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Motifs de jugement — Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Martin, Jamal, O’Bonsawin et Moreau)
Ce pourvoi porte sur la constitutionnalité de la Loi visant l’interruption du processus de délimitation des circonscriptions électorales, L.Q. 2024, c. 14 (« LVI »). En première instance, la Cour supérieure a conclu que la LVI porte atteinte au droit garanti par l’art. 3 de la Charte canadienne des droits et libertés puisqu’elle interrompt le processus indépendant de réforme de la carte électorale alors même que le droit de vote de nombreux électeurs est présentement dilué (2025 QCCS 2078). La Cour supérieure a toutefois estimé que cette atteinte est justifiée au regard de l’article premier, en application des critères établis dans l’arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et a déclaré la LVI inconstitutionnelle et inopérante, étant d’avis que le procureur général du Québec ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que l’atteinte à l’art. 3 de la Charte se justifie dans le cadre d’une société libre et démocratique (2025 QCCA 1558). À l’audience, une majorité des juges de la Cour a rejeté l’appel, avec motifs à suivre. Voici les motifs en appui de cette conclusion.
La détermination du juge d’instance concernant l’atteinte à l’art. 3 de la Charte n’a pas été portée en appel devant notre Cour. L’appel du procureur général du Québec porte uniquement sur la justification de cette atteinte au regard de l’article premier de la Charte. Puisque l’appelant n’a démontré l’existence d’aucune erreur révisable commise par la Cour d’appel, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.
Contrairement à ce que plaide l’appelant, la Cour d’appel n’a pas restreint indûment l’objectif réel et urgent retenu par le juge d’instance et ne s’est pas écartée des conclusions factuelles découlant de la preuve relative à ce que l’appelant qualifie de « phénomène persistant de dévitalisation de certaines régions éloignées » (plan d’argumentation, par. 3.2b)). À bon droit, la Cour supérieure a retenu l’objectif immédiat et précis de préserver la circonscription gaspésienne vouée à disparaître avant de conclure à l’existence d’un lien rationnel entre cet objectif réel et urgent et la LVI (par. 123). La Cour d’appel, précisant que le critère de l’objectif réel et urgent n’a pas été remis en cause devant elle, mobilise ce même objectif d’éviter la suppression d’une circonscription en Gaspésie (par. 29, 50 et 63).
Les objectifs plus larges plaidés par l’appelant devant notre Cour, portant sur la protection des régions en situation de dévitalisation et la nécessité d’accorder au législateur un temps de réflexion, ne sont pas décrits avec le degré de précision nécessaire à une analyse aux termes de l’arrêt Oakes (voir R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906, par. 63, cité par la C.S., par. 117). Ils renvoient plutôt à « l’enjeu de la disparition inévitable de circonscriptions en région éloignée » qui, comme le note la Cour d’appel, est connu du législateur depuis plusieurs décennies (par. 67).
En outre, l’objectif réel et urgent préconisé par l’appelant ne respecterait pas le critère subséquent du lien rationnel. L’appelant n’a pas établi en quoi l’interruption totale du processus indépendant de révision des délimitations de l’ensemble des circonscriptions du Québec, et par le fait même la préservation d’une circonscription à Montréal, participe à l’objectif général de protection des régions en situation de dévitalisation. Ce n’est qu’en retenant l’objectif réel et urgent plus précis de la sauvegarde de la circonscription gaspésienne que la Cour supérieure et la Cour d’appel ont pu conclure à l’existence d’un lien rationnel. Ce faisant, elles n’ont commis aucune erreur révisable.
À l’étape de l’atteinte minimale du test de l’arrêt Oakes, l’appelant soutient que la solution alternative retenue par la Cour d’appel ne permettrait pas d’atteindre les objectifs du législateur de manière réelle et substantielle. Pour l’appelant, la solution retenue dans la LVI constitue une atteinte minimale, notamment en raison du fait que la loi a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale.
Je rejette cet argument. Il est vrai que l’État bénéficie d’une certaine déférence à l’étape du critère de l’atteinte minimale (Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567, par. 53). De plus, je reconnais que, selon les circonstances, l’unanimité d’une assemblée législative peut participer à une démonstration qu’une réforme électorale ait été adoptée de bonne foi plutôt qu’à des fins purement partisanes. Toutefois, le simple fait que la LVI ait été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale n’est pas ici une considération déterminante mettant la LVI à l’abri d’un contrôle constitutionnel et relevant l’appelant de son fardeau, sous l’article premier de la Charte, de démontrer que la loi a été « soigneusement adaptée de façon à ce que l’atteinte aux droits ne dépasse pas ce qui est nécessaire » (RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, par. 160, cité par la C.A., par. 78).
La Cour d’appel n’a pas commis d’erreur révisable en concluant que la solution retenue dans la LVI ne constitue pas une atteinte minimale au droit énoncé à l’art. 3 de la Charte. Je partage son avis, exposé aux par. 79 à 81 de ses motifs, selon lequel le législateur disposait d’au moins une option alternative, moins attentatoire au sens de l’arrêt Oakes, qui aurait permis la réalisation de l’objectif réel et urgent tout en minimisant la dilution du droit de vote d’un demi-million d’électeurs et l’interruption législative du processus indépendant de la Commission de la représentation électorale. Comme l’explique la Cour d’appel, il était notamment possible pour le législateur d’adopter une loi protégeant temporairement les circonscriptions de la Gaspésie, tout en laissant à la Commission le soin de terminer son travail pour le reste du Québec (par. 81).
Puisque la LVI ne constitue pas, comme l’a conclu la Cour d’appel, une atteinte minimale au sens de l’arrêt Oakes, il n’est pas nécessaire de traiter des autres arguments de l’appelant portant sur le critère de la proportionnalité. Ainsi, je confirmerais la conclusion de la Cour d’appel déclarant la LVI inopérante en application de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Je prends acte du fait que l’appelant ne demande pas à la Cour de suspendre l’exécution du présent arrêt.
Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel, avec dépens en faveur des intimés Xavier-Antoine Lalande, le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides, David Armstrong, Rémi Barbeau-Cardoza, la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi, la Table des MRC du Centre-du-Québec et la Ville de Sherbrooke.
Motifs conjoints dissidents — Les juges Côté et Rowe
I. Introduction
Nous sommes en désaccord avec la conclusion de la Cour d’appel du Québec et de la majorité de notre Cour dans la présente affaire. Nous sommes d’avis, en présumant que la Loi visant l’interruption du processus de délimitation des circonscriptions électorales, L.Q. 2024, c. 14 (« LVI »), porte atteinte au droit garanti par l’art. 3 de la Charte canadienne des droits et libertés — mais sans nous prononcer sur cet aspect —, qu’une telle atteinte est justifiée au regard de son article premier.
Tout d’abord, la Cour d’appel a commis une erreur en substituant sa propre description de l’objectif poursuivi par le législateur à ceux qu’énonçait le procureur général du Québec et qu’avait acceptés le juge de première instance. Cette erreur vicie le reste de l’analyse de la justification par la Cour d’appel au regard de l’article premier. Il appert clairement d’une description adéquate des objectifs législatifs que la LVI se situe à l’intérieur d’une gamme de solutions raisonnables, dans une société libre et démocratique, à un problème complexe et polycentrique de représentation électorale. Ensuite, la Cour d’appel sous-estime les effets bénéfiques de la LVI et surestime ses effets préjudiciables, ce qui fausse son exercice de pondération. En définitive, la LVI reflète un désaccord raisonnable entre l’Assemblée nationale et la Commission de la représentation électorale (« CRÉ ») quant à la meilleure manière de mettre en œuvre le droit à la représentation effective de l’ensemble des électeurs du Québec dans le contexte démographique actuel.
Par conséquent, nous serions d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer la décision de la Cour d’appel et de confirmer la constitutionalité de la LVI.
II. Analyse
La conclusion d’atteinte du juge de première instance est fondée sur la combinaison de deux éléments, soit une dilution du poids électoral des électeurs dans sept circonscriptions en situation d’exception positive de plus de 25 p. 100 par rapport à la moyenne provinciale et l’interruption « politique » du processus de délimitation des circonscriptions par la CRÉ (2025 QCCS 2078, par. 66). La Cour d’appel considère que, en raison de ces deux éléments, l’atteinte en l’espèce est « grave » (2025 QCCA 1558, par. 84). Le procureur général du Québec n’a pas remis en cause devant notre Cour la conclusion voulant que la LVI porte atteinte au droit à la représentation effective garanti par l’art. 3 de la Charte et, pour cette raison, nous présumons qu’une telle atteinte est établie — mais sans confirmer la justesse de cette conclusion. Cela étant, nous sommes en désaccord avec la Cour d’appel que l’atteinte à justifier est « grave », puisque ni ce seuil de 25 p. 100 ni un processus indépendant ne constituent des exigences constitutionnelles, tel que nous l’expliquons ci-après.
A. La représentation effective
Dans le Renvoi : Circ. électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158, notre Cour explique que l’art. 3 de la Charte ne garantit pas la parité absolue du pouvoir électoral, mais plutôt la représentation effective des électeurs (p. 188‑189). Il est sans conteste que la représentation effective comporte des dimensions quantitative et qualitative. Elle exige une parité relative du pouvoir électoral de chaque électeur qui tienne compte d’un ensemble de facteurs, « tels les caractéristiques géographiques, l’histoire et les intérêts de la collectivité et la représentation des groupes minoritaires » (p. 184). Dans ce contexte, la Loi électorale, RLRQ, c. E‑3.3, prévoit que le nombre d’électeurs dans une circonscription ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 25 p. 100 au quotient obtenu par la division du nombre total d’électeurs par le nombre de circonscriptions dans la province (art. 16), à moins qu’un tel écart puisse se justifier par les facteurs démographiques, géographiques et sociologiques énoncés à l’art. 15 de la Loi électorale (art. 17).
En l’espèce, le juge de première instance indique avec justesse que ce seuil de 25 p. 100 prévu par la Loi électorale n’est pas une norme constitutionnelle dont le dépassement mène à une conclusion automatique d’atteinte au droit à la représentation effective. En effet, dans le Renvoi : Circ. électorales, notre Cour a tenu pour valide une loi tolérant des écarts allant jusqu’à 50 p. 100 par rapport à la moyenne provinciale d’électeurs par circonscription (p. 193 et 197).
Par ailleurs, certaines des considérations qualitatives de la représentation effective dont le juge de première instance et la Cour d’appel n’ont pas tenu compte auraient pu justifier ces situations d’exception positive au profit de circonscriptions en situation d’exception négative. Rappelons les propos pertinents de la juge McLachlin voulant qu’« il est plus difficile de représenter des populations rurales que des populations urbaines » car « les circonscriptions rurales sont plus difficiles à desservir en raison de divers problèmes de transport et de communications [et] les électeurs ruraux font plus appel à leurs représentants élus soit à cause de l’absence des ressources plus diversifiées dont disposent les centres urbains soit pour d’autres raisons » (Renvoi : Circ. électorales, p. 195).
B. Le processus indépendant
Le deuxième élément sur lequel le juge de première instance fonde sa conclusion d’atteinte à l’art. 3 de la Charte, et avec lequel la Cour d’appel s’accorde (au par. 84), est l’interruption « politique » du processus de délimitation des circonscriptions par la CRÉ. En reprochant à l’Assemblée nationale le fait que « la carte ne résulte pas d’un processus indépendant » et que l’intervention du législateur « ne repose pas sur des critères objectivement neutres quant au résultat » (par. 107), le juge de première instance se trouve de fait à considérer qu’un processus indépendant est requis par la Charte.
À notre avis, bien que le législateur québécois ait fait le choix de déléguer à la CRÉ l’autorité décisionnelle d’établir la carte électorale provinciale, les modalités de la représentation électorale relèvent ultimement de la compétence législative du Parlement du Québec en vertu de l’art. 45 de la Loi constitutionnelle de 1982. En outre, même lorsque le législateur provincial a délégué cette fonction, sa participation à l’ajustement des délimitations ne rend pas le processus injuste ou arbitraire (Renvoi : Circ. électorales, p. 194).
Il importe de rappeler, comme l’expliquait la juge McLachlin, que [traduction] « les tribunaux devraient se garder de modifier, en vertu de l’art. 3 de la Charte, les circonscriptions électorales établies par le législateur à moins qu’il ne semble que des personnes raisonnables, appliquant les principes appropriés, n’auraient pas pu tracer les limites existantes des circonscriptions » (Renvoi : Circ. électorales, p. 189, citant Dixon c. British Columbia (Attorney General) (1986), 7 B.C.L.R. (2d) 174 (C.S.), p. 419). Dans le cadre de cette analyse, il convient de garder à l’esprit que l’exercice de délimitation électorale implique de soupeser des considérations de principe opposées, une tâche qui convient davantage au législateur qu’aux tribunaux (Renvoi : Circ. électorales, p. 189; Reference re the Final Report of the Electoral Boundaries Commission, Re, 2017 NSCA 10, 411 D.L.R. (4th) 271, par. 70).
Ainsi, la Cour d’appel ne pouvait qualifier l’atteinte de grave en se fondant sur son aspect processuel. De plus, le fait que la LVI ait été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale traduit un consensus démocratique qui lève tout doute quant à l’existence de motivations purement partisanes. Il ne s’agit résolument pas d’un cas de « gerrymandering ».
C. La Cour d’appel commet une erreur dans sa description de l’objectif réel et urgent du législateur
Le procureur général du Québec réitère devant notre Cour que les objectifs du législateur en adoptant la LVI étaient, d’une part, de préserver les voix des régions en déclin démographique et, d’autre part, de donner aux élus et à la société québécoise le temps d’entreprendre une réflexion large et non-partisane visant à repenser la manière d’assurer la représentation effective de l’ensemble des électeurs. La perspective de la suppression d’une circonscription supplémentaire en Gaspésie n’a fait que mettre en évidence l’urgence du problème.
Le juge de première instance a conclu que ces objectifs « s’alignent avec les valeurs démocratiques de notre société et sont des objectifs réels et urgents » (par. 120). Les intimés n’ont pas porté en appel cette conclusion du juge de première instance devant la Cour d’appel. De fait, la Cour d’appel souligne, au par. 50 de ses motifs, que « [l]’objectif “urgent et réel” du critère exposé dans Oakes n’est pas en cause dans le présent pourvoi ». Pourtant, la Cour d’appel fonde son analyse sur une description différente, et nettement plus restrictive, de l’objectif de la LVI que celle du juge de première instance, soit d’« éviter la suppression d’une circonscription en Gaspésie » (par. 63).
Avec égards, la Cour d’appel commet une erreur de droit lorsqu’elle substitue ainsi, sans argument des parties et sans identifier d’erreur révisable, sa propre caractérisation de l’objectif poursuivi par le législateur québécois. Sa description indûment restrictive de l’objectif de la loi vicie le reste de son analyse du critère de proportionnalité. En effet, c’est ce qui la conduit à conclure qu’une exception législative pour les circonscriptions de la Gaspésie aurait été une solution moins attentatoire pour réaliser cet objectif restreint que le maintien des limites actuelles de l’ensemble des circonscriptions.
Par ailleurs, les objectifs législatifs de la LVI invoqués par le procureur général du Québec sont appuyés par la preuve. Les débats entourant l’adoption de la LVI montrent que les élus avaient pour objectif de maintenir temporairement le statu quo dans le but de « prendre un moment d’arrêt » afin de « revoir les critères pour la révision de la carte électorale » (Assemblée nationale, Journal des débats, vol. 47, no 124, 1re sess., 43e lég., 2 mai 2024, p. 5761). Il s’agissait à terme de « permettre à la CRÉ d’établir une carte électorale qui assure une représentation juste et équitable de l’ensemble des électeurs du Québec » (d.a., vol. XIII, p. 3238) sur la base des critères de la représentation effective et pas d’un critère « simplement de nombre et de démographie » (Journal des débats, p. 5761). Cette intention se reflète dans les deux motions unanimes adoptées par l’Assemblée nationale en amont de l’élaboration du projet de loi (Procès-verbal, no 112, 1re sess., 43e lég., 28 mars 2024, p. 1732). L’Assemblée nationale a justifié sa démarche en « soulign[ant] que toute perte de poids politique que subissent nos régions québécoises met en péril la santé démocratique de notre nation » (Procès‑verbal, no 68, 1re sess., 43e lég., 17 octobre 2023, p. 1065‑1066).
Ainsi, « si la disparition d’une circonscription supplémentaire en Gaspésie a été l’ultime élément déclencheur menant à l’adoption de la LVI » (m.a., par. 91), cette dernière représente plus largement une réaction du législateur québécois à l’incapacité graduelle du processus prévu par la Loi électorale à concilier la parité démographique avec les réalités des régions éloignées ou faiblement peuplées.
Nous concluons, à l’instar du juge de première instance, que les objectifs du législateur québécois en interrompant le processus de révision de la carte électorale étaient de préserver la représentation électorale des régions en déclin démographique tout en se donnant le temps nécessaire pour élaborer, sur une base transpartisane, une solution à plus long terme qui permette d’assurer la représentation effective de l’ensemble des électeurs. Nous sommes d’avis qu’il s’agit de préoccupations urgentes et réelles qui sont légitimes dans une société libre et démocratique (R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, p. 138‑139).
D. La LVI a un lien rationnel avec ces objectifs réels et urgents
L’existence d’un lien rationnel entre la LVI et ces objectifs n’est pas remis en cause par les parties. Notre collègue le juge Kasirer suggère néanmoins qu’il n’existerait aucun lien rationnel entre l’interruption du processus de révision de la carte électorale et les objectifs énoncés par le procureur général du Québec (par. 5). Nous sommes en désaccord.
Le maintien provisoire de la carte électorale existante permet de préserver la représentation électorale des régions en déclin démographique dont les circonscriptions étaient menacées de disparition tout en évitant de déplacer le problème vers d’autres régions se trouvant dans une situation semblable. Il appert clairement des débats parlementaires que la LVI constituait la première phase d’une démarche en deux temps visant à revoir les modalités de révision de la carte électorale prévues à la Loi électorale. Le maintien temporaire du statu quo facilite cette démarche transpartisane du législateur.
E. Le maintien provisoire de la carte électorale existante constitue une atteinte minimale au droit à la représentation effective
L’interruption du processus de révision de la carte électorale et le maintien provisoire du statu quo pour un seul cycle électoral supplémentaire portent minimalement atteinte au droit à la représentation effective des électeurs des circonscriptions en situation d’exception positive.
L’interruption législative du processus de révision de la carte électorale constituait le seul moyen légal pour l’Assemblée nationale de rejeter les recommandations formulées dans le rapport préliminaire de la CRÉ, et qui menaçaient selon l’Assemblée nationale la représentation effective des régions. En effet, contrairement au processus mis en place dans d’autres juridictions canadiennes, la Loi électorale québécoise ne requiert pas l’approbation finale de la nouvelle carte électorale par l’Assemblée nationale (voir, p. ex., Electoral Boundaries Commission Act, R.S.B.C. 1996, c. 107, art. 14; Electoral Boundaries Commission Act, R.S.A. 2000, c. E‑3, art. 11; The Constituency Boundaries Act, 1993, S.S. 1993, c. C‑27.1, art. 23; House of Assembly Act, R.S.N.S. 1989 (1992 Supp.), c. 1, art. 5; Electoral Boundaries Act, R.S.P.E.I. 1988, c. E-2.1, art. 18.1; Loi de 2015 sur la représentation électorale, L.O. 2015, c. 31, ann. 1; Electoral Boundaries Act, R.S.N.L. 1990, c. E‑4).
Aucune autre mesure permettant d’atteindre les objectifs réels et urgents du législateur n’aurait pu être mise en œuvre en temps utile. Les prochaines élections générales québécoises sont prévues au plus tard le 5 octobre 2026 (Loi sur l’Assemblée nationale, RLRQ, c. A‑23.1, art. 6; Loi électorale, art. 129). La CRÉ a déposé son rapport préliminaire à l’Assemblée nationale le 19 septembre 2023, lequel a fait l’objet d’une étude en commission parlementaire du 13 au 15 février 2024. La LVI a été adoptée le 2 mai 2024. Vu cet échéancier, le législateur n’avait raisonnablement pas le temps nécessaire pour adopter, sur une base transpartisane et au terme des consultations appropriées, une refonte des critères de délimitation des circonscriptions sur la base desquels la CRÉ aurait pu entreprendre une nouvelle révision de la carte électorale à temps pour la tenue de la prochaine élection. Le législateur n’avait pas non plus la capacité institutionnelle de procéder lui-même, dans ce court délai, à la tâche complexe de révision de la carte électorale selon sa propre pondération des critères de la représentation effective (C.S., par. 130).
Dans ce contexte, l’interruption du processus de révision et le maintien provisoire de la carte électorale existante constituent une solution qui se situe à l’intérieur de la « gamme des mesures raisonnables » permettant de réaliser l’objectif du législateur (Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567, par. 62). En effet, en matière de représentation électorale, « [i]l existe des dizaines, voire des centaines de solutions plausibles, chacune présentant ses avantages et ses inconvénients » (C.S., par. 130). La mise en œuvre du droit à la représentation effective de l’ensemble des électeurs implique nécessairement la pondération de divers facteurs et la conciliation d’intérêts divergents. Chacune des mesures alternatives envisageables aura des répercussions sur la carte électorale, de sorte qu’il est impossible d’identifier une seule « bonne solution » ou mesure minimalement attentatoire. Il est dès lors parfaitement justifiable pour le législateur d’avoir voulu s’accorder le temps nécessaire pour procéder convenablement à un tel exercice. La Cour d’appel fait erreur en reprochant au législateur d’avoir privilégié cette approche prudente.
Or, « si la loi fait partie des solutions raisonnables, le tribunal n’insistera pas sur l’atteinte la plus minime qui soit concevable » (Ontario (Procureur général) c. Working Families Coalition (Canada) Inc., 2025 CSC 5, par. 63). C’est d’autant plus vrai qu’il n’appartient pas à la Cour de déterminer les modalités du redécoupage électoral au Québec ni de prescrire de solution précise à un problème complexe de représentation démocratique impliquant la conciliation d’intérêts divergents (ibid.; RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, par. 160, la juge McLachlin; Hutterian Brethren, par. 53; Frank c. Canada (Procureur général), 2019 CSC 1, [2019] 1 R.C.S. 3, par. 44). Affirmer le contraire reviendrait à laisser aux tribunaux plutôt qu’au législateur le choix de la mesure à privilégier. Or, comme le souligne à juste titre la Cour d’appel — sans pour autant suivre elle-même cette mise en garde — « le rôle de la Cour n’est pas de se substituer au législateur, à qui il revient de procéder à l’équilibrage ultime pour préserver le droit de vote effectif de tous » (par. 81).
Enfin, bien qu’il ne soit pas déterminant de savoir si une autre mesure aurait pu ou non rallier l’unanimité à l’Assemblée nationale, on peut difficilement reprocher au gouvernement de chercher à respecter la pratique parlementaire voulant que les modifications au cadre législatif de la représentation électorale soient adoptées à l’unanimité. Au contraire, cette pratique devrait être saluée. En effet, comme le souligne notre collègue, « l’unanimité d’une assemblée législative peut participer à une démonstration qu’une réforme électorale ait été adoptée de bonne foi plutôt qu’à des fins purement partisanes » (par. 7).
F. La Cour d’appel commet une erreur en considérant que les effets préjudiciables découlant de la LVI sont plus importants que ses effets bénéfiques
À l’étape de la pondération, la Cour d’appel estime que les effets préjudiciables découlant de la LVI sont plus importants que ses effets bénéfiques puisque ces derniers « profitent à 65 000 électeurs seulement dans deux circonscriptions au prix d’une dilution du vote de près d’un demi-million d’électeurs » (par. 84). Avec égards, en se livrant à une analyse strictement mathématique, la Cour d’appel sous-estime les effets bénéfiques de la LVI tandis qu’elle en surestime les effets préjudiciables.
Tout d’abord, la Cour d’appel a largement sous-estimé les effets bénéfiques de maintenir la carte électorale existante en vigueur. La carte proposée par la CRÉ aurait réduit de trois à deux le nombre de circonscriptions dans la péninsule gaspésienne. Chacune de ces deux circonscriptions aurait alors compté un peu plus de 50 000 électeurs, répartis sur un territoire d’environ 15 000 km² et regroupant près d’une quarantaine de municipalités locales (d.a., vol. III, p. 376 et suiv.; d.a., vol. XV, p. 3829; m. interv., Table des préfets des MRC de la Gaspésie, par. 60‑61). Combinée aux enjeux structurels propres aux circonscriptions dévitalisées — notamment les difficultés de transport et de communication ainsi que l’absence de ressources diversifiées comparables à celles des centres urbains (Renvoi : Circ. électorales, p. 194‑195) — une telle configuration aurait constitué une entrave importante à la représentation effective des électeurs. Par ailleurs, sans l’adoption de la LVI, les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, en déclin démographique, auraient perdu à elles seules trois circonscriptions depuis 2011 (d.a., vol. VI, p. 1061).
À l’inverse, la Cour d’appel n’aurait pas dû présumer la dilution du vote des électeurs d’une circonscription une fois le seuil positif de 25 p. 100 dépassé. Le dépassement du seuil de 25 p. 100 n’entraîne pas nécessairement un effet préjudiciable, surtout lorsqu’il demeure inférieur à 30 p. 100, comme c’est le cas dans six des sept circonscriptions en cause. Autrement, selon cette logique, le législateur québécois aurait dû intervenir avant l’élection puisque les données d’un rapport de la CRÉ suggèrent qu’au moins quatre de ces sept circonscriptions étaient déjà en situation d’exception positive lors de l’élection provinciale d’octobre 2022 (d.a., vol. V, p. 534).
En outre, la Cour d’appel aurait dû tenir compte du fait que ces sept circonscriptions, situées en régions périurbaines et de taille moyenne — environ 3642 km2 et une moyenne de 18 municipalités —, ne présentent pas d’obstacles significatifs à l’exercice du rôle de représentation et d’ombudsman du député (d.a., vol. III, p. 365; C.S., par. 57; Renvoi : Circ. électorales, p. 183). Ainsi, les effets préjudiciables à l’égard des électeurs de ces circonscriptions, maintenues par la LVI, sont moins significatifs que ne l’affirme la Cour d’appel.
Il convient enfin d’ajouter que ces effets préjudiciables sont limités dans le temps, puisque la LVI prévoit la révision de la carte électorale suivant l’élection générale de 2026. Ainsi, la carte électorale établie il y a moins de 10 ans par la CRÉ n’est maintenue que pour un seul cycle électoral additionnel. Or, la Constitution n’exige pas une révision de la carte électorale à tous les deux scrutins. À titre comparatif, l’art. 51 de la Loi constitutionnelle de 1867 prévoit que la carte électorale fédérale soit révisée à la suite de chaque recensement décennal, ce qui implique que plus de deux élections puissent parfois se tenir sur la base d’une même carte. La Constitution reconnaît ainsi que les effets préjudiciables résultant de l’utilisation d’une même carte électorale à trois reprises sont acceptables.
Au final, l’exercice de pondération reflète une mise en balance des différentes composantes de la représentation effective. À cet égard, nous sommes d’avis que les effets bénéfiques de la LVI l’emportent sur ses effets préjudiciables.
III. Conclusion
Pour ces raisons, nous aurions accueilli le pourvoi, infirmé la décision de la Cour d’appel et confirmé la constitutionnalité de la LVI.
Arrêts cités
- 2025 QCCS 2078 2025 QCCS 2078 par 66 ¶ 1, ¶ 14
- R. c. Oakes 17550-1986-02-28 p 138 ¶ 1, ¶ 27
- 2025 QCCA 1558 2025 QCCA 1558 par 84 ¶ 1, ¶ 14
- R. v. K.R.J. 2016 SCC 31 par 63 ¶ 4
- Alberta v. Hutterian Brethren of Wilson Colony 2009 SCC 37 par 53, par 62 ¶ 7, ¶ 33
- RJR-MacDonald Inc. v. Canada (Attorney General) 23460, 23490-1995-09-21 par 160 ¶ 7, ¶ 34
- (Sask.) 22345-1991-06-06 ¶ 15
- Dixon c. British Columbia (Attorney General) 7 B.C.L.R. (2d) 174 p 419 ¶ 20
- Reference re the Final Report of the Electoral Boundaries Commission, Re 2017 NSCA 10 ¶ 20
- Ontario (Attorney General) v. Working Families Coalition (Canada) Inc. 2025 SCC 5 par 63 ¶ 34
- Frank v. Canada (Attorney General) 2019 SCC 1 par 44, par 7 ¶ 34, ¶ 35
Lois et règlements cités
- Charte canadienne des droits et libertés art. 3 ¶ 1, ¶ 2, ¶ 8, ¶ 11, ¶ 14, ¶ 15, ¶ 18, ¶ 20
- Charte canadienne des droits et libertés la Charte ¶ 1, ¶ 2, ¶ 7, ¶ 8, ¶ 11, ¶ 14, ¶ 15, ¶ 18, ¶ 20
- Loi constitutionnelle de 1982 art. 52 ¶ 9
- 16 ¶ 15
- art. 15 de la Loi électorale ¶ 15
- 17 ¶ 15
- Loi constitutionnelle de 1982 art. 45 ¶ 19
- 14 ¶ 31
- 11 ¶ 31
- 23 ¶ 31
- 5 ¶ 31
- 18.1 ¶ 31
- 6 ¶ 32
- 129 ¶ 32
- la Constitution ¶ 40
- Loi constitutionnelle de 1867 art. 51 ¶ 40