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Motifs de jugement — Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Jamal, O’Bonsawin et Moreau)
I. Aperçu
En droit civil québécois, le droit au paiement d’une somme d’argent obtenue en vertu d’un jugement est prescrit lorsque le créancier ne l’exerce pas en temps opportun. Le délai de « prescription extinctive » de droits résultant de la plupart des jugements est fixé à 10 ans par l’art. 2924 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). Si le créancier prend les mesures appropriées pour exécuter le jugement conformément au Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01 (« C.p.c. »), la prescription est interrompue et le délai de 10 ans recommence à courir.
En l’espèce, les intimés — un avocat et plusieurs autres intéressés — ont fourni des services professionnels à l’appelant, le Conseil Mohawk de Kanesatake (« Conseil »), le « conseil de la bande » au sens de l’art. 2 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, c. I‑5 (voir aussi la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake, L.C. 2001, c. 8). Ces services n’ayant pas été payés, les intimés ont obtenu des jugements par défaut contre le Conseil. Avant l’expiration du délai de prescription de 10 ans, ils ont tenté d’exécuter les jugements en saisissant des biens appartenant au Conseil. Ils ont à cette fin donné des instructions à un huissier, qui a ensuite déposé au tribunal un « avis d’exécution » indiquant les détails de la saisie projetée puis signifié cet avis au débiteur, conformément aux art. 679 et suiv. C.p.c. Mais la présente affaire soulève un problème : le débiteur représente une communauté autochtone dont les biens ont été considérés par l’huissier comme étant insaisissables. En fait, la saisie n’a jamais été effectuée.
En règle générale, le dépôt et la signification d’actes de procédure initiés par le créancier en vue de saisir les biens de son débiteur en exécution d’un jugement interrompent la prescription par application de l’art. 2892 C.c.Q. Il n’est donc pas surprenant que, lorsqu’une demande en justice est rejetée, la loi considère que, rétroactivement, la prescription n’a jamais été interrompue. Cette règle est énoncée à l’art. 2894 C.c.Q. Les parties ne s’entendent pas sur l’interprétation de ces dispositions du C.c.Q., sur la question de savoir si les créanciers ont agi avec diligence pour interrompre la prescription et, dans l’affirmative, si l’interruption est rétroactivement réputée n’avoir jamais eu lieu lorsque la saisie n’a pas été effectuée.
Une tentative infructueuse de saisir les biens d’un débiteur par avis d’exécution interrompt‑elle la prescription? Tant la Cour supérieure que la Cour d’appel ont répondu par l’affirmative. Le débiteur se pourvoit devant notre Cour, faisant valoir que la tentative des créanciers de saisir ses biens insaisissables en l’espèce était frappée de nullité. L’avis d’exécution, qui n’a pas donné lieu à la saisie de biens en la possession de l’appelant, était sans objet. Par conséquent, prétend ce dernier, la prescription n’a jamais été interrompue et le délai de prescription de 10 ans est maintenant expiré. Les intimés répondent que l’avis d’exécution a débuté la procédure de saisie et démontré leur diligence dans l’exécution de leurs jugements. Le dépôt et la signification de l’avis ont interrompu la prescription, même si l’huissier n’a pas procédé à la saisie.
Pour trancher le présent pourvoi, la Cour doit interpréter de concert les dispositions du C.c.Q. et du C.p.c. Plus précisément, le pourvoi soulève deux principes d’interprétation particuliers qui permettent de dégager une compréhension harmonieuse du droit de la prescription énoncé dans le C.c.Q. et des règles procédurales prévues par le C.p.c. relativement à la saisie des biens d’un débiteur.
Premièrement, comme l’a clairement indiqué notre Cour, ces deux textes législatifs doivent tous deux être interprétés en tant que codes, suivant la tradition civiliste (Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., 2001 CSC 51, [2001] 2 R.C.S. 743, aux par. 39‑40, citant Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862). Non seulement le C.p.c. doit‑il être interprété « dans le respect de la tradition civiliste », mais la loi fondamentale de la procédure civile doit être lue « avec le Code civil » (Disposition préliminaire, al. 1 et 3) de façon coordonnée, comme deux codes civils, chacun ayant une mission distincte, mais complémentaire. Les règles du C.p.c. sur l’exécution des jugements et les règles du C.c.Q. sur l’interruption de la prescription doivent être considérées comme formant un tout homogène.
Deuxièmement, l’interprétation du C.p.c. édicté en 2014 doit être entreprise en tenant compte de l’objectif de la réforme du droit de la justice civile. De façon plus précise, le législateur a introduit l’« avis d’exécution » dans le cadre d’une « nouvelle culture judiciaire » qui préconise des procédures simples, efficaces et moins coûteuses devant les tribunaux, y compris pour l’exécution des jugements (voir Comité de révision de la procédure civile, Une nouvelle culture judiciaire (2001), p. 33‑34 et 229‑231). Conformément à l’esprit de cette réforme, le C.p.c. a abandonné le « bref d’exécution », héritage du droit anglais qui était parfois perçu au Québec comme étant trop formaliste et comportant des étapes procédurales inutiles pour l’exécution des jugements. Lorsque le droit de la procédure a été refondu dans un nouveau code, le bref d’exécution a été remplacé par l’avis d’exécution, un acte procédural plus efficace, qui est simplement déposé au tribunal et signifié au débiteur par un huissier impartial. En s’opposant aux effets de l’avis en l’espèce, l’appelant plaide en faveur d’un retour au formalisme que le législateur a clairement voulu rejeter dans le droit nouveau.
Lorsqu’on interprète les deux codes à la lumière de ces principes, il est évident que l’avis d’exécution n’est pas un acte procédural distinct, mais qu’il fait partie intégrante de la saisie en tant que « demande en justice » qui interrompt la prescription par application de l’art. 2892 C.c.Q. Le législateur entend permettre l’interruption lorsque l’avis d’exécution simplifié qui amorce la saisie est déposé au tribunal et signifié au débiteur.
Dans la présente affaire, les intimés ont déposé avant l’expiration du délai de prescription leur avis d’exécution marquant le début de la saisie des biens meubles du Conseil, faisant ainsi montre de la diligence requise en vue de réaliser leur créance. La signification de l’avis d’exécution a informé de manière équitable l’appelant de l’intention des intimés de saisir ses biens meubles. Lorsque des procédures ont été introduites au moyen de l’avis dans le cadre de la demande en justice aux fins de saisie présentée en 2016, la prescription a été interrompue par application de l’art. 2892 C.c.Q. La saisie a par la suite été suspendue par un huissier, mais non rejetée par un tribunal, de sorte qu’il est impossible d’affirmer que, conformément à l’art. 2894 C.c.Q., l’interruption de la prescription est rétroactivement réputée n’avoir jamais eu lieu.
Je suis d’avis de rejeter le pourvoi, avec dépens.
II. Contexte
Les faits à l’origine du pourvoi sont, pour l’essentiel, incontestés.
Le Conseil appelant est l’organe de direction des quelque 2 700 membres des Mohawks de Kanesatake.
L’intimé Louis‑Victor Sylvestre est avocat. Les autres intimés sont des experts de divers domaines, qui ont été engagés par l’appelant ou en son nom. De 2001 à 2003, ces personnes ont fourni des services professionnels directement ou indirectement à l’appelant dans le cadre de sa contestation d’un projet minier planifié par un tiers à la présente instance. Les intimés n’ont pas été payés pour une partie de leurs travaux.
L’appelant explique que, à cette époque, Kanesatake traversait une période de [traduction] « troubles politiques et sociaux » et que, par conséquent, le Conseil éprouvait des difficultés financières considérables (m.a., par. 12). La gestion de ses affaires a été confiée temporairement à un tiers.
Le 26 octobre 2004, les intimés ont obtenu en Cour supérieure deux jugements par défaut contre l’appelant sur la base de leurs créances en souffrance. Maître Sylvestre s’est vu accorder 536 771,47 $, et les autres intimés 162 686,78 $. Ces sommes portaient intérêt. En 2005, le tiers gestionnaire de l’appelant a offert une somme réduite en règlement des réclamations des divers créanciers de l’appelant. Les intimés ont refusé cette offre.
À plusieurs reprises au cours de l’année 2007, les intimés ont tenté de saisir les biens de l’appelant en exécution des jugements par défaut. L’appelant reconnaît que ces tentatives ont initialement interrompu la prescription des demandes des intimés. En 2008, en échange de la mainlevée de l’une des saisies, le Conseil a reconnu les créances des intimés et renoncé au bénéfice du temps écoulé à l’égard de celle de Me Sylvestre.
Malgré ces efforts entrepris en vue de forcer l’exécution des jugements par défaut condamnant l’appelant au paiement de ses dettes, les sommes dues sont demeurées impayées. Le 24 octobre 2016, les intimés ont entrepris des mesures afin de saisir l’ensemble des biens meubles de l’appelant ainsi que certains fonds détenus pour celui‑ci par des tiers, soit la Caisse populaire de Kahnawake (une coopérative de services financiers) et les autorités fiscales fédérales et provinciales. Ce jour‑là, un huissier, agissant sur les instructions des intimés, a déposé en Cour supérieure un seul avis d’exécution à la fois pour la saisie en mains tierces et pour la saisie des biens en possession de l’appelant. Les 17 et 18 novembre 2016, l’huissier a signifié l’avis d’exécution à la Caisse populaire et aux deux autorités fiscales. L’avis a été signifié à un employé de l’appelant le 23 novembre 2016.
L’avis d’exécution expliquait que l’huissier avait reçu l’ordre de procéder aux saisies à titre de mesure d’exécution forcée des jugements par défaut, jugements dont des détails étaient signifiés avec l’avis. L’avis informait l’appelant qu’il n’avait pas exécuté volontairement les jugements et expliquait qu’une entente pouvait être prise avec l’huissier, sous réserve d’approbation, afin que le débiteur paie à ce dernier la totalité de la somme ou effectue des versements échelonnés. L’avis mentionnait également ceci : « Vous pouvez vous opposer aux mesures d’exécution prises contre vous dans les 15 jours [. . .] de la saisie [. . .] conformément aux articles 735 et 736 C.p.c. » (d.a., vol. III, p. 176). L’avis indiquait que l’huissier avait reçu instruction de saisir « tous ses biens meubles » (c.‑à‑d. les biens entre les mains de l’appelant) ainsi que « les biens » que les tiers‑saisis détenaient pour le compte l’appelant (p. 181).
Lors de son interrogatoire préalable, l’huissier a témoigné que, lorsqu’il s’est présenté à l’adresse de l’appelant avec l’avis, il a d’abord demandé à l’employé du Conseil de payer les créances. Comme le paiement n’était pas effectué, l’huissier a remis l’avis à l’employé, mais il n’a saisi aucun bien, étant d’avis que les biens de l’appelant étaient insaisissables. L’huissier a expliqué qu’il n’avait préparé aucun procès‑verbal de saisie, y compris un procès‑verbal nulla bona ou procès verbal de carence, parce qu’il n’y avait rien à saisir.
La Caisse populaire a déposé une déclaration indiquant que toutes les sommes qu’elle détenait pour le compte de l’appelant étaient insaisissables en raison de l’art. 89 de la Loi sur les Indiens. Les deux autres tiers‑saisis ont déclaré que les sommes qu’ils détenaient étaient insaisissables en raison des lois applicables.
Quelques mois plus tard, le 14 février 2017, l’huissier est retourné à l’adresse de l’appelant à Kanesatake, où le grand chef Simon et Nicholas Dodd, l’avocat de l’appelant, ont déclaré que l’appelant ne possédait aucun bien situé à l’extérieur de sa « réserve ». Peu de temps après, l’avocat de l’appelant a informé les intimés que le Conseil possédait effectivement un intérêt dans un bien‑fonds situé à l’extérieur de la réserve, dans les Laurentides, bien-fonds qui, a‑t‑il dit, avait été transféré au Conseil à la condition qu’il ne soit pas susceptible de saisie. Les intimés ont inscrit des hypothèques légales sur ce bien immeuble. Dans le cadre d’une procédure distincte, l’appelant demande un jugement déclaratoire portant que le bien-fonds est détenu en fiducie pour les Mohawks de Kanesatake et de Kahnawake, et que les hypothèques légales sont sans effet. Ce litige a été suspendu en attendant l’issue du présent pourvoi.
Après s’être présenté aux locaux de l’appelant, l’huissier a préparé un document intitulé « procès‑verbal d’exécution suspendu[e] » (d.a., vol. IV, p. 32), daté du 16 février 2017, concernant les deux saisies mentionnées dans l’avis d’exécution. L’huissier a indiqué que l’exécution de la saisie était suspendue puisque « Serge Simon, le Grand Chef, et Nic[h]olas Dodd, l’avocat, déclarent qu’ils n’ont rien à l’extérieur de la réserve » (ibid.). L’appelant affirme qu’il n’a pas reçu notification ou signification de ce document ou de quelque autre document attestant la suspension de l’exécution des saisies.
En janvier 2017, et séparément de la présente instance, l’appelant a déposé en Cour supérieure, contre l’intimé Sylvestre, une demande modifiée sollicitant l’annulation des saisies en mains tierces, ainsi que des dommages‑intérêts pour abus de procédure en vertu du C.p.c. L’appelant a soutenu que les saisies étaient nulles parce que les fonds étaient insaisissables. La saisie visant la Caisse populaire était abusive parce que, de dire l’appelant, l’intimé Sylvestre « savait parfaitement » que les biens étaient insaisissables (d.a., vol. V, p. 116).
Dans un jugement sur consentement rendu en 2017, la Cour supérieure a annulé les saisies en mains tierces visant la Caisse populaire et les autorités fiscales fédérales et provinciales (no 700‑17‑0002128‑048, le juge Auclair, reproduit dans le m.r.i., p. 93 et suiv.). L’appelant a accepté de se désister d’une action en dommages‑intérêts pour abus de procédure. Le consentement a été donné sans préjudice des positions respectives des parties concernant l’interruption de la prescription.
En 2020, l’appelant a déposé une demande de jugement déclaratoire, sollicitant en particulier une déclaration de la Cour supérieure portant que les droits revendiqués par les intimés en vertu des jugements par défaut de 2004 étaient prescrits. Devant les juridictions inférieures, l’appelant a soutenu que les efforts déployés par les intimés pour faire exécuter le jugement au moyen des saisies en 2016 n’avaient pas interrompu le délai de prescription de 10 ans. La Cour supérieure et la Cour d’appel ont toutes deux rejeté cet argument. Elles ont conclu que la prescription avait été interrompue par la tentative de saisie des biens en possession du Conseil, même si ces mesures avaient été infructueuses. Les deux tribunaux ont rejeté les arguments de l’appelant portant que le délai de 10 ans avait expiré, ce qui aurait éteint les créances des intimés visées par les jugements par défaut.
La demande de jugement déclaratoire est à l’origine du présent pourvoi. La seule question qui demeure est celle de savoir si les dettes que l’appelant a été condamné à payer par les jugements par défaut sont prescrites en raison de l’expiration du délai de prescription de 10 ans prévu à l’art. 2924 C.c.Q., ou si la prescription a été interrompue en 2016 par les efforts infructueux déployés par les intimés pour faire exécuter les jugements.
III. Historique judiciaire
A. Cour supérieure du Québec, 2022 QCCS 3332 (la juge Poulin)
La juge de la Cour supérieure a rejeté la demande de jugement déclaratoire. Elle a conclu que les réclamations des intimés découlant des jugements par défaut de 2004 n’étaient pas prescrites. La demande en justice visant l’exécution d’une saisie a été déposée régulièrement et la prescription a été interrompue [traduction] « par la signification de [l’]avis d’exécution au [Conseil] le 23 novembre 2016 » (par. 7; voir aussi le par. 29.)
La juge a mentionné que les biens d’une bande situés dans une réserve sont insaisissables en raison du par. 89(1) de la Loi sur les Indiens. Elle a tenu compte de ce facteur lorsqu’elle a décidé si les intimés avaient présenté une demande de saisie d’une manière qui constituerait une interruption civile de prescription visée aux art. 2892 et 2894 C.c.Q.
Soulignant d’abord que la prescription peut effectivement être interrompue par une demande en justice sollicitant la saisie des biens d’un débiteur, la juge a reconnu que si la demande est par la suite rejetée, l’interruption serait rétroactivement réputée n’avoir jamais eu lieu. Elle a toutefois décidé que, même si les biens de la bande étaient insaisissables, la tentative infructueuse des intimés en vue de saisir ces biens avait effectivement interrompu la prescription en l’espèce.
Elle a fait remarquer que, dans l’arrêt Investissements Pliska inc. c. Guy & Gilbert, s.e.n.c. en liquidation, 2005 QCCA 603, la Cour d’appel a statué que la signification d’un bref de saisie en mains tierces en vertu de l’ancien Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25 (« l’ancien C.p.c. »), constituait une demande en justice qui interrompait la prescription par application de l’art. 2892 C.c.Q. La prescription extinctive est la conséquence de l’inaction ou de la négligence du créancier. La prescription est interrompue lorsque le créancier agit. L’arrêt Pliska a confirmé que, suivant les art. 2892 et 2903 C.c.Q., l’exercice par le créancier de ses droits par le dépôt et la signification d’une demande en justice forme une interruption civile de la prescription et relance le délai de prescription.
La juge a retenu l’argument du Conseil que, lorsqu’une saisie est contestée et rejetée par le tribunal, l’interruption est réputée, aux termes de l’art. 2894 C.c.Q, n’avoir jamais eu lieu. Toutefois, la juge a écrit [traduction] « [qu’u]ne saisie infructueuse n’est pas assimilée à une demande rejetée » (par. 36). En cas de saisie infructueuse où aucun bien n’est saisi, par exemple une saisie susceptible de donner lieu à un procès‑verbal de carence par un huissier, l’exercice du droit du créancier interrompt néanmoins la prescription.
Dans la présente affaire, la tentative de saisie effectuée par les intimés le 23 novembre 2016 a interrompu la prescription. Même si la saisie a ultimement été suspendue par l’huissier et a donc été infructueuse, elle a néanmoins constitué une demande en justice, régulièrement déposée devant le tribunal et signifiée au débiteur, qui a interrompu la prescription par application de l’art. 2892 C.c.Q. L’exécution de la saisie a débuté par le dépôt, au greffe du tribunal, de l’avis d’exécution; cet avis a été signifié à l’appelant et notifié aux créanciers. La signification de l’avis d’exécution au débiteur [traduction] « faisait partie du processus de saisie » (par. 68). Une fois déposé et signifié, l’avis d’exécution a rappelé au Conseil l’existence de la dette constatée par jugement et l’intention des intimés de procéder à l’exécution forcée en raison du défaut de paiement du débiteur. Tout comme dans l’affaire Pliska, le fait que la saisie avait été infructueuse n’empêchait pas l’interruption de la prescription.
La juge a également rejeté l’argument de l’appelant selon lequel la prescription n’a pas été interrompue parce que l’huissier n’a pas préparé de procès‑verbal de saisie adéquat ou notifié les parties en conséquence. Aucun procès‑verbal n’était requis parce qu’aucun bien n’avait été saisi. Bien que l’huissier eût pu préparer un procès‑verbal de carence, le C.p.c. n’impose pas cette exigence dans les cas où aucune saisie n’a lieu dans les faits.
Il s’ensuit que le délai de prescription de 10 ans a été interrompu. Le délai a recommencé à courir à partir de novembre 2016 [traduction] « lorsque la saisie a été pratiquée » (par. 75).
En revanche, les trois saisies en mains tierces des biens de l’appelant entre les mains de la Caisse populaire et des deux autorités fiscales ont été annulées par le jugement sur consentement rendu antérieurement par le juge Auclair. Ces demandes en justice ne constituaient pas des saisies infructueuses, mais doivent être traitées comme étant des demandes rejetées qui, suivant l’art. 2894 C.c.Q., n’interrompent pas la prescription.
En définitive, la demande modifiée du Conseil sollicitant un jugement déclaratoire portant que les dettes des intimés étaient prescrites a été rejetée.
B. Cour d’appel du Québec, 2023 QCCA 1603 (les juges Dutil, Cotnam et Moore)
La Cour d’appel a rejeté à l’unanimité l’appel du Conseil, concluant que la prescription a, par application de l’art. 2892 C.c.Q., été interrompue par le dépôt et la signification de l’avis d’exécution en vue de saisir les biens du débiteur, malgré le fait que la saisie a été infructueuse.
À l’instar de la juge de première instance, la cour a dit être d’avis que l’huissier n’était pas tenu de préparer de procès‑verbal de saisie ou de notifier le débiteur que la saisie n’avait pu être pratiquée dans une situation où aucun bien saisissable n’avait été trouvé. Un procès‑verbal n’est pas requis par la loi dans de telles circonstances. Les huissiers peuvent préparer un procès‑verbal de carence à la demande d’un créancier, mais le débiteur ne subit aucun préjudice si cela n’est pas fait.
Dans les cas où une saisie est infructueuse en raison de l’absence de biens saisissables, les biens ne sont pas placés sous main de justice et tous les biens du débiteur restent en sa possession. En l’absence d’irrégularité entraînant un préjudice grave, l’appelant n’avait pas de motifs pour demander l’annulation de la saisie, laquelle avait simplement été infructueuse. La cour a expressément mentionné, au par. 32, que le Conseil n’a pas plaidé que la saisie devait être rejetée pour cause d’abus de procédure.
La cour a écrit que [traduction] « dans les circonstances particulières de l’espèce », la saisie devait effectivement être considérée comme ayant été infructueuse (par. 33). Se fondant sur l’arrêt Pliska, la cour a statué qu’une saisie infructueuse ne constituait pas une demande en justice rejetée qui empêche l’interruption de la prescription par application de l’art. 2894 C.c.Q. La cour a conclu que la prescription a été interrompue, même si la saisie s’était avérée infructueuse, étant donné que les intimés avaient [traduction] « clairement exprimé leur intention d’obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues par l’appelant » (ibid.).
La Cour d’appel a statué que la première juge a conclu à juste titre que les saisies en mains tierces n’avaient pas interrompu la prescription, puisqu’elles avaient subséquemment été annulées. En définitive, cependant, la prescription a été interrompue par suite du dépôt et de la signification de l’avis d’exécution en lien avec la saisie infructueuse des biens en la possession du Conseil.
IV. Les questions en litige dans le présent pourvoi
Les parties énoncent différemment les questions en litige, mais celles-ci se rapportent toutes à la même question fondamentale : La tentative infructueuse des intimés de saisir les biens insaisissables de l’appelant a‑t‑elle interrompu la prescription? Il s’en dégage deux questions liées qui, examinées consécutivement, permettent de résoudre adéquatement le présent pourvoi, ainsi qu’une troisième concernant l’art. 89 de la Loi sur les Indiens.
Premièrement, le dépôt et la signification de l’avis d’exécution ont‑ils interrompu la prescription par application de l’art. 2892 C.c.Q.?
Deuxièmement, si l’avis a effectivement interrompu la prescription lorsqu’il a été déposé et signifié, a‑t‑il perdu rétroactivement son effet interruptif par application de l’art. 2894 C.c.Q. quand la tentative de saisie s’est avérée infructueuse parce que les biens du débiteur étaient insaisissables?
Troisièmement, dans son jugement accordant l’autorisation d’appeler en l’espèce, notre Cour a demandé aux parties de présenter des observations sur l’applicabilité de l’art. 89 de la Loi sur les Indiens et sur la question de savoir si les biens meubles de l’auteur de la demande d’autorisation sont « situés sur une réserve ».
À mon avis, les circonstances de la présente affaire ne permettent pas un examen utile de la troisième question. Je suis d’accord avec les parties pour dire qu’il n’est pas nécessaire d’examiner entièrement l’application de l’art. 89 de la Loi sur les Indiens pour trancher le pourvoi. Comme ce fut le cas devant les juridictions inférieures, le litige peut être pleinement résolu en décidant si le dépôt et la signification de l’avis d’exécution ont interrompu la prescription, et si le fait que la saisie s’est avérée infructueuse a eu une incidence sur cette interruption. De plus, les parties avancent à juste titre qu’il serait imprudent de se pencher sur l’art. 89 en l’absence d’un dossier factuel approprié ou de directives utiles de la part des juridictions inférieures. Je reporterais à une autre occasion l’examen de l’art. 89 de la Loi sur les Indiens.
V. Les principales dispositions du C.c.Q. et du C.p.c. pertinentes quant au litige
Le présent pourvoi oblige la Cour à examiner la manière dont la prescription extinctive s’applique à un droit personnel d’un créancier découlant d’un jugement. La prescription extinctive est qualifiée par le C.c.Q. de moyen « de se libérer par l’écoulement du temps » (art. 2875); à ce titre, elle est un moyen d’éteindre un droit par non‑usage ou d’opposer une fin de non‑recevoir à une action (art. 2921). Différents délais de prescription extinctive sont fixés par la loi pour tenir compte de différentes situations, notamment dans le cas de dettes provenant de sources différentes. L’article 2924 al. 1 C.c.Q. prévoit que « [l]e droit qui résulte d’un jugement se prescrit par 10 ans s’il n’est pas exercé. »
La prescription peut être interrompue civilement lorsque le droit est ainsi exercé. Lorsque le créancier du jugement fait déposer une « demande en justice » (parfois appelée « demande judiciaire ») avant l’expiration du délai de 10 ans et la fait signifier au plus tard dans les 60 jours qui suivent l’expiration de ce délai, la prescription est interrompue. L’article 2892 C.c.Q. prévoit en outre que les saisies sont « considérées » comme des demandes en justice à cette fin :
À la suite de l’interruption provoquée par la demande en justice, la prescription recommence à courir par le même laps de temps (art. 2903 C.C.Q.). Le C.c.Q. précise à l’art. 2894 que « [l]’interruption n’a pas lieu s’il y a rejet de la demande, désistement ou péremption de l’instance. »
Les parties s’appuient sur diverses dispositions du livre VIII (« L’exécution des jugements ») du C.p.c. pour expliquer leur point de vue respectif sur l’effet interruptif d’une saisie infructueuse des biens meubles du débiteur par application des art. 2892 et 2894 C.c.Q. Bien que l’on s’attende à ce que les jugements soient exécutés volontairement, l’art. 656 al. 2 C.p.c. prévoit que « [l]’exécution peut être forcée si le débiteur refuse de s’exécuter volontairement et que le jugement est passé en force de chose jugée ». Le livre VIII, titre I, chapitre IV énonce les principes et les règles générales concernant l’exécution forcée des jugements par le créancier du jugement.
Le créancier du jugement a la responsabilité d’entreprendre la procédure d’exécution directement par l’intermédiaire de l’huissier. L’article 679 C.p.c. précise que « [l]’exécution forcée est entreprise par le créancier d’un jugement, lorsque le débiteur ne l’exécute pas volontairement. » Les actes nécessaires à l’exécution des jugements ne sont pas accomplis par le créancier, mais par « l’huissier [. . .] qui agit, à titre d’officier de justice, sous l’autorité du tribunal » (art. 658). Comme l’a expliqué la ministre de la Justice lors de l’édiction de la réforme du nouveau droit de la procédure, l’ancien « bref d’exécution » délivré par le tribunal au nom du souverain n’est plus nécessaire pour engager une procédure d’exécution :
En pratique, le créancier du jugement donne instruction à l’huissier de saisir les biens du débiteur et lui fournit les renseignements nécessaires à la saisie (art. 680 C.p.c.). L’huissier a un devoir d’impartialité envers toutes les personnes qui participent au processus d’exécution et il a envers elles un devoir général d’information (art. 685 al. 1).
L’article 681 C.p.c. — l’une des dispositions au cœur du présent litige — énonce les premières étapes de l’exécution après que le créancier a donné ses instructions à l’huissier. L’exécution « débute » par le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution par l’huissier; l’avis est ensuite signifié au débiteur et, finalement, notifié au créancier. L’avis d’exécution lui‑même doit être préparé en la forme prescrite qui est conçue afin de « protéger le débiteur en s’assurant qu’il a toute l’information requise » (Commentaires de la ministre de la Justice (C.p.c.), p. 491‑492). Une fois muni des instructions du créancier, l’huissier doit remplir l’avis en y inscrivant les renseignements pertinents, conformément à l’art. 681 C.p.c., y compris les mesures d’exécution à prendre, par exemple la saisie des biens du débiteur :
Toutes les personnes qui participent au processus d’exécution sont tenues d’agir de bonne foi et de collaborer à la bonne exécution du jugement (art. 683 C.p.c.). La loi impose au débiteur, à ce stade précoce, d’informer l’huissier « de sa situation patrimoniale » (art. 684). Élément pertinent en l’espèce, le C.p.c. indique en détail les catégories de biens insaisissables (art. 694 et suiv.), et l’art. 701 précise qu’une décision prise par l’huissier en vertu des règles d’insaisissabilité peut, sur demande, « être révisée par le tribunal ».
Le titre II du livre sur l’exécution des jugements contient des règles spéciales relatives à la « saisie des biens », y compris des règles concernant, en particulier, la saisie des biens meubles qui sont en la possession du débiteur ou détenus par un tiers. L’article 702 C.p.c. prévoit que le créancier d’un jugement peut saisir les biens meubles qui sont en la possession du débiteur ou détenus par un tiers. La saisie a pour effet de mettre sous main de justice les biens du débiteur. L’article 704 al. 1 C.p.c. prescrit que la saisie des biens meubles est effectuée à certaines heures du jour « par la signification de l’avis d’exécution au débiteur et au tiers‑saisi ». Aux termes de l’art. 707 al. 1 C.p.c., « [t]oute saisie est constatée par un procès‑verbal préparé par l’huissier ». Le C.p.c. énonce le contenu requis du procès‑verbal de saisie et précise, à l’art. 707 al. 3, que « [l]e procès‑verbal est notifié au débiteur et au créancier saisissant », ainsi qu’à certains autres intéressés.
Le droit relatif à l’opposition à la saisie fixe les règles permettant à une personne de demander l’annulation totale ou partielle de la saisie. L’article 735 C.p.c. prévoit notamment qu’une personne peut s’opposer à une saisie et en demander l’annulation si les biens saisis sont insaisissables ou si la dette est éteinte.
La Disposition préliminaire du C.c.Q. est pertinente en ce qui concerne les interprétations différentes des art. 2892 et 2894 C.c.Q. avancées par les parties. Le Code énonce le droit d’application générale (le jus commune ou, comme on l’appelle souvent, tant en français qu’en anglais, le droit commun) dans les matières auxquelles ses dispositions s’appliquent. Suivant les propos du ministre chargé de superviser son édiction, l’un des objectifs de cette disposition « est de favoriser une interprétation dynamique du Code civil, ainsi que le recours à ses dispositions pour interpréter et appliquer les autres lois » (Québec, Commentaires du ministre de la Justice, t. I, Le Code civil du Québec — Un mouvement de société (1993) (« Commentaires du ministre de la Justice (C.c.Q.) »), p. 1). Le C.c.Q. est le « fondement des autres lois » et il régit les personnes, les rapports entre personnes et les biens, mais d’autres lois peuvent y ajouter :
Le C.p.c. contient lui aussi une Disposition préliminaire qui, selon les propos de la ministre de la Justice, « vise à situer le Code de procédure civile dans l’ensemble législatif tout en notant sommairement l’essence et les objectifs de la procédure de même que les principes d’interprétation applicables à ses règles » (Commentaires de la ministre de la Justice (C.p.c.), p. 15). Cette disposition prévoit que « le Code s’interprète et s’applique comme un ensemble, dans le respect de la tradition civiliste ». Elle souligne que le C.p.c. est fondé sur « l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure » (voir, p. ex., Giroux c. Brault, 2025 QCCA 917, par. 20). « [A]vec le Code civil », le C.p.c. régit, entre autres matières, la « procédure applicable devant les tribunaux de l’ordre judiciaire de même que la procédure d’exécution des jugements » :
À la lumière de ces dispositions du C.c.Q. et du C.p.c., je me pencherai maintenant sur les deux questions liées que soulève le présent pourvoi.
VI. Analyse
A. Le dépôt et la signification de l’avis d’exécution initiés par les intimés ont-ils interrompu la prescription par application de l’art. 2892 C.c.Q.?
L’appelant affirme que sa thèse demeure la même devant notre Cour que devant les juridictions inférieures. En tant que créanciers d’un jugement, les intimés n’ont rien fait pour interrompre validement la prescription au cours de la période de 10 ans qui a précédé son expiration. Par conséquent, le Conseil devrait être libéré de son obligation de payer les dettes visées par les jugements par défaut. Le dépôt et la signification de l’avis d’exécution en 2016 n’ont pas été suffisants pour interrompre la prescription. Ce n’est pas parce que l’avis d’exécution a été tardif, mais parce que les intimés n’ont pas exercé avec diligence, conformément aux exigences imposées par la loi, les droits que leur confèrent les jugements.
L’appelant soutient que la Cour supérieure et la Cour d’appel ont commis une erreur de droit dans leur interprétation de l’expression « demande en justice » qui figure à l’art. 2892 C.c.Q., et qu’elles ont erronément conclu que la prescription pouvait être interrompue par un simple avis d’exécution. En l’espèce, l’interruption civile de la prescription ne peut résulter que du dépôt et de la signification d’une « demande en justice » visant la saisie de ses biens, demande en justice qui, selon l’appelant, consiste en la saisie elle‑même plutôt qu’en l’avis d’exécution. Dans un cas comme la présente affaire, où il n’y a pas de saisie concrète de biens, il est particulièrement évident que l’avis d’exécution ne constitue pas la demande en justice qui interrompt la prescription. Bien qu’un débiteur puisse s’opposer à une saisie devant les tribunaux, l’avis d’exécution ne peut être contesté en vertu du C.p.c. L’appelant plaide qu’il a été privé de son droit d’être informé d’un changement apporté aux droits qui lui sont conférés par la loi. La saisie n’ayant pas été effectuée, l’appelant affirme qu’il n’a pas eu la possibilité de contester la demande en justice qui, elle seule, pouvait interrompre la prescription.
Avec égards, je ne suis pas d’accord. L’appelant interprète mal l’expression « demande en justice » et avance à tort une interprétation étroite de l’art. 2892 C.c.Q. qui est incompatible avec la procédure régissant la saisie de biens en exécution d’un jugement. La Cour supérieure et la Cour d’appel ont eu raison de conclure que l’avis d’exécution est l’acte procédural qui amorce les procédures de saisie. Le dépôt et la signification de l’avis, lequel fait lui‑même partie de la demande en justice aux fins de saisie, ont interrompu la prescription en 2016 par application de l’art. 2892 C.c.Q.
Lorsque le texte de l’art. 2892 C.c.Q. est interprété à la lumière de son contexte, à savoir la saisie de biens en tant que moyen d’exécution des jugements suivant le C.p.c., et de son objet, à savoir en tant qu’aspect de la simplification du droit de la procédure civile, il est clair que l’avis d’exécution est si intimement lié à la « demande en justice » de la saisie qu’il en fait partie intégrante. À mon humble avis, l’appelant néglige en l’espèce d’appliquer les principes d’interprétation appropriés tant en ce qui concerne le C.c.Q. que le C.p.c. Cette erreur aide à expliquer l’interprétation indûment étroite qu’il propose à l’égard de l’art. 2892 C.c.Q.
Avant d’entreprendre à proprement parler l’interprétation de l’expression « demande en justice » qui figure à l’art. 2892 C.c.Q., je m’arrête ici pour rappeler les principes généraux d’interprétation tels qu’ils s’appliquent à un code dans la tradition civiliste. Comme l’explique la Disposition préliminaire du C.c.Q., le Code est constitué d’un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l’esprit ou l’objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit d’application générale. Dans le cas du C.c.Q., cela signifie que son interprétation est façonnée par son rôle en tant que « fondement des autres lois » (Disposition préliminaire, al. 2). L’utilisation méthodique et uniforme dans le C.c.Q. de concepts, ainsi que du vocabulaire juridique, constitue une pierre d’assise pour l’interprétation du reste du droit (voir J.‑M. Brisson, « Le Code civil, droit commun? », dans Le nouveau Code civil : Interprétation et application — Journées Maximilien‑Caron 1992 (1993), 293, p. 305 et suiv.; voir aussi Sharp c. Autorité des marchés financiers, 2023 CSC 29, par. 44; Promark Electronics Inc. c. Bombardier Recreational Products Inc., 2024 QCCA 906, par. 21). Le choix du législateur de formuler le C.c.Q. dans un langage souvent souple qui sert de fondement du reste du droit est l’une des caractéristiques d’un code civiliste qui est très pertinente pour son interprétation en l’espèce, en ce que le C.c.Q. régit le droit général de la prescription (Montréal (Ville) c. Dorval, 2017 CSC 48, [2017] 2 R.C.S. 250, par. 50, le juge Wagner (maintenant juge en chef du Canada), et par. 94, les juges Côté et Brown, dissidents, tant le juge Wagner que les juges Côté et Brown citant Doré, par. 15).
Je rappelle en outre que le C.p.c. est lui‑même un code qui doit être interprété « dans le respect de la tradition civiliste », conformément aux prescriptions de sa Disposition préliminaire, ainsi que l’explique le juge LeBel au nom de la Cour dans l’arrêt Lac d’Amiante, par. 35. Tout comme le C.c.Q. pour ce qui est du droit d’application générale dans les matières auxquelles ses dispositions s’appliquent, le C.p.c. représente une expression fondamentale du droit de la justice civile, animée par des principes similaires de cohérence de langage qui régissent son interprétation. S’appuyant sur la Disposition préliminaire du C.p.c., les professeurs Pierre‑André Côté et Mathieu Devinat ont écrit que celui‑ci devrait être considéré comme exprimant le droit commun dans les matières auxquelles il se rapporte, particulièrement en ce qu’il « supplée au silence des autres lois si le contexte le permet » (Disposition préliminaire, al. 3 C.p.c.; voir Interprétation des lois (5e éd. 2021), par. 1394). Dans des commentaires qui s’appliqueraient tout autant à l’actuel C.p.c., le professeur Daniel Jutras a cité l’arrêt Lac d’Amiante lorsqu’il a écrit que l’ancien C.p.c. a « en quelque sorte le même statut que le Code civil, l’un sur le terrain procédural, l’autre sur le terrain substantiel » (« Culture et droit processuel : le cas du Québec » (2009), 54 R.D. McGill 273, p. 289). Pour le droit de la justice civile, cela a façonné l’interprétation de l’ancien C.p.c., a‑t‑il écrit, en tant que « lieu d’expression cohérente de principes fondamentaux et d’une architecture conceptuelle relativement stable » (ibid.). Le C.p.c. établit, sous forme de code, le droit fondamental de la justice civile; il complète d’autres lois en la matière, y compris le C.c.Q., sauf si le législateur édicte autrement. En ce sens, le C.p.c. est pertinent pour les besoins d’une interprétation correcte de l’art. 2892 C.c.Q. qui s’appuie sur lui, contextuellement, pour déterminer en quoi consiste une « demande en justice » de saisie qui, lorsqu’elle est déposée et signifiée dans les délais impartis, interrompt la prescription.
Des auteurs ont souligné que les marqueurs interprétatifs du texte, du contexte et de l’objet d’une disposition législative qui sont associés à l’approche dite moderne d’interprétation des lois peuvent aider à l’interprétation des codes dans le respect de la tradition civiliste (voir, p. ex., Côté et Devinat, par. 100 et suiv.). Cela dit, les principes d’interprétation élaborés en lien avec le droit d’origine législative, y compris ceux qui reflètent une compréhension d’une loi ordinaire en tant que « droit d’exception » dans les contextes de common law et de droit public, doivent être ajustés pour tenir compte de la place des codes de droit civil en tant qu’expressions fondamentales du droit en ce qui concerne les matières auxquelles ils s’appliquent (Doré, par. 15). Malgré sa facture législative, un code civil ne doit pas être interprété comme une loi ordinaire. Il doit être lu comme un texte de loi qui exprime le droit commun, remplissant ainsi une [traduction] « fonction équivalente à celle que jouent, dans la tradition de la common law, les règles de common law qui ne sont pas devenues législation » (J. E. C. Brierley et R. A. Macdonald, dir., Quebec Civil Law : An Introduction to Quebec Private Law (1993), par. 97). C’est le cas même si tous les principes généraux du droit ne sont pas explicitement énoncés dans le code (voir la Disposition préliminaire, al. 1 C.c.Q.; Cie immobilière Viger Ltée c. Giguère Inc., [1977] 2 R.C.S. 67, p. 76; pour le C.p.c., voir Globe and Mail c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 41, [2010] 2 R.C.S. 592, par. 30‑31).
Un code civiliste connote également « les idées de système, de rationalité et de cohérence » qui guident son interprétation et qui ne sont pas présentes dans tous les textes de loi (Côté et Devinat, par. 1070). Le « haut niveau d’abstraction généralement choisi » pour de nombreuses dispositions codifiées — mais pas toutes — encourage une lecture qui reflète la vaste mission d’un code en tant que fondement d’autres lois, un aspect qui n’est pas caractéristique des lois dites « d’exception » (ibid.; voir aussi les par. 102 et 107). Bien qu’il faille évidemment respecter son texte, un code doit être lu dans son ensemble, à la lumière de l’objectif qui consiste à énoncer le droit général, en accordant une importance accrue à l’objet du code, par rapport à sa lettre (Brierley et Macdonald, par. 109‑113, citant en particulier F. P. Walton, The Scope and Interpretation of the Civil Code of Lower Canada (1907)). Dans des propos rédigés hors du prétoire sur le rôle du langage employé dans un code dans l’interprétation de celui‑ci, et ce, bien avant l’énoncé formel contenu dans la Disposition préliminaire du C.c.Q., P. B. Mignault a fait l’bservation suivante : « . . . plus la règle est générale et plus les tribunaux ont de latitude pour l’adapter aux circonstances qui varient sans cesse et que le législateur ne saurait prévoir d’avance » (« Le Code civil de la Province de Québec et son Interprétation » (1935), 1 U.T.L.J. 104, p. 114). Le ministre responsable a fait directement mention du rapport entre la lettre et l’esprit du C.c.Q. dans l’interprétation de ce texte, dans ses commentaires sur la Disposition préliminaire de celui‑ci : « . . . le Code civil s’interprète non pas d’une manière littérale, mais en cherchant l’esprit de ses dispositions et, lorsque le texte est silencieux, en utilisant son objet comme source d’une règle plus étendue » (Commentaires du ministre de la Justice (C.c.Q.), p. 2).
L’exposé du droit de la prescription dans le C.c.Q., y compris des circonstances dans lesquelles une demande en justice interrompt la prescription, doit être interprété de manière à permettre sa large portée en tant qu’expression du droit commun. Le fait que le terme « demande en justice » soit utilisé en tant qu’aspect du droit fondamental de la prescription dans le C.c.Q. appuie l’opinion largement répandue selon laquelle ce terme, tel qu’il est utilisé à l’art. 2892, devrait recevoir une interprétation large et libérale compte tenu de la place qu’il occupe dans le droit général (voir Serge Morency et Associés inc. c. Mayrand, 2010 QCCA 1190, 72 C.B.R. (5th) 126, par. 20; Sudaco, S.p.A. c. Connexions commerciales internationales CT Inc., 2012 QCCA 2254, par. 24; Société canadienne des postes c. Rippeur, 2013 QCCA 1893, par. 36; Bausch Health Companies Inc. c. California State Teachers’ Retirement System, 2021 QCCA 1547, par. 21‑22). Ces principes tendent à indiquer que l’interprétation étroite que donne l’appelant du terme « demande en justice » figurant à l’art. 2892 C.c.Q., dissociée de son contexte dans le C.p.c., n’est pas appropriée pour déterminer s’il y a eu interruption de la prescription en l’espèce.
Il est vrai, comme l’a fait remarquer l’appelant dans sa plaidoirie, que l’art. 2892 C.c.Q. ne mentionne pas explicitement l’« avis d’exécution » et qu’il énonce que c’est la « demande en justice », non pas un avis, qui doit être déposée et signifiée pour interrompre la prescription. Toutefois, le texte même de la disposition indique que le législateur propose une compréhension extensive de ce qui constitue une demande en justice. Par exemple, la décision du législateur, à l’art. 2892, de traiter une saisie comme étant une demande en justice produisant un effet interruptif constitue un facteur notable. Bien que la saisie d’un bien puisse être considérée comme un moyen d’exécution forcée d’un jugement plutôt que comme une demande en justice distincte, elle est considérée à l’art. 2892 al. 2 C.c.Q. comme une demande en justice aux fins d’interruption de la prescription (C. Belleau, « L’exécution des jugements », dans D. Ferland et B. Emery, dir., Précis de procédure civile du Québec (7e éd. 2025), vol. 2, 1157, par. 2‑2606 et 2‑2608). Comme l’indique très clairement le texte même de l’art. 2892 C.c.Q., la « demande en justice » n’est pas un concept étroit.
Le contexte pertinent pour l’interprétation de l’art. 2892 C.c.Q. confirme lui aussi que l’avis d’exécution est indissociable de la demande en justice aux fins de saisie. Parce que le droit relatif à l’exécution forcée des jugements se trouve largement dans le C.p.c., l’interprétation contextuelle du terme « demande en justice » aux fins de saisie à l’art. 2892 C.c.Q. repose en partie sur les liens entre le droit d’application générale, le droit de la justice civile et les principes d’interprétation pertinents en ce qui concerne l’interaction entre les deux codes. Plus précisément, pour comprendre comment le dépôt et la signification d’une demande en justice aux fins de saisie peuvent interrompre la prescription suivant l’art. 2892 C.c.Q., il faut interpréter de manière coordonnée ces deux instruments législatifs fondamentaux.
Avec égards, l’appelant a négligé de suivre adéquatement la façon dont cette interprétation coordonnée doit être réalisée. Comme il a été indiqué, le législateur énonce expressément que le C.p.c. régit, « avec le Code civil », la procédure applicable devant les tribunaux de l’ordre judiciaire de même que la procédure d’exécution des jugements (Disposition préliminaire, al. 1). S’exprimant au sujet de cette directive, l’auteure Catherine Piché a écrit que l’interprétation des règles de procédure du C.p.c. et du C.c.Q. devrait se faire « de pair » et non de façon isolée l’une de l’autre (« La Disposition préliminaire du Code de procédure civile » (2014), 73 R. du B. 135, p. 147), faisant écho à l’importance des « liens de la procédure civile avec l’ensemble du droit québécois » pour une bonne compréhension du droit qu’avait soulignée plus tôt le juge LeBel (Lac d’Amiante, par. 40).
Cette interprétation coordonnée des deux codes est essentielle à la compréhension contextuelle des situations dans lesquelles le dépôt et la signification d’une demande en justice aux fins de saisie visée à l’art. 2892 C.c.Q. interrompt la prescription, ainsi que des modalités de cette interruption. L’article 2892 C.c.Q. impose deux conditions cumulatives qui doivent être réunies pour qu’une demande en justice interrompe la prescription : « . . . le dépôt de la demande en justice avant l’expiration du délai de prescription et sa signification dans les 60 jours suivant l’expiration du délai de prescription » (Daniel c. Mont St-Hilaire (Ville de), 2016 QCCA 493, 54 M.P.L.R. (5th) 118, par. 25). Toutefois, la disposition est muette sur la façon dont, procéduralement, le dépôt et la signification sont effectués. C’est au C.p.c., en tant qu’expression fondamentale du droit général de la procédure civile relative aux saisies, que revient le rôle de combler cette lacune.
Conformément aux dispositions pertinentes du livre VIII du C.p.c., le créancier d’un jugement qui fait face au refus du débiteur d’exécuter volontairement ce jugement peut entreprendre une procédure d’exécution forcée en donnant instruction à un huissier de saisir les biens du débiteur (art. 680 al. 1 et 2). La demande en justice aux fins de saisie visée à l’art. 2892 C.c.Q. « débute par le dépôt d’un avis d’exécution » en la forme prescrite (art. 681 al. 1 C.p.c.). L’article 681 C.p.c. établit le mécanisme procédural par lequel s’applique la règle de l’interruption de la prescription prévue à l’art. 2892 C.c.Q. Lorsque les deux codes sont lus ensemble, il est clair que l’avis constitue l’acte procédural qui introduit la demande en justice; il fait partie intégrante de la procédure de saisie entreprise en vue de l’exécution du jugement. D’autres demandes en justice peuvent débuter autrement, mais il ressort d’une interprétation coordonnée des art. 2892 C.c.Q. et 681 C.p.c. que la prescription est interrompue lorsqu’un avis d’exécution par saisie est déposé au tribunal et signifié au débiteur par l’huissier à la demande du créancier conformément aux règles du C.p.c. L’appelant fait erreur en disant que, pour déterminer ce qui interrompt la prescription aux termes de l’art. 2892 C.c.Q., l’avis et la demande en justice constituent des actes distincts.
Les huissiers sont à juste titre décrits comme étant les « maîtres d’œuvre de l’exécution des jugements » (J. Deslauriers, « L’exécution des jugements selon le nouveau Code de procédure civile », dans S. Guillemard, dir., Le Code de procédure civile : quelles nouveautés? (2016), 159, p. 162). Mais l’huissier, qui est au cœur de la procédure de saisie entraînant l’interruption de la prescription, n’est même pas mentionné dans le texte de l’art. 2892 C.c.Q. Sa participation à l’exécution, et plus particulièrement à la préparation, au dépôt et à la signification de l’avis, est principalement établie dans le C.p.c., et non dans le C.c.Q. (Belleau, par. 2‑2620 à 2‑2628). Le législateur renforce le rôle de l’avis dans le cadre de la demande en justice en imposant des devoirs à l’huissier. En particulier, bien que ce dernier agisse à l’initiative du créancier, il doit se comporter de manière impartiale et en tant qu’officier de justice. Par souci d’équité envers le débiteur, l’huissier doit remplir l’avis d’exécution en y inscrivant, entre autres points énoncés aux art. 681 al. 2 et 685 C.p.c., les détails du jugement à exécuter, les coordonnées du créancier et le montant de la créance. Par la suite, la signification de l’avis entraîne pour le débiteur l’obligation d’informer l’huissier de sa situation financière (art. 684 C.p.c.). Le lien entre les exigences relatives à l’interruption et les exigences relatives aux saisies ressort de manière plus évidente encore des règles concernant le dépôt et la signification de l’avis. L’obligation prévue à l’art. 2892 C.c.Q. de déposer dans les délais impartis l’avis au tribunal et de le signifier au débiteur — conditions essentielles aux fins d’interruption de la prescription — sont sur le plan procédural la responsabilité de l’huissier aux termes de l’art. 681 al. 3 et de l’art. 682 C.p.c. Il s’agit là d’exemples clairs du fait que le C.p.c. s’applique « avec » le C.c.Q., comme l’exige la Disposition préliminaire du premier.
Outre le texte et le contexte de l’art. 2892 C.c.Q., l’objet de cette disposition indique une interprétation de la « demande en justice » aux fins de saisie qui inclut l’avis d’exécution comme acte d’ouverture des procédures. Il est reconnu depuis longtemps que la règle de l’interruption basée sur l’introduction de la demande en justice par le créancier du jugement a pour objet de faire en sorte que les créanciers ne laissent pas dormir leurs droits.
Cette finalité de l’art. 2892 C.c.Q. — qui reflète « l’esprit » ou « l’objet » de cette disposition, facteur pertinent pour assurer une interprétation de celle‑ci qui soit conforme à l’al. 2 de la Disposition préliminaire du C.c.Q. — ne suscite pas de controverse. Le législateur a édicté que le dépôt et la signification d’une demande en justice aux fins de saisie interrompent la prescription, parce que ces mesures sont des indications fiables de l’intention du créancier de réaliser sa créance avant l’expiration du délai de prescription de 10 ans. Les auteurs de doctrine et les tribunaux ont toujours identifié cela comme l’un des objectifs du droit de la prescription extinctive. Comme l’a expliqué le professeur Pierre Martineau, la loi sanctionne le non‑exercice par le créancier de son droit : « C’est donc le défaut d’exercer son droit [. . .] qui entraîne la disparition de ce droit. La prescription se présente comme la sanction de la négligence du titulaire d’un droit » (Traité élémentaire de droit civil : La prescription (1977), par. 232; voir aussi C. Gervais, La prescription (2009), p. 4). La sanction que constitue la prescription du droit du créancier du jugement à l’expiration du délai de 10 ans est justifiée en tant que conséquence de la négligence du créancier et en tant que moyen de favoriser la stabilité dans les relations débiteur‑créancier (voir Dorval, par. 2; voir aussi Gauthier c. Beaumont, [1998] 2 R.C.S. 3, par. 48). Dans l’arrêt Mayrand, le juge Thibault a utilement rattaché le sens du terme « demande en justice » à la justification de l’interruption de la prescription prévue à l’art. 2892 C.c.Q. : « Ainsi, dans la mesure où, par sa procédure, le demandeur montre clairement sa volonté de poursuivre l’exercice de son droit en saisissant d’une façon ou d’une autre le tribunal, on pourra à juste titre considérer être en présence d’une demande en justice pouvant interrompre la prescription » (par. 21).
Cette finalité, c’est‑à‑dire sanctionner au moyen de conséquences négatives le défaut d’un créancier d’exercer ses droits, n’est pas unique au droit québécois. Dans des propos concernant le droit français, le professeur Jean Carbonnier a fait remarquer que « [l]a prescription n’est pas tant un délai pour agir et exercer ses droits qu’un délai pour ne pas agir et pour les négliger » (« Notes sur la prescription extinctive » (1952), Rev. trim. dr. civ. 171, p. 172). Une telle conséquence n’est pas limitée au droit civil. De fait, dans un récent pourvoi émanant de l’Ontario, Scott c. Golden Oaks Enterprises Inc., 2024 CSC 32, par. 76, le juge Jamal a souligné la pertinence de la diligence des créanciers en tant qu’objectif du droit moderne de la prescription, s’appuyant en particulier sur l’arrêt Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Green, 2015 CSC 60, [2015] 3 R.C.S. 801, par. 57, la juge Côté, s’exprimant pour une majorité de juges sur cette question, et Novak c. Bond, [1999] 1 R.C.S. 808, par. 64‑67, la juge McLachlin, plus tard juge en chef du Canada, au nom de la majorité.
L’article 2892 C.c.Q. exprime concrètement cette finalité en désignant un signe certain de diligence du créancier : le dépôt et la signification d’une demande en justice aux fins de saisie, conformément aux exigences procédurales du C.p.c. Cela est particulièrement vrai dans les affaires de prescription extinctive de droits où un tribunal a déjà jugé que le créancier possède une créance valide en droit. À l’article 681 C.p.c., le législateur a désigné l’avis d’exécution comme étant l’acte de procédure qui, à l’instigation du créancier, « débute » la demande en justice aux fins de saisie visant l’exécution d’une créance confirmée par un jugement. L’appelant voudrait que la Cour fasse abstraction de l’avis en tant que manifestation claire de diligence de la part des créanciers. Il s’agit là d’une raison supplémentaire de rejeter une interprétation étroite de l’art. 2892 C.c.Q. en l’espèce.
Comme dernier argument au soutien de son opinion selon laquelle l’avis d’exécution ne peut interrompre la prescription, l’appelant affirme que sa position est conforme à la façon dont le droit traitait les « brefs d’exécution » de l’ancien C.p.c. Suivant le régime des brefs d’exécution, plaide l’appelant, il était toujours entendu que [traduction] « le bref lui‑même ne constitue pas l’exécution du jugement », mais que celle‑ci n’avait lieu que lorsque l’huissier saisissait les biens du débiteur (m.a., par. 79, citant Commercial Acceptance Corporation c. Tournay, [1964] B.R. 896, p. 899). L’avis d’exécution prévu par le droit nouveau est, selon l’appelant, fonctionnellement analogue à l’ancien bref, et les juridictions inférieures ont fait erreur en concluant que l’avis, plutôt que la saisie elle‑même, constituait une demande en justice qui interrompait la prescription.
Avec égards, je ne suis pas d’accord. Quel qu’ait pu être l’effet de la signification du bref sur l’interruption de la prescription sous le régime de l’ancien droit, l’appelant interprète mal l’art. 2892 C.c.Q., lorsque cette disposition est considérée conjointement avec le C.p.c. réformé. Il interprète mal le rôle que joue l’avis d’exécution dans l’introduction de la demande en justice qui interrompt la prescription suivant l’art. 2892 C.c.Q. Facteur important, l’appelant fait abstraction de la raison d’intérêt général pour laquelle le législateur a adopté l’avis d’exécution dans le cadre de la réforme du droit de la procédure civile. Plus précisément, il s’agit d’une mesure visant à simplifier le droit.
Le droit québécois en matière de saisie de biens a effectivement, par l’intermédiaire du bref d’exécution, des racines anciennes en droit anglais, reflétant ainsi ce que notre Cour a qualifié à d’autres moments de « mixité du droit de la procédure [. . .] au Québec » (Globe and Mail, par. 45; voir aussi Lac d’Amiante, par. 39). Avant la réforme du droit de la procédure, le créancier d’un jugement avait l’obligation de solliciter l’autorisation d’un tribunal afin d’obtenir un « bref d’exécution » au nom du souverain avant d’entreprendre la saisie de biens (voir Commentaires de la ministre de la Justice (C.p.c.), p. 490; R. Laher, « Le crépuscule du bref d’exécution » (2012), 46 R.J.T. 411, p. 426). Ce bref a souvent été considéré comme un mécanisme technique hérité du droit anglais qui, historiquement du moins, s’inscrivait maladroitement dans le cadre civiliste du droit québécois (voir J.‑M. Brisson, La formation d’un droit mixte : l’évolution de la procédure civile de 1774 à 1867 (1986), p. 45 et 92). Mais ce qui motivait l’abandon du bref n’était pas, semble‑t‑il, entièrement un problème de sources, même dans le contexte d’un nouveau code de procédure devant être interprété « [s]uivant la tradition civiliste » (Lac d’Amiante, par. 39).
L’hybridité — parfois appelée « mixité » dans la doctrine civiliste — demeure une caractéristique de certains aspects du droit de la justice civile au Québec, même dans le droit réformé exprimé dans un code de tradition civiliste (voir Jutras, p. 276‑277; Piché, p. 177‑178; R. Jukier, « The Impact of Legal Traditions on Quebec Procedural Law : Lessons from Quebec’s New Code of Civil Procedure » (2015), 93 R. du B. can. 211, p. 242‑243, citant en particulier les décisions de notre Cour dans les affaires Globe and Mail et Lac d’Amiante). Lorsque le bref a été remplacé par l’avis d’exécution lors de la codification de 2014 du droit de la procédure, c’était moins en raison de sa filiation avec la common law qu’en raison de la perception de son incompatibilité avec la nouvelle culture judiciaire basée sur une justice civile simplifiée, efficace et peu coûteuse. Le bref d’exécution a été interprété comme étant inutilement formaliste et de ce fait en décalage avec le souhait qu’un code modernisé apporterait simplicité, efficacité, équité et accessibilité en matière de justice civile, l’avis d’exécution étant « plus souple que le bref et plus avantageux économiquement » (Lauer, p. 440; voir aussi la p. 437, citant le Comité de révision de la procédure civile, p. 33‑34). En 2014, le remplacement du bref par l’avis d’exécution était considéré par la ministre de la Justice comme un effort de modernisation du droit québécois, comparable aux efforts déployés ailleurs au Canada. La ministre a fait état de travaux de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada visant à faire en sorte que l’exécution des jugements soit dirigée par le créancier, fasse intervenir un agent d'exécution tel un huissier et élimine des étapes procédurales inefficaces et inutiles (Commentaires de la ministre de la Justice (C.p.c.), p. 490, citant la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, Loi uniforme sur l’exécution forcée des jugements ordonnant paiement, 2005 (en ligne), art. 40 à 44).
Que la délivrance du bref d’exécution ait eu ou non pour effet, sous l’ancien droit, d’interrompre la prescription, le droit est désormais clair. La saisie est maintenant une procédure introduite par l’avis d’exécution simplifié, déposé au tribunal par l’huissier et signifié au débiteur avec les renseignements requis (art. 681, 702 et 703 C.p.c.). L’avis interrompt la prescription parce qu’il marque le début de la demande en justice aux fins de saisie et fait partie de la demande qui, comme le prescrit l’art. 2892 C.c.Q., interrompt la prescription au moment du dépôt et de la signification. L’avis conserve certains aspects résiduels des formalités judiciaires associées au bref de common law, mais, sous sa nouvelle forme, l’avis d’exécution s’appuie simplement et directement sur un huissier impartial et s’inscrit parfaitement dans la culture renouvelée de la justice civile au Québec. Le rôle du tribunal a changé dans le nouveau droit de l’exécution des jugements, et on ne prétend plus agir sous l’autorité d’un bref d’exécution ordonné par le souverain. En plaidant en faveur d’un retour au formalisme du bref comme moyen de débuter une demande de saisie, au détriment de l’avis simplifié, l’appelant semble se rallier à une vision éclipsée de la justice civile dans laquelle la forme triomphe sur la substance — où « la forme emporte le fond », suivant la mise en garde qu’a déjà donnée notre Cour — d’une manière qui ne serait pas en harmonie avec le droit moderne (Duquet c. Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, [1977] 2 R.C.S. 1132, p. 1040; voir aussi S. Guillemard et S. Menétrey, Comprendre la procédure civile québécoise (2e éd. 2017), par. 21).
Dans la présente affaire, l’avis d’exécution qui a été déposé et signifié à l’appelant signalait à sa simple lecture que les intimés avaient débuté la saisie des biens meubles de l’appelant. La Cour supérieure et la Cour d’appel ont en conséquence eu raison de conclure que l’avis d’exécution, une fois déposé et signifié, impliquait que la demande en justice aux fins de saisie avait débuté par suite de l’initiative des créanciers visant à réaliser leurs créances, et qu’elle avait interrompu la prescription. Leur interprétation de l’art. 2892 C.c.Q. selon laquelle l’avis introduit la demande en justice aux fins de saisie est parfaitement en phase avec le texte, le contexte et l’objet de la disposition codifiée interprétée suivant la tradition civiliste.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avis d’exécution a été déposé au greffe du tribunal et signifié au débiteur, accompagné des détails nécessaires tirés des jugements par défaut. J’ajouterais que, dans le cadre de l’avis d’exécution signifié au débiteur, l’huissier a clairement indiqué, par écrit, que l’appelant devait la somme en question, et qu’il avait la possibilité de la payer plutôt que de s’exposer aux conséquences de la saisie projetée : « Vous pouvez obtenir mainlevée de la saisie en payant la somme que le jugement vous condamne à verser, y compris les frais d’exécution (art. 710 C.p.c.) » (d.a., vol. III, p. 176).
Bref, il n’y a aucun signe de quelque irrégularité que ce soit dans l’avis qui a débuté la demande en justice aux fins de saisie conformément à l’art. 2892 C.c.Q., lu conjointement avec l’art. 681 C.p.c., ni aucun signe de préjudice grave subi par l’appelant. Je ne vois aucun fondement à la plainte de l’appelant selon laquelle il a d’une certaine façon été privé de son [traduction] « droit [. . .] d’être informé » lorsque les droits que lui reconnaît la loi ont été « radicalement modifiés » (schéma d’argumentation, p. 1, dans le recueil condensé de l’appelant, onglet 1). Je ne suis pas d’accord avec l’appelant pour dire qu’il [traduction] « avait le droit de présumer que les créances des Intimés étaient prescrites parce qu’il ne disposait d’aucun renseignement tendant à indiquer le contraire » (p. 2). L’avis a fourni à l’appelant, avant l’expiration du délai de prescription, des renseignements précis sur la nature et l’étendue de sa dette.
L’avis d’exécution a interrompu la prescription, à moins de rejet de la demande en justice. J’ajouterais que, dans la présente affaire, tant le dépôt que la signification ont eu lieu avant l’expiration du délai de prescription, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de décider lequel de ces événements a entraîné l’interruption. Il reste à décider si l’avis d’exécution a rétroactivement perdu son effet interruptif par application de l’art. 2894 C.c.Q. lorsque l’exécution de la saisie a été suspendue parce que l’huissier a considéré que les biens visés étaient insaisissables. Je vais maintenant examiner cette question.
B. L’avis d’exécution a-t-il rétroactivement perdu son effet interruptif par application de l’art. 2894 C.c.Q. lorsque la tentative de saisie s’est avérée infructueuse parce que les biens du débiteur étaient insaisissables?
L’appelant affirme — et ce point n’est pas contesté — que dans les cas où une demande en justice visant la saisie des biens d’un débiteur en exécution d’un jugement est rejetée, il n’y a pas d’interruption de la prescription par application de l’art. 2894 C.c.Q. Il existe également un large consensus sur le fait que, en cas de rejet de la demande en justice, l’interruption est rétroactivement réputée n’avoir jamais eu lieu (Kokorogiannis (Succession de) c. Popescu, 2014 QCCA 329, par. 7; voir Gervais, p. 135; Martineau, par. 202 et 318).
Je rappelle que, après que l’avis d’exécution de la saisie en la forme prescrite a été signifié à l’appelant le 23 novembre 2016, l’huissier n’a procédé à la saisie d’aucun bien en la possession de l’appelant. Lors de son interrogatoire préalable, l’huissier a témoigné qu’il a demandé au représentant de l’appelant de procéder au paiement et que, devant le refus de celui‑ci, il a décidé de ne saisir aucun bien parce qu’il croyait que ceux‑ci étaient insaisissables. L’huissier est retourné chez l’appelant quelques mois plus tard et a été informé qu’il n’y avait pas de biens à saisir. À ce moment‑là, il a préparé un document intitulé « procès‑verbal d’exécution suspendu[e] » indiquant que l’exécution de la saisie était suspendue. Ce document n’a pas été signifié à l’appelant (d.a., vol. IV, p. 32).
L’appelant soutient que, même si le dépôt et la signification de l’avis d’exécution ont initialement eu pour effet d’interrompre la prescription par application de l’art. 2892 C.c.Q., la demande en justice aux fins de saisie était nulle parce que les biens ont été considérés par l’huissier comme étant insaisissables. L’avis annonçait une procédure de saisie de biens qui ne faisaient pas partie du gage commun des créanciers de l’appelant. Dans ces circonstances, la demande en justice était en conséquence frappée de nullité et devrait être considérée comme ayant fait l’objet d’un « rejet » au sens de l’art. 2894 C.c.Q. Par conséquent, l’interruption de la prescription devrait être rétroactivement réputée n’avoir jamais eu lieu, et le délai de prescription être déclaré expiré.
De plus, affirme l’appelant, le défaut de signifier le procès‑verbal de saisie, ou d’en préparer un correctement, rend également une saisie nulle. L’huissier a omis de préparer et de signifier un procès‑verbal de carence indiquant qu’aucun bien n’avait été saisi, et il a également omis de signifier à l’appelant le procès‑verbal constatant la suspension de l’avis d’exécution. Ces irrégularités ont rendu la procédure de saisie nulle. La demande en justice aux fins de saisie ne peut, dans ces circonstances, avoir interrompu la prescription.
Je suis en désaccord avec l’appelant sur ces deux points. La demande en justice aux fins de saisie n’a pas été rejetée par une cour de justice ou un décideur comparable, mais simplement suspendue par un huissier et, en conséquence, l’art. 2894 C.c.Q. ne s’applique pas. Il est vrai que la saisie annoncée par l’avis d’exécution a été infructueuse, mais cela n’a pas annulé la demande en justice aux fins de saisie ni privé l’avis d’exécution de son effet interruptif. Le fait que l’huissier n’a pas préparé de procès‑verbal de carence ou signifié le procès‑verbal de suspension à l’appelant n’a aucune incidence. Premièrement, la loi n’exigeait pas la préparation d’un procès‑verbal et, deuxièmement, l’omission n’a pas causé de préjudice grave à l’appelant. En particulier, l’effet interruptif de l’avis ne saurait être considéré comme un préjudice justifiant une réparation en l’espèce.
Tout d’abord, le rejet d’une demande en justice au sens de l’art. 2894 C.c.Q. implique nécessairement qu’une décision formelle a été rendue à l’égard de cette demande. Comme l’a dit la Cour d’appel dans l’arrêt Pliska, une demande est rejetée lorsque l’arbitre « refuse de reconnaître les prétentions d’une partie et les déclare non fondées » (par. 26).
La demande en justice aux fins de saisie de biens en la possession de l’appelant n’a pas fait l’objet d’une opposition ou d’une contestation et, par conséquent, elle ne pouvait pas faire l’objet d’un « rejet » au sens de l’art. 2894 C.c.Q. (le juge Auclair a de fait rendu un jugement sur la saisie en mains tierces de biens détenus par la Caisse populaire et les autorités fiscales, mais cette décision n’avait aucune incidence sur la saisie infructueuse des biens entre les mains de l’appelant). L’huissier a simplement suspendu les procédures et n’a saisi aucun bien. Lorsque l’avis qui a débuté la demande en justice aux fins de saisie a été déposé et signifié, la prescription a été interrompue et le délai de 10 ans a recommencé à courir.
Je note que nous ne sommes pas en présence d’une situation où la demande en justice est annulée parce que la dette sous‑jacente est éteinte, car il s’agirait alors d’un cas où l’annulation et le rejet coïncideraient en ce qu’il n’y aurait plus de dette susceptible de prescription. L’article 735 al. 1 par. 2 C.p.c. reconnaît cette situation : « Une personne peut s’opposer à la saisie ou à la vente projetée d’un bien et demander l’annulation de la procédure de saisie ou de vente, pour le tout ou pour partie si [. . .] la dette est éteinte . . . »; toutefois, ce n’est pas le cas dans la présente affaire. Il est vrai que, si la saisie avait eu lieu, elle aurait pu être annulée si l’appelant s’y était opposé au motif que le bien était insaisissable (art. 735 al. 1 par. 1 C.p.c.). Dans un tel cas de figure — qui n’est pas non plus celui dont nous sommes saisis — on pourrait se demander si une saisie qui a été annulée équivaut à une saisie qui a été rejetée, comme l’a affirmé la Cour d’appel dans l’arrêt Pliska, par. 30, mais je n’ai pas à trancher ce point en l’espèce. Je reporterais à une autre occasion l’examen de cette question.
Ce qui ressort clairement de l’arrêt Pliska, c’est qu’une saisie infructueuse ne peut être assimilée à une demande en justice qui a fait l’objet d’un « rejet » au sens de l’art. 2894 C.c.Q. À l’instar de la juge de la Cour supérieure, dont la décision sur ce point a été confirmée en appel dans l’affaire qui nous occupe, je suis d’avis que [traduction] « [l]e fait qu’aucun bien ne peut être saisi ne devrait pas faire obstacle à l’interruption de la prescription » (par. 70). Comme l’a écrit la Cour d’appel, [traduction] « la situation devrait être considérée comme une saisie infructueuse, qui a interrompu la prescription, puisque les intimés ont clairement exprimé leur intention d’obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues par l’appelant » (par. 33; voir aussi le par. 24).
Essentiellement, l’appelant plaide qu’un créancier qui cherche à obtenir l’exécution du paiement d’une dette ne devrait pas être autorisé à interrompre la prescription lorsque les biens du débiteur sont insaisissables. À mon avis, cet argument confond l’existence de la dette et le droit du créancier d’en réclamer le paiement, d’une part, avec les moyens dont dispose le débiteur pour rembourser sa dette à une date donnée, d’autre part.
Une personne peut évidemment contracter une dette même si elle n’a pas de bien en mains pour la rembourser. Une personne peut contracter une dette si tous les biens qu’elle a en mains sont insaisissables. De même, la dette ou le droit d’en réclamer le paiement ne s’éteint pas du seul fait que, au moment où le créancier cherche à recouvrer sa créance, les biens du débiteur sont insaisissables. Si tel était le cas, les personnes dont les biens sont insaisissables pourraient systématiquement éluder leur responsabilité à l’égard de leurs dettes simplement en attendant l’expiration du délai de prescription applicable.
Pour étayer son argument, l’appelant invoque la théorie du patrimoine basée sur le fait que, aux termes de l’art. 2644 C.c.Q., les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. L’appelant s’appuie plus particulièrement sur l’art. 2645 C.c.Q., lequel prévoit qu’une obligation personnelle d’un débiteur ne grève pas, pour les besoins de l’exécution de cette obligation, les biens du débiteur qui sont insaisissables. [traduction] « C’est précisément en raison de l’exclusion des biens insaisissables du gage fourni par le débiteur », soutient l’appelant, « qu’il n’y a pas d’injustice lorsque les tentatives d’un créancier en vue de saisir de tels biens sont annulées et que la prescription de ses créances résultant d’un jugement se poursuit sans interruption » (m.a., par. 112).
Je ne suis pas d’accord. Le fait que les biens d’un débiteur peuvent, à une date donnée, être insaisissables parce qu’ils ne font pas partie du gage commun des créanciers n’a aucune incidence sur l’existence de l’obligation en tant que composante du patrimoine du débiteur.
La doctrine du gage commun repose sur l’idée que le patrimoine du débiteur est « dynamique »; le patrimoine est un fonds de droits et d’obligations qui évolue au fil du temps. Le professeur Sylvio Normand écrit ceci : « Les fluctuations dans la composition du patrimoine d’une personne sont inévitables, elles n’entraînent aucun effet sur son existence » (Introduction au droit des biens (3e éd. 2020), p. 22). J’ajouterais que ces fluctuations — en dehors de l’insolvabilité et autres circonstances analogues — ne remettent pas en cause, en règle générale, l’existence des droits et obligations qui composent le patrimoine d’un débiteur.
Il est possible que le patrimoine d’un débiteur, en tant que gage destiné au paiement de ses obligations, soit pauvre en actifs ou composé de biens insaisissables, mais cela ne signifie pas qu’à un moment ultérieur le débiteur ne disposera pas de suffisamment d’actifs pour s’acquitter de ses obligations courantes. Comme il est expliqué dans l’ouvrage Quebec Civil Law, [traduction] « le patrimoine est présenté comme étant une universalité d’éléments changeants, considérée dans la durée, mais toujours affectée au paiement des dettes lorsqu’elles deviennent exigibles, même pour ce qui est des éléments d’actif qui sont, au fil du temps, acquis postérieurement à l’engagement de la dette concernée » (par. 131). Il est vrai que des exceptions d’insaisissabilité peuvent limiter la mesure dans laquelle les biens d’un débiteur pourraient servir au paiement de ses obligations au moment de l’exécution d’un jugement par un créancier. Cependant, l’existence de la dette n’est pas compromise par le fait que le créancier du jugement peut éprouver des difficultés à obtenir l’exécution forcée de celui‑ci (par. 681‑682). Tout cela milite contre la thèse de l’appelant en l’espèce; l’existence des dettes que le Conseil a envers les intimés est distincte de la question de savoir si celui‑ci dispose d’actifs disponibles pour payer ces dettes à une date donnée. Je note que dans l’affaire Pliska le juge de première instance a judicieusement fait remarquer qu’il serait injuste de lier l’existence d’une dette à la condition que le débiteur dispose alors de fonds pour l’acquitter (voir Guy & Gilbert c. Investissements Pliska Inc., 2004 CanLII 49188 (C.S. Qc), par. 24, le juge Wagner (maintenant juge en chef du Canada)).
Dans le cas qui nous occupe, comme l’ont souligné tant la Cour supérieure que la Cour d’appel, la saisie a été « infructueuse » en ce que les procédures annoncées par les intimés dans l’avis d’exécution n’ont jamais été effectuées et qu’aucun bien — insaisissable ou non — n’a été saisi. Ce qui a effectivement eu lieu, c’est le fait que les créanciers du jugement ont clairement agi pour manifester leur intention de réaliser leurs créances en vertu des jugements par défaut en déposant l’avis d’exécution le 24 octobre 2016. Cet avis a ensuite été signifié à l’appelant le 23 novembre 2016, dans le délai fixé par la loi. À ce moment‑là, selon les termes mêmes de l’avis signifié à l’appelant, celui‑ci a été informé de la source de la dette (des détails concernant les jugements par défaut étaient annexés à l’avis).
Le Conseil connaissait également, à la lumière des termes mêmes de l’avis signifié, les sommes qui étaient dues et la possibilité qu’il avait d’obtenir libération des dettes « en payant la somme que le jugement vous condamne à verser, y compris les frais d’exécution (art. 710 C.p.c.) » (d.a., vol. III, p. 176). Conformément à l’art. 702 al. 2 C.p.c., l’avis précisait les biens appartenant au Conseil qui étaient visés : « Saisir tous ses biens meubles », en plus des fonds en mains tierces (p. 181). L’avis informait également le Conseil qu’il avait le droit de s’opposer à la mesure d’exécution « dans les 15 jours de la notification du procès‑verbal de la saisie », conformément aux art. 735 et 736 C.p.c. (p. 176). Lorsque la saisie des biens détenus par le Conseil n’a pas eu lieu, il n’y avait aucune mesure à laquelle s’opposer et, comme l’a fait remarquer la Cour d’appel, le Conseil n’a subi aucun préjudice. Conformément à son devoir d’impartialité, l’huissier a inclus dans l’avis signifié au débiteur le message indiquant à ce dernier qu’il pouvait communiquer avec lui s’il avait besoin de renseignements supplémentaires. En d’autres mots, l’huissier a pleinement informé l’appelant de la saisie imminente, ainsi que de ses droits et devoirs à l’égard de la mesure proposée.
L’appelant soutient également que le fait de considérer l’avis d’exécution comme une demande en justice qui interrompt la prescription sans égard au succès de la saisie, comme l’ont fait les juridictions inférieures, est incompatible avec l’art. 2894 C.c.Q. en ce qu’il créerait ce qui équivaut à une demande de saisie qui ne peut être rejetée. L’appelant affirme qu’un avis d’exécution ne peut être rejeté, car [traduction] « aucune disposition du C.p.c. ne permet à une partie de s’opposer à un avis d’exécution ou de le contester, et il n’y a aucun moyen de contester un avis d’exécution, même s’il est fondamentalement vicié » (m.a., par. 68 (caractères gras omis)).
Ici encore, à mon humble avis, l’appelant se trompe.
Il est faux de dire qu’un avis ne peut, en soi, être contesté en vertu du C.p.c. Dans le cadre de la nouvelle culture de justice civile qui vise à permettre aux tribunaux d’assurer des procédures judiciaires justes, efficientes et simplifiées, un débiteur pourrait contester un avis d’exécution au motif qu’il constitue un « abus de procédure » visé à l’art. 51 C.p.c. si, par exemple, cet avis est manifestement mal fondé ou frivole. L’établissement d’un abus de procédure donne ouverture à réparation en faveur du débiteur : l’art. 53 C.p.c. prévoit que le tribunal peut, par exemple, rejeter la demande en justice s’il conclut que le créancier a commis un abus. D’autres réparations peuvent être demandées en cas d’abus, y compris des dommages‑intérêts. Enfin, comme l’a mentionné le juge de première instance dans l’affaire Pliska, les créanciers sont dissuadés de déposer sans justification un avis d’exécution, étant donné qu’ils seront vraisemblablement condamnés à payer les dépens de toute façon (par. 23‑24; voir aussi Belleau, par. 2‑2884).
Enfin, l’argument de l’appelant selon lequel la demande en justice est frappée de nullité parce que l’huissier n’a pas préparé de procès‑verbal de carence est dénué de fondement. L’article 707 al. 1 C.p.c. précise que « [t]oute saisie est constatée par un procès‑verbal préparé par l’huissier », mais n’exige pas qu’un procès‑verbal soit rédigé en l’absence de saisie fructueuse, par exemple lorsqu’une saisie a été tentée, mais n’a pas été effectuée, comme ce fut le cas en l’espèce. De fait, l’art. 707 C.p.c. a pour objet de faire constater les circonstances des saisies qui ont été effectuées et, en particulier, d’identifier les biens qui ont été placés sous main de justice (Commentaires de la ministre de la Justice (C.p.c.), p. 513), ce que le texte de la disposition indique clairement.
Dans l’affaire qui nous occupe, comme l’a souligné la Cour d’appel au par. 32 de ses motifs, aucun bien en la possession du débiteur n’a été placé sous main de justice (art. 702 al. 3 C.p.c.); il s’ensuit qu’il n’y a pas eu de saisie fructueuse, ce qui explique pourquoi aucun procès‑verbal n’était requis. Les créanciers auraient pu demander à l’huissier de justice de préparer un procès‑verbal de carence, mais les intimés ne l’ont pas fait (motifs de la C.A., par. 31). Je rappelle en outre que l’huissier de justice a, aux termes de l’art. 685 C.p.c., un devoir d’impartialité envers toutes les personnes qui participent au processus d’exécution, y compris un devoir général d’information envers ces personnes. Aucune violation de cette obligation n’a été alléguée. En l’espèce, l’appelant a été informé par les termes mêmes de l’avis d’exécution du fait qu’une saisie était imminente lorsque l’huissier lui a signifié cet avis le 23 novembre 2016. Je ne peux accepter la prétention de l’appelant selon laquelle il a été induit en erreur par l’avis. L’avis faisait bel et bien état de la possibilité de contester une saisie après notification du procès‑verbal de la saisie une fois que celle‑ci a eu lieu. Mais, je le répète, la saisie n’a pas été effectuée, ce qui explique pourquoi aucun procès‑verbal n’était requis. Quoi qu’il en soit, je suis d’accord avec la Cour d’appel pour conclure que l’appelant n’a subi aucun préjudice du fait de cette prétendue omission (par. 31‑32).
VII. Dispositif
Je propose de rejeter le pourvoi avec dépens.
Arrêts cités
- Lac d'Amiante du Québec Ltée v. 2858-0702 Québec Inc. 2001 SCC 51 par 39 ¶ 6
- Doré v. Verdun (City) 24860-1997-07-10 ¶ 6, ¶ 22
- c. Guy & Gilbert, 2005 QCCA 603 ¶ 30, ¶ 40
- Giroux c. Brault 2025 QCCA 917 par 20 ¶ 58
- Sharp v. Autorité des marchés financiers 2023 SCC 29 par 44 ¶ 64
- Promark Electronics Inc. c. Bombardier Recreational Products Inc. 2024 QCCA 906 par 21 ¶ 64
- Montréal (City) v. Dorval 2017 SCC 48 par 50 ¶ 64, ¶ 65
- Viger Ltée c. Giguère Inc item-2661-1976-01-30 p 76 ¶ 66
- Globe and Mail v. Canada (Attorney General) 2010 SCC 41 par 30 ¶ 66, ¶ 67
- c. Mayrand 2010 QCCA 1190 ¶ 68
- CT Inc. 2012 QCCA 2254 par 24 ¶ 68
- c. Rippeur 2013 QCCA 1893 par 36 ¶ 68
- Bausch Health Companies Inc. c. California State Teachers’ Retirement System 2021 QCCA 1547 par 21 ¶ 68
- Daniel c. Mont St-Hilaire (Ville 2016 QCCA 493 ¶ 72
- Gauthier v. Beaumont 25022-1998-07-09 par 48 ¶ 76
- Scott v. Golden Oaks Enterprises Inc. 2024 SCC 32 par 76 ¶ 77
- Canadian Imperial Bank of Commerce v. Green 2015 SCC 60 par 57 ¶ 77
- Novak v. Bond 26811-1999-05-20 par 64 ¶ 77
- Duquet c. Ville de Sainte-Agathe-des-Monts item-2672-1976-10-05 p 1040 ¶ 83
- c. Popescu 2014 QCCA 329 par 7 ¶ 88
- Guy & Gilbert c. Investissements Pliska Inc. 2004 CanLII 49188 (C.S. Qc), par. 24 par 24 ¶ 102
- 2005 QCCA 603 2005 QCCA 603 par 36, par 68, par 75, par 32, par 33 ¶ 31, ¶ 32, ¶ 34, ¶ 39, ¶ 40
- 2014 QCCA 329 2014 QCCA 329 par 131 ¶ 102
Lois et règlements cités
- art. 2924 du Code civil du Québec ¶ 1
- Loi sur les Indiens art. 2 ¶ 2
- Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake ¶ 2
- 679 ¶ 2, ¶ 51
- 2892 ¶ 3, ¶ 8, ¶ 9, ¶ 28, ¶ 30, ¶ 32, ¶ 37, ¶ 43, ¶ 48, ¶ 50, ¶ 57, ¶ 61, ¶ 62, ¶ 63, ¶ 64, ¶ 65, ¶ 68, ¶ 69, ¶ 70, ¶ 72, ¶ 73, ¶ 74, ¶ 75, ¶ 76, ¶ 78, ¶ 80, ¶ 83, ¶ 84, ¶ 86, ¶ 90
- 2894 ¶ 3, ¶ 9, ¶ 28, ¶ 31, ¶ 35, ¶ 40, ¶ 44, ¶ 49, ¶ 50, ¶ 57, ¶ 87, ¶ 88, ¶ 90, ¶ 92, ¶ 93, ¶ 94, ¶ 96, ¶ 105
- 735 ¶ 18, ¶ 56, ¶ 95, ¶ 104
- 736 ¶ 18, ¶ 104
- Loi sur les Indiens art. 89 ¶ 20, ¶ 42, ¶ 45, ¶ 46
- 2924 ¶ 26, ¶ 47
- Loi sur les Indiens art. 89(1) ¶ 28
- 2903 ¶ 30, ¶ 49
- 89 ¶ 46
- 2875 ¶ 47
- 2921 ¶ 47
- 656 ¶ 50
- 658 ¶ 51
- 680 ¶ 52, ¶ 73
- 685 ¶ 52, ¶ 109
- 681 ¶ 53, ¶ 73, ¶ 74, ¶ 78, ¶ 83, ¶ 86
- 683 ¶ 54
- 684 ¶ 54, ¶ 74
- 694 ¶ 54
- 701 ¶ 54
- 702 ¶ 55, ¶ 83, ¶ 104, ¶ 109
- 704 ¶ 55
- 707 ¶ 55, ¶ 108
- 682 ¶ 74
- 40 ¶ 82
- 44 ¶ 82
- 703 ¶ 83
- 710 ¶ 85, ¶ 104
- 2644 ¶ 99
- 2645 ¶ 99
- 51 ¶ 107
- 53 ¶ 107