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Motifs de jugement — Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Jamal, O’Bonsawin et Moreau)
I. Aperçu
La justification du Parlement pour ses diverses règles autorisant la confiscation de biens criminellement viciés au profit de Sa Majesté est assez facile à identifier : l’État peut et devrait effectivement confisquer ces biens pour s’assurer que le crime ne paie pas.
Alors qu’elle interprétait une règle de confiscation d’origine législative dans l’arrêt Fleming (Succession Gombosh) c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 415, p. 432, la juge Wilson a donné expression à ce sentiment profond qu’une personne ne devrait pas tirer profit d’une activité criminelle, en faisant référence à la maxime latine ex turpi causa non oritur actio (« d’une cause honteuse (immorale) une action ne naît pas » : voir A. Mayrand, Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit (4e éd. 2007), p. 173). Ce principe général de droit anime, à divers degrés, les différents régimes législatifs de confiscation criminelle auxquels la maxime s’applique à bon droit : de la « cause » indigne ou illégitime que constitue une activité criminelle, une « action » par les personnes impliquées en vue d’obtenir la remise de leurs gains mal acquis et autres biens viciés par la criminalité « ne naît pas ». Cette même idée que le crime ne paie pas a été largement reconnue par les auteurs de doctrine canadiens comme étant le fondement moral des régimes législatifs de confiscation comme ceux qui sont en cause dans le présent pourvoi (voir, p. ex., M. Vauclair, T. Desjardins et P. Lachance, Traité général de preuve et de procédure pénales 2025 (32e éd. 2025), par. 15.19 et 15.46; P. M. German, Proceeds of Crime and Money Laundering (feuilles mobiles), § 5:1; M. Gallant, « Civil Processes and Tainted Assets : Exploring Canadian Models of Forfeiture », dans C. King et C. Walker, dir., Dirty Assets : Emerging Issues in the Regulation of Criminal and Terrorist Assets (2016), 165, p. 165).
Cette justification reflète également un effet dissuasif sur la criminalité, en réduisant l’incitation à la délinquance et en privant les personnes et les organisations criminelles de biens qui favorisent les activités illégales. Par ailleurs, le fait de remettre des biens criminellement viciés à quelqu’un qui n’a pas les mains propres risquerait de déconsidérer l’administration de la justice dans l’éventualité où cette viciation venait en quelque sorte à être transférée au tribunal lui-même (voir généralement J. Boucht, The Limits of Asset Confiscation : On the Legitimacy of Extended Appropriation of Criminal Proceeds (2017), p. 98).
Les circonstances du présent pourvoi remettent en question les contours reconnus du principe ex turpi causa tel qu’il est appliqué dans les régimes de confiscation prévus par le Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 (« C. cr. »), et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19 (« LRCDAS »). La caractéristique inhabituelle de la présente affaire est que les personnes qui revendiquent la propriété des biens que le ministère public cherche à faire confisquer ont obtenu un arrêt des procédures avant de subir leur procès relativement à des accusations criminelles connexes. Leur situation rappelle que le principe ex turpi causa ne peut s’appliquer aisément en tant que règle inflexible (voir P. Alldridge, Money Laundering Law : Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime (2003), p. 54-55). À tout le moins, lorsque les personnes qui demandent la restitution des biens saisis n’ont pas elles-mêmes été déclarées coupables d’un crime, on pourrait s’attendre à ce que les règles de confiscation d’origine législative, lesquelles sont fondées sur la notion que « le crime ne paie pas », en tiennent compte et laissent éventuellement place à la restitution des biens.
En l’espèce, les intimés — Thi Huyen Nguyen, Thi Hong Cun et Alexander Nguyen — ainsi que plusieurs autres ont été accusés de diverses infractions liées à un présumé complot en vue de produire du cannabis. Dans le cadre de l’enquête et des procédures criminelles planifiées, la police a saisi certains de leurs biens situés au Québec et en Colombie-Britannique. L’un des accusés — Manh Hung Nguyen, qui n’est pas partie au présent pourvoi — a plaidé coupable devant la Cour du Québec et a été condamné en conséquence.
Quelque temps plus tard, devant la même cour, les trois intimés ont obtenu un arrêt des procédures à l’égard des accusations portées contre eux, en raison de la violation de leur droit constitutionnel d’être jugés dans un délai raisonnable. Le ministère public a néanmoins demandé la confiscation de biens appartenant aux intimés — notamment de l’argent comptant et des habitations dont ils affirmaient être propriétaires ou avoir légitimement possession — qui avaient été saisis ou bloqués pendant l’enquête policière liée à la production illégale de cannabis.
Cherchant à obtenir la restitution de leurs biens, les intimés ont présenté une requête en prohibition avec certiorari auxiliaire, dans laquelle ils ont soutenu que la Cour du Québec n’avait pas compétence pour envisager la confiscation de leurs biens. Ils ont fait valoir que l’arrêt des procédures équivalait à un acquittement. Il se peut bien que le crime ne paie pas, mais, ont-ils dit, nous n’avons été reconnus coupables d’aucun crime. En appel, la Cour d’appel du Québec a été du même avis, elle a accueilli la demande de redressement par voie de recours extraordinaires et a déclaré que la Cour du Québec n’avait pas compétence pour instruire la demande de confiscation du ministère public.
Le ministère public se pourvoit devant notre Cour au motif que la Cour d’appel a mal interprété les dispositions législatives en question et que, appliquées comme il se doit, celles-ci servent à empêcher « quiconque de tirer profit du crime », même les intimés qui, comme le reconnaît le ministère public, n’ont été ni déclarés coupables ni condamnés relativement aux infractions qui leur étaient reprochées initialement (m.a., par. 1). Le ministère public insiste pour dire que, même si les intimés n’ont pas été eux-mêmes déclarés coupables, les biens sont viciés par le crime et, par conséquent, la Cour du Québec a compétence pour ordonner la confiscation en vertu de la loi.
Pour les motifs qui suivent, j’accueillerais le pourvoi en partie et je renverrais l’affaire à la Cour du Québec, qui, selon moi, a bel et bien compétence pour procéder à la tenue de l’audience sur la confiscation criminelle en l’espèce.
Premièrement, pour les besoins de l’affaire en matière de confiscation, l’arrêt des procédures en première instance n’équivaut pas à un acquittement. Il peut être assimilé à un acquittement pour les besoins du plaidoyer d’autrefois acquit et pour l’exercice des droits d’appel, parce que la responsabilité criminelle et les droits à la liberté d’une personne sont en jeu. Cependant, il n’a pas un effet déterminant sur les procédures de confiscation. Les questions requises pour établir que les biens sont criminellement viciés n’ont pas été tranchées en faveur des intimés dans une instance criminelle antérieure, de sorte qu’il est loisible au ministère public de produire des éléments de preuve relativement à ces questions afin d’étayer sa demande de confiscation. Il n’y a aucune préclusion nécessaire entre la question tranchée lors de l’arrêt des procédures — savoir si le délai était déraisonnable — et la question en litige dans les procédures de confiscation subséquentes — savoir si les biens sont viciés par le crime. L’arrêt des procédures n’a pas pour effet d’écarter la compétence d’origine législative en ce qui a trait à la confiscation.
Deuxièmement, je suis d’accord avec la Cour d’appel pour dire que, sur le plan de l’interprétation législative, la Cour du Québec n’a pas le pouvoir d’ordonner la confiscation en l’espèce en vertu des principales dispositions du Code criminel et de la LRCDAS invoquées par le ministère public, lesquelles lient ce pouvoir au procès et aux procédures de détermination de la peine. Toutefois, avec égards pour l’opinion contraire, je suis d’avis que la compétence pour instruire des procédures de confiscation criminelle subsiste en vertu des règles d’origine législative qui s’appliquent indépendamment du procès et de la détermination de la peine. Le Parlement a prévu un certain nombre de circonstances dans lesquelles la confiscation peut être ordonnée même lorsqu’aucun accusé n’a subi de procès.
Maintenant que les procédures en responsabilité criminelle auxquelles les biens se rattachent ont définitivement pris fin, la supervision judiciaire des biens ayant été saisis ou bloqués durant l’enquête connexe doit également prendre fin. Les biens sont actuellement dans les limbes — ils n’ont été ni confisqués au profit de Sa Majesté ni restitués aux intimés — et ce n’est clairement pas ce que souhaitait le Parlement en pareilles circonstances. Conformément aux dispositions législatives régissant la disposition résiduelle de tels biens, lesquelles reflètent le principe ex turpi causa, la cour provinciale peut maintenant envisager la confiscation ou une restitution convenable des biens. Dans ces procédures, il incombera au ministère public de démontrer hors de tout doute raisonnable que la possession des biens par les intimés n’est pas légale et qu’il n’y a aucun possesseur légitime connu à qui les biens peuvent être remis.
Je renverrais donc l’affaire à la Cour du Québec afin qu’elle statue sur les demandes concurrentes du ministère public, en vue de la confiscation, et des intimés, en vue de la restitution des biens.
II. Contexte
A. Fouilles, perquisitions et saisies à Montréal
En 2013, la police de Montréal a mené une enquête appelée « Propagation » qui ciblait un réseau de membres d’une famille soupçonnés d’exploiter des plantations de cannabis dans plusieurs propriétés à Montréal. Les trois intimés sont des membres de cette famille.
Dans la période du 11 au 18 juin 2013, la police a obtenu des mandats pour perquisitionner dans un certain nombre d’immeubles de Montréal afin d’obtenir des éléments de preuve liés à la production de drogues, au recyclage de produits de la criminalité et à la possession de biens criminellement obtenus. Le 19 juin, la police a exécuté les mandats de perquisition simultanément aux différents endroits, saisissant des centaines de plantes de cannabis et des dizaines de milliers de dollars en argent comptant. Elle a notamment saisi 400 plantes de cannabis et 4 000 $ en argent comptant dans une propriété résidentielle appartenant à Thi Hong Cun, ainsi que 845 plantes de cannabis et cinq kilogrammes de feuilles de cannabis dans un triplex résidentiel appartenant à Thi Huyen Nguyen. La police a également saisi plus de 10 000 $ en argent comptant à une autre adresse où résidait Thi Huyen Nguyen, ainsi que 30 000 € dans un coffret de sûreté bancaire appartenant à Thi Hong Cun.
Le 25 juin 2013, le directeur des poursuites criminelles et pénales (« DPCP ») a obtenu des ordonnances de blocage visant les résidences où les plantes de cannabis avaient été saisies, lesquelles étaient susceptibles de constituer des biens infractionnels au sens de la LRCDAS. Thi Hong Cun et Thi Huyen Nguyen ont vendu ces résidences par la suite; les ordonnances de blocage continuent de s’appliquer au produit des ventes, lequel dépasse 200 000 $.
B. Arrestations
Le lendemain de l’exécution des mandats de perquisition, la police a obtenu un mandat pour l’arrestation de 10 membres de la famille Nguyen, y compris Thi Huyen Nguyen et Thi Hong Cun. Thi Huyen Nguyen a été arrêtée le même jour et Thi Hong Cun a été arrêtée deux semaines plus tard.
Les 10 coaccusés ont été inculpés de complot en vue de produire du cannabis à Montréal durant la période allant de novembre 2012 à juin 2013. Thi Huyen Nguyen et Thi Hong Cun ont également été accusées de production de cannabis à Montréal pendant cette période et de possession de biens criminellement obtenus. Thi Huyen Nguyen a en outre été accusée d’avoir volé plus de 5 000 $ en électricité d’Hydro-Québec.
En 2014, la police a obtenu un mandat d’arrestation contre Alexander Nguyen. Il a été accusé de complot avec neuf des autres coaccusés en vue de produire du cannabis à Montréal entre 2010 et 2013. Il a été arrêté en Colombie-Britannique, et les procédures le visant ont plus tard été jointes à celles des autres accusés (Vu c. R., 2017 QCCQ 14782, par. 9).
C. Blocage des biens en Colombie-Britannique
En 2014, la police de Montréal s’est mise à la tâche de cibler les produits de la criminalité du présumé réseau de production de cannabis des membres de la famille Nguyen.
Le 24 avril 2014, le DPCP a obtenu des ordonnances de blocage en vertu de l’art. 462.33 C. cr. visant trois propriétés à Vancouver et à Burnaby appartenant séparément à Alexander Nguyen, à Thi Hong Cun et à Thi Huyen Nguyen. Le DPCP a également obtenu des ordonnances de blocage visant 13 comptes bancaires détenus par Thi Huyen Nguyen, 13 comptes bancaires détenus par Thi Hong Cun et 11 comptes bancaires détenus par Alexander Nguyen. Les ordonnances de blocage ont bloqué plus de 170 000 $ en soldes bancaires.
Le lendemain, la police a obtenu des mandats pour perquisitionner dans des emplacements à Vancouver et à Burnaby appartenant aux intimés afin d’obtenir des éléments de preuve liés au recyclage de produits de la criminalité et à la possession de biens criminellement obtenus. La police a exécuté les mandats et saisi d’importantes sommes d’argent comptant. Dans le coffret de sûreté d’Alexander Nguyen à une banque de Vancouver, elle a saisi 30 000 $ CAN et 5 000 $ US. Dans la propriété de Thi Huyen Nguyen à Vancouver, elle a saisi 2 870 $ CAN. Puis, dans la résidence d’Alexander Nguyen et de Thi Hong Cun à Burnaby, elle a saisi 6 500 $ CAN, 459 $ US, 2 915 €, et 2 800 $ en cartes-cadeaux.
Moins d’une semaine plus tard, le DPCP a obtenu une autre ordonnance de blocage en vertu de l’art. 462.33 C. cr. afin de bloquer, à titre de fonds susceptibles de constituer des produits de la criminalité, 29 495 $ CAN détenus en fiducie pour Alexander Nguyen par un cabinet d’avocats en Colombie-Britannique.
D. Plaidoyer de culpabilité
Le 25 novembre 2016, l’un des coaccusés, Manh Hung Nguyen, a plaidé coupable devant le juge Paradis de la Cour du Québec à un chef d’accusation de production de cannabis. Il a été condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement. Le même jour, le ministère public a déclaré qu’il n’avait pas de preuve à présenter à l’égard de deux des coaccusés, la conjointe et le fils de Manh Hung Nguyen.
Le tribunal chargé de la détermination de la peine a en outre ordonné la confiscation, en vertu du par. 16(2) LRCDAS, de la propriété appartenant à la conjointe de Manh Hung Nguyen, laquelle avait abrité une plantation de cannabis. À l’époque, le ministère public n’a pas demandé la confiscation de la propriété résidentielle de Thi Hong Cun à Montréal, qui avait abrité la plantation dans laquelle était impliqué Manh Hung Nguyen, puisque des accusations pesaient toujours contre Thi Hong Cun. Le tribunal a également ordonné que 4 000 $ saisis de cette propriété soient remis à Manh Hung Nguyen.
E. Accusations suspendues
Le 15 décembre 2017, le juge Dupras de la Cour du Québec a ordonné l’arrêt des procédures contre les huit coaccusés restants, dont les trois intimés, après avoir conclu que les délais dans l’affaire violaient le droit d’être jugé dans un délai raisonnable garanti par l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés (Vu). La Cour d’appel a rejeté l’appel du ministère public et a confirmé l’arrêt des procédures (R. c. Vu, 2019 QCCA 1709).
III. Historique judiciaire
A. Cour du Québec, 2021 QCCQ 2722 (le juge Perreault)
Après l’arrêt définitif des procédures, les intimés ont demandé à la Cour du Québec la remise des biens en vertu des par. 490(7) et 490(9) C. cr. Le ministère public a par la suite déposé sa propre demande à la Cour du Québec en vue de faire confisquer certains biens qui avaient été saisis ou bloqués durant l’enquête policière. La demande se fondait sur les par. 462.37(2) et 490(9) et l’art. 491.1 C. cr. ainsi que sur le par. 16(2) LRCDAS.
Les intimés ont répondu au moyen d’une requête en irrecevabilité de la demande de confiscation présentée par le ministère public, faisant valoir que la Cour du Québec n’avait pas compétence pour envisager la confiscation des biens. Ils ont également demandé que les biens saisis leur soient restitués et que les ordonnances de blocage visant les autres biens soient révoquées. La requête en irrecevabilité s’appuyait sur les art. 462.37 et 462.43 et le par. 490(4) C. cr., sur l’art. 16 LRCDAS, de même que sur l’art. 7, les al. 11b) et 11d) et l’art. 24 de la Charte.
À la lumière des allégations formulées dans la requête en irrecevabilité, le juge Perreault a d’abord répondu à la question de savoir si un juge de la Cour du Québec a compétence pour instruire une demande de confiscation lorsqu’un autre juge de la même cour a prononcé, en vertu de l’al. 11b) de la Charte, un arrêt des procédures intentées contre les personnes qui réclament les biens. Il a noté qu’il s’agissait d’un contexte où l’un des coaccusés avait préalablement plaidé coupable à une accusation de produire de cannabis.
Le juge Perreault a accueilli en partie la requête en irrecevabilité. Il a conclu qu’il avait bel et bien compétence en vertu du par. 462.37(2) et de l’art. 491.1 C. cr. ainsi qu’en vertu du par. 16(2) LRCDAS, mais il s’est déclaré sans compétence aux termes de l’art. 490 C. cr.
Le juge de première instance a fait remarquer que la compétence de la Cour du Québec pour ordonner la confiscation est nécessairement d’origine législative. Il a ensuite soigneusement passé en revue la jurisprudence relative aux différents fondements législatifs pouvant conférer au tribunal la compétence pour ordonner la confiscation malgré l’arrêt des procédures.
Se penchant d’abord sur le par. 490(9) C. cr., le juge Perreault a indiqué que la personne qui demande une restitution de biens doit établir qu’elle en avait possession au moment de la saisie — possession qui est présumée légitime. Afin de démontrer que la possession est illégale, la poursuite a le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que les biens sont viciés par la criminalité.
Il a fait observer que la jurisprudence était divisée quant à savoir si le tribunal a ce pouvoir après que des procédures ont été engagées. Selon lui, cependant, il était bien établi en droit que la Cour du Québec « ne possède pas la compétence d’appliquer le paragraphe 490(9) à l’égard des biens saisis [et] non déposés en preuve dans les procédures commencées puis terminées » (par. 91). S’appuyant sur la décision 9141-2023 Québec inc. c. R., 2021 QCCS 386, le juge a conclu que, même s’il n’avait pas compétence pour instruire la demande de confiscation en vertu du par. 490(9), le ministère public pouvait demander une ordonnance de confiscation en vertu du par. 491.1(2) C. cr. à l’égard de biens obtenus par la commission d’une infraction. Cette dernière disposition n’exige pas qu’un accusé soit déclaré coupable, mais seulement qu’une infraction ait été commise. Il incombe au ministère public de démontrer que les biens saisis doivent être confisqués parce que la propriété ou la possession n’est pas légale et qu’aucun propriétaire ou possesseur légitime n’est connu.
Le juge Perreault a conclu que les par. 462.37(2) C. cr. et 16(2) LRCDAS permettent également à la cour provinciale d’instruire une demande de confiscation. Il a rejeté l’argument des intimés selon lequel l’arrêt des procédures devait être assimilé à un acquittement et, par conséquent, empêchait la confiscation des biens en vertu du par. 462.37(2) C. cr. et du par. 16(2) LRCDAS. Le juge a conclu que le tribunal avait compétence compte tenu du plaidoyer de culpabilité du coaccusé des intimés Manh Hung Nguyen. Pour justifier la confiscation, le DPCP serait tenu de démontrer hors de tout doute raisonnable que les biens des intimés sont des produits de la criminalité aux termes du par. 462.37(2) C. cr. ou des biens infractionnels aux termes du par. 16(2) LRCDAS. Toutefois, ces biens n’ont pas besoin d’être liés à la commission de l’infraction désignée pour laquelle Manh Hung Nguyen a été condamné.
En réponse à la décision rendue par la Cour du Québec, les intimés ont déposé une requête en prohibition avec certiorari auxiliaire devant la Cour supérieure, dans laquelle ils ont soutenu que le juge Perreault n’avait pas compétence pour instruire la demande de confiscation, en particulier parce qu’il n’avait pas lui-même reçu le plaidoyer de culpabilité de Manh Hung Nguyen et que les accusations portées contre les intimés avaient été suspendues.
B. Cour supérieure du Québec, 2021 QCCS 4807 (le juge Poulin)
Le juge Poulin a rejeté la requête en prohibition avec certiorari auxiliaire. Il a rejeté l’argument des intimés selon lequel la Cour du Québec n’avait pas compétence pour envisager la confiscation.
Il a affirmé que les procédures de confiscation devraient être considérées comme distinctes des procédures relatives à la détermination de la peine. Le juge de la Cour supérieure a aussi fait remarquer, en invoquant l’arrêt Vellone c. R., 2020 QCCA 665, que l’objectif de la confiscation consiste à retirer des biens de la circulation, et non à punir un contrevenant dont les droits à la liberté ne sont pas en cause dans les procédures de confiscation. De plus, le fait que le juge chargé de déterminer la peine dans le cas de Manh Hung Nguyen aurait pu instruire une demande de confiscation ne dépouillait le juge Perreault de sa compétence à l’égard de la demande. Le juge Perreault n’a pas outrepassé sa compétence en se saisissant de la demande de confiscation simplement parce que les intimés avaient bénéficié d’un arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable, et, à cet égard, il s’est fondé à juste titre sur les arrêts Vellone et Guimont c. R., 2020 QCCA 1759. Le juge Poulin a en outre rejeté l’argument des intimés selon lequel la Cour du Québec a outrepassé sa compétence lorsqu’elle a permis aux intimés d’être appelés comme témoins par le ministère public dans le cadre des procédures de confiscation.
Les intimés ont déposé un avis d’appel à l’encontre de la décision de la Cour supérieure ayant rejeté leur requête en prohibition avec certiorari auxiliaire.
C. Cour d’appel du Québec, 2024 QCCA 674 (le juge Healy, avec l’accord des juges Mainville et Cournoyer)
La Cour d’appel a accueilli l’appel des intimés, accordé l’ordonnance de prohibition avec certiorari auxiliaire, et déclaré que la Cour du Québec n’a pas compétence pour instruire la demande du ministère public visant à obtenir une ordonnance de confiscation contre les intimés.
Citant les arrêts R. c. Lavigne, 2006 CSC 10, [2006] 1 R.C.S. 392, et R. c. Hape (2005), 201 O.A.C. 126, le juge Healy a affirmé, au nom d’une formation unanime de la cour, que l’art. 462.37 C. cr. et l’art. 16 LRCDAS empêchent un tribunal d’ordonner la confiscation de biens infractionnels ou de biens constituant des produits de la criminalité [traduction] « en l’absence d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution » (par. 13). Il a également indiqué que les conditions préalables à la compétence en vertu du par. 491.1(2) C. cr. n’étaient pas réunies. Premièrement, il n’y a pas eu de procès, comme l’exige le Code criminel, parce que les procédures ont été suspendues. Deuxièmement, il n’y a pas eu de preuve en première instance qu’une infraction avait été commise, à l’exception du plaidoyer de culpabilité d’un coaccusé devant un autre juge. [traduction] « Ce plaidoyer de culpabilité », a écrit le juge Healy, « ne constitue pas la preuve d’une infraction en première instance dont la portée s’étendrait aux dix autres coaccusés et à tous les biens saisis ou détenus dans le cadre de l’enquête policière » (par. 14). Par conséquent, le par. 491.1(2) ne pouvait pas conférer compétence à la Cour du Québec à l’égard de la demande de confiscation.
De toute façon, la demande ne pouvait pas être accueillie sans qu’il soit prouvé hors de tout doute raisonnable que chaque élément à confisquer constituait un produit de la criminalité. Étant donné que les biens sont uniquement rattachés aux autres coaccusés, et non à celui qui a plaidé coupable, la cour a jugé que [traduction] « cette preuve est écartée par l’effet de l’arrêt des procédures ordonné par le juge Dupras parce que la criminalité ne peut être prouvée » (par. 15).
La cour s’est appuyée sur l’arrêt R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128, pour affirmer que l’arrêt judiciaire des procédures équivaut à un acquittement. Il s’ensuit que les intimés sont non pas des accusés dans les procédures de confiscation, mais des tiers. Le tribunal a rejeté l’argument selon lequel le plaidoyer de culpabilité du coaccusé est suffisant pour conférer compétence à la Cour du Québec afin d’ordonner la confiscation dans les circonstances. Une demande de confiscation présentée en vertu du par. 462.37(2), comme celle présentée en vertu du par. 462.37(1), exige une déclaration de culpabilité, et la seule déclaration de culpabilité en l’espèce repose sur la preuve du plaidoyer de culpabilité de Manh Hung Nguyen dans les procédures distinctes tenues devant le juge Paradis. La cour a jugé que la compétence de la cour provinciale dans le cas des intimés [traduction] « ne permet pas l’inclusion, dans la demande de confiscation, de biens non liés aux infractions visées par le plaidoyer de culpabilité » (par. 18).
La portée de la demande de confiscation, à titre de procédures in rem visant à retirer de la circulation les produits d’activités criminelles, est, selon la Cour d’appel, limitée par l’exigence d’une preuve de criminalité aux termes de la loi. [traduction] « Aucune disposition législative ne permet l’instruction d’une demande de confiscation », a écrit la cour, « en l’absence d’une preuve de criminalité » (par. 19). En l’espèce, aucune responsabilité criminelle n’a été prouvée contre les intimés, et l’arrêt des procédures a pour effet d’écarter toute possibilité qu’une telle responsabilité leur soit imputée. En l’absence d’une telle preuve, la Cour d’appel a conclu que les par. 462.37(2) ou 491.1(2) C. cr. ou le par. 16(2) LRCDAS ne conféraient pas compétence pour l’instruction de la demande.
Tout en déclarant que la Cour du Québec n’a pas compétence pour instruire la demande de confiscation du ministère public, la cour a refusé de rendre une ordonnance pour la restitution des biens saisis.
IV. Questions en litige et positions des parties
Le ministère public se pourvoit afin que notre Cour annule le jugement de la Cour d’appel et reconnaisse que la Cour du Québec a compétence pour statuer sur la demande de confiscation. Il demande que l’affaire soit renvoyée à ce tribunal afin qu’il instruise cette demande.
Le ministère public soutient que la Cour d’appel a eu tort d’affirmer que les faits sous-jacents aux allégations criminelles faites contre les intimés ne peuvent être établis dans le cadre d’une demande de confiscation, maintenant que les procédures ont été suspendues (m.a., par. 71). Les procédures de confiscation ne visent pas à punir une personne coupable, mais plutôt à empêcher quiconque de tirer profit d’un crime (par. 1). Il affirme que la Cour d’appel a en outre fait erreur en interprétant étroitement le par. 462.37(2) C. cr. et le par. 16(2) LRCDAS, dispositions sur lesquelles, selon le ministère public, repose la compétence en matière de confiscation en l’espèce compte tenu du plaidoyer de culpabilité du coaccusé des intimés (par. 44)[1]. Lors de l’audience devant notre Cour, le ministère public a également fait valoir la position qu’il avait adoptée devant la Cour du Québec, à savoir que la compétence pour ordonner la confiscation en cour provinciale peut être exercée en vertu du par. 490(9) C. cr., qui porte sur la disposition résiduelle des biens saisis et bloqués (voir la transcription, p. 3 et 5; schéma de plaidoirie, p. 2, dans le recueil condensé de l’appelant).
Les intimés soutiennent que le pourvoi doit être rejeté, afin de confirmer la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle il y a absence de compétence pour envisager la confiscation en l’espèce.
Ils affirment que la Cour d’appel a eu raison de conclure que les dispositions de confiscation pertinentes ne peuvent pas s’appliquer à eux, étant donné que leurs poursuites criminelles ont pris fin dans un arrêt des procédures. Selon eux, l’arrêt des procédures fait en sorte que toutes les ordonnances de saisie et de blocage doivent tomber. Quoi qu’il en soit, les intimés soutiennent que l’interprétation du par. 462.37(2) C. cr. et du par. 16(2) LRCDAS par la Cour d’appel était fondée et que ces dispositions ne s’appliquent pas en l’espèce pour deux raisons. Premièrement, parce qu’il doit exister un lien entre la preuve sur laquelle repose une déclaration de culpabilité et les biens à faire confisquer. Et deuxièmement, parce que la confiscation en vertu de ces dispositions peut uniquement avoir lieu dans le contexte de procédures de détermination de la peine. Bien que la Cour du Québec ait le pouvoir, en vertu du par. 490(9) C. cr., d’ordonner la restitution de biens et la confiscation de biens qui sont illégitimes de par leur nature, elle n’a pas compétence en vertu de cette disposition pour ordonner la confiscation des biens en cause en l’espèce, puisqu’ils ne sont pas intrinsèquement illégitimes (transcription, p. 62-65).
Je suis conscient que le présent pourvoi est issu d’une décision à l’égard d’une requête en prohibition avec certiorari auxiliaire, et qu’il porte par conséquent sur une erreur de compétence (voir Bessette c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2019 CSC 31, [2019] 2 R.C.S. 535, par. 23). La question ultime consiste à savoir si la Cour du Québec a fait erreur en reconnaissant sa compétence en vertu des art. 462.37 et 491.1 C. cr. et de l’art. 16 LRCDAS tout en déclinant compétence relativement à l’art. 490 C. cr. À la lumière des positions des parties, je propose d’examiner successivement les questions suivantes :
V. Analyse
A. Principes régissant la confiscation criminelle
Avant de passer aux questions en litige, il convient de rappeler les objectifs généraux et la portée de la confiscation en droit criminel, lesquels fournissent un contexte utile pour trancher le litige.
(1) La nature et l’objet de la confiscation criminelle de façon générale
Les procédures de confiscation sont distinctes des autres procédures criminelles. Elles ne visent pas à déterminer la responsabilité criminelle de personnes accusées, ni à les punir (voir Québec (Procureur général) c. Laroche, 2002 CSC 72, [2002] 3 R.C.S. 708, par. 25; R. c. Craig, 2009 CSC 23, [2009] 1 R.C.S. 762, par. 34-37 et 40; R. c. Vallières, 2022 CSC 10, [2022] 1 R.C.S. 144, par. 24; Vellone, par. 41; Denis c. R., 2018 QCCA 1033, par. 160; R. c. Angelis, 2016 ONCA 675, 133 O.R. (3d) 575, par. 39; Vauclair, Desjardins et Lachance, par. 15.19, qui font utilement remarquer que de telles mesures ne punissent qu’« accessoirement, par leurs effets »). L’objet général de la confiscation criminelle consiste plutôt à éviter de remettre des biens criminellement viciés à quelqu’un qui n’a pas les mains propres, car cela irait à l’encontre de l’intérêt public, déconsidérerait l’administration de la justice et minerait l’objectif de veiller à ce que le crime ne paie pas (voir généralement Lavigne, par. 10 et 16; Craig, par. 41; R. c. Wilson (1991), 68 C.C.C. (3d) 569 (Div. gén. Ont.), p. 574). Parallèlement, les régimes de confiscation criminelle tiennent généralement compte non seulement de l’intérêt de la société à faire en sorte que le crime ne paie pas, mais aussi de l’équité envers la personne, y compris les intérêts liés aux biens et à la vie privée des tiers innocents (voir K. E. Davis, « The Effects of Forfeiture on Third Parties » (2003), 48 R.D. McGill 183, p. 185). Notre Cour a clairement expliqué, dans d’autres contextes, que l’exercice du pouvoir permettant à l’État de priver des propriétaires de leurs biens est strictement encadré, compte tenu de l’importance que la loi accorde aux droits de propriété privée (voir, p. ex., Lorraine (Ville) c. 2646‑8926 Québec inc., 2018 CSC 35, [2018] 2 R.C.S. 577, par. 1).
La confiscation a une longue histoire. À l’origine, la confiscation en droit anglais s’articulait autour de doctrines de common law distinctes comme le deo dandum et la mort civile (voir German, § 5:1; J. Gurulé, « Introduction : The Ancient Roots of Modern Forfeiture Law » (1995), 21 J. Legis. 155, p. 156-157; A. Freiberg et R. Fox, « Fighting Crime with Forfeiture : Lessons from History » (2000), 6 Aust. J. Leg. Hist. 1, p. 16-28 et 33-38), qui ont depuis été abolies par voie législative (voir le Code criminel, 1892, S.C. 1892, c. 29, art. 962 à 965; Anderson c. La Reine, [1970] R.C.S. 843, p. 849; voir aussi Forfeiture Act 1870 (R.-U.), 33 & 34 Vict., c. 23, art. 1, maintenant abrogé). Le Code criminel, 1892 a aboli la confiscation criminelle, sauf dans la mesure prévue par la loi, disposant qu’« aucune condamnation ou [aucun] jugement au sujet d’un crime de trahison ou d’un acte criminel, ou d’un suicide, ne pourra causer la mort civile ni la confiscation des biens », tout en préservant « [toute] confiscation de biens prévue d’une manière spéciale par quelque acte du parlement du Canada » (art. 965). La fin du 20e siècle a connu une expansion considérable des possibilités de recourir à de tels pouvoirs légaux de confiscation, par le biais de lois visant à perturber le substrat matériel des entreprises criminelles (voir German, § 1:1 et 6:1; Lavigne, par. 8-9; voir aussi Davis, p. 185).
Comme il a été mentionné, les dispositions sur la confiscation dans la législation criminelle contemporaine au Canada reflètent un principe général de droit de longue date et donnent une expression législative à la maxime latine ex turpi causa non oritur actio (voir Fleming, p. 445-447, citant une application bien connue de ce principe en droit privé anglais, Hardy c. Motor Insurers’ Bureau, [1964] 2 All E.R. 742 (C.A.), p. 750-751; voir aussi Hall c. Hebert, [1993] 2 R.C.S. 159, p. 170-171, citant D. Gibson, « Comment : Illegality of Plaintiff’s Conduct as a Defence » (1969), 47 R. du B. can. 89, p. 89; et, se fondant sur une maxime connexe dans une affaire émanant du Québec, Lapointe c. Messier (1914), 49 R.C.S. 271, p. 297). Fait important, pour nos besoins en l’espèce, les tribunaux et le processus judiciaire ne doivent pas servir à des fins abusives ou illégales (voir, relativement à la confiscation criminelle, Débats de la Chambre des communes, vol. VII, 2e sess., 33e lég., 14 septembre 1987, p. 8890 (l’hon. R. Hnatyshyn, ministre de la Justice); Further Detention of Things Seized (Re), 2024 BCSC 2132, par. 51-52). Étant donné que les tribunaux ne doivent pas donner à penser qu’ils facilitent l’illégalité en remettant des biens criminellement viciés à quelqu’un qui n’a pas les mains propres, ils [traduction] « ne prêteront pas leur concours » à une personne qui fonde sa requête, en l’espèce une requête en restitution de biens, sur l’illégalité (Holman c. Johnson (1775), 1 Cowp. 341, 98 E.R. 1120, p. 1121; voir aussi Fleming, p. 446-447; R. c. Ayotte, 2026 QCCQ 454, par. 73). Lorsqu’il est informé que des biens sont criminellement viciés, le tribunal doit donc examiner attentivement les pouvoirs de confiscation auxquels il est possible de recourir afin de déterminer si, conformément au régime législatif applicable, la confiscation en vertu des lois pénales est justifiée.
Des biens peuvent être [traduction] « viciés par la criminalité », et ainsi faire intervenir la confiscation criminelle prévue par la loi, de diverses façons (R. c. Mac (1995), 80 O.A.C. 26, par. 15). Le mot « vicié » ne sert pas à évoquer un bien « abîmé », suivant ce que « vicié » et son correspondant anglais « tainted » peuvent signifier en langage courant, mais plutôt un bien « corrompu » en raison de ses liens avec la criminalité. À vrai dire, la corruption n’est pas inhérente à la chose inanimée elle-même, mais découle de la conduite à laquelle cette chose est liée. Par conséquent, même lorsque des biens sont « viciés » par leur nature même — comme des stupéfiants non autorisés ou des armes à feu non enregistrées — la corruption découle du fait qu’ils peuvent donner lieu à une utilisation ou possession illicite par toute personne. Donc, de par leur nature, certains biens ne se prêtent pas à une possession légitime et sont en conséquence « viciés » et susceptibles de confiscation (contrebande, p. ex., art. 115, 164 et 462 C. cr.). À titre d’exemple, la possession de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels constitue une infraction (par. 163.1(4) C. cr.) et lorsque le tribunal est convaincu selon la prépondérance des probabilités que ce matériel a été saisi, il peut ordonner sa confiscation (par. 164(4) C. cr.). Lorsqu’un bien n’est pas corrompu de par sa nature, il peut autrement devenir vicié au motif qu’il a été acquis illégalement et être confisqué pour ce motif (biens obtenus criminellement, p. ex., art. 491.1, ou produits de la criminalité, p. ex., art. 462.37; voir généralement Lavigne, par. 8-9; Wilson, p. 573-574; Angelis, par. 32 et 39). De plus, des biens peuvent avoir été viciés parce qu’ils ont été utilisés pour commettre ou pour faciliter une infraction criminelle, et être susceptibles de confiscation pour cette raison (biens infractionnels, p. ex., art. 490.1 C. cr. et art. 16 LRCDAS; voir généralement R. c. Lu, 2021 ONCJ 563, par. 4; Trecartin c. R., 2019 NBCA 84, par. 28).
Si un tribunal restitue des biens criminellement viciés, il risque de faciliter la perpétration d’une infraction criminelle, étant donné que la possession de biens intrinsèquement viciés constitue généralement un crime, tout comme le fait de posséder sciemment des produits de la criminalité (voir, p. ex., par. 91(1) et al. 354(1)a) C. cr.; art. 4 LRCDAS; R. c. Breton, 2025 ONCA 781, par. 47-48; Desjardins c. R., 2010 QCCA 1947, par. 28). La restitution de biens utilisés pour commettre une infraction, par exemple des biens conçus ou modifiés pour le trafic de drogue, risque également de faciliter la perpétration d’autres infractions criminelles (voir Craig, par. 17, citant R. c. Gisby, 2000 ABCA 261, 148 C.C.C. (3d) 549, par. 20; Vellone, par. 64). Cela fait ressortir l’orientation fondamentale de politique publique qui sous-tend le régime législatif de confiscation, laquelle reflète la maxime ex turpi causa ainsi que l’idée que le crime ne paie pas.
Le Code criminel et la LRCDAS contiennent des dispositions visant ces diverses formes de biens criminellement viciés dans différents contextes. Chaque disposition législative de confiscation doit être interprétée en fonction du texte, du contexte et de l’objet qui lui sont propres (voir généralement R. c. Di Paola, 2025 CSC 31, par. 33; La Presse inc. c. Québec, 2023 CSC 22, par. 22; R. c. Basque, 2023 CSC 18, par. 63; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21). Toutefois, on peut constater certains aspects récurrents dans le libellé et la structure des dispositions, lesquels sont pertinents pour leur interprétation. Fait à noter, certaines dispositions de confiscation sont liées au procès ou aux procédures de détermination de la peine où la responsabilité criminelle d’une personne est établie, tandis que d’autres sont indépendantes de telles procédures. Les deux catégories vont de pair et font en sorte que, quelle que soit l’issue d’une accusation criminelle en particulier, la confiscation des biens criminellement viciés peut tout de même être envisagée dans les circonstances qui s’y prêtent. Je propose d’examiner chacune de ces deux catégories plus en détail.
(2) La confiscation liée au procès ou aux procédures de détermination de la peine
Certaines dispositions de confiscation interviennent uniquement après le procès ou durant le processus de détermination de la peine. Cela est logique, puisque le tribunal qui a instruit un procès peut avoir directement pris connaissance d’éléments de preuve lui faisant prendre conscience du fait que certains biens sont viciés par la criminalité. Il occupe une position privilégiée pour trancher efficacement et équitablement les questions de confiscation, en tenant compte de ce qu’il a appris au cours du procès criminel d’un accusé.
Souvent, de telles dispositions n’interviennent qu’une fois qu’il y a eu déclaration de culpabilité (voir, p. ex., art. 462.37 et 490.1 C. cr.; art. 16 LRCDAS). L’ordonnance de confiscation, bien qu’elle soit distincte de la peine, contribue à faire progresser les objectifs de dissuasion et de prévention du crime en faisant en sorte que le crime ne paie pas et en retirant de la circulation les biens servant à faciliter le crime (voir Lavigne, par. 16-17). Le fait de restituer des biens viciés par une déclaration de culpabilité à quelqu’un qui n’a pas les mains propres déconsidérerait l’administration de la justice.
La mesure dans laquelle les biens doivent être liés à une déclaration de culpabilité varie selon la disposition législative applicable. Dans certains cas, les biens susceptibles de confiscation peuvent devoir être directement liés aux déclarations de culpabilité, tels des produits de l’infraction ou des biens utilisés pour commettre celle-ci (voir, p. ex., art. 192 et par. 462.37(1) et 490.1(1) C. cr.; par. 16(1) LRCDAS). Dans d’autres cas, il suffit que les biens susceptibles de confiscation soient viciés en tant que produits d’une infraction différente ou en tant que biens liés à celle-ci (par. 462.37(2) et 490.1(2) C. cr.; par. 16(2) LRCDAS; voir aussi R. c. Lore (1997), 116 C.C.C. (3d) 255 (C.A. Qc), p. 276). Par exemple, comme je m’efforcerai de l’expliquer ci-dessous, le par. 462.37(2) porte sur la confiscation de produits de la criminalité rattachés à des infractions autres que l’infraction désignée pour laquelle le contrevenant a été condamné ou à l’égard de laquelle il a été absous. Même dans ce cas, cependant, la confiscation demeure liée aux procédures visant à établir la responsabilité criminelle du contrevenant. Cela fait en sorte que le contrevenant qui est impliqué dans une entreprise criminelle plus large ne puisse pas protéger des biens criminellement viciés en faisant valoir qu’ils sont liés à un crime autre que celui dont il a été déclaré coupable (voir German, § 15:14; Débats de la Chambre des communes, 14 septembre 1987, p. 8888).
De plus, la confiscation liée au procès d’un accusé peut avoir lieu même si le tribunal ne prononce aucune déclaration de culpabilité. Si le tribunal, à la suite du procès, conclut néanmoins qu’une infraction a été commise, les biens obtenus par la commission de cette infraction restent susceptibles de confiscation dans certaines circonstances (art. 491.1 C. cr.). Ainsi, indépendamment de la responsabilité criminelle d’un accusé, lorsque le tribunal est conscient que les biens ont été obtenus illégalement et qu’il n’y a aucun possesseur légitime connu, il aura généralement le pouvoir de les retirer de la circulation.
(3) La confiscation indépendante du procès et des procédures de détermination de la peine
D’autres dispositions de confiscation criminelle habilitent le tribunal dans des circonstances qui ne sont pas directement liées aux procédures visant à établir la responsabilité criminelle d’un accusé. Cela reflète la réalité que des biens sont portés devant le tribunal, faisant intervenir le principe ex turpi causa examiné plus haut, même lorsque le procès n’a jamais lieu à l’égard d’un accusé. En d’autres mots, dans cette catégorie de procédures de confiscation prévues par la loi, les biens peuvent être « viciés » même lorsqu’il n’y a ni procès ni procédures de détermination de la peine contre un accusé.
Premièrement, certaines dispositions autorisent le tribunal à ordonner la confiscation peu de temps après la saisie des biens par les autorités, sur la preuve qu’ils constituent un type particulier de biens criminellement viciés, comme dans le cas d’une publication obscène (par. 164(4) C. cr.), de biens liés au terrorisme (par. 83.14(5) C. cr.) ou de propagande terroriste (par. 83.222(4) C. cr.). Ces pouvoirs s’appliquent indépendamment de toutes procédures visant à établir la responsabilité criminelle d’une personne en particulier en lien avec ces biens.
Deuxièmement, la confiscation peut également avoir lieu lorsqu’un accusé est inculpé, mais qu’il ne subit jamais son procès, parce qu’il décède ou s’esquive. Dans un tel cas, le droit pénal confère tout de même aux tribunaux le pouvoir de considérer la confiscation de produits de la criminalité ou de biens infractionnels (voir, p. ex., art. 462.38 et 490.2 C. cr.; art. 17 LRCDAS). Ainsi, les obstacles auxquels se bute le tribunal pour juger et condamner un accusé absent ne l’empêchent pas de retirer des biens viciés de la circulation (voir German, § 16:2 et 32:5).
Troisièmement, la confiscation peut intervenir en raison de la détention et de la disposition éventuelle, par le tribunal, des biens saisis ou bloqués (voir, p. ex., par. 490(9) et art. 462.43 C. cr.). Les biens saisis ou bloqués font généralement l’objet d’une supervision judiciaire continue afin d’assurer un équilibre judicieux [traduction] « entre l’intérêt de la société à la tenue d’une enquête criminelle, d’une part, et les intérêts liés à la propriété et à la vie privée des personnes dont les choses ont été saisies, d’autre part » (R. c. Hollaman, 2025 BCCA 315, [2025] 11 W.W.R. 595, par. 97, citant Further Detention of Things Seized (Re), 2024 BCSC 297, par. 54, la juge Donegan, et Further Detention of Things Seized (Re), 2024 BCSC 93, par. 17, le juge Riley; voir aussi Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, Groupe de travail sur l’article 490 du Code criminel : Rapport final, juillet 2024 (en ligne), par. 12-13).
Comme je l’explique plus loin, lorsque la supervision judiciaire continue de tels biens n’est plus nécessaire, le tribunal doit généralement rendre une ordonnance de restitution à un propriétaire ou possesseur légitime et, lorsqu’il n’y a pas de propriétaire ou de possesseur légitime connu, le Parlement a prévu la confiscation du bien au profit de Sa Majesté (par. 490(9) C. cr.). Le paragraphe 490(9) autorise la confiscation « alors même que le procureur décide de ne pas porter d’accusation contre un suspect ou qu’un arrêt des procédures aurait été prononcé par la cour » (A. Bergevin et E. Darbouze, « La confiscation des produits de la criminalité et des biens infractionnels incluant l’amende compensatoire », dans Service de la qualité de la profession du Barreau du Québec, vol. 516, Développements récents en droit criminel (2022), 49, p. 76). Cela évite que le tribunal ait à faire un choix impossible entre détenir perpétuellement des biens sous supervision judiciaire ou faciliter leur possession illégitime.
B. L’arrêt des procédures n’écarte pas la compétence en matière de confiscation criminelle
Ayant établi certains principes généraux relatifs aux régimes législatifs invoqués en appel, je me penche maintenant sur la première question soulevée par les parties, c’est-à-dire l’incidence de l’arrêt des procédures sur la possibilité d’envisager la confiscation criminelle.
Il est vrai que l’arrêt judiciaire des procédures met un terme définitif aux poursuites en responsabilité criminelle et laisse l’accusé dans une situation de présomption d’innocence (voir R. c. Bouvette, 2025 CSC 18, par. 64, citant R. c. R.V., 2021 CSC 10, [2021] 1 R.C.S. 131, par. 76, et Jewitt, p. 148). Je suis respectueusement d’avis, cependant, que la Cour d’appel a commis une erreur en s’appuyant sur ce fait pour affirmer que l’arrêt des procédures visant à établir la responsabilité criminelle des intimés écartait toute compétence en matière de confiscation criminelle (motifs de la C.A., par. 16 et 19-20). Sur ce point, je préfère la conclusion du juge Perreault de la Cour du Québec, qui a statué que l’arrêt des procédures pour délai déraisonnable ne faisait pas obstacle aux procédures de confiscation en l’espèce, car, comme il l’a écrit, « [l]’objet principal de la confiscation d’un bien infractionnel est de le retirer de la circulation et non de sanctionner l’auteur du crime » (par. 139). Cet arrêt des procédures ne limite pas nécessairement la compétence en matière de confiscation, et il n’empêche pas nécessairement non plus le ministère public de produire, dans le cadre d’une demande de confiscation, des éléments de preuve de criminalité sous-jacente aux accusations ayant fait l’objet d’un arrêt des procédures.
Premièrement, dans la mesure où la Cour d’appel a laissé entendre que la confiscation serait possible uniquement si la criminalité avait déjà été prouvée hors de tout doute raisonnable contre les intimés lors d’un procès criminel (par. 19-20), je suis respectueusement en désaccord. De nombreuses dispositions permettent la confiscation criminelle sans que le possesseur des biens soit reconnu coupable (voir, p. ex., par. 462.38(2), 490(9) et 490.2(2) et art. 491.1 C. cr.; par. 17(2) LRCDAS). Rappelons, par exemple, que l’art. 491.1 C. cr. prévoit, à la suite d’un procès, la confiscation des biens obtenus par la perpétration d’une infraction, « que l’accusé ou le défendeur ait été déclaré coupable [. . .] ou non ». Parmi ces dispositions, certaines permettent même la confiscation criminelle sans qu’aucun élément de preuve ait été examiné dans le cadre d’un procès criminel (voir, p. ex., par. 83.14(5) et 117.05(4) C. cr.). Rappelons aussi la disposition concernant les publications obscènes, lesquelles peuvent être saisies et assujetties à la confiscation sans la tenue d’un procès en vertu du par. 164(4) C. cr. Donc, le fait que l’arrêt des procédures signifie que la responsabilité criminelle des intimés n’a pas été, et ne pourra pas être, établie lors d’un procès à l’égard des infractions reprochées n’empêche pas nécessairement la confiscation criminelle. Je suis d’accord avec le juge Poulin pour dire qu’un « arrêt des poursuites criminelles pour cause de délais déraisonnables n’entraînait pas ipso facto l’arrêt des procédures relatives aux biens » (motifs de la C.S., par. 29).
Deuxièmement, la Cour d’appel a eu tort de laisser entendre que l’arrêt des procédures écarte toute possibilité que la criminalité puisse être prouvée contre les intimés dans le cadre de procédures de confiscation (par. 20). Contrairement aux procédures en responsabilité criminelle, les procédures de confiscation n’impliquent pas d’accusations portées contre des accusés et elles ne mettent pas la liberté de ceux-ci en péril. Par conséquent, elles ne font pas intervenir les protections contre le double péril (voir généralement Vellone, par. 41; Breton, par. 45). Les intimés ne sont ni des « accusés » au sens du Code criminel ni des « inculpé[s] » pour les besoins de l’art. 11 de la Charte. La Cour d’appel s’est donc méprise en s’appuyant sur l’arrêt Jewitt (par. 16). Jewitt assimile l’arrêt des procédures à un acquittement pour les besoins du plaidoyer d’autrefois acquit et pour l’exercice des droits d’appel, deux contextes faisant intervenir la responsabilité criminelle de la personne visée (p. 145-148) et, ultimement, ses droits à la liberté. Il ne dit rien, toutefois, au sujet de l’effet qu’un arrêt des procédures ou un acquittement peut avoir sur les procédures subséquentes de confiscation.
En effet, même lorsqu’un accusé est acquitté à la suite d’un procès, le ministère public peut produire des éléments de preuve lors de procédures criminelles subséquentes à l’égard de certaines questions soulevées dans le cadre de ce procès. La préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’applique uniquement pour empêcher la remise en cause de questions ayant fait l’objet d’une décision favorable à l’accusé lors du procès (voir R. c. Mahalingan, 2008 CSC 63, [2008] 3 R.C.S. 316, par. 31 et 33). Pour que la doctrine de la préclusion trouve application, la personne qui l’invoque « doit démontrer que la question a été ou doit nécessairement avoir été réglée au fond en sa faveur dans l’instance antérieure » (par. 52; voir aussi R. c. Punko, 2012 CSC 39, [2012] 2 R.C.S. 396, par. 7-8). Démontrer qu’une question a été soulevée et qu’un acquittement a été prononcé n’est pas suffisant : les « conclusions du juge du procès ou l’acquittement doivent nécessairement impliquer que la question a bien été tranchée en faveur de l’accusé » (Mahalingan, par. 52).
Ainsi, lorsque les questions requises pour savoir si des biens sont criminellement viciés n’ont pas été tranchées en faveur de l’accusé au procès, les tribunaux d’appel ont conclu qu’il est loisible au ministère public de produire des éléments de preuve à l’égard de ces questions afin de justifier la confiscation même après que l’accusé a été acquitté (voir Breton, par. 41; Vellone, par. 42). À titre d’exemple, dans Breton, l’accusé a été acquitté après que des éléments de preuve cruciaux eurent été écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte (par. 42). Rédigeant les motifs unanimes de la Cour d’appel de l’Ontario, la juge en chef adjointe Fairburn a conclu que le ministère public n’était pas préclus de prouver l’illégalité de la possession des biens liés aux accusations et de demander leur confiscation en vertu du par. 490(9) C. cr. à la suite de l’acquittement (par. 41). Étant donné que les biens ont été écartés en tant qu’éléments de preuve au procès et qu’il n’était pas nécessaire d’établir leur provenance pour prononcer l’acquittement, la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne s’appliquait pas (par. 46-53).
En l’espèce, les procédures visant à établir la responsabilité criminelle des intimés ont été suspendues avant que ne débute le procès. Comme dans Breton, les questions pertinentes n’ont pas nécessairement été tranchées en leur faveur lors de ces procédures en responsabilité criminelle; en effet, rien n’avait été décidé au sujet des allégations criminelles visant les intimés lorsque l’arrêt des procédures a été prononcé. Celui-ci découlait du délai déraisonnable dans la tenue de leur procès, et non d’un doute raisonnable quant à savoir si les infractions faisant l’objet d’accusations avaient été commises. Dans les circonstances, la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne saurait empêcher le ministère public de produire des éléments de preuve à cet égard lors de ces procédures de confiscation distinctes. Cela est conforme à l’arrêt de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Guimont, où le ministère public a réussi à établir des motifs de confiscation après que des procédures en responsabilité criminelle eurent été suspendues, comme en l’espèce, en raison du délai déraisonnable.
L’arrêt des procédures judiciaires ne suffit donc pas à empêcher la confiscation criminelle dans la présente affaire. Notre Cour doit poursuivre l’analyse afin de décider si, sur le plan de l’interprétation législative, la Cour du Québec a compétence en vertu des dispositions de confiscation précises sur lesquelles s’appuie le ministère public. Je rappelle que la Cour du Québec, en tant que tribunal d’origine législative, doit fonder sa compétence sur une attribution de pouvoir par voie législative, et non sur la common law (voir R. c. Raponi, 2004 CSC 50, [2004] 3 R.C.S. 35, par. 32-34).
C. La confiscation liée au procès ou aux procédures de détermination de la peine (art. 462.37 et 491.1 C. cr.; art. 16 LRCDAS)
Je me penche d’abord sur l’argument du ministère public selon lequel la compétence est conférée par certaines dispositions de confiscation liées au procès et aux procédures de détermination de la peine, à savoir les art. 462.37 et 491.1 C. cr. et l’art. 16 LRCDAS. Bien que ces dispositions diffèrent sur des points de détail et s’appliquent dans des contextes législatifs différents, elles présentent une structure et des conditions légales préalables similaires qui sont pertinentes dans le pourvoi du ministère public. J’examinerai brièvement leurs principales caractéristiques.
L’article 462.37 C. cr. concerne les produits de la criminalité, ce qui, dans le présent contexte, signifie généralement tout bien, bénéfice ou avantage obtenu directement ou indirectement de la perpétration d’une infraction, prévue par toute loi fédérale, pouvant être poursuivie par mise en accusation (voir le par. 462.3(1)). Le tribunal qui inflige la peine pour une telle infraction est habilité à rendre une ordonnance de confiscation en vertu du par. 462.37(1). Le ministère public doit démontrer selon la prépondérance des probabilités que les biens constituent des produits de l’infraction faisant l’objet d’une déclaration de culpabilité (par. 462.37(1)) ou qu’ils constituent autrement des produits de la criminalité hors de tout doute raisonnable (par. 462.37(2)). Je rappelle que, pour asseoir la compétence du tribunal en l’espèce, le ministère public s’appuie principalement sur cette dernière disposition et sur le fait qu’un des coaccusés des intimés a plaidé coupable à l’égard d’une autre infraction.
L’article 16 LRCDAS concerne les biens infractionnels liés à certaines infractions prévues par la LRCDAS. Lorsqu’il condamne ou absout un contrevenant, le tribunal est habilité à rendre une ordonnance de confiscation en vertu du par. 16(1). Le ministère public doit démontrer selon la prépondérance des probabilités que les biens sont liés à l’infraction faisant l’objet d’une déclaration de culpabilité (par. 16(1)) ou qu’ils constituent autrement des biens infractionnels hors de tout doute raisonnable (par. 16(2)). Bien que la portée de l’art. 16 se limite au contexte des infractions relatives aux substances désignées, les biens liés à d’autres infractions sont visés par une disposition similaire à l’art. 490.1 C. cr., laquelle n’est pas en cause dans le présent pourvoi.
L’article 491.1 C. cr. concerne les biens obtenus par la commission d’une infraction qui, au moment du procès, sont disponibles et ne seront pas nécessaires à titre de preuve dans d’autres procédures. Lorsqu’un accusé subit un procès pour une infraction et que le tribunal conclut qu’une infraction a été commise, que l’accusé ait été déclaré coupable ou absous ou non, le tribunal doit disposer de ces biens (par. 491.1(1)). Si aucun propriétaire ou possesseur légitime des biens n’est connu, ceux-ci doivent être confisqués au profit de Sa Majesté (al. 491.1(2)b)).
Le désaccord des parties porte sur deux divergences d’interprétation relativement à chacune de ces trois dispositions : (1) la question de savoir s’il doit exister un lien entre les accusations criminelles qui sous-tendent les procédures en responsabilité criminelle et les biens à faire confisquer; et (2) celle de savoir si ces dispositions doivent s’appliquer au moment du procès et de la détermination de la peine.
Conformément à la méthode moderne d’interprétation législative, ces divergences d’interprétation doivent être résolues par référence au texte, au contexte et à l’objet des dispositions (Rizzo, par. 21; Basque, par. 63; Telus Communications Inc. c. Fédération canadienne des municipalités, 2025 CSC 15, par. 30; P.-A. Côté et M. Devinat, Interprétation des lois (5e éd. 2021), par. 165-170). Il convient de souligner les éléments clés de la méthode moderne qui sont particulièrement utiles à notre tâche dans le présent pourvoi.
Premièrement, bien que le texte soit un important indicateur d’intention législative, il n’est pas en soi déterminant quant au sens d’une disposition législative (voir Piekut c. Canada (Revenu national), 2025 CSC 13, par. 45, citant R. c. Alex, 2017 CSC 37, [2017] 1 R.C.S. 967, par. 31; R. c. Wilson, 2025 CSC 32, par. 34). Même les mots qui semblent clairs à première vue peuvent révéler un sens différent lorsqu’ils sont examinés dans leur contexte global et à la lumière de leur objet (voir La Presse, par. 23, citant Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc., 2005 CSC 62, [2005] 3 R.C.S. 141, par. 10). Il s’agit d’un aspect essentiel et bien établi de la méthode moderne (2952-1366 Québec, par. 10), qui a représenté une rupture avec l’analyse axée sur la question de savoir si un texte est clair ou ambigu, au profit d’une recherche plus large du sens de la loi (voir R. Sullivan, The Construction of Statutes (7e éd. 2022), § 2.04; Côté et Devinat, par. 155-160). C’est une erreur méthodologique — pouvant amener l’interprète à commettre une erreur de droit révisable — de mettre fin à l’opération interprétative en concluant que le sens qui ressort du texte est clair. C’est le sens de la disposition de la loi et sa clarté qui sont en cause, au regard de son texte, de son contexte et de son objet. Le sens attribué au texte clair peut coïncider avec le sens véritable de la loi, mais il est périlleux de supposer que c’est le cas sans procéder à une analyse appropriée conformément à la méthode moderne. Le texte lu de manière isolée ne peut être simplement qualifié de texte clair ou ambigu, mais il s’agit dans tous les cas d’un élément parmi un ensemble de facteurs plus large à considérer dans l’opération d’interprétation législative (Sullivan, § 2.04[5]; Côté et Devinat, par. 160).
Deuxièmement, l’objectif ou l’objet global d’un régime législatif éclaire l’analyse, bien qu’il faille garder à l’esprit que l’intention du législateur est rarement la poursuite d’une seule fin à tout prix. D’autres intérêts et objets subsidiaires, révélés grâce à une analyse minutieuse du régime législatif et des moyens choisis par le législateur pour atteindre son objectif, revêtent également de l’importance pour dégager le sens visé (R. c. Rafilovich, 2019 CSC 51, [2019] 3 R.C.S. 838, par. 30, citant Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, 2013 CSC 6, [2013] 1 R.C.S. 271, par. 174). Le but consiste à fixer une harmonie opportune entre ces divers objectifs de la façon qui s’accorde le mieux avec l’intention du législateur (voir Sullivan, § 9.02[5]; A. Barak, Purposive Interpretation in Law (2005), p. 116; Telus, par. 32).
Troisièmement, les aides extrinsèques comme le Hansard sont utiles pour discerner l’intention législative, mais elles devraient être traitées avec circonspection, et non se voir accorder un poids indu dans l’opération interprétative (voir R. c. Khill, 2021 CSC 37, [2021] 2 R.C.S. 948, par. 111; voir aussi Wilson, par. 44; R. c. Safarzadeh-Markhali, 2016 CSC 14, [2016] 1 R.C.S. 180, par. 36). Les déclarations de députés individuels peuvent être d’imparfaits indicateurs de ce que voulait la législature dans son ensemble (voir Sullivan, § 23.03[2][c] et 23.03[4][d]).
En gardant ces principes à l’esprit, j’examinerai les deux divergences d’interprétation qui divisent les parties en l’espèce.
(1) La confiscation requiert un lien suffisant avec les procédures
La Cour d’appel a conclu que les par. 462.37(1) et 462.37(2) C. cr. « ne permet[tent] pas l’inclusion, dans la demande de confiscation, de biens non liés aux infractions visées par le plaidoyer de culpabilité » du coaccusé des intimés (par. 18). Avec égards, je ne suis pas du même avis. Bien qu’un lien soit requis entre les biens en cause et les procédures en responsabilité criminelle sous-jacentes, la portée de la compétence en matière de confiscation en vertu de ces dispositions ne se limite pas aux biens liés à l’infraction ayant fait l’objet d’une déclaration de culpabilité. Sur ce point, je suis d’accord avec le ministère public pour dire que le par. 462.37(2) « permet bel et bien au tribunal de confisquer “des biens qui ne sont pas directement liés à l’infraction pour laquelle l’accusé se voit infliger une peine” » (m.a., par. 8 (en italique dans l’original)). Elle ne se limite pas non plus aux biens appartenant à la personne qui est déclarée coupable de cette infraction.
Premièrement, le ministère public a raison d’affirmer que les biens ne doivent pas nécessairement être liés à l’infraction faisant l’objet d’une déclaration de culpabilité ou relativement à laquelle l’accusé a subi son procès, et qu’ils peuvent être liés à une infraction différente (m.a., par. 52-53; voir aussi German, § 15:14). Cela est prévu expressément dans le libellé du par. 462.37(2) et de l’art. 491.1 C. cr. ainsi que dans celui du par. 16(2) LRCDAS. Les paragraphes 462.37(2) et 491.1(1) C. cr. disposent ce qui suit :
Le paragraphe 462.37(2) C. cr. et les dispositions connexes visaient, selon le ministre de la Justice de l’époque, « les cas où l’accusé est engagé dans une grande variété d’activités illégales et cherche à protéger ses profits en soutenant qu’ils proviennent d’une activité illégale autre que celle dont il a été trouvé coupable » (Débats de la Chambre des communes, 14 septembre 1987, p. 8888 (l’hon. R. Hnatyshyn); voir aussi German, § 15:24). Sans lui, le par. 462.37(1) C. cr. exigerait dans tous les cas que le tribunal soit convaincu selon la prépondérance des probabilités que les biens à confisquer constituent des « produits de la criminalité obtenus par la perpétration » de l’infraction ayant fait l’objet de la déclaration de culpabilité. De façon similaire, la disposition analogue dans la LRCDAS — le par. 16(1) — exigerait dans tous les cas que le ministère public démontre que les biens à confisquer sont, selon la prépondérance des probabilités, « liés à la perpétration de cette infraction ».
Le paragraphe (2) des deux dispositions élargit expressément le fondement de la confiscation afin d’inclure les biens dont le ministère public ne peut démontrer qu’ils ont été obtenus par la perpétration de l’infraction faisant l’objet d’une déclaration de culpabilité (par. 462.37(2) C. cr.) ou qu’ils sont liés à la perpétration de cette infraction (par. 16(2) LRCDAS). La confiscation est encore possible si le ministère public réussit à convaincre le tribunal hors de tout doute raisonnable que les biens sont autrement des produits de la criminalité ou des biens infractionnels (voir généralement Craig, par. 42; Lavigne, par. 17; R. c. Lanteigne (1994), 156 R.N.-B. (2e) 17 (B.R.), par. 29; R. c. Shearer, 2015 ONCA 355, 336 O.A.C. 30, par. 12-13; Croussette c. R., 2017 QCCA 1040, par. 10 (Lexis); voir aussi Procureur général du Québec c. Hydrobec (9031-7579 Québec inc.), 2022 QCCA 534, par. 7; R. c. Witvoet, 2015 ABCA 152, 600 A.R. 200, par. 27; Trecartin, par. 31; Bergevin et Darbouze, p. 65). Par contraste avec le paragraphe (1) de chaque disposition, qui prévoit que le tribunal « ordonne » ou « est tenu » d’ordonner la confiscation, le paragraphe (2) prévoit que le tribunal « peut » ordonner la confiscation, ce qui indique une plus grande marge discrétionnaire pour le tribunal qui détermine la peine.
Le fait que le Parlement a rehaussé le seuil de preuve de la prépondérance des probabilités au paragraphe (1) à la preuve hors de tout doute raisonnable dans le scénario visé au paragraphe (2) reflète le fait que les biens en cause ne sont plus directement liés à une déclaration de culpabilité, culpabilité qu’il aurait également fallu démontrer suivant la norme plus exigeante. Il eût été inutile que le Parlement légifère à l’égard de biens qui ne sont pas directement liés à la déclaration de culpabilité de l’accusé, puis qu’il impose un seuil de preuve plus élevé pour leur confiscation, si un lien direct avec la déclaration de culpabilité était toujours requis pour justifier la confiscation. Ce point de vue est en outre étayé par les notes marginales qui accompagnent ces paragraphes, « Produits de la criminalité : autre infraction » (« Proceeds of crime — other offences ») (par. 462.37(2) C. cr.) et « Biens liés à d’autres infractions » (« Property related to other offences ») (par. 16(2) LRCDAS), lesquelles laissent explicitement entendre que ces dispositions visent des infractions autres que celle faisant l’objet d’une déclaration de culpabilité.
L’interprétation étroite de la Cour d’appel n’est pas conforme au texte des dispositions interprétées dans leur contexte global et, plus important encore, elle ne tient pas compte de l’objectif central qu’avait le Parlement en édictant la règle : faire en sorte que les biens criminellement viciés n’échappent pas à la confiscation simplement parce qu’ils ne présentent pas de lien direct avec l’infraction faisant l’objet d’une déclaration de culpabilité.
Deuxièmement, je suis également d’accord avec le ministère public pour dire que les biens n’ont pas besoin d’appartenir au contrevenant ou à la personne qui a été jugée (m.a., par. 62-63; voir aussi German, § 15:14). Le libellé des dispositions ne limite pas expressément leur portée de cette façon. Dans l’arrêt Craig, notre Cour a reconnu qu’une confiscation en vertu de l’art. 16 LRCDAS « p[eut] s’appliquer à des biens appartenant à un complice qui n’est ni condamné ni même accusé d’une infraction » (par. 41). Fait important, le changement en 2018 des mots « biens d’un contrevenant » pour « biens » dans la version française du par. 462.37(2) appuie le point de vue selon lequel l’intention du Parlement est que les ordonnances de confiscation puissent viser des biens qui n’appartiennent pas au contrevenant dont la condamnation ou l’absolution a déclenché l’application de la disposition (voir Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois, L.C. 2017, c. 7, art. 59).
Cela fait nettement contraste avec des dispositions étroitement liées, comme le par. 462.37(3), lesquelles se limitent aux biens appartenant à un contrevenant : le tribunal peut uniquement imposer une amende au lieu d’ordonner la confiscation « d’un bien [. . .] d’un contrevenant » (« property of an offender ») (voir aussi le par. 462.49(2)). L’emploi de termes différents dans les dispositions connexes fait naître la présomption que le Parlement voulait dénoter des sens différents (voir Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, par. 81; Sullivan, § 8.04[2]; Côté et Devinat, par. 1144). Rien ne permet de réfuter cette présomption dans ce cas-ci. De plus, le fait que les biens susceptibles de confiscation en vertu de l’art. 462.37 C. cr. et de l’art. 16 LRCDAS sont également assujettis à un mécanisme permettant aux propriétaires innocents de récupérer leurs biens indique que le Parlement a prévu la confiscation de biens appartenant à des tiers (voir les par. 462.41(3) et 462.42(4) C. cr.; par. 19(3) et 20(4) LRCDAS).
Par conséquent, la confiscation en vertu de ces dispositions est possible même lorsque les biens ne sont pas directement liés à une déclaration de culpabilité ou à l’accusé visé par cette déclaration.
Cela dit, je ne puis souscrire à la prétention du ministère public selon laquelle absolument aucun lien avec les procédures criminelles sous-jacentes n’est requis (m.a., par. 67; transcription, p. 31-33). Cette position soulève des enjeux d’équité procédurale et substantielle à l’égard des tiers qui risquent la confiscation de leurs biens dans le cadre de procédures criminelles plus larges reposant sur des allégations qui n’ont rien à voir avec eux.
Il est important de ne pas perdre de vue le fait que, bien que la portée des biens pouvant faire l’objet d’une confiscation soit plus large que la déclaration de culpabilité d’un accusé, une déclaration de culpabilité à l’égard d’un accusé (art. 462.37 C. cr.; art. 16 LRCDAS) ou son procès relativement à une infraction (art. 491.1 C. cr.) est tout de même nécessaire pour faire intervenir le pouvoir de confiscation au départ. Nier qu’il doit exister un lien quelconque entre les procédures faisant intervenir la confiscation et les biens en cause aurait pour effet de créer un pouvoir de confiscation expansif que le Parlement ne saurait avoir voulu. Cela signifierait que le ministère public pourrait justifier la confiscation de pratiquement n’importe quels produits de la criminalité ou biens infractionnels dans le cadre de n’importe quel procès ou de n’importe quelle déclaration de culpabilité sans lien avec ceux-ci, et qu’il pourrait importunément alourdir les procédures criminelles d’un accusé avec des questions entièrement dépourvues de lien avec l’affaire. Comme l’ont dit les juges Doherty, Feldman et LaForme dans l’arrêt Hape, par. 41, ce genre de pouvoir de confiscation large et non structuré dépourvu de lien avec les procédures criminelles soulèverait de graves enjeux pour notre système de justice :
Je partage par conséquent l’avis de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Hape selon lequel un certain lien avec les procédures en responsabilité criminelle est requis (par. 40; voir aussi R. c. Dolbec, 2011 QCCA 1610, par. 27). Plus précisément, bien qu’aucun lien direct entre les biens et la déclaration de culpabilité ou l’accusé ne soit nécessaire, il doit exister un lien suffisant entre les biens et les allégations criminelles sous-jacentes aux procédures dans le cadre desquelles le pouvoir de confiscation est déclenché. Cela ne veut pas dire que tous les éléments de preuve justifiant la confiscation doivent être présentés au procès, mais simplement qu’il doit y avoir un certain lien entre les biens et les allégations criminelles à l’origine de la dénonciation ou de l’acte d’accusation qui circonscrit les procédures en responsabilité criminelle. Les biens doivent raisonnablement faire partie du contexte plus large entourant les allégations. Par exemple, en l’espèce, le tribunal qui a entendu le plaidoyer de culpabilité de Manh Hung Nguyen aurait pu envisager la confiscation de biens s’il existait des motifs raisonnables de croire qu’ils étaient liés à la prétendue entreprise de production de cannabis plus large relativement à laquelle ce dernier a été accusé. La confiscation des biens aurait pu être envisagée même si ces biens n’étaient pas directement liés à Manh Hung Nguyen lui-même ou à l’infraction dont il a été déclaré coupable.
En définitive, ce lien fait en sorte que si, dans le cadre de procédures criminelles, le tribunal constate que des biens liés aux allégations criminelles qui sous-tendent ces procédures sont viciés, il peut ordonner leur confiscation indépendamment du fait qu’ils sont liés ou non à une infraction pour laquelle une déclaration de culpabilité est prononcée contre un accusé en particulier. L’objectif du Parlement est atteint sans qu’il soit nécessaire de confisquer des biens entièrement dépourvus de lien avec les procédures criminelles auxquelles la loi rattache expressément la confiscation.
(2) La confiscation doit être ordonnée par le tribunal qui a instruit le procès ou qui détermine la peine
Le deuxième point de divergence est connexe et porte sur la question de savoir quel décideur peut rendre des ordonnances de confiscation en vertu de ces dispositions. Je suis d’accord avec les intimés pour dire qu’elles n’habilitent pas n’importe quel juge du tribunal de première instance à ordonner la confiscation à n’importe quel moment. Le texte de ces dispositions, interprétées en contexte et à la lumière de leur objet, indique plutôt qu’elles peuvent uniquement être appliquées par le tribunal qui a jugé l’infraction ou qui inflige une peine à l’égard d’une infraction faisant l’objet d’une déclaration de culpabilité. Non seulement cette compréhension des dispositions est demeurée constante depuis qu’elles ont été édictées, mais elle s’impose inéluctablement suivant une lecture minutieuse du contexte législatif dans lequel ces dispositions s’inscrivent. Elle sert aussi l’objectif important de faire en sorte que ce soit le tribunal bénéficiant d’une connaissance directe des allégations criminelles ayant déclenché les procédures de confiscation qui exerce le pouvoir, étant donné qu’il est le mieux placé pour le faire.
Ainsi qu’il ressort clairement lorsque les deux versions linguistiques sont lues ensemble, le par. 462.37(1) C. cr. habilite explicitement « le tribunal qui détermine la peine à infliger à un contrevenant condamné pour une infraction désignée — ou qui l’en absout » (« the court imposing sentence on or discharging the offender ») à ordonner la confiscation de certains biens à titre de produits de la criminalité lorsqu’une déclaration de culpabilité a été prononcée à l’égard d’une infraction désignée :
Comme il a été expliqué précédemment, le paragraphe (2) élargit le fondement à partir duquel ces ordonnances peuvent être rendues en vertu du par. 462.37(1), en clarifiant que la confiscation est possible même si les biens n’ont pas été obtenus par la perpétration de l’infraction faisant l’objet d’une déclaration de culpabilité. Cependant, la disposition précise qu’il s’agit toujours d’une « ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) » (« order of forfeiture under subsection (1) »), autrement dit une ordonnance qui doit être rendue par le tribunal qui détermine la peine (voir Laroche, par. 59-62, citant Lanteigne, par. 29-30 et 32; voir aussi Arif c. R., 2020 QCCA 848, par. 126). Je rappelle que le par. 462.37(2) prévoit ce qui suit :
Le contexte du par. 462.37(2) et sa place au sein du régime législatif confirment en outre que le pouvoir est censé être exercé dans le cadre des procédures liées à la détermination de la peine ou à l’absolution qui suit une déclaration de culpabilité, et non après que ces procédures ont pris fin. Fait à noter, les expressions telles que « le tribunal qui détermine la peine » ou « the court imposing sentence » sont employées dans d’autres contextes du Code criminel où il est clair qu’elles doivent renvoyer au juge chargé de déterminer la peine, et non à l’ensemble du tribunal (voir, p. ex., les par. 264(4), 286.2(6) et 738(1) C. cr.; voir aussi les art. 130.1, 320.22 et 348.1 C. cr.). Par exemple, il ne serait guère logique que l’obligation de considérer certaines circonstances aggravantes lors de la détermination de la peine du contrevenant soit imposée à l’ensemble du tribunal plutôt qu’au tribunal précisément chargé de déterminer la peine (par. 264(4) et 286.2(6) C. cr.). Il ne serait pas logique non plus qu’une ordonnance de dédommagement soit rendue par un autre tribunal que celui qui détermine de la peine (par. 738(1) C. cr.). L’adoption d’une interprétation de l’art. 462.37 qui habilite n’importe quel juge de la Cour du Québec à n’importe quel moment entrerait par conséquent en conflit avec la présomption selon laquelle les modes d’expression récurrents utilisés par le Parlement ont la même signification (voir R. c. Archambault, 2024 CSC 35, par. 63 et 285; Sullivan, § 8.04[1]).
L’habilitation du tribunal précisément chargé de la détermination de la peine pour exercer les pouvoirs de confiscation en vertu de l’art. 462.37 répond à un objectif clair au sein du régime global relatif aux produits de la criminalité. Elle fait en sorte que le tribunal qui a entendu la preuve liée à la confiscation peut examiner les questions de confiscation de manière efficace, tout en conférant à ces procédures leur caractère définitif nécessaire une fois qu’elles sont terminées. En effet, le tribunal qui a instruit le procès sera souvent [traduction] « le forum approprié et idéal pour statuer sur ces questions » (German, § 15:5.40).
Il n’est pas surprenant, donc, que le lien entre les procédures de détermination de la peine et la confiscation en vertu de l’art. 462.37 ait été une caractéristique constante depuis l’édiction de la disposition en 1988. Lors de la deuxième lecture du projet de loi qui a ajouté cette disposition au Code criminel, le ministre de la Justice qui le parrainait a mentionné cela explicitement :
Le Parlement a par la suite considérablement élargi le pouvoir de confiscation conféré par cet article. En 2001, les infractions entraînant l’application de cette disposition sont passées de certains crimes énumérés à presque toutes les infractions pouvant être poursuivies par mise en accusation (Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence, L.C. 2001, c. 32, art. 12 et 19; voir aussi Débats de la Chambre des communes, vol. 137, no 46, 1re sess., 37e lég., 23 avril 2001, p. 2955 (l’hon. A. McLellan, ministre de la Justice)). De plus, je rappelle que le Parlement a par la suite supprimé les termes dans la version française du par. 462.37(2) qui prétendaient restreindre la portée de la confiscation aux biens appartenant au contrevenant déclaré coupable d’une infraction désignée (Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois, par. 59(1)).
Toutefois, le Parlement n’a jamais cherché à rompre le lien qui rattache la confiscation en vertu de l’art. 462.37 au procès et au processus de détermination de la peine, lien qui demeure apparent dans le texte de la disposition lorsque celle-ci est interprétée en contexte avec les parties connexes du Code criminel. Comme l’a indiqué la Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Gagnon, 2013 QCCA 1744, 6 C.R. (7th) 134, « [l]’ordonnance de confiscation doit être prononcée lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’accusé coupable d’une infraction désignée » (par. 104 (je souligne); voir aussi Desjardins, par. 22).
L’article 16 LRCDAS a été édicté plus tard, en 1996, dans le cadre de la réponse du Canada aux efforts déployés à l’échelle internationale afin de dissuader les organisations criminelles impliquées dans le trafic de drogues en particulier (voir Débats de la Chambre des communes, vol. II, 1re sess., 35e lég., 18 février 1994, p. 1561-1562 (l’hon. D. Marleau, ministre de la Santé); German, § 32:1). Étant donné que l’art. 16 LRCDAS a été modelé sur l’art. 462.37 C. cr. (voir German, §15:2), il n’est pas surprenant qu’il se rattache lui aussi au procès et au processus de détermination de la peine.
Dans le texte anglais, le par. 16(1) LRCDAS habilite « the court » (« le tribunal ») lors de la condamnation ou de l’absolution d’une personne, et non n’importe quel tribunal à n’importe quel moment :
Interprétée en contexte, cette disposition indique que c’est le tribunal qui condamne ou absout le contrevenant qui doit ordonner la confiscation. S’il subsiste quelque ambiguïté à cet égard, elle est dissipée par la version française, laquelle est plus restreinte et plus précise, et donc révélatrice du sens commun (voir Canada (Bureau de la sécurité des transports) c. Carroll‑Byrne, 2022 CSC 48, [2022] 3 R.C.S. 515, par. 72). Elle prévoit précisément que c’est « le tribunal qui condamne une personne pour une infraction désignée ou l’en absout » qui est ainsi habilité :
À l’instar du par. 462.37(2) C. cr., le par. 16(2) LRCDAS élargit les circonstances dans lesquelles la confiscation est possible, mais le pouvoir de rendre des ordonnances demeure celui du tribunal qui a instruit le procès ou qui détermine la peine, en vertu du par. 16(1) :
Par ailleurs, l’art. 491.1 C. cr., qui a été édicté en 1985 (Loi de 1985 modifiant le droit pénal, L.R.C. 1985, c. 27 (1er suppl.), art. 74), est encore plus précis que l’art. 462.37 C. cr. et l’art. 16 LRCDAS. Il prévoit la confiscation par le tribunal qui, lors du procès d’un accusé, conclut qu’« une infraction a été commise » (« an offence has been committed ») et qu’« au moment du procès » (« at the time of the trial ») les critères applicables sont réunis en ce qui a trait aux biens (voir, p. ex., R. c. Piché, 2003 SKQB 405, 240 Sask. R. 282, par. 24).
Une disposition comportant un libellé similaire a été abrogée dès l’édiction de l’art. 491.1, quoique cette disposition antérieure ne prévoyait pas la confiscation, mais plutôt uniquement la remise de biens à un tiers y ayant légitimement droit (voir la Loi de 1985 modifiant le droit pénal, art. 160). Le fait que cette disposition antérieure figurait dans la partie du Code criminel concernant les « peines » et qu’elle comportait les mêmes termes prévoyant expressément que la décision soit rendue par le tribunal qui a instruit le procès (voir le Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 655) sert indéniablement à mettre en évidence le lien requis avec le procès qui continue d’être reflété dans le libellé de l’art. 491.1. Étant donné le lien clair qu’il doit y avoir avec le tribunal qui a instruit le procès, il n’est pas surprenant que le ministère public n’ait pas invoqué la possibilité de recourir à l’art. 491.1 dans son pourvoi devant notre Cour (voir le m.a., p. 34). Tout cela concorde avec l’objectif énoncé plus haut : établir un processus efficace, rapide et équitable pour la confiscation, fondé sur l’idée que le tribunal qui a instruit le procès ou qui détermine la peine et qui a eu une connaissance directe de la preuve est le mieux placé pour trancher l’affaire.
Cette interprétation des trois dispositions est aussi confirmée par l’art. 673 C. cr., lequel traite les ordonnances de confiscation en vertu de l’art. 462.37 et du par. 491.1(2) C. cr. et du par. 16(1) LRCDAS en tant que partie de la peine d’un contrevenant pour les besoins d’un appel. Il ne serait guère logique que ces ordonnances soient portées en appel en tant que parties de la peine si elles n’étaient pas rendues par le tribunal qui a instruit le procès ou qui détermine la peine.
Je reconnais que la Cour supérieure est arrivée à une conclusion différente en l’espèce en ce qui concerne l’exigence que ces pouvoirs soient exercés par le tribunal qui a instruit le procès ou qui détermine la peine (voir R. c. Piccirilli, 2025 QCCQ 6579, par. 9). Avec égards, sa conclusion selon laquelle « rien dans les dispositions législatives en cause ne nécessite qu’il en soit toujours ainsi » (par. 25) est inconciliable avec le libellé de ces dispositions, lesquelles réfèrent non pas au « tribunal » en général au sens de la Cour du Québec, mais au « tribunal qui détermine la peine à infliger à un contrevenant condamné pour une infraction désignée — ou qui l’en absout » (par. 462.37(1) C. cr.). La conclusion est également incompatible avec l’objectif législatif accompli en conférant ces pouvoirs de confiscation au tribunal qui a pris directement connaissance de la preuve au procès. Pour les raisons qui ont été invoquées plus haut, l’intention du Parlement était de donner au libellé plus précis de ces dispositions un effet juridique. Bien que la confiscation soit distincte de la peine, il n’appartient pas à notre Cour de faire abstraction de la façon dont cette catégorie de pouvoirs de confiscation a été liée explicitement au procès et au processus de détermination de la peine.
En somme, l’interprétation qui s’impose est que toutes ces dispositions exigent un lien temporel entre le procès ou les procédures de détermination de la peine et la confiscation. Elles ne peuvent s’appliquer lorsqu’il n’y a plus de tribunal saisi de l’affaire dans le cadre du procès ou de la détermination de la peine.
(3) La confiscation n’est pas possible en l’espèce
Aux fins d’application des art. 462.37 et 491.1 C. cr. et de l’art. 16 LRCDAS dans le cas des intimés, il suffit de noter qu’il n’y a plus de tribunal saisi de l’affaire dans le cadre du procès ou de la détermination de la peine.
Le ministère public ne peut plus se fonder sur la condamnation de Manh Hung Nguyen pour justifier la confiscation des biens en cause — les procédures de détermination de sa peine ont pris fin en 2016 (d.a., vol. II, p. 4-5). Une ordonnance de confiscation a été rendue à ce moment-là, mais elle ne visait pas les biens actuellement en cause devant notre Cour (m.a., par. 19-20; m.i., par. 21; d.a., vol. II, p. 4-5). En effet, le ministère public a considéré la possibilité de demander la confiscation de l’immeuble à Montréal appartenant à Thi Hong Cun, où Manh Hung Nguyen avait admis avoir produit du cannabis, mais il a ultimement décliné de le faire (m.a., par. 18 et 20). Personne ne prétend que l’affaire a été ajournée pour permettre la continuation des procédures de confiscation liées au plaidoyer de culpabilité à une date ultérieure. Le juge qui a présidé l’audience relative au plaidoyer de culpabilité, et qui a considéré et ordonné la confiscation, est maintenant functus officio (voir Société Radio-Canada c. Manitoba, 2021 CSC 33, [2021] 2 R.C.S. 785, par. 33). De la même façon qu’il est impossible pour un autre juge de la Cour du Québec d’intervenir maintenant pour modifier la condamnation ou la peine de Manh Hung Nguyen, un autre juge ne peut rouvrir la décision sur la confiscation rendue lors de cette audience.
Parallèlement à cela, les intimés n’ont jamais été eux-mêmes jugés pour une infraction, et aucun tribunal n’est actuellement appelé à se prononcer sur leur responsabilité criminelle, vu l’arrêt des procédures.
Par conséquent, il y a absence de compétence de confiscation en vertu de ces dispositions liées aux procédures en responsabilité criminelle.
D. La confiscation indépendante du procès et des procédures de détermination de la peine (art. 490 C. cr.)
Ayant conclu à l’absence de compétence en vertu des dispositions liées au procès ou aux procédures de détermination de la peine, la Cour d’appel a mis fin à son analyse et a conclu que la Cour du Québec n’avait pas compétence pour statuer sur la confiscation (par. 20). À son avis, « [a]ucune disposition législative ne permet l’instruction d’une demande de confiscation en l’absence de preuve de criminalité » (par. 19). Avec égards, je suis d’avis que la cour a omis de reconnaître que les biens en cause sont assujettis à des dispositions législatives régissant leur détention et leur disposition résiduelle, lesquelles prévoient que la confiscation peut être ordonnée par la Cour du Québec dans les cas appropriés, notamment en vertu du par. 490(9) C. cr.
À la décharge des juridictions inférieures, le ministère public n’a pas insisté sur la question de l’art. 490 devant la Cour supérieure ou la Cour d’appel, mais il est néanmoins opportun et important que notre Cour se penche sur cette disposition. Comme je l’expliquerai, le fait de ne pas tenir compte de cette possibilité risquerait d’entraîner une injustice, soit en permettant que les biens saisis et bloqués demeurent dans les limbes indéfiniment. Le paragraphe 490(9) a été plaidé par les deux parties devant la Cour du Québec (voir le d.a., vol. II, p. 168; motifs de la C.Q., par. 29-30, 33 et 43-93). Les intimés se sont toujours appuyés sur le par. 490(9) comme fondement de la restitution de leurs biens (voir le d.a., vol. II, p. 70), et le ministère public examine l’art. 490 de façon approfondie dans son mémoire (voir le m.a., par. 1, note 1, et par. 34, 38, 40-43, 66, 96 et 102). Par conséquent, les points de vue des parties quant à la possibilité d’une confiscation en vertu du par. 490(9) ont été sollicités à l’audience et sont considérés en l’espèce (voir la transcription, p. 2-7, 25-28, 47-48, 52-64 et 67-75).
Il est vrai que l’intervenant le directeur des poursuites pénales a également invoqué le par. 490(9) devant notre Cour, mais il ne l’a pas fait au détriment des observations des parties, et il n’a pas non plus indûment élargi les questions en litige ou ajouté quoi que ce soit à celles-ci (voir généralement R. c. Barton, 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579, par. 53). En plus des plaidoiries des parties à l’audience, le mémoire des intimés traite abondamment de cette disposition, et le recueil condensé du ministère public fait état de cet argument subsidiaire. Il importe de souligner que notre Cour ne pouvait pas confirmer la décision de la Cour d’appel de déclarer [traduction] « que la Cour du Québec n’avait pas compétence pour instruire la demande [du ministère public] en vue d’obtenir une ordonnance de confiscation contre les [intimés] » (par. 6) sans se prononcer sur le par. 490(9), lequel, comme je l’expliquerai, prévoit un fondement résiduel dans le Code criminel permettant la confiscation.
(1) La confiscation intervient dans la disposition résiduelle des biens saisis ou bloqués
L’article 490 établit des règles par défaut pour la détention et la disposition de biens saisis, lesquelles s’appliquent à moins que le Parlement n’ait prévu des règles plus précises à l’effet contraire (« [s]ous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale » / « [s]ubject to this or any other Act of Parliament » (par. 490(1) et (9))). Lorsque l’art. 490 n’est pas écarté par une loi, les policiers qui saisissent des biens dans l’exercice de leurs fonctions en vertu d’une loi fédérale et qui ne les restituent pas doivent les soumettre à la supervision judiciaire sous le régime de l’art. 490 (al. 489.1(1)b) et par. 490(1) C. cr.; voir N. Hasan et autres, Search and Seizure (2021), p. 538-539). L’objet de l’art. 490 consiste à garantir que les tribunaux qui supervisent des biens saisis peuvent soigneusement évaluer les intérêts privés à l’égard de ces biens ainsi que l’intérêt du public à ce qu’ils soient détenus à des fins d’enquête et de poursuites criminelles (voir Hollaman, par. 97-98; Breton, par. 62; voir aussi Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, par. 12-13; Further Detention of Things Seized (Re), 2024 BCSC 354, par. 15; Ayotte, par. 51). Il vise à établir un « régime complet » à cette fin (Raponi, par. 28; voir aussi les par. 8-15 et 30; R. c. Backhouse (2005), 195 O.A.C. 80, par. 111). L’article 490 s’applique aussi, avec les adaptations nécessaires, aux biens qui n’ont pas été saisis dans les faits, mais qui sont néanmoins assujettis à la supervision judiciaire, tels ceux faisant l’objet d’une ordonnance de blocage, lorsque la loi le prévoit (voir, p. ex., par. 490.9(1) C. cr.; par. 15(1) LRCDAS).
En application du par. 490(1), les biens doivent être restitués à moins que le tribunal ne soit convaincu que leur détention est nécessaire aux fins d’une enquête ou de procédures criminelles. S’il en est convaincu, il peut ordonner la détention pour une période d’au plus trois mois à compter de la date de la saisie (al. 490(1)b) et par. 490(2)). Cette période de détention peut être prolongée, pourvu que le tribunal soit convaincu que la prolongation de la détention est justifiée (al. 490(2)a) et 490(3)a) et par. 490(9.1)). Indépendamment des ordonnances de détention initiales et de leur prolongation, l’art. 490 autorise la détention continue des biens si des procédures ont été engagées au cours desquelles les biens peuvent être requis, par exemple lorsque des accusations ont été déposées et que des procédures en responsabilité criminelle sont en cours (al. 490(2)b) et 490(3)b) et par. 490(4); voir Hasan et autres, p. 555).
Les demandes de disposition de biens peuvent être présentées avant et après l’expiration des périodes de détention prévues aux par. 490(1) à (3) (par. 490(5) à (8); voir Hasan et autres, p. 558). En vertu du par. 490(9), le tribunal est habilité à disposer des biens s’ils répondent à différents critères selon que les périodes de détention applicables ont expiré ou non (voir généralement Hasan et autres, p. 559). Si elles n’ont pas expiré, le tribunal doit être convaincu que les biens ne seront pas requis aux fins d’une enquête ou de procédures criminelles. Si les périodes de détention ont expiré, le tribunal doit tout de même être convaincu, en décidant de disposer ou non des biens, que des procédures n’ont pas été engagées dans lesquelles ceux-ci peuvent être requis.
Lorsqu’il entre validement en application, le par. 490(9) habilite le tribunal à ordonner la remise des biens à un propriétaire ou possesseur légitime ou, si aucun propriétaire ou possesseur légitime n’est connu, à ordonner qu’ils soient confisqués au profit de Sa Majesté (voir Breton, par. 68-69; Gagnon, par. 105; voir aussi Hollaman, par. 97; Ayotte c. R., 2025 QCCS 546, 2 C.R. (8th) 289, par. 49-50). Voici la disposition de confiscation que nous sommes appelés à examiner en l’espèce :
Depuis l’édiction initiale du Code criminel au Canada à la fin du 19e siècle, lequel établissait des règles sur la saisie de biens à des fins d’enquête et de poursuites criminelles, il existe des dispositions accessoires qui régissent la détention et la disposition éventuelle de tels biens, y compris leur possible confiscation au profit de Sa Majesté (voir le Code criminel, 1892, art. 569; Code criminel, S.C. 1953-54, c. 51, art. 432). Au départ, les circonstances dans lesquelles la confiscation était expressément prévue étaient relativement restreintes. Les biens devaient généralement être restitués à la personne entre les mains de qui ils avaient été saisis, à moins que le juge de paix ne fût « autorisé ou requis par la loi d’en disposer autrement » (voir le Code criminel, 1892, par. 569(4); voir aussi Rex c. Rocco (1931), 39 Man. R. 453 (C.A.), p. 454). Les exceptions expressément mentionnées au Code criminel, 1892 comprenaient les biens intrinsèquement illégaux comme les armes à feu perfectionnées, les faux billets de banque et les pièces de monnaie contrefaites, lesquels devaient généralement être confisqués au profit de Sa Majesté ou autrement éliminés ou détruits (par. 569(4) à (6)).
Les circonstances dans lesquelles la confiscation était expressément prévue ont été considérablement élargies dans le Code criminel de 1953-54, qui a introduit une disposition ressemblant beaucoup au par. 490(9) actuel. La loi prévoyait dès lors clairement que, lorsqu’il n’y avait aucun propriétaire légitime connu, le juge de paix supervisant la détention des biens saisis pouvait en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté (voir le Code criminel (1953-54), par. 432(3); Débats de la Chambre des communes, vol. III, 1re sess., 22e lég., 9 mars 1954, p. 2996-3001; Débats de la Chambre des communes, vol. III, 1re sess., 22e lég., 15 mars 1954, p. 3186-3187 (l’hon. S. S. Garson, ministre de la Justice). Malgré les diverses modifications apportées à la disposition au fil des décennies jusqu’à aujourd’hui, notamment l’introduction d’échéanciers pour la détention et d’autres mesures pour faciliter la remise des biens aux propriétaires légitimes (voir, p. ex., Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, S.C. 1968-69, c. 38, art. 29; Loi de 1985 modifiant le droit pénal, art. 73; voir aussi Backhouse, par. 107; Débats de la Chambre des communes, vol. I, 1re sess., 33e lég., 20 décembre 1984, p. 1390 (l’hon. J. C. Crosbie, ministre de la Justice)), le libellé prévoyant la confiscation comme option de disposition des biens saisis est demeuré constant.
Des auteurs ont fait remarquer que, malgré l’évolution législative subséquente ayant créé des dispositions de confiscation plus spécifiques, dont l’art. 462.37 qui porte sur les produits de la criminalité, la confiscation en vertu du par. 490(9) continue d’être une avenue importante pour tenter de faire confisquer des biens criminellement viciés (voir German, § 33:1; J. A. Fontana et D. Keeshan, The Law of Search and Seizure in Canada (13e éd. 2024), § 7.03[1][a]). Il y a, bien entendu, des circonstances dans lesquelles des biens seraient susceptibles de confiscation en vertu de ces dispositions plus spécifiques, mais non en vertu du par. 490(9). Par exemple, je rappelle que la confiscation en vertu du par. 490(9) s’applique seulement aux biens saisis, ou réputés avoir été saisis pour les besoins de l’art. 490, et seulement lorsqu’il n’y a aucun propriétaire légitime connu. De plus, comme je le mentionne plus loin, cette disposition impose un seuil de preuve plus élevé que celles qui rendent la confiscation possible suivant la norme de la prépondérance des probabilités. Néanmoins, le par. 490(9) continue de jouer un rôle important en tant que fondement résiduel permettant la confiscation dans les circonstances où il s’applique. La confiscation en vertu de l’art. 490(9) sert les mêmes fins que la confiscation ailleurs dans le Code criminel, à savoir dissuader la commission d’autres actes criminels et veiller à ce que le tribunal ne facilite pas la possession illégale (voir German, § 33:13, citant Lavigne, par. 16, et R. c. James, 2016 ONCJ 424, par. 7).
(2) La confiscation demeure possible malgré le fait que des procédures ont été engagées
La Cour du Québec a conclu que le par. 490(9) ne pouvait pas s’appliquer à la présente affaire en raison du libellé « des procédures [. . .] n’ont pas été engagées » et du fait que des procédures ont été engagées en l’espèce, mais qu’elles sont maintenant terminées (par. 56-91, citant entre autres R. c. Taylor, 2011 NLCA 72, 285 C.C.C. (3d) 293; R. c. Spindloe, 2001 SKCA 58, 42 C.R. (5th) 58; 9141-2023 Québec; Echostar Corporation c. Service de poursuites pénales du Canada, 2009 QCCQ 4827). Avec égards, je ne suis pas du même avis.
Interpréter le par. 490(9) comme étant inapplicable si des procédures ont été engagées à quelque moment que ce soit dans le passé risquerait d’entraîner la détention indéfinie de biens dans de nombreux cas comme celui en l’espèce où des accusations ont été portées, mais qu’un arrêt des procédures a été prononcé avant le procès. Je partage l’opinion de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, dans son rapport sur cette disposition, selon laquelle cette interprétation étroite du par. 490(9) pourrait « créer des difficultés et des vides juridiques pour les choses qui ne peuvent pas être traitées autrement par une autre voie juridique » (par. 211).
Certaines décisions ont laissé entendre que l’art. 491.1 comblerait toute lacune en permettant la confiscation après la fin des procédures (voir, p. ex., 9141-2023 Québec, par. 68; motifs de la C.Q., par. 92). Toutefois, à mon humble avis, cela ne tient pas compte du fait que, comme il a été expliqué plus haut, l’art. 491.1 s’applique (1) seulement aux biens obtenus par la commission d’une infraction; (2) seulement s’il y a eu un procès; et (3) seulement s’il y a encore un tribunal saisi de l’affaire dans le cadre du procès. D’autres décisions ont fait mention du par. 490(4) C. cr., lequel prévoit que lorsqu’un prévenu « a été renvoyé pour subir son procès », les biens saisis sont remis au greffier du tribunal devant lequel le procès aura lieu afin qu’ils soient détenus et qu’il en soit « disposé selon les instructions du tribunal », comme autre moyen de combler toute lacune liée à la compétence en matière de confiscation (voir, p. ex., Spindloe, par. 119). Cependant, même si l’on considère que cette disposition confère un pouvoir de confiscation au tribunal de première instance, sans possibilité d’appel, une lacune apparente subsisterait lorsque des accusations sont portées, engageant ainsi des procédures criminelles, mais que le prévenu n’est pas renvoyé à procès. Bien qu’il puisse exister d’autres mécanismes par lesquels des biens pourraient être remis ou confisqués, par exemple une demande fondée sur la Charte, une demande de confiscation civile ou encore une demande de restitution par le propriétaire légitime en vertu de la common law, il demeurera des biens qui ne seront pas susceptibles de disposition en vertu de l’un ou l’autre de ces régimes. Ce ne sont pas tous les cas qui impliqueront une atteinte à la Charte, un régime de confiscation civile applicable ou un propriétaire légitime pouvant engager une action en restitution de biens en vertu de la common law. En dépit des différentes avenues menant à la disposition de biens devant les tribunaux de juridiction criminelle, des lacunes persisteraient.
En toute déférence, il vaut mieux se méfier d’une interprétation proposée du par. 490(9) ayant pour effet de créer ces types de lacunes dans un régime qui, comme il a été expliqué plus haut, vise à établir un fondement résiduel pour la détention et la disposition ordonnées des biens saisis (voir généralement Backhouse, par. 111).
D’ailleurs, il est révélateur que les deux parties au présent litige aient soutenu que la Cour du Québec conserve sa compétence en vertu du par. 490(9) pour disposer des biens en cause même si des procédures ont été engagées contre les intimés et qu’elles ont depuis été suspendues (m.a., par. 40-41; m.i., par. 54). Bien que les intimés soutiennent qu’il y a absence de compétence pour confisquer les biens en cause, pour les raisons que j’ai examinées et rejetées ci-dessus, ils sollicitent une ordonnance de restitution des biens en vertu de la même disposition, le par. 490(9) (m.i., par. 154). Cette position est incompatible avec la conclusion de la Cour du Québec selon laquelle le par. 490(9) ne peut être invoqué par aucune des parties, du fait que des procédures ont été engagées contre les intimés (par. 91).
Dans la mesure où la jurisprudence semble privilégier une interprétation restrictive du par. 490(9), une telle lecture repose en grande partie sur les mots « des procédures [. . .] n’ont pas été engagées » (« proceedings have not been instituted ») (voir, p. ex., Taylor, par. 49; Spindloe, par. 111; Echostar, par. 26-27). Je reconnais que le sens ordinaire de ces mots, considérés isolément du reste du par. 490(9), pourrait suggérer que l’exigence est que des procédures n’aient jamais été engagées. Toutefois, il faut se rappeler que la méthode moderne d’interprétation législative exige que même un texte clair à première vue soit toujours interprété en contexte et à la lumière de son objet (voir Wilson, par. 34). L’application de cette méthode, en considérant les deux versions linguistiques ainsi que le contexte et l’objet de la disposition, façonne l’interprétation qu’il convient de donner au par. 490(9).
Comme nous le verrons, même une analyse purement textuelle coïncide avec le sens révélé par le contexte et par l’objet de la disposition et appuie l’interprétation plus large. Le texte entourant immédiatement les mots « des procédures [. . .] n’ont pas été engagées » (« proceedings have not been instituted ») tend fortement à indiquer que le souci du Parlement est de faire en sorte que la disposition de biens saisis n’ait pas lieu jusqu’à ce que la détention continue des biens ne soit plus requise. Le texte prévoyant l’exigence dans son intégralité est : « des procédures à l’occasion desquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées » (« proceedings have not been instituted in which the thing detained may be required ») (par. 490(9)). Les mots soulignés indiquent clairement que la condition préalable est non pas que des procédures ne doivent jamais avoir été engagées, mais plutôt l’absence de procédures dans lesquelles la chose détenue « peut être requise » (« may be required »), une phrase modale qui renvoie au présent et au futur, pour des procédures qui ont été engagées à un certain moment dans le passé. Lorsque des procédures ont été engagées dans le passé, mais qu’elles ont depuis lors pris fin définitivement, on ne saurait dire que « des procédures [. . .] n’ont pas été engagées », mais il demeure vrai que « des procédures à l’occasion desquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées ». Il n’y a pas de chose pouvant « être requise » dans le présent ou dans le futur pour des procédures qui sont terminées.
Ainsi, le libellé fait en sorte que les biens susceptibles d’être requis dans le cadre d’une instance ne sont pas prématurément libérés de la supervision judiciaire. Même dans les cas où les périodes de détention prévues aux par. 490(1) à (3) ou ordonnées en vertu de ces dispositions ont expiré, le Parlement s’est assuré, grâce au libellé du par. 490(9), que les biens saisis demeurent en détention lorsqu’ils sont encore requis pour des procédures judiciaires qui ont été engagées. Lorsque les biens ne sont plus requis à cette fin, par exemple lorsqu’un arrêt des procédures est prononcé, il n’y a aucune raison à leur détention continue et la condition préalable à leur disposition est remplie.
Retracer l’évolution législative de cette disposition rend cela encore plus clair. La disposition équivalente dans la première version du Code criminel prévoyait simplement que le juge de paix pouvait retenir un bien jusqu’à la « fin de l’instruction préliminaire » ou lorsqu’il fallait qu’il « serve de pièce à conviction au procès » (Code criminel, 1892, par. 569(4)). La disposition a été considérablement remaniée dans les années 1950, mais le pouvoir de disposer des biens saisis est demeuré conditionnel à ce que le juge de paix soit convaincu que la chose saisie « ne sera pas requise » pour poursuivre une enquête ou pour les besoins d’un procès (Code criminel (1953-54), par. 432(3)). Le libellé « des procédures à l’occasion desquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées », au par. 490(9), reflète simplement une condition préalable homologue, axée sur la nécessité de la détention continue. Elle n’exige d’aucune façon que des procédures n’aient jamais été engagées.
Cette interprétation trouve également appui dans le contexte législatif du par. 490(9), y compris les autres paragraphes de l’art. 490 lui-même. L’ordonnance de détention initiale est rendue pour garantir la préservation des biens jusqu’à la conclusion de l’enquête ou jusqu’à ce que leur production soit nécessaire dans le cadre de procédures criminelles, et non simplement jusqu’à ce que des procédures soient engagées (al. 490(1)b)). En effet, les al. 490(2)b) et 490(3)b) précisent explicitement que la détention de biens en vertu du pouvoir prévu à l’al. 490(1)b) peut être prolongée si « des procédures ont été engagées au cours desquelles la chose détenue peut être requise ». Cette précision serait inutile si l’art. 490 cessait de s’appliquer dès que les procédures ont été engagées. En outre, le par. 490(10) prévoit qu’un propriétaire légitime peut demander que les biens lui soient rendus « à tout moment », ce qui laisse entendre que l’art. 490 continue de s’appliquer après que des procédures ont été engagées.
Cette interprétation permet également l’harmonisation avec le régime plus large du Code criminel. Par exemple, l’art. 491.1 précise que, lorsque ses conditions préalables sont remplies, « l’article 490 ne s’applique pas » aux biens, ce qui constituerait une tautologie si l’art. 490 ne pouvait pas s’appliquer après que des procédures ont été engagées contre un accusé. Comme il a été mentionné plus haut, l’art. 491.1 peut seulement s’appliquer lorsqu’il y a eu un procès et, par extension, seulement après que des procédures ont été engagées. Les interprétations qui rendent des mots dans une loi « superfétatoire[s] » doivent généralement être évitées (British Columbia Human Rights Tribunal c. Schrenk, 2017 CSC 62, [2017] 2 R.C.S. 795, par. 45-46, citant R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 28; voir aussi Côté et Devinat, par. 1009-1015).
Cette conception de l’art. 490 évite aussi de compliquer l’interprétation des dispositions connexes de la LRCDAS. Dans un cas comme celui qui nous occupe, où il n’y a pas d’accusés condamnés ou absous, parce que les procédures ont été suspendues, et où il n’y a pas d’accusés morts ou disparus, le seul mécanisme prévu pour mettre fin à des ordonnances de blocage prévues par la LRCDAS est une ordonnance rendue en vertu de l’art. 490 (voir le par. 14(9) LRCDAS). Pour éviter que des biens soient bloqués à tout jamais, il semble évident que le Parlement souhaitait que l’art. 490 demeure applicable même lorsque des procédures ont été engagées dans le passé. L’interprétation qui aboutit à un agencement harmonieux entre ces dispositions connexes doit avoir préséance sur les interprétations discordantes ou disjointes (voir Pointe-Claire (Ville) c. Québec (Tribunal du travail), [1997] 1 R.C.S. 1015, par. 61; R. c. Ulybel Enterprises Ltd., 2001 CSC 56, [2001] 2 R.C.S. 867, par. 52).
Comme je l’ai mentionné plus haut, cette interprétation du par. 490(9) concorde avec l’objectif de l’art. 490, qui consiste à fournir un fondement résiduel pour la détention et la disposition ordonnées des biens saisis. L’interprétation plus étroite minerait cet objectif en créant des lacunes dans le régime, ce qui entraînerait le risque que certains biens saisis restent pris dans les limbes. Interpréter le texte de cette disposition en contexte et à la lumière de cet objectif ne laisse aucune ambiguïté quant à son sens. Il ne s’agit donc pas d’un cas où s’applique le principe de l’interprétation stricte des lois pénales (voir La Presse, par. 24).
De nombreuses cours de première instance et cours d’appel d’un bout à l’autre du pays ont similairement conclu qu’il est possible d’invoquer le par. 490(9) même après le dépôt des accusations et le début des procédures (voir, p. ex., Breton, par. 63; Guimont, par. 31; Desjardins, par. 27-28; R. c. Savard, 2021 QCCS 5717, par. 28-31; Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Hébert, 2019 QCCQ 8754, par. 7; Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec c. Lacelle, 2013 QCCQ 10269, par. 42-45; voir aussi R. c. MacLeod, 2005 MBQB 15, 194 C.C.C. (3d) 257, par. 32; R. c. Elansooriyanathan, 2025 ONSC 5823, par. 36 et 91). Il s’agit du point de vue exprimé par le juge Poulin (maintenant juge de la Cour supérieure) dans la décision Procureur général du Québec c. Bagui, 2021 QCCQ 12225, par. 10 et 90. Avec égards, la Cour du Québec en l’espèce ne s’est pas véritablement penchée sur ces sources pour arriver à la conclusion opposée au sujet du par. 490(9).
La Cour du Québec a plutôt accordé davantage de poids aux décisions des cours d’appel dans les affaires Spindloe et Taylor afin d’étayer l’interprétation plus étroite de l’art. 490. Il importe cependant de préciser que ces deux décisions impliquent des complications qui ne sont pas présentes dans le cas des intimés et qu’elles parviennent à des conclusions qui, de toute manière, sont compatibles avec l’interprétation plus large proposée ici. Étant donné que leur interprétation plus étroite de l’art. 490 est incompatible avec le texte, le contexte et l’objet de la disposition, pour les motifs que j’ai exposés plus haut, ces décisions ne devraient pas être suivies à cet égard.
La question en litige dans Spindloe portait sur la compétence à l’égard de biens qui avaient été produits comme pièces à conviction au procès. La juge de la cour provinciale avait restitué les biens à un contrevenant ayant été condamné au terme de son procès parce qu’elle estimait que son pouvoir de confiscation se limitait au par. 490(9) et que les critères pour ordonner la confiscation prévus à cette disposition n’étaient pas respectés (par. 95-96). La Cour d’appel a jugé que cette conclusion était erronée parce qu’elle faisait abstraction du pouvoir implicite du juge qui instruit un procès de restituer uniquement les pièces qui n’ont pas été viciées par la criminalité (par. 125-126 et 161). Lorsqu’elle a exercé ce pouvoir, la Cour d’appel a refusé de remettre au contrevenant les pièces viciées par l’illégalité, car le faire [traduction] « serait contraire à l’intention du Parlement » et irait à l’encontre du principe ex turpi causa (par. 127; voir aussi les par. 162 et 173-174).
L’analyse dans Spindloe portait sur l’application et l’exercice du pouvoir implicite des tribunaux de première instance à l’égard des pièces déposées en preuve. L’attribution de compétence pour instruire une instance comprend des pouvoirs implicites de gestion d’instance (voir généralement R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331, par. 18-19), y compris des pouvoirs de gestion des pièces déposées en preuve (voir E. G. Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada (3e éd. (feuilles mobiles)), § 16:175. Il n’y a pas nécessairement d’incohérence entre le pouvoir permettant au tribunal de première instance de gérer les pièces pendant le procès et l’application continue de l’art. 490 après la fin du procès ou lorsque celui-ci n’a jamais lieu. En effet, le pouvoir permettant au tribunal de première instance de gérer les biens saisis qui sont pertinents pour le procès est expressément prévu au par. 490(4), lequel dispose que les biens détenus en vertu de l’art. 490 doivent être mis à la disposition du tribunal de première instance après qu’un prévenu a été renvoyé pour subir son procès.
Dans le cas des intimés, toutefois, les biens en cause n’ont pas été produits comme pièces à conviction, puisque les intimés n’ont jamais subi de procès, et la demande de confiscation a été présentée après que leurs procédures en responsabilité criminelle eurent définitivement pris fin. L’enjeu dans Spindloe était que les juridictions inférieures avaient interprété trop étroitement leurs pouvoirs de disposer des biens en cause. Le résultat que l’intervention de la Cour d’appel a modifié dans cette affaire en était un qui aurait permis que des biens viciés soient remis à quelqu’un qui n’avait pas les mains propres. Il serait incongru de se fonder sur ce résultat en l’espèce pour nier la compétence en matière de confiscation dans une affaire où il n’y a ni pièces à conviction ni tribunal de première instance.
Dans l’affaire Taylor, il a été ordonné à l’accusée de subir son procès devant une cour supérieure à la suite d’une enquête préliminaire (par. 6). Après son interpellation devant ce tribunal, un arrêt des procédures a été prononcé pour cause de délai déraisonnable. Elle a demandé à la cour supérieure la restitution des biens saisis entre ses mains (par. 7). Le ministère public s’y est opposé pour des motifs de compétence, s’appuyant sur l’art. 490 pour affirmer que la compétence permettant à la cour supérieure de décider du sort des biens avait été écartée (par. 18-22). La Cour d’appel a conclu, au contraire, que la cour supérieure avait conservé sa compétence pour disposer des biens (par. 54-55).
Le raisonnement des juges majoritaires reposait sur leur conclusion selon laquelle l’art. 490 n’écartait pas implicitement la compétence inhérente de la cour supérieure avec la [traduction] « clarté incontestable » qui serait requise à cette fin (par. 54, citant Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 1298). La conclusion était que l’art. 490 ne conférait pas à la cour provinciale une compétence [traduction] « exclusive » pour décider du sort des biens (par. 54). L’intention explicite des juges majoritaires était de trancher l’affaire étroitement, en limitant leurs observations aux [traduction] « éléments nécessaires pour répondre aux questions de compétence précisément soulevées dans le cadre de l’appel [. . .] dans les circonstances factuelles telles qu’elles exist[aient] en l’espèce » (par. 29).
La question de savoir dans quelle mesure les cours provinciales et supérieures peuvent avoir une compétence concurrente pour ordonner la confiscation lorsque des procédures ont été engagées devant la cour supérieure, mais qu’elles ont pris fin dans l’intervalle, n’a pas à être tranchée dans l’affaire qui nous occupe, où les intimés n’ont jamais été interpellés ou jugés devant la cour supérieure. En l’absence d’observations exhaustives sur cette question, je la reporterais à une autre occasion.
En somme, il n’était pas nécessaire que les cours d’appel dans ces décisions adoptent une interprétation étroite du par. 490(9). Dans la mesure où leurs analyses entrent en conflit avec l’interprétation législative appropriée énoncée plus haut, leurs décisions ne devraient pas être suivies. Le fait que des procédures ont été engagées dans le passé ne suffit pas à lui seul à écarter la compétence en matière de confiscation prévue au par. 490(9).
(3) La confiscation pourrait être possible en l’espèce
Dans la présente affaire, les biens visés par des ordonnances de blocage rendues en vertu de l’art. 490.8 C. cr. et de l’art. 14 LRCDAS, ainsi que les biens saisis en vertu de l’art. 487 C. cr. et de l’art. 11 LRCDAS, sont assujettis au régime de l’art. 490 C. cr. (voir le par. 490.9(1) C. cr.; par. 13(1) et 15(1) LRCDAS). Puisqu’il n’y a pas de procédures en cours et que les périodes de détention sont expirées depuis longtemps, il est loisible à la Cour du Québec de disposer de ces biens en vertu du par. 490(9), y compris, le cas échéant, en ordonnant leur confiscation.
Il appert que certains des biens en cause, bloqués uniquement par une ordonnance rendue en vertu de l’art. 462.33, ne sont pas assujettis à l’art. 490, puisqu’ils n’ont pas été saisis et qu’il n’y a pas de disposition déterminative renvoyant au régime de l’art. 490 comme c’est le cas pour d’autres formes de biens bloqués. Cependant, il y a une disposition plus spécifique — l’art. 462.43 — qui prévoit la disposition résiduelle de ces biens.
Il appartient à la Cour du Québec d’exercer sa compétence comme il se doit et d’examiner la possibilité d’une confiscation en vertu de ces dispositions. La poursuite des procédures devant ce tribunal doit être autorisée à cette fin.
Compte tenu du débat sur le sujet devant notre Cour, la nature du fardeau qui incombe au ministère public lorsqu’il demande la confiscation en vertu du par. 490(9) devant la Cour du Québec mérite quelques commentaires. Lorsque le ministère public détermine que la détention continue des biens saisis ou bloqués n’est plus requise aux fins d’une enquête criminelle ou d’une poursuite, il doit demander au tribunal de rendre une ordonnance en vertu du par. 490(9) (voir les par. 490(5) et (6) C. cr.). Le tribunal n’ordonnera la confiscation conformément à cette demande que si le ministère public réussit à le convaincre que trois conditions préalables sont remplies. Premièrement, le ministère public doit convaincre le tribunal soit que les périodes de détention ont expiré et que des procédures à l’occasion desquelles les biens pourraient être requis n’ont pas été engagées, soit que les périodes de détention n’ont pas expiré, mais que la détention continue des biens n’est pas requise aux fins d’une enquête ou d’une poursuite (par. 490(9)). Deuxièmement, le ministère public doit démontrer que la possession des biens par la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou bloqués est illégale, ou que les biens n’étaient pas en possession de quiconque (al. 490(9)c) et par. 490(9) in fine). Troisièmement, le ministère public doit démontrer qu’aucune autre personne connue n’est le propriétaire légitime de ces biens ou n’a droit à leur possession (al. 490(9)d) et par. 490(9) in fine).
L’issue de nombreuses affaires dépendra de la question de savoir si le ministère public peut prouver l’illégalité de la possession des biens par les personnes visées. Aucune norme de preuve n’est prévue dans le libellé exprès de la disposition, mais notre Cour a conclu que le fait qu’une personne a les biens en sa possession immédiatement avant la saisie emporte la présomption que la possession par cette personne est légitime (voir Fleming, p. 444-445; voir aussi Mac, par. 17). Pour réfuter la présomption, le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que la possession est illégale (voir Fleming, p. 446). La juge Wilson a expliqué dans l’arrêt Fleming, en interprétant une disposition de confiscation dans la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, c. N-1, qui, comme en l’espèce, ne précisait pas la norme de preuve applicable, que « [l]es principes fondamentaux de justice criminelle [. . .] ne justifient pas de transformer l’audition d’une demande de restitution en un procès au cours duquel la poursuite n’aurait qu’à satisfaire à une norme civile de preuve » (p. 445). Par conséquent, « [e]n l’absence de conclusion précise au procès sur le “bien vicié”, la poursuite peut combler la lacune de la preuve en prouvant la viciation selon la norme du doute raisonnable » (p. 446). Dans le contexte spécifique du par. 490(9), la Cour d’appel de l’Ontario a conclu qu’interpréter le fardeau du ministère public [traduction] « de toute autre façon » signifierait que « la personne entre les mains de qui [les biens] ont été saisis serait incapable de les récupérer sans prouver qu’ils avaient été acquis honnêtement », et que « [c]ela ne correspond pas à notre façon de faire » (Mac, par. 16). Je suis du même avis.
Pour s’acquitter de ce fardeau, le ministère public pourrait devoir produire, dans le cadre de l’audience de confiscation, des éléments de preuve relatifs aux actes illégaux de la personne (voir British Columbia (Attorney General) c. Forseth (1995), 99 C.C.C. (3d) 296 (C.A. C.-B.), par. 27 et 30). Le ministère public peut s’appuyer sur une condamnation antérieure ou présenter des éléments de preuve pour démontrer l’illégalité de la possession conformément aux règles applicables de procédure criminelle. Si le ministère public présente des éléments de preuve, les règles de preuve normales en matière criminelle s’appliqueront (voir R. c. West (2005), 199 C.C.C. (3d) 449 (C.A. Ont.), par. 27-28; voir aussi Fleming, p. 445-446). Bien que la preuve puisse être présentée au moyen d’un affidavit, elle doit être conforme aux règles de preuve applicables aux demandes en droit criminel (voir West, par. 27-31 et 35; Canada (Attorney General) c. Acero, 2006 BCSC 1015, 210 C.C.C. (3d) 549, par. 53 et 56-58; voir aussi Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, par. 218).
Les procédures de confiscation sont distinctes de toutes procédures connexes en responsabilité criminelle en ce qui a trait au dossier de preuve (voir Vellone, par. 41 et 53; Breton, par. 76). Par exemple, si des éléments de preuve ont été écartés lors du procès en vertu du par. 24(2) de la Charte, cela ne signifie pas qu’ils seront nécessairement écartés dans une demande de confiscation (voir Vellone, par. 48-49; Breton, par. 77-82). Étant donné que l’analyse prescrite dans l’arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, est intrinsèquement contextuelle, elle pourrait sembler différente dans une demande de confiscation de ce qu’elle serait même dans un procès connexe visant à établir la responsabilité criminelle d’une personne (Breton, par. 77; Vellone, par. 55).
Lorsque le ministère public s’acquitte du fardeau qui lui incombe de démontrer que les biens ont été saisis entre des mains illégitimes et qu’il n’y a aucun possesseur légitime connu, les préoccupations liées au principe ex turpi causa justifiant la confiscation entrent en jeu. Afin de veiller à ce que le tribunal ne facilite pas l’illégalité à l’égard des biens viciés, ceux-ci doivent être retirés de la circulation.
VI. Conclusion
Au final, l’arrêt des procédures des intimés n’a pas dépouillé la Cour du Québec de toute compétence en matière de confiscation, et il n’empêchait pas non plus le ministère public de faire la preuve que les biens en litige sont viciés par la criminalité. À la lumière de la requête initiale du ministère public, la Cour du Québec doit déterminer si les biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté.
Le pourvoi devrait être accueilli en partie. Les jugements de la Cour d’appel et de la Cour supérieure devraient être écartés et le jugement de la Cour du Québec relatif à la compétence devrait être annulé. Une ordonnance interdisant la continuation des procédures de confiscation devant la Cour du Québec en vertu des art. 462.37 et 491.1 C. cr. et de l’art. 16 LRCDAS devrait être accordée, et l’affaire devrait être renvoyée devant ce tribunal pour la continuation des procédures de confiscation, et pour l’examen de la demande des intimés en vue de la restitution des biens, conformément aux présents motifs.
Notes de bas de page
- [1] Postérieurement aux infractions reprochées, la LRCDAS a été modifiée afin de retirer le cannabis de ses annexes de substances désignées (Loi sur le cannabis, L.C. 2018, c. 16, art. 204). La confiscation en cas d’infractions liées au cannabis est maintenant régie par une disposition analogue de la Loi sur le cannabis (art. 94). Comme cette disposition n’a pas été invoquée par le ministère public dans sa demande devant la Cour du Québec, elle ne sera pas examinée davantage dans les présents motifs.
Arrêts cités
- Fleming (Succession Gombosh) c. La Reine 17717-1986-04-24 p 432 ¶ 2
- Vu c. R. 2017 QCCQ 14782 par 9 ¶ 19
- R. c. Vu 2019 QCCA 1709 ¶ 26
- c. R. 2021 QCCS 386 ¶ 33
- Vellone c. R. 2020 QCCA 665 ¶ 37
- Guimont c. R. 2020 QCCA 1759 ¶ 37
- R. v. Lavigne 2006 SCC 10 ¶ 40
- R. c. Hape 201 O.A.C. 126 ¶ 40
- R. c. Jewitt 17693-1985-09-19 ¶ 42
- Bessette v. British Columbia (Attorney General) 2019 SCC 31 par 23 ¶ 49
- Quebec (Attorney General) v. Laroche 2002 SCC 72 par 25 ¶ 51
- R. v. Craig 2009 SCC 23 par 34-37 ¶ 51
- R. v. Vallières 2022 SCC 10 par 24 ¶ 51
- Denis c. R. 2018 QCCA 1033 par 160 ¶ 51
- R. c. Angelis 2016 ONCA 675 ¶ 51
- Lorraine (Ville) v. 2646‑8926 Québec inc. 2018 SCC 35 par 1 ¶ 51
- Anderson c. La Reine item-4160-1970-04-28 p 849 ¶ 52
- Hall c. Hebert 22399-1993-04-29 p 170-171 ¶ 53
- Lapointe c. Messier item-9670-1914-02-03 p 297 ¶ 53
- Further Detention of Things Seized (Re) 2024 BCSC 2132 par 51-52 ¶ 53
- R. c. Ayotte 2026 QCCQ 454 par 73 ¶ 53
- R. c. Mac 80 O.A.C. 26 par 15 ¶ 54
- R. c. Lu 2021 ONCJ 563 par 4 ¶ 54
- Trecartin c. R. 2019 NBCA 84 par 28 ¶ 54
- R. c. Breton 2025 ONCA 781 par 47-48 ¶ 55
- Desjardins c. R. 2010 QCCA 1947 par 28 ¶ 55
- R. c. Gisby 2000 ABCA 261 ¶ 55
- R. v. Di Paola 2025 SCC 31 par 33 ¶ 56
- La Presse inc. v. Quebec 2023 SCC 22 par 22 ¶ 56
- R. v. Basque 2023 SCC 18 par 63 ¶ 56
- Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re) 24711-1998-01-22 par 21 ¶ 56
- R. c. Hollaman 2025 BCCA 315 par 97 ¶ 64
- Further Detention of Things Seized (Re) 2024 BCSC 297 par 54 ¶ 64
- Further Detention of Things Seized (Re) 2024 BCSC 93 par 17 ¶ 64
- R. v. Bouvette 2025 SCC 18 par 64 ¶ 67
- R. v. R.V. 2021 SCC 10 par 76 ¶ 67
- R. v. Mahalingan 2008 SCC 63 par 31 ¶ 70
- R. v. Punko 2012 SCC 39 par 7-8, par 42 ¶ 70, ¶ 71
- R. v. Raponi 2004 SCC 50 par 32-34 ¶ 73
- Telus Communications Inc. v. Federation of Canadian Municipalities 2025 SCC 15 par 30 ¶ 79
- Piekut v. Canada (National Revenue) 2025 SCC 13 par 45 ¶ 80
- R. v. Alex 2017 SCC 37 par 31 ¶ 80
- R. v. Wilson 2025 SCC 32 par 34 ¶ 80
- Montréal (City) v. 2952-1366 Québec Inc. 2005 SCC 62 par 10 ¶ 80
- R. v. Rafilovich 2019 SCC 51 par 30 ¶ 81
- Sun Indalex Finance, LLC v. United Steelworkers 2013 SCC 6 par 174 ¶ 81
- R. v. Khill 2021 SCC 37 par 111 ¶ 82
- R. v. Safarzadeh‑Markhali 2016 SCC 14 par 36 ¶ 82
- R. c. Shearer 2015 ONCA 355 ¶ 87
- Croussette c. R. 2017 QCCA 1040 par 10 ¶ 87
- du Québec c. Hydrobec (9031-7579 Québec 2022 QCCA 534 par 7 ¶ 87
- R. c. Witvoet 2015 ABCA 152 ¶ 87
- Agraira v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness) 2013 SCC 36 par 81 ¶ 91
- R. c. Dolbec 2011 QCCA 1610 par 27 ¶ 95
- Arif c. R. 2020 QCCA 848 par 126 ¶ 99
- R. v. Archambault 2024 SCC 35 par 63 ¶ 100
- R. c. Gagnon 2013 QCCA 1744 ¶ 104
- Canada (Transportation Safety Board) v. Carroll‑Byrne 2022 SCC 48 par 72 ¶ 107
- R. c. Piché 2003 SKQB 405 ¶ 109
- R. c. Piccirilli 2025 QCCQ 6579 par 9 ¶ 112
- Canadian Broadcasting Corp. v. Manitoba 2021 SCC 33 par 33 ¶ 115
- R. v. Barton 2019 SCC 33 par 53 ¶ 120
- Further Detention of Things Seized (Re) 2024 BCSC 354 par 15 ¶ 121
- R. c. Backhouse 195 O.A.C. 80 par 111 ¶ 121
- Ayotte c. R. 2025 QCCS 546 ¶ 124
- R. c. James 2016 ONCJ 424 par 7 ¶ 127
- R. c. Taylor 2011 NLCA 72 ¶ 128
- R. c. Spindloe 2001 SKCA 58 ¶ 128
- du Canada 2009 QCCQ 4827 ¶ 128
- British Columbia Human Rights Tribunal v. Schrenk 2017 SCC 62 par 45-46 ¶ 138
- R. v. Proulx 2000 SCC 5 par 28 ¶ 138
- Pointe-Claire (Ville) c. Québec (Tribunal du 24845-1997-04-24 par 61 ¶ 139
- R. v. Ulybel Enterprises Ltd. 2001 SCC 56 par 52 ¶ 139
- R. c. Savard 2021 QCCS 5717 par 28-31 ¶ 141
- c. Hébert 2019 QCCQ 8754 par 7 ¶ 141
- du Québec c. Lacelle 2013 QCCQ 10269 par 42-45 ¶ 141
- R. c. MacLeod 2005 MBQB 15 ¶ 141
- R. c. Elansooriyanathan 2025 ONSC 5823 par 36 ¶ 141
- du Québec c. Bagui 2021 QCCQ 12225 par 10 ¶ 141
- R. v. Cunningham 2010 SCC 10 par 18-19 ¶ 144
- du Canada, 20708-1990-05-31 ¶ 147
- Canada (Attorney General) c. Acero 2006 BCSC 1015 ¶ 155
- R. v. Grant 2009 SCC 32 ¶ 156
- 2015 ABCA 152 2015 ABCA 152 par 41 ¶ 90
- 2025 QCCS 546 2025 QCCS 546 par 490 ¶ 126
- 2009 QCCQ 4827 2009 QCCQ 4827 par 211, par 490 ¶ 129, ¶ 133, ¶ 135, ¶ 136
Lois et règlements cités
- Code criminel Code criminel ¶ 4, ¶ 11, ¶ 40, ¶ 52, ¶ 56, ¶ 64, ¶ 69, ¶ 100, ¶ 102, ¶ 103, ¶ 104, ¶ 110, ¶ 120, ¶ 125, ¶ 126, ¶ 127, ¶ 136, ¶ 138
- Loi réglementant certaines drogues et autres substances Loi réglementant certaines drogues et autres substances ¶ 4, ¶ 90, ¶ 103
- 462.33 ¶ 21, ¶ 23, ¶ 151
- 16(2) ¶ 25, ¶ 27, ¶ 30, ¶ 34, ¶ 43, ¶ 46, ¶ 48, ¶ 59, ¶ 76, ¶ 85, ¶ 87, ¶ 88, ¶ 108
- Charte canadienne des droits et libertés art. 11(b) ¶ 26, ¶ 28, ¶ 29
- Charte canadienne des droits et libertés la Charte ¶ 26, ¶ 28, ¶ 29, ¶ 69, ¶ 71, ¶ 130, ¶ 156
- 490(7) ¶ 27
- 490(9) ¶ 27, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 46, ¶ 48, ¶ 64, ¶ 65, ¶ 68, ¶ 71, ¶ 118, ¶ 119, ¶ 120, ¶ 123, ¶ 124, ¶ 127, ¶ 128, ¶ 129, ¶ 131, ¶ 132, ¶ 133, ¶ 134, ¶ 135, ¶ 137, ¶ 140, ¶ 141, ¶ 143, ¶ 149, ¶ 150, ¶ 153, ¶ 154
- 462.37(2) ¶ 27, ¶ 30, ¶ 34, ¶ 42, ¶ 43, ¶ 46, ¶ 48, ¶ 59, ¶ 75, ¶ 84, ¶ 85, ¶ 86, ¶ 87, ¶ 88, ¶ 90, ¶ 99, ¶ 100, ¶ 103, ¶ 108
- 491.1 ¶ 27, ¶ 30, ¶ 49, ¶ 54, ¶ 60, ¶ 68, ¶ 74, ¶ 77, ¶ 85, ¶ 94, ¶ 109, ¶ 110, ¶ 114, ¶ 130, ¶ 138, ¶ 159
- 462.37 ¶ 28, ¶ 40, ¶ 49, ¶ 54, ¶ 58, ¶ 74, ¶ 75, ¶ 91, ¶ 94, ¶ 100, ¶ 101, ¶ 102, ¶ 104, ¶ 105, ¶ 109, ¶ 111, ¶ 114, ¶ 127, ¶ 159
- 462.43 ¶ 28, ¶ 64, ¶ 151
- 490(4) ¶ 28, ¶ 122, ¶ 130, ¶ 144
- 16 ¶ 28, ¶ 40, ¶ 49, ¶ 54, ¶ 58, ¶ 74, ¶ 76, ¶ 90, ¶ 91, ¶ 94, ¶ 105, ¶ 109, ¶ 114, ¶ 159
- Charte canadienne des droits et libertés art. 7 ¶ 28
- Charte canadienne des droits et libertés art. 11(d) ¶ 28
- Charte canadienne des droits et libertés art. 24 ¶ 28
- 490 ¶ 30, ¶ 49, ¶ 119, ¶ 121, ¶ 122, ¶ 127, ¶ 137, ¶ 139, ¶ 140, ¶ 142, ¶ 144, ¶ 146, ¶ 147, ¶ 150, ¶ 151
- 491.1(2) ¶ 33, ¶ 40, ¶ 43, ¶ 111
- 462.37(1) ¶ 42, ¶ 59, ¶ 75, ¶ 84, ¶ 86, ¶ 98, ¶ 99, ¶ 112
- Code criminel 962 ¶ 52
- Code criminel 965 ¶ 52
- Code criminel art. 1 ¶ 52
- 965 ¶ 52
- 115 ¶ 54
- 164 ¶ 54
- 462 ¶ 54
- 163.1(4) ¶ 54
- 164(4) ¶ 54, ¶ 62, ¶ 68
- 490.1 ¶ 54, ¶ 58, ¶ 76
- 91(1) ¶ 55
- 354(1)a) ¶ 55
- 4 ¶ 55
- 192 ¶ 59
- 490.1(1) ¶ 59
- 16(1) ¶ 59, ¶ 76, ¶ 86, ¶ 106, ¶ 108, ¶ 111
- 490.1(2) ¶ 59
- 83.14(5) ¶ 62, ¶ 68
- 83.222(4) ¶ 62
- 462.38 ¶ 63
- 490.2 ¶ 63
- 17 ¶ 63
- Code criminel art. 490 ¶ 64, ¶ 138
- 462.38(2) ¶ 68
- 490.2(2) ¶ 68
- 17(2) ¶ 68
- 117.05(4) ¶ 68
- Charte canadienne des droits et libertés art. 11 ¶ 69
- Charte canadienne des droits et libertés art. 24(2) ¶ 71, ¶ 156
- 462.3(1) ¶ 75
- 491.1(1) ¶ 77, ¶ 85
- 491.1(2)b) ¶ 77
- (2) (2) ¶ 87, ¶ 88, ¶ 99
- (1) (1) ¶ 87, ¶ 88, ¶ 99
- 59 ¶ 90
- 462.37(3) ¶ 91
- 462.49(2) ¶ 91
- 462.41(3) ¶ 91
- 462.42(4) ¶ 91
- 19(3) ¶ 91
- 20(4) ¶ 91
- Code criminel art. 264(4) ¶ 100
- Code criminel art. 286.2(6) ¶ 100
- Code criminel art. 738(1) ¶ 100
- Code criminel art. 130.1 ¶ 100
- Code criminel art. 320.22 ¶ 100
- 348.1 ¶ 100
- 264(4) ¶ 100
- 286.2(6) ¶ 100
- 738(1) ¶ 100
- Code criminel art. 12 ¶ 103
- Code criminel art. 19 ¶ 103
- 59(1) ¶ 103
- 74 ¶ 109
- 160 ¶ 110
- Code criminel art. 655 ¶ 110
- Code criminel art. 491.1 ¶ 110, ¶ 138
- 673 ¶ 111
- 490(1) ¶ 121, ¶ 122, ¶ 123, ¶ 135
- (9) ¶ 121
- 489.1(1)b) ¶ 121
- 490.9(1) ¶ 121, ¶ 150
- 15(1) ¶ 121, ¶ 150
- 490(1)b) ¶ 122, ¶ 137
- 490(2) ¶ 122
- 490(2)a) ¶ 122
- 490(3)a) ¶ 122
- 490(9.1) ¶ 122
- 490(2)b) ¶ 122, ¶ 137
- 490(3)b) ¶ 122, ¶ 137
- (3) ¶ 123, ¶ 135
- 490(5) ¶ 123, ¶ 153
- (8) ¶ 123
- Code criminel art. 569 ¶ 125
- Code criminel art. 432 ¶ 125
- Code criminel 569(4) ¶ 125, ¶ 136
- 569(4) ¶ 125
- (6) ¶ 125
- Code criminel art. 490(9) ¶ 126, ¶ 127, ¶ 136
- Code criminel art. 432(3) ¶ 126, ¶ 136
- 29 ¶ 126
- 73 ¶ 126
- 490(10) ¶ 137
- 14(9) ¶ 139
- 490.8 ¶ 150
- 14 ¶ 150
- 487 ¶ 150
- 11 ¶ 150
- 13(1) ¶ 150
- (6) ¶ 153
- 490(9)c) ¶ 153
- 490(9)d) ¶ 153