet d’un contrôle, d’une direction ou d’une influence.
c) Conclusion
70Le texte, le contexte et l’objet de l’
art. 279.01 C. cr. appuient tous la thèse selon laquelle la Couronne peut présenter des éléments de preuve qui montrent la relation violente d’un accusé avec une victime ou la violence et les menaces de violence régulières envers celle‑ci, en vue d’établir l’
actus reus de l’infraction de traite des personnes. De tels agissements peuvent correspondre à l’exercice d’un contrôle, d’une direction ou d’une influence sur les mouvements de la victime au cours d’une période, pourvu que cette violence ait eu pour effet que les mouvements de la victime ont effectivement fait l’objet d’un contrôle, d’une direction ou d’une influence pendant cette période.
71Dans cette optique, je vais expliquer comment le juge du procès a évalué la preuve en se fondant sur un principe juridique erroné, ce qui a conduit à une interprétation erronée de celle‑ci.
(2) Le juge du procès a apprécié la preuve en se fondant sur un principe juridique erroné
72L’accusé, la Couronne et la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse s’accordent pour dire que le juge du procès a qualifié erronément certains éléments des témoignages des autres témoins comme étant des preuves de la conduite antérieure indigne de l’accusé (m.a., par. 75; m.i., par. 8; motifs de la C.A., par. 8 et 86). Toutefois, ils ne s’entendent pas sur la question de savoir si cette qualification erronée équivalait à une interprétation erronée de la preuve.
73Lorsqu’elles sont saisies d’appels d’acquittement interjetés par la Couronne, les juridictions d’appel doivent « énoncer avec précision en quoi le juge du procès a commis une erreur de droit » (Hodgson, par. 40). Afin d’énoncer avec précision l’erreur de droit du juge du procès, je vais d’abord définir ce qu’est la preuve d’une conduite antérieure indigne, pour ensuite identifier les agissements que le juge du procès a qualifiés de conduite antérieure indigne et enfin, déterminer si le juge du procès a eu raison de les qualifier ainsi.
a) La preuve de la conduite antérieure indigne et sa règle d’exclusion
74Généralement, lorsqu’il s’agit de juger si un accusé est coupable d’une infraction, toute preuve pertinente est admissible à moins d’être interdite par une règle d’exclusion précise (
R. c. Goldfinch, 2019 CSC 38, [2019] 3 R.C.S. 3, par. 30;
R. c. Robertson, [1987] 1 R.C.S. 918, p. 941;
R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339, par. 38). Une preuve est pertinente [traduction] « lorsque, selon la logique et l’expérience humaine, elle tend d’une façon quelconque » à rendre le fait en cause qu’elle appuie plus vraisemblable qu’il ne le paraîtrait sans elle (
R. c. White, 2011 CSC 13, [2011] 1 R.C.S. 433, par. 36, citant D. M. Paciocco et L. Stuesser,
The Law of Evidence (5e éd. 2008), p. 31; voir aussi
R. c. Schneider, 2022 CSC 34, par. 39;
R. c. Watson, 50 C.R. (4th) 245 (C.A. Ont.), par. 33).
75La preuve d’une conduite antérieure indigne est la preuve d’une inconduite de l’accusé qui va au‑delà de ce qui est allégué dans l’acte d’accusation (
R. c. Handy, 2002 CSC 56, [2002] 2 R.C.S. 908, par. 31). On peut la subsumer sous la catégorie générale de la preuve de moralité de l’accusé (D. M. Paciocco, P. Paciocco et L. Stuesser,
The Law of Evidence (8e éd. 2020), p. 66; voir aussi M. Vauclair, T. Desjardins et P. Lachance,
Traité général de preuve et de procédure pénales 2024 (31e éd. 2024), par. 40.50‑40.52).
76Une preuve de mauvaise moralité est généralement irrecevable (R. c. B. (C.R.), [1990] 1 R.C.S. 717, p. 732), car elle risque de mener à des inférences de propension générale, lesquelles ne sont pas permises (p. 744, le juge Sopinka, dissident; Vauclair, Desjardins et Lachance, par. 40.51). Cette règle d’exclusion vise en outre à prévenir une tendance humaine connexe à « punir l’accusé pour son inconduite antérieure en le déclarant coupable de l’infraction qui lui est imputée », et à éviter que l’attention du juge des faits soit détournée « de l’objet premier de ses délibérations, qui est l’acte reproché » (
R. c. D. (L.E.), [1989] 2 R.C.S. 111, p. 128).
77Les éléments de preuve relatifs à une conduite indigne ne sont pas tous soumis à la règle d’exclusion. Les éléments de preuve de mauvaise moralité, et surtout les éléments de preuve relatifs à une conduite indigne, doivent aller au‑delà de ce qui est allégué dans l’acte d’accusation pour être présumés inadmissibles (Handy, par. 31; voir aussi Makin c. Attorney-General for New South Wales, [1894] A.C. 57 (C.P.), p. 65; M. Gourlay et autres, Modern Criminal Evidence (2022), p. 282). S’ils sont compris dans l’acte d’accusation, la Couronne peut en faire la preuve [traduction] « peu importe à quel point cela pourrait ternir la réputation de l’accusé » (Paciocco, Paciocco et Stuesser, p. 66).
78À la lumière de ces principes, je vais examiner la qualification par le juge du procès de certains agissements de l’accusé en tant que conduite antérieure indigne.
b) La qualification par le juge du procès des agissements de l’accusé en tant que conduite antérieure indigne
79Le juge du procès n’a pas explicitement mentionné quels agissements il qualifiait de conduite antérieure indigne, mais une lecture juste de ses motifs démontre qu’il s’agissait de la violence et des menaces de violence dont usait régulièrement l’accusé envers la plaignante et, plus généralement, de leur relation violente. Les paragraphes 42 et 57 de ses motifs sont révélateurs :
[traduction] Une grande partie des témoignages des quatre témoins susnommés avait trait à des faits qui, pour la plupart, ne concernaient pas directement les accusations que la Cour est appelée à examiner. Ces témoignages avaient trait à la mauvaise moralité de [l’accusé] ce qui, habituellement, est présumé inadmissible. Une telle preuve peut mener à un raisonnement fondé sur la propension et équivaloir à un témoignage justificatif. Elle doit être examinée sous l’angle de sa valeur probante et de son effet préjudiciable . . .
. . .
L’ensemble de la preuve me convainc que [la plaignante] s’est retrouvée prise dans une relation violente, malheureuse et sans amour avec [l’accusé]. Toutefois, les accusations que la Cour est appelée à examiner ne concernent pas directement les menaces, l’intimidation et les blessures que je considère comme faits prouvés. La question dont je suis saisi est de savoir si la Couronne a prouvé ces accusations hors de tout doute raisonnable. Les éléments de preuve de la conduite antérieure indigne créent assurément une toile de fond sur laquelle une telle exploitation pourrait se développer. [Je souligne.]
80Lorsque le juge du procès écrit « [l]es éléments de preuve de la conduite antérieure indigne », il renvoie aux éléments de preuve qui établissent que la plaignante s’est « retrouvée prise dans une relation violente, malheureuse et sans amour avec [l’accusé] » et qu’elle a fait l’objet de « menaces, [d]’intimidation et [de] blessures ».
81Le juge du procès a également conclu que ces éléments de preuve « ne concern[ent] pas directement » (par. 42 et 57) ou [traduction] « n’appuie[nt] pas directement »
(par. 31) les accusations, et que les éléments de preuve au sujet de la relation entre l’accusé et la plaignante « offraient peu en ce qui concerne les accusations »
(par. 41). Je ne suis pas de cet avis.
82Dans les paragraphes qui suivent, je vais expliquer pourquoi les témoignages des autres témoins à propos de la violence de l’accusé envers la plaignante, bien que certainement indigne pour l’accusé, étaient visés par l’acte d’accusation et ne pouvaient pas, en l’espèce, être qualifiés de preuve de la conduite antérieure indigne.
c) La violence et les menaces de violence dont usait régulièrement l’accusé étaient comprises dans l’acte d’accusation
83La Couronne a déposé deux chefs d’accusation. Puisque les deux chefs sont liés, et que le juge du procès a acquitté l’accusé du deuxième chef pour les mêmes raisons qu’il l’a acquitté du premier chef, mes motifs porteront exclusivement sur le chef de traite des personnes :
[traduction] d’avoir, entre le 1er novembre 2006 et le 31 décembre 2011, à Fort Saskatchewan et à Edmonton (Alberta), et à Halifax (Nouvelle‑Écosse), et dans les environs, illégalement recruté [la plaignante], exercé un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de [celle‑ci], en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation, en violation du paragraphe 279.01(1) du Code criminel.
(d.a., vol. I, p. 5)
84La période visée s’étend sur plus de cinq ans, à partir du 1er novembre 2006, lorsque l’accusé et la plaignante se sont établis à Fort Saskatchewan (d.a., vol. III, p. 197‑198 et 202), jusqu’au 31 décembre 2011, peu de temps avant leur séparation. Durant cette période, l’accusé et la plaignante ont déménagé de Fort Saskatchewan à Edmonton, pour ensuite revenir à Halifax, cette période étant visée au complet par l’acte d’accusation (motifs de première instance, par. 4, 7 et 10).
85Le juge du procès ne pouvait pas ignorer que la violence et les menaces de violence régulières dont il était question dans les témoignages des autres témoins avaient eu lieu pendant la période visée, aux endroits indiqués, et qu’elles étaient dirigées envers la plaignante.
86Le juge du procès n’a pas conclu que la violence et les menaces de violence dont usait régulièrement l’accusé envers la plaignante échappaient aux paramètres factuels de l’acte d’accusation. Il a plutôt statué, en droit, que la violence et les menaces de violence dont usait régulièrement l’accusé envers la plaignante n’étaient pas un élément de l’actus reus de l’infraction de traite des personnes, ni de la définition de l’exploitation. C’est pourquoi il « appartenait à » la plaignante de fournir cette preuve.
87Cette interprétation trouve appui
au par. 45 des motifs du juge du procès :
[traduction] Vu que les [. . .] témoins [. . .] précédents ne pouvaient pas fournir de preuve directe des éléments de ces infractions, il appartenait à [la plaignante] de le faire dans le cadre de son témoignage. Par conséquent, sa crédibilité entre en jeu.
88Lue isolément, cette phrase révèle une erreur de droit. La preuve peut être directe ou circonstancielle, et les deux types de preuve peuvent convaincre un juge hors de tout doute raisonnable qu’un fait en cause est véridique (D. Watt,
Watt’s Manual of Criminal Evidence (2024), § 1:17‑1:18). Interprétée dans son contexte, cette phrase reflète la préoccupation du juge du procès que les témoignages des autres témoins sur la violence de l’accusé ne « concernaient pas directement » les accusations (par. 42 et 57), ou « n’appuyaient pas directement » celles‑ci
(par. 31).
89Au procès, bien que l’accusé n’ait jamais soutenu que les témoignages des autres témoins constituaient une preuve d’une conduite antérieure indigne, il a plaidé que très peu de preuves avaient trait à l’essence même de l’allégation, et a qualifié la preuve de sa violence de preuve circonstancielle, [traduction] « [laquelle] a ses limites » (d.a., vol. III, p. 405). Plus tard, lors de sa plaidoirie, l’avocate de la défense a fait valoir que la plaignante était [traduction] « la seule qui peut témoigner au sujet de plusieurs des éléments essentiels en ce qui a trait au contrôle et à la contrainte présumée à se livrer au commerce du sexe », et qui peut dire au juge du procès que l’accusé l’a exploitée (p. 431; voir aussi les p. 406 et 432).
90La conclusion du juge du procès rejette donc la thèse de la Couronne, laquelle cherchait à établir que l’accusé avait exercé un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de la plaignante [traduction] « au moyen de la preuve accablante que [la plaignante] était dans une relation marquée par la violence et le contrôle sur les plans physique et psychologique » (d.a., vol. III, p. 393‑394).
d) La violence et les menaces de violence régulières d’un accusé peuvent être pertinentes et déterminantes pour l’actus reus
91La violence et les menaces de violence régulières d’un accusé envers une victime et, plus généralement, leur relation violente, peuvent équivaloir à l’exercice d’un contrôle, d’une direction ou d’une influence sur les mouvements de celle‑ci au cours d’une période donnée, pourvu que cette violence fasse en sorte que les mouvements de la victime aient effectivement fait l’objet d’un contrôle, d’une direction ou d’une influence au cours de cette période. La violence est aussi pertinente et déterminante pour la définition de l’exploitation, étant donné que les critères de cette définition sont remplis lorsque l’accusé se livre à une conduite, notamment la violence et les menaces de violence régulières, qui amène la victime à fournir (ou offrir de fournir) son travail ou ses services, et dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle lui fasse croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité (ou celle d’une personne qu’elle connaît).
92Comme je l’ai mentionné plus tôt, l’éventail de conduites que vise le par.
279.01(1) C. cr. est large. Cette disposition englobe « [q]uiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation ». L’emploi du mot « ou » indique que l’
actus reus est disjonctif. Cet élément de l’infraction est prouvé si la Couronne établit que l’accusé s’est livré à une conduite mentionnée dans la disposition (
R. c. A. (A.),
2015 ONCA 558, 327 C.C.C. (3d) 377, par. 80;
Gallone, par. 33;
Urizar, par. 72).
93Le paragraphe
279.01(1) C. cr. s’applique à deux catégories de conduites. La première désigne des gestes précis : « . . . recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge . . . » La seconde vise l’accusé qui « exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne ». En l’espèce, la Couronne s’appuie sur cette seconde catégorie de conduites pour démontrer que l’accusé a commis l’
actus reus. Elle soutient que la violence et les menaces de violence régulières d’un accusé envers une victime, et leur relation violente, peuvent équivaloir à l’exercice d’un contrôle, d’une direction ou d’une influence sur les mouvements de la victime au cours d’une période donnée. Je suis d’accord.
94Comme je l’ai expliqué plus tôt, le par. 279.01(1) vise à élargir l’interdiction qui existait jusqu’alors et à comprendre toutes les formes de traite des personnes, en mettant l’accent sur la protection des femmes et des enfants qui sont « de façon disproportionnée victimes de violence sexuelle » (Friesen, par. 68 et 70; voir aussi Barton, par. 198). Cette disposition interdit à quiconque de priver une autre personne de sa liberté de mouvement par l’exercice d’un contrôle, d’une influence ou d’une direction. La Couronne peut établir l’actus reus au moyen d’éléments de preuve de la violence et des menaces de violence régulières d’un accusé envers une victime et, plus généralement, d’une relation violente entre les deux, qui empêchent les mouvements de la victime parce qu’ils font l’objet d’un contrôle, d’une direction ou d’une influence.
95La question de savoir si la violence et les menaces de violence régulières d’un accusé envers une victime et, plus généralement, leur relation violente, peuvent être pertinentes et déterminantes à la fois pour l’actus reus de l’infraction de traite des personnes et la définition de l’exploitation est une question de droit à laquelle il faut répondre par l’affirmative.
e) La mens rea peut être inférée d’une conclusion d’exploitation et la violence et les menaces de violence régulières d’un accusé envers une victime peuvent être pertinentes et déterminantes pour la définition de l’exploitation
96La qualification par le juge du procès de la violence et des menaces de violence régulières de l’accusé envers la plaignante en tant que conduite antérieure indigne tend également à démontrer qu’il a conclu que ce type de conduite ne pouvait pas répondre à la définition de l’exploitation énoncée à l’
art. 279.04 C. cr. Au procès, la Couronne a fait valoir que la
mens rea de l’accusé peut être inférée d’une conclusion d’exploitation (d.a., vol. III, p. 394‑395). La Couronne a en outre soutenu que l’accusé a exploité la plaignante, en partie au moyen d’éléments de preuve montrant [traduction] « la présence de violence physique et de menaces de violence [. . .] attestée par de nombreux témoins » (p. 399).
97Devant notre Cour, la Couronne affirme également qu’une conclusion selon laquelle l’accusé a exploité la plaignante aux termes de l’
art. 279.04 C. cr., même si le par.
279.01(1) C. cr. ne l’exige pas, peut permettre de conclure que l’accusé [traduction] « doit avoir agi dans le
but d’exploiter la plaignante » (m.a., par. 108 (en italique dans l’original), citant
A. (A.), par. 87). S’appuyant sur cet argument, la Couronne soutient que la violence et les menaces de violence régulières de l’accusé envers la plaignante sont pertinentes pour établir que l’accusé a exploité la plaignante. Je suis aussi de cet avis.
98Le but de l’accusé d’exploiter une victime ou de faciliter son exploitation, selon le contexte, peut être inféré d’une conclusion portant que l’accusé exploitait la victime en premier lieu. De plus, la preuve de la violence et des menaces de violence régulières de l’accusé envers la victime, lorsqu’elle est jumelée à d’autres éléments de preuve établissant que la victime se livrait à un travail ou offrait son travail alors qu’elle était soumise à la violence régulière de l’accusé, peut être pertinente pour établir l’exploitation. J’explique chaque conclusion dans les paragraphes qui suivent.
99Pour obtenir une déclaration de culpabilité au titre du par.
279.01(1) C. cr., la Couronne doit démontrer que l’accusé s’est livré à l’
actus reus « en vue [d’]exploiter [la personne] ou de faciliter son exploitation ». Ces mots n’exigent pas qu’il y ait effectivement eu exploitation. L’exploitation n’est pas un élément essentiel de l’infraction; seule l’intention d’exploiter ou de faciliter l’exploitation l’est (voir
A. (A.), par. 85, citant
Urizar, par. 69; voir aussi
Chahinian c. R.,
2022 QCCA 499, par. 82).
100Toutefois, la Cour d’appel de l’Ontario a affirmé que la
mens rea peut parfois être inférée d’une conclusion qu’il y a eu exploitation (
A. (A.), par. 87, cité avec approbation dans
Gallone, par. 54, et
R. c. Sinclair,
2020 ONCA 61, 384 C.C.C. (3d) 484, par. 12). Je suis d’accord. Une conclusion selon laquelle il y a effectivement eu exploitation pourrait, selon la preuve, être pertinente et déterminante quant à la question clé de savoir si l’accusé a agi en vue d’exploiter la plaignante.
101Cette inférence est fondée sur le présupposé selon lequel [traduction] « les gens sont habituellement capables de prévoir les conséquences de leurs actes » (
R. c. Buzzanga (1979), 49 C.C.C. (2d) 369 (C.A. Ont.), p. 387, cité avec approbation dans
R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864, p. 890;
Barton, par. 167; voir aussi K. Roach,
Criminal Law (8e éd. 2022), p. 214‑215). Si l’accusé est déclaré avoir sciemment exploité la victime, en ce sens qu’il savait que ses agissements donneraient lieu à l’exploitation de celle‑ci, il peut alors être raisonnable, selon les circonstances, d’inférer que l’accusé a agi dans l’intention d’exploiter la victime. Néanmoins, lorsqu’ils considèrent la preuve dans son ensemble, les tribunaux devraient porter une attention particulière aux éléments de preuve qui contrediraient l’inférence, ou même la réfuteraient.
102La violence et les menaces de violence régulières d’un accusé envers une victime sont aussi visées par la définition de l’exploitation énoncée à l’
art. 279.04 C. cr. :
279.04 Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si :
a) elle l’amène à fournir ou offrir de fournir son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît;
103Nous pouvons dégager de cette définition deux exigences qui doivent être satisfaites pour qu’il y ait exploitation, soit les suivantes : (i) l’accusé a amené la victime à fournir (ou à offrir de fournir) son travail ou ses services par des agissements; (ii) il est raisonnable de s’attendre à ce que ces agissements fassent croire à la victime qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité (ou celle d’une personne qu’elle connaît).
104La définition ne précise pas le sens du mot « agissements », lesquels peuvent prendre plusieurs formes, notamment la violence et les menaces de violence régulières envers une victime et, plus généralement, une relation violente entre celle‑ci et l’accusé. Cela s’accorde avec l’objet du par.
279.01(1) C. cr. et la
Loi modifiant le Code criminel (traite des personnes), L.C. 2012, c. 15,
art. 2, qui a ajouté les facteurs suivants à ceux dont le tribunal peut tenir compte pour déterminer si l’accusé exploite une personne :
a) l’accusé a utilisé ou menacé d’utiliser la force ou toute autre forme de contrainte; b) il a recouru à la tromperie; c) il a abusé de son pouvoir ou de la confiance d’une personne.
105Pour déterminer s’il était raisonnable de s’attendre à ce que les agissements de l’accusé suscitent cette croyance, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances, qui comprennent entre autres la situation particulière et les vulnérabilités de la victime, comme sa faible scolarité, les mauvais traitements qu’elle a subis par le passé, sa situation socioéconomique et son isolement social et familial. Dans l’arrêt
Sinclair, la Cour d’appel de l’Ontario a énuméré des circonstances qui peuvent être pertinentes pour cette analyse (
au par. 15) :
[traduction]
• la présence ou l’absence de violence ou de menaces
• la contrainte, notamment de nature physique, émotionnelle ou psychologique
• la tromperie
• l’abus de confiance, de pouvoir ou d’autorité
• la vulnérabilité en raison de l’âge ou de la situation personnelle, comme un désavantage social ou économique et les mauvais traitements subis aux mains d’autres personnes
• l’isolement de la plaignante
• la nature de la relation entre l’accusé et la plaignante
• le comportement autoritaire
• l’influence exercée sur la nature et l’emplacement des services fournis
• le contrôle sur la publicité des services
• les restrictions relatives aux mouvements de la plaignante
• le contrôle financier
• les avantages pécuniaires empochés par l’accusé, et
• l’utilisation des médias sociaux pour contrôler ou surveiller les communications avec d’autres personnes.
106En résumé, il y a exploitation lorsque l’accusé se livre à des agissements, notamment la violence et les menaces de violence régulières, qui amènent la victime à fournir (ou à offrir de fournir) son travail ou ses services et lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que ces agissements aient fait croire à la victime qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité (ou celle d’une personne qu’elle connaît). Le second élément doit être évalué selon un critère objectif, compte de tenu de l’ensemble des circonstances, y compris les vulnérabilités de la victime.
107Si l’on sait que la victime a fourni son travail (ou a offert de fournir son travail) durant une période déterminée, le fait qu’elle a été régulièrement soumise à de la violence et à des menaces de violence durant cette période peut être la cause de la décision de la victime de fournir le travail en question. On pourrait également inférer de la violence régulière qu’il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de l’ensemble des circonstances, à ce qu’elle fasse croire à la victime qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité.
108Néanmoins, même lorsque le juge du procès reconnaît que l’exploitation a effectivement eu lieu, la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait subjectivement l’intention d’exploiter la plaignante.
(3) Conclusion et énonciation précise de l’erreur de droit du juge du procès
109Je conclus que le juge du procès a commis une erreur de droit lorsqu’il a statué que la preuve fournie par les autres témoins concernant la violence et les menaces de violence dont usait régulièrement l’accusé envers la plaignante était une preuve d’une conduite antérieure indigne. Au contraire, cette preuve aurait pu être pertinente pour établir les éléments essentiels de l’infraction et aurait pu constituer le fondement d’une conclusion selon laquelle l’accusé avait exercé un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de la plaignante pendant la période indiquée dans l’acte d’accusation. On aurait aussi pu conclure qu’il s’agissait d’une cause ayant contribué à la prestation de services sexuels par la plaignante.
(4) La qualification erronée de la preuve par le juge du procès a entaché son analyse juridique
110L’accusé et les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse affirment que la qualification erronée de la preuve par le juge du procès n’a pas entaché son analyse juridique (m.i., par. 55 et 73; motifs de la C.A., par. 35). Ils remarquent que malgré son erreur de droit, le juge du procès a admis les témoignages des autres témoins, notamment concernant la violence dont usait régulièrement l’accusé envers la plaignante et, plus généralement, leur relation violente. Le juge du procès a conclu ce qui suit :
[traduction] En l’espèce, comme dans l’arrêt R. c. B. (F.F.), [[1993] 1 R.C.S. 697], une preuve de ce type est admissible, car elle démontre l’existence chez l’accusé d’un profil de comportement dominant qui permet à des agissements criminels d’exister dans un tel environnement; en l’espèce, l’exploitation de [la plaignante]. [Je souligne; par. 43.]
111S’appuyant sur le paragraphe précité, l’accusé soutient que l’erreur de droit du juge du procès [traduction] « n’a pas eu d’incidence sur son analyse juridique concernant l’actus reus de l’infraction » parce que celui‑ci a reconnu que la preuve de la violence « était admissible [. . .] et était pertinente quant à l’élément du comportement de l’actus reus » (m.i., par. 55 (soulignement omis) et 61; voir aussi le par. 56). Je ne partage pas cet avis.
112Dès lors que le juge du procès a considéré la violence et les menaces de violence dont usait régulièrement l’accusé envers la plaignante comme étant une conduite antérieure indigne, son analyse de la preuve était entachée, aussi bien en ce qui concerne l’actus reus que la mens rea. Cette qualification, en elle‑même, indique que le juge du procès a rejeté la thèse de la Couronne parce qu’elle impliquait un raisonnement inacceptable fondé sur la propension, alors que ce n’était pas le cas. Le fait qu’il ait néanmoins admis la preuve ne saurait corriger cette interprétation erronée.
113Le juge du procès a conclu que la preuve était admissible « car elle démontre l’existence chez l’accusé d’un profil de comportement dominant qui permet[tait] à des agissements criminels d’exister dans un tel environnement; en l’espèce, l’exploitation de [la plaignante] »
(par. 43). Cette preuve de la conduite antérieure indigne « créa[it] [. . . ] une toile de fond sur laquelle une telle exploitation pourrait se développer »
(par. 57). Le juge du procès a donc considéré la violence dont usait régulièrement l’accusé envers la plaignante (c.‑à‑d., le « profil de comportement dominant ») comme étant distincte des agissements criminels et de l’exploitation. Une telle violence ne faisait que « permettre » à cette conduite d’« exister » et de « se développer ». Cette interprétation trouve également appui dans l’utilisation par le juge du procès des mots « environnement »
(par. 43), « toile de fond »
(par. 57) et « contexte » (par. 44 et 57) pour décrire la violence. Même si le juge du procès a admis cette preuve, sa qualification erronée faisait en sorte qu’il ne pouvait pas l’apprécier en tant que cause ayant contribué à la prestation de services sexuels par la plaignante, et qu’il ne l’a pas fait.
114Ayant déterminé que le juge du procès a interprété erronément la preuve, je vais expliquer comment cette erreur a pu avoir une incidence significative sur les verdicts d’acquittement.
C. L’erreur de droit pourrait-elle avoir eu une incidence significative sur les acquittements?
115Les verdicts d’acquittement ne sont pas annulés à la légère. Au stade de l’analyse portant sur l’incidence significative, les tribunaux sont appelés à « porter un jugement prudent quant à [l’]effet [de l’erreur de droit] » sur le raisonnement du juge du procès étayant son doute raisonnable (
Graveline, par. 29, le juge LeBel, dissident). Il s’agit d’une charge très lourde et elle incombe à la Couronne (
R. c. Evans, [1993] 2 R.C.S. 629, p. 645), qui doit démontrer que « le verdict n’aurait pas été nécessairement le même s’il n’y avait pas eu d’erreurs [de droit] » (
Sutton, par. 2, citant
Vézeau, p. 292). Cette norme exige davantage qu’une « possibilité abstraite ou purement hypothétique selon laquelle l’accusé aurait été déclaré coupable n’eût été l’erreur de droit », mais elle n’exige pas qu’il soit démontré que « le verdict aurait nécessairement été différent » (
Graveline, par. 14; voir aussi
George, par. 27;
Hodgson, par. 36).
116Je conclus que la Couronne a établi que les doutes raisonnables du juge du procès auraient pu être dissipés s’il n’y avait pas eu d’erreur de droit. Comme je l’ai expliqué, le juge du procès a apprécié la preuve de la violence et des menaces de violence dont usait régulièrement l’accusé envers la plaignante et, plus généralement, de leur relation violente, en se fondant sur un principe juridique erroné. De ce fait, le juge du procès ne pouvait pas apprécier cette preuve en tant que conduite pertinente de l’accusé pour établir les éléments essentiels de l’infraction et la définition de l’exploitation. Le fait qu’il a néanmoins admis la preuve ne pouvait pas remédier à son erreur et ne l’a pas fait.
117Par conséquent, je suis d’accord avec la juge dissidente de la Cour d’appel pour dire que [traduction] « l’appréciation erronée par le juge de ces éléments de preuve cruciaux a grandement miné son appréciation de la crédibilité de la plaignante, qu’il a utilisée comme justification de l’acquittement » (par. 99). Autrement dit, son appréciation des témoignages des autres témoins a miné son appréciation de celui de la plaignante car il n’a pas reconnu l’interrelation entre les deux.
118Contrairement à ce que prétendent mes collègues, je n’affirme pas que la seule conclusion que pouvait tirer le juge du procès est que l’accusé avait l’intention d’exploiter la plaignante
(par. 159). Je suis plutôt d’avis que si le juge du procès n’avait pas interprété erronément la preuve, il aurait pu tirer une conclusion différente concernant les éléments essentiels de l’infraction. Je suis convaincue avec un degré raisonnable de certitude que cette possibilité est plus qu’une possibilité abstraite ou purement hypothétique. Bien que je ne sois pas persuadée que le verdict aurait nécessairement été différent, il ne s’agit pas du critère applicable (
Graveline, par. 14; voir aussi
George, par. 27;
Hodgson, par. 36).
119Pour ces motifs, je suis d’avis que l’erreur de droit du juge du procès mine le fondement des verdicts d’acquittement. Il est raisonnable de penser que cette erreur, compte tenu des faits concrets de l’affaire, a eu une incidence significative sur les acquittements (Graveline, par. 14).
VI. Dispositif
120Le juge du procès a commis une erreur de droit dans son appréciation de la preuve, ce qui a donné lieu à une interprétation erronée de la preuve. Je suis convaincue qu’il y a plus qu’une possibilité abstraite ou purement hypothétique que le verdict ait été différent. Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler les verdicts d’acquittement et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.
Version française des motifs rendus par
Les juges Côté et Rowe —
Motifs conjoints dissidents — Les juges Côté et Rowe
121Pour réussir en appel, la Couronne doit prouver que le juge du procès a commis une ou plusieurs erreurs de droit à l’égard desquelles « il serait raisonnable de penser, compte tenu des faits concrets de l’affaire, qu[’elles] ont eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement » (
R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609, par. 14). La « charge de preuve qui [. . .] incombe [à la Couronne] à cet égard est très lourde » et tient compte du « caractère limité du droit de la Couronne de faire appel » et « du double péril associé à un nouveau procès » (
R. c. Hodgson, 2024 CSC 25, par. 22, 30 et 36).
122Nous convenons avec notre collègue que la Couronne a démontré que le juge du procès a commis une erreur de droit en qualifiant la preuve présentée par les cinq témoins au procès de preuve d’une « conduite antérieure indigne ». Cependant, en dépit de la qualification erronée de la preuve par le juge du procès, rien ne justifie une intervention de notre Cour dans le présent pourvoi interjeté par la Couronne en ce qui concerne ses conclusions relatives à la crédibilité. Et puisque nous concluons que la Couronne n’a pas démontré que l’erreur en question avait eu une incidence significative sur l’acquittement, comme l’exige l’arrêt Graveline, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi.
I. Définition de l’erreur de droit dans le présent pourvoi
123Nous débutons par identifier précisément l’erreur de droit (
Hodgson, par. 40). Notre collègue décrit l’erreur dont il est question en l’espèce de la façon suivante,
au par. 109 de ses motifs :
Je conclus que le juge du procès a commis une erreur de droit lorsqu’il a statué que la preuve fournie par les autres témoins concernant la violence et les menaces de violence dont usait régulièrement l’[intimé] envers la plaignante était une preuve d’une conduite antérieure indigne. Au contraire, cette preuve aurait pu être pertinente pour établir les éléments essentiels de l’infraction et aurait pu constituer le fondement d’une conclusion selon laquelle l’[intimé] avait exercé un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de la plaignante pendant la période indiquée dans l’acte d’accusation. On aurait aussi pu conclure qu’il s’agissait d’une cause ayant contribué à la prestation de services sexuels par la plaignante.
124Peu après avoir décrit cette erreur de droit, notre collègue ajoute que « [d]ès lors que le juge du procès a considéré la violence et les menaces de violence dont usait régulièrement l’[intimé] envers la plaignante comme étant une conduite antérieure indigne, son analyse de la preuve était entachée, aussi bien en ce qui concerne l’
actus reus que la
mens rea »
(par. 112).
125Bien que nous reconnaissions que le juge du procès a erronément qualifié la preuve présentée par les autres témoins de preuve de propension, nous sommes respectueusement en désaccord quant à l’effet de cette erreur; il ne s’ensuit pas que toute son appréciation de la preuve a été « entachée » par une telle erreur de droit. En effet, et surtout, notre Cour a maintes fois souligné que les conclusions relatives à la crédibilité tirées par les juges de procès commandent la déférence en appel (voir, p. ex.,
R. c. Kruk, 2024 CSC 7, par. 82;
R. c. Gagnon, 2006 CSC 17, [2006] 1 R.C.S. 621, par. 10). « Il incombe clairement au juge du procès d’apprécier la crédibilité, de sorte que sa décision à cet égard justifie une grande déférence » (
F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53, [2008] 3 R.C.S. 41, par. 72).
126Les conclusions relatives à la crédibilité ne mettent habituellement pas en jeu des erreurs de droit, puisqu’elles se rapportent essentiellement à la mesure dans laquelle un juge s’est appuyé sur un facteur, ainsi qu’à la mesure dans laquelle ce facteur est étroitement lié à la preuve (
Kruk, par. 82). Une cour d’appel ne peut « assimil[er] sa forte opposition aux inférences factuelles du juge du procès [. . .] à de prétendues erreurs de droit » (
R. c. George, 2017 CSC 38, [2017] 1 R.C.S. 1021, par. 17). Une autre approche risquerait de donner lieu à « l’élargissement du droit d’appel de la Couronne au‐delà de son véritable cadre d’application » et « aurait une incidence profonde sur les intérêts des personnes accusées, en particulier en raison de l’angoisse considérable créée par la perspective d’un nouveau procès après qu’une personne a été acquittée » (
Hodgson, par. 31).
127D’ailleurs, la contestation des conclusions relatives à la crédibilité tirées par un juge du procès n’est pas un moyen d’appel légitime dont dispose la Couronne au titre de l’
al. 676(1)a) du
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, lequel restreint le droit d’appel de la Couronne à une « question de droit seulement », et non aux « question[s] sur la manière d’apprécier la preuve et de vérifier si celle‑ci satisfait à la norme de preuve » (
Hodgson, par. 32 et 34, citant
R. c. Chung, 2020 CSC 8, [2020] 1 R.C.S. 405, par. 10; voir aussi
R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197, par. 24). La Couronne ne peut se pourvoir en appel pour cause d’« acquittement déraisonnable » (voir J.M.H., par. 32‑33;
Chung, par. 31, la juge Karakatsanis, dissidente). Nous sommes guidés par la mise en garde récemment formulée par la Cour selon laquelle le droit d’appel de la Couronne à l’encontre d’un acquittement est un [traduction] « recours extraordinaire » qui a été qualifié de mesure « “radicale”, “exceptionnelle”, “spéciale”, “inhabituelle” et “limitée” d’une manière “extrêm[e]” ou “étroite” » (
Hodgson, par. 24).
128Nous examinons maintenant la question de savoir si cette preuve, dûment appréciée, aurait pu avoir une incidence significative sur l’acquittement. À notre avis, si l’on accorde la déférence qui s’impose aux conclusions du juge du procès, la norme établie dans l’arrêt Graveline n’est pas respectée.
II. L’erreur de droit n’aurait pas d’incidence significative sur l’acquittement
129Le juge du procès a conclu que la plaignante [traduction] « s’est retrouvée prise dans une relation violente, malheureuse et sans amour » avec l’intimé (
2021 NSSC 290, par. 57). Nous sommes d’accord que cette conclusion était utile pour établir l’
actus reus de l’infraction prévue
au par. 279.01(1) du
Code criminel.
130Toutefois, afin d’obtenir une déclaration de culpabilité pour l’infraction prévue
au par. 279.01(1), la Couronne doit également démontrer que l’intimé « exer[çait] un contrôle » sur la plaignante « en vue de l’exploiter » ou de faciliter son exploitation. Il ne suffit pas que la Couronne établisse seulement l’
actus reus; la question de savoir si l’accusé « exer[çait] un contrôle » sur les mouvements de la plaignante ne constitue qu’un des éléments de l’infraction. De plus, les mots choisis par le Parlement indiquent qu’il a choisi d’attribuer le [traduction] « plus haut degré de
mens rea subjective » à cette infraction (K. Roach,
Criminal Law (8e éd. 2022), p. 213).
131En l’espèce, la
mens rea de l’infraction aurait pu être établie par l’une des trois façons suivantes :
a) Le juge du procès aurait pu trouver convaincant le témoignage de la plaignante.
b) Le juge du procès aurait pu inférer l’intention de l’intimé à partir des circonstances relatives au contrôle et à l’exploitation, s’il estimait que la preuve les établissait en tant que faits.
c) Le juge du procès aurait pu s’appuyer sur une combinaison des éléments indiqués aux alinéas a) et b).
132Le juge du procès n’a rien fait de ce qui précède, et une appréciation adéquate de la preuve présentée par les autres témoins n’aurait eu aucune incidence sur ce résultat.
A. Le juge du procès n’aurait pas pu trouver convaincant le témoignage de la plaignante
133La seule preuve pertinente concernant la mens rea, pour déterminer si l’intimé a agi « en vue » d’exploiter la plaignante, provenait de la plaignante elle‑même. Elle a affirmé que l’intimé l’avait maltraitée et avait exercé un contrôle violent sur elle en vue de la forcer à se prostituer.
134Le juge du procès n’a pas été convaincu hors de tout doute raisonnable par le témoignage de la plaignante, examiné dans le contexte des autres éléments de preuve. Bien qu’il ait accepté en tant que faits [traduction] « les menaces, l’intimidation et les blessures » que l’intimé a fait subir à la plaignante, il a rejeté une grande partie du témoignage de celle‑ci parce qu’il estimait qu’elle avait « tendance à exagérer et à employer des hyperboles » et qu’elle « comblait les lacunes pour rester fidèle à son histoire » (par. 57‑58).
135Le juge du procès a relevé plusieurs incohérences dans le témoignage de la plaignante qui l’ont mené à cette conclusion. Il a noté qu’elle avait avoué en contre‑interrogatoire avoir eu accès à l’argent tiré du travail du sexe, après avoir initialement affirmé que l’intimé [traduction] « avait le contrôle complet des finances »
(par. 62). Il a aussi souligné le fait que la plaignante avait reconnu, en contre‑interrogatoire, qu’elle avait rédigé et affiché des annonces sur Craigslist proposant des services sexuels (notamment une annonce indiquant un numéro qui servait à son usage personnel) même si elle avait [traduction] « toujours affirmé que [l’intimé] avait fait paraître toutes les annonces » (par. 64‑68). Le juge du procès a noté d’autres incohérences dans le témoignage de la plaignante qui soulevaient des doutes, entre autres, quant à savoir si la plaignante avait négocié avec des clients potentiels ou si elle avait [traduction] « fait le trottoir », ou encore quant au moment où elle avait cessé son travail du sexe et au montant d’argent qu’elle avait dépensé pour des drogues (par. 58‑68). Toutes les conclusions du juge du procès à cet égard étaient utiles pour établir la crédibilité de la plaignante de façon générale ainsi que le but allégué des agissements de l’intimé.
136Le fait que le juge du procès a conclu que la plaignante n’était pas crédible nous empêche d’accepter son récit en tant que faits. D’ailleurs, le juge du procès a explicitement affirmé que le récit de la plaignante [traduction] « ne représente pas des conclusions de fait »
(par. 12).
137Notre collègue affirme que l’appréciation par le juge du procès de la crédibilité de la plaignante aurait pu être différente si la preuve présentée par les autres témoins avait été considérée comme faisant partie de l’
actus reus plutôt que comme étant une preuve d’une conduite antérieure indigne. Elle écrit que « [l’]appréciation [par le juge du procès] des témoignages des autres témoins a miné son appréciation de celui de la plaignante car il n’a pas reconnu l’interrelation entre les deux »
(par. 117).
138Nous ne sommes pas de cet avis. Bien que le juge du procès ait qualifié erronément la preuve présentée par les autres témoins de preuve d’une conduite antérieure indigne, il l’a en définitive toute admise
(par. 43). Les motifs indiquent que le juge du procès a évalué la crédibilité de la plaignante et son témoignage par rapport à celui des autres témoins. Comme le reconnaît notre collègue dans ses motifs, le juge du procès a consacré cinq paragraphes au cadre d’analyse suivant lequel il allait apprécier la crédibilité et la fiabilité de la plaignante
(par. 48). Il importe de noter que le juge du procès a précisé explicitement que [traduction] « [l]orsque la preuve de la Couronne dépend entièrement du témoignage de la plaignante, il est essentiel que la crédibilité et la fiabilité de ce témoignage soient appréciées à la lumière de tous les autres éléments de preuve » (par. 53 (nous soulignons), citant
R. c. Stanton,
2021 NSCA 57, par. 67). Au regard de ces paragraphes, il ressort clairement que le juge du procès savait qu’il devait vérifier le témoignage de la plaignante par rapport à la preuve présentée par les autres témoins, peu importe la manière dont ils étaient qualifiés. En effet, comme le reconnaît notre collègue, « [i]l ressort des motifs que le juge du procès a considéré la preuve de la plaignante à la lumière des pièces et des témoignages des autres témoins »
(par. 48).
139En outre, au par. 57 de ses motifs, le juge du procès a écrit :
[traduction] L’ensemble de la preuve me convainc que [la plaignante] s’est retrouvée prise dans une relation violente, malheureuse et sans amour avec [l’intimé]. Toutefois, les accusations que la Cour est appelée à examiner ne concernent pas directement les menaces, l’intimidation et les blessures que je considère comme faits prouvés. La question dont je suis saisi est de savoir si la Couronne a prouvé ces accusations hors de tout doute raisonnable. Les éléments de preuve de la conduite antérieure indigne créent assurément une toile de fond sur laquelle une telle exploitation pourrait se développer. Cependant, je ne peux simplement supposer à partir de cette preuve contextuelle que les allégations de traite des personnes visant [l’intimé] sont prouvées. Pour lier [l’intimé] à l’entreprise de prostitution, il faut considérer le témoignage de [la plaignante] comme étant crédible et fiable. [Nous soulignons.]
140Le juge du procès a conclu que la relation entre l’intimé et la plaignante était empreinte de violence en se fondant sur « l’ensemble de la preuve » dont il disposait, et non uniquement sur le témoignage de la plaignante. Cela indique qu’il a effectivement prêté attention à la façon dont les cinq témoignages concernant « les menaces, l’intimidation et les blessures » pouvaient corroborer celui de la plaignante. Pour cette raison, nous sommes fortement en désaccord avec notre collègue lorsqu’elle affirme que la qualification erronée par le juge du procès de la preuve présentée par les autres témoins l’a conduit à ignorer l’effet potentiel que ces témoignages pouvaient avoir sur la crédibilité de la plaignante ou à les exclure entièrement de son appréciation. Notre collègue affirme que « la prise en considération de la preuve ne doit pas être confondue avec l’appréciation de celle‑ci », faisant observer que les témoignages des autres témoins ont peut‑être été
pris en considération, mais qu’ils n’ont pas été dûment
appréciés (par. 50). Or, les motifs du juge du procès n’appuient pas cette affirmation; le simple fait que la preuve ait été considérée comme une preuve d’une conduite antérieure indigne ne signifie pas qu’elle a été entièrement séparée de l’analyse relative à la crédibilité effectuée par le juge du procès.
B. Le juge du procès n’aurait pu inférer l’intention à partir des circonstances relatives au contrôle ou à l’exploitation
141Notre collègue adopte par ailleurs le point de vue selon lequel en raison de l’erreur de droit du juge du procès, celui‑ci n’a pas tenu compte de la possibilité que la violence soit une « cause ayant contribué à la prestation de services sexuels par la plaignante » lorsqu’il a apprécié la preuve (par. 109 et 113). Avec égards, la position de notre collègue est détachée de la réalité des conclusions tirées par le juge du procès. En outre, même si un lien causal avait pu être établi en l’espèce, le juge du procès n’aurait pas été en mesure d’utiliser cette conclusion pour inférer que l’intimé avait l’intention d’exploiter la plaignante.
(1) Les cinq témoins n’ont pas fourni de preuve permettant de conclure qu’il y a effectivement eu exploitation
142Premièrement, notre collègue affirme que la preuve présentée par les autres témoins au sujet de la violence et des menaces de violence dont usait régulièrement l’intimé à l’endroit de la plaignante aurait potentiellement pu être utilisée pour conclure qu’il s’agissait d’une « cause ayant contribué à la prestation de services sexuels par la plaignante » (
ibid.).
143À notre avis, même si le juge du procès avait considéré la preuve de la violence comme faisant partie de l’analyse relative à l’actus reus plutôt que comme étant une preuve d’une conduite antérieure indigne, il est difficile de voir comment cela l’aurait amené à conclure que l’intimé exploitait la plaignante.
144L’« exploitation », au sens de l’
art. 279.04 du
Code criminel, exige que la Couronne prouve les agissements de l’accusé : (1) qui amènent la victime à fournir, ou à offrir de fournir, son travail ou ses services; et (2) dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité (ou celle d’une personne qu’elle connaît) (motifs majoritaires, par. 103).
145Nous sommes d’accord avec la Cour d’appel pour dire que la préoccupation du juge du procès [traduction] « n’a jamais porté sur les agissements violents de [l’intimé], qu’il a reconnus, mais plutôt sur la question de savoir si [la plaignante] avait été exploitée » (
2023 NSCA 28, 425 C.C.C. (3d) 475, par. 31 (nous soulignons)). Point crucial, bien que le juge du procès ait reconnu que la plaignante avait subi « [d]es menaces, [d]e l’intimidation et [d]es blessures » dans sa relation avec l’intimé, il n’était pas convaincu que ce dernier était
lié à l’entreprise de travail du sexe
(par. 57). Selon le juge du procès, le témoignage de la plaignante n’était pas crédible quant à ce lien nécessaire (
ibid.).
146Même si les cinq témoignages avaient été appréciés comme faisant partie des éléments de l’infraction, l’analyse serait tout de même dépourvue de toute preuve additionnelle indiquant que l’intimé avait effectivement exploité la plaignante. Il en est ainsi parce que, dans le meilleur des cas, la preuve présentée par les témoins ne portait que sur le comportement violent de l’intimé envers la plaignante. Ces témoignages n’établissent pas de lien entre le comportement violent et la prestation de services sexuels par la plaignante. Toutefois, comme nous l’avons expliqué plus tôt, la seule preuve présentée au procès qui était susceptible d’établir un tel lien — soit le témoignage de la plaignante — a soulevé d’importantes questions de crédibilité dans l’esprit du juge du procès.
(2) Les conclusions défavorables quant à la crédibilité des cinq témoins empêchent d’inférer « l’intention d’exploiter »
147Notre collègue affirme également qu’une conclusion selon laquelle il y a effectivement eu exploitation « pourrait, selon la preuve, être pertinente et déterminante quant à la question clé de savoir si l’accusé a agi en vue d’exploiter la plaignante »
(par. 100), et conclut que la
mens rea de la traite des personnes peut parfois être inférée d’une conclusion d’exploitation. Toutefois, après avoir conclu que la preuve présentée par les cinq témoins aurait pu être pertinente pour établir qu’il y a effectivement eu exploitation, notre collègue ne va pas jusqu’à expliquer de quelle façon l’intention de l’intimé d’exploiter la plaignante aurait pu être inférée
en l’espèce.
148À notre avis, l’appréciation par le juge du procès de la preuve présentée par les cinq témoins empêche cette inférence d’être tirée dans les circonstances. Celui‑ci a formulé des conclusions détaillées sur la crédibilité qui ont façonné son appréciation de la preuve présentée par chacun des autres témoins et sa décision quant à la question de savoir si la Couronne s’est acquittée de son fardeau.
149Fait important, le juge du procès a refusé d’accepter les témoignages de N.R. et de K.L. qui auraient pu prouver l’exploitation de la plaignante à laquelle se serait livré l’intimé. Il a noté que N.R. avait affirmé que les [traduction] « sorties de fin de soirée » de l’intimé et de la plaignante étaient devenues plus fréquentes au fil du temps
(par. 22). Toutefois, cet élément de preuve a été introduit pour la première fois en contre‑interrogatoire, n’a pas été mentionné dans la déposition de N.R. ni lors de sa rencontre avec la Couronne et n’a pas été communiqué à la défense (
ibid.). Cela aurait pu contribuer à la conclusion du juge du procès selon laquelle N.R. [traduction] « avait eu une attitude quelque peu cavalière relativement à ses obligations en tant que témoin assermenté »
(par. 23).
150En outre, le juge du procès n’a pas accepté l’affirmation de N.R. selon laquelle le fait que l’intimé [traduction] « avait beaucoup d’argent liquide » pouvait établir de façon probante qu’il a effectivement exploité la plaignante (d.a., vol. II, p. 34). Il n’a pas non plus accepté le témoignage de N.R. selon lequel l’intimé avait cet argent parce que [traduction] « selon ce qu’il [a] dit [à N.R.], il était collecteur pour un trafiquant de drogues » (
ibid.).
151Lors de son témoignage, K.L. a affirmé que l’intimé et la plaignante [traduction] « sortaient le soir » et qu’elle « les conduisait à des hôtels et des boîtes de nuit » et allait « les chercher en fin de soirée » (motifs de première instance, par. 35). Elle a aussi affirmé qu’elle avait découvert des documents [traduction] « relatifs à la prostitution » sauvegardés sur un ordinateur dont elle était propriétaire et que la plaignante et l’intimé utilisaient à l’occasion
(par. 37). Elle a dit que l’intimé l’avait menacée lorsqu’elle avait confronté la plaignante (
ibid.). Le juge du procès a également rejeté une grande partie de ce témoignage. Il a souligné que [traduction] « le témoignage direct [de K.L.] différait de ses déclarations à la police et de son contre‑interrogatoire à plusieurs égards »
(par. 38). Lors du contre‑interrogatoire, elle a avoué [traduction] « qu’elle n’était allée qu’une fois chercher » la plaignante et l’intimé après une soirée (
ibid.). Elle s’est aussi ravisée concernant son affirmation selon laquelle elle avait découvert des documents relatifs à la prostitution sauvegardés sur son ordinateur
(par. 39). Ces mises en doute de la crédibilité ont mené le juge du procès à [traduction] « examin[er] attentivement » le témoignage de K.L.
(par. 41). Il a conclu que K.L. avait [traduction] « accepté le récit de [la plaignante] et avait donc entretenu de l’animosité envers » l’intimé (
ibid.).
152En plus d’avoir identifié des questions sérieuses relatives à la crédibilité des témoins dont le témoignage a été invoqué par la Couronne, le juge du procès a également expressément noté les témoignages opposés d’autres témoins qui l’ont amené à conclure que la Couronne n’avait pas fait la preuve des infractions hors de tout doute raisonnable.
153La fille de la plaignante, [traduction] « un témoin très crédible » selon le juge du procès, a affirmé que les sorties en soirée de l’intimé et de la plaignante étaient liées au « travail dans les bars »
(par. 31). Elle a en outre déclaré avoir vu la plaignante [traduction] « monter dans une voiture grise qu’elle ne reconnaissait pas » peu de temps avant que la plaignante et l’intimé se séparent
(par. 69). Lorsqu’elle a confronté la plaignante, elle [traduction] « s’est fait dire de n’en parler à personne », ce que la plaignante a nié (
ibid.). Un autre ami de la plaignante, J.K., a affirmé lors de son témoignage que cette dernière et l’intimé sortaient [traduction] « quelques fois par semaine », mais que c’était pour faire des courses
(par. 33).
154En résumé, pour conclure que l’intimé avait l’intention d’exploiter la plaignante sur la base de la preuve présentée par les cinq témoins, il faudrait que notre Cour procède à une nouvelle appréciation de la preuve au complet. Cela irait à l’encontre de ce qui a été dit si récemment avec détermination et vigueur dans l’arrêt Hodgson. Le simple fait qu’il y ait une voie par laquelle le juge du procès peut inférer une intention d’exploiter à partir de la tendance à la violence de l’accusé dans certains cas ne signifie pas que notre Cour peut déraciner les conclusions relatives à la crédibilité tirées par le juge du procès de façon à prouver cette inférence en l’espèce.
III. Conclusion
155Compte tenu des « faits concrets de l’affaire », l’erreur commise par le juge du procès dans sa qualification des cinq témoignages n’a pas eu « une incidence significative sur le verdict d’acquittement » (Graveline, par. 14). À notre avis, ce qui est fondamental est que la preuve des cinq témoins a été jugée admissible par le juge du procès, malgré sa qualification erronée. De plus — et ce point est crucial —, les témoignages que le juge du procès a estimé crédibles ne portaient pas sur la question de savoir si l’intimé avait exercé un contrôle sur la plaignante en vue de l’exploiter.
156Les conclusions relatives à la crédibilité tirées par le juge du procès constituaient le fondement sur lequel reposait son doute raisonnable et sur lequel l’intimé a été acquitté. Il n’existe aucun fondement juridique valable justifiant le rejet de la conclusion du juge du procès à cet égard. Le
Code criminel ne prévoit aucun motif d’appel en raison d’un acquittement déraisonnable; or, le raisonnement des juges majoritaires s’en approche dangereusement.
157On peut comprendre l’analyse de notre collègue d’une autre façon, c’est‑à‑dire que la preuve de la violence donnera
nécessairement lieu à l’inférence de l’intention d’exploiter. D’ailleurs, notre collègue reconnaît que « même lorsque le juge du procès reconnaît que l’exploitation a effectivement eu lieu, la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’[intimé] avait subjectivement l’intention d’exploiter la plaignante »
(par. 108). Cependant, après avoir reconnu cela, elle n’y donne pas effet. Comme nous l’avons indiqué plus tôt, il n’y a aucun élément de preuve qui permettrait de tirer une telle inférence dans la présente affaire. En affirmant le contraire, notre collègue estime en fait que puisqu’il y a une relation violente entre l’intimé et la plaignante, il y a donc une intention d’exploiter.
158On peut imaginer un scénario où une personne qui fournit des services sexuels se trouve également dans une relation violente et abusive. Les deux situations peuvent exister séparément et indépendamment l’une de l’autre. Bien que le conjoint violent puisse en fait exercer un contrôle, une direction ou une influence sur l’autre conjoint dans leur relation, il n’a peut‑être rien à avoir avec le fait que ce conjoint fournit des services sexuels. L’analyse de notre collègue porte à croire que le conjoint violent pourrait bien être coupable de traite de personnes dans de telles circonstances, même si le lien avec les services sexuels n’a pas été établi. Soyons clairs : le conjoint violent dans ce genre d’affaires peut être déclaré criminellement responsable s’il est accusé, par exemple, d’avoir commis des voies de fait ou de l’intimidation criminelle ou d’avoir proféré des menaces. Toutefois, de telles accusations n’ont pas été portées dans la présente affaire, et elles n’équivalent pas à la traite des personnes.
159De surplus, nous sommes préoccupés du fait que le raisonnement de notre collègue encourage, en pratique, les tribunaux à faire tomber la distinction entre l’
actus reus et la
mens rea de l’infraction, de sorte qu’il ne soit plus nécessaire de déterminer si l’intention d’exploiter a été prouvée hors de tout doute raisonnable dans les affaires impliquant des actes de violence. Ce n’est pas ce que voulait le Parlement, car ce raisonnement donne effectivement lieu à une autre présomption que celle établie au par. 279.01(3) du
Code criminel.
160Le pourvoi devrait être rejeté.
Arrêts cités
-
2021 NSSC 290
2021 NSSC 290
par 12, par 57, par 3, par 4, par 6, par 8, par 28, par 30, par 32, par 37, par 14, par 70, par 58, par 42, par 44, par 43, par 48, par 54, par 279, par 94, par 104, par 111, par 35, par 62, par 117
¶ 7, ¶ 9, ¶ 10, ¶ 12, ¶ 13, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 21, ¶ 22, ¶ 24, ¶ 25, ¶ 26, ¶ 29, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 32, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 41, ¶ 129, ¶ 130, ¶ 135, ¶ 136, ¶ 137, ¶ 138
-
R. v. J.M.H.
2011 SCC 45
scc
2011-10-06
par 29, par 24
¶ 41, ¶ 47, ¶ 127
-
R. v. Morin
22530-1992-01-30
scc
1992-01-30
p 295
¶ 41
-
R. v. B. (G.)
20905, 20919, 20931, 20932, 20933-1990-06-07
scc
1990-06-07
p 75
¶ 41
-
R. v. Sutton
2000 SCC 50
scc
2000-11-09
par 2
¶ 42, ¶ 115
-
Vézeau v. The Queen
item-2665-1976-04-01
scc
1976-04-01
p 291
¶ 42, ¶ 115
-
R. v. Graveline
2006 SCC 16
scc
2006-04-27
par 14, par 108
¶ 42, ¶ 115, ¶ 118, ¶ 119, ¶ 121, ¶ 122, ¶ 128, ¶ 155, ¶ 157
-
R. v. Hodgson
2024 SCC 25
scc
2024-07-12
par 36, par 22, par 130, par 109, par 112
¶ 42, ¶ 45, ¶ 73, ¶ 115, ¶ 118, ¶ 121, ¶ 123, ¶ 124, ¶ 126, ¶ 127, ¶ 154
-
R. v. G.F.
2021 SCC 20
scc
2021-05-14
par 79
¶ 47
-
R. v. Sheppard
2002 SCC 26
scc
2002-03-21
par 32
¶ 47
-
R. v. R.E.M.
2008 SCC 51
scc
2008-10-02
par 54
¶ 47, ¶ 49
-
R. v. Gerrard
2022 SCC 13
scc
2022-04-19
par 2
¶ 47
-
R. v. Kruk
2024 SCC 7
scc
2024-03-08
par 84, par 82
¶ 47, ¶ 125, ¶ 126
-
R. v. George
2017 SCC 38
scc
2017-07-07
par 18, par 17
¶ 47, ¶ 115, ¶ 118, ¶ 126
-
R. c. Morrissey
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p 203
¶ 47
-
R. c. Stanton
2021 NSCA 57
par 67, par 48
¶ 48, ¶ 138, ¶ 142
-
Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)
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scc
1998-01-22
par 21
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-
R. v. Hutchinson
2014 SCC 19
scc
2014-03-07
par 16
¶ 52
-
R. v. Hasselwander
22725-1993-05-19
scc
1993-05-19
p 411
¶ 52
-
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2013 QCCA 46
¶ 57, ¶ 63, ¶ 92, ¶ 99
-
R. v. Friesen
2020 SCC 9
scc
2020-04-02
par 68
¶ 60, ¶ 94
-
R. v. Barton
2019 SCC 33
scc
2019-05-24
par 198
¶ 60, ¶ 94, ¶ 101
-
R. c. Gallone
2019 ONCA 663
par 286
¶ 63, ¶ 64, ¶ 92, ¶ 100
-
R. c. Bazinet
25 C.C.C. (3d) 273
p 284
¶ 66
-
R. v. Goldfinch
2019 SCC 38
scc
2019-06-28
par 30
¶ 74
-
R. v. Robertson
19813-1987-06-04
scc
1987-06-04
p 941
¶ 74
-
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26100-1998-11-26
scc
1998-11-26
par 38
¶ 74
-
R. v. White
2011 SCC 13
scc
2011-03-11
par 36
¶ 74
-
R. v. Schneider
2022 SCC 34
scc
2022-10-07
par 39
¶ 74
-
R. v. Handy
2002 SCC 56
scc
2002-06-21
par 31, par 41, par 45
¶ 75, ¶ 77, ¶ 81, ¶ 87, ¶ 88
-
R. v. B. (C.R.)
20704-1990-04-12
scc
1990-04-12
p 732
¶ 76
-
R. v. D. (L.E.)
20702-1989-08-10
scc
1989-08-10
p 128
¶ 76
-
Makin c. Attorney-General for New South Wales
A.C. 57
p 65
¶ 77
-
Couronne établit que l’accusé s’est livré à une conduite mentionnée dans la disposition (R. c. A. (A.)
2015 ONCA 558
¶ 92
-
Chahinian c. R.
2022 QCCA 499
par 82
¶ 99
-
R. c. Sinclair
2020 ONCA 61
par 15, par 99
¶ 100, ¶ 105, ¶ 117
-
R. c. Buzzanga
49 C.C.C. (2d) 369
p 387
¶ 101
-
R. v. Chartrand
23340-1994-07-14
scc
1994-07-14
p 890
¶ 101
-
R. v. B. (F.F.)
22811-1993-02-25
scc
1993-02-25
par 43, par 57
¶ 110, ¶ 113
-
R. v. Evans
22929-1993-06-17
scc
1993-06-17
p 645
¶ 115
-
R. v. Gagnon
2006 SCC 17
scc
2006-05-04
par 10
¶ 125
-
F.H. v. McDougall
2008 SCC 53
scc
2008-10-02
par 72
¶ 125
-
R. v. Chung
2020 SCC 8
scc
2020-03-27
par 10
¶ 127
-
En outre
En outre, au par. 57
par 57
¶ 139
-
2023 NSCA 28
2023 NSCA 28
par 57, par 100, par 22, par 23, par 37, par 38, par 39, par 41, par 31, par 69, par 33
¶ 145, ¶ 147, ¶ 149, ¶ 150, ¶ 151, ¶ 153
Lois et règlements cités
-
Code criminel
¶ 2, ¶ 4, ¶ 32, ¶ 37, ¶ 38, ¶ 51, ¶ 53, ¶ 54, ¶ 57, ¶ 58, ¶ 61, ¶ 62, ¶ 63, ¶ 67, ¶ 70, ¶ 83, ¶ 92, ¶ 93, ¶ 96, ¶ 97, ¶ 99, ¶ 102, ¶ 104, ¶ 127, ¶ 129, ¶ 144, ¶ 156, ¶ 159
-
art. 279.01(1)
¶ 2, ¶ 57, ¶ 58, ¶ 62, ¶ 67, ¶ 83, ¶ 92, ¶ 93, ¶ 97, ¶ 99, ¶ 104, ¶ 129
-
art. 279.02(1)
¶ 2
-
art. 279.04
¶ 4, ¶ 53, ¶ 54, ¶ 96, ¶ 97, ¶ 102, ¶ 144
-
art. 693(1)(a)
¶ 38
-
art. 279.01
¶ 51, ¶ 53, ¶ 54, ¶ 70, ¶ 102
-
art. 279.02
¶ 53, ¶ 54
-
art. 279.03
¶ 53, ¶ 54, ¶ 102
-
article 3a)
¶ 58
-
art. 2
¶ 61, ¶ 104
-
al. 212(1)h)
¶ 63
-
art. 676(1)(a)
¶ 127
-
art. 279.01(3)
¶ 159
-
-
-
Citations non résolues