Le juge Gonthier
I - Les faits
II - Les jugements dont appel
Cour supérieure, [1994] R.J.Q. 2984
La lecture même de l’article 2930, qui est une disposition impérative d’ordre public, démontre clairement l’intention du législateur d’uniformiser la prescription en matière de réparation du préjudice corporel quel que soit le débiteur de l’obligation ou la source du recours.
. . .
Limiter l’application de l’article 2930 à une disposition contractuelle ou encore aux seules dispositions du Code civil du Québec serait aller à l’encontre des termes clairs dudit article et aurait pour effet d’annuler la portée très large et impérative de l’application de l’article 2930 C.C.Q.
Il ajoute que l’art. 300 C.c.Q. édicte que le Code civil en tant que droit commun régit les personnes morales de droit public à titre supplétif, faisant ainsi en sorte que l’art. 2930 C.c.Q., disposition impérative et d’ordre public, s’applique aux municipalités.
Cour d’appel, [1995] R.J.Q. 1321
Le juge Baudouin (avec le concours du juge Rousseau-Houle)
Ils peuvent, au contraire, être utiles en cas de conflit d’interprétation, comme c’est le cas ici, pour aider les tribunaux à mieux évaluer l’intention et à mieux comprendre la perspective du législateur.
Le Code civil du Québec est donc, avec la Charte des droits et libertés de la personne, une loi fondamentale. Il constitue le droit commun applicable à tous, même aux personnes morales de droit public. Dans le cas qui nous occupe, même une interprétation étroite et littérale de l’article 2930 C.C.Q. lui donne une portée générale. D’autre part, ce texte est postérieur à l’article 585 de la Loi sur les cités et villes. Il m’apparaît donc difficile de conclure, devant la généralité des termes utilisés par le législateur, qu’une disposition spécifique et antérieure au Code civil du Québec continuerait à s’appliquer.
Le juge Vallerand
III - Analyse
585. 1. Si une personne prétend s'être infligée, par suite d'un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les quinze jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d'intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l'endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire.
2. Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les quinze jours, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi.
3. Aucune telle action ne peut être intentée avant l'expiration de quinze jours de la date de la signification de cet avis.
4. Le défaut de donner l'avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d'un accident de son droit d'action, si elle prouve qu'elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal.
C'est par un moyen de non-recevabilité ou dilatoire, selon le cas, et non par un plaidoyer au mérite, que doit être plaidée l'absence d'avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d'invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile, couvre cette irrégularité.
Nulle contestation en fait ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen de non-recevabilité ou dilatoire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au mérite.
5. Aucune action en réclamation de dommages n'est recevable à moins qu'elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l'accident est arrivé, ou le jour où le droit d'action a pris naissance. [Je souligne.]
. . .
Le 18 décembre 1991, le législateur québécois adoptait le Code civil du Québec, dont l’entrée en vigueur eut lieu le 1er janvier 1994. Ce Code prévoit à son art. 2930:
2930. Malgré toute disposition contraire, lorsque l'action est fondée sur l'obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, l'exigence de donner un avis préalablement à l'exercice d'une action, ou d'intenter celle-ci dans un délai inférieur à trois ans, ne peut faire échec au délai de prescription prévu par le présent livre.
Le «délai de prescription prévu par le présent livre» est énoncé à l’art. 2925 C.c.Q.:
2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.
A. Les Commentaires du ministre de la Justice
Le ministère de la Justice se propose en effet de publier dans quelques mois des commentaires officiels détaillés, article par article, sur le sens des nouvelles dispositions et leurs liens avec l’ancien droit. Ces commentaires resteront généraux mais seront fondés, notamment, sur les travaux de l’O.R.C.C., les débats en commission parlementaire et aux comités des légistes, les textes utilisés par les députés et légistes lors de ces travaux et les recherches conduites depuis. La richesse des travaux préparatoires ne sera donc pas perdue et ces commentaires pourront valoir à titre de doctrine. [Je souligne.]
Les commentaires du Code civil du Québec visent à fournir certaines indications sur les motifs du législateur, sur le contexte des dispositions législatives nouvelles et sur les sources qui ont été directement considérées.
. . .
Le législateur a voulu que le Code civil du Québec reflète le contrat social de notre société de liberté et de démocratie. Ces commentaires en témoignent et seront ainsi une référence précieuse pour son interprétation dans le contexte de l’évolution qui s’impose à l’une des lois les plus fondamentales de notre régime de droit.
Évidemment, l’interprétation du Code civil doit avant tout se fonder sur le texte même des dispositions. Cela dit et comme le soulignait le juge Baudouin dans le jugement dont appel, il n’y a cependant aucune raison d’écarter systématiquement les Commentaires du ministre, puisqu’ils peuvent parfois constituer un élément utile pour cerner l’intention du législateur, particulièrement lorsque le texte de l’article prête à différentes interprétations (à la p. 1327). Toutefois, ces commentaires ne constituent pas une autorité absolue. Ils ne lient pas les tribunaux et leur poids pourra varier, notamment, au regard des autres éléments pouvant aider l’interprétation des dispositions du Code civil.
B. L’interprétation du Code civil du Québec
(1) L’application du Code civil aux personnes morales de droit public
Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens.
Le code est constitué d’un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l’esprit ou l’objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger.
Cette disposition édicte en termes explicites que le Code civil constitue le droit commun du Québec. Ainsi, contrairement au droit d’origine législative des ressorts de common law, le Code civil n’est pas un droit d’exception et son interprétation doit refléter cette réalité. Il doit recevoir une interprétation large qui favorise l’esprit sur la lettre et qui permette aux dispositions d’atteindre leur objet. (À ce sujet, voir: J.-L. Bergel, «Spécificité des codes et autonomie de leur interprétation», dans Le nouveau Code civil: interprétation et application -- Les journées Maximilien-Caron 1992, op. cit., 3.)
300. Les personnes morales de droit public sont d'abord régies par les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables; les personnes morales de droit privé sont d’abord régies par les lois applicables à leur espèce.
Les unes et les autres sont aussi régies par le présent code lorsqu'il y a lieu de compléter les dispositions de ces lois, notamment quant à leur statut de personne morale, leurs biens ou leurs rapports avec les autres personnes.
Cet article énonce clairement deux principes: d’une part, les personnes morales de droit public, qui comprennent les municipalités, sont avant tout régies par «les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables»; d’autre part, le Code civil du Québec s’applique également aux municipalités «lorsqu’il y a lieu de compléter» ces lois sur des matières relevant du droit privé. Sur ce dernier aspect, le notaire J. Hardy, dans un article intitulé «Nouveau Code civil, discrétion administrative et responsabilité extracontractuelle de l’État et des personnes morales de droit public: concepts et pratique», dans Actes de la XIe Conférence des juristes de l’État (1992), 267, mentionne, aux pp. 298 et 299:
[L]e deuxième alinéa de l’article 300 soumet explicitement les personnes morales de droit public au nouveau Code civil, notamment quant à leur «rapport avec les autres personnes», ce qui, de toute évidence, a pour but de constituer l’équivalent approximatif de la partie de l’article 356 [C.c.B.C.] qui les soumet au «droit civil», «dans leurs rapports, à certains égards, avec les autres membres de la société individuellement».
356. Les corporations séculières se subdivisent encore en politiques et en civiles. Les politiques sont régies par le droit public, et ne tombent sous le contrôle du droit civil que dans leurs rapports, à certains égards, avec les autres membres de la société individuellement.
. . .
On remarque que le libellé de l’art. 300 C.c.Q. est plus généreux que celui de son prédécesseur. Alors que l’art. 356 C.c.B.C. énonçait que les municipalités pouvaient tomber, à certains égards, sous le contrôle du Code civil du Bas Canada dans un domaine précis, soit leurs rapports avec les autres membres de la société, le nouveau Code édicte plutôt que les municipalités sont aussi régies par le Code civil du Québec lorsqu’il y a lieu de compléter les lois particulières qui les constituent, notamment quant à leur statut, leurs biens et leurs rapports avec les autres personnes. Ce rôle complémentaire accordé au Code civil du Québec reconnaît explicitement son statut de droit commun dans les matières relevant du droit privé. L’emploi du terme «notamment» permet de conclure que la liste des matières dans lesquelles le Code civil peut compléter les lois particulières est non limitative. La vocation complémentaire du Code ne ferme pas la porte à la possibilité qu’une disposition de ce Code restreigne l’application de certaines dispositions de lois particulières s’appliquant aux municipalités si le législateur démontre une intention suffisamment claire et précise à ce sujet.
De même, en prévoyant que les lois particulières applicables à ces personnes sont complétées par le code quant aux biens et aux rapports qu’ont les personnes morales avec les autres personnes, l’article énonce que le droit commun applicable à ces personnes est le droit civil, qu’il s’agisse du droit des biens, des obligations, des sûretés réelles, de la preuve, de la prescription, etc.
Cet article permet d’appliquer les règles du droit privé général aux personnes morales de droit public et, lorsqu’il s’est avéré opportun d’énoncer des règles particulières, notamment en matière de biens et de responsabilité, elles l’ont été aux livres pertinents.
1376. Les règles du présent livre s'appliquent à l'État, ainsi qu'à ses organismes et à toute autre personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables.
Cette disposition complète l’art. 300 C.c.Q.; elle spécifie que dans le domaine des obligations, le Code civil constitue le droit commun applicable aux personnes morales. (Voir à ce sujet: P.-A. Côté, «La détermination du domaine du droit civil en matière de responsabilité civile de l’Administration québécoise __ Commentaire de l’arrêt Laurentide Motels» (1994), 28 R.J.T. 411, à la p. 423.) D’ailleurs, les Commentaires du ministre, t. I, concernant cette disposition soulignent, à la p. 833:
L’article est le complément, quant aux personnes morales de droit public, des dispositions d’ordre général énoncées à l’article 300 du livre Des personnes, concernant l’assujettissement de ces personnes morales aux règles du code.
2877. La prescription s’accomplit en faveur ou à l’encontre de tous, même de l’État, sous réserve des dispositions expresses de la loi.
Cette dernière disposition est un autre élément démontrant que les principes généraux en matière de prescription sont applicables aux personnes morales de droit public, «sous réserve des dispositions expresses de la loi». Toutefois, comme je l’ai déjà souligné dans le cadre de l’analyse de l’art. 300 C.c.Q., le fait que le droit commun ait un caractère subsidiaire ne nie pas au législateur la possibilité de donner préséance à une disposition spécifique du Code civil sur les lois particulières s’appliquant aux municipalités s’il démontre une intention suffisamment claire et précise à ce sujet (par. 18).
(2) L’article 2930 C.c.Q.
2930. Malgré toute disposition contraire, lorsque l'action est fondée sur l'obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, l'exigence de donner un avis préalablement à l'exercice d'une action, ou d'intenter celle-ci dans un délai inférieur à trois ans, ne peut faire échec au délai de prescription prévu par le présent livre.
2930. Notwithstanding any stipulation to the contrary, where an action is founded on the obligation to make reparation for bodily injury caused to another, the requirement that notice be given prior to the bringing of the action or that proceedings be instituted within a period not exceeding three years does not hinder a prescriptive period provided for by this Book.
Le législateur a clairement exprimé son intention dans le texte même de l’article. L’article 2930 C.c.Q. doit avoir préséance sur «toute disposition [dans la version anglaise: ‘stipulation’] contraire».
La règle prescrite par [l’al. 8(2)b)] n’est qu’un guide parmi plusieurs autres, dont il faut se servir pour rechercher le sens d’une loi qui, «selon l’esprit, l’intention et le sens véritables du texte, assure le mieux la réalisation de ses objets» (al. 8(2)d)). La règles de l’al. 8(2)b) n’est pas absolue au point d’automatiquement l’emporter sur tous les autres principes d’interprétation. J’estime donc qu’il ne faut pas retenir la version la plus restrictive si elle va clairement à l’encontre du but de la loi et compromet la réalisation de ses objets au lieu de l’assurer.
. . .
Un examen approfondi des textes me convainc [. . .] qu’il ne faut pas s’arrêter aux quelques cas où le texte français, considéré isolément, justifierait une signification plus restrictive. Le sens étroit du texte français ne peut ici restreindre le sens beaucoup plus large des expressions anglaises particulièrement lorsqu’il est évident que tel n’est pas le but visé, bien au contraire. [Je souligne.]
(Voir également: Côté, Interprétation des lois, op. cit., aux pp. 310 à 312.)
2884. On ne peut pas convenir d’un délai de prescription autre que celui prévu par la loi.
Cet article prévoit déjà que les délais de prescription sont d’ordre public et ne peuvent être modifiés par convention. Si on concluait que le terme «disposition» à l’art. 2930 C.c.Q. n’a qu’une connotation contractuelle, cet article serait en grande partie redondant. En effet, il est douteux que, s’il entendait viser uniquement les dispositions contractuelles à l’art. 2930 C.c.Q., le législateur aurait pris la peine de répéter inutilement qu’il n’est pas possible à l’aide d’une convention de réduire le délai de prescription de trois ans prévu au Code civil, alors qu’il avait déjà clairement établi ce principe à l’art. 2884 C.c.Q. Le terme «disposition» ne peut donc pas être restreint au domaine contractuel; il doit également viser le domaine législatif. Cette interprétation est par ailleurs conforme aux Commentaires du ministre, t. II, concernant l’art. 2930 C.c.Q., à la p. 1838:
L’article [2930 C.c.Q.] vient modifier la portée de certaines règles, notamment en droit municipal, où le défaut de donner un avis à l’intérieur d’un délai très court emporte déchéance du droit d’action. [Je souligne.]
En troisième lieu, l’article 300 C.C.Q., qui continue de soumettre généralement les personnes morales de droit public à leurs lois particulières, prévoit aussi, dans son second alinéa, qu’elles sont régies par les dispositions du Code civil du Québec. Je remarquerai également en retournant l’argument qu’il serait étonnant, à l’inverse, que l’expression «nonobstant toute disposition contraire» puisse être interprétée comme ne faisant pas exception à l’article 300 C.C.Q., premier alinéa. [Je souligne.]
L’article vient modifier la portée de certaines règles, notamment en droit municipal, où le défaut de donner un avis à l’intérieur d’un délai très court emporte déchéance du droit d’action.
Cette phrase a été ajoutée par la suite puisqu’elle apparaît dans la version finale des Commentaires du ministre qui seule a été publiée pour le bénéfice du public par les Publications du Québec en 1993. En se fondant sur cette version antérieure, l’appelante prétend que l’art. 2930 C.c.Q. ne visait pas les municipalités lorsqu’il a été édicté et que le ministre a tenté de changer sa portée en modifiant ses commentaires.
Après l’adoption du Code civil du Québec, le 18 décembre 1991, les commentaires ont été entièrement revus pour assurer la cohérence de l’ensemble et pour rendre compte, principalement, des amendements apportés au projet de loi initial et des observations formulées dans le cadre des travaux de la Commission des institutions.
La version invoquée par l’appelante n’était qu’un document préliminaire.
Ainsi, il convient de rappeler que l’article 3111 proposé prévoyait que, «malgré toute disposition contraire», l’action en réparation d’un préjudice corporel ne se prescrit que par 3 ans et n’est pas soumise à un préavis. Ceci aura pour effet de modifier les délais de prescription eu égard à la responsabilité des municipalités et de ne pas soumettre le citoyen aux délais de déchéance prévus par ces législations. [Je souligne.]
L’action en réparation d’un préjudice corporel, moral ou matériel, se prescrira par trois ans depuis sa manifestation. L’action en réparation d’un préjudice corporel, dirigée contre une municipalité, ne pourra plus être rejetée en raison du défaut de donner un avis préalable.
M. Masse: . . . Deuxième chose, je pense qu’on doit signaler de façon extrêmement importante l’article 2914, qui permet, en matière de poursuite pour préjudice corporel, de mettre fin à certaines stratégies de corps municipaux ou publics qui, à toutes fins pratiques, faisaient en sorte que les droits d’action des citoyens tombaient si certains avis n’étaient pas donnés. Ça ne rend pas pour autant la preuve de ces droits-là ou de ces réclamations-là plus facile, mais à tout le moins, le Code civil reprend le pas sur certaines dispositions qui étaient littéralement de véritables cimetières pour les poursuites, notamment en matière de responsabilités municipales.
. . .
Mme Harel: Peut-être juste renchérir, M. le Président, pour dire à quel point ces dispositions que l’on retrouve parfois dans le droit municipal viennent priver des personnes de leur droit d’obtenir réparation, suite à un préjudice corporel qui peut leur avoir été causé. Alors, là, la prescription sera de trois ans. Ce sera connu. Elle sera de trois ans et elle pourra même se compter à partir du jour où le préjudice se manifeste. Donc, ça aussi, ce sera important que ce soit connu. [Je souligne.]
[L]’article 2930 dit, dans le cas d’une poursuite pour dommages corporels, que l’exigence d’un avis «ne peut faire échec au délai de prescription prévu par le présent livre». Selon nous, l’exigence d’un avis n’a jamais eu pour objet de faire échec à une prescription, c’est plutôt une condition préliminaire à l’exercice de certains recours en dommages-intérêts . . .
Selon cet argument, l’art. 2930 C.c.Q. ne s’appliquerait pas au préavis prévu à l’art. 585 L.c.v. puisque celui-ci ne fait pas échec à la prescription.
2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.
L’appelante a soutenu que l’art. 585 L.c.v. ne contrevient pas à l’art. 2930 C.c.Q. puisqu’il fixe autrement le délai conformément au libellé de l’art. 2925 C.c.Q. Avec égards, cet argument me paraît clairement sans fondement. L’article 2930 C.c.Q. est non équivoque sur ce point: en matière de dommages corporels, il ne peut être fait échec «au délai de prescription prévu par le présent livre». Il n’y a qu’un délai de prescription fixé dans le Code civil en matière de préjudice corporel et il s’agit de celui de trois ans édicté à l’art. 2925 C.c.Q. Le libellé de l’art. 2930 C.c.Q. empêche donc que le délai de prescription en matière de préjudice corporel ne soit autrement fixé, à moins que le législateur ne décide dans le futur de déroger de manière expresse à l’art. 2930 C.c.Q.
Les formules employées pour hiérarchiser diverses lois entre elles sont familières et variées. On écrira que telle disposition s’applique «nonobstant» ou «malgré» toute disposition contraire si on veut établir sa primauté.
. . .
Les lois générales étant, en vertu des règles ordinaires, écartées par les lois postérieures, il faut interpréter la formule «nonobstant toute disposition inconciliable» comme s’appliquant aux dispositions d’une loi spéciale antérieure qui, à défaut de clause expresse, risqueraient d’avoir priorité. Le principe de l’effet utile commande d’interpréter cette clause comme visant les lois spéciales antérieures. [Citation omise.]
Ainsi, bien que les deux dispositions en cause en l’espèce édictent qu’elles ont la préséance, la plus récente, soit l’art. 2930 C.c.Q., doit l’emporter.
[J]e ne puis partager [l’opinion de l’appelante] pour une raison majeure. L’article 2930 C.C.Q. n’est qu’une manifestation, parmi bien d’autres dans le nouveau Code civil du Québec, de l’intention du législateur de favoriser une juste indemnisation du préjudice corporel . . .
L’interprétation avancée [. . .] me paraît donc, bien au contraire, parfaitement compatible avec la volonté du législateur d’encourager une indemnisation adéquate du préjudice corporel et de privilégier ainsi le respect de l’intégrité de la personne humaine, qui est une des bases fondamentales du nouveau Code civil du Québec (art. 10 et seq. C.C.Q.).
IV - Dispositif
Arrêts cités
- Hilder c. Dexter A.C. 474 ¶ 12
- Laurentide Motels Ltd. v. Beauport (City) 19842-1989-04-20 par 18 ¶ 13, ¶ 18, ¶ 20, ¶ 21
- Canadian Indemnity Co. v. Canadian Johns-Manville Co. 21265-1990-09-13 ¶ 13
- Att. Gen. of Quebec v. Blaikie et al. item-2637-1979-12-13 ¶ 24
- Re Manitoba Language Rights 18606-1985-06-13 ¶ 24
- The Queen v. Cie Imm. BCN Ltée item-2619-1979-02-06 par 17 ¶ 25, ¶ 28
- Construction Gilles Paquette ltée v. Entreprises Végo ltée 25090-1997-05-29 par 20 ¶ 37
Lois et règlements cités
-
- art. 585 ¶ 6, ¶ 11, ¶ 29, ¶ 38, ¶ 39, ¶ 40, ¶ 41, ¶ 42, ¶ 43, ¶ 44
- article 2930 ¶ 6, ¶ 11, ¶ 21, ¶ 22, ¶ 34, ¶ 38, ¶ 39, ¶ 40, ¶ 43
- art. 2930 ¶ 7, ¶ 10, ¶ 11, ¶ 22, ¶ 23, ¶ 26, ¶ 27, ¶ 28, ¶ 29, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 33, ¶ 37, ¶ 38, ¶ 39, ¶ 40, ¶ 41, ¶ 42, ¶ 43, ¶ 44
- article 585 ¶ 10
- art. 2925 ¶ 10, ¶ 40
- article 300 ¶ 17, ¶ 20, ¶ 29
- article 356 ¶ 17
- art. 300 ¶ 18, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 21, ¶ 28, ¶ 29
- art. 356 ¶ 18
- art. 1376 ¶ 20
- art. 916 ¶ 21
- 1464 ¶ 21
- 1672 ¶ 21
- 2877 ¶ 21
- 2964 ¶ 21
- art. 2877 ¶ 21
- art. 3 ¶ 30
- art. 3111 ¶ 34, ¶ 35
- article 3111 ¶ 34
- article 2914 ¶ 36
- art. 467 ¶ 42
-
Loi sur les langues officielles
-
Citations non résolues
- art. 2930 du Code civil du Québec ¶ 1
- art. 585 de la Loi sur les cités et villes ¶ 1
- art. 585 ¶ 2, ¶ 3, ¶ 4
- art. 2930 ¶ 3, ¶ 4, ¶ 5, ¶ 6
- article 2930 ¶ 3, ¶ 30
- art. 300 ¶ 3
- art. 2884 ¶ 5
- art. 1376 ¶ 6
- 300 ¶ 6
- la Charte ¶ 6, ¶ 15, ¶ 24, ¶ 30
- article 585 de la Loi sur les cités et villes ¶ 6
- article 7 ¶ 24
- al. (2)b) ¶ 25
- al. 8(2)b) ¶ 25
- al. 8(2)d) ¶ 25