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Motifs de jugement — Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Martin, O’Bonsawin et Moreau)
I. Aperçu
Dans l’action en divorce intentée par Amrit Pal Singh Ahluwalia devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, Kuldeep Kaur Ahluwalia a prouvé qu’elle avait été victime de maltraitance aux mains de son époux pendant toute la durée de leur mariage. La juge de première instance a décrit la maltraitance comme consistant en un [traduction] « schéma de 16 années de coercition et de contrôle » ou, autrement dit en une conduite récurrente de cette nature (2022 ONSC 1303, par. 5). Elle a conclu qu’il ne s’agissait pas simplement d’une relation malheureuse ou dysfonctionnelle, mais bien d’une relation [traduction] « violent[e] » (ibid.). La maltraitance était soutenue et de caractère varié. Elle incluait le fait pour l’époux de s’être livré à des agressions physiques, à de l’humiliation, à de l’intimidation ainsi qu’à une conduite visant à infliger une détresse émotionnelle, aussi appelée trouble émotionnel; elle s’étendait à l’isolement de Mme Ahwuwalia des membres de sa famille, à la maltraitance infligée comme moyen de pression à des fins sexuelles, et au contrôle financier. La juge de première instance a conclu que, par sa conduite, M. Ahluwalia avait contraint et contrôlé son épouse afin de briser sa volonté et de la conditionner à lui obéir dès le début de leur mariage. Derrière le paravent de l’intimité, il a imposé à Mme Ahluwalia une conception du mariage selon laquelle l’époux et l’épouse ne faisaient qu’une personne, et cette personne était M. Ahluwalia.
En plus des réparations ordonnées en vertu des lois applicables régissant l’échec du mariage, y compris la prestation alimentaire pour enfants, la prestation alimentaire pour époux et l’égalisation des biens familiaux, Mme Ahluwalia — qui n’était pas représentée par avocat au procès — s’est vu accorder 150 000 $ en dommages-intérêts pour ce que la juge de première instance a qualifié de nouveau délit de violence familiale. La juge de première instance aurait accordé, à titre subsidiaire, la même somme d’argent à Mme Ahluwalia pour les délits [traduction] « inclus » de voies de fait et d’infliction intentionnelle d’un trouble émotionnel (« IITÉ ») (par. 103 et 111). Devant la Cour d’appel, M. Ahluwalia a concédé que sa conduite de maltraitance donnait lieu à une responsabilité au titre des délits existants. Il a néanmoins réussi à obtenir une réduction des dommages-intérêts octroyés au procès, ainsi qu’un jugement déclarant qu’il n’y avait pas lieu de reconnaître un nouveau délit de violence conjugale ou de contrôle coercitif.
La maltraitance infligée par M. Ahluwalia, qui constitue une conduite coercitive et contrôlante (aussi appelée conduite coercitive et dominante), repose sur les conclusions de fait de la juge de première instance qui ne sont plus contestées. Il n’y a pas de désaccord entre les parties sur le fait que la violence entre partenaires intimes est un mal de société pernicieux qui mérite toute l’attention du droit. La Cour d’appel a sans aucun doute eu raison d’affirmer que la violence entre partenaires intimes représente le [traduction] « cancer des relations conjugales » (2023 ONCA 476, 167 O.R. (3d) 594, par. 43). Les parties reconnaissent par ailleurs toutes deux que le droit privé, et plus particulièrement la common law en matière de responsabilité délictuelle, peut être invoqué dans le cadre d’instances en droit de la famille pour obtenir une réparation pécuniaire pour ce type de violence. Les parties ont convenu de ne pas contester le quantum des dommages-intérêts fixé par la Cour d’appel.
La question en litige concerne le fondement de la responsabilité délictuelle. Madame Ahluwalia affirme que la juge de première instance a eu raison d’accorder des dommages-intérêts en s’appuyant sur un nouveau délit intentionnel de violence familiale. Monsieur Ahluwalia répond que les délits existants de batterie, de voies de fait et d’IITÉ constituent un fondement adéquat pour l’octroi des dommages-intérêts, et qu’il n’y a pas lieu d’élargir la common law pour reconnaître un nouveau délit comme fondement de la responsabilité.
Compte tenu des faits et des prétentions de Mme Ahluwalia, je suis d’avis de reconnaître un délit de « violence entre partenaires intimes ». Pour établir la responsabilité au titre de ce nouveau délit, le demandeur doit prouver trois éléments : premièrement, que la conduite de maltraitance s’est manifestée dans le contexte d’un partenariat intime ou à la suite de celui-ci; deuxièmement, que le défendeur a intentionnellement adopté cette conduite; et, troisièmement, que la conduite, d’un point de vue objectif, constitue du contrôle coercitif. La preuve de ces trois éléments suffit à établir que le demandeur a subi un préjudice à sa dignité (voir de façon générale Insurance Corporation of British Columbia c. Ari, 2025 BCCA 131, 46 C.C.L.I. (6th) 173, par. 32). Le préjudice découle de la preuve de la transgression intentionnelle parce que le contrôle coercitif porte directement atteinte aux intérêts juridiques du demandeur au respect de sa dignité, de son autonomie et de son égalité au sein du partenariat intime. L’étendue de ce préjudice peut justifier un quantum de dommages-intérêts plus ou moins élevé, selon les circonstances.
Madame Ahluwalia a établi les trois éléments du nouveau délit. Elle a été victime d’une conduite récurrente prolongée de maltraitance qui a servi non seulement à lui faire du mal sur les plans psychologique ou physique, mais aussi à la conditionner à obéir. La conduite coercitive de M. Ahluwalia comprenait trois actes apparemment isolés de violence physique extrême. Cependant, elle englobait également, dans le cadre du même délit de violence entre partenaires intimes, une vaste gamme de formes plus subtiles de manipulation, qui ne relèvent pas toutes des délits existants. Cumulativement, l’ensemble de cette conduite justifie les dommages-intérêts principaux accordés au titre du nouveau délit. Des demandes distinctes fondées sur les délits existants n’étaient donc pas nécessaires parce que toute la conduite préjudiciable de M. Ahluwalia avait été adoptée dans le même but coercitif, soit de priver Mme Ahluwalia d’une possibilité autonome et égale de s’exprimer dans la prise de décision dans le mariage. De plus, M. Ahluwalia a restreint à tort la liberté de celle-ci de mener sa propre vie au sein du partenariat intime — de faire des choix concernant sa carrière, sa relation avec sa famille et ses amis, et la poursuite de son propre bonheur. Cumulativement, la conduite de M. Ahluwalia a soumis Mme Ahluwalia à sa volonté d’une manière qui a miné ses droits à la dignité et à l’autonomie en tant qu’individu et à l’égalité dans la relation. Vu les conclusions de fait tirées par la juge de première instance, la somme totale de 100 000 $ en dommages-intérêts généraux et compensatoires doit donc être accordée pour le délit de violence entre partenaires intimes, qui comprend sans toutefois s’y limiter ces actes de violence physique et de maltraitance psychologique.
Le terme violence oriente souvent l’esprit juridique vers les menaces à l’intégrité corporelle et psychologique, mais la meilleure façon de comprendre la violence entre partenaires intimes est de considérer qu’il s’agit d’une conduite coercitive et contrôlante qui mine l’autonomie par d’autres moyens insidieux, et qu’il s’agit non pas seulement d’actes odieux de violence physique, mais aussi de tactiques d’isolement, de manipulation, d’humiliation, de surveillance, de maltraitance économique, de coercition sexuelle et d’intimidation qui peuvent permettre de contrôler et de prendre au piège les partenaires intimes (voir J. Mosher et autres, « Submission to Justice Canada on the Criminalization of Coercive Control », dans Osgoode Hall Law School Legal Studies Research Paper Series, Research Paper No. 4619067 (30 octobre 2023), p. 5, cité avec approbation dans Dunmore c. Mehralian, 2025 CSC 20, par. 57, la juge Martin). En l’espèce, la juge de première instance a reconnu que la conduite de maltraitance dont avait fait preuve M. Ahluwalia avait servi à contrôler Mme Ahluwalia et que la conduite coercitive n’avait pas causé uniquement un préjudice physique et émotionnel.
La justice réparatrice, qui vise à replacer les parties dans la situation où elles se seraient trouvées si la transgression n’avait pas eu lieu, appelle la reconnaissance de ce nouveau délit comme réponse graduelle appropriée de la common law à cette forme coercitive de violence entre partenaires intimes. La responsabilité au titre de ce nouveau délit de violence entre partenaires intimes repose sur une conduite de maltraitance intentionnelle adoptée par un partenaire intime qui contraint ou contrôle l’autre d’une manière intrinsèquement incompatible avec leur relation. Le nouveau délit est lié au partenariat intime et se distingue des délits existants en ce qu’il vise à indemniser une transgression qualitativement différente, le contrôle coercitif, et un préjudice qualitativement différent, la perte d’autonomie. Il ne constitue pas simplement un agrégat, sous une catégorie générale, de conduite transgressive à laquelle remédient déjà divers délits existants. Bien qu’une partie de la conduite visée par le nouveau délit puisse chevaucher des délits existants, la violence coercitive entre partenaires intimes comprend généralement et s’étend au‑delà des actes isolés de maltraitance physique et psychologique. Aucun des délits existants ne s’attache à la question de savoir si la conduite transgressive reprochée contraint ou contrôle la victime, et ils ne visent pas non plus à indemniser la victime pour le préjudice distinct causé à ses intérêts intangibles au respect de sa dignité, de son autonomie et de son égalité au sein d’une relation intime. Il s’agit là des éléments distinctifs qui caractérisent le nouveau délit, le distinguant d’une inconduite entre personnes étrangères l’une à l’autre. Ce sont ces éléments — non visés par les délits existants — qui nécessitent une réparation et qui justifient, conformément à l’évolution graduelle appropriée de la common law, la création d’un nouveau fondement de la responsabilité applicable aux partenaires intimes. Cette conduite coercitive et contrôlante constitue une violation de la confiance et de l’égalité inhérentes aux partenariats intimes en droit canadien.
Les dommages-intérêts majorés accordés au titre des délits existants du simple fait que le préjudice se produit dans le contexte d’un partenariat intime constituent une réparation insuffisante. La victime du délit de violence entre partenaires intimes n’a pas simplement subi un préjudice théoriquement plus grave lié à une inconduite visée par un délit existant; la victime du délit de violence entre partenaires intimes a subi un préjudice distinct à l’égard de ses intérêts en matière de dignité, d’autonomie et d’égalité au sein de la relation pour lequel elle a droit à une indemnisation intégrale, et auquel il ne peut être remédié au moyen de dommages‑intérêts majorés au titre des délits existants. Le quantum des dommages-intérêts doit dûment refléter l’étendue et l’importance des préjudices causés par la violence entre partenaires intimes relativement à tous les aspects de la vie de la victime. Le contexte du partenariat intime ne constitue pas simplement un facteur aggravant — il s’agit d’un élément de la conduite délictueuse elle-même.
Le litige entre Mme Ahluwalia et son ex-époux violent est emblématique de l’insuffisance du droit privé, dans sa forme actuelle, à prendre en compte la manière dont les personnes vulnérables au sein de partenariats intimes subissent un préjudice aux mains des individus mêmes en qui elles ont placé leur confiance. Une partie de cette insuffisance reflète la tendance tenace et dépassée du droit à éviter d’entrer dans le domaine des relations familiales intimes, même en présence de signes que les choses ont très mal tourné. Je salue la juge de première instance et la Cour d’appel de ne pas être tombées dans ce piège. Cependant, à mon avis, une partie de cette insuffisance tient aussi à l’incapacité persistante du droit privé à répondre adéquatement aux difficultés des victimes de violence entre partenaires intimes. Le droit de la responsabilité délictuelle existant, élaboré hors du contexte du partenariat intime, peut constituer un obstacle lorsque le caractère de la conduite délictueuse est mal compris. Lorsque la conduite est particulièrement odieuse — des épisodes clairs de batterie ou de conduite flagrante ou scandaleuse ayant donné lieu à un préjudice psychologique prouvé —, les dommages-intérêts octroyés sont souvent peu élevés et pourraient être corrigés par des dommages‑intérêts accrus pour les délits existants commis dans le cadre du partenariat intime. Toutefois, lorsqu’une conduite coercitive et contrôlante incompatible avec le partenariat intime n’atteint pas les exigences liées aux délits existants, la maltraitance ne fait pas l’objet d’une indemnisation parce que la transgression et le préjudice en résultant pour la dignité, l’autonomie et l’égalité de la victime qui sont inhérentes aux partenariats intimes ne sont pas bien compris par le droit actuel.
Le Parlement a pris acte du fait que la violence entre partenaires intimes peut être criminelle — une infraction contre le bien public. La violence entre partenaires intimes est effectivement une réalité à laquelle le droit criminel est de plus en plus sensible et attentif (voir, p. ex., Chambre des communes, Comité permanent de la condition féminine, Le contrôle coercitif au Canada : Rapport du Comité permanent de la condition féminine, 1re sess., 45e lég., novembre 2025, p. 31-41; art. 718.2a)(ii), 718.201 et 718.3(8)texte historique non disponible du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46). Pourtant, les personnes mêmes qui subissent durement les effets de cette maltraitance et qui cherchent à obtenir une compensation monétaire pour la perte associée à la violence entre partenaires intimes se retrouvent souvent laissées pour compte par le droit privé (F. Kelly, « Private Law Responses to Domestic Violence : The Intersection of Family Law and Tort » (2009), 44 S.C.L.R. (2d) 321, p. 324-325).
Une doctrine éloquente a dénoncé l’incapacité du droit de la responsabilité délictuelle dans son état actuel à considérer la violence entre partenaires intimes comme une transgression civile distincte, causant un préjudice distinct, en raison de la nature de la relation dans laquelle cette violence se produit. Les lacunes du droit exigent plus qu’un simple changement de perspective lors de la détermination des dommages-intérêts une fois que la responsabilité a été établie. Elles commandent une reconnaissance du fait que la transgression civile associée au contrôle coercitif et le préjudice résultant de la violence entre partenaires intimes sont différents de ceux associés à d’autres délits. L’auteur du délit dans la violence entre partenaires intimes ne fait pas simplement du mal ou des menaces à son partenaire. La maltraitance peut imprégner la relation et contrôler la vie de la victime, de sorte que le partenariat intime devient un endroit dangereux où l’auteur des mauvais traitements décide et où la victime obéit, sous peine d’être de nouveau maltraitée. La violence entre partenaires intimes n’est pas pleinement couverte par les voies de fait, la batterie, l’IITÉ ou d’autres délits existants parce qu’ils ne tiennent pas compte du contexte du partenariat intime et de l’effet distinct des mauvais traitements infligés au partenaire intime : dominer la relation en contraignant et en contrôlant la victime, de manières diverses et parfois subtiles, souvent sur une longue période, de sorte que la relation elle-même devient une relation de subordination, d’inégalité et d’indignité.
Le nouveau délit de violence entre partenaires intimes reconnu en l’espèce comportera souvent, comme dans le cas des Ahluwalia, un schéma de transgressions coercitives de divers types qui s’étend sur une certaine période. Toutefois, je m’empresse de dire qu’un acte transgressif unique, commis par un partenaire intime à l’endroit de l’autre, n’est pas exclu du cadre de ce nouveau délit de violence entre partenaires intimes, et que ne le sont pas non plus les actes isolés de maltraitance qui semblent sans rapport au fil du temps. Un seul acte de violence physique infligé par un partenaire intime à l’endroit de l’autre peut suffire pour que l’agresseur soit en mesure de faire la loi dans la relation de manière à contrôler, à isoler ou à prendre au piège la victime (voir L. C. Neilson, Renforcement de la sécurité : Affaires de violence conjugale faisant intervenir plusieurs systèmes juridiques (en matière de droit pénal, de droit de la famille et de protection de la jeunesse) Perspective du droit de la famille sur la violence conjugale (2e éd. 2013), p. 38). Parfois, comme en l’espèce, des actes isolés de violence physique, psychologique ou sexuelle sont mieux compris, lorsqu’ils sont évalués dans le contexte de la relation considérée dans son ensemble, comme faisant partie d’une conduite récurrente coercitive et contrôlante, lesquels privent tous la victime de sa dignité, de son autonomie et de son égalité au sein de la relation. Un acte d’inconduite violente peut, à lui seul, constituer un contrôle coercitif; il peut aussi faire partie d’un schéma plus large qui inclut ce qui est parfois considéré comme des formes moindres de coercition violente — par exemple, le harcèlement, la traque, le fait d’isoler un partenaire, le contrôle financier ou la pression afin d’avoir des relations sexuelles non désirées.
Qu’il se manifeste par un seul acte ou par une inconduite récurrente au sein d’un partenariat intime, l’effet contrôlant de ce type de violence entre partenaires intimes signifie que l’agresseur a agi de manière incompatible avec le partenariat intime. Le seuil servant à déterminer si la conduite reprochée constitue objectivement du contrôle coercitif sera généralement facilement atteint, étant donné qu’une personne raisonnable considérerait que ce genre de conduite de maltraitance constitue un abus de la confiance entre deux partenaires égaux qui est incompatible avec un partenariat intime. Cette inconduite — que ce soit par un seul acte ou par des actes récurrents — mine la dignité, l’autonomie et l’égalité du partenaire intime. Il s’agit néanmoins d’un seuil important, car il sert à exclure les rares cas où une conduite transgressive adoptée dans un partenariat intime ne contrôlerait pas ou n’isolerait pas la victime.
L’intervenante l’Association nationale Femmes et Droit (« ANFD ») met en garde contre le fait de formuler trop largement le nouveau délit, de manière à ce qu’il puisse être [traduction] « utilisé comme une arme » contre les survivantes mêmes de violence entre partenaires intimes qu’il cherche à protéger (m. interv., par. 5). L’exemple cité devant la Cour a été l’acte de résistance commis par les survivantes de violence entre partenaires intimes elles‑mêmes. De nombreuses études ont montré que bien des femmes qui sont victimes de maltraitance répondent par des actes violents de résistance pour se défendre (voir J. B. Kelly et M. P. Johnson, « Differentiation among types of intimate partner violence : Research update and implications for interventions » (2008), 46 Fam. Ct. Rev. 476, p. 484). Cette conduite — la réponse d’un partenaire intime maltraité — peut être ou ne pas être transgressive en soi au titre des délits existants. Cependant, la conduite ne donne manifestement pas droit à une indemnisation sur le fondement d’un délit de violence entre partenaires intimes qui vise à remédier au contrôle coercitif parce que, dans ce cas, la conduite de la survivante, d’un point de vue objectif, n’a pas pour effet de contrôler son propre agresseur ou de priver celui‑ci de son autonomie. L’ANFD soutient que le nouveau délit devrait être défini [traduction] « de manière à être centré sur la privation de la liberté » et à obliger les tribunaux à « identifier l’agresseur dominant » sur cette base (m. interv., par. 3). Un délit à portée excessive non centré sur le contrôle coercitif pourrait inclure des actes de résistance, ce qui permettrait ainsi injustement à des auteurs de maltraitance de présenter une demande contre des survivantes de violence entre partenaires intimes au titre du nouveau délit. Exiger des survivantes qu’elles se défendent elles‑mêmes contre ces demandes pourrait avoir l’effet pervers de les dissuader de faire valoir des demandes contre la personne qui les a maltraitées, érigeant ainsi des obstacles non voulus à l’accès à la justice.
Certes, tout acte transgressif de violence commis par l’un ou l’autre des partenaires dans un partenariat intime qui cause un préjudice physique ou psychologique peut donner lieu à une responsabilité délictuelle. En l’absence de contrôle coercitif, d’autres formes de violence entre partenaires intimes sont déjà reconnues par les délits existants. Le droit existant reconnaît que ces transgressions devraient commander l’octroi de dommages-intérêts plus élevés dans le cadre familial — dans certains cas, des dommages-intérêts majorés et même des dommages-intérêts punitifs — que ce que commande le même acte commis entre personnes étrangères l’une à l’autre, car il s’agit d’un abus de la confiance qui anime les partenariats intimes. La Cour d’appel a fait remarquer que [traduction] « l’octroi de dommages‑intérêts plus élevés témoigne d’une compréhension émergente des méfaits de la violence entre partenaires intimes et des préjudices qui en découlent » (par. 128; voir, p. ex., Shaw c. Shaw, 2012 ONSC 590, 9 R.F.L. (7th) 359; Jane Doe 72511 c. M. (N.), 2018 ONSC 6607, 143 O.R. (3d) 277, par. 117-118). Comme l’a expliqué à bon droit la Cour d’appel en l’espèce, [traduction] « [u]n nouveau délit n’est pas requis lorsque la seule différence avec les délits existants est le quantum des dommages-intérêts » (par. 52). En revanche, le contrôle coercitif en tant que manifestation distincte de la violence entre partenaires intimes n’est pas reconnu comme une transgression par les délits existants et il ne peut y être remédié au moyen de dommages-intérêts majorés. C’est cette lacune identifiable qui justifie la création d’un nouveau délit en common law parce que même l’octroi de dommages-intérêts plus élevés que préconise la Cour d’appel ne remédie pas à cette transgression distincte qu’est la coercition et au préjudice particulier qu’elle cause. La common law, dans son état actuel, doit évoluer, graduellement, pour combler cette lacune afin d’offrir une réparation pour la violence coercitive et contrôlante subie par les survivantes, telles que Mme Ahluwalia, comme en témoignent les faits qu’elle a invoqués et prouvés.
Le partenaire intime ne cherche pas simplement à se faire indemniser pour les meurtrissures physiques et psychologiques qui sont reconnues par les délits existants; en fait, il allègue : « Je ne suis pas juste un conjoint meurtri, je suis un conjoint qui n’est pas libre ». Le nouveau délit vise à reconnaître cette lacune dans le droit et à équiper les juges avec des ressources contenues dans la boîte à outils du droit privé pour qu’ils puissent répondre à la transgression distinctive qu’est le contrôle coercitif entre partenaires intimes et au préjudice distinctif porté à l’autonomie des victimes qui va au-delà des pertes physiques et psychologiques qui en découlent dans le cadre du partenariat intime. Il s’agit d’une question d’accès à la justice, comme le soutiennent les intervenants le procureur général du Canada et le procureur général de la Colombie-Britannique (m. interv., procureur général du Canada, par. 2; m. interv., procureur général de la Colombie‑Britannique, par. 26). Les demandeurs qui réclament des dommages‑intérêts pour violence entre partenaires intimes n’ont pas besoin de composer avec l’ensemble disparate de délits ni de plaider un délit en particulier, car ce n’est pas à eux [traduction] « de ranger les faits dans la catégorie juridique appropriée » (Lawrence c. Peel Regional Police Force (2005), 250 D.L.R. (4th) 287 (C.A. Ont.), par. 5; S. Beswick, « The Cause of Action in Ahluwalia v. Ahluwalia » (2025), 55 Advocates’ Q. 429, p. 434). Cette tâche incombe au tribunal. Cela est particulièrement vrai dans les instances en droit de la famille, où les juges jouent un rôle important de gestion de l’instance afin de faciliter l’accès à la justice pour les parties non représentées par avocat (Sethi c. Sethi, 2025 ONSC 5079, 19 R.F.L. (9th) 299, par. 46-49, citant Frick c. Frick, 2016 ONCA 799, 132 O.R. (3d) 321, par. 11). Lorsque les demandeurs allèguent des faits substantiels qui révèlent un contrôle coercitif, les juges, avec l’avantage de ce nouveau délit, pourront accorder des réparations qui remédient à toute l’ampleur du préjudice subi, plutôt que de confiner de telles demandes dans un ensemble disparate de délits existants qui, même avec des dommages‑intérêts majorés, n’offrent qu’une réparation incomplète.
De plus, et contrairement à ce que prétend M. Ahluwalia, la reconnaissance du délit intentionnel de violence entre partenaires intimes est compatible avec le cadre accepté relatif à l’évolution graduelle de la common law en matière de responsabilité délictuelle. Pour discerner le fondement à la reconnaissance d’un nouveau délit, je me fonde sur l’analyse effectuée dans un arrêt de principe en Ontario, Jones c. Tsige, 2012 ONCA 32, dans lequel le juge Sharpe a reconnu un nouveau délit lorsque, comme c’est le cas ici, les faits [traduction] « appellent une réparation » (par. 69). Un nouveau délit ne peut être créé de toutes pièces, mais doit refléter une acceptation émergente dans les sources juridiques qui justifie le changement graduel du droit (voir Merrifield c. Canada (Attorney General), 2019 ONCA 205, 145 O.R. (3d) 494, par. 25). Comme dans l’arrêt Jones, la juge de première instance en l’espèce s’est appuyée sur un large éventail de sources juridiques pour étayer la conclusion selon laquelle les délits existants étaient inadéquats pour répondre à la violence entre partenaires intimes établie par Mme Ahluwalia. De plus, comme dans l’affaire Jones, la juge de première instance a constaté un consensus juridique émergent qui permettait l’avènement d’un nouveau délit en tant que recours complet pour la transgression subie par Mme Ahluwalia. Je reconnais en outre que, dans tous les cas, les actes de procédure des parties et la preuve présentée déterminent jusqu’où un tribunal peut et devrait aller lorsqu’il exerce prudemment son rôle d’élargir, ou non, le droit fondamental de la responsabilité délictuelle. En l’espèce, la reconnaissance du nouveau délit repose sur les actes de procédure et la preuve des diverses formes de contrôle coercitif exercées dans le mariage des Ahluwalia tel que l’a conclu la juge de première instance. En rappelant cet élément fondamental, je n’exclus pas la possibilité que la common law en matière de responsabilité délictuelle puisse continuer d’évoluer de manière à permettre de réparer la violence au sein des relations familiales sur la base de faits différents allégués dans des affaires futures, y compris la violence contre d’autres membres de la famille, comme des enfants et des aînés, ainsi que des formes de maltraitance entre partenaires intimes que ne soulève pas Mme Ahluwalia.
En soutenant que les délits existants sont adéquats en l’espèce, M. Ahluwalia commet deux erreurs de méthode discernables. Premièrement, il néglige d’examiner la façon dont les partenariats intimes eux-mêmes contribuent à définir la nature même de la transgression civile à laquelle le droit ne parvient pas à l’heure actuelle à répondre entièrement. Le partenariat intime forme un élément essentiel du nouveau délit de violence entre partenaires intimes, car il indique comment une conduite qui pourrait autrement équivaloir à une batterie, à des voies de fait ou à une IITÉ fonde une cause d’action distincte dans ce cadre. En tant que conduite délictueuse, la violence entre partenaires intimes ne peut être comprise qu’en tenant dûment compte de l’interdépendance économique et émotionnelle, et des vulnérabilités qui l’accompagnent, qui caractérisent les partenariats intimes et qui les distinguent des relations sans lien de dépendance. Un partenariat intime est à la fois un lieu où des personnes peuvent s’épanouir en tant que partenaires et un lieu d’exposition de leur vulnérabilité; comme l’a écrit la juge L’Heureux-Dubé, dissidente, dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554, p. 633, les familles peuvent être à la fois un lieu de « satisfaction personnelle » et un lieu d’« oppression ». L’intimité peut permettre la vie privée qui confère paix et sécurité au couple qui trouve sa force ensemble dans une vie commune. Cependant, comme l’a rappelé ma collègue la juge Karakatsanis dans l’arrêt Barendregt c. Grebliunas, 2022 CSC 22, [2022] 1 R.C.S. 517, par. 144, l’intimité peut faire obstacle à la preuve de la maltraitance, parce que la violence familiale « survient souvent derrière des portes closes ». Contrairement à la Cour d’appel, la juge de première instance a reconnu à juste titre que la conduite délictueuse en cause était si inextricablement liée au [traduction] « contexte » de la relation intime qu’il fallait reconnaître que la relation en constituait un élément (par. 52).
Deuxièmement, M. Ahluwalia omet d’examiner la façon dont le caractère typiquement genré de la conduite — une question à l’égard de laquelle il existe une acceptation émergente dans les sources juridiques — a une incidence fondamentale sur la manière dont le droit comprend la transgression coercitive et le préjudice qui en résulte, auxquels le nouveau délit vise à répondre dans les partenariats intimes. Notre Cour a souligné le caractère genré de la violence entre partenaires intimes par le passé. Comme l’a écrit ma collègue la juge Martin dans l’arrêt Michel c. Graydon, 2020 CSC 24, [2020] 2 R.C.S. 763, par. 95, « [l]es femmes sont plus susceptibles que les hommes d’être victimes de violence aux mains d’un partenaire intime » (voir aussi les statistiques du gouvernement du Canada expliquées dans P. Gupta, « Private Wrongs, Public Impact : The Case for a Tort of Family Violence » (2025), 36:2 Rev. can. d. fam. 185, p. 187; voir D. Sowter et J. Koshan, « “Weaponizing” The Tort of Family Violence? Myths, Stereotypes, Lawyers’ Ethics and Access to Justice » (2024), 40 Windsor Y.B. Access Just. 311, p. 315). Les présupposés genrés et la banalisation du contexte du partenariat intime peuvent mener à une mauvaise compréhension et à une sous-estimation du préjudice en responsabilité délictuelle, en particulier dans les cas de maltraitance non physique (S. Eisen, « Damages for Spousal Violence — Why are They So Low? » (2024), 43 C.F.L.Q. 181, p. 195-196). Certains auteurs ont utilement fait valoir qu’une compréhension adéquate du caractère typiquement genré de la responsabilité civile en matière de violence entre partenaires intimes exige une « reconceptualisation féministe des principes de la responsabilité extracontractuelle » (L. Langevin et N. Des Rosiers, en collaboration avec M.-P. Nadeau, L’indemnisation des victimes de violence sexuelle et conjugale (2e éd. 2012), par. 11). Je suis d’accord. Cela favorise l’adoption d’outils d’analyse qui aident à mettre en lumière tant la transgression coercitive que le préjudice associé à la violence entre partenaires intimes — ce que les délits existants, sans le bénéfice de cette perspective, n’ont pas fait de façon adéquate. Pour être clair : cela ne veut pas dire que les femmes sont les seules victimes de la violence entre partenaires intimes, mais les expériences de privation d’autonomie et d’inégalité vécues par les femmes mettent en évidence la nature coercitive de ce nouveau délit et la transgression auquel il vise à remédier pour tous les partenaires intimes qui présentent des vulnérabilités comparables.
Ces deux préoccupations méthodologiques — le contexte des partenariats intimes, et le caractère typiquement genré de la transgression de la dignité, de l’autonomie et de l’égalité causée par le contrôle coercitif — vont au cœur des faits allégués par Mme Ahluwalia et de sa cause d’action en responsabilité délictuelle. Tenir compte de ces perspectives ne peut se faire par l’adoption d’une nouvelle conception du calcul des dommages-intérêts pour les délits existants. Elles exigent que soit identifié un nouveau délit de violence entre partenaires intimes, qui tient compte de la coercition et du contrôle dans les partenariats intimes en tant que transgression civile, et du préjudice à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité qui en résulte — subi principalement par les femmes — comme étant le préjudice lui-même. Comme l’a fait observer un chercheur, le [traduction] « contrôle coercitif [. . .] vise à réprimer et à s’approprier les nouvelles libertés et possibilités d’indépendance des femmes; [. . .] à fermer les espaces où elles peuvent réfléchir de façon critique à leur vie; et à réimposer des formes obsolètes de dépendance et de service personnel en microgérant l’adoption de rôles de genre stéréotypés par le biais d’un “sexisme vengeur” » (E. Stark, Coercive Control : How Men Entrap Women in Personal Life (2e éd. 2023), p. 243).
La principale objection de la Cour d’appel à la reconnaissance par la juge de première instance d’un nouveau délit en l’espèce était que les délits existants offraient un recours adéquat pour la demande de Mme Ahluwalia. Certaines des critiques formulées par la cour à l’égard du raisonnement de la juge de première instance me paraissent appropriées. Je conviens, par exemple, que certaines conduites récurrentes délictueuses caractérisées par la maltraitance physique et émotionnelle sur une longue période peuvent être visées par les délits existants. Cependant, à mon humble avis, la décision de la Cour d’appel de ne pas reconnaître un nouveau délit constitue une erreur de droit susceptible de contrôle pour deux raisons. Premièrement, elle a négligé de mentionner que la caractéristique essentielle de la demande de Mme Ahluwalia reposait sur la transgression distincte de contrôle coercitif, et sur le préjudice distinct causé à ses intérêts en matière de dignité, d’autonomie et d’égalité dans la relation en cause. Il s’agit là des lacunes dans les délits existants qui justifient un nouveau délit de violence entre partenaires intimes. Deuxièmement, elle a commis une erreur en élargissant les délits existants au-delà de leurs limites doctrinales pour permettre la demande de Mme Ahluwalia, plutôt qu’en reconnaissant un nouveau délit plus étroitement adapté. Les délits existants, même lorsqu’il y est remédié au moyen de l’octroi de dommages‑intérêts plus élevés ou majorés, ne peuvent pas tenir compte du caractère coercitif de la transgression en cause en l’espèce.
Les éléments de preuve acceptés au procès font état de cette transgression civile et du préjudice en ayant résulté qui se distinguaient de ceux associés aux délits existants. Je rejette l’argument avancé par M. Ahluwalia devant la Cour d’appel selon lequel la juge de première instance a inventé l’occasion de créer un nouveau délit d’une manière qui était inéquitable sur le plan procédural et qui n’était pas étayée par des arguments. Madame Ahluwalia, qui n’était pas représentée par avocat pendant la majeure partie de la première instance, a toujours fondé sa demande, en partie, sur la nature contrôlante de M. Ahluwalia, conduite que la juge de première instance a reconnu comme constituant une [traduction] « conduite récurrente coercitive et contrôlante » (par. 32). Les actes de procédure de Mme Ahluwalia et la preuve que celle-ci a présentée étayent le fait que ses pertes n’étaient pas limitées au préjudice physique et psychologique, mais reflètent aussi le fait qu’elle avait été dominée par la volonté de M. Ahluwalia tout au long du mariage.
La juge de première instance a conclu à bon droit que les délits existants remédieraient de manière incomplète à la transgression et au préjudice associés à la violence entre partenaires intimes. Je conviens qu’une partie de la conduite de maltraitance reprochée ayant entraîné un préjudice physique et psychologique était [traduction] « inclus[e] » dans la conduite récurrente coercitive et contrôlante adoptée par M. Ahluwalia au cours du mariage (motifs de première instance, par. 103 et 111). Cependant, avec égards, je considère que les dommages-intérêts compensatoires requis pour remédier au nouveau délit ne pouvaient pas être du même montant que ceux nécessaires pour remédier aux délits existants.
Par conséquent, et compte tenu du règlement entre les parties, le quantum des dommages-intérêts que M. Ahluwalia doit à Mme Ahluwalia reste 100 000 $, quantum tel qu’établi par la Cour d’appel. Je préciserais que cette somme d’argent représente les dommages-intérêts compensatoires accordés en vue de réparer la perte que Mme Ahluwalia a subie sur le seul fondement du délit de violence entre partenaires intimes, et non sur celui des délits « inclus » de voies de fait, de batterie et d’IITÉ. Je suis d’avis d’annuler la partie de l’ordonnance de la Cour d’appel portant refus de reconnaître un nouveau délit en l’espèce, et de ne pas modifier, comme cela a été fait en appel, les conclusions tirées par la juge de première instance au sujet des autres réparations ordonnées. Je propose donc d’accueillir le pourvoi en partie, sans ordonnance pour les dépens.
II. Contexte
Les parties se sont rencontrées par l’intermédiaire de leur famille respective et, après de courtes fréquentations, elles se sont mariées en Inde le 28 novembre 1999. Au début de leur mariage, elles vivaient avec les parents de M. Ahluwalia. En 2001, un premier enfant est né et, peu après, elles sont venues s’établir au Canada en quête d’un avenir financier meilleur. Il s’est avéré difficile de faire reconnaître l’équivalence de la formation considérable que M. et Mme Ahluwalia avaient suivie à l’extérieur du Canada. À leur arrivée au pays, le couple vivait modestement. Tous deux ont travaillé dans une usine de plastiques à Etobicoke, en alternant les périodes de travail pour s’occuper de leur jeune enfant. Madame Ahluwalia a changé d’emploi. Un deuxième enfant est né en 2004.
Monsieur Ahluwalia est devenu camionneur. Les parties ont acheté leur première maison à Brampton en 2005. Elles étaient engagées socialement à cet endroit et, bien que la situation de M. Ahluwalia dans l’industrie du camionnage se soit améliorée, les finances familiales continuaient de représenter un défi. Madame Ahluwalia a fait du bénévolat à la radio et à la télévision communautaires. Les parties sont allées s’installer quelque temps à Edmonton, où M. Ahluwalia travaillait comme camionneur à temps plein et où Mme Ahluwalia s’occupait des enfants tout en travaillant à temps partiel à l’extérieur du foyer dans une banque. Pendant leur séjour à Edmonton, leur relation est devenue de plus en plus tendue et Mme Ahluwalia a reçu un diagnostic de dépression. En 2013, M. Ahluwalia a menacé d’intenter une action en divorce, mais son père est venu au Canada par la suite pour aider à arranger les choses entre les parties.
Monsieur Ahluwalia est retourné à Brampton en 2014 et le reste de la famille a fait de même en 2015. Les rapports entre les parties sont demeurés difficiles. Les parties ont cessé de communiquer entre elles, sauf par l’entremise de leurs enfants. Le couple s’est séparé définitivement en 2016. Au moment de la séparation, M. Ahluwalia avait 48 ans et Mme Ahluwalia, 47. Après la séparation, Mme Ahluwalia est demeurée dans le domicile familial avec les enfants. Monsieur Ahluwalia a continué de payer pour l’entretien de la maison. L’aîné a refusé de voir M. Ahluwalia après la séparation et, peu après, le plus jeune a également refusé de le voir.
III. Instance
En 2016, M. Ahluwalia a intenté une action en divorce. Dans sa défense déposée au tribunal, Mme Ahluwalia, qui était alors représentée par avocat, a accepté qu’un divorce soit prononcé entre les parties. Elle a demandé un pouvoir décisionnel exclusif à l’égard des enfants, ainsi qu’une prestation alimentaire pour enfants, une prestation alimentaire pour époux, l’égalisation des biens et la vente du foyer conjugal. Elle a également allégué que M. Ahluwalia l’avait maltraitée [traduction] « verbalement », « mentalement » et « physiquement » au cours du mariage « de façon régulière » et parfois en présence d’autrui, y compris leurs enfants (recueil de M. Ahluwalia, p. 113-114). Elle a affirmé que M. Ahluwalia l’obligeait à être une mère au foyer plutôt que de travailler à l’extérieur de celui-ci, qu’il refusait de lui permettre d’améliorer sa formation au Canada, qu’il contrôlait toutes les finances familiales et que, lorsqu’elle travaillait, il s’appropriait tout son salaire. En raison de son isolement au Canada, elle a [traduction] « continué à obéir et à apaiser [s]on époux », bien qu’elle ait informé un médecin de famille et une amie des mauvais traitements (p. 114).
Dans sa réponse, M. Ahluwalia a nié toutes les allégations de maltraitance physique, verbale et psychologique. Il a nié avoir empêché Mme Ahluwalia de chercher du travail, affirmant qu’elle avait choisi de ne pas travailler. Il a déclaré ne pas avoir pris son salaire lorsqu’elle travaillait et qu’elle lui avait par ailleurs demandé de gérer les finances familiales (recueil de M. Ahluwalia, p. 138 et 140-141).
N’étant plus représentée par avocat, Mme Ahluwalia a déposé en 2021 une défense modifiée à la demande de divorce initiale de M. Ahluwalia. Elle y a ajouté une demande d’ordonnance visant l’octroi de dommages-intérêts pour la maltraitance qu’elle avait subie aux mains de son époux (recueil de M. Ahluwalia, p. 126). Elle a notamment allégué que M. Ahluwalia [traduction] « était maltraitant physiquement, émotionnellement, mentalement et verbalement tout au long [du] mariage » (p. 132), qu’il l’avait « torturée mentalement » lorsqu’il ne consentait pas à ce qu’elle aille visiter sa mère mourante en Inde, et qu’il « exerçait sa nature contrôlante sur [elle], car il ne [lui] permettait pas de travailler ou d’améliorer [ses] compétences » (p. 133). Elle a relaté des épisodes de comportement qui aurait été [traduction] « cruel » envers les enfants et a fait état d’une conduite qui aurait eu des « répercussions sur [s]a psyché en raison de la torture constante que [lui] infligeaient [s]on époux et [l]a famille [de celui-ci] » (ibid.).
Monsieur Ahluwalia a déposé une réponse modifiée dans laquelle il a rejeté le fondement de cette nouvelle demande en dommages-intérêts, soulignant également que la demande en dommages-intérêts de Mme Ahluwalia était prescrite et qu’elle [traduction] « ne présent[ait] aucun lien de causalité » (recueil de M. Ahluwalia, p. 149). Il a allégué que Mme Ahluwalia avait affirmé à tort que [traduction] « [t]outes les conséquences négatives dans la vie de celle-ci et dans celle des enfants [étaient] devenues liées au mariage et à la séparation », et « [qu]’elle a[vait] tourné l’instance en dérision » (ibid.).
IV. Historique judiciaire
A. Cour supérieure de justice, 2022 ONSC 1303 (la juge Mandhane)
À l’issue d’un procès de 11 jours, la juge de première instance a rendu une série d’ordonnances portant notamment sur la prestation alimentaire pour les enfants et pour l’épouse en vertu de la Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.), sur l’égalisation des biens familiaux sous le régime de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, c. F.3 (« Loi sur le droit de la famille »), ainsi que sur la demande en dommages-intérêts délictuels en common law présentée par Mme Ahluwalia. L’ordonnance la plus pertinente en l’espèce est celle octroyant des dommages-intérêts délictuels. La juge de première instance a écrit que le mariage [traduction] « s’est caractérisé par les mauvais traitements infligés par [M. Ahluwalia], et une conduite récurrente de 16 années de coercition et de contrôle », et qu’à ce titre, « il était violent » (par. 5). Cette conduite n’était pas indemnisable en vertu de la Loi sur le divorce : [traduction] « [c]ompte tenu des faits rares et inhabituels dont je suis saisie, [Mme Ahluwalia] a droit à une réparation en responsabilité délictuelle qui tient dûment compte de l’abus de confiance extrême causé par la violence [de M. Ahluwalia], et qui impute un certain degré de responsabilité personnelle à l’égard de sa conduite » (ibid.). La juge de première instance a condamné M. Ahluwalia à payer à Mme Ahluwalia 150 000 $ en dommages-intérêts compensatoires, majorés et punitifs.
La juge de première instance a rejeté l’argument selon lequel la demande en responsabilité délictuelle était prescrite. Citant l’al. 16(1)h.2) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, c. 24, ann. B, elle a estimé qu’aucun délai de prescription ne s’appliquait parce que la demande était [traduction] « fondée sur une allégation de voies de fait commises pendant que les parties étaient dans une “relation intime” et/ou dans une relation de dépendance » (par. 30).
Elle a en outre jugé que le régime sans égard à la faute de la Loi sur le divorce ne faisait pas obstacle à l’introduction d’une action délictuelle pour violence familiale dans la même instance. La juge de première instance a écrit que [traduction] « lorsqu’il y a un schéma de violence, de coercition et de contrôle de longue durée, seul un octroi de dommages‑intérêts délictuels peut indemniser comme il se doit les véritables préjudices et obstacles financiers associés à la violence familiale » (par. 46). Permettre à une partie de réclamer des dommages-intérêts pour violence familiale devant le même tribunal est une question d’accès à la justice, car il n’est [traduction] « pas réaliste de s’attendre à ce qu’une survivante dépose des demandes tant en matière familiale qu’en matière civile pour recevoir différentes formes de soutien financier après la fin d’une relation de violence » (par. 47).
La juge de première instance a ensuite conclu qu’il était approprié de reconnaître un nouveau délit de common law de violence familiale en l’espèce. Pour comprendre la demande en dommages-intérêts de Mme Ahluwalia, a-t-elle fait observer, [traduction] « le contexte factuel pertinent est l’ensemble de la conduite récurrente des 16 années de maltraitance émotionnelle, mentale et psychologique, combinée à un abus de confiance inhérent » (par. 48). La juge de première instance a expliqué ce qui justifie de reconnaître le délit de violence familiale, citant en particulier la méthode exposée dans l’arrêt Jones, qui encourage un examen des initiatives législatives, un examen comparatif de la jurisprudence et un examen des obligations internationales du Canada. Prenant comme point de départ la définition de « violence familiale » prévue au par. 2(1) de la Loi sur le divorce, elle s’est appuyée sur des sources américaines, canadiennes et internationales pour étayer son opinion selon laquelle trois modes de responsabilité sous-tendent les éléments du délit de common law de violence familiale : (1) si la conduite d’un membre de la famille est violente ou menaçante; (2) si la conduite constitue une conduite récurrente coercitive et contrôlante; ou (3) si la conduite amène le demandeur à craindre pour sa propre sécurité ou celle d’une autre personne. Pour la juge de première instance, le premier mode de responsabilité était [traduction] « conforme aux délits intentionnels bien reconnus de voies de fait et de batterie »; le troisième mode, à son avis, était « conforme à la batterie et/ou à l’infliction intentionnelle d’un trouble émotionnel » (par. 53). Suivant le deuxième mode de responsabilité, a écrit la juge de première instance, [traduction] « le demandeur doit établir que le membre de la famille a adopté un comportement qui était délibérément coercitif et contrôlant à son égard » (ibid.).
La juge de première instance a souligné que [traduction] « [l]e délit de violence familiale chevauchera certes des délits existants, mais qu’il y a des éléments uniques qui justifient la reconnaissance d’une cause d’action unique » (par. 54). Les délits existants, a fait remarquer la juge de première instance, n’englobent pas entièrement [traduction] « le préjudice cumulatif associé à la conduite récurrente de coercition et de contrôle qui est au cœur des affaires de violence familiale et qui crée les conditions de crainte et d’impuissance » (ibid. (en italique dans l’original)). En ce qui concerne les conduites récurrentes de violence familiale, la juge de première instance a également écrit que les [traduction] « conduites récurrentes peuvent être cycliques et subtiles, et vont souvent au-delà des voies de fait et de la batterie pour inclure la maltraitance psychologique et financière complexe et prolongée » (ibid.).
La juge de première instance a conclu qu’il s’agissait de l’un des rares cas où la common law devrait reconnaître un nouveau fondement de la responsabilité délictuelle.
Après avoir examiné les faits substantiels, la juge de première instance a conclu que M. Ahluwalia devrait être tenu responsable des dommages-intérêts pour cause de violence familiale. Elle a jugé crédible le récit de Mme Ahluwalia selon lequel le recours par son époux à la violence physique visait à la conditionner à lui obéir dès le début du mariage, et elle a rejeté la défense de M. Ahluwalia portant que son épouse mentait au sujet de la maltraitance en raison de la colère suscitée par le fait qu’il l’avait quittée. La juge de première instance a plutôt accepté l’explication de Mme Ahluwalia suivant laquelle elle était restée mariée parce qu’elle faisait face à [traduction] « des obstacles financiers évidents » qui l’empêchaient de partir (par. 76). Au vu de la preuve, la juge de première instance a conclu que M. Ahluwalia s’était livré à des agressions physiques graves en 2000, 2008 et 2013 visant à [traduction] « conditionner » Mme Ahluwalia à comprendre qu’il « répondrait aux remises en cause de son autorité par la violence physique » (par. 99). En ce qui concerne ces événements, la juge de première instance a statué que, bien que son analyse ait été présentée plus particulièrement sous le régime du délit de violence familiale, [traduction] « je conclus, à titre subsidiaire, que [M. Ahluwalia] a commis le délit inclus de voies de fait » à ces trois occasions (par. 103).
La juge de première instance a ensuite évalué la responsabilité en se fondant sur le comportement de M. Ahluwalia qui était [traduction] « délibérément coercitif et contrôlant » (par. 104). La maltraitance physique faisait partie de cette [traduction] « conduite récurrente générale qui visait à conditionner et à contrôler [Mme Ahluwalia], et qui comprenait aussi des mauvais traitements psychologiques et financiers » (par. 104). Madame Ahluwalia a également été l’objet d’une forme de [traduction] « supplice du silence » où M. Ahluwalia refusait de lui adresser la parole jusqu’à ce qu’elle se conforme à ses exigences sexuelles (motifs de première instance, par. 106). Là encore, la juge de première instance a écrit que, même si son analyse de cette partie de la preuve donnait lieu à une responsabilité au titre du [traduction] « nouveau délit de violence familiale », elle estimait aussi, subsidiairement, que M. Ahluwalia avait commis le « délit inclus » d’IITÉ « dans la mesure où sa conduite récurrente coercitive et contrôlante était “flagrante et scandaleuse”, visait à causer un préjudice, et a[vait] entraîné la dépression et l’anxiété de [Mme Ahluwalia] » (par. 111).
En ce qui concerne les dommages-intérêts découlant de la conduite transgressive de M. Ahluwalia, la juge de première instance a accordé 50 000 $ en dommages-intérêts compensatoires, précisant que [traduction] « les dommages‑intérêts délictuels accordés vis[aient] à indemniser [Mme Ahluwalia] pour le préjudice qui découlait directement de la violence familiale [de M. Ahluwalia] » et qu’ils ne devaient pas être confondus avec la prestation alimentaire pour époux qui a un « objectif différent » (par. 117). La juge de première instance a accordé une somme additionnelle de 50 000 $ en dommages-intérêts majorés [traduction] « en raison de la conduite récurrente générale de coercition et de contrôle et de l’abus de confiance évident », signalant également que la conduite de M. Ahluwalia après la séparation était « odieuse » (par. 119). Elle a ajouté 50 000 $ en dommages-intérêts punitifs, car [traduction] « [l]a conduite [de M. Ahluwalia] appelle une forte condamnation » (par. 120). La même somme de 150 000 $ se serait appliquée à sa conclusion subsidiaire de responsabilité pour voies de fait et IITÉ.
B. Cour d’appel de l’Ontario, 2023 ONCA 476, 167 O.R. (3d) 594 (la juge Benotto, avec l’accord des juges Trotter et Zarnett)
Monsieur Ahluwalia a interjeté appel, demandant que l’ordonnance de la Cour supérieure de justice soit annulée et que le délit de violence familiale ne soit pas reconnu. Il a fini par concéder que sa conduite donnait lieu à une responsabilité, mais uniquement au titre de la conclusion subsidiaire de la juge de première instance concernant les délits existants. Il a demandé que les dommages-intérêts soient réduits au motif qu’ils étaient excessifs.
Dans une opinion unanime rédigée par la juge Benotto, la Cour d’appel a accueilli en partie l’appel de M. Ahluwalia. Les dommages-intérêts accordés ont été réduits de 50 000 $, soit la somme d’argent que la juge de première instance avait octroyée à titre de dommages-intérêts punitifs. L’ordonnance formelle de la cour indique clairement que des dommages-intérêts délictuels ont été accordés à Mme Ahluwalia, mais non sur le fondement du délit de violence familiale : [traduction] « LA COUR ORDONNE EN OUTRE QUE les nouveaux délits de violence conjugale ou de contrôle coercitif tels qu’ils sont définis en l’espèce ne soient pas reconnus » (ordonnance de la C.A., dossier no C70439, datée du 7 juillet 2023, p. 2).
L’un des aspects frappants des motifs de la Cour d’appel est la manière non équivoque dont la « violence entre partenaires intimes » — appelée ailleurs dans les motifs [traduction] « violence conjugale » et « violence familiale » — a été reconnue comme étant un « problème social très courant » qui prend de nombreuses formes, « notamment la violence physique, la maltraitance psychologique, la maltraitance financière et l’intimidation » (par. 1). La cour a fait observer qu’il est [traduction] « évident que la violence entre partenaires intimes doit être reconnue, dénoncée et découragée » (par. 37), et elle l’a appelée le « cancer des relations conjugales » (par. 43). Il est également frappant que la Cour d’appel ait décidé de se distancier de l’arrêt Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99, p. 110, dans lequel la Cour a commenté sur le fait qu’il est « peu souhaitable de provoquer des poursuites au sein du cercle familial ». La Cour d’appel a qualifié ces observations de remarques incidentes, et a souligné que, depuis, la législature, les tribunaux et la société dans son ensemble [traduction] « en sont venus à reconnaître la réalité de la violence entre partenaires intimes et la nécessité de la condamner » (par. 44). Je suis d’accord avec la Cour d’appel sur ce point. Il est erroné de se fonder sur l’arrêt Frame pour affirmer que certaines demandes en responsabilité délictuelle, y compris l’IITÉ, ne sont pas autorisées dans le contexte familial. La Cour d’appel a donc reconnu que [traduction] « la juge de première instance n’a pas commis d’erreur en incluant une demande en responsabilité délictuelle dans une instance en droit de la famille » (par. 46).
La principale question dont la Cour d’appel était saisie était de savoir non pas si la violence entre partenaires intimes existe, mais s’il convient de créer un délit propre à la violence familiale. Soulignant que la juge de première instance avait conclu que le mariage Ahluwalia se caractérisait par [traduction] « une conduite récurrente de maltraitance émotionnelle et physique et de contrôle financier », la Cour d’appel a néanmoins conclu que celle-ci avait eu tort de créer un nouveau délit (motifs de la C.A., par. 3). La Cour d’appel a examiné soigneusement la jurisprudence relative à la création d’un nouveau délit, y compris les motifs dissidents des juges Brown et Rowe dans l’arrêt de notre Cour Nevsun Resources Ltd. c. Araya, 2020 CSC 5, [2020] 1 R.C.S. 166, et a souligné que, lorsqu’il existe déjà des recours, un nouveau délit n’est pas nécessaire et ne devrait pas être reconnu. Il s’agissait de savoir non pas si la violence familiale ou le contrôle coercitif étaient transgressifs, mais plutôt s’il existait « d’autres voies de recours appropriées » et si le changement apporté au système juridique par l’avènement d’un nouveau délit serait « indéterminé ou substantiel » (par. 57, citant Nevsun, par. 237). Se fondant sur l’arrêt Merrifield, par. 20, la Cour d’appel a écrit que les changements à la common law sont lents et [traduction] « évolutifs », et qu’il est préférable de laisser à la législature le soin d’apporter un changement important comme celui sollicité en l’espèce (par. 50).
La Cour d’appel n’a pas souscrit au point de vue selon lequel les délits existants de voies de fait, de batterie et d’IITÉ ne s’étendaient pas à une conduite récurrente délictueuse de maltraitance physique et émotionnelle. Elle a souligné que [traduction] « [l]es tribunaux reconnaissent depuis longtemps que les conduites récurrentes de maltraitance physique et émotionnelle constituent un comportement délictueux [. . .] sans mettre uniquement l’accent sur des épisodes individuels » (par. 74), et qu’une conduite récurrente de maltraitance peut justifier l’octroi de dommages-intérêts plus élevés. Elle a également affirmé que [traduction] « des épisodes isolés qui, individuellement, ne sont pas délictueux peuvent le devenir lorsqu’ils sont considérés dans leur nature répétitive et cumulative » (par. 88). La juge de première instance a commis une erreur en décidant que les délits existants n’étaient pas suffisamment souples pour englober la conduite récurrente de maltraitance en l’espèce, et qu’un nouveau délit de violence familiale s’imposait. Outre la preuve des trois épisodes de batterie commise par M. Ahluwalia, les exigences applicables aux voies de fait, qui impliquent le fait de créer l’appréhension d’un préjudice imminent, étaient respectées en l’espèce. Madame Ahluwalia [traduction] « a subi des menaces constantes de préjudice imminent, consolidées par un préjudice réel — à la fois physique et émotionnel » (par. 67). [traduction] « La conduite récurrente de maltraitance », a écrit la Cour d’appel, « a amené celle‑ci à vivre dans une crainte quasi constante d’un préjudice imminent » (par. 67) qui satisfaisait aux exigences des voies de fait. Les conclusions de la juge de première instance respectaient également les exigences du délit existant d’IITÉ : la conduite de maltraitance, délibérément contrôlante, de M. Ahluwalia était flagrante ou scandaleuse et avait amené Mme Ahluwalia à souffrir d’une maladie visible et prouvable. Les faits, a conclu la Cour d’appel, [traduction] « relèvent clairement de la jurisprudence existante sur la batterie, les voies de fait et l’[IITÉ] » (par. 91).
La Cour d’appel a ensuite expliqué que, même si un nouveau délit était nécessaire, la juge de première instance avait eu tort de se fonder sur la définition de « violence familiale » prévue au par. 2(1) de la Loi sur le divorce, à laquelle renvoient expressément les dispositions relatives aux plans parentaux postérieurs à la séparation. En utilisant cette définition adoptée à une fin différente pour élaborer un nouveau délit entre conjoints, la juge de première instance a commis une erreur en ne tenant aucun compte de l’intention claire du Parlement.
La Cour d’appel a rejeté le nouveau délit de contrôle coercitif ancré dans les partenariats intimes proposé par Mme Ahluwalia, soulignant qu’il a été présenté sur la base du fait que la preuve d’un préjudice n’est pas un élément du délit. La cour a refusé de reconnaître ce délit au motif que [traduction] « l’élimination de la nécessité de prouver un préjudice aurait une incidence importante sur les litiges en droit de la famille, et [qu’]il est préférable de laisser à la législature le soin de se prononcer sur la question » (par. 106). Madame Ahluwalia avait également mal compris l’IITÉ : [traduction] « Une analyse appropriée du délit d’infliction intentionnelle d’un trouble émotionnel ferait intervenir le contexte de la relation et les conduites récurrentes contrôlantes causant un préjudice » (par. 107). La cour a conclu sur ce point que [traduction] « rien n’empêche un examen du contexte et de la conduite récurrente dans l’évaluation des éléments d’un délit, en particulier dans une situation conjugale » (ibid.).
La juge de première instance avait également commis une erreur dans son évaluation des dommages-intérêts punitifs. La Cour d’appel a convenu avec M. Ahluwalia que les sommes d’argent accordées au titre des dommages-intérêts compensatoires et des dommages-intérêts majorés étaient élevées, mais elle a choisi de ne pas intervenir au motif que l’évaluation des dommages-intérêts par un juge de première instance commande un degré élevé de déférence. De plus, la Cour d’appel a souligné que le quantum élevé témoigne d’une « compréhension émergente des méfaits de la violence entre partenaires intimes et des préjudices qui en découlent » afin de demeurer en phase avec l’évolution de la société (par. 128). Quant aux 50 000 $ accordés en dommages-intérêts punitifs, cependant, la juge de première instance n’a pas suivi les principes juridiques pertinents en ce qu’elle ne s’est pas demandé si l’octroi de dommages-intérêts généraux et de dommages-intérêts majorés était suffisant pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion.
Enfin, la Cour d’appel a déclaré que la juge de première instance n’aurait pas dû commencer son analyse du litige plus large entre les parties par la demande en responsabilité délictuelle. Le point de départ approprié pour trancher des questions financières découlant de l’échec du mariage est la Loi sur le divorce et la Loi sur le droit de la famille, puisque, dans les instances en droit de la famille, les droits conférés par la loi servent de base à d’autres demandes comme celles fondées sur la responsabilité délictuelle. En particulier, [traduction] « [l]a prestation alimentaire pour enfant est un droit de l’enfant [qui] ne saurait être mi[s] de côté aux fins d’un examen ultérieur. L’octroi d’une prestation alimentaire compensatoire en vertu de la Loi sur le divorce peut avoir une incidence sur le quantum des dommages-intérêts » réclamés à d’autres égards (motifs de la C.A., par. 140). De même, lorsque [traduction] « l’allégation de maltraitance implique de la maltraitance financière, une ordonnance prévoyant un partage inégal des biens familiaux nets peut être rendue » (ibid.).
V. Questions en litige et moyens d’appel
Notre Cour a accordé l’autorisation d’appel sur la question de savoir si la juge de première instance a eu raison de reconnaître un nouveau délit de violence familiale comme fondement de la responsabilité de M. Ahluwalia. Les autres questions en litige devant la juge de première instance, y compris les sommes dues pour la prestation alimentaire et l’égalisation des biens, ne sont pas en cause dans le présent pourvoi. Avant qu’un jugement soit rendu sur la demande d’autorisation, les parties ont décidé qu’elles ne soulèveraient pas la question du quantum des dommages-intérêts devant notre Cour et que ni l’une ni l’autre ne réclamerait de dépens dans l’appel (m.a., par. 18 et 116; m.i., par. 21). Elles affirment que le quantum des dommages-intérêts délictuels fixé à 100 000 $ fait l’objet d’un règlement et que seul le fondement de la responsabilité délictuelle est en cause devant nous.
Commentant la présente instance, un chercheur a décrit cet aspect du pourvoi devant notre Cour comme étant [traduction] « inhabituel » en ce que l’affaire émane d’une appelante « qui a apparemment obtenu gain de cause dans sa demande en responsabilité délictuelle devant les juridictions inférieures », mais il a préféré ne pas préciser si un nouveau délit était justifié (Beswick, p. 429; voir aussi p. 430 et 449-450). Il est vrai que, tout en rejetant l’existence d’un nouveau délit et en annulant les dommages-intérêts punitifs, la Cour d’appel a confirmé le quantum des dommages-intérêts compensatoires généraux et des dommages‑intérêts majorés octroyés à Mme Ahluwalia en première instance, et que cet octroi n’est pas contesté en appel. Cela pourrait donner l’impression que la Cour est appelée à se prononcer sur l’existence d’un délit en l’absence de litige actuel entre les parties, ce qui pourrait être considéré comme étant contraire à sa véritable fonction juridictionnelle dans les affaires de droit privé.
Je ne partage pas ce point de vue. La Cour est dûment saisie de l’affaire. Non seulement la Cour a accordé l’autorisation, mais aucune des parties n’a fait valoir que, comme le quantum des dommages-intérêts est réglé, le pourvoi est théorique ou encore que le pourvoi devrait être annulé. Le pourvoi n’a rien de théorique. L’ordonnance de la Cour d’appel comporte un jugement déclaratoire selon lequel [traduction] « les nouveaux délits de violence conjugale ou de contrôle coercitif tels qu’ils sont définis en l’espèce ne s[ont] pas reconnus » (ordonnance de la C.A., p. 2). Cette partie de l’ordonnance peut être interprétée comme une [traduction] « décision déclaratoire [. . .] qui confirme un statut, une relation ou un devoir juridique particulier et nominatif », en réponse directe aux observations des deux parties (S. A. Smith, Rights, Wrongs, and Injustices : The Structure of Remedial Law (2019), p. 14). Madame Ahluwalia est donc en droit de contester cette ordonnance devant notre Cour comme étant erronée en droit. L’ordonnance de la Cour supérieure, que Mme Ahluwalia cherche à faire rétablir, condamnait M. Ahluwalia à payer des dommages-intérêts [traduction] « pour violence familiale » (d.a., p. 84). Monsieur Ahluwalia est également en droit de contester cette ordonnance en appel au motif qu’il s’agit d’un renvoi erroné à un nouveau délit.
En outre, l’entente des parties de ne pas interjeter appel du quantum des dommages-intérêts ne répond nullement à la question distincte du fondement approprié en matière délictuelle pour l’octroi de ces dommages-intérêts. Conclure de l’entente qu’aucun nouveau délit n’a à être reconnu présuppose qu’aucune autre transgression susceptible d’être reconnue en droit n’existe — la question même que notre Cour a été appelée à trancher. Le quantum des dommages-intérêts et le fondement de la responsabilité — bien que liés — constituent des questions distinctes sur le plan analytique. L’identification du fondement approprié de la responsabilité délictuelle précède logiquement l’évaluation des dommages-intérêts. L’entente des parties n’empêche pas la Cour de déterminer si les dommages-intérêts ont été accordés eu égard au fondement approprié — c’est-à-dire la question de savoir si les dommages-intérêts reposent adéquatement sur les délits existants ou s’ils commandent la reconnaissance d’un nouveau délit. Comme je tente de l’expliquer plus loin, les conclusions de fait révèlent une transgression et un préjudice qui sont de nature distincte de ceux auxquels remédient les délits existants.
Le règlement relatif aux dommages-intérêts intervenu entre les parties ne résout pas la question de la somme d’argent qu’il convient, en droit, d’accorder à titre de dommages-intérêts compensatoires pour les préjudices découlant de la conduite délictueuse en cause. Au procès, Mme Ahluwalia s’est vu accorder 100 000 $ en dommages-intérêts compensatoires généraux et en dommages‑intérêts majorés ainsi que 50 000 $ en dommages-intérêts punitifs pour le délit de violence familiale. Subsidiairement, la juge de première instance aurait accordé la même somme d’argent pour les délits « inclus » de voies de fait et d’IITÉ. Elle n’a pas distingué les préjudices associés au nouveau délit de ceux associés aux délits existants. Tant sur le fondement principal — le nouveau délit de violence familiale — que sur le fondement subsidiaire reposant sur les délits existants, elle aurait accordé le même quantum de dommages-intérêts : 50 000 $ en dommages-intérêts compensatoires pour [traduction] « les incapacités persistantes liées à la santé mentale et pour la perte de potentiel de gain » de Mme Ahluwalia (par. 114), et 50 000 $ en dommages-intérêts majorés « en raison de la conduite récurrente générale de coercition et de contrôle et de l’abus de confiance évident » (par. 119). Cette somme de 100 000 $ a été confirmée par la Cour d’appel en tant que réparation pour les préjudices découlant des délits existants uniquement. Les dommages-intérêts punitifs accordés par la juge de première instance, mais annulés par la Cour d’appel, ne sont pas en cause.
Bien que la Cour soit liée par le règlement relatif aux dommages-intérêts intervenu entre les parties, l’omission par la juge de première instance de préciser que les dommages-intérêts accordés pour le nouveau délit et ceux accordés pour les délits existants différeraient soulève la question de savoir si les dommages-intérêts ont correctement été ordonnés à titre de réparation pour le délit de violence familiale. À mon humble avis, sa décision d’accorder des montants identiques de dommages-intérêts pour le nouveau délit et pour les délits existants « inclus » révèle une erreur de droit. Le nouveau délit englobait une conduite visée par les délits existants, mais étendait la portée de l’inconduite à un comportement coercitif et contrôlant non visé par la batterie, les voies de fait ou l’IITÉ. Cela signifiait que le fondement « subsidiaire » de la responsabilité basé uniquement sur les délits existants ne prenait pas en considération une partie de l’inconduite qui, selon la conclusion de fait tirée par la juge de première instance, avait eu lieu et avait causé un préjudice distinct. Par conséquent, en droit, les deux sommes d’argent ne peuvent pas être les mêmes : si la somme de 100 000 $ constitue une indemnisation intégrale pour le préjudice subi à l’égard du nouveau délit, la même somme d’argent pour les délits existants constitue alors une indemnisation excessive.
Le délit de violence familiale a été exposé comme comblant une « lacune » du droit existant — la transgression unique de contrôle coercitif à laquelle ne remédient pas les délits existants (voir motifs de première instance, par. 54) — qui mérite réparation par des dommages-intérêts compensatoires généraux, plutôt que d’être considérée simplement comme étant une « aggravation » du préjudice physique et psychologique. Si le quantum des dommages-intérêts compensatoires généraux et des dommages‑intérêts majorés requis pour réparer les préjudices découlant d’une conduite associée au délit plus large de violence familiale est de 100 000 $, la somme d’argent nécessaire pour remédier à des délits plus restreints, mais inclus, doit être moindre. Par conséquent, la décision de la Cour d’appel de confirmer un montant identique de dommages-intérêts compensatoires généraux et de dommages-intérêts majorés sur la base des délits existants ne mérite pas déférence.
La question de l’existence ou de l’inexistence du nouveau délit de violence familiale doit d’abord être tranchée. Bien qu’il soit reconnu, en raison du règlement, que le quantum des dommages-intérêts est déterminé comme étant de 100 000 $, il ne saurait être considéré que notre Cour confirme que la base du calcul de la juge de première instance est correcte en droit. Cette base doit être examinée. Le fait qu’il n’incombe pas à la Cour de recalculer les dommages-intérêts n’a donc aucune incidence sur la viabilité de la présente instance.
Un autre point mérite d’être souligné. Contrairement à ce qu’a prétendu M. Ahluwalia devant la Cour d’appel, la demande en dommages-intérêts fondée sur le nouveau délit n’a pas été présentée pour la première fois dans la plaidoirie finale de Mme Ahluwalia [traduction] « après la clôture de la preuve » (plaidoirie écrite finale en réponse présentée par M. Ahluwalia au procès, datée du 28 février 2022, p. 5). Au procès, M. Ahluwalia a soutenu que la demande en dommages-intérêts présentée par Mme Ahluwalia sur le fondement d’un nouveau délit était inéquitable sur le plan procédural parce que [traduction] « [r]ien dans la preuve présentée par Mme Ahluwalia au procès n’indiquait qu’elle invoquait un nouveau délit de violence familiale ou de maltraitance financière » (ibid.) — affirmation qu’il a reprise devant la Cour d’appel et que celle-ci n’a pas examinée.
L’allégation de M. Ahluwalia relative à [traduction] « l’iniquité procédurale », présentée par celui-ci devant la Cour d’appel (par. 31), n’est pas étayée par le dossier. La demande initiale en dommages-intérêts émanant de Mme Ahluwalia reposait expressément en partie sur la [traduction] « nature contrôlante » de M. Ahluwalia (recueil de M. Ahluwalia, p. 133). La preuve présentée par Mme Ahluwalia au procès visait à établir le contrôle coercitif exercé par M. Ahluwalia sur elle — une prétention qu’elle avait maintenue tout au long du procès. La juge de première instance a reconnu que [traduction] « le témoignage et les observations de [Mme Ahluwalia] indiquaient clairement » que celle‑ci invoquait le nouveau délit (par. 32). Tant la juge de première instance que la Cour d’appel ont convenu que le contrôle coercitif était, dans les faits, établi (motifs de première instance, par. 107 et 111; motifs de la C.A., par. 13). Dans sa plaidoirie finale au procès, M. Ahluwalia a d’ailleurs traité directement de la prétention de Mme Ahluwalia relative au contrôle coercitif — à la fois en niant longuement l’avoir contrôlée et contrainte, et en rejetant la nécessité d’introduire un délit de violence familiale (plaidoirie finale de M. Ahluwalia au procès, datée du 22 février 2022, p. 3-6). Bien que la demande de Mme Ahluwalia repose en partie sur des allégations de maltraitance physique et mentale, la qualifier uniquement en ces termes constitue une interprétation erronée de la nature de la demande qu’elle a présentée et du fondement sur lequel elle cherchait à obtenir réparation. Les faits substantiels allégués par Mme Ahluwalia, correctement compris, révèlent que le contrôle coercitif est la conduite transgressive qui « appell[e] une réparation » (Jones, par. 69).
De plus, que Mme Ahluwalia ait réclamé des dommages-intérêts au titre de délits existants ou d’un nouveau délit, elle était [traduction] « seulement tenue de décrire au tribunal et [à M. Ahluwalia] ce que ce dernier lui avait fait qui justifiait une réparation », et non de plaider selon « une forme juridique particulière » (Beswick, p. 435). D’ailleurs, la juge de première instance a reconnu que les délits précis n’avaient pas besoin d’être nommés expressément pourvu que la trame factuelle sous-jacente soit adéquatement plaidée (recueil de M. Ahluwalia, p. 224). La juge de première instance a également fait observer que la demande de Mme Ahluwalia portait sur une conduite récurrente de maltraitance tout au long du mariage, plutôt que sur des épisodes précis de maltraitance (motifs de première instance, par. 32). Elle a expliqué à M. Ahluwalia qu’il était loisible à celui-ci de soutenir que la conduite délictueuse reprochée n’était pas juridiquement susceptible d’action; cependant, une telle prétention ne la dispensait pas de l’obligation d’évaluer la demande de Mme Ahluwalia telle qu’elle avait été plaidée (extrait des procédures au procès, vol. IV, p. 385-386). Il était donc évident pour les deux parties et pour la juge de première instance que Mme Ahluwalia avait présenté une demande qui allait au-delà des délits existants.
Le fait que Mme Ahluwalia n’était pas représentée par avocat fournit un contexte additionnel permettant de comprendre le déroulement du procès. Les Règles en matière de droit de la famille, Règl. de l’Ont. 114/99, de l’Ontario [traduction] « ont été édictées pour refléter le fait qu’un litige en droit de la famille est différent d’un litige civil. [. . .] Elles incarnent une philosophie propre à un procès mettant en cause une famille » (Frick, par. 11, la juge Benotto). Plus précisément, ces règles en matière de droit de la famille confèrent aux juges la souplesse nécessaire pour qu’ils puissent « traiter les causes équitablement » en « gérant activement les causes » (par. 2(2), (3) et (5); voir aussi N. Bala, M.-J. Maur et C. Houston, Family Law : Text, Cases, Materials & Notes (11e éd. 2025), p. 31), ce qui peut inclure [traduction] « la présentation de questions de fond et de preuve » (Kainz c. Potter (2006), 33 R.F.L. (6th) 62 (C.S.J. Ont.), par. 65). Il est certes vrai que [traduction] « [l]a partie qui n’est pas représentée par avocat ne peut s’attendre à un traitement spécial si elle a choisi de se représenter elle-même » (par. 64). La juge de première instance a souligné que Mme Ahluwalia [traduction] « doit être tenue à la même norme que celle à laquelle est tenue une partie représentée par avocat au procès » (par. 35). Néanmoins, les juges présidant des affaires en droit de la famille doivent être sensibles aux obstacles auxquels se heurtent les parties non représentées par avocat, en particulier lorsqu’il y a allégation de violence conjugale (R. Birnbaum, N. Bala et L. Bertrand, « The Rise of Self-Representation in Canada’s Family Courts: The Complex Picture Revealed in Surveys of Judges, Lawyers and Litigants » (2012), 91 R. du B. can. 67, p. 89-90; voir aussi Barreto c. Salema, 2024 ONSC 4972, 11 R.F.L. (9th) 31, par. 16-18; Conseil canadien de la magistrature, Énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat, septembre 2006 (en ligne)). Dans ce contexte où les juges sont appelés à adopter [traduction] « une approche pratique et raisonnée à l’égard des actes de procédure », l’accent mis sur le fond plutôt que sur la forme revêt une importance particulière (Sethi, par. 46). En l’espèce, la juge Benotto a pris acte de l’argument d’iniquité procédurale soulevé par M. Ahluwalia, mais a refusé de l’examiner. La juge de première instance a manifestement agi dans les limites de ses pouvoirs, en étant dûment sensible au statut de Mme Ahluwalia en tant que partie non représentée par avocat dans une instance en droit de la famille, et M. Ahluwalia n’a subi aucun préjudice lié à ce qu’il a allégué être une iniquité procédurale.
Les arguments respectifs des parties dans le présent pourvoi portent maintenant à juste titre sur la question de savoir si un nouveau délit de violence familiale aurait dû être créé ou si, comme l’a conclu la Cour d’appel, les délits intentionnels existants de batterie, de voies de fait et d’IITÉ sont adéquats pour remédier à la demande contre M. Ahluwalia. Cette question particulière est [traduction] « soulevé[e] par les faits de l’affaire qui nous occupe », et sa résolution par notre Cour est soigneusement limitée à ce qui est « strictement nécessaire » pour trancher la présente affaire (Jones, par. 21).
En gardant à l’esprit que M. Ahluwalia a à la fois reconnu le caractère délictueux de sa propre conduite de maltraitance et accepté sa responsabilité en dommages-intérêts, je me propose d’examiner sous les quatre rubriques suivantes l’argument principal de Mme Ahluwalia selon lequel il y a lieu de reconnaître un nouveau délit de violence familiale afin de réparer la conduite de maltraitance dont a fait preuve son époux : (A) Les principes régissant l’évolution de la common law en matière de responsabilité délictuelle; (B) Un cadre d’analyse unifié pour la reconnaissance de nouveaux délits; (C) Évaluer la nécessité d’un nouveau délit de violence entre partenaires intimes; et (D) Situer les demandes en responsabilité délictuelle dans une instance familiale.
VI. Analyse
A. Les principes régissant l’évolution de la common law en matière de responsabilité délictuelle
La jurisprudence de common law au Canada révèle une méthode en grande partie établie permettant de déterminer comment et quand il y a lieu de reconnaître de nouvelles causes d’action en responsabilité délictuelle. Bien que la jurisprudence présente certaines nuances, un cadre d’analyse raisonné peut néanmoins être dégagé des sources canadiennes faisant autorité au sujet de la reconnaissance d’un nouveau délit. Notre Cour a, dans l’arrêt Nevsun (par. 243), cité l’arrêt Jones dans lequel le juge Sharpe a reconnu qu’une action en responsabilité délictuelle pour [traduction] « intrusion dans l’intimité » constituait une réponse appropriée à l’insuffisance des délits existants à permettre une action civile pour atteinte à la vie privée, une affaire qui, à mon avis, fournit des indications utiles (Jones, par. 65). La préoccupation du juge Sharpe visant à savoir si les « faits [. . .] appellent une réparation » a été abondamment citée dans la doctrine et la jurisprudence comme prémisse méthodologique fondamentale (par. 69; voir, p. ex., Nevsun, notamment le par. 241, les juges Brown et Rowe, dissidents en partie; Beswick, p. 438; M.-J. Maur, « The Ontario Court of Appeal’s Decision in Ahluwalia v. Ahluwalia — Prudence? Or Opportunity Missed? » (2023), 42 C.F.L.Q. 107, p. 108). L’arrêt Jones attire notre attention sur le fondement factuel d’une transgression civile susceptible d’action ou, comme l’indique la formule employée par le juge Sharpe, [traduction] « une situation de fait qui donne le droit d’obtenir réparation contre autrui devant les tribunaux » (voir Letang c. Cooper, [1965] 1 Q.B. 232 (C.A.), p. 242-243, cité par Beswick, p. 433). L’idée de l’arrêt Jones, selon laquelle les faits doivent appeler une réparation, sert à rappeler aux juges d’agir avec prudence dans cette opération.
Monsieur Ahluwalia soutient que les causes d’action existantes sont suffisantes pour réparer les transgressions reprochées dans l’instance de Mme Ahluwalia, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de reconnaître un nouveau délit. Il met en garde contre les risques d’instabilité doctrinale qui découlent d’une innovation judiciaire inutile. Madame Ahluwalia répond que les délits existants ne remédient pas à la nature cumulative et systémique de la violence entre partenaires intimes et familiale, et que la reconnaissance d’un délit distinct de violence familiale est nécessaire pour combler cette lacune.
(1) L’évolution judiciaire du droit de la responsabilité délictuelle est limitée par le gradualisme et la nécessité
On observe fréquemment au Canada et ailleurs que la common law constitue une institution dynamique plutôt que statique. Bien que l’évolution du droit ne soit évidemment pas sans restriction, l’une des caractéristiques légitimes, quoique limitée, du droit est que de nouveaux délits peuvent émerger afin de répondre à l’évolution des conditions sociales (voir, p. ex., L. N. Klar et C. S. G. Jefferies, Tort Law (7e éd. 2023), p. 2-4; G. H. L. Fridman, « Torts — Staying Alive » (1997), 2:1 Newcastle L. Rev. 23, p. 23-24; J. G. Fleming, The Law of Torts (9e éd. 1998), p. 7; W. L. Prosser, Handbook of the Law of Torts (4e éd. 1971), p. 3-4). La common law est parfois décrite comme étant en perpétuelle croissance, [traduction] « ne cess[ant] de fructifier, de trouver de nouvelles raisons de créer une responsabilité à l’égard des conséquences préjudiciables des actes d’une personne » (G. H. L. Fridman, Torts : A Guide for the Perplexed (2017), p. 159).
L’élaboration de nouveaux délits, cependant, est dictée par les mêmes considérations de prudence et d’audace qui caractérisent les changements judiciaires dans la common law plus généralement. D’une part, les tribunaux sont les « gardiens de la common law » et il leur « incombe de veiller à ce qu’elle reflète l’évolution des besoins et des valeurs de notre société » (R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654, p. 678). D’autre part, « en régime de démocratie constitutionnelle comme le nôtre, c’est le législateur et non les tribunaux qui assume, quant à la réforme du droit, la responsabilité principale », responsabilité dans laquelle le pouvoir judiciaire ne peut s’immiscer (Salituro, p. 670, citant Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750, p. 760-761).
Les juges ont élaboré une série de principes destinés à atténuer cette tension. Comme notre Cour l’a affirmé dans l’arrêt Friedmann Equity Developments Inc. c. Final Note Ltd., 2000 CSC 34, [2000] 1 R.C.S. 842, par. 42, un changement graduel à la common law est justifié lorsqu’il est nécessaire pour « préciser un principe de droit », « éliminer une contradiction », ou faire en sorte que le droit « suiv[e] l’évolution de la société ». Par ailleurs, les conséquences de ce changement graduel doivent pouvoir être évaluées (ibid.). Les tribunaux sont mal adaptés pour apporter des changements politiques complexes et évitent à bon droit les tâches qu’il vaut mieux, sur le plan institutionnel, laisser au législateur le soin d’accomplir (voir R. J. Sharpe, Good Judgment : Making Judicial Decisions (2018), p. 87 et 93). Il est sans doute vrai que, devant les faits d’une affaire donnée, « [u]ne cour de justice n’est peut-être pas l’organisme le mieux placé pour déterminer les lacunes du droit actuel et encore moins les problèmes que pourraient susciter les modifications qu’elle pourrait apporter » (Watkins, p. 760).
Là encore, je conclus que les termes utilisés dans l’arrêt Jones aident à tracer la voie à suivre pour les tribunaux. Après avoir examiné les sources canadiennes et internationales pertinentes faisant autorité, le juge Sharpe a conclu qu’il était [traduction] « opportun pour [la] cour de confirmer l’existence d’un droit d’action pour intrusion dans l’intimité » (par. 65) plutôt que de, comme on l’a dit avec justesse, créer un nouveau délit de [traduction] « toutes pièces » (Merrifield, par. 25). Comme le respect de la vie privée était depuis longtemps reconnu comme une valeur directrice de diverses causes d’action traditionnelles, le juge Sharpe a souligné qu’il était logique pour [traduction] « la common law [. . .] d’évoluer pour répondre au problème posé par la collecte et l’agrégation de routine de renseignements très personnels qui sont facilement accessibles en format électronique » (Jones, par. 68). Cette démarche de confirmation est à la fois prospective et rétrospective, et elle ne marque pas un point final : l’expression [traduction] « acceptation émergente des demandes » a été invoquée dans l’arrêt Merrifield pour expliquer la voie tracée dans Jones (Merrifield, par. 25). Cependant, l’arrêt Jones a aussi utilisé des termes pouvant à juste titre être associés à l’innovation, en ce que le juge Sharpe a proposé la [traduction] « reconnaissance » d’une cause d’action qui était absente du droit tel qu’il existait alors, et qui « équivaudrait à une mesure élaborée de façon graduelle » qui relève de la fonction judiciaire (par. 65). Les sources faisant autorité qu’il a soigneusement examinées révélaient une tendance dans la jurisprudence qui [traduction] « laiss[e] place à la possibilité qu’une telle cause d’action existe bel et bien » (par. 25), et le juge Sharpe a proposé que la cause d’action comble cette lacune. Dans leur opinion dissidente dans l’arrêt Nevsun, les juges Brown et Rowe ont reconnu que l’affaire Jones constitue « un exemple à la fois rare et instructif d’un cas où un tribunal a [conclu à l’existence] [d’]un nouveau délit nommé proposé » (par. 243).
L’équilibre que les tribunaux doivent établir reflète aussi la capacité institutionnelle distincte du pouvoir judiciaire par rapport aux autres branches du gouvernement. Concrètement, les tribunaux ont pour fonction de trancher de véritables litiges entre de véritables parties. Contrairement à la branche législative, ils ne sont pas institutionnellement équipés des outils nécessaires pour étudier et examiner toute l’ampleur des préoccupations ou répercussions de politique générale susceptibles de découler d’une innovation juridique complexe. En revanche, les changements judiciaires modestes et nécessaires qui permettent au droit de suivre un consensus social émergent ne soulèvent pas ces mêmes préoccupations. Les tribunaux s’abstiennent généralement d’instaurer des changements au droit de la responsabilité délictuelle dont les conséquences sont incertaines ou pour lesquels un consensus demeure difficile à atteindre. Les juges font preuve de retenue dans la reconnaissance de nouveaux délits pour ces raisons mêmes. À titre d’exemple, dans l’arrêt Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701, par. 75, la Cour a refusé de reconnaître un délit autonome de « renvoi de mauvaise foi », citant l’absence de sources à l’appui faisant autorité. Plutôt que de procéder à une modification du droit dont les conséquences étaient incertaines, la Cour a fait remarquer qu’il valait mieux laisser à la législature le soin d’apporter ce changement (par. 76-77).
Cependant, comme l’a souligné l’auteur John G. Fleming, [traduction] « les tribunaux ont montré qu’ils n’étaient nullement disposés, à quelque stade que ce soit, à renoncer à leurs fonctions créatrices, si les considérations de politique générale indiquaient qu’il fallait reconnaître une nouvelle cause d’action » (p. 7). Dans la recherche du juste équilibre, le tribunal dans la décision Caplan c. Atas, 2021 ONSC 670, 71 C.C.L.T. (4th) 36, par. 168, a reconnu un délit de harcèlement sur Internet. Conscient de l’arrêt Merrifield, par. 53, dans lequel la Cour d’appel avait affirmé que le harcèlement, bien qu’il ne fût pas exclu dans certains contextes, était considéré inutile étant donné la portée des délits existants, le juge Corbett a estimé que les campagnes extraordinaires de harcèlement malveillant sur Internet appellaient une réparation, et que le délit d’IITÉ était inadéquat en ce qu’il exigeait une maladie visible et prouvable (Caplan, par. 169 et 174). Même s’il ne disposait d’aucune preuve que les demandeurs avaient souffert d’une maladie visible et prouvable, le tribunal a reconnu que la nature persistante et répétitive du harcèlement en ligne représentait des faits tendant à indiquer une transgression et un préjudice qui appelaient une réparation, avant qu’une telle maladie n’apparaisse (par. 169-170). La décision Caplan illustre comment la common law évolue graduellement à partir de précédents en fonction de faits nouveaux présentés devant les tribunaux. Comme la Haute Cour d’Australie l’a similairement fait remarquer, bien que le droit évolue en tenant dûment compte du contexte social et juridique plus large, [traduction] « l’approche graduelle et analogique de la common law » requiert en fin de compte que son évolution « refl[ète] les faits en cause dans [l’]instance » (A.A. c. The Trustees of the Roman Catholic Church for the Diocese of Maitland-Newcastle, [2026] HCA 2, par. 300). Cela concorde avec l’opinion gradualiste de longue date selon laquelle les nouvelles règles du droit de la responsabilité délictuelle [traduction] « n[e] [. . .] v[oient] le jour que par une série d’extensions analogiques étalées sur une longue période » (voir P. H. Winfield, A Text-Book of the Law of Tort (5e éd. 1950), p. 18).
(2) La nécessité requiert l’absence de recours adéquats
L’arrêt Nevsun de la Cour fournit des indications sur ce qui constitue un recours adéquat. Dans Nevsun, trois travailleurs érythréens ont allégué avoir été conscrits indéfiniment, par l’entremise du service militaire de leur pays, dans un régime de travail forcé qui requérait qu’ils travaillent dans une mine appartenant à une société canadienne en Érythrée. Les demandeurs ont allégué que la conduite à laquelle ils étaient soumis violait les normes internationales coutumières qui interdisaient le travail forcé, l’esclavage, les traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que les crimes contre l’humanité, et qu’elle était susceptible d’action en droit canadien. La défenderesse a présenté une requête en radiation de l’allégation. En appel, la Cour a examiné la question de savoir si la reconnaissance de nouveaux recours civils pour les violations alléguées était possible en common law ou si les recours existants étaient suffisants.
Monsieur Ahluwalia met de l’avant les motifs des juges Brown et Rowe plutôt que ceux de la majorité dans l’arrêt Nevsun pour fournir des indications sur la reconnaissance de nouveaux délits. Il soutient qu’un nouveau délit ne devrait pas être reconnu si (1) d’autres recours adéquats existent, (2) la conduite reprochée n’est clairement pas transgressive en responsabilité délictuelle, ou (3) l’avancée créerait un changement juridique indéterminé ou substantiel (Nevsun, par. 237; m.i., par. 26, note 27).
Il est vrai que les juges Brown et Rowe, dans leurs motifs dissidents de l’arrêt Nevsun, reprennent l’utile rappel de l’importance du gradualisme dans l’élaboration de nouveaux délits, et que les juges majoritaires n’ont pas, en réponse à la requête en radiation, énoncé un ensemble général de principes applicables à la reconnaissance de nouveaux délits. Cependant, rédigeant les motifs majoritaires, la juge Abella a fourni des indications sur le caractère adéquat des recours existants, une question cruciale dans le présent pourvoi. Pour les juges Brown et Rowe dans Nevsun, les recours adéquats qui prennent la forme d’un autre délit, d’un régime législatif indépendant ou d’un contrôle judiciaire suffiront (par. 238). Ils n’ont pas à servir les objectifs de réparation et d’indemnisation du droit de la responsabilité délictuelle, lesquels peuvent toutefois être atteints par d’autres moyens, par exemple une sanction pénale (par. 214). Dans les circonstances, ont affirmé les juges Brown et Rowe, « toute torture constitue une batterie [. . .] encore qu’il s’agisse d’une forme particulièrement grave de batterie » (par. 216).
Pour les juges majoritaires dans l’arrêt Nevsun, on pouvait « à tout le moins soutenir » que les allégations des demandeurs n’étaient pas visées par les délits existants, et qu’il pouvait s’avérer nécessaire de reconnaître de nouveaux recours (par. 123 et suiv.). Cela pouvait inclure « la reconnaissance de nouveaux délits nommés » ou l’adoption d’autres recours directement sur la base d’une violation du droit international coutumier (par. 127). Il convient de souligner ici que les juges majoritaires ont fait remarquer qu’il se peut que les délits existants soient insuffisants parce que le préjudice causé par le travail forcé, l’esclavage, les crimes contre l’humanité ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants est « de nature suffisamment distincte de celle des délits existants » (par. 126). Sur cette base, [traduction] « la torture est plus [qu’une batterie] [et] l’esclavage est plus qu’un amalgame d’une séquestration, de voies de fait et d’un enrichissement injustifié » (ibid.). Cela est généralement compris comme étant une différence non pas simplement dans l’étendue du préjudice subi, mais aussi dans la qualité de la transgression ou la nature du préjudice (comparer Non-Marine Underwriters, Lloyd’s of London c. Scalera, 2000 CSC 24, [2000] 1 R.C.S. 551, par. 27). Le refus de faire de telles distinctions « pourrait miner la capacité de la cour à répondre adéquatement au caractère odieux des dommages » (Nevsun, par. 125 (je souligne)).
Lu attentivement, l’arrêt Nevsun n’étaye pas le point de vue de M. Ahluwalia. La question en litige dans le présent pourvoi ne concerne pas simplement l’étendue du préjudice, mais aussi sa nature. La qualité de la conduite transgressive associée à la violence entre partenaires intimes et la nature du préjudice invoqué par Mme Ahluwalia distinguent le nouveau délit des délits existants. Un recours adéquat est un recours susceptible de viser la nature et la portée de la transgression ainsi que le préjudice dans leur ensemble.
L’accent mis sur le caractère adéquat des recours existants dans ce cadre d’analyse concorde également avec le fait que le droit de la responsabilité délictuelle a son point d’ancrage dans la justice réparatrice. Le droit de la responsabilité délictuelle vise, avant tout, à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée n’eût été la transgression du défendeur. Un élément clé de la justice réparatrice est l’idée selon laquelle « le défendeur et le demandeur sont unis par un lien réciproque en tant que victime et auteur d’un même préjudice » (Clements c. Clements, 2012 CSC 32, [2012] 2 R.C.S. 181, par. 7, citant E. J. Weinrib, The Idea of Private Law (1995), p. 156; Société des loteries de l’Atlantique c. Babstock, 2020 CSC 19, [2020] 2 R.C.S. 420, par. 34). Ce lien explique les « raisons pour lesquelles le demandeur est la partie qui a droit à la réparation » à laquelle est tenu le défendeur (Société des loteries de l’Atlantique, par. 34 (italique omis)). Lorsque les délits existants ne prévoient aucun recours adéquat qui permette de réparer une transgression commise, la reconnaissance d’un nouveau délit répond donc de façon appropriée au principe de la justice réparatrice en fournissant un recours permettant de corriger la transgression.
De plus, l’existence d’un régime législatif peut rendre inutile la reconnaissance d’un nouveau délit (voir Seneca College of Applied Arts and Technology c. Bhadauria, [1981] 2 R.C.S. 181, p. 194-195; Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, [2014] 3 R.C.S. 176, par. 60; Nevsun, par. 238, les juges Brown et Rowe). Une loi qui interdit un recours en responsabilité délictuelle ou qui serait contrecarrée par l’avènement d’un nouveau délit peut indiquer que la législature compétente cherche à empêcher une innovation judiciaire du type de celle dont il était question dans l’arrêt Jones (voir aussi Watkins, p. 760-761). Je signale qu’il n’existe aucun régime législatif de la sorte écartant la nécessité d’un nouveau délit en l’espèce. Le fait que la Loi sur le divorce renvoie uniquement à la violence familiale dans le contexte des ordonnances parentales ne signale pas l’intention du Parlement d’interdire la reconnaissance d’un nouveau délit de violence entre partenaires intimes. En fait, cela semble indiquer une lacune, plutôt qu’une directive d’évincer ou d’écarter la common law (R. c. Basque, 2023 CSC 18, par. 40). En l’espèce, le régime législatif qui impose la prise en considération de la violence familiale lors du prononcé d’ordonnances parentales ne peut être considéré comme fermant la porte à des recours de common law pour les partenaires intimes qui allèguent la violence. Comme l’a souligné la juge de première instance, la Loi sur le divorce n’offre pas aux victimes de violence entre partenaires intimes [traduction] « un moyen direct d’obtenir des réparations pour les préjudices » qui découlent de la violence entre partenaires intimes et « qui vont bien au-delà des retombées économiques du mariage » (par. 46, citant Leitch c. Novac, 2020 ONCA 257, 150 O.R. (3d) 587).
(3) Une évolution graduelle peut militer en faveur de nouveaux délits plutôt que de délits modifiés
Comprendre la juste portée de l’évolution du droit de la responsabilité délictuelle par les tribunaux lorsque les recours existants s’avèrent inadéquats soulève la question suivante : pourquoi un tribunal devrait-il reconnaître un nouveau délit alors qu’il peut plutôt développer et élargir la portée des délits existants? Bien qu’il accepte que les tribunaux puissent reconnaître de nouveaux délits, M. Ahluwalia soutient également que notre Cour devrait s’abstenir d’en reconnaître un en matière de violence entre partenaires intimes parce que les recours existants sont, à son avis, suffisamment souples pour remédier à la transgression en cause (m.i., par. 39). Les motifs de la Cour d’appel semblent indiquer une préférence pour cette approche, à tout le moins dans la mesure où celle-ci affirme que [traduction] « [l]es délits existants sont suffisamment souples pour tenir compte du fait que la maltraitance revêt de nombreuses formes » (par. 92). Par exemple, Mme Ahluwalia a été privée de son libre choix quant à la manière de mener sa carrière et elle a été forcée de jouer au sein du ménage un rôle économique qu’elle ne souhaitait avoir. Monsieur Ahluwalia a pris le contrôle des finances familiales, y compris de son argent, comme moyen de la priver de son autonomie et de la placer en état de subordination au sein de la relation. La Cour d’appel a reconnu que cette conduite « relèv[e] clairement » des délits existants (par. 91), même si le préjudice en découlant s’étendait au-delà de la détresse émotionnelle.
Le point de vue de M. Ahluwalia indiquerait que, lorsque les faits exigent une réparation, les tribunaux devraient s’efforcer de limiter les changements qu’ils apportent au droit de la responsabilité délictuelle en ajustant les catégories de délits existants, plutôt qu’en reconnaissant de nouveaux délits. Cette approche comporte toutefois un risque. Lorsqu’on les interprète de façon tellement « souple » qu’ils en sont dénaturés au-delà de leurs objectifs fondamentaux, les délits existants sont susceptibles de mener à des conséquences inattendues lorsque l’élément modifié d’un délit existant est appliqué dans un autre contexte. Le gradualisme ne favorise pas invariablement la souplesse des délits existants; lorsqu’il nécessiterait une redéfinition des limites établies d’un délit, un changement peut s’avérer moins graduel que la création d’une nouvelle cause d’action (J. Goudkamp, « New Torts », dans D. Rolph, J. Eldridge et T. Pilkington, dir., Australian Tort Law in the 21st Century (2024), 48, p. 54).
La jurisprudence et la doctrine récentes dans le domaine des délits relatifs à la vie privée illustrent la nécessité d’établir le juste équilibre entre un changement au sein des délits existants et la reconnaissance graduelle de nouveaux recours en responsabilité délictuelle. Une atteinte à des droits à la vie privée a historiquement coïncidé avec une intrusion dans une propriété : pour connaître les affaires privées d’une autre personne, il fallait généralement s’introduire sans autorisation dans sa résidence privée ou s’approprier illicitement ses journaux intimes ou ses notes personnelles. Certains ont toutefois fait observer que l’avènement de la technologie avait fait ressortir plus clairement la distinction entre la protection des droits à la vie privée et la protection des intérêts de propriété (voir S. D. Sugarman et C. Boucher, « Re-imagining the Dignitary Torts » (2021), 14 J. Tort Law 101, p. 115). Dans l’affaire Jones, par exemple, une employée de la banque défenderesse a accédé numériquement à 174 reprises aux renseignements bancaires d’une personne qu’elle connaissait à peine, et elle a été en mesure de voir les détails des renseignements biographiques et des opérations financières sensibles de cette personne sans nécessairement avoir recours à l’intrusion ou à l’appropriation (par. 4). La cour a reconnu l’intrusion dans l’intimité en tant que cause d’action autonome, faisant remarquer que [traduction] « le droit de cette province serait malheureusement insuffisant si nous devions renvoyer [la demanderesse] sans réparation juridique » (par. 69). Des auteurs ont fait observer que la reconnaissance canadienne du délit d’intrusion dans l’intimité dans l’arrêt Jones a apporté une plus grande certitude au droit que l’élargissement des délits existants qui aurait pu avoir des répercussions inattendues dans d’autres contextes (voir, p. ex., une analyse de l’expérience du Royaume‑Uni dans T. D. C. Bennett, « Privacy, Corrective Justice, and Incrementalism : Legal Imagination and the Recognition of a Privacy Tort in Ontario » (2013), 59 R.D. McGill 49, p. 91-92). De plus, comme la cour dans l’arrêt Jones a formulé le délit en s’appuyant sur des sources juridiques établies et émergentes, la jurisprudence future est mieux à même de se fonder sur [traduction] « un riche volume de sources faisant autorité » quant au fonctionnement et à l’application appropriée du délit (p. 92). Par conséquent, lorsque, pour que soit visée la conduite du défendeur, il faudrait redéfinir les limites d’un délit existant, le gradualisme peut plutôt militer en faveur de la reconnaissance d’une nouvelle cause d’action (Goudkamp, p. 54).
B. Un cadre d’analyse unifié pour la reconnaissance de nouveaux délits
Ces principes constituent le fondement d’un cadre d’analyse permettant de déterminer dans quelles circonstances les tribunaux devraient reconnaître un nouveau délit. Premièrement, les faits doivent révéler un acte transgressif qui porte atteinte à un intérêt juridique reconnu en droit privé. Deuxièmement, les recours existants doivent être inadéquats. Ensemble, ces deux éléments servent à mesurer la nécessité d’un nouveau délit; ce n’est que lorsque les [traduction] « nécessités de l’époque » exigent l’évolution de la responsabilité délictuelle qu’un nouveau délit peut être reconnu (G. H. L. Fridman, « The Evolution of New Torts », dans N. J. Mullany et A. M. Linden, dir., Torts Tomorrow : A Tribute to John Fleming (1998), 271, p. 272, citant O. W. Holmes, The Common Law (1881), p. 1). Si ce besoin existe, l’analyse passe à la troisième et dernière étape, où un nouveau délit est conçu de façon à pouvoir remédier à la transgression d’une manière compatible avec les objectifs du droit de la responsabilité délictuelle, et les paramètres du rôle que devraient jouer les tribunaux. Ces éléments reflètent une approche méthodique favorisant la cohérence, la légitimité et l’évolution graduelle du droit de sorte que la common law puisse demeurer dûment adaptée aux changements de la société.
(1) Un acte transgressif qui porte atteinte à un intérêt juridique reconnu
Premièrement, les faits allégués par le demandeur doivent révéler une conduite transgressive qui porte atteinte à un intérêt juridique reconnu en droit privé, ou à un intérêt à l’égard duquel il y a une « acceptation émergente » (Merrifield, par. 25). Les tribunaux limitent ici leur examen aux faits et à la conduite reprochée qui leur sont soumis (Sharpe, p. 84; Beswick, p. 434). Un intérêt juridique reconnu en droit privé — comme la vie privée (Jones, par. 41 et 57), la réputation (Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 121), ou l’intégrité corporelle et psychologique (Nevsun, par. 126) — est considéré comme digne de protection juridique conformément à l’« évolution de la société » (Friedmann Equity, par. 42).
L’arrêt Jones de la Cour d’appel de l’Ontario fournit, une fois de plus, un excellent exemple d’un cas où un tel intérêt juridique a été identifié en vue de la reconnaissance d’une nouvelle cause d’action en responsabilité délictuelle. Dans cette affaire, le juge Sharpe a examiné soigneusement la jurisprudence fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés (par. 39-46), faisant observer que les tribunaux ont jugé que les intérêts en matière de vie privée protégés par l’art. 8 de la Charte ne sont [traduction] « pas simplement une extension du concept de l’intrusion », mais qu’ils sont « fondés sur un droit indépendant à la vie privée » (par. 39, citant Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, p. 158-159), lequel comprend un droit à l’intimité informationnelle (par. 41, citant R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432, par. 23). Le juge Sharpe a ensuite mentionné les instruments internationaux en matière de droits de la personne qui consacrent un droit à la vie privée (par. 44), les régimes législatifs d’autres provinces qui codifient un délit d’atteinte à la vie privée (par. 52-54), la jurisprudence émergente de pays étrangers tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande (par. 55-64), ainsi que la doctrine (par. 66). C’est sur ce fondement que la cour a conclu que [traduction] « [l]e respect de la vie privée est depuis longtemps reconnu comme une valeur sous‑jacente et directrice importante de diverses causes d’action traditionnelles » (ibid.).
Je conviens avec Mme Ahluwalia que les valeurs de la Charte peuvent également guider l’évolution du droit de la responsabilité délictuelle dans ce domaine. Comme l’a fait remarquer le juge Sharpe dans l’arrêt Jones, la jurisprudence relative à la Charte a favorisé la reconnaissance d’un nouveau délit relatif à la vie privée en common law : [traduction] « La reconnaissance explicite d’un droit à la vie privée en tant que droit qui sous‑tend les droits et libertés particuliers garantis par la Charte, et le principe que la common law devrait évoluer de manière compatible aux valeurs de la Charte, appuie la reconnaissance d’une action civile en dommages-intérêts pour intrusion dans l’intimité de la demanderesse » (par. 46, citant J. D. R. Craig, « Invasion of Privacy and Charter Values : The Common-Law Tort Awakens » (1997), 42 R.D. McGill 355). De même, la reconnaissance explicite de la valeur de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la jurisprudence relative à la Charte, y compris dans la jurisprudence de notre Cour concernant les partenariats intimes comme le mariage, favorise le point de vue selon lequel l’incidence disproportionnée de la violence sur les femmes dans les partenariats intimes est incompatible avec la valeur d’égalité garantie par la Charte. Cela favorise la reconnaissance d’un nouveau délit, qui s’accorde avec le principe établi depuis longtemps selon lequel la common law doit évoluer en conformité avec la Charte (voir SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, p. 602-603). Soit dit avec respect, la Cour d’appel ne mentionne aucunement le droit de Mme Ahluwalia à l’égalité dans son mariage, lequel, à mon humble avis, est utile à la compréhension de la transgression civile qu’elle a subie pendant les 16 années de son mariage.
Enfin, un véritable accès à la justice pour les victimes de violence entre partenaires intimes exige que l’intérêt juridique auquel porte atteinte la conduite transgressive en cause soit dûment reconnu, eu égard à un large éventail de perspectives juridiques potentiellement convaincantes, et dans le respect de la nature graduelle de l’évolution de la common law. En l’absence d’une telle reconnaissance, les demandeurs qui allèguent des faits substantiels qui « appellent une réparation » seraient dépourvus de réparation pour le préjudice particulier subi. L’approche dans l’arrêt Jones, comme en l’espèce, reposait sur des sources de droit comparé, y compris le droit privé québécois et les documents internationaux, avec des mentions de la jurisprudence relative à la Charte afin d’éclairer adéquatement la reconnaissance d’une acceptation émergente de l’intérêt juridique pertinent. Des chercheurs ont fait valoir que les sources faisant autorité qui sont pertinentes en ce qui a trait à l’évolution du droit relatif au genre et à la violence devraient comprendre des sources juridiques autochtones pour faire la lumière sur un problème social qui touche les femmes et les personnes vulnérables en général (E. Snyder, V. Napoleon et J. Borrows, « Gender and Violence : Drawing on Indigenous Legal Resources » (2015), 48 U.B.C. L. Rev. 593, p. 636 et 652; voir aussi V. Napoleon et H. Friedland, « An Inside Job : Engaging with Indigenous Legal Traditions through Stories » (2016), 61 R.D. McGill 725, p. 750).
Madame Ahluwalia fait valoir que les personnes qui sollicitent la reconnaissance de demandes en responsabilité délictuelle pour violence entre partenaires intimes se heurtent actuellement à d’importants obstacles, car elles doivent [traduction] « pass[er] par un dédale labyrinthique de demandes différentes, assorties de différents tests et de seuils contradictoires » (m.a., par. 66). Ma collègue la juge Karakatsanis, s’exprimant au nom de la Cour à l’unanimité, a reconnu que les obstacles à l’accès à la justice menacent la primauté du droit (Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87, par. 1). Dans l’état actuel du droit, le succès du demandeur dans une demande fondée sur la violence entre partenaires intimes dépend de la question de savoir si les faits substantiels allégués font partie de ceux [traduction] « qu’un tribunal reconnaît comme étant réparables » dans l’ensemble disparate actuel des délits existants (Beswick, p. 433). Outre les défis techniques liés à la preuve de différents délits comportant des éléments différents, les demandeurs qui sollicitent réparation pour violence entre partenaires intimes peuvent constater que l’ensemble de leur expérience dans les faits allégués ne correspond pas parfaitement aux catégories juridiques existantes, lesquelles ne sont souvent pas faites pour l’examen de leur situation, ou, comme l’on fait remarquer deux chercheurs, que [traduction] « [l]e fait de décomposer l’expérience vécue de [violence entre partenaires intimes] en demandes en justice fondées sur différents délits » peut laisser sans examen certains aspects de la violence qu’ils ont subie (Sowter et Koshan, p. 342; voir aussi J. E. Mosher, « Grounding Access to Justice Theory and Practice in the Experiences of Women Abused by Their Intimate Partners » (2015), 32:2 Windsor Y.B. Access Just. 149). Dans le même ordre d’idées, l’intervenant le Réseau d’action des femmes handicapées du Canada a souligné que le fait de forcer les demandeurs [traduction] « à faire valoir de multiples demandes en responsabilité délictuelle qui se chevauchent [. . .] néglige la maltraitance coercitive plus large », puisqu’aucun de ces délits « ne vise pleinement le préjudice unique » (m. interv., par. 9). La reconnaissance d’un nouveau délit destiné à faire ressortir une transgression distincte à laquelle ne remédient pas les délits existants pourrait encourager les victimes à intenter une action en justice afin de demander réparation pour le préjudice subi, ainsi qu’aider les juges et les avocats à réagir en ayant une bonne compréhension du contexte du partenariat intime.
Comme le soutient l’intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique, [traduction] « [l]a violence familiale [. . .] se distingue sur le plan conceptuel des préjudices individuels auxquels remédient les délits existants » (m. interv., par. 26). La qualification appropriée de la transgression civile — première étape du cadre d’analyse unifié pour la reconnaissance de nouveaux délits — touche donc au cœur même de l’assurance d’un accès véritable à la justice. L’intervenant le Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes (« FAÉJF »), en s’appuyant sur l’arrêt Colombie-Britannique (Procureur général) c. Conseil des Canadiens avec déficiences, 2022 CSC 27, [2022] 1 R.C.S. 794, par. 35, fait valoir que [traduction] « “[l]’accès à la justice a de nombreuses dimensions”, notamment “la connaissance de ses droits” » (m. interv., par. 6). Un nouveau délit qui énonce avec précision l’intérêt juridique lié à la conduite transgressive et le préjudice qui en résulte aide les parties à comprendre leurs droits.
Dans le contexte du droit de la famille, une partie demanderesse introduit une instance en déposant une requête, en réponse à laquelle la partie intimée dépose une défense, comme ce fut le cas en l’espèce. Dans ces actes de procédure, les parties exposent les faits substantiels qui étayent leurs allégations; elles ne sont pas tenues de plaider un délit en particulier (voir Sethi, par. 46‑49, citant Frick, par. 11-12; Beswick, p. 435). Un nouveau délit fondé sur la transgression distincte et le préjudice distinct découlant de la violence entre partenaires intimes accroît l’accès à la justice parce qu’il reflète avec plus d’exactitude le type de preuve que les victimes de violence entre partenaires intimes sont en mesure de présenter pour établir les mauvais traitements qu’elles ont subis, plutôt que d’exiger qu’elles rendent cette preuve conforme aux diverses limites techniques des délits existants. Il simplifie donc la façon dont les parties peuvent faire valoir ces demandes et équipe les juges d’un outil qui leur permet d’accorder une réparation pour toute l’ampleur du préjudice subi. Dans cette optique, les considérations d’accès à la justice — en particulier pour les victimes de violence entre partenaires intimes qui ne sont pas représentées par avocat — constituent une incitation supplémentaire à la reconnaissance d’un nouveau délit.
(2) Les recours existants doivent être inadéquats
Deuxièmement, les délits existants et les recours qui y sont associés doivent être inadéquats. Si de tels délits et recours sont susceptibles de remédier à l’atteinte alléguée, la reconnaissance judiciaire d’un nouveau délit nommé sera inutile et, par extension, injustifiée (Merrifield, par. 42). Cela ne veut pas dire que l’existence de quelque délit ou recours que ce soit qui évoque la conduite reprochée suffise. Pour être adéquat, le délit ou le recours existant doit pouvoir viser la nature et la portée de la transgression. Bien qu’une différence dans l’étendue du préjudice découlant de l’acte transgressif ne justifie généralement pas une conclusion d’inadéquation d’un délit existant, la gravité de la conduite peut être extrême à un point tel qu’elle en modifie la nature (Nevsun, par. 124-126). Il se peut que la transgression — par exemple, un contrôle coercitif privant la victime de son autonomie, par opposition à une batterie infligeant un préjudice physique — soit axée sur un intérêt juridique différent et une forme différente de préjudice qui réclame un recours, même si une partie de l’inconduite chevauche des délits existants.
L’une des leçons tirées de l’arrêt Jones tient à la place de la doctrine dans l’ampleur des sources qu’a examinées la cour afin de discerner le consensus émergent quant à la nature de l’intérêt juridique protégé par le droit de la responsabilité délictuelle et à l’adéquation des délits et recours existants. Dans Jones, l’accent n’a pas été mis uniquement sur la question de savoir s’il y avait un consensus émergent dans la jurisprudence ontarienne : le juge Sharpe s’est également demandé comment les [traduction] « juristes et auteurs de doctrine » avaient démontré que l’intimité informationnelle, par opposition à la simple intimité personnelle et territoriale, étayait la reconnaissance de la nouvelle cause d’action (par. 66).
Un parallèle peut être tiré dans le présent pourvoi où des auteurs de doctrine sensibles aux points de vue des femmes ont aidé à cerner l’intérêt juridique protégé dans les cas de violence entre partenaires intimes ainsi que la transgression pertinente. Tout comme dans Jones, cela illustre en partie comment la doctrine peut aider à modifier une perspective bien ancrée dans la jurisprudence — un exemple de ce que la juge Bertha Wilson, dans un article de doctrine, a qualifié de [traduction] « perspective clairement masculine » du droit de la responsabilité délictuelle (« Will Women Judges Really Make a Difference? » (1990), 28 Osgoode Hall L.J. 507, p. 512 et 515; voir aussi L. Bender, « An Overview of Feminist Torts Scholarship » (1993), 78 Cornell L. Rev. 575, p. 575; J. Cowie, « Difference, Dominance, Dilemma : A Critical Analysis of Norberg v. Wynrib » (1994), 58 Sask. L. Rev. 357, p. 359). Ces travaux aident non seulement à cerner la transgression, mais aussi à signaler les cas où, dans les affaires ayant appliqué les délits existants, la nature genrée du préjudice a été reconnue de façon imparfaite. La préoccupation en cause dans la présente affaire a trait non pas à l’idéologie, mais à une perspective différente qui incite les tribunaux à reconnaître comme il se doit la nature de la transgression et du préjudice qu’elle cause. S’intéresser à ces points de vue critiques ne change pas la méthode juridique, mais est susceptible d’enrichir celle-ci en attirant l’attention sur des facteurs qui peuvent autrement demeurer moins évidents (Cowie, p. 357). Le développement du droit de la responsabilité délictuelle — que ce soit par une clarification ou un ajout modeste — doit évidemment demeurer fondé sur des considérations de principe. Cependant, une évolution raisonnée n’est pas incompatible avec une prise en considération de ces points de vue. Une optique féministe ne dicte pas les résultats judiciaires; elle aide plutôt à faire en sorte que les méthodes du droit de la responsabilité délictuelle tiennent compte de tout l’éventail des expériences humaines qu’il est censé régir.
(3) Le nouveau délit doit offrir une réponse appropriée
Dans les cas où les faits révèlent un acte transgressif qui porte atteinte à un intérêt juridique reconnu et où les recours existants ne sont pas susceptibles de remédier à cette atteinte, les tribunaux doivent se pencher sur la formulation appropriée d’un nouveau recours en responsabilité délictuelle. Il n’y a pas ici de liste de contrôle unique et exhaustive à laquelle il faut se conformer. Un délit bien formulé dépendra en définitive du contexte factuel, juridique et social dont il découle. Il est évident que les tribunaux doivent veiller à ce que tout délit qu’ils reconnaissent soit précisément adapté à la conduite transgressive, à l’intérêt juridique en jeu et à la lacune qu’il cherche à combler. La reconnaissance d’un nouveau délit est une reconnaissance judiciaire d’une nouvelle cause d’action fondée sur les faits substantiels soumis au tribunal qui n’étaient pas auparavant considérés réparables (voir Goudkamp, p. 55-56, citant notamment Wilkinson c. Downton, [1897] 2 Q.B. 57; Beswick, p. 437-438). Par conséquent, il faut élaborer avec soin un nouveau délit pour combler la lacune dans le droit existant. Le fait de l’élargir au-delà de cette lacune risquerait d’outrepasser le rôle que devraient jouer les tribunaux dans l’évolution graduelle du droit de la responsabilité délictuelle (Friedmann Equity, par. 42).
En somme, la common law canadienne a depuis longtemps établi un équilibre entre la nécessité d’une évolution raisonnée et celle de préserver la prévisibilité et la cohérence. La reconnaissance d’un nouveau délit doit être rare, prudente et fondée sur le gradualisme qui reflète une retenue judiciaire appropriée. La jurisprudence de notre Cour et des cours d’appel, ainsi que la doctrine, identifient trois exigences cumulatives auxquelles il faut satisfaire pour justifier la reconnaissance d’un nouveau délit : les faits allégués doivent révéler un acte transgressif qui porte atteinte à un intérêt juridique reconnu; les recours existants doivent être inadéquats; et le nouveau délit doit constituer une réponse appropriée, à la lumière du rôle des tribunaux dans l’évolution du droit de la responsabilité délictuelle.
C. Évaluer la nécessité d’un nouveau délit de violence entre partenaires intimes
(1) L’acte transgressif et les intérêts auxquels il porte atteinte
Il n’existe pas de terme unique et universellement accepté désignant le type de conduite de maltraitance auquel s’est livré M. Ahluwalia. La terminologie elle-même n’est pas arrêtée, la conduite en question étant décrite de diverses manières : « violence entre partenaires intimes », « violence conjugale », « maltraitance conjugale », « violence familiale » ou « contrôle coercitif » (D. Sowter, « Full Disclosure : Family Violence and Legal Ethics » (2020), 53 U.B.C. L. Rev. 141, p. 146; Eisen, p. 185 et 200).
Parce qu’il met l’accent sur la maltraitance conjugale, le terme « violence entre partenaires intimes » semble être le plus précis de ces termes et, partant, celui qui est le mieux à même de permettre de traiter des faits allégués par Mme Ahluwalia en l’espèce. Le terme « violence entre partenaires intimes » ne présume pas que la violence se déroulera dans un contexte conjugal ou entre des conjoints légaux; il peut également désigner des mauvais traitements postérieurs à la séparation (motifs de première instance, par. 119). Il distingue le type de violence en cause en l’espèce de celle dirigée contre d’autres membres de la famille. Cela veut dire non pas que la violence familiale dirigée contre des enfants, des aînés ou d’autres membres de la famille n’est pas de manière indépendante susceptible d’action en responsabilité délictuelle, mais simplement que les intérêts en jeu dans le cadre du partenariat intime répondent à sa dynamique relationnelle unique qui reflète l’intimité conjugale.
Bien qu’elles conviennent que la violence entre partenaires intimes est transgressive, les deux parties présentent depuis le début des points de vue divergents quant à sa nature et à sa portée. Monsieur Ahluwalia soutient que la meilleure façon de comprendre la violence entre partenaires intimes est de considérer qu’il s’agit d’une violation à caractère physique ou émotionnel perpétrée contre la personne de la victime. Il concède que la violence entre partenaires intimes peut se manifester par un comportement coercitif et contrôlant, ou encore par l’accumulation d’une série prolongée et soutenue d’actes par ailleurs non délictueux; cependant, M. Ahluwalia présente le préjudice subi comme un préjudice physique ou une détresse émotionnelle.
Madame Ahluwalia considère que la violence entre partenaires intimes est quelque chose de plus large, caractérisé par [traduction] « une violation de l’identité individuelle fondamentale des victimes » (m.a., par. 67). Cela s’étend au‑delà de la violence physique et psychologique jusqu’au préjudice lié à la coercition qui prive la victime de son autonomie ou de sa liberté de choix. À ses yeux, les préjudices de la violence familiale ne se limitent pas aux pertes physiques et psychologiques. Cette violence détruit [traduction] « la dignité » et « l’autonomie » de la victime (par. 2).
a) La violence entre partenaires intimes fait l’objet d’une condamnation constante
Les deux parties partent du principe selon lequel la violence au sein de partenariats intimes est transgressive, faisant plutôt porter leurs arguments sur l’adéquation des réponses juridiques existantes. Cette prémisse commune traduit un consensus juridique et sociétal plus large qui condamne en termes non équivoques une telle conduite. Les parties ne s’entendent pas sur les raisons pour lesquelles la conduite est transgressive et sur la manière dont le droit devrait reconnaître la violence entre partenaires intimes en tant que transgression grave.
Pour comprendre adéquatement la violence entre partenaires intimes, il faut d’abord examiner les relations dans lesquelles elle se produit. Il faut partir du fait que les partenariats intimes ne se limitent pas aux rapports juridiques formels et qu’ils sont fort divers. Comme l’a fait observer la juge L’Heureux-Dubé, dissidente, dans l’arrêt Mossop à propos de la situation de famille, « la famille n’est pas simplement une création juridique [. . .] l’évolution des relations familiales a aussi une incidence sur le droit » (p. 626-627). De même, la compréhension juridique des partenariats intimes pour les besoins de l’espèce doit demeurer sensible aux changements de réalités sociales et mettre l’accent sur le fond plutôt que sur la forme.
Pour les besoins du présent pourvoi, un partenariat intime est une relation de lien personnel étroit, maintenue pendant un certain temps, et marquée par l’interdépendance mutuelle, l’affection ou l’engagement, et la présence d’une intimité conjugale, émotionnelle, financière ou physique. Il repose sur la conjugalité, par opposition à d’autres liens interpersonnels, mais il ne se définit pas par des relations sexuelles. Il ne se définit pas par des formes juridiques existantes comme le mariage ou la cohabitation, mais en fonction des qualités substantielles de la relation et du fait qu’elle reflète une interdépendance sociale, financière et affective d’une manière qui est pertinente quant à la capacité d’agir, à l’individualité et à la dignité personnelle des deux partenaires, ainsi qu’à leur bien-être matériel et physique (voir R. Tremblay, « Recoding Family Law : Toward a Theory of Relationships of Economic and Emotional Interdependency in the Civil Code of Québec » (2023), 68 R.D. McGill 249, p. 253 et 256-257). Cette description ne vise pas à fournir une définition arrêtée de ce qui constitue un partenariat intime. Elle sert plutôt de guide permettant d’identifier les relations susceptibles de donner lieu à certaines transgressions du droit de la responsabilité délictuelle. Un partenariat intime peut être à la fois l’endroit où les parties tirent leur force l’une de l’autre et celui où elles peuvent devenir la proie de leurs propres vulnérabilités. Compris ainsi, les partenariats intimes deviennent des lieux de « contradiction » : l’intimité offre la sécurité, mais peut exposer une personne à un danger, incluant les mauvais traitements (voir Mossop, p. 633). L’intimité promet le respect de la vie privée, mais cette même vie privée peut être un voile à travers lequel les autres, y compris le droit, ne parviennent parfois pas à voir une conduite de maltraitance ou à y répondre adéquatement (voir Kelly, p. 340). Les juges de première instance dans le contexte du droit de la famille sont bien placés pour déterminer si un partenariat intime existe pour les besoins de la responsabilité délictuelle.
Le pourvoi formé devant la Cour porte sur les partenariats intimes précisément. Ces relations doivent être distinguées d’autres relations étroites, telles que celles d’un parent avec son enfant, ou encore celles entre amis ou entre personnes étrangères l’une à l’autre. D’autres types de relations peuvent être marquées par un degré élevé de proximité et de dépendance, mais ils ne sont pas caractérisés par les indices de l’intimité conjugale qui nous intéressent ici (voir Tremblay, p. 262; voir aussi N. Bala, « The History and Future of the “Legal Family” in Canada », dans Queen’s Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series, Working Paper No. 07-16 (5 novembre 2007), p. 19-20). Les liens intimes entre deux personnes peuvent être trop éphémères pour créer le degré de proximité ou de dépendance auquel on s’attend dans un partenariat. Ces relations peuvent bien entendu donner lieu à différentes sortes de responsabilité délictuelle, mais les circonstances du couple Ahluwalia sont différentes.
Les partenariats intimes sont des unions conjugales entre partenaires égaux. Se distinguant d’autres liens personnels ou familiaux, si significatifs soient-ils, les partenariats intimes créent pour chacun des partenaires des obligations réciproques de partager une vie commune marquée par l’intimité, l’interdépendance et le respect. Fait important, dans leur forme moderne, les partenariats intimes sont considérés en droit comme des relations entre égaux, plutôt que comme des relations dans lesquelles l’un des partenaires est subordonné à l’autre. La juge McLachlin (plus tard juge en chef) a pareillement décrit le mariage comme créant « l’interdépendance de deux personnes égales », laquelle entraîne « des attentes et des obligations » entre les époux (Bracklow c. Bracklow, [1999] 1 R.C.S. 420, par. 30).
Malgré l’union d’intérêts dans les partenariats intimes et les obligations que les partenaires ont l’un envers l’autre, ces derniers conservent, en tant qu’égaux, un degré d’autonomie personnelle de telle sorte que l’intérêt d’aucune des parties ne domine dans le partenariat. Comme l’a écrit le professeur Carbonnier à propos du droit du mariage en France : « Le mariage n’emporte pas absorption d’une personnalité par l’autre . . . » (Droit civil (2004), vol. I, p. 1231). Bien que le droit de la famille québécois diffère à bien des égards de celui de l’Ontario, j’estime que l’exposé des droits et obligations d’ordre public des époux en mariage et des conjoints en union civile qui figure aux art. 392 et 521.6 du Code civil du Québec est instructif pour les besoins de la présente espèce : les époux « ont [. . .] les mêmes droits et les mêmes obligations » dans l’union. Ils « se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance » et ils sont « tenus de faire vie commune ». Bien que ces droits ne s’appliquent pas directement aux relations intimes en Ontario, je considère que ces thèmes d’égalité, de respect, d’assistance et de vie commune constituent des caractéristiques similaires à celles que présentent les partenariats intimes en cause dans le présent pourvoi. Je note que la Loi sur le droit de la famille, dans son préambule, parle de l’« égalité des conjoints dans le mariage » et évoque des « obligations réciproques » dans la famille. Que ces droits et obligations énoncés au Code civil du Québec soient indépendamment exécutoires ou non, il ne fait aucun doute que les obligations réciproques qu’il prévoit établissent les fondements de la norme de conduite que chaque conjoint doit respecter dans le mariage ou l’union civile. Un conjoint qui — au mépris de ses obligations de respect, de fidélité, de secours et d’assistance — adopte une conduite qu’aucun conjoint raisonnable placé dans la même situation n’adopterait, peut être jugé civilement responsable en dommages‑intérêts en vertu de l’art. 1457 du Code civil du Québec (voir, p. ex., Droit de la famille — 251674, 2025 QCCS 4145, où le partenaire masculin a été jugé responsable de conduite violente, y compris de « contrôle coercitif », à l’égard de sa conjointe (par. 107)).
Le mariage est un type particulier de partenariat intime qui est souvent le site d’une conduite coercitive et contrôlante susceptible de priver un partenaire de son autonomie d’une manière qui justifie une réparation, comme l’indiquent clairement les circonstances du mariage Ahluwalia. C’est l’intimité, et le partenariat durable basé sur la dépendance mutuelle — et non sa forme juridique —, qui créent le cadre dans lequel une coercition et un contrôle soutenus peuvent être délictueux. Des chercheurs spécialisés en droit de la famille ont souligné que les partenariats intimes [traduction] « analogues au mariage » se définissent par « l’existence d’une relation d’interdépendance émotionnelle et économique » (B. Cossman et B. Ryder, « What is Marriage-like Like? The Irrelevance of Conjugality » (2001), 18 Rev. can. d. fam. 269, p. 283). En particulier, ils identifient la confiance comme le fondement de [traduction] « l’intimité émotionnelle » (p. 316). C’est cette confiance inhérente qui distingue une inconduite au sein de partenariats intimes d’une inconduite entre personnes étrangères l’une à l’autre. La violence entre partenaires intimes ne cause pas seulement un préjudice physique ou émotionnel, selon la nature de l’acte, mais elle constitue aussi un abus fondamental de la confiance intrinsèque dans la relation, ce qui la rend qualitativement différente de la violence entre personnes étrangères l’une à l’autre. Une telle conduite de maltraitance constitue une violation d’un devoir « d’agir en toute loyauté » issu du partenariat intime préexistant qui peut être comparé, à certains égards, à une relation parent-enfant (K.L.B. c. Colombie-Britannique, 2003 CSC 51, [2003] 2 R.C.S. 403, par. 49; voir aussi L. Smith, « Parenthood is a Fiduciary Relationship » (2020), 70 U.T.L.J. 395, p. 400). Comme l’a fait remarquer la juge de première instance, les délits existants ne sont pas susceptibles de viser cet « abus de confiance inhérent » associé à une conduite coercitive et contrôlante (par. 48; voir aussi par. 59).
En outre, la vulnérabilité d’un partenaire à la coercition et au contrôle peut se prolonger au-delà de la fin officielle d’un partenariat. Après une séparation, par exemple, un contrôle coercitif peut également s’installer, et une violence de forme identique ou différente peut priver la partie vulnérable de l’autonomie que le droit de la responsabilité délictuelle doit continuer de reconnaître en tant qu’intérêt juridique protégé (voir Sowter et Koshan, p. 340). En fait, on estime que [traduction] « 41 p. 100 des personnes qui se séparent de la personne qui les maltraite subissent de la violence physique ou sexuelle après la rupture » (C. Bruckert et T. Law, Women and Gendered Violence in Canada : An Intersectional Approach (2018), p. 135). Bien que les partenariats intimes puissent marquer le début d’une conduite coercitive et contrôlante qui est délictueuse, la rupture de tels partenariats ne marque pas nécessairement la fin de la conduite préjudiciable.
Le Parlement a signifié sa ferme condamnation juridique de la violence entre partenaires intimes dans le droit criminel. En 1983, l’exemption pour le viol commis par un conjoint a été abrogée, confirmant que la violence sexuelle au sein du mariage n’est pas moins criminelle que dans d’autres contextes (voir R. c. Kruk, 2024 CSC 7, par. 39; voir aussi Code criminel, art. 278). Le Code criminel oblige également les juges chargés de déterminer la peine à prendre en considération des éléments de preuve établissant que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son partenaire intime, ainsi que la vulnérabilité accrue des femmes dans les partenariats intimes, en accordant une attention particulière à la situation des victimes autochtones (sous-al. 718.2a)(ii) et art. 718.201). Le Parlement a adopté d’autres mesures pour dénoncer et décourager une telle conduite, en particulier le par. 718.3(8), qui prévoit une augmentation des peines maximales qui peuvent être infligées pour les actes criminels perpétrés avec usage, tentative ou menace de violence contre le partenaire intime du délinquant alors que le délinquant a été auparavant déclaré coupable d’une telle conduite. La façon dont les tribunaux ont appliqué ces dispositions apporte une preuve supplémentaire de cette condamnation. À titre d’exemple, les peines infligées pour des infractions impliquant de la violence entre partenaires intimes sont devenues plus sévères à la fin des années 2010 (I. Grant, « The Role of Section 718.2(a)(ii) in Sentencing for Male Intimate Partner Violence against Women » (2018), 96 R. du B. can. 158, p. 169-170).
La législation en matière familiale accorde également une attention particulière à la violence entre partenaires intimes, bien qu’en tant que sous‑ensemble de la violence familiale. La Loi sur le divorce oblige les tribunaux à tenir compte de la violence familiale lorsqu’ils évaluent l’intérêt de l’enfant (al. 16(3)j) et par. 16(4)). Elle permet également à toute personne qui jouit de temps parental, d’un pouvoir décisionnel ou de contacts avec un enfant d’être exemptée sur demande de l’obligation de fournir des avis de déménagement important ou de changement de résidence, citant en particulier le risque de violence familiale (par. 16.8(3), 16.9(3) et 16.96(3)). Des lois s’appliquant à d’autres situations qui exigent de prendre en compte la violence familiale lors du prononcé d’ordonnances dans le contexte du droit de la famille existent en droit provincial, notamment en Ontario (voir Loi sur le droit de la famille, art. 47.4; Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, c. C.12, art. 24(3)j), 24(4), 33.3, 39.1(3), 39.2(4) et 39.3(3)).
De plus, la violence entre partenaires intimes donne lieu à d’autres réponses législatives dans plusieurs autres domaines du droit touchant tant les compétences fédérales que les compétences provinciales (voir de façon générale J. Koshan, J. Mosher et W. Wiegers, Domestic Violence and Access to Justice : A Mapping of Relevant Laws, Policies and Justice System Components Across Canada, 2020 CanLIIDocs 3160 (en ligne)). Elle peut justifier l’imposition d’ordonnances de protection et d’engagements (voir Protection Against Family Violence Act, R.S.A. 2000, c. P-27, art. 2; Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes, L.N.-B. 2017, c. 5, art. 4; Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 515.1); elle est un facteur dont il faut tenir compte au moment de décider si un enfant a besoin de protection (voir Child, Family and Community Service Act, R.S.B.C. 1996, c. 46, par. 13(1.2)); elle décourage les méthodes alternatives de résolution des différends lorsqu’il y a des antécédents de conduite coercitive (voir Règles en matière de droit de la famille, par. 17(3.2)); elle permet aux victimes de violence entre partenaires intimes d’être déchargées de leurs obligations en matière de bail résidentiel (voir Code civil du Québec, art. 1974.1; Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, L.O. 2006, c. 17, art. 47.1, 47.2 et 47.3); elle est un facteur en ce qui a trait à l’admissibilité à certaines prestations sociales (voir Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, RLRQ, c. A-13.1.1, art. 53 al. 1(9) et 89); et elle soustrait certaines demandes à la prescription (voir, p. ex., Limitation of Actions Act, S.N.S. 2014, c. 35, art. 11). Le fait que la violence entre partenaires intimes soit jugée pertinente pour un éventail aussi large de questions démontre les nombreux aspects de la vie sur lesquels elle peut avoir une incidence. Cela témoigne aussi d’une condamnation législative constante d’une telle violence. Ces exemples de réponses législatives à la violence entre partenaires intimes, comme ce fut le cas pour la vie privée dans l’affaire Jones, reflètent un consensus émergent sur la condamnation de la conduite transgressive.
Les réponses à la violence entre partenaires intimes en tant que transgression civile, plutôt que criminelle, ont connu une évolution plus nuancée. Dans le passé, la common law s’opposait aux réparations de nature privée entre conjoints, invoquant l’immunité entre conjoints. L’intimité signifiait traditionnellement que le droit, y compris le droit de la responsabilité délictuelle, avait peu ou n’avait pas de rôle à jouer dans la régulation de la conduite entre conjoints. La meilleure approche est de considérer que le droit de la responsabilité délictuelle peut intervenir entre les partenaires pour remédier à l’omission de respecter l’autonomie de l’autre. Avec le temps, les tribunaux en sont venus à reconnaître plus aisément une responsabilité pour des transgressions civiles dans le contexte de partenariats intimes — bien que, comme je l’expliquerai plus en détail plus loin, la portée des recours existants demeure limitée (voir, p. ex., les décisions Costantini c. Costantini, 2013 ONSC 1626, 28 R.F.L. (7th) 356, et Montgomery c. Kenwell, 2017 ONSC 3107, 97 R.F.L. (7th) 433, analysées dans Eisen, p. 193-195).
De toute évidence, donc, il existe un consensus juridique émergent contre la violence au sein des partenariats intimes. Le droit criminel canadien prescrit des réponses fermes à une telle violence, et les interventions législatives tant du gouvernement fédéral que des gouvernements provinciaux dans d’autres domaines du droit public et du droit privé démontrent une forte opposition à celle‑ci. De même, la common law ne protège plus les personnes qui commettent des actes de violence au sein de partenariats intimes au moyen de doctrines telles que celle de l’immunité entre conjoints, et les juges imposent souvent à tout le moins une certaine responsabilité à ces personnes en utilisant des causes d’action existantes.
b) La violence entre partenaires intimes est centrée sur le contrôle coercitif
Les définitions législatives récentes de la violence entre partenaires intimes ont mis davantage l’accent sur la coercition et le contrôle. Elles reconnaissent les épisodes isolés de maltraitance physique ou psychologique comme s’inscrivant dans un schéma plus large de contrôle coercitif, susceptible d’englober d’autres actes qui peuvent perdre toute leur importance s’ils sont considérés isolément. En particulier, la Loi sur le divorce reconnaît le fait de tendre à avoir, « par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant » comme étant l’une des caractéristiques fondamentales de la violence familiale (par. 2(1) « violence familiale » et al. 16(4)b); voir aussi, p. ex., Loi portant réforme du droit de l’enfance, par. 18(1) « violence familiale »; Loi de 2020 sur le droit de l’enfance, L.S. 2020, c. 2, art. 2; Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes, par. 2(1); Family Law Act, S.B.C. 2011, c. 25, art. 1 [traduction] « violence familiale »).
Le Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes a récemment reconnu que le contrôle coercitif est un « aspect [. . .] de la violence conjugale et familiale qui [. . .] est dangereux et négligé », et a recommandé que le gouvernement fédéral songe à légiférer pour criminaliser le contrôle coercitif (p. 10). Cela fait écho à bon nombre des observations qui nous ont été soumises dans le présent pourvoi. L’intervenante la Registered Nurses’ Association of Ontario, par exemple, a soutenu que le préjudice unique causé par la violence entre partenaires intimes associée au contrôle coercitif est qualitativement différent du préjudice causé par la violence transgressive entre personnes étrangères l’une à l’autre (m. interv., par. 4, citant l’arrêt R. c. Craig, 2011 ONCA 142, 269 C.C.C. (3d) 61, par. 26, une affaire criminelle dans laquelle la cour a fait sienne l’opinion d’un expert selon laquelle, dans un cadre familial, [traduction] « [l]es auteurs de mauvais traitements utilisent divers moyens, notamment la violence physique, l’intimidation, l’humiliation ainsi que l’isolement social et économique, pour s’assurer ce “contrôle coercitif” »).
Ce point de vue — que la violence entre partenaires intimes est plus que ses événements isolés sous‑jacents, et qu’elle demeure fondamentalement centrée sur la conduite d’un partenaire destinée à dominer la relation par la coercition et le contrôle de l’autre — a été adopté dans d’autres pays. En Angleterre et au Pays de Galles, par exemple, l’art. 76 de la Serious Crime Act 2015 (R.-U.), 2015, c. 9, criminalise tout [traduction] « [c]omportement coercitif ou contrôlant dans une relation intime ou familiale ». Dans le contexte familial au Royaume-Uni, la Practice Direction 12J — Child Arrangements & Contact Orders : Domestic Abuse and Harm, 28 avril 2024 (en ligne), par. 3, définit le [traduction] « comportement contrôlant » comme « un acte ou un schéma d’actes visant à rendre une personne subordonnée et/ou dépendante » par divers moyens. De même, en Écosse, l’art. 2 de la Domestic Abuse (Scotland) Act 2018 (asp 5) définit un comportement de maltraitance comme comprenant une conduite violente et menaçante, mais mentionne parmi ses effets le fait de [traduction] « rendre [la victime] dépendante de, ou subordonnée à, [la personne qui la maltraite] », de « contrôler, réglementer ou surveiller les activités quotidiennes de [la victime] », et de « priver [la victime] de sa liberté d’action, ou restreindre cette liberté » (voir, en particulier, le par. 2(3)).
L’accent mis, au Royaume-Uni, sur la subordination, la dépendance et la privation de liberté tend à indiquer que la maltraitance au sein de partenariats intimes porte essentiellement sur une conduite qui, lorsqu’elle est considérée dans son contexte, constitue du contrôle coercitif. Cela inclut à la fois un acte unique de violence et des événements subtils, par exemple la surveillance, l’isolement, la traque, le harcèlement ou le contrôle financier, qui sont susceptibles de subordonner la victime à la personne qui la maltraite (voir P. McGorrery et M. McMahon, « Criminalising “The Worst” Part : Operationalising the Offence of Coercive Control in England and Wales », [2019] Crim. L.R. 957, p. 962-963). Selon l’auteur Pahul Gupta, l’auteur des mauvais traitements a pour objectif de dominer et de contrôler son partenaire intime au moyen d’une [traduction] « stratégie d’intimidation, d’isolement et de contrôle qui s’infiltre dans tous les aspects de sa vie, notamment sa sexualité, ses besoins matériels, son travail et ses relations avec sa famille et ses amis » (p. 209‑210, citant T. L. Kuennen, « Analyzing the Impact of Coercion on Domestic Violence Victims : How Much is Too Much? » (2007), 22 Berkeley J. Gender L. & Just. 2, p. 2). Comme l’a fait observer le juge Hayden dans une décision anglaise de principe sur cette question, le contrôle coercitif, [traduction] « consiste en réalité en un éventail d’actes visant à placer une personne en état de subordination et à miner son sentiment d’autonomie personnelle. L’élément clé [. . .] est de reconnaître un “schéma” ou une “série d’actes” dont les effets doivent être évalués cumulativement et rarement isolément » (F. c. M., [2021] EWFC 4, par. 4; voir aussi Re H-N and others (children) (domestic abuse : finding of fact hearings), [2021] EWCA Civ 448, [2022] 1 All E.R. 475, par. 29-31). En effet, le contrôle coercitif ne consiste pas uniquement en des actes délictueux isolés commis au fil du temps; il inclut une conduite de l’un des conjoints qui consiste à dominer l’autre dans la relation. Une partie de cette conduite, considérée comme un épisode isolé, peut ne pas satisfaire aux normes associées aux délits existants, mais elle n’en est pas moins efficace en tant que conduite récurrente tendant objectivement à briser la volonté de l’autre conjoint. Commentant la décision F. c. M. d’un point de vue canadien, la professeure Maur souligne que [traduction] « [l]e tribunal a jugé évident que le fait de porter atteinte à l’autonomie de la victime serait préjudiciable. Il est également possible de considérer ce résultat comme une conclusion du tribunal suivant laquelle le préjudice porté à la volonté de la victime est, en fait, “grave” » ((2023), p. 123).
Conformément à son régime distinct en matière de responsabilité extracontractuelle dans lequel la conduite intentionnelle et la conduite non intentionnelle sont en grande partie traitées ensemble dans le droit commun, les tribunaux du Québec reconnaissent depuis longtemps que la responsabilité civile dans les partenariats intimes peut découler d’une conduite comprise non seulement comme des actes de violence isolés, mais aussi comme des schémas de coercition et de contrôle. Cette expérience, malgré les différences entre les régimes de droit privé, est instructive quant à la manière dont le contrôle coercitif pourrait être reconnu dans le droit des délits intentionnels ailleurs au Canada. Les tribunaux québécois qualifient la violence entre partenaires intimes comme un éventail de conduites qui ne se limitent pas à des actes isolés de maltraitance physique, sexuelle ou émotionnelle, mais qui incluent des tactiques plus subtiles telles que le contrôle financier et l’isolement par rapport à la famille et aux amis (voir, p. ex., K.M. c. Laplante, 2025 QCCQ 280; Droit de la famille — 24530, 2024 QCCS 1429, par. 212-225; Droit de la famille — 24915, 2024 QCCA 767, par. 51; E. Bernier, La responsabilité extracontractuelle et le couple : Regards sur l’immixtion de la faute civile dans le contentieux conjugal, 2024 (en ligne)).
Des juristes ont également défini la violence entre partenaires intimes en termes de coercition qui place la victime en état de subordination et la prive de son autonomie (voir, p. ex., E. Stark, Re-presenting Battered Women : Coercive Control and the Defense of Liberty, 2012 (en ligne), p. 7). Bien qu’il puisse résulter d’épisodes isolés de maltraitance physique, sexuelle ou émotionnelle, le contrôle coercitif va souvent au-delà de ces mécanismes de contrôle. Les auteurs de mauvais traitements peuvent, par exemple, nuire à la capacité de leur partenaire d’acquérir, d’utiliser ou de conserver des ressources financières afin de compromettre leur sécurité et leur indépendance à long terme (Sowter et Koshan, p. 317-318). Des études ont révélé que le contrôle financier constitue en effet une tactique courante utilisée contre des victimes de violence entre partenaires intimes (voir Centre canadien pour l’autonomisation des femmes, The State of Economic Abuse in Canada, par M. Haileyesus et S. Goddard-Durant (2023); Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes, p. 13). Les auteurs de mauvais traitements peuvent également profiter de la vulnérabilité de leur partenaire (Sowter et Koshan, p. 317; m. interv., Réseau d’action des femmes handicapées du Canada, par. 7). Ces tactiques de contrôle — appelées « violence chronique de faible intensité » — peuvent être subtiles, invisibles, anodines isolément, voire non criminelles (E. Sheehy, « La preuve du contrôle coercitif peut-elle aider les femmes accusées d’homicide conjugal qui invoquent la légitime défense? », dans S. Lapierre, I. Côté et M. Frenette, dir., Contrôle coercitif : Lois, politiques et pratiques en matière de violence conjugale (2025), 135, p. 144), mais elles sont néanmoins préjudiciables pour leur victime.
La conduite coercitive et contrôlante a été considérée comme « le type de violence le plus grave dans le contexte du droit de la famille » (Ministère de la Justice, Contexte législatif : Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (projet de loi C-78 lors de la 42e législature) (2019), p. 27; voir aussi L. Langevin, « Violence conjugale coercitive et imprescriptibilité du recours en réparation du préjudice corporel : une interprétation libérale et remédiatrice de l’article 2926.1 C.c.Q. » (2023), 57 R.J.T.U.M. 455, p. 465-466 et 478-479; M. Lessard et M.-A. Plante, « Quand l’imprescriptibilité prend corps — la notion de préjudice corporel au regard des violences sexuelles, conjugales et infantiles » (2023), 53 R.G.D. 297, p. 321-323; Bala, Maur et Houston, p. 69). Cela s’explique en partie par une reconnaissance émergente du fait que le contrôle coercitif constitue un facteur de risque qu’il y ait d’autres actes de violence entre partenaires intimes et « un prédicteur des féminicides » (Sheehy, p. 145; V. Allard et autres, « Intimate Partner Violence Risk Assessment and Psycho-criminological Analysis : Development of the RBAC-VPI Risk Measure » (2025), 67:2 R.C.C.J.P. 1). Des études récentes montrent que la violence entre partenaires intimes est fréquemment sous-signalée dans une proportion de près de 80 p. 100, de sorte qu’il arrive souvent que les victimes n’intentent pas d’action en justice pour obtenir réparation du préjudice causé (voir D. M. Sowter, « Intimate Partner Violence and Ethical Lawyering : Not Just Special Rules for Family Law » (2024), 102 R. du B. can. 130, p. 135). Même lorsque la violence entre partenaires intimes est signalée, il se peut que les forces de l’ordre ne reconnaissent pas la maltraitance psychologique — la forme la plus courante de maltraitance selon une étude québécoise — comme faisant partie d’une stratégie plus large de contrôle coercitif (voir, p. ex., D. Gonzalez-Sicilia, « Le portrait de la violence entre partenaires intimes au Québec : la complémentarité entre les statistiques policières et les données d’enquête », dans Zoom santé, no 71 (décembre 2025), p. 14; C. Wiener, « Defining coercive control : Problems and possibilities », dans M. Burton et autres, dir., Research Handbook on Domestic Violence and Abuse (2024), 9, p. 22).
Par conséquent, et afin de qualifier adéquatement la conduite transgressive au cœur du présent pourvoi, la violence entre partenaires intimes, suivant sa meilleure conception, ne se limite pas à une conduite qui inflige un préjudice physique ou psychologique, mais elle inclut toute conduite de maltraitance par laquelle un partenaire intime contraint et contrôle l’autre, le privant ainsi de son autonomie. Elle comprend les épisodes qui sont délictueux en eux‑mêmes, comme les mauvais traitements physiques, psychologiques ou sexuels, qu’ils soient isolés ou qu’ils fassent partie d’un schéma plus large de conduite plus diffuse (Re H-N and others (children) (domestic abuse : finding of fact hearings), par. 31). Elle peut également comprendre les méthodes de contrôle qui sont moins visibles ou qui sont subtiles, telles que le contrôle économique de la victime, son isolement de ses amis et de sa famille, la surveillance de ses déplacements quotidiens, ou l’exploitation de sa vulnérabilité. Je rappelle qu’elle peut même comprendre un acte unique de violence qui, considéré dans le contexte de la dynamique particulière du partenariat intime, a objectivement pour effet de soumettre un partenaire intime au contrôle de l’autre. La juge de première instance a établi à juste titre que la lacune laissée par les délits existants lorsqu’il s’agit de remédier à la violence entre partenaires intimes résidait dans le [traduction] « comportement coercitif et contrôlant » (par. 52).
La violence entre partenaires intimes doit être distinguée de simples griefs ou du comportement blessant et parfois vengeur qui peut faire partie de disputes hautement conflictuelles. Un partenariat intime peut être dysfonctionnel, voire intolérable, mais cela n’est pas en soi délictuel. La malhonnêteté, l’infidélité, la négligence émotionnelle et les désaccords peuvent briser l’intimité, mais ne reflètent pas nécessairement une conduite contrôlante ou coercitive. En effet, il appartient au droit de la responsabilité délictuelle non pas de prescrire des relations harmonieuses, mais seulement d’intervenir lorsque la conduite d’une partie est fondamentalement incompatible avec la relation, privant l’autre de son droit à la dignité, à l’égalité et à l’autonomie.
De plus, la violence entre partenaires intimes n’est pas vécue uniformément. Ses effets sont influencés par le genre et le contexte. Bien qu’elle puisse toucher des personnes quel que soit leur genre, toute tentative d’y faire face sérieusement — et d’y répondre en conformité avec le principe de l’égalité réelle — doit commencer par la reconnaissance du fait que les femmes sont majoritairement celles qui se font le plus souvent faire du mal par leur partenaire. La violence entre partenaires intimes ne se limite pas aux femmes à qui les partenaires masculins font du mal, mais elle demeure un phénomène qui est [traduction] « profondément genré » (Bruckert et Law, p. 134). Au Canada, tant les données déclarées par la police que les données autodéclarées indiquent que les victimes de violence entre partenaires intimes sont de manière disproportionnée des femmes (Statistique Canada, « Tendances en matière de violence familiale et de violence entre partenaires intimes au Canada, affaires déclarées par la police, 2024 », dans Le Quotidien, 28 octobre 2025 (en ligne), p. 2; Statistique Canada, Violence entre partenaires intimes au Canada, 2018 : un aperçu (avril 2021), p. 3; Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la violence commise par des partenaires intimes 2021-2022 : Méthodologie de l’enquête, par L. Côté et N. Plante (décembre 2023)). Tout en reconnaissant qu’il peut se manifester dans différentes relations intimes, le professeur Stark a décrit le contrôle coercitif comme étant avant tout une [traduction] « stratégie liée au genre » qui « cibl[e] des aspects du rôle déjà dévalorisé des femmes dans les relations » ((2023), p. 254 et 286).
Il ne suffit pas de décrier cette violence comme étant genrée sans prendre en compte la manière dont l’incidence disproportionnée qu’a la violence entre partenaires intimes sur les femmes reflète la nature de la conduite délictueuse elle-même. Parce qu’elle est fondée sur le genre, cette conduite révèle non seulement la violation de normes neutres sur le plan du genre qui protègent l’intégrité physique et psychologique, mais aussi une conduite qui cause un préjudice distinct du fait qu’elle viole des aspects du droit à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité auxquels les femmes ont droit au sein de leur partenariat intime.
Certaines femmes font face à d’autres vulnérabilités qui aggravent leur exposition au contrôle coercitif dans les partenariats intimes, notamment, comme des intervenants devant nous le soulignent, les femmes autochtones, racisées et en situation de handicap, ainsi que les personnes issues de minorités sexuelles (voir, p. ex., m. interv., Battered Women’s Support Services Association, par. 34.; m. interv., Réseau d’action des femmes handicapées du Canada, par. 5; m. interv., South Asian Legal Clinic of Ontario, South Asian Legal Clinic of British Columbia et South Asian Bar Association, par. 10). Les femmes autochtones, par exemple, [traduction] « sont deux fois plus susceptibles que les femmes non autochtones de subir de la violence physique de la part d’un partenaire intime et quatre fois plus susceptibles d’être victimes d’un homicide de la part d’un tel partenaire » (Sowter et Koshan, p. 315). Elles subissent en outre de manière disproportionnée diverses formes de violence, dont certaines sont propres au contexte autochtone (Snyder, Napoleon et Borrows, p. 600-602).
En l’espèce, la juge de première instance a conclu que [traduction] « [Mme Ahluwalia] est devenue plus vulnérable et [M. Ahluwalia] plus violent après leur immigration au Canada » (par. 73), de sorte que l’isolement et le bouleversement a accru la dépendance de celle-ci envers lui. Cela concorde avec les recherches qui montrent que les femmes immigrantes sont particulièrement vulnérables à la violence entre partenaires intimes, car il se peut qu’elles ne connaissent pas bien leur nouvel environnement, ce qui accroît leurs chances de dépendre économiquement de leur conjoint (Bruckert et Law, p. 140; voir aussi C. Sheppard, « Women as Wives : Immigration Law and Domestic Violence » (2000), 26 Queen’s L.J. 1, p. 5-7). En outre, les femmes immigrantes peuvent être isolées de leurs réseaux de soutien, et elles peuvent faire preuve d’un manque de connaissance des services sociaux, et d’accès à ceux‑ci, ce qui les rend moins susceptibles de signaler les mauvais traitements (Bruckert et Law, p. 140).
c) La violence entre partenaires intimes porte atteinte à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité
Madame Ahluwalia soutient que la violence entre partenaires intimes [traduction] « détruit l’autonomie » et « éradique la dignité » (m.a., par. 2). De même, un certain nombre d’intervenants affirment que cette forme de violence met en cause la dignité, l’autonomie et l’égalité d’une personne, ou expriment les intérêts auxquels il est porté atteinte en des termes analogues à ceux de la « liberté », de la « capacité d’agir » et de l’« indépendance » (voir, p. ex., m. interv., Provincial Association of Transition Houses and Services of Saskatchewan (« PATHS »), par. 26; m. interv., Luke’s Place Support et Resource Centre for Women and Children (« Luke’s Place »), par. 9; m. interv., Barbra Schlifer Commemorative Clinic, par. 18; m. interv., Sandgate Women’s Shelter of York Region, par. 14; m. interv., Registered Nurses’ Association of Ontario, par. 5).
Il ne fait guère de doute que la violence entre partenaires intimes met en cause la dignité, l’autonomie et l’égalité de la victime, et porte atteinte à sa capacité de prendre des décisions de manière indépendante sur sa vie et sa personne (J. Tolmie, R. Smith et D. Wilson, « Understanding Intimate Partner Violence : Why Coercive Control Requires a Social and Systemic Entrapment Framework » (2024), 30 Violence Against Women 54, p. 56). En minant l’autonomie de la victime, la violence entre partenaires intimes érode l’égalité de la relation, ce qui a pour effet de priver la victime de sa dignité et de sa valeur intrinsèque en tant que personne ayant droit au respect égal au sein de la relation. La dignité, l’autonomie et l’égalité sont des notions dont la portée juridique est bien établie, et qui ont été amplement commentées par la jurisprudence; elles sont au cœur de l’acceptation émergente du contrôle coercitif comme transgression distincte. Bien que Mme Ahluwalia ait également réclamé des dommages-intérêts pour le préjudice émotionnel, comme l’explique la professeure Bayefsky, [traduction] « [p]uisque le préjudice à la dignité n’est pas identique au préjudice émotionnel, l’indemnisation pour la détresse émotionnelle ne rend pas superflue l’indemnisation pour le préjudice à la dignité » (Dignity and Judicial Authority (2024), p. 122-123). D’autres chercheurs ont également reconnu que la [traduction] « perte d’autonomie » se distingue de la souffrance morale (Maur (2023), p. 110; voir aussi M.-J. Maur, « Monetary Awards for Family Violence », dans N. Bala et autres, dir., Understanding Family Violence in Family Court Proceedings : Providing Effective Responses for Victims, Children, and Perpetrators (2025), 252, p. 271; Sowter et Koshan, p. 331-332).
Selon sa définition la plus largement acceptée, la dignité renvoie au respect que mérite une personne en raison de sa valeur intrinsèque en tant qu’individu. Elle repose sur l’idée selon laquelle toute personne a une valeur égale du seul fait qu’elle est un être humain (voir M. C. Nussbaum, Women and Human Development : The Capabilities Approach (2000), p. 243; D. G. Réaume, « Indignities : Making a Place for Dignity in Modern Legal Thought » (2002), 28 Queen’s L.J. 61, p. 80-81; Sugarman et Boucher, p. 101-105; Bayefsky, p. 3-26; C. Brunelle, « La dignité dans la Charte des droits et libertés de la personne : de l’ubiquité à l’ambiguïté d’une notion fondamentale », [2006] R. du B. (numéro thématique) 143, p. 168). Dans l’arrêt Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2021 CSC 43, [2021] 3 R.C.S. 176, par. 58, notre Cour a interprété la dignité comme signifiant « la protection contre la négation de [l]a valeur [d’une personne] en tant qu’être humain », et a conclu que « [l]orsqu’une personne se voit privée de son humanité par l’infliction de traitements qui l’avilissent, l’asservissent, la réifient, l’humilient ou la dégradent, sa dignité est indéniablement bafouée ». La dignité exige le respect des « attributs fondamentaux » que toute personne possède de manière égale du seul fait qu’elle est un être humain (Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, par. 105). La Cour a en outre affirmé que tous les droits garantis par la Charte ont pour « guid[e] » la dignité humaine (R. c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 R.C.S. 483, par. 21; voir aussi par. 22). Comme l’a expliqué la juge Martin, alors professeure de droit, [traduction] « la dignité humaine est une notion composite » (S. Martin, « Balancing Individual Rights to Equality and Social Goals » (2001), 80 R. du B. can. 299, p. 329). À partir de cette notion composite, la common law en matière de responsabilité délictuelle reconnaît différents droits et intérêts dignes de protection juridique (voir K. S. Abraham et G. E. White, « The Puzzle of the Dignitary Torts » (2019), 104 Cornell L. Rev. 317; M. I. Hall, « Beyond the King’s Peace : Direct Interferences With the Person as Tortious Interferences with Autonomy » (2024), 3 S.C.L.R. (3d) 153; Réaume, p. 64-65), reflétant donc la manière dont la société canadienne estime qu’une personne devrait être traitée.
L’importance de l’autonomie pour la dignité de la personne est bien établie en droit. Dans l’arrêt R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, p. 166, la juge Wilson, dans des motifs concordants, a conclu qu’« un aspect du respect de la dignité humaine sur lequel la Charte est fondée est le droit de prendre des décisions personnelles fondamentales sans intervention de l’État ». De même, des chercheurs ont rattaché l’atteinte à l’autonomie de la personne au mépris de sa valeur morale, et donc à la violation de sa dignité (Réaume, p. 84-85; voir aussi Sugarman et Boucher, p. 105). Le droit de prendre des décisions importantes concernant sa vie est indissociable de l’égalité de statut d’une personne par rapport aux autres. Un déni de l’autonomie n’est pas seulement un non‑respect de la dignité d’une personne — c’est un mode de traitement inégal qui nie sa capacité d’agir, sa possibilité de s’exprimer et son statut.
Notre Cour a constamment cité l’autonomie comme un intérêt important protégé par le droit (voir, p. ex., Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331, par. 62; Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844, par. 66). Elle a également fourni des indications claires confirmant le point de vue selon lequel l’autonomie protège la capacité de faire des choix fondamentaux. Analysant la « sphère d’autonomie » protégée par l’art. 5 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, L.R.Q. c. C-12, la Cour a conclu qu’elle inclut « le droit de prendre des décisions fondamentalement personnelles sans influence externe indue » (Godbout, par. 98). En outre, la Cour a conclu que le droit à la liberté garanti à l’art. 7 de la Charte canadienne protège « une sphère irréductible d’autonomie personnelle où les individus peuvent prendre des décisions intrinsèquement privées sans intervention de l’État » (par. 66; voir aussi A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), 2009 CSC 30, [2009] 2 R.C.S. 181, par. 100, citant Morgentaler, p. 166; B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315, par. 80; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 R.C.S. 307, par. 49; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519, p. 587-588, le juge Sopinka pour la majorité).
Transposée dans le contexte des relations privées, l’autonomie renvoie à la capacité d’une personne de prendre des décisions fondamentales conformes à ses valeurs, sans intervention injustifiée d’autrui (voir Nussbaum, p. 101; voir aussi G. Parchomovsky et A. Stein, « Autonomy » (2021), 71 U.T.L.J. 61, p. 62-63 et 65-66). Au sein d’une relation d’intimité et d’interdépendance, l’autonomie revêt une dimension relationnelle : elle est respectée, ou érodée, dans la façon dont un partenaire traite l’autre (voir m. interv., procureur général de la Colombie-Britannique, par. 21). Elle fait appel à l’idée selon laquelle, même lorsqu’elle participe à un partenariat intime, une personne conserve néanmoins son identité individuelle et demeure libre de faire ses propres choix dans la poursuite d’objectifs et d’aspirations personnels ou communs. Elle ne devient possible que si la reconnaissance mutuelle, la liberté de choix et le respect des limites personnelles sont maintenus. L’égalité de statut de chaque partenaire dans une relation intime est à la fois la condition préalable de l’autonomie et la mesure de sa protection. La conduite de maltraitance d’un conjoint envers son partenaire — lorsque cette conduite équivaut objectivement à du contrôle coercitif d’une manière incompatible avec ces aspects du partenariat intime — peut entraîner la perte de cette liberté personnelle pour la victime de maltraitance. De plus, l’autonomie exige une protection contre tout mode de coercition injustifiée qui érode la capacité d’une personne de prendre des décisions fondamentales. Lorsqu’elle est établie comme conséquence d’une conduite intentionnelle, cette perte d’autonomie constitue un préjudice qui mérite indemnisation.
La privation de l’autonomie au sein de partenariats intimes peut découler de l’accumulation d’actes subtils qui n’auraient peut‑être pas le même effet dans une relation différente. La violence entre partenaires intimes implique une conduite récurrente de coercition susceptible de se déployer lentement dans le temps et qui peut être ponctuée ou non d’épisodes de souffrance physique ou de détresse émotionnelle (Maur (2023), p. 108-110; A. Pilliar, « Ahluwalia v Ahluwalia — Signalling Access or Closing a Door? » (2024), 75 R.D. U.N.-B. 119, p. 123). La marge de manœuvre de la victime se rétrécit, ce qui laisse la victime dans un état de subordination qui peut persister sans plus d’intervention de la personne qui maltraite (Maur (2023), p. 108-110; voir aussi Stark (2023), p. 268-269). La violence entre partenaires intimes agit donc en minant la capacité de la victime de faire des choix importants quant à sa vie. L’érosion de l’autonomie de la victime constitue pour sa part une atteinte à sa dignité. Elle ne tient aucun compte de sa valeur intrinsèque en tant qu’individu, et ne la reconnaît pas comme une égale digne de respect au sein du partenariat intime. La transgression n’est pas seulement la violation de l’autonomie ou de la dignité prises isolément, mais aussi l’effondrement du socle normatif commun — dignité, autonomie et égalité — sur lequel les partenariats intimes sont censés reposer.
En outre, le fait de reconnaître en droit que la violence entre partenaires intimes porte atteinte à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité d’une personne permet de s’assurer que l’évolution graduelle de la common law cadre avec la Charte canadienne. Citant la jurisprudence de notre Cour, notamment les arrêts Salituro et Nevsun, Mme Ahluwalia et plusieurs intervenants rappellent que la common law en matière de responsabilité délictuelle devrait évoluer d’une manière compatible avec les valeurs de la Charte (m.a., par. 75; voir aussi Dolphin Delivery, p. 602-603). Soulignant que la violence entre partenaires intimes a une incidence disproportionnée sur les femmes, Mme Ahluwalia soutient que l’élaboration d’un nouveau délit devrait refléter la prémisse centrale de l’art. 15 de la Charte qui garantit l’égalité aux groupes défavorisés (voir aussi S. Moreau, « Beyond Discrimination Law : Realizing Equality Through Other Laws, Such as Tort Law » (2024), 4 Am. J.L. & Equal. 427). L’intervenant le FAÉJF fait valoir en outre que les valeurs qui sous-tendent l’art. 7 de la Charte militent en faveur de la reconnaissance d’un nouveau délit, puisque la violence entre partenaires intimes porte atteinte à la liberté d’un individu de prendre [traduction] « “des décisions intrinsèquement privées” qui touchent à l’“essence même de ce que signifie la jouissance de la dignité et de l’indépendance individuelles“ » (m. interv., par. 16, citant Godbout, par. 66), ainsi qu’à sa sécurité physique et psychologique. Le droit — y compris le droit privé — reconnaît le droit de la femme à l’égalité dans un partenariat intime, et lorsque son partenaire agit de manière à la contraindre et à la contrôler, ce droit à l’égalité — de même que d’autres droits et intérêts — a été violé.
Les juridictions inférieures ont eu raison de faire observer que la tendance à concevoir la violence entre partenaires intimes comme étant épisodique ou basée sur un événement en particulier ne permet parfois pas de traiter de la conduite récurrente cumulative qui est plus grande que la somme de ses parties. À mon humble avis, ce que la Cour d’appel n’a pas saisi ici, cependant, c’est qu’une conduite récurrente de ce type constitue une transgression entièrement différente de ce qui est visé par les délits existants : une privation de l’autonomie, un partenariat inégal et une perte globale de dignité qui persistent bien après chaque épisode de maltraitance et qui peuvent imprégner la vie de la victime même après la séparation (Stark (2023), p. 15-16, 187-189 et 245). Le rapport de 2025 du Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes consacré au contrôle coercitif au Canada a relevé que « [l]e comportement coercitif et contrôlant demeure [. . .] souvent mal compris ou pas nécessairement manifeste, car les effets néfastes s’accumulent en général à cause des actes récurrents commis au fil du temps » (p. 11). Des événements isolés peuvent être considérés à tort comme étant préjudiciables au même titre que des délits ordinaires, plutôt que comme des transgressions qui privent également de l’autonomie. Comme l’explique le professeur Stark, [traduction] « [t]ant que les tribunaux voient la violence conjugale comme un “événement” ou comme une histoire divisée en épisodes de brutalité, ils ne peuvent pas considérer qu’il s’agit d’une conduite criminelle délibérée, d’un récit de la subordination féminine ou d’une réalité politique vécue » (« Re-Presenting Woman Battering : From Battered Woman Syndrome to Coercive Control » (1995), 58 Alb. L. Rev. 973, p. 981; voir aussi D. Kim, « Good Enough Isn’t Good Enough : How the Court of Appeal for Ontario Failed to Recognize the Complex Dynamics of Family Violence in Ahluwalia v Ahluwalia » (2025), 83 R.D.U.T. 55, p. 73-74). Cette qualification erronée restreint la réponse du droit. Les victimes cherchent à être remises non pas dans l’état où elles se trouvaient avant chaque épisode de maltraitance, mais dans l’état plus complet de sécurité, de liberté et d’égalité qui existait avant le début de la conduite récurrente. Ne pas reconnaître ce préjudice plus large compromet la fonction compensatoire du droit de la responsabilité délictuelle (p. 74).
Qu’elle se manifeste par des actes de maltraitance isolés ou par des conduites récurrentes préjudiciables, une subordination de ce genre traduit un manque de respect et met en outre en cause l’égalité dont chaque partenaire de la relation peut jouir. La coercition et le contrôle remplacent la mutualité par une hiérarchie forcée, privant un partenaire de l’égalité de statut qui est le fondement de tout partenariat intime. La subordination dans ce contexte n’est pas seulement personnelle — elle est incompatible avec le principe de l’égalité réelle (voir Sowter et Koshan, p. 331).
Reconnaître le caractère indemnisable des préjudices à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité causés par le contrôle coercitif concorde avec la justice réparatrice, soit le principe directeur central sous-tendant le droit de la responsabilité délictuelle qui a été reconnu par notre Cour (Clements, par. 32; Société des loteries de l’Atlantique, par. 34; Hall c. Hebert, [1993] 2 R.C.S. 159, p. 200-201). La Cour a affirmé que le droit de la responsabilité délictuelle a notamment comme objectif de faire porter une responsabilité à une personne qui cause un préjudice à une autre en portant « atteinte à un droit susceptible d’être reconnu juridiquement » (1688782 Ontario Inc. c. Aliments Maple Leaf Inc., 2020 CSC 35, [2020] 3 R.C.S. 504, par. 18). Le nouveau délit cadre entièrement avec l’orientation axée sur la justice réparatrice de la responsabilité civile selon laquelle l’indemnisation ordonnée par un tribunal vise à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si la transgression civile, et le préjudice qui en découle, n’avaient pas eu lieu. Un partenaire intime doit pouvoir, vis-à-vis de son partenaire, vivre sans la violence coercitive qui le prive à tort de sa dignité, de son autonomie et de son égalité dans la relation. Les dommages-intérêts accordés pour le délit de violence entre partenaires intimes visent, dans la mesure où ils le peuvent, à corriger cette transgression et à réparer le préjudice subi par la victime en conséquence de celle-ci, sans plus.
Il me paraît évident que lorsqu’il a été privé de sa capacité de vivre sans coercition, en tant qu’égal de son conjoint, un partenaire intime n’a pas seulement subi une perte qui mérite indemnisation, mais il a aussi été victime d’une transgression civile en ce que son droit d’être traité avec dignité, et en tant qu’égal autonome dans la relation, a été violé. La conduite peut, bien entendu, être également considérée comme violant un droit à l’intégrité physique et psychologique de la personne. Cependant, en ce qui concerne précisément les partenariats intimes, comme nous l’avons vu précédemment, les tribunaux ont parfois qualifié ces relations comme mettant en cause des droits mutuellement détenus par les partenaires et qui découlent de la nature intime du lien. Dans l’arrêt Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813, la juge L’Heureux-Dubé a décrit le mariage comme une « entreprise commune » qui « sert des intérêts personnels vitaux essentiels et [qui] peut être liée au développement d’un “sens global de la personnalité” » (p. 848 et 870). Cette interdépendance ne découle pas de la forme juridique de la relation, mais de sa nature en tant que « lieu d’intimité » (p. 848; voir aussi Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418, par. 100). Dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61, le juge LeBel a expliqué que le régime québécois de l’égalité des effets du mariage crée « des droits, des devoirs et des obligations mutuels » pour les époux (par. 84). Pour ce qui est de savoir si la responsabilité délictuelle porte sur des « droits » susceptibles d’être reconnus juridiquement, un point sur lequel certains sont en désaccord (voir, p. ex., les comptes rendus de R. Stevens, Torts and Rights (2007), p. 2; A. Botterell, « Rights, Loss and Compensation in the Law of Torts » (2015), 69 S.C.L.R. (2d) 135, p. 141; P. Cane, Key Ideas in Tort Law (2017), p. 17; J. Goudkamp et J. Murphy, « The Failure of Universal Theories of Tort Law » (2015), 21 Legal Theory 47, p. 59; N. J. McBride, « Rights and the Basis of Tort Law », dans D. Nolan et A. Robertson, dir., Rights and Private Law (2012), 331, p. 331), notre Cour reconnaît que le droit protège les individus contre toute atteinte délictueuse à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité dans le partenariat intime. Le droit cherche, dans la mesure du possible, à réparer la transgression par l’octroi de dommages‑intérêts qui replacent le demandeur dans la situation où il se trouvait à l’origine.
Par conséquent, du point de vue de la justice réparatrice, le droit privé n’a pas réussi à fournir une indemnisation adéquate relativement à la violence entre partenaires intimes à deux égards. Premièrement, en ne cernant pas adéquatement la transgression, les tribunaux ont négligé la conduite délictueuse méritant réparation. Cela représente une lacune dans le droit existant qui justifie la création d’un nouveau délit de violence entre partenaires intimes. Deuxièmement, même lorsque la transgression est considérée comme relevant des délits existants, les tribunaux octroient souvent des dommages-intérêts qui sont insuffisants pour la réparer. Cela reflète une omission de prendre en considération le fait que le préjudice dans le cadre d’un partenariat intime peut être bien plus grave que celui entre personnes étrangères l’une à l’autre. Bien qu’elle requière une nouvelle conception de l’octroi de dommages-intérêts pour des transgressions reconnues au titre des délits existants, cette deuxième lacune ne justifie pas, en soi, la création d’un nouveau délit, comme l’a fait observer la juge Benotto (motifs de la C.A., par. 52).
(2) Adéquation des délits existants
Madame Ahluwalia demande à la Cour de reconnaître un nouveau délit de violence familiale visant à remédier à la conduite transgressive qu’elle a subie aux mains de M. Ahluwalia au cours de leur mariage. Bien qu’il ne nie pas les allégations relatives à sa conduite, M. Ahluwalia répond qu’il n’y a pas lieu de reconnaître un nouveau délit en l’espèce au motif que les délits existants — notamment les voies de fait, la batterie et l’IITÉ — sont adéquats pour permettre d’accorder réparation à Mme Ahluwalia. L’argument de M. Ahluwalia repose sur la prémisse selon laquelle le seul intérêt juridique mis en cause par sa conduite est l’intégrité corporelle et psychologique de Mme Ahluwalia, de sorte que des préjudices physiques et psychologiques sont le seul préjudice qui découle de sa conduite. Ce point de vue ne prend pas en compte la violence entre partenaires intimes dans toute son ampleur.
a) Les délits existants ne parviennent pas à remédier à la transgression particulière de la dignité, de l’autonomie et de l’égalité qu’entraîne la violence entre partenaires intimes
La violence entre partenaires intimes est plus que la somme de ses parties; elle peut comporter de la violence physique, de la maltraitance émotionnelle ou d’autres méthodes de contrôle coercitif, mais ce qu’entraîne l’ensemble de cette conduite revêt une signification et une qualité différentes dans le contexte d’un partenariat intime. Dans le contexte de l’intimité, les épisodes de violence physique et de maltraitance émotionnelle dont est ponctuée la relation causent généralement davantage qu’un préjudice corporel et psychologique. Ils peuvent porter atteinte à l’autonomie de la victime et créer un partenariat inégal, ce qui constitue un préjudice à la dignité. Bien que certains délits existants puissent viser des épisodes isolés — ou même des conduites récurrentes — d’atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou émotionnelle d’une personne, ils ne tiennent pas compte des conséquences plus larges et qualitativement différentes du contrôle coercitif dans les partenariats intimes qu’entraînent des actes de violence seuls ou des conduites récurrentes au fil du temps.
On peut soutenir que, bien qu’elle porte atteinte à son autonomie, la subordination de la victime sera néanmoins toujours en corrélation avec des épisodes physiques et émotionnels de conduite transgressive qui relèvent de la batterie, des voies de fait et de l’IITÉ, et toujours issue de tels épisodes. Selon ce raisonnement, un nouveau délit n’est pas nécessaire : en remédiant aux épisodes physiques et émotionnels de violence entre partenaires intimes, il est également possible de remédier à la subordination plus profonde qui érode la dignité, l’autonomie et l’égalité, bien qu’il s’agisse d’un préjudice distinct, comme étant liée à ces épisodes. L’effet aggravant de cette violence entre partenaires intimes, par opposition à celles entre personnes étrangères l’une à l’autre, pourrait, selon ce point de vue, être réglé par l’octroi de dommages-intérêts plus élevés.
Je ne suis pas d’accord. En effet, selon les faits de l’espèce, le comportement coercitif de M. Ahluwalia envers Mme Ahluwalia avait une portée plus large que la maltraitance physique et émotionnelle. C’est plutôt l’effet cumulatif de multiples formes de conduite contrôlante qui a rendu Mme Ahluwalia subordonnée à M. Ahluwalia. La juge de première instance a accepté que Mme Ahluwalia [traduction] « était complètement asservie aux besoins [de M. Ahluwalia] » (par. 75). Une partie de la privation d’autonomie de Mme Ahluwalia se rapportait certes à la maltraitance physique et émotionnelle que lui infligeait M. Ahluwalia, mais pas l’ensemble de celle‑ci. De façon séparée, la juge de première instance a conclu que M. Ahluwalia avait également utilisé des moyens financiers pour contrôler Mme Ahluwalia. Il avait perçu son salaire, surveillé ses dépenses et, à la séparation, résilié sa carte de crédit et fermé leurs comptes conjoints, lesquels étaient utilisés par Mme Ahluwalia pour satisfaire à ses besoins essentiels et à ceux de ses enfants (par. 108-110). Aucun de ces exemples de contrôle économique ne s’est fait sentir sur le plan physique, ni n’avait pour seul but de causer de la détresse à Mme Ahluwalia. Monsieur Ahluwalia a plutôt exercé une emprise contrôlante sur Mme Ahluwalia du point de vue financier et s’est servi de sa vulnérabilité en tant que femme immigrante dans un nouveau pays en l’isolant. Madame Ahluwalia n’avait pas accès aux membres de sa famille élargie qui pouvaient [traduction] « la soutenir, financièrement ou socialement, si elle quittait la relation » (par. 75). La juge de première instance a conclu qu’en raison de sa situation sociale, Mme Ahluwalia était [traduction] « financièrement dépendante [de M. Ahluwalia] » (par. 73).
Au cœur de la violence entre partenaires intimes se trouve une atteinte transgressive non seulement à l’intégrité physique ou psychologique, comme c’est le cas pour les délits établis, mais aussi à l’autonomie du partenaire intime, ce qui rend la victime inégale dans le partenariat. Il s’agit d’un préjudice qualitativement distinct de celui qui est causé, par exemple, par d’autres formes d’atteintes directes à la personne. La conduite transgressive qui porte atteinte à l’autonomie peut chevaucher en partie celle qui porte atteinte à l’intégrité corporelle ou psychologique d’une personne. Une conduite de maltraitance comprend souvent, comme le démontre la présente affaire, de la violence physique ou émotionnelle, mais s’étend au-delà de celle‑ci. Des épisodes individuels de maltraitance physique causent un préjudice, comme ce serait le cas à l’égard de n’importe qui, mais, au sein d’un partenariat intime, ils servent aussi à subordonner le partenaire.
Les délits existants, que ce soit séparément ou ensemble, ne permettent pas de remédier à toute l’ampleur du préjudice infligé par la violence entre partenaires intimes, plus précisément la conduite coercitive en cause en l’espèce. Bien que ces délits visent une conduite qui peut, en partie, chevaucher la violence entre partenaires intimes, les demandeurs doivent présenter une preuve de la maltraitance qu’ils ont subie afin de pouvoir se conformer aux catégories juridiques existantes, seulement pour obtenir une réparation incomplète. Cette approche laisse inévitablement sans examen certains aspects de la transgression et du préjudice. Faire entrer de force des faits dans les limites strictes des délits existants est contraire à l’évolution graduelle du droit de la responsabilité délictuelle tout en ne favorisant pas l’accès à la justice pour les victimes de violence entre partenaires intimes.
b) Les délits existants, dont la batterie et les voies de fait, sont souvent de nature épisodique et ne peuvent pas viser l’atteinte à l’autonomie de la victime
Pris isolément, le délit de batterie ne vise pas les modes de coercition exercés dans les partenariats intimes. Les dommages-intérêts pour la batterie indemnisent le préjudice causé en raison de l’atteinte à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne. Dans la mesure où il est conçu comme protégeant le droit à l’autonomie personnelle d’une personne, le délit de batterie ne protège que l’autonomie physique d’une personne, et non un intérêt portant, plus généralement, sur la capacité d’agir d’une personne et la liberté d’une personne de prendre ses propres décisions au sein d’un partenariat intime. En l’espèce, la juge de première instance a conclu à bon droit que la responsabilité de M. Ahluwalia englobait trois épisodes de violence physique contre Mme Ahluwalia en 2000, 2008 et 2013. Si graves qu’ils aient été, cependant, ces épisodes ne représentent qu’une faible part de la conduite transgressive en cause. Les trois épisodes de violence, infligés au cours du partenariat intime, n’ont pas simplement causé à Mme Ahluwalia un préjudice physique ou émotionnel. Ils ont servi à contraindre et à contrôler Mme Ahluwalia à la fois en tant qu’épisodes isolés et, comme l’a conclu la juge de première instance, en tant que partie d’un schéma plus large d’inconduite pendant la durée du mariage. La juge de première instance était convaincue que Mme Ahluwalia avait prouvé que ces actes avaient contribué à la subordonner à la volonté de son époux au cours du mariage en la privant de son autonomie et de sa place égale dans la relation. Reconnaître ces actes comme étant de la batterie permet d’accorder à Mme Ahluwalia des dommages-intérêts pour le préjudice physique et émotionnel subi, mais cela ne suffirait pas à indemniser celle‑ci pour la transgression distincte associée à la conduite coercitive qui a entraîné la perte de sa dignité, de son autonomie et de son égalité à titre de partenaire intime.
De même, les motifs de la Cour d’appel indiquent que le préjudice causé par la violence entre partenaires intimes est indemnisable en partie au titre du délit de voies de fait. En tirant cette conclusion, la cour a fait observer que la violence de M. Ahluwalia avait conduit Mme Ahluwalia à exister dans une « crainte quasi constante d’un préjudice imminent » (par. 67), ce qui, selon elle, constituait des voies de fait délictueuses. Cependant, ce faisant, la Cour d’appel a élargi le délit de voies de fait au‑delà de sa logique fondamentale ordinaire. Les voies de fait constituent un acte intentionnel qui amène une personne à avoir des motifs raisonnables d’appréhender un contact physique préjudiciable imminent, qui porte atteinte à son intégrité et à sa sécurité psychologiques (M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6, p. 25; Barker c. Barker (Litigation Guardian of), 2022 ONCA 567, 162 O.R. (3d) 337, par. 138; A. M. Linden et autres, Canadian Tort Law (13e éd. 2025), §2.04[2]). L’imminence est une composante essentielle du délit de voies de fait qui, par définition, limite ce délit à des événements isolés causant un préjudice émotionnel. Le délit de voies de fait ne saurait viser les nombreuses formes que peut prendre la violence entre partenaires intimes — par exemple la manipulation, l’isolement ou la maltraitance financière —, lesquelles ne suscitent pas nécessairement une crainte de contact imminent, et dont les effets coercitifs cumulatifs sur sa victime ne se manifestent qu’au fil du temps.
Le contrôle coercitif crée une crainte généralisée d’un préjudice futur — [traduction] « une terreur de quelque chose qui pourrait arriver, plutôt que la crainte de quelque chose en particulier », comme le décrit une chercheuse (Wiener, p. 13). Cela diffère de la crainte d’un préjudice imminent (Barker, par. 172). Bien que les schémas antérieurs d’interaction puissent servir de base à l’appréhension d’un contact physique qu’éprouve une personne, le fait que le contact soit considéré comme étant imminent demeure l’un des ingrédients essentiels du délit établi de voies de fait (Linden et autres, §2.04[2]). Il ne fait aucun doute que la crainte qu’entretenait Mme Ahluwalia que M. Ahluwalia puisse lui faire du mal lui cause un préjudice qui devrait être réparé. La question, toutefois, est de savoir si cette crainte satisfait aux exigences des voies de fait selon l’interprétation qui en est donnée sur le plan de la doctrine. Pour que ce soit le cas, il aurait fallu que Mme Ahluwalia appréhende un préjudice imminent de façon constante, et non pas simplement de façon quasi constante. Les faits de l’espèce ne permettent pas une telle inférence. Madame Ahluwalia a clairement appréhendé un préjudice imminent à certains moments dans la relation, mais rien n’indique que cette appréhension ait été perpétuelle et constante. En fait, M. et Mme Ahluwalia n’étaient pas toujours en présence l’un de l’autre. Les parties ont passé de longues périodes loin l’une de l’autre, et Mme Ahluwalia ne pouvait alors avoir appréhendé un préjudice physique imminent. L’importance des menaces ne résidait pas dans le préjudice imminent, mais bien dans l’effet de contrôle et de subordination qu’elles ont eu sur elle au fil du temps.
La présente espèce est distinguable de l’affaire Scalera. Dans cet arrêt, notre Cour a refusé à la majorité de reconnaître un délit d’agression sexuelle ayant des éléments distincts de ceux du délit général de batterie. L’observation de la juge McLachlin selon laquelle « [l]es aspects sexuels de l’action n’ont trait qu’aux dommages-intérêts » ne constituait pas un rejet de la gravité d’une agression sexuelle ni de la possibilité que les délits sexuels puissent différer d’autres formes d’atteinte à la personne (par. 27). En fait, la Cour a reconnu qu’« on pourrait, dans un cas approprié, reconnaître un nouveau délit de [batterie] de nature sexuelle doté de règles distinctes des règles applicables [à la batterie] ordinair[e] » (ibid.). Les parties dans Scalera n’ont pas demandé à la Cour de reconnaître un nouveau délit — et la juge McLachlin a pris soin de ne pas exclure cette possibilité —, mais plutôt de déterminer à quelle partie incombait le fardeau de prouver le consentement. De plus, les faits de l’affaire Scalera — l’agression sexuelle d’une adolescente par cinq chauffeurs d’autobus — ne s’étaient pas produits dans le cadre d’un partenariat intime. En toute déférence, je suis d’avis de ne pas suivre la Cour d’appel lorsqu’elle s’appuie sur l’arrêt Scalera en l’espèce pour conclure qu’un nouveau délit de violence familiale n’est pas nécessaire. Un quantum plus élevé de dommages-intérêts répare un préjudice qui est plus grave, plutôt qu’un préjudice qui est de nature distincte, comme c’est le cas en l’espèce : la violence entre partenaires intimes est une transgression civile distincte qui repose sur le caractère coercitif et contrôlant de la conduite délictueuse. Interprété correctement, l’arrêt Scalera ne permet pas de traiter, et encore moins de résoudre, la question soumise à la Cour dans le présent pourvoi.
Le préjudice physique et psychologique résultant d’épisodes de batterie et de voies de fait demeure distinct de la subordination de la victime dans la relation, subordination à laquelle ceux-ci ont contribué. Les délits existants ne reconnaissent pas la norme d’égalité qui est transgressée dans le cas où la conduite coercitive est l’inconduite principale dans un partenariat intime, et où la subordination en est le préjudice principal. Ce n’est pas seulement que le préjudice physique et psychologique est aggravé par le cadre du partenariat intime; le préjudice est qualitativement différent en raison du cadre du partenariat intime. Bien que des dommages-intérêts puissent être accordés pour indemniser le préjudice émotionnel découlant de la batterie et des voies de fait, ce préjudice est une conséquence d’événements précis, plutôt que de la « crainte généralisée » qui caractérise l’état de subordination (Wiener, p. 13). Comme l’a expliqué le professeur Stark, l’accent est mis moins sur [traduction] « ce que les hommes font aux femmes » que sur « ce que cela empêche les femmes de faire pour elles-mêmes » (« Commentary on Johnson’s “Conflict and Control : Gender Symmetry and Asymmetry in Domestic Violence” » (2006), 12 Violence Against Women 1019, p. 1023).
Les délits de batterie et de voies de fait ne sont pas susceptibles de viser la transgression découlant de l’atteinte à l’autonomie de Mme Ahluwalia. Il faut maintenant se demander si cette lacune peut être comblée par le délit d’IITÉ, comme l’a suggéré la Cour d’appel.
c) Le délit d’IITÉ se limite au préjudice émotionnel et n’englobe pas la privation d’autonomie
Les tribunaux canadiens ont imposé une responsabilité pour IITÉ dans les cas où il existe (1) une conduite flagrante ou scandaleuse qui (2) vise à causer un préjudice et qui (3) entraîne une maladie visible et prouvable (voir, p. ex., Prinzo c. Baycrest Centre for Geriatric Care (2002), 60 O.R. (3d) 474 (C.A.), par. 48).
L’adéquation du délit d’IITÉ dépend en partie de sa capacité à remédier à une conduite récurrente flagrante ou scandaleuse, incluant le traitement d’une série d’épisodes isolés comme un acte délictueux unique et continu qui se déploie sur une période donnée. La juge de première instance a estimé que le délit d’IITÉ ne vise que des actes isolés et qu’il exige [traduction] « la démonstration qu’une interaction ou un comportement particulier était “flagrant et scandaleux” et a causé un préjudice » (par. 54). Par conséquent, a-t-elle estimé, la conduite récurrente de maltraitance restait sans réponse. La Cour d’appel n’était pas de cet avis et a jugé que, lorsque les faits s’y prêtent, le délit d’IITÉ peut regrouper des événements isolés en une conduite récurrente continue qui est flagrante ou scandaleuse (par. 107).
L’adéquation de l’IITÉ pour répondre à la demande de Mme Ahluwalia repose sur deux questions distinctes qui ne devraient pas être confondues. Il s’agit de savoir à la fois si le délit d’IITÉ est susceptible de viser toute l’ampleur de la conduite transgressive en l’espèce et s’il peut remédier au préjudice distinct qui érode l’autonomie de Mme Ahluwalia et qui ne coïncide pas en tous points avec la détresse émotionnelle.
L’IITÉ ne permet de faire ni l’un ni l’autre. Premièrement, ce délit vise une conduite « flagrante ou scandaleuse » en mettant l’accent sur le préjudice causé à l’intégrité psychologique d’une personne. Les exigences de l’IITÉ, bien qu’elles puissent fort bien s’étendre à des schémas d’action, mettent l’accent sur une conduite qui répond au critère élevé du caractère flagrant ou scandaleux. Les intervenants la West Coast Legal Education and Action Fund Association (« WCLEAF ») et le Rise Women’s Legal Centre (« RWLC ») expliquent que dans un partenariat intime, [traduction] « [l]e seuil plus élevé » de conduite délictueuse requis pour établir l’IITÉ ne visera pas le « contrôle coercitif ou dénigrement chronique », à moins qu’il ne soit considéré comme étant « extrême ou exceptionne[l] » (m. interv., par. 28). Des chercheurs ont fait observer que les formes récurrentes de mauvais traitements révélatrices d’un contrôle coercitif dans les partenariats intimes sont souvent des [traduction] « actes fréquents, récurrents et de faible intensité » plutôt que la conduite extrême qui est associée à la « conduite flagrante et scandaleuse » (Gupta, p. 220-221, citant Pilliar, p. 134).
Deuxièmement, comme ce délit est axé sur l’intégrité psychologique, il remédie aux préjudices de nature émotionnelle et psychologique. Pour établir la responsabilité au titre du délit d’IITÉ, la victime de violence entre partenaires intimes doit démontrer qu’elle souffre d’une maladie visible et prouvable qui est « grave et de longue durée, et [qui ne constitue pas] simplement des désagréments, angoisses et craintes ordinaires que toute personne vivant en société doit régulièrement accepter, fût-ce à contrecœur » (Mustapha c. Culligan du Canada Ltée, 2008 CSC 27, [2008] 2 R.C.S. 114, par. 9; voir aussi Saadati c. Moorhead, 2017 CSC 28, [2017] 1 R.C.S. 543, par. 37; McLean c. McLean, 2019 SKCA 15, par. 77). Faute de preuve de symptômes visibles d’une détresse émotionnelle, le demandeur ne sera pas en mesure d’établir l’un des trois ingrédients essentiels du délit d’IITÉ et se retrouvera sans réparation. Le délit d’IITÉ est donc mal adapté aux méthodes de coercition qui ne causent pas un trouble psychologique visible et prouvable. Prenons l’exemple de la maltraitance économique, une forme répandue de violence entre partenaires intimes, qui constituait [traduction] « un élément central » de l’analyse de la juge de première instance, comme l’a fait remarquer l’intervenant le Sandgate Women’s Shelter of York Region (m. interv., par. 17). La Cour d’appel a ajouté que « [l]es délits existants sont suffisamment souples pour tenir compte du fait que la maltraitance revêt de nombreuses formes », y compris la maltraitance financière (par. 92). Il est vrai que la maltraitance financière par un partenaire peut causer une détresse psychologique à l’autre. Toutefois, cette maltraitance revêt de l’importance en l’espèce en tant que technique de coercition et de contrôle du partenaire, un élément dont on ne saurait dire qu’il « relèv[e] clairement » des délits existants, notamment de l’IITÉ (par. 91). Comme l’ont écrit les chercheuses Sowter et Koshan, [traduction] « [l]a maltraitance économique consiste pour son auteur à entraver la capacité de la survivante d’acquérir, d’utiliser et de conserver des ressources économiques, ce qui menace ainsi la sécurité, l’indépendance et l’autonomie de cette dernière sur le plan économique » (p. 317-318).
La common law en matière de responsabilité délictuelle présenterait effectivement de graves lacunes si elle exigeait que la privation abusive de l’autonomie d’un partenaire intime coïncide avec un préjudice physique ou émotionnel avant de devenir délictuelle et, partant, indemnisable. De même, dans la décision Caplan, la Cour supérieure de l’Ontario a jugé que les demandeurs ne pouvaient pas démontrer des maladies visibles et prouvables, même s’ils avaient manifestement été victimes de [traduction] « campagnes extraordinaires de harcèlement malveillant et de diffamation menées sans contrôle pendant de nombreuses années à titre de représailles illégales » (par. 1). Le tribunal a estimé que le délit d’IITÉ était inadéquat, puisqu’il n’était d’aucun secours pour le demandeur lorsque les faits appellaient une réparation : [traduction] « Le droit présenterait [. . .] des lacunes s’il n’offrait aucun recours efficace tant que la conduite transgressive reprochée n’aurait pas causé une maladie visible et prouvable » (par. 170). Transposée au cas qui nous occupe, l’exigence d’une maladie visible et prouvable imposée par l’IITÉ risquerait de traiter la privation de l’autonomie d’un partenaire intime dans tous les cas de contrôle coercitif comme un élément insuffisant, tant et aussi longtemps qu’elle ne chevauche pas un préjudice à l’intégrité corporelle et psychologique de la personne. Il en résulterait que la perte de liberté de la victime — un préjudice des plus graves — ne ferait l’objet d’aucune réparation.
Si l’atteinte aux intérêts au respect de la dignité, de l’autonomie et de l’égalité d’une personne ne peut être réduite à une détresse émotionnelle, y aurait-il lieu d’élargir la portée du troisième élément du délit d’IITÉ pour l’englober? Bien que l’applicabilité d’un délit à des faits donnés ne doive pas être inflexible, ce changement modifierait le délit d’IITÉ au-delà de son fondement doctrinal, en faisant entrer dans son champ d’application un préjudice auquel il n’était pas destiné à répondre. Cela pourrait fort bien avoir des répercussions sur les autres éléments du délit. Le premier élément de l’IITÉ exige que le demandeur démontre le caractère flagrant ou scandaleux parce qu’il est difficile de discerner l’état mental et émotionnel du demandeur au regard du troisième élément. L’exigence du caractère flagrant ou scandaleux sert de contrepoids qui [traduction] « garanti[t] que la détresse subie est authentique » (Réaume, p. 76). Cet équilibre peut convenir aux préjudices émotionnels découlant d’une conduite flagrante, mais il ne s’applique pas facilement à la privation d’autonomie, où la subordination est beaucoup plus sensible au, et tributaire du, partenariat intime qui lie le demandeur au défendeur. Élargir le délit d’IITÉ au-delà du préjudice émotionnel de manière à englober une atteinte à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité nécessiterait une réorganisation fondamentale de ses éléments, rompant nettement avec la jurisprudence et engendrant de l’incertitude (Goudkamp, p. 54).
Indépendamment de cette incertitude, l’application des délais de prescription en cas de violence entre partenaires intimes illustre encore davantage l’inadéquation des délits existants. En Ontario, aucun délai de prescription ne s’applique aux demandes en matière civile fondées sur des « voies de fait » découlant d’une relation intime (Loi de 2002 sur la prescription des actions, al. 16(1)h.2)(i)). Cependant, les conduites coercitives au sein d’un partenariat intime ne répondront pas toutes à la définition juridique des voies de fait. Si l’agression physique est susceptible d’action, mais que les années de surveillance, de menaces, d’isolement ou de coercition économique qui l’ont précédée sont prescrites ou considérées en tant que contexte, la réponse juridique ne tient pas compte de la nature cumulative de la maltraitance (voir, p. ex., Colenutt c. Colenutt, 2023 ABKB 562, 95 R.F.L. (8th) 176). Comme le fait valoir l’intervenant le Luke’s Place, les victimes se heurtent à de véritables obstacles d’accès à la justice lorsque les délais de prescription ne suivent que certaines formes de maltraitance (m. interv., par. 19-20). Suivant le nouveau délit, la violence coercitive entre partenaires intimes devrait être considérée comme un préjudice persistant (voir de façon générale Roberts c. City of Portage La Prairie, [1971] R.C.S. 481, p. 491-492). Je prends acte, cependant, du fait que la reconnaissance d’un nouveau délit ne saurait, à elle seule, résoudre les difficultés liées à l’application des lois sur la prescription. L’extension au nouveau délit des exemptions existantes en matière de prescription pourrait requérir une intervention législative, comme ce fut le cas pour les allégations civiles de voies de fait ou de batterie découlant de partenariats intimes (Sowter et Koshan, p. 334).
Une conduite intentionnelle peut consister en des actes de violence physique considérés isolément ou, comme pour MmeAhluwalia, en tant que partie d’une conduite récurrente. Cependant, lorsque cette conduite consiste objectivement en la domination du partenaire intime, une partie de la transgression et le préjudice qui en découle se situent en dehors des paramètres des délits existants. Les voies de fait exigent un contact imminent de nature préjudiciable ou offensante; la batterie repose sur un contact physique effectif par l’auteur du délit; et l’IITÉ vise une conduite si scandaleuse qu’elle cause une maladie. D’autres délits peuvent viser certains autres aspects de la violence physique et psychologique, mais ils masquent le préjudice à l’autonomie de la victime. Le délit de séquestration, par exemple, traite de l’atteinte à l’intérêt d’une personne à ne pas être soumise à une contrainte physique (Linden et autres, §2.04[3]), mais il ne convient pas pour remédier à la privation d’autonomie causée par le contrôle coercitif où la liberté de mouvement du partenaire intime n’est peut-être pas ouvertement limitée. De même, le délit d’intrusion dans l’intimité reconnu par le juge Sharpe dans l’arrêt Jones pourrait viser les actes de traque et de surveillance, mais il ne permet pas de remédier au préjudice particulier causé par la stratégie plus large de maltraitance qui caractérise la violence entre partenaires intimes, dont de tels actes peuvent ne constituer qu’un élément parmi d’autres. [traduction] « Aucun de ces délits », affirme l’intervenante la Registered Nurses’ Association of Ontario, « n’offre de réparation pour une menace de préjudice dans un avenir indéterminé » (m. interv., par. 12 (soulignement omis)). Le fait de contrôler le temps, l’argent, l’apparence, l’accès aux amis ou les pratiques religieuses d’un conjoint peut viser à établir une domination durable au sein de la relation. Il existe un risque supplémentaire — que les intervenants la WCLEAF et le RWLC qualifient de mythe et de stéréotype en droit de la famille — selon lequel, lorsque la violence entre partenaires intimes ne constitue pas véritablement des agressions physiques ou des attaques odieuses d’ordre psychologique, la conduite ne soit pas suffisamment grave pour justifier une réparation, comme si le préjudice associé à un comportement manipulateur et contrôlant n’était que la [traduction] « conséquence normale, quoiqu’indésirable, d’une rupture relationnelle » (m. interv., par. 29). Je souscris au point de vue selon lequel ignorer le caractère délictueux d’un comportement coercitif et contrôlant dans un partenariat intime au motif qu’il ne répond pas aux exigences des délits existants revient à négliger, du fait de ces stéréotypes, les [traduction] « formes de violence [parfois] moins spectaculaires qui font partie intégrante de la nature oppressive de la [violence entre partenaires intimes] » (m. interv., par. 30).
Madame Ahluwalia se présente devant la Cour après avoir prouvé qu’elle avait subi une gamme de tactiques coercitives de maltraitance de la part de son mari, dont les actes ont porté atteinte à son autonomie, ont fait d’elle une partenaire inégale et ont miné sa dignité. La batterie, les voies de fait, l’IITÉ ou d’autres délits peuvent répondre aux préjudices subis par Mme Ahluwalia dans la mesure où ceux-ci découlent d’une atteinte à son intégrité corporelle et psychologique, mais ils ne sont pas susceptibles de remédier à l’atteinte à son autonomie qui découle de l’effet cumulatif des modes de coercition physiques et non physiques auxquels elle a été assujettie au cours du mariage. Les délits existants, même pris ensemble, ne sont pas suffisamment larges pour viser toute la nature et l’ampleur de la conduite transgressive que constitue la violence entre partenaires intimes, car le contrôle coercitif n’est pas [traduction] « simplement une forme aggravée de commission d’un[e] [transgression] existant[e] » (Goudkamp, p. 64). La Cour d’appel a eu raison d’affirmer que « [l]es délits existants remédient déjà à des conduites récurrentes » (par. 60). Cependant, soit dit avec beaucoup de respect, en se concentrant sur les actes qui entrent bel et bien dans le cadre des délits existants, la Cour d’appel n’a pas reconnu la nature qualitativement différente du contrôle coercitif qui entraîne un préjudice distinct. Les délits existants sont inadéquats pour répondre à la demande de Mme Ahluwalia.
d) La jurisprudence en droit de la famille mettant en cause des allégations en responsabilité délictuelle pour violence entre partenaires intimes confirme les limites des délits existants
La jurisprudence en droit de la famille mettant en cause des allégations de violence entre partenaires intimes fait ressortir le fait que les délits existants ne visent pas le contrôle coercitif dans les partenariats intimes en tant que forme distincte de conduite transgressive, génératrice d’un préjudice qui est lui-même de nature qualitativement différente. Dans l’état actuel du droit de la responsabilité délictuelle, les victimes sont contraintes de rendre leur demande conforme aux délits existants. Cette approche risque de laisser sans examen des dimensions essentielles de la violence entre partenaires intimes qu’elles ont subie.
La Cour d’appel a souligné que le quantum élevé des dommages-intérêts accordés par la juge de première instance en l’espèce « témoigne d’une compréhension émergente des méfaits de la violence entre partenaires intimes et des préjudices qui en découlent » (par. 128). Elle a passé en revue la jurisprudence en droit de la famille et a constaté que les tribunaux accordent régulièrement des dommages-intérêts en fonction de délits existants qui sont en mesure de reconnaître les « conduites récurrentes de maltraitance physique et émotionnelle » en tant que « comportements délictueux » (par. 74). Monsieur Ahluwalia partage cet avis et ajoute que l’augmentation des dommages-intérêts accordés par les juridictions inférieures partout au Canada à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel dans la présente affaire concorde avec l’orientation donnée par cette dernière selon laquelle [traduction] « les dommages-intérêts accordés devraient refléter l’aversion de la société pour la violence entre partenaires intimes » (m.i., par. 62; voir aussi par. 63). Par conséquent, affirme-t-il, un nouveau délit n’est pas nécessaire parce que [traduction] « [l]’octroi de dommages-intérêts élevés pour violence entre partenaires intimes est maintenant la norme » (par. 63).
Bien que ces développements récents indiquent une évolution positive vers l’octroi de dommages-intérêts plus élevés pour une conduite associée à la violence entre partenaires intimes, le recours persistant aux délits existants demeure inadéquat pour remédier aux préjudices causés par cette conduite. L’intervenant le Luke’s Place fait valoir que [traduction] « loin de démontrer l’adéquation des délits existants, la nature exceptionnelle des affaires [. . .] prouve en fait le contraire : des réparations qui ne peuvent être obtenues que dans des circonstances idéales ne constituent pas une réponse corrective adéquate en matière délictuelle » (m. interv., par. 27). Je partage cet avis. La Cour d’appel a en outre avancé que [traduction] « le quantum des dommages-intérêts accordés par le passé devra peut-être évoluer afin de mieux refléter la compréhension qu’a actuellement la société de l’étendue de ces préjudices » qui découlent de la violence entre partenaires intimes (par. 128). Soit dit en tout respect, si la transgression civile sous-jacente n’a pas été correctement cernée, des dommages-intérêts accrus ne peuvent pas offrir une réparation adéquate à la victime de violence entre partenaires intimes.
Les décisions rendues après le jugement de la Cour d’appel illustrent comment le recours persistant des tribunaux aux délits existants ne permet pas de tenir compte de tout l’éventail des conduites associées au contrôle coercitif. Dans l’affaire Barreto, la demanderesse avait plaidé que le contrôle financier exercé sur elle par le défendeur pendant le mariage et après la séparation était délictueux. Il a néanmoins été conclu que le délit d’IITÉ n’avait pas été établi en ce qui a trait au contrôle financier, parce que la juge n’était [traduction] « pas convaincue que les actes allégués de coercition financière étaient flagrants et scandaleux ou qu’ils [avaient] causé un préjudice visible et prouvable » (par. 330). Bien que la demanderesse ait obtenu des dommages-intérêts pour d’autres conduites délictueuses, le [traduction] « contrôle financier coercitif » est demeuré sans réparation, car il ne s’inscrivait pas parfaitement dans les limites des délits existants (par. 157). Dans l’affaire C.S.K. c. P.K., 2025 BCSC 1728, la demanderesse avait restreint sa demande au délit de batterie parce que le statut du délit de violence familiale était incertain. Les dommages-intérêts accordés ne tenaient donc compte que de quatre épisodes spécifiques d’agression physique (par. 55), laissant largement sans réponse l’incidence de la conduite de maltraitance du défendeur sur la capacité de la demanderesse de mener librement sa vie au cours des deux décennies de mariage. Bien que la demanderesse ait obtenu des dommages-intérêts majorés, ceux-ci visaient expressément [traduction] « l’effet dévastateur » d’un épisode particulier de maltraitance physique qui l’avait rendue invalide de façon permanente (par. 376).
Les dommages-intérêts majorés n’apportent aucune réponse au contrôle coercitif en tant que transgression distincte. L’« abus de confiance » associé à la violence coercitive entre partenaires intimes ne constitue pas simplement une aggravation d’un préjudice physique ou psychologique (voir, p. ex., Montgomery, par. 35; Shaw, par. 111). Comme le fait valoir l’intervenante la PATHS, lorsque des dommages-intérêts majorés ou des dommages-intérêts punitifs sont accordés sur la base des délits existants, [traduction] « ces réparations présument toujours que la cause d’action sous-jacente remédie au préjudice causé » (par. 25). Elles font abstraction du préjudice qui [traduction] « rend une personne subordonnée à celle qui la maltraite et qui, dans les cas extrêmes, “min[e] son sentiment d’autonomie personnelle” et l’empêche d’être elle-même » (m. interv., par. 26, citant F. c. M., par. 4; voir aussi m. interv., procureur général de la Colombie-Britannique, par. 21).
De plus, un examen de la jurisprudence en droit de la famille mettant en cause la violence entre partenaires intimes révèle une incertitude persistante quant au fondement adéquat des dommages-intérêts délictuels. D’une part, certains tribunaux ont simplement accordé des dommages-intérêts compensatoires généraux sur la base des délits existants (voir, p. ex., Wang c. Li, 2024 ONSC 2352, par. 132, accordant une indemnisation de 75 000 $, sans aucune analyse des dommages-intérêts majorés). D’autre part, certains ont traité la violence en contexte de partenariat intime comme un facteur aggravant au titre des délits existants pour accorder des dommages-intérêts majorés (voir, p. ex., Pichie c. Pichie, 2024 ONSC 2868, par. 29-33, accordant 25 000 $ en dommages-intérêts majorés, en plus de 75 000 $ en dommages-intérêts généraux pour les préjudices physiques, psychologiques et émotionnels). Dans d’autres affaires encore, la ventilation entre dommages-intérêts généraux et dommages-intérêts majorés n’est pas précisée, ce qui se traduit par l’octroi d’une seule somme d’argent englobant les deux chefs de dommages-intérêts (voir, p. ex., Mikhail c. Mikhail, 2024 ONSC 4427, par. 37, accordant 100 000 $ en [traduction] « dommages-intérêts majorés et compensatoires »). L’évaluation incohérente des dommages-intérêts découle en partie de l’omission d’identifier la transgression précise — le contrôle coercitif — parce que les délits existants ne la visent pas.
À l’extérieur de l’Ontario, l’arrêt de la Cour d’appel semble également avoir eu une valeur persuasive importante, orientant de façon semblable les réponses judiciaires à la violence entre partenaires intimes au moyen des délits existants. Une affaire récente en Colombie-Britannique illustre les obstacles auxquels les victimes continuent de se heurter lorsqu’elles tentent d’établir le bien-fondé de leurs demandes. Dans cette affaire, le juge a accordé seulement 10 000 $ en dommages-intérêts compensatoires généraux pour un épisode unique de batterie de nature sexuelle, refusant de conclure à la responsabilité pour batterie et voies de fait fondée sur des allégations relatives à [traduction] « une conduite récurrente de maltraitance verbale et émotionnelle » au cours des 16 ans qu’avait duré la relation au motif que le comportement du mari « n’atteignait pas le niveau requis pour être délictueux » (Hammond c. Holtz, 2024 BCSC 447, par. 87 et 94; voir aussi par. 95-96, 104, 110 et 116).
Bien qu’il puisse offrir une certaine réparation aux victimes de violence entre partenaires intimes lorsque les faits substantiels allégués satisfont aux différentes exigences des délits existants, le droit de la responsabilité délictuelle dans son état actuel impose néanmoins des obstacles considérables, en particulier pour les victimes qui subissent du contrôle coercitif au moyen d’une conduite qui n’est pas pleinement visée par les délits existants (Maur (2023), p. 125-126; voir aussi Mosher, p. 153-157). La reconnaissance du délit de violence entre partenaires intimes n’est pas une question de symbolisme, d’étiquetage, de sémantique, ni simplement une question de faible quantum des dommages-intérêts accordés par les tribunaux. Il s’agit d’une réponse graduelle qui tient dûment compte des intérêts des victimes en matière de dignité, d’autonomie et d’égalité — des intérêts que notre Cour a constamment confirmés — et qui permet ainsi aux tribunaux d’offrir une réparation appropriée en matière de violence entre partenaires intimes au Canada.
(3) Évaluation du délit proposé
L’analyse qui précède visait à démontrer la nécessité et la justification d’un nouveau délit dans le cadre de l’évolution appropriée de la common law, eu égard à une préoccupation sociale pressante dont les délits existants ne tiennent pas suffisamment compte. La violence entre partenaires intimes est une conduite transgressive qui porte atteinte à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité d’une personne. Or, les délits existants se prêtent mal à la prise en compte de tout l’éventail des conduites qui sont susceptibles de subordonner une victime, et se prêtent mal à la réparation du préjudice causé à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité d’une personne. Cette conclusion ne met toutefois pas fin à l’examen de notre Cour. Un nouveau délit ne doit pas seulement être nécessaire; il doit aussi offrir une réponse appropriée au besoin qui a été identifié. C’est à cette question que se consacrent les paragraphes suivants.
a) Le délit de violence familiale proposé par la juge de première instance
Ayant conclu que les recours existants étaient inadéquats pour répondre au préjudice subi par Mme Ahluwalia, la juge de première instance a reconnu le délit de violence familiale. Selon la description qu’elle a donnée de ce délit, le demandeur doit prouver que le défendeur membre de sa famille a adopté, dans le cadre de la relation familiale, une conduite qui [traduction] « (1) est violente ou menaçante, ou (2) constitue une conduite récurrente coercitive et contrôlante, ou (3) amène le demandeur à craindre pour sa propre sécurité ou celle d’une autre personne » (par. 52 (en italique dans l’original)). La juge de première instance a expliqué que, suivant le premier [traduction] « mode de responsabilité », le demandeur doit établir que le défendeur a eu l’intention d’adopter une conduite violente ou menaçante (par. 53). Suivant le deuxième mode, il faut prouver que le défendeur a adopté un comportement délibérément coercitif et contrôlant. Enfin, suivant le troisième mode, le demandeur doit établir que le défendeur doit avoir su avec une très grande certitude que sa conduite causerait la crainte subjective du demandeur.
Madame Ahluwalia exhorte notre Cour à adopter le délit tel qu’il a été défini par la juge de première instance. Selon elle, le délit de violence familiale est nécessaire pour permettre de remédier à la nature [traduction] « cumulative et aggravante » de la violence entre partenaires intimes que les délits existants ne prennent pas en considération (m.a., par. 47). Elle ajoute que le délit de violence familiale offre aux victimes de violence entre partenaires intimes un moyen unique leur permettant de regrouper [traduction] « tous les préjudices et toutes les demandes en une seule instance » (par. 59). Il serait ainsi plus facile de tenir les auteurs de mauvais traitements responsables de leur conduite transgressive. La reconnaissance du délit de violence familiale s’accorderait donc avec les valeurs de la Charte d’une manière générale, l’accès à la justice et l’égalité réelle (par. 72). Elle permettrait aussi d’harmoniser la common law avec les évolutions législatives récentes et les attentes du public (par. 69). Monsieur Ahluwalia soutient, à l’inverse, que si la Cour devait conclure au caractère inadéquat des recours existants, le délit de violence familiale tel qu’il a été défini par la juge de première instance ne devrait pas être reconnu. Selon lui, ce délit est trop large et indéterminé. Il ne se limite pas aux personnes formant un partenariat intime et il ne requiert pas non plus la preuve d’un préjudice.
Avec égards, je conviens que le délit de violence familiale tel qu’il est défini par la juge de première instance est imprécis. Si les trois modes de responsabilité qu’elle propose constituent des causes d’action autonomes, les premier et troisième modes ne font guère plus que reproduire les délits existants de batterie, de voies de fait et d’IITÉ qui se produisent dans les partenariats intimes. D’ailleurs, dans ses motifs, elle affirme expressément que le premier mode de responsabilité est « conforme aux délits intentionnels bien reconnus de voies de fait et de batterie », tandis que le troisième mode est « conforme à la batterie et/ou à l’infliction intentionnelle d’un trouble émotionnel » (par. 53). On ne voit donc pas très bien quelle lacune juridique ces deux modes de responsabilité autonomes visent à combler. Les premier et troisième modes de responsabilité sont inutiles, ou bien pourraient simplement être réglés au moyen de dommages-intérêts plus élevés de manière à tenir compte du contexte aggravant des partenariats intimes. Ces modes, par conséquent, ne reflètent pas l’inadéquation des recours existants ni n’identifient une lacune dans la common law, qui, comme nous le savons, n’évolue pas en l’absence de nécessité (Salituro, p. 666 et 670; Friedmann Equity, par. 42; voir aussi Watkins, p. 760-761).
En outre, le délit de violence familiale ferait porter une responsabilité aux membres de la famille généralement, et pas seulement aux partenaires intimes. La conduite transgressive que les parties ont présentée à la juge de première instance concerne précisément les partenariats intimes, et non toutes les relations familiales. La définition générale employée par la juge de première instance serait au détriment d’une compréhension de la conduite délictueuse qui tient compte de la dynamique relationnelle particulière entre les partenaires intimes qu’invoque Mme Ahluwalia dans ses actes de procédure. Je prends très au sérieux l’idée, avancée par l’intervenant Justice for Children and Youth, portant que des parents qui sont violents envers leurs enfants peuvent, dans certaines circonstances, être tenus de rendre des comptes en responsabilité délictuelle, et que le préjudice que les enfants subissent n’est pas simplement accessoire à la violence entre partenaires intimes. Cependant, tout comme l’intervenant, je considère que cette maltraitance consiste à exploiter la vulnérabilité particulière des enfants, qui sont victimes de manière unique et distincte de la violence familiale. Pour les besoins du présent pourvoi, il convient de noter que des rapports de dépendance ailleurs dans la famille peuvent donner lieu à un type de vulnérabilité comparable à celle vécue par Mme Ahluwalia, mais que le caractère unique du contrôle coercitif entre partenaires intimes mérite, eu égard aux faits de l’espèce, une reconnaissance distincte. Les partenariats intimes reposent sur une intimité différente, et sur une conception différente du lien familial, de celles sur lesquelles reposent les relations non conjugales entre d’autres membres de la famille. Je suis d’avis de reporter à une autre occasion l’examen des répercussions de la violence familiale sur d’autres membres de la famille. Au vu des actes de procédures en l’espèce et de la preuve présentée par Mme Ahluwalia, il serait erroné d’élaborer un délit visant à couvrir tous les cas de violence entre les membres d’une famille, allant bien au-delà des partenariats intimes.
En somme, le délit de violence familiale ne répond pas avec précision à la conduite transgressive en question et au préjudice qu’elle cause. La juge de première instance n’a pas commis d’erreur du seul fait d’avoir reconnu un nouveau délit. Elle était très certainement [traduction] « en mesure d’orienter le droit dans une direction différente » dès lors que la jurisprudence établie n’offrait pas de réparation appropriée à l’égard des faits substantiels qui avaient été établis devant elle (Sharpe, p. 94). Cependant, soit dit avec respect, le délit qu’elle a décrit n’est pas suffisamment adapté pour permettre de répondre aux faits allégués par Mme Ahluwalia et de remédier à l’atteinte à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité qui résulte de la violence entre partenaires intimes, et il est défini de façon trop large, car il englobe des relations extérieures au cadre des partenariats intimes. Je suis toutefois d’avis, en partie sur la base du deuxième mode de responsabilité préconisé par la juge de première instance qui identifie le contrôle coercitif comme étant la lacune du droit existant, de reconnaître un nouveau délit de violence entre partenaires intimes.
b) Le délit de contrôle coercitif devant la Cour d’appel
La reconnaissance du délit de violence familiale proposée par la juge de première instance et soutenue par Mme Ahluwalia ne constituerait certes pas une saine évolution du droit de la responsabilité délictuelle, fondée sur des principes, mais Mme Ahluwalia a avancé un autre délit devant la Cour d’appel, soit le délit de contrôle coercitif. Madame Ahluwalia a depuis renoncé à cette prétention devant notre Cour. Néanmoins, de nombreux intervenants ont articulé utilement leur argumentation autour du « contrôle coercitif » donnant lieu à une transgression et à un préjudice distinctifs dans le contexte de la violence entre partenaires intimes.
Le délit de contrôle coercitif proposé à la Cour d’appel serait établi [traduction] « lorsqu’une personne a) dans le contexte d’une relation intime b) a imposé une conduite récurrente coercitive et contrôlante c) qui, cumulativement, visait raisonnablement à induire l’obéissance, à créer des conditions de crainte et d’impuissance, ou à autrement causer un préjudice » (par. 104). La Cour d’appel a rejeté le délit de contrôle coercitif pour trois raisons. Premièrement, elle a conclu que l’élimination de l’exigence de prouver un préjudice [traduction] « entraînerait un changement important dans la jurisprudence avec des conséquences inconnues, potentiellement considérables et imprévues » (par. 119). Deuxièmement, l’élimination de l’exigence de prouver un préjudice était [traduction] « inapproprié[e] », parce que « les préjudices avaient été prouvés » en l’espèce (par. 111-112). Par conséquent, le délit de contrôle coercitif proposé était [traduction] « fond[é] sur une hypothèse » (par. 112; voir aussi par. 111). Troisièmement, même s’il devait comporter un élément de préjudice, ce délit ne devrait tout de même pas être reconnu parce qu’il serait pratiquement impossible de le distinguer du délit d’IITÉ. Par conséquent, dans l’un ou l’autre cas, le délit proposé devrait être rejeté, car il serait indéterminé ou jugé inutile.
La Cour d’appel a conclu à bon droit que la juge de première instance avait commis une erreur en estimant que les délits existants n’étaient pas susceptibles de remédier à des « conduites récurrentes » (par. 60; voir aussi par. 59). Soit dit avec respect, cependant, la décision de la Cour d’appel de ne pas reconnaître un délit de contrôle coercitif constitue une erreur de droit qui requiert l’intervention de notre Cour. Je prends note de la mise en garde de la Cour d’appel contre la reconnaissance d’un délit de contrôle coercitif sans l’exigence de la preuve d’un préjudice. Toutefois, le préjudice découlant du contrôle coercitif est présent : il résulte de l’atteinte à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité inhérentes au partenariat intime, et il est donc susceptible d’action sans la preuve d’une conséquence préjudiciable additionnelle. Conformément à l’expérience vécue par les victimes d’un contrôle coercitif, le préjudice découle de la preuve d’une conduite qui, considérée objectivement, place la victime en état de subordination et mine sa dignité, son autonomie et son égalité.
Comme je l’ai déjà souligné, même lorsque des conduites récurrentes sont pris en compte, les délits existants ne permettent pas de répondre adéquatement à la transgression unique et au préjudice en résultant qui découlent de la violence entre partenaires intimes. En rejetant le délit de contrôle coercitif proposé par Mme Ahluwalia — délit qui prend expressément en compte « le contexte d’une relation intime » —, la Cour d’appel a négligé le fait que ce contexte constitue logiquement un élément du nouveau délit qui peut rendre le préjudice qualitativement différent de celui auquel remédient les délits existants, y compris l’IITÉ étant donné ses exigences (par. 34). Le contrôle coercitif et le préjudice qui y est associé sont ancrés d’une manière unique dans le partenariat intime, de sorte que la relation elle-même constitue un élément du délit.
De plus, et en toute déférence, la façon dont la Cour d’appel conçoit l’éventail des préjudices causés par la violence entre partenaires intimes est indûment étroite. En confinant son analyse à la question de savoir si la conduite transgressive de M. Ahluwalia et le préjudice qui en a résulté pour Mme Ahluwalia pouvaient relever de l’ensemble disparate des délits existants, la Cour d’appel a mal compris la nature de l’atteinte transgressive en cause. Comme je l’ai déjà mentionné, l’intérêt juridique que met en cause la violence entre partenaires intimes n’est pas simplement un intérêt lié à l’intégrité corporelle ou psychologique; ce type de violence cause également un préjudice distinct en portant atteinte à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité de la victime. La Cour d’appel a commis une erreur en réduisant le préjudice cumulatif à une « maladie visible et prouvable » (par. 69-70; voir aussi par. 91). L’exigence d’une preuve qui établit le contrôle coercitif d’un point de vue objectif comme condition préalable à la responsabilité est l’un des éléments qui distingueraient le délit de violence entre partenaires intimes de l’IITÉ. Cela supposerait, comme je vais l’expliquer, de se demander si la conduite du défendeur constituait objectivement une atteinte à la capacité ou à la volonté du demandeur de prendre véritablement, ou de participer véritablement à, des décisions fondamentales concernant le partenariat intime ou d’autres aspects essentiels de sa propre vie. Je souligne que l’accent sur le contrôle coercitif fait en sorte d’axer l’analyse sur l’atteinte à l’autonomie, excluant de ce fait toute conduite qui ne donnerait pas objectivement lieu à une telle atteinte.
Les tribunaux doivent veiller à ce que tout nouveau délit qu’ils reconnaissent soit bien adapté à la transgression portée à leur connaissance, en étant conscients du contexte social et juridique plus large dans lequel ce délit nommé s’appliquera. Lorsqu’une partie réussit à convaincre le tribunal que les faits appellent une réparation, il incombe au tribunal de s’enquérir des arguments et du contexte, et d’élaborer une solution appropriée qui reflète le dossier et respecte les principes d’équité (R. c. Mian, 2014 CSC 54, [2014] 2 R.C.S. 689, par. 37-41; Sharpe, p. 84-85). À la décharge de la Cour d’appel, celle-ci a répondu aux prétentions de Mme Ahluwalia, mais l’autorité judiciaire ne se limite pas aux options soumises par les parties.
c) Le nouveau délit de violence entre partenaires intimes
Compte tenu de la transgression distincte pouvant se produire dans ce contexte, il convient de reconnaître un nouveau délit de violence entre partenaires intimes. Bien qu’une telle violence englobe des conduites pouvant relever de délits existants comme la batterie, les voies de fait ou l’IITÉ, le nouveau délit vise un éventail plus large de conduites de maltraitance. Point crucial, le nouveau délit est axé sur une dimension distincte de la violence entre partenaires intimes — le contrôle coercitif — qui mine la dignité, l’autonomie et l’égalité de la victime, contrairement à la violence exercée à l’endroit d’un étranger. Qu’il se manifeste par un seul acte violent, des actes de violence isolés ou une conduite récurrente de maltraitance, le nouveau délit est centré sur une conduite coercitive ou contrôlante par laquelle un partenaire subjugue la volonté de l’autre.
Il ne s’agit pas d’une nouvelle étiquette pour un ensemble de délits existants. Le nouveau délit de violence entre partenaires intimes comble une lacune de la common law en reconnaissant comme il se doit qu’une conduite qui entraîne objectivement la domination et le contrôle d’un partenaire intime constitue une transgression qualitativement distincte des transgressions susceptibles de compensation au moyen des délits existants. C’est le contexte du partenariat intime qui permet à l’auteur de la maltraitance d’exercer un contrôle sur sa victime. Il y a responsabilité parce que le contrôle coercitif constitue une atteinte à l’autonomie d’un partenaire intime; un tel contrôle est par nature incompatible avec un partenariat intime, car il rend le partenariat inégal et entraîne une atteinte à la dignité, qui accompagne, tout en s’en distinguant, le préjudice physique ou psychologique pouvant être causé par la maltraitance.
Le délit est mieux désigné sous le nom de « violence entre partenaires intimes », une expression largement utilisée et comprise par les tribunaux, par les chercheurs et, surtout, par les membres du public. Le terme « violence », cependant, ne devrait pas être interprété de manière à restreindre le délit à la violence physique ou psychologique; comme je l’ai expliqué, il vise plutôt d’une manière générale une conduite qui, en raison de ses effets coercitifs, est incompatible avec les principes fondamentaux de dignité, d’autonomie et d’égalité inhérentes au partenariat intime. Ce nouveau délit vise à combler la lacune du droit actuel en remédiant au contrôle coercitif exercé par un partenaire sur l’autre, lequel a été décrit comme étant [traduction] « le type le plus préjudiciable sur le plan émotionnel et, souvent, le plus dangereux sur le plan physique » de violence entre partenaires intimes (Bala, Maur et Houston, p. 69). L’accent mis sur le contrôle coercitif met encore plus en évidence le fait que cette forme de maltraitance est délictueuse non pas simplement parce qu’elle se produit dans l’intimité, mais parce qu’il s’agit d’une transgression distincte donnant lieu à un préjudice distinct.
Selon le nouveau délit de violence entre partenaires intimes reconnu dans les présents motifs, le demandeur doit établir trois éléments : (1) la conduite de maltraitance s’est produite dans le contexte d’un partenariat intime ou à la suite de celui-ci; (2) le défendeur a intentionnellement adopté cette conduite; et (3) la conduite, d’un point de vue objectif, constitue du contrôle coercitif. Le préjudice associé à la coercition découle de la preuve de la conduite transgressive. L’atteinte à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité du partenaire intime, en soi, constitue le préjudice qui est subi par la victime de contrôle coercitif. Par conséquent, à l’instar de certains délits intentionnels, ce nouveau délit n’exige pas du demandeur qu’il prouve séparément une quelconque conséquence préjudiciable (Linden et autres, §2.01). Une fois que les trois éléments du délit sont établis, le préjudice est nécessairement présent et la responsabilité s’ensuit. Le quantum des dommages-intérêts compensatoires qui peut alors être accordé « doi[t] répondre réellement à la gravité de l’atteinte » (Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28, par. 54; voir aussi Insurance Corporation of British Columbia, par. 40-49). Le quantum des dommages-intérêts dépend de l’étendue du préjudice et des circonstances factuelles. En général, le contrôle coercitif constitue une atteinte grave aux intérêts intangibles de la victime, car la dignité, l’autonomie et l’égalité sont des principes fondamentaux des partenariats intimes. Chacun des éléments du nouveau délit mérite d’être commenté.
Premièrement, la conduite reprochée doit se manifester dans le contexte d’un partenariat intime ou à la suite de celui-ci. Le lien personnel, l’intimité qui va de pair avec un tel partenariat, ainsi que l’interdépendance des partenaires et les vulnérabilités qui l’accompagnent, façonnent le partenariat intime pendant son existence et peuvent persister après la séparation ou la fin officielle de la relation. La coparentalité, par exemple, préserve souvent des liens et une interdépendance entre les anciens partenaires. Certains ex-partenaires continuent de cohabiter pendant un certain temps après la séparation, le temps de trouver un autre logement. Cependant, un partenaire maltraitant peut chercher à exploiter l’intimité du passé d’autres façons, de telle sorte que l’après-partenariat est le site de l’inconduite contrôlante. Comme le font valoir conjointement les intervenants la WCLEAF et le RWLC, une méthode fréquemment utilisée par les auteurs de mauvais traitements pour exercer un contrôle coercitif sur leur victime consiste à recourir à la violence judiciaire — c’est-à-dire à faire un mauvais usage des tribunaux à des fins coercitives après la séparation (m. interv., par. 12). Le simple fait que les parties se soient officiellement séparées ne met pas nécessairement fin à la violence entre partenaires intimes.
Deuxièmement, pour que sa responsabilité soit engagée, le défendeur doit avoir intentionnellement adopté la conduite de maltraitance. Le demandeur doit simplement établir l’intention du défendeur de se livrer à la conduite reprochée. Le demandeur n’a pas à prouver que le défendeur avait l’intention subjectivement d’exercer sur lui un contrôle coercitif au moyen de cette maltraitance, ni que le défendeur avait l’intention de causer un type particulier de préjudice. Le fardeau de la preuve applicable à ce nouveau délit correspond à celui applicable aux délits intentionnels tels que la batterie et les voies de fait qui exigent que le demandeur démontre que le défendeur a intentionnellement adopté la conduite transgressive (voir Letang, p. 238-240).
Le nouveau délit reconnaît que la conduite coercitive peut revêtir de nombreuses formes, y compris celles visées par des délits existants tels que la batterie, les voies de fait et l’IITÉ. Les actes de violence physique envers un partenaire intime en sont un clair exemple. Comme l’autrice Camille Carey le fait remarquer, [traduction] « un contact physique de maltraitance est particulièrement offensant dans des situations de violence conjugale parce qu’il viole la confiance qu’il devrait y avoir dans une relation entre partenaires intimes et fait généralement partie d’une conduite récurrente de maltraitance qui a pour objectif de subordonner et de contrôler la victime » (« Domestic Violence Torts : Righting a Civil Wrong » (2014), 62 Kan. L. Rev. 695, p. 698-699). Cependant, la conduite coercitive et contrôlante à laquelle peut faire face un partenaire intime peut aussi comprendre : la violence psychologique, sexuelle ou émotionnelle; un comportement contrôlant tel que la traque, la surveillance des activités et le contrôle financier; l’intimidation, les menaces à l’endroit de membres de la famille, ou les fausses allégations faites auprès de la police ou des employeurs; la violence judiciaire; et le fait d’empêcher la victime de voir sa famille et ses amis, de travailler, ou de participer à d’autres activités éducatives ou récréatives (voir, p. ex., Loi sur le divorce, par. 2(1); Stark (2023), p. 15-16).
Ces exemples, qui ne se veulent pas exhaustifs, illustrent que le délit vise une conduite contrôlante qui peut ne pas autrement atteindre le niveau requis pour constituer une conduite délictueuse au titre des délits existants qui ont un autre objet. Le nouveau délit dissipe le mythe selon lequel la violence entre partenaires intimes doit être ponctuée d’épisodes odieux de maltraitance physique ou psychologique. Je rappelle que, dans le cadre de son mariage, Mme Ahluwalia a subi le « supplice du silence » et un dénigrement qui minaient son autonomie dans la relation. La violence entre partenaires intimes peut comprendre une atteinte ou un harcèlement d’ordre psychologique qui ne satisferaient pas au seuil du « caractère flagrant ou scandaleux » requis par l’IITÉ, mais qui, parce qu’ils peuvent être considérés comme faisant partie de pressions de faible intensité qui entraînent objectivement une domination dans la relation, sont transgressifs suivant le nouveau délit. Ce qui importe, ce n’est pas le nombre d’épisodes ou la fréquence de ceux-ci, mais bien l’effet sur les intérêts protégés de la victime. Analysé dans son contexte, même un seul acte de violence pourrait objectivement constituer un contrôle coercitif et faire relever la conduite du délit en question. Le caractère maltraitant de la conduite reprochée devient évident lorsque le demandeur établit qu’elle constitue objectivement un contrôle coercitif au titre du troisième élément.
Troisièmement, la conduite de maltraitance doit, d’un point de vue objectif, constituer du contrôle coercitif. Lorsque la maltraitance a lieu dans un partenariat intime, le demandeur réussira généralement aisément à s’acquitter de son fardeau. Cela s’explique par le fait qu’une personne raisonnable considérerait probablement cette conduite de maltraitance — même s’il s’agit d’un seul acte de violence — comme étant incompatible avec la dignité, l’autonomie et l’égalité inhérentes au partenariat intime, contrairement à une inconduite entre des personnes sans lien de dépendance. Une telle conduite exploite et viole la confiance entre partenaires intimes (Carey, p. 698-699). C’est le contexte du partenariat intime qui permet à une personne [traduction] « de transformer des actes isolés en conduites récurrentes de domination ayant pour effet de prendre au piège les partenaires et de les subordonner » (Stark (2023), p. 249). Deux points méritent qu’on s’y attarde : premièrement, la question de savoir en quoi consiste le contrôle coercitif, et, deuxièmement, celle de savoir comment les juges peuvent mettre en œuvre une norme objective pour évaluer si la conduite de maltraitance constitue du contrôle coercitif.
Le contrôle coercitif a été décrit de manière générale comme une conduite qui comprend de façon non exhaustive des tactiques d’isolement; de manipulation; d’humiliation; de surveillance; de maltraitance physique, psychologique, sexuelle et économique; et d’intimidation qui peuvent permettre de contrôler, d’isoler et de prendre au piège les partenaires intimes; il s’agit [traduction] « [d’]une façon d’englober et de comprendre le recours à un éventail de comportements servant à contrôler les victimes et à leur imposer des restrictions », plutôt que d’une forme particulière de conduite (K. L. Scott et autres, « Coercive Control and Family Court in an Intersectional Context », dans Bala et autres, Understanding Family Violence in Family Court Proceedings, 35, p. 37, citant K. A. Crossman et J. L. Hardesty, « Placing Coercive Control at the Center : What Are the Processes of Coercive Control and What Makes Control Coercive? » (2018), 8 Psychology of Violence 196). Au cœur du contrôle coercitif se trouve l’idée [traduction] « [qu’]il s’exerce par le biais d’un rapport de force où l’un des partenaires exerce une domination sur l’autre » (P. G. Jaffe et autres, « Recognizing the Impact of Family Violence on Parents and Children : Translating Legal Reforms into Practice », dans Bala et autres, Understanding Family Violence in Family Court Proceedings, 1, p. 8; Bala, Maur et Houston, p. 69). De même, l’intervenante la Barbra Schlifer Commemorative Clinic souligne que la conduite en cause [traduction] « vise à affirmer la domination, la coercition et le contrôle sur les relations intimes » (m. interv., par. 18; voir aussi m. interv., Registered Nurses’ Association of Ontario, par. 4; m. interv., Luke’s Place, par. 9). Comme l’explique le professeur Stark, le contrôle coercitif suppose [traduction] « une “conduite” [. . .] inscrit[e] dans des structures de contrôle, qui a des effets cumulatifs » ((2023), p. 129). Par conséquent, la personne fait l’objet d’un [traduction] « “état d’absence de liberté” [. . .] qui est vécu comme une prise au piège » (E. Stark et M. Hester, « Coercive Control : Update and Review » (2019), 25 Violence Against Women 81, p. 89 (italique omis), citant E. Stark, Coercive Control : How Men Entrap Women in Personal Life (2007), p. 205).
Le contrôle coercitif est essentiel à la compréhension de la violence entre partenaires intimes pour deux raisons. Premièrement, il [traduction] « met en lumière des dimensions de la maltraitance entre partenaires qui sont dans une large mesure passées inaperçues », y compris des actes particulièrement subtils commis au cours d’une certaine période qui peuvent ne pas sembler constituer de la maltraitance en dehors du contexte de la relation (Stark (2023), p. 254). Plusieurs intervenants insistent sur une « conduite récurrente » ou une « stratégie » comme caractéristique clé (voir m. interv., Registered Nurses’ Association of Ontario, par. 4; m. interv., Barbra Schlifer Commemorative Clinic, par. 18). Par exemple, le Luke’s Place décrit [traduction] « une conduite récurrente de mauvais traitements cumulatifs, souvent répétitifs, combinés à un comportement coercitif » (m. interv., par. 9, citant Chambre des communes, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, La pandémie de l’ombre : Mettre fin aux comportements coercitifs et contrôlants dans les relations intimes — Rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, 2e sess., 43e lég., avril 2021). De même, l’intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique soutient que la perspective donnée par le contrôle coercitif vise une conduite à laquelle [traduction] « ne remédient pas adéquatement les délits de common law existants [. . .], utilisé[e] par son auteur dans le cadre d’une panoplie de mauvais traitements physiques, verbaux, sexuels, psychologiques, émotionnels et/ou financiers » (m. interv., par. 21).
L’accent mis sur la conduite récurrente, cependant, ne signifie pas que seuls de multiples actes de maltraitance constituent du contrôle coercitif. Il exhorte plutôt les juges à être attentifs au contexte dans lequel un acte ou des actes transgressifs se sont produits, y compris au rapport de force dans le partenariat intime et à tout acte subtil qui, pris isolément, peut paraître inoffensif. Comme l’a fait remarquer le juge Hayden dans une décision anglaise, [traduction] « l’importance d’événements isolés ne peut être véritablement saisie que dans le contexte d’un tableau bien plus large » (F. c. M., par. 60). En effet, le fait d’examiner la violence entre partenaires intimes dans la perspective du contrôle coercitif dissipe le mythe voulant que des actes isolés — ou même un seul acte de violence — se produisent dans un vide contextuel. La juge Karakatsanis, dans l’arrêt Barendregt, a expliqué que « la preuve, même d’un seul incident, peut soulever des préoccupations en matière de sécurité pour la victime » (par. 144; voir aussi S. Zaccour et M. Lessard, « Le droit de la famille : Avancées et défis depuis la reconnaissance de la violence familiale et du contrôle coercitif », dans Lapierre, Côté et Frenette, Contrôle coercitif, 223, p. 232). Un seul acte de violence, lorsqu’on l’examine dans son contexte, peut objectivement constituer du contrôle coercitif si ses répercussions sur la victime minent sa dignité, son autonomie et son égalité au sein de la relation. Comme l’autrice Linda C. Neilson l’a expliqué dans le rapport qu’elle a présenté au ministère de la Justice, « [u]n acte unique de violence ou d’intimidation émotionnelle devrait être classé dans la catégorie de la violence conjugale s’il cause une peur persistante » et il peut donc être qualifié de « violence coercitive entre partenaires intimes » ((2013), p. 38 et note 44). Les tribunaux doivent donc examiner l’ensemble de la conduite de maltraitance reprochée — peu importe si chaque acte est de manière indépendante délictueux — afin de déterminer les effets cumulatifs sur la victime, en gardant à l’esprit la [traduction] « nature interconnectée des différentes conduites récurrentes physiques et non physiques qui constituent du contrôle coercitif » (Wiener, p. 17). Le contrôle coercitif met l’accent sur [traduction] « un effet cumulatif qui est bien supérieur à la simple somme de ses parties » (Stark (2023), p. 120). Il est essentiel que les juges soient attentifs au comportement coercitif dans toutes ses manifestations et au contexte dans lequel il se produit.
Deuxièmement, le contrôle coercitif exclut la violence — laquelle peut être délictueuse pour un autre motif — qui ne porte pas atteinte à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité de la victime, en particulier la violence liée à la résistance aux tentatives de domination ou de contrôle effectuées par l’autre partenaire intime. Lorsqu’elle riposte à son partenaire intime agresseur en tant qu’acte de résistance, la victime n’agit pas de manière contrôlante ou coercitive, et le nouveau délit ne devrait pas viser cette conduite (M. P. Johnson, A Typology of Domestic Violence : Intimate Terrorism, Violent Resistance, and Situational Couple Violence (2008), p. 5; Bala, Maur et Houston, p. 69-70; ministère de la Justice). Des études confirment que de nombreuses femmes répondent à la maltraitance par des actes violents de résistance (voir Johnson, p. 51-53; Kelly et Johnson, p. 484-485). Ces cas de violence entre partenaires intimes ont souvent pour effet [traduction] « d’entraîner une fausse identification de la victime comme une agresseuse ou comme une participante à parts égales » lorsque le contexte dans lequel les actes se sont produits n’est pas pris en compte (L. C. Neilson, « Assessing Mutual Partner-Abuse Claims in Child Custody and Access Cases » (2004), 42 Fam. Ct. Rev. 411, p. 426). En outre, les victimes qui réagissent à la maltraitance par des actes de résistance peuvent avoir de la difficulté à invoquer la légitime défense (voir Neilson (2013), p. 37-38, note 43; V. Bettinson et N. Wake, « A New Self-Defence Framework for Domestic Abuse Survivors Who Use Violent Resistance in Response » (2024), 87 Mod. L. Rev. 141, p. 152). Un nouveau délit à portée excessive qui englobe des actes de résistance risque d’exposer les victimes de violence entre partenaires intimes à des demandes présentées en guise de représailles par les personnes qui les maltraitent et est susceptible d’empêcher les victimes de contrôle coercitif de dénoncer ces dernières, érigeant de ce fait des obstacles à l’accès à la justice (Sowter et Koshan, p. 343).
Ce risque est par ailleurs accru du fait que les auteurs de mauvais traitements utilisent souvent les poursuites judiciaires comme outil leur permettant [traduction] « de continuer à dominer et à maintenir le contact ainsi que le contrôle après une séparation » et de détourner l’attention de leur propre rôle en tant qu’agresseur (Neilson (2004), p. 419). La violence judiciaire — où une personne utilise le système judiciaire comme outil [traduction] « pour contraindre, contrôler, harceler, miner et dominer » son partenaire intime — est une tactique bien documentée à laquelle ont fréquemment recours les auteurs de mauvais traitements pour contrôler les survivants (L. C. Neilson, Responding to Domestic Family Violence in Family Law, Civil Protection & Child Protection Cases (3e éd. 2025), 2017 CanLIIDocs 2 (en ligne), par. 7.4.1; voir C. Caro, Violence judiciaire : le contrôle post-séparation, 13 novembre 2025 (en ligne); voir, p. ex., Droit de la famille — 231579, 2023 QCCS 3557, par. 40, conf. par 2023 QCCA 1547; F.S. c. M.B.T., 2023 ONCJ 102, 89 R.F.L. (8th) 442, par. 142). Je suis du même avis que l’intervenante l’ANFD qui fait valoir que notre Cour doit [traduction] « minimise[r] le risque que [le nouveau délit] serve d’arme contre les victimes de violence familiale » (m. interv., par. 5). En examinant la violence judiciaire, la juge Chappel a souligné dans la décision Levely c. Levely, 2013 ONSC 1026, par. 12, que les juges doivent veiller à ce que les procédures judiciaires [traduction] « ne soient pas détournées par une partie et transformées en processus permettant de victimiser davantage l’autre partie ». Axer l’analyse sur la privation de l’autonomie causée par le contrôle coercitif permet aux tribunaux de [traduction] « cerner les fausses allégations portées par l’auteur de la maltraitance » (m. interv., ANFD, par. 16).
Un autre point mérite d’être souligné. L’un des objectifs visés par le droit de la responsabilité délictuelle est de permettre aux parties de faire valoir leurs droits (Hill, par. 166; voir aussi J. N. E. Varuhas, « The Concept of “Vindication” in the Law of Torts : Rights, Interests and Damages » (2014), 34 Oxford J. Leg. Stud. 253; Klar et Jefferies, p. 11). Le fait d’ancrer le nouveau délit dans le contrôle coercitif distingue la maltraitance exercée par un partenaire intime des autres formes de violence, dont les actes de résistance des victimes. Omettre d’établir cette distinction reviendrait à « mal servir les familles, les hommes, les femmes et les enfants » en permettant aux auteurs de maltraitance de détourner le système judiciaire afin de faire rejeter la faute sur les victimes et de les manipuler (Neilson (2013), p. 41; E. Sheehy et S. B. Boyd, « Penalizing women’s fear : intimate partner violence and parental alienation in Canadian child custody cases » (2020), 42 J. Soc. Welfare & Fam. L. 80, p. 87-88). Qualifier les actes de résistance de « violence entre partenaires intimes » sans reconnaître la transgression distincte subie par la victime de mauvais traitements pourrait donc perpétuer le genre de manipulation et de rejet de la responsabilité sur les victimes qui caractérise si souvent les relations où il y a contrôle coercitif (Sheehy et Boyd, p. 87-88). Un délit à portée excessive qui risque de traiter les victimes comme les auteurs du délit de violence entre partenaires intimes est un résultat qui minerait la raison même de la reconnaissance du nouveau délit.
De plus, la meilleure façon de comprendre le contrôle coercitif est de considérer qu’il s’agit d’une conduite de maltraitance et non simplement d’une conduite antisociale qui caractérise souvent une rupture relationnelle hautement conflictuelle (voir Johnson, p. 11; Bala, Maur et Houston, p. 70). Les tribunaux devraient s’abstenir d’imposer une responsabilité fondée sur les hauts et les bas inévitables d’une relation ou sur un simple dysfonctionnement. Là encore, un partenariat intime peut souffrir de malhonnêteté, d’infidélité, de négligence émotionnelle, d’un manque de maturité, ou même d’une conduite froide et méprisante; il peut être entièrement conflictuel et désagréable. Dans certains cas, cependant, la violence entre partenaires intimes ne se produit pas de façon isolée, mais dans le cadre d’un contexte relationnel plus large — souvent au fil du temps — qui révèle, d’un point de vue objectif, la nature transgressive de la conduite coercitive (Sheehy, p. 144). Les partenaires qui respectent la dignité, l’autonomie et l’égalité l’un de l’autre sont peu susceptibles d’être physiquement violents entre eux.
En ce qui concerne la norme objective que les juges doivent mettre en œuvre pour évaluer la conduite de maltraitance, la question est celle de savoir si une personne raisonnable, pleinement au fait du contexte pertinent de la relation, aurait perçu la conduite comme étant du contrôle coercitif. Par exemple, le fait que le défendeur connaissait la vulnérabilité de la victime influera la manière dont une personne raisonnable percevra la conduite reprochée (voir American Law Institute, Restatement of the Law Third, Torts : Liability for Physical and Emotional Harm (2010), § 46). Dans un tel contexte, un acte unique de violence, à lui seul, peut servir à exploiter le rapport de force au sein du partenariat intime, ayant ainsi pour effet de rendre la victime subordonnée à la personne qui la maltraite (m. interv., PATHS, par. 26). Comme je l’ai mentionné, le demandeur satisfera normalement aisément au fardeau, puisqu’une personne raisonnable percevrait la conduite de maltraitance comme étant fondamentalement incompatible avec un partenariat intime. Il arrive souvent, comme dans le cas de Mme Ahluwalia, qu’une conduite violente fasse partie d’un schéma plus large de conduites de maltraitance distinctes qui, prises ensemble, constituent un contrôle coercitif. Toutefois, dans certaines circonstances, un seul acte de violence peut, lorsqu’il satisfait à cette norme, constituer un contrôle coercitif.
Dans la perspective du contrôle coercitif, il faut procéder à une analyse visant à déterminer si la conduite du défendeur a objectivement miné la capacité du demandeur de prendre des décisions fondamentales touchant sa propre vie ou de participer véritablement aux décisions concernant le partenariat intime. Le contrôle coercitif consiste à [traduction] « éroder la volonté de la victime » de telle sorte que « la capacité de la victime de prendre des décisions individuelles » est écartée (Maur (2023), p. 110). Comme la Cour l’a reconnu dans l’arrêt Miglin c. Miglin, 2003 CSC 24, [2003] 1 R.C.S. 303, par. 212, « les séquelles des mauvais traitements subis » peuvent « influence[r] [. . .] l’interaction des parties », même après la fin de la relation. Les adultes capables ont le droit de décider de leur propre sort (A.C., par. 40, citant Re T (adult : refusal of medical treatment), [1992] 4 All E.R. 649 (C.A.), p. 661). Une conduite qui mine de façon objective la capacité d’un partenaire intime d’exercer véritablement ce droit constitue donc un contrôle coercitif. Les éléments de preuve présentés par le défendeur montrant que la victime pouvait prendre certaines décisions pour elle-même — par exemple quitter la relation, comme en l’espèce, ou revenir après avoir été maltraitée — n’empêchent nullement une conclusion de contrôle coercitif. La victime n’a pas à prouver qu’elle a subi une perte totale de son autonomie, et le défendeur ne peut pas non plus être absout d’une transgression passée en indiquant qu’une supposée réconciliation a eu lieu.
Une fois qu’il est établi que la conduite intentionnelle du défendeur constitue objectivement du contrôle coercitif, la perte d’autonomie qui en résulte subie par le demandeur dans le partenariat intime s’ensuit automatiquement, sans qu’aucune preuve distincte du préjudice ne soit requise. Tout partenariat intime comporte un certain degré de sacrifice de la liberté personnelle; les partenaires font, au service de la vie commune, des choix qui ne correspondent pas toujours à leurs désirs personnels. Ce compromis mutuel traduit la réciprocité inhérente aux partenariats intimes. Contrairement aux compromis réciproques qui font partie des partenariats intimes, le contrôle coercitif par un agresseur contraint de façon importante la liberté de la victime de mener sa propre vie au sein du partenariat intime au-delà de ce que l’on peut ordinairement s’attendre de la relation. Les partenaires intimes ont le droit d’être traités l’un par l’autre comme des égaux, et la conduite de maltraitance qui sert à contraindre ou à contrôler l’un des partenaires et qui place l’autre en position de domination constitue une transgression civile au titre de ce nouveau délit.
Autrement dit, dans des conditions de contrôle coercitif, la victime n’est plus l’égale de son partenaire; elle est privée, par l’effet de la maltraitance, de la liberté de faire des choix à l’égard des choses qui lui importent le plus, ce qui peut inclure la question de savoir s’il y a lieu de poursuivre une carrière, de maintenir une relation avec sa famille et ses amis, et de manière générale de poursuivre son propre bonheur. Au sein d’un partenariat intime, l’autonomie et l’égalité sont des intérêts juridiques qui sont tous deux animés par la dignité. Lorsqu’une victime de violence entre partenaires intimes est, en raison d’une conduite de maltraitance constituant objectivement un contrôle coercitif, privée de son autonomie personnelle et de sa place égale dans le partenariat, sa dignité est minée. Les éléments du délit font écho à l’observation du professeur Stark selon laquelle, dans le contrôle coercitif, [traduction] « [l]a capacité d’agir de la victime est sa cible principale », ce qui entraîne une perte d’autonomie ((2023), p. 257). C’est à ce préjudice à la dignité que le nouveau délit vise à remédier.
Interprétés comme il se doit, les trois [traduction] « modes de responsabilité » préconisés par la juge de première instance relèvent d’un seul cadre d’analyse englobant toutes les formes de conduite qui exercent un contrôle coercif sur un partenaire intime, y compris les actes qui sont « violent[s] ou menaçant[s] » ou qui « amène[nt] le demandeur à craindre pour sa propre sécurité ou celle d’une autre personne » (par. 52). Suivant le nouveau délit, une telle conduite est délictueuse non pas parce qu’elle cause un préjudice physique ou psychologique, mais parce qu’elle entraîne une perte d’autonomie et l’inégalité d’un partenaire intime. Une menace de violence entre personnes étrangères l’une à l’autre peut équivaloir à des voies de fait délictueuses, mais la même menace, formulée dans le contexte d’un partenariat intime, peut aussi servir d’instrument de contrôle coercitif, faisant en sorte que la victime modifie son comportement de manière à éviter de subir un préjudice futur. De même, une remarque flagrante ou scandaleuse peut étayer une demande pour trouble émotionnel, mais la même remarque, lorsqu’elle est faite dans le contexte d’une relation de maltraitance, peut avoir pour effet de subordonner un partenaire intime. Dans le même ordre d’idées, une insinuation subtile qui n’atteint peut-être pas le niveau requis pour constituer des voies de fait entre personnes étrangères l’une à l’autre, ou une maltraitance émotionnelle de faible intensité qui n’est peut-être pas « flagrante » lorsqu’elle est considérée isolément, pourrait tout de même miner la dignité, l’autonomie et l’égalité d’un partenaire intime lorsqu’elle est considérée à la lumière d’un schéma plus large de conduite. Une telle conduite peut constituer une transgression délictueuse au sein d’un partenariat intime parce qu’elle contribue à la violation du droit de la victime d’être traitée avec respect en tant que partenaire égale et autonome.
Enfin, le délit de violence entre partenaires intimes reflète une évolution graduelle appropriée qui est « nécessair[e] pour que la common law suive l’évolution et le dynamisme de la société » (Salituro, p. 670, cité dans Hill, par. 85). Le nouveau délit ne soulève pas les mêmes difficultés que le délit de violence familiale tel que l’a défini la juge de première instance. Contrairement au délit de violence familiale, les éléments du nouveau délit sont étroitement adaptés à la conduite transgressive en cause (voir, p. ex., A.A., par. 300) et comblent spécifiquement la lacune laissée par les délits existants (Wainwright c. Home Office, [2003] UKHL 53, [2004] 2 A.C. 406, par. 18). Reconnaître un délit plus large qui englobe des transgressions que permettent déjà de réparer adéquatement les délits existants est incompatible avec l’évolution graduelle du droit de la responsabilité délictuelle. Dans l’arrêt Jones, le juge Sharpe a reconnu l’intrusion dans l’intimité en tant que nouveau délit — en tenant soigneusement compte des faits présentés devant la cour — plutôt que d’embrasser une approche plus large adoptant les quatre délits en matière de vie privée établis aux États-Unis (par. 18). Il a expliqué [traduction] « [qu’u]ne cause d’action d’une étendue plus large non seulement outrepasserait ce qui est nécessaire pour résoudre la présente affaire, mais pourrait aussi équivaloir à une proposition juridique intenable qui [. . .] entraînerait confusion et incertitude » (par. 21).
En l’espèce, le deuxième mode responsabilité préconisé par la juge de première instance (une conduite qui « constitue une conduite récurrente coercitive et contrôlante ») cerne correctement et précisément la lacune non comblée par les délits existants pour ce qui est de la violence entre partenaires intimes, en s’appuyant sur les arguments formulés par Mme Ahluwalia décrivant une [traduction] « conduite récurrente violente et contrôlante » (par. 34 et 52; voir aussi par. 35) et sur les éléments de preuve pertinents présentés. La juge de première instance a souligné que ces faits révèlent « des éléments uniques qui justifient la reconnaissance d’une cause d’action unique » et que le contrôle coercitif implique des [traduction] « aspects de la violence familiale qui sont préjudiciables de manière unique » auxquels ne remédient pas les délits existants (par. 54; voir aussi par. 59). Ses premier et troisième modes de responsabilité, cependant, chevauchent entièrement des délits existants, comme elle l’a reconnu. Dans cette opération, les tribunaux sont guidés par le principe ubi jus ibi remedium ([traduction] « là où il y a une loi (un droit), il y a un recours » (J. Gray, Lawyers’ Latin : A Vade-Mecum (2006), p. 133)), une maxime qu’invoque la Cour lorsqu’elle envisage la reconnaissance de nouveaux motifs de responsabilité délictuelle (Nevsun, par. 118, citant Sidaway c. Gov. of Bethlem Royal Hospital, [1985] 1 A.C. 871 (H.L.), p. 884). Ce n’est que dans les cas où il existe un droit pour lequel les délits existants ne peuvent offrir de réparation que les tribunaux devraient concevoir un nouveau recours afin de combler la lacune.
Le nouveau délit reconnu dans les présents motifs tient compte du caractère intime de telles relations d’une façon dont les délits existants ne le font pas, en s’attaquant au préjudice à la dignité, à l’autonomie et à la liberté dans les partenariats intimes (Réaume, p. 93). L’évolution de la common law qui est proposée en l’espèce se limite au fait de combler le vide laissé par les délits établis qui se sont révélés ne pas tenir compte du contrôle coercitif comme transgression distincte dans les partenariats intimes (Maur (2023), p. 117). Les conséquences de cette reconnaissance ne sont ni complexes ni indéterminées, mais elles sont plutôt bien adaptées à la conduite transgressive en cause, en visant à [traduction] « définir les contours précis d’un droit juridique » (Sharpe, p. 199). Le nouveau délit s’appuie sur les précédents et sur les connaissances sociales et juridiques existantes se rapportant à la violence entre partenaires intimes. En harmonisant la common law avec le consensus juridique et sociétal contre une telle transgression, les tribunaux agissent bien dans le cadre de leurs domaine et fonction véritables (ibid.; Goudkamp, p. 65-66). Limiter son développement alors que les [traduction] « faits sociaux, valeurs, préoccupations et attentes » que les juges prennent légitimement en considération lorsqu’ils tranchent des litiges de droit privé réclament si clairement un tel changement minerait les fonctions sociales essentielles que remplit le droit dans notre société (J. Stapleton, Three Essays on Torts (2021), p. 26; voir aussi p. 1).
d) Résumé des éléments permettant d’établir la responsabilité au titre du délit de violence entre partenaires intimes
En résumé, pour conclure à la responsabilité au titre du délit de violence entre partenaires intimes, le juge de première instance doit déterminer si la preuve établit les trois éléments du délit et évaluer le quantum des dommages-intérêts requis pour remédier au préjudice en résultant. Le fardeau de la preuve repose sur le demandeur selon la norme civile de la prépondérance des probabilités.
Premièrement, la conduite transgressive du défendeur doit s’être produite au cours d’un partenariat intime ou à la suite de celui-ci.
Deuxièmement, le défendeur doit avoir intentionnellement adopté la conduite de maltraitance. Il incombe au demandeur de démontrer uniquement que le défendeur avait l’intention de se livrer à la conduite reprochée, et non pas qu’il avait subjectivement l’intention de contrôler son partenaire intime. En ce qui a trait à la conduite de maltraitance elle-même, le demandeur doit présenter des éléments de preuve précis pour établir le bien-fondé de la demande en responsabilité délictuelle. Toutefois, les éléments de preuve peuvent faire état d’un éventail de conduites de maltraitance qui, prises isolément, semblent moins préjudiciables, mais qui, considérées cumulativement, constituent un schéma de contrôle coercitif. À titre indicatif, des types de conduite pouvant constituer un contrôle coercitif incluent : la violence physique et sexuelle; la maltraitance émotionnelle et psychologique, y compris la maltraitance verbale; le harcèlement, l’humiliation et le dénigrement; le contrôle financier, la traque et la surveillance; le comportement qui isole le partenaire des autres, ou qui nie au partenaire un accès à des possibilités d’éducation, d’emploi et de loisirs; la violence judiciaire; et la conduite menaçante, notamment la menace de faire du mal aux enfants ou de les enlever au partenaire, et la menace de se suicider (voir Royaume-Uni, Home Office, Controlling or Coercive Behaviour : Statutory Guidance Framework, 5 avril 2023 (en ligne), p. 15-16; Association canadienne des chefs de police, Cadre national sur l’intervention policière en matière de contrôle coercitif dans un contexte de relations entre partenaires intimes, juillet 2025 (en ligne), p. 5-7). Cette liste est simplement indicative et ne devrait pas être considérée exhaustive.
Troisièmement, le demandeur doit prouver que la conduite constitue, d’un point de vue objectif, du contrôle coercitif. Le juge de première instance doit déterminer si une personne raisonnable, pleinement informée du contexte pertinent de la relation, aurait perçu que les actes du défendeur, considérés cumulativement, équivalaient à une affirmation de contrôle à l’égard du demandeur qui a l’effet de priver ce dernier de sa dignité, de son autonomie et de son égalité dans la relation. La caractéristique clé du contrôle coercitif est, d’un point de vue objectif, l’érosion de la volonté du demandeur, qui se manifeste par une diminution de sa capacité de prendre des décisions sur des questions importantes dans sa propre vie ou de participer véritablement aux décisions touchant le partenariat intime. Ni le moment où la demande a été introduite ni celui où le demandeur a quitté la relation n’a nécessairement une incidence sur la question de savoir si ce dernier peut réussir à établir cet élément. Ce seuil joue un rôle restrictif essentiel en ancrant le délit dans la privation de l’autonomie, mais lorsque les circonstances montrent que la personne raisonnable conclurait que la conduite de maltraitance est incompatible avec le partenariat intime, il sera aisément satisfait au fardeau. Plus particulièrement, les tribunaux doivent bien sûr veiller à ne pas qualifier erronément la résistance d’une victime à la tentative de son partenaire de la dominer, ou toute inconduite se produisant dans le cadre d’une rupture hautement conflictuelle, de contrôle coercitif au titre du nouveau délit. Le simple dysfonctionnement d’un partenariat intime, ou une relation marquée par un déséquilibre entre les parties en l’absence de contrôle coercitif, ne constitue pas de la violence entre partenaires intimes au sens voulu ici. Cependant, en même temps, les juges de première instance doivent prendre soin de ne pas [traduction] « soumettre la preuve de la [violence entre partenaires intimes] non physique à une suspicion ou à un scepticisme accrus, minimiser celle-ci, ou attribuer erronément ses préjudices à une relation hautement conflictuelle ou à l’émotivité postérieure à la séparation » (m. interv., WCLEAF et RWLC, par. 29; Sowter et Koshan, p. 340).
La preuve par le demandeur de ces trois éléments établit la responsabilité au titre du délit de violence entre partenaires intimes. Le préjudice à la dignité du demandeur découle de la preuve de la transgression intentionnelle et n’exige pas la preuve d’autres conséquences préjudiciables. Sur ce fondement, le juge de première instance peut alors accorder des dommages-intérêts compensatoires généraux pour réparer le préjudice à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité subi sous l’effet du contrôle coercitif, ainsi que tout autre préjudice qui en découle.
D. Situer les demandes en responsabilité délictuelle dans une instance en droit de la famille
Trancher des demandes en responsabilité délictuelle peut soulever des difficultés pour les juges et les parties dans les instances familiales, lesquels doivent, en même temps, évaluer des demandes présentées en vertu de différentes lois en matière de droit de la famille. La responsabilité délictuelle pour conduite de maltraitance donne lieu à des dommages-intérêts visant à corriger, à punir, à dissuader, et à redresser. En revanche, les recours d’origine législative prévus par les lois applicables en matière de droit de la famille visent généralement à régler les conséquences économiques d’une rupture relationnelle sur une base autre que la faute. La Cour d’appel a décidé que [traduction] « [l]e point de départ pour trancher des questions financières découlant du mariage consiste à appliquer les dispositions législatives » (par. 136). Elle a conclu que [traduction] « [l]orsque des allégations autres que celles découlant directement de la loi sont formulées dans une instance en droit de la famille, les droits conférés par la loi peuvent servir de base à ces décisions » (par. 137). Bien que je n’appliquerais pas un principe prescriptif en tant que règle rigide dans toutes les affaires, je suis d’accord pour dire que les tribunaux devraient être conscients du risque de confondre des analyses distinctes basées sur des objectifs différents.
(1) Les recours prévus par la loi ont un objectif différent de celui des recours en responsabilité délictuelle
Des lois telles que la Loi sur le divorce et la Loi sur le droit de la famille prévoient des mécanismes d’équité ou d’indemnisation qui atténuent les conséquences économiques de la rupture d’une relation (Moge, p. 864; Bracklow, par. 34 et 48; Stein c. Stein, 2008 CSC 35, [2008] 2 R.C.S. 263, par. 25, la juge Abella, dissidente). Les régimes relatifs aux biens familiaux, dans le détail, sont nuancés, mais, de façon générale, leur orientation consiste à favoriser l’égalité économique dans le mariage ou certaines relations qui équivalent au mariage. Un élément important de ces régimes est l’idée selon laquelle le mariage constitue un « projet économique commun » (Anderson c. Anderson, 2023 CSC 13, [2023] 1 R.C.S. 473, par. 40). Les régimes de soutien alimentaire prévus par la loi reposent sur les principes fondamentaux de mutualité et d’interdépendance (Bracklow, par. 20). Les choix faits durant ces relations, y compris ceux faits volontairement et de bonne foi, peuvent laisser l’un des partenaires dans une situation de désavantage économique et de dépendance vis-à-vis de l’autre. Les dispositions législatives régissant l’octroi d’une prestation alimentaire pour le conjoint et les enfants, ainsi que le partage des biens familiaux, servent donc principalement à garantir que les conséquences économiques de la séparation demeurent équitables sur la base d’un partage équitable des tâches entre les partenaires dans la relation. Même en ce qui concerne l’inconduite qui justifie un partage inégal des biens familiaux, par exemple, la « faute économique » pertinente prévue par la loi est habituellement considérée comme une omission par l’un des partenaires de contribuer à l’union en tant que projet économique commun. Bien que cela puisse coïncider avec la violence entre partenaires intimes dans certaines circonstances, la transgression revêt un caractère différent.
En règle générale, les objectifs réparateurs du droit de la responsabilité délictuelle peuvent être atteints par le recours à des mécanismes d’équité ou d’indemnisation prévus par la loi. Une somme d’argent accordée peut [traduction] « avoir une incidence » sur l’autre somme d’argent accordée, comme l’a fait observer la Cour d’appel, mais il est utile, pour les fins qui nous occupent, de maintenir la distinction entre les recours (par. 140). Les considérations d’équité ou d’indemnisation qui sous-tendent les dispositions relatives à l’égalisation ne visent pas à réparer une transgression entre partenaires intimes en responsabilité délictuelle, mais à tenir compte de la contribution des parties en ce qui a trait aux biens familiaux. Cela ressort d’un examen des considérations pertinentes énumérées dans la Loi sur le droit de la famille. Le paragraphe 5(6) mentionne par exemple le défaut de révéler des dettes ou d’autres éléments de passif préexistants (al. 5(6)a)); la dilapidation volontaire ou inconséquente de biens familiaux (al. 5(6)d)); le fait de contracter des dettes ou d’autres éléments de passif excessivement considérables (al. 5(6)f)); ou « n’importe quelle autre circonstance concernant l’acquisition, l’aliénation, la conservation, l’entretien ou l’amélioration des biens » (al. 5(6)h)). L’orientation compensatoire des régimes relatifs aux biens familiaux vise à tenir compte de la contribution de chaque partenaire, en biens ou en services, à l’acquisition des biens familiaux. L’indemnisation accordée à l’un des partenaires par l’autre vise à reconnaître ces contributions, plutôt qu’à traiter de responsabilité pour une transgression civile, comme c’est le cas en responsabilité délictuelle.
Les mêmes observations valent relativement à la prestation alimentaire au profit du conjoint, qui poursuit divers objectifs de principe qui sont énumérés au par. 15.2(6) de la Loi sur le divorce et au par. 33(8) de la Loi sur le droit de la famille. Il s’agit notamment de prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent du mariage ou de son échec; de répartir entre les époux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus des obligations de base en matière de soutien alimentaire pour enfant; de remédier à toute difficulté économique résultant de l’échec du mariage; et de favoriser l’indépendance économique de chacun des époux dans un délai raisonnable. Comme notre Cour l’a fait observer dans l’arrêt Bracklow, ces « objectifs reflètent la dynamique variée des nombreuses formes singulières de relation maritale » (par. 35).
Il importe de noter que la prestation alimentaire pour conjoint repose sur les besoins et ressources financières, et non sur une conclusion formelle de faute ou d’inconduite au sens relatif au droit des obligations en common law ou en droit civil. Le paragraphe 15.2(5) de la Loi sur le divorce et le par. 33(10) de la Loi sur le droit de la famille l’indiquent tous deux clairement. Comme la Cour l’a souligné dans l’arrêt Moge, « le processus d’évaluation de l’obligation alimentaire conjugale après la rupture du mariage doit mettre l’accent sur l’effet positif ou négatif qu’a eu le mariage sur les possibilités économiques respectives de chacun des partenaires » (p. 848-849). En effet, lorsque la prestation alimentaire pour conjoint revêt un caractère « compensatoire », elle vise à compenser la perte de potentiel de gain pour le futur subie par l’un des partenaires, perte liée au partage passé des tâches au sein du mariage (p. 860). Il ne s’agit pas d’une compensation destinée à réparer une transgression civile passée, comme c’est le cas en matière de responsabilité civile délictuelle pour faute.
Il se peut que la violence entre partenaires intimes coïncide avec une conduite révélant que l’auteur des mauvais traitements n’a pas respecté d’autres obligations dans la relation. Cependant, il importe de souligner que les recours en responsabilité délictuelle poursuivent un objectif différent. Le droit de la responsabilité délictuelle [traduction] « a pour effet de garantir la justice aux victimes et la paix et la sécurité à la société. Il sert à punir les auteurs de transgressions, à décourager les transgressions, à indemniser les victimes et à défendre des droits » (Klar et Jefferies, p. 11). Contrairement aux droits conférés par la loi décrits précédemment, le droit de la responsabilité délictuelle vise à constater une faute et à corriger une transgression. Lorsque des dommages-intérêts sont accordés, ils sont calculés en fonction de ce que la partie lésée a perdu et de ce qui est nécessaire pour la replacer dans la situation où elle se trouvait avant l’acte transgressif (S. G. A. Pitel, « The Characteristics of Torts », dans E. Chamberlain et S. G. A. Pitel, dir., Fridman’s The Law of Torts in Canada (4e éd. 2020), 1, p. 2).
Bien entendu, la violence entre partenaires intimes peut être la cause de disparités financières qui apparaissent après la rupture. Comme nous le verrons plus loin, la conduite délictueuse de l’une des parties pendant le mariage peut en fait avoir causé ou exacerbé les besoins financiers de l’autre après la séparation. La pertinence de tels faits ne réside pas dans l’établissement d’une faute en matière délictuelle. La prestation alimentaire compensatoire dont il est question dans l’arrêt Moge vise à compenser — pour l’avenir — la perte de capacité de gain découlant du partage des tâches dans le mariage, et non à dédommager — rétrospectivement — d’une transgression civile commise dans le passé. Le besoin justifiant un soutien alimentaire confirme plutôt, sans plus, que le partenariat a mené à une dépendance économique pertinente en ce qui a trait à ce soutien. Néanmoins, en raison du chevauchement inévitable des faits substantiels présentés au tribunal, il est probable que les juges seront appelés à tirer des conclusions qui sont d’intérêt tant en responsabilité délictuelle qu’en vertu de la loi. Il sera donc généralement utile d’examiner d’abord la demande en responsabilité délictuelle dans la mesure où la violence entre partenaires intimes, si elle est établie, peut présenter un intérêt pour d’autres questions, notamment en ce qui a trait à l’exercice des responsabilités parentales après la séparation.
(2) Le juge de première instance peut déterminer l’ordre convenable de traitement d’une demande en responsabilité délictuelle et d’une demande d’origine législative
La juge de première instance a commencé son analyse par la demande en responsabilité délictuelle. Après avoir conclu à la responsabilité de M. Ahluwalia et accordé des dommages-intérêts à Mme Ahluwalia, elle s’est penchée sur la prestation alimentaire pour enfants et pour époux, et sur l’égalisation. La Cour d’appel n’a pas souscrit à cette approche, prescrivant que la juge de première instance aurait dû commencer par l’application des dispositions législatives (par. 136). Je comprends le point de vue selon lequel certaines demandes d’origine législative, en particulier en ce qui a trait à la prestation alimentaire pour enfants, sont généralement considérées comme étant de première importance. Toutefois, à mon humble avis, la juge de première instance n’était pas tenue de commencer son analyse par les demandes d’origine législative. Compte tenu des allégations formulées dans la présente affaire, elle a eu raison de se pencher d’abord sur la demande en responsabilité délictuelle de Mme Ahluwalia, car ses conclusions de fait sur cette question étaient susceptibles d’éclairer la manière dont elle traiterait de certains recours prévus par la loi tout en gardant à l’esprit l’orientation distincte de ces régimes.
Les conclusions de violence entre partenaires intimes peuvent bien entendu être pertinentes lorsque le tribunal est appelé à décider si l’inconduite a eu une incidence sur la capacité de l’autre conjoint de subvenir à ses propres besoins (Leskun c. Leskun, 2006 CSC 25, [2006] 1 R.C.S. 920, par. 21). En l’espèce, les conséquences financières de la conduite de M. Ahluwalia envers Mme Ahluwalia ressortent clairement des conclusions de fait de la juge de première instance. Madame Ahluwalia n’a jamais gardé ses revenus pendant le mariage, ses gains étaient utilisés uniquement pour les dépenses familiales, et M. Ahluwalia surveillait de près ses habitudes de dépense (par. 108-109). Après la séparation, M. Ahluwalia a fermé tous leurs comptes conjoints et a résilié de façon unilatérale la carte de crédit que Mme Ahluwalia utilisait pour payer l’épicerie (par. 110). Monsieur Ahluwalia exerçait une emprise totale sur les finances de Mme Ahluwalia, l’ayant rendue entièrement dépendante de lui sur le plan financier pendant le mariage et incapable de subvenir à ses propres besoins immédiatement après le mariage. Bien que ces faits aient été déterminants quant à la conclusion tirée par la juge de première instance au sujet de la demande en responsabilité délictuelle, leur incidence sur « [l]es ressources, [l]es besoins et, d’une façon générale, [. . .] la situation » de Mme Ahluwalia a aussi servi de base au droit à une prestation alimentaire pour époux comme le prévoit le par. 15.2(4) de la Loi sur le divorce.
Une conclusion de violence entre partenaires intimes est également très pertinente en ce qui a trait aux ordonnances parentales et de contact sous le régime de la Loi sur le divorce et de la Loi portant réforme du droit de l’enfance. Ces deux lois prévoient que, lorsqu’il se penche sur l’intérêt de l’enfant, le tribunal doit prendre en considération l’incidence de la violence familiale, notamment « le fait qu’une personne tende ou non à avoir, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant à l’égard d’un membre de la famille » (Loi sur le divorce, al. 16(4)b); Loi portant réforme du droit de l’enfance, al. 24(4)b)).
Je suis donc d’avis de ne pas modifier l’ordre choisi par la juge de première instance. Lorsque le dossier comprend des demandes fondées tant sur la loi que sur la responsabilité délictuelle qui découlent de la violence familiale, le fait de trancher les demandes en responsabilité délictuelle avant de passer aux demandes d’origine législative peut être plus propice à permettre une appréciation complète du dossier et des faits. Le principe clé consiste à considérer que les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle et les demandes d’origine législative constituent deux examens analytiquement distincts, en respectant leurs objectifs différents. Les juges sont les mieux placés pour déterminer dans quel ordre il convient de se pencher sur les questions en litige. Ils peuvent concevoir leurs ordonnances de manière à tenir compte des besoins primaires des enfants en vertu de l’art. 15.3 de la Loi sur le divorce.
(3) Évaluation des dommages-intérêts pour le délit de violence entre partenaires intimes
La juge de première instance a accordé à Mme Ahluwalia 150 000 $ en dommages-intérêts : 50 000 $ en dommages-intérêts compensatoires généraux pour la dépression et l’anxiété causées par la maltraitance que lui a infligée par M. Ahluwalia, et pour la perte de potentiel de gain; 50 000 $ en dommages-intérêts majorés pour la « conduite récurrente générale de coercition et de contrôle et [. . .] l’abus de confiance évident » dont a fait montre M. Ahluwalia; et 50 000 $ en dommages-intérêts punitifs. Elle a prescrit cette somme d’argent pour le délit de violence familiale et elle aurait condamné M. Ahluwalia à verser la même somme d’argent, à titre subsidiaire, eu égard à la preuve de préjudice qui avait été faite au titre des délits existants de voies de fait et d’IITÉ. La Cour d’appel a noté que l’évaluation des dommages-intérêts était plus élevée que dans des affaires antérieures. Elle a toutefois refusé de modifier la détermination des dommages-intérêts compensatoires généraux et des dommages-intérêts majorés effectuée par la juge de première instance par déférence et parce qu’elle a reconnu que l’octroi de dommages-intérêts plus élevés témoignait « d’une compréhension émergente des méfaits de la violence entre partenaires intimes et des préjudices qui en découlent » (par. 128). La cour a annulé les dommages-intérêts punitifs accordés au motif que la juge de première instance n’avait [traduction] « [aucunement conclu que] l’octroi de dommages-intérêts généraux et de dommages-intérêts majorés était insuffisant pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion » (par. 132). Les deux parties acceptent l’arrêt de la Cour d’appel sur ce point, et ont convenu de fixer le quantum des dommages-intérêts compensatoires généraux et des dommages-intérêts majorés à 100 000 $, une somme d’argent qui n’est pas en cause devant la Cour. Néanmoins, comme le présent jugement a pour effet de reconnaître un nouveau délit de violence entre partenaires intimes, l’évaluation des dommages-intérêts requiert des commentaires dans les circonstances en cause.
Conformément à la fonction corrective du droit de la responsabilité délictuelle, le principe directeur dans l’évaluation du quantum des dommages-intérêts compensatoires est que ce qui est accordé devrait permettre de replacer le demandeur dans la situation où il se serait trouvé si la transgression particulière n’avait pas eu lieu (Pitel, p. 2). Quantifier la valeur des pertes immatérielles, telles que celles liées à l’inviolabilité physique et à la souffrance émotionnelle, est une tâche notoirement difficile. Cela vaut tout autant pour la mesure des pertes liées à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité qui résultent du contrôle coercitif. Comme l’a fait observer notre Cour dans l’arrêt de droit civil de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51, [2010] 3 R.C.S. 64, par. 27, « l’exercice d’une discrétion raisonnée [. . .] demeure la règle, [et] le juge doit aussi privilégier, autant que possible, le respect de la pratique jurisprudentielle établie tout en l’adaptant aux circonstances particulières de chaque espèce ». Bien entendu, il n’y a en ce moment aucune jurisprudence canadienne permettant de guider les tribunaux dans l’octroi de dommages-intérêts pour le nouveau délit ancré dans le contrôle coercitif. Les dommages-intérêts qui seront accordés dans le futur devront refléter la nature particulière du délit, ses diverses manifestations et l’étendue du préjudice qu’il cause à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité de la victime.
Dans ses observations, Mme Ahluwalia dénonce ce qu’elle appelle un [traduction] « rabais en matière familiale » dans l’évaluation des dommages-intérêts accordés pour la violence familiale (m.a., par. 31). Elle cite un certain nombre de décisions de juridictions inférieures dans lesquelles les dommages-intérêts accordés aux victimes de violence familiale, généralement des femmes, étaient inférieurs à ceux auxquels on pourrait s’attendre pour une conduite similaire entre personnes étrangères l’une à l’autre. Elle soutient que les [traduction] « dommages-intérêts déraisonnablement faibles qui sont accordés doivent résulter d’une mentalité imprégnée de mythes et de stéréotypes » (m.a., par. 36 (en italique dans l’original)). Monsieur Ahluwalia soutient que les décisions invoquées par Mme Ahluwalia sont dépassées et ne reflètent pas les tendances plus récentes dans la jurisprudence où le quantum des dommages-intérêts a augmenté, particulièrement en réaction à l’arrêt rendu par la Cour d’appel dans le présent litige.
Le phénomène décrit par Mme Ahluwalia est bien documenté. À titre d’exemple, les dommages-intérêts accordés entre partenaires intimes pour de la violence comportant un élément sexuel ont souvent été moindres que ceux octroyés pour le préjudice causé par de la violence à caractère sexuel en dehors des relations intimes. Dans l’arrêt Zando c. Ali, 2018 ONCA 680, la Cour d’appel a confirmé la somme de 200 000 $ qui avait été accordée pour un épisode d’agression sexuelle entre collègues. Dans la décision Badreddine c. Shapovalov, 2019 ONSC 4914, le tribunal a accordé 100 000 $ à la demanderesse après que le défendeur eut été tenu responsable de tentative d’utilisation d’une drogue « du viol » sur la demanderesse. Dans la décision R.Y.H. c. Y. LTD., 2021 SKQB 28, le tribunal a accordé 100 000 $ en dommages-intérêts généraux et aggravés pour un seul épisode d’agression sexuelle. Dans la décision Seymour c. Nole, 2022 BCSC 867, le tribunal a condamné le défendeur à verser 272 300 $ en dommages-intérêts pour des rapports sexuels non consentis avec la demanderesse alors qu’elle dormait. Il est difficile de concilier ces sommes d’argent accordées avec des décisions comme Hammond, où un acte comparable dans un partenariat intime a donné lieu à des dommages-intérêts nettement inférieurs de 10 000 $. Bien qu’il ait reconnu que l’épouse avait effectivement droit à [traduction] « des dommages-intérêts généraux pour l’atteinte à sa dignité, ainsi que pour la violation de son autonomie personnelle et physique » (par. 110) comme nous l’avons vu précédemment, le tribunal a conclu que « des dommages-intérêts généraux de 10 000 $ [étaient] appropriés pour permettre d’indemniser [l’épouse] pour la douleur, la souffrance et la perte de jouissance de la vie, et pour défendre sa dignité et son autonomie personnelle » (par. 116).
Cela témoigne de ce que certains juristes appellent un [traduction] « exceptionnalisme sexuel » inopportun : la tendance à considérer le préjudice impliquant des partenaires intimes comme étant moins grave, moins crédible ou moins digne d’indemnisation que le préjudice équivalant entre personnes étrangères l’une à l’autre (Sowter et Koshan, p. 331-332; voir aussi M. Chamallas, « Social Justice Tort Theory » (2021), 14 J. Tort Law 309, p. 331; Eisen, p. 199). Cet exceptionnalisme peut se perpétuer par des mythes et stéréotypes relatifs au consentement implicite, à l’harmonie conjugale et à la propension alléguée des épouses à la fabrication. Il traduit une réticence à reconnaître toute l’ampleur du préjudice subi (J. Koshan, « The Judicial Treatment of Marital Rape in Canada : A Post-Criminalisation Case Study », dans M. Randall, J. Koshan et P. Nyaundi, dir., The Right to Say No : Marital Rape and Law Reform in Canada, Ghana, Kenya and Malawi (2017), 257, p. 259-260; Eisen, p. 195-197).
Les données empiriques recueillies au cours des deux dernières décennies appuient la prétention de Mme Ahluwalia selon laquelle les dommages-intérêts délictuels accordés pour violence familiale tendent plus généralement à être relativement faibles. Dans une analyse de 2007 portant sur 25 décisions définitives relatives à des demandes en responsabilité délictuelle pour violence conjugale, l’autrice Laura Buckingham a constaté que le tribunal avait accordé moins de 10 000 $ dans 9 d’entre elles, et que 6 affaires avaient été sans succès, de sorte qu’aucuns dommages-intérêts n’avaient été accordés (« Striking Back : The Tort Action for Spousal Violence » (2007), 23 Rev. can. d. fam. 273, p. 276 et 304; voir aussi Kelly, p. 335). De plus, dans une étude plus récente portant sur 65 décisions définitives rendues entre janvier 2007 et janvier 2024 sur des demandes en dommages-intérêts pour violence conjugale, la juriste Samantha Eisen a constaté que la moyenne des dommages-intérêts accordés par les tribunaux de droit de la famille dans toutes les provinces était de 43 512,57 $, avec une médiane de 17 500 $ (p. 191; voir aussi l’aperçu pour le Québec dans A. Lakhdar, « Octroi de dommages-intérêts pour la violence conjugale et l’aliénation parentale en matière familiale », dans Service de la qualité de la profession du Barreau du Québec, vol. 556, Développements récents en droit familial (2024), 77, en particulier la p. 115). Ces données étayent le point de vue suivant lequel les tribunaux ont historiquement omis d’apprécier toute l’ampleur du préjudice causé par la violence dans le contexte d’une relation intime, en partie en ayant décontextualisé le fondement de la responsabilité du cadre du partenariat intime.
La violence entre partenaires intimes constitue un mal de société et une atteinte profonde à la dignité de la personne. La réponse corrective offerte par la common law contre celle-ci doit donc être réparatrice et fortement dénonciatrice. Cela n’est pas possible lorsque même les demandeurs qui établissent le bien-fondé de leur demande en justice sont incapables de recouvrer pleinement leurs pertes en raison de mythes ou de stéréotypes. Toutefois, la perte de dignité n’est pas simplement un facteur aggravant qui justifie un quantum plus élevé de dommages-intérêts. Comme nous l’avons vu, dans le contexte de la violence entre partenaires intimes, l’atteinte à la dignité est une caractéristique du délit lui-même : elle est inhérente à la conduite et au préjudice qui en découle, et indissociable de ceux-ci, comme on peut clairement le constater en ce qui a trait aux éléments du nouveau délit cernés en l’espèce. Les dommages-intérêts compensatoires généraux doivent donc réparer intégralement le préjudice causé à l’autonomie de la victime en raison d’une conduite équivalant à un contrôle coercitif. La violence subie aux mains d’un partenaire intime est sans doute plus préjudiciable que celle subie aux mains d’un étranger, ou du moins différemment préjudiciable de celle-ci. Lorsqu’un tribunal est convaincu que la conduite délictueuse du défendeur s’est manifestée dans un contexte de violence entre partenaires intimes, les dommages-intérêts accordés doivent reconnaître et indemniser intégralement le préjudice subi par le demandeur, sans rabais ni exceptionnalisme. Il serait erroné de présumer que la violence qui se produit dans le contexte d’un partenariat intime est en quelque sorte moins dommageable.
VII. Application
A. La responsabilité au titre du délit de violence entre partenaires intimes
Le premier élément du délit, qui exige que le demandeur établisse que les actes reprochés se sont produits dans le contexte d’un partenariat intime ou à la suite de celui-ci, est établi. Dès le début du mariage en 1999, les parties ont partagé une vie commune d’interdépendance où Mme Ahluwalia assumait la responsabilité du foyer et s’occupait des enfants, tandis que M. Ahluwalia subvenait aux besoins financiers de la famille. Jusqu’à leur séparation, à tout le moins, ils ont entretenu une relation conjugale caractérisée par l’interdépendance financière et affective révélatrice d’un partenariat intime (motifs de première instance, par. 7-18). La juge de première instance a en outre retenu que la fermeture, par M. Ahluwalia, des comptes conjoints des parties après leur séparation faisait partie de la conduite délictueuse au titre du nouveau délit qu’elle avait reconnu (par. 78 et 110).
Le deuxième élément, qui exige que le demandeur établisse que le défendeur a intentionnellement adopté la conduite de maltraitance reprochée, a été établi par Mme Ahluwalia en l’espèce. Les conclusions de fait de la juge de première instance englobaient diverses formes de conduites de maltraitance. Premièrement, la juge de première instance a conclu que M. Ahluwalia s’était intentionnellement livré à une conduite physiquement maltraitante et violente à l’endroit de Mme Ahluwalia pendant toute la durée du mariage et après leur séparation. Elle a conclu que M. Ahluwalia avait agressé physiquement Mme Ahluwalia à au moins trois occasions distinctes au cours de cette période de 16 ans. Au début de leur relation, M. Ahluwalia avait [traduction] « roué de coups » Mme Ahluwalia, la couvrant d’ecchymoses, parce qu’un guide touristique avait complimenté son apparence (par. 97). En 2008, M. Ahluwalia a giflé Mme Ahluwalia et l’a étranglée (par. 100). Puis, en 2013, il lui a retenu les poignets, l’a secouée par le haut de ses bras et les épaules, et l’a giflée sur le côté de la tête (par. 102).
Deuxièmement, la juge de première instance a aussi conclu que ces épisodes de violence physique s’étaient produits dans un climat de maltraitance émotionnelle, psychologique et verbale prolongée depuis le début du mariage (par. 105). Monsieur Ahluwalia se mettait souvent en colère contre Mme Ahluwalia lorsqu’il estimait que celle-ci avait [traduction] « manqué de respect envers sa famille, été l’objet de l’intérêt ou du désir d’autres hommes, ou n’avait pas rempli à sa satisfaction ses tâches à la maison » (ibid.). Il élevait la voix avec emportement contre Mme Ahluwalia, y compris devant leurs amis. Il l’insultait et la rabaissait au sujet de son apparence et de ses difficultés à concevoir, et menaçait de les laisser, elle et les enfants, sans le sou. La juge de première instance a accepté que M. Ahluwalia refusait de communiquer pendant de longues périodes — ce que Mme Ahluwalia a appelé le « supplice du silence » — jusqu’à ce qu’elle se conforme à ses exigences sexuelles (par. 106).
Troisièmement, la juge de première instance a conclu qu’en plus des mauvais traitements physiques et psychologiques qu’il avait infligés à Mme Ahluwalia, M. Ahluwalia avait aussi exercé sur elle un contrôle financier. Il percevait ses revenus, prenait toutes les décisions financières et surveillait ses habitudes de dépenses. Au moment de la séparation, il a fermé leurs comptes conjoints, privant ainsi Mme Ahluwalia de l’accès à des fonds auxquels elle avait droit. La Cour d’appel a confirmé les conclusions de fait tirées par la juge de première instance concernant ces différents types de conduite de maltraitance tout au long du mariage (par. 13-14).
Le troisième élément exige que le demandeur démontre que la conduite de maltraitance, d’un point de vue objectif, constitue du contrôle coercitif. Je suis convaincu, en m’appuyant sur les conclusions tirées par la juge de première instance, que Mme Ahluwalia a réussi à établir que la personne raisonnable considérerait que l’ensemble de la conduite de maltraitance dont elle a fait la preuve — des actes de violence apparemment isolés au supplice du silence lié aux exigences sexuelles du mari — constituait un projet visant à dominer la relation et à priver Mme Ahluwalia de son autonomie. La conclusion de la juge de première instance selon laquelle la « conduite récurrente coercitive et contrôlante » de M. Ahluwalia « visait à causer un préjudice » établit cet élément (par. 111). La juge de première instance a constaté une [traduction] « conduite récurrente générale » qui comprenait de la maltraitance physique, émotionnelle et psychologique (par. 96), dont l’effet combiné équivalait à du contrôle coercitif à l’endroit de Mme Ahluwalia, et dont, selon ce qu’elle a conclu, M. Ahluwalia était conscient. À titre d’exemple, elle a jugé que le premier épisode de violence physique [traduction] « visai[t] à conditionner [Mme Ahluwalia] à sa nouvelle réalité », et que M. Ahluwalia « répond[ait] aux remises en cause de son autorité par la violence physique » (par. 99). La juge de première instance a qualifié ces divers incidents de maltraitance de [traduction] « manifestation[s] du contrôle exercé par [M. Ahluwalia] », lesquels, cumulativement, constituaient la conduite transgressive en cause (par. 106). La maltraitance physique, verbale, émotionnelle et psychologique invoquée par Mme Ahluwalia à l’appui de sa demande en dommages-intérêts généraux faisait partie du schéma général de contrôle exercé par M. Ahluwalia, qu’elle a clairement décrit comme l’ayant effectivement rendue subordonnée à la domination de ce dernier (recueil de M. Ahluwalia, p. 132-134). Je rappelle que, dans sa défense modifiée déposée devant la juge de première instance en tant que partie non représentée par avocat, Mme Ahluwalia avait expressément allégué, faits à l’appui, que, par des moyens physiques, psychologiques et financiers, M. Ahluwalia, « exerçait sa nature contrôlante sur [elle] » (p. 133). Bien qu’elle ait refusé la création d’un nouveau délit de contrôle coercitif, la Cour d’appel a accepté les conclusions de fait de la juge de première instance selon lesquelles la conduite de M. Ahluwalia était [traduction] « coerciti[ve] et contrôlant[e] » (par. 91; voir aussi par. 13).
Les effets du contrôle coercitif sur la dignité, l’autonomie et l’égalité de Mme Ahluwalia sont clairs. Au-delà de [traduction] « [l’]effet néfaste sur [s]on bien-être mental et physique », a expliqué Mme Ahluwalia, ce contrôle coercitif avait érodé le sentiment général qu’elle avait sa propre valeur et l’avait laissée dans un état d’asservissement (recueil de M. Ahluwalia, p. 133). Elle a déclaré que la [traduction] « nature contrôlante » de M. Ahluwalia avait fait en sorte qu’elle n’était pas « capable d’accomplir grand-chose » (ibid.). Elle a réagi à sa conduite en [traduction] « continu[ant] à [lui] obéir [. . .] et à [l’]apaiser » (p. 128). Dans sa plaidoirie finale devant la juge de première instance, elle a fait valoir que [traduction] « l’humiliation, la dégradation, la violence, l’oppression, l’incapacité de se plaindre et la conduite inconsidérée qui montre un mépris à l’égard de la victime » sont des bases pertinentes pour l’évaluation des dommages-intérêts délictuels (plaidoirie finale de Mme Ahluwalia au procès, datée du 22 février 2022, p. 9).
En concluant que la maltraitance physique avait [traduction] « conditionn[é] [Mme Ahluwalia] à obéir à [M. Ahluwalia] » (par. 73), la juge de première instance a précisé que Mme Ahluwalia avait subi une perte d’autonomie qui se distingue du préjudice physique et psychologique. Madame Ahluwalia devait se conformer aux exigences sexuelles de M. Ahluwalia pour atténuer certaines de ses méthodes plus subtiles de maltraitance, par exemple le supplice du silence (par. 107). Elle a qualifié le supplice du silence auquel elle a été soumise de quelque chose qui [traduction] « vous tue de l’intérieur » (extrait des procédures au procès, vol. IV, p. 87). La maltraitance verbale qu’elle a subie l’a non seulement laissée dans un état de détresse émotionnelle (motifs de première instance, par. 111), mais lui a aussi causé une perte de dignité aux yeux d’autrui (par. 81). Selon la juge de première instance, Mme Ahluwalia était [traduction] « impuissante à quitter la relation » (par. 114). À un moment donné, comme l’a souligné la juge de première instance, Mme Ahluwalia a témoigné avoir eu des pensées suicidaires : elle était debout sur un balcon à se demander ce qu’il adviendrait de ses enfants si elle devait [traduction] « tomber » (extrait des procédures au procès, vol. IV, p. 292). Elle ne pouvait pas quitter la relation en raison des attentes de la famille, de sa dépendance sociale et financière à l’égard de M. Ahluwalia, et [traduction] « à cause des enfants » (motifs de première instance, par. 73). En décrivant cette dynamique, Mme Ahluwalia a dit [traduction] « [qu’]il ne me laissait pas partir », expliquant dans ses propres mots la conclusion de la juge de première instance selon laquelle elle était « complètement asservie aux besoins [de M. Ahluwalia] » (par. 75; extrait des procédures au procès, vol. IV, p. 95). Ces conclusions ont été par ailleurs renforcées par la preuve issue de témoignages que la juge de première instance a acceptés (motifs de première instance, par. 75). Les conclusions de la juge de première instance établissent suffisamment que la conduite de maltraitance de M. Ahluwalia constitue objectivement du contrôle coercitif.
Il est vrai que Mme Ahluwalia a conservé une certaine capacité de prendre des décisions dans sa vie, surtout vers la fin de la relation, par exemple lorsqu’elle est partie en Inde contre la volonté de son mari en 2016. La domination et l’emprise exercées par M. Ahluwalia sur Mme Ahluwalia sont néanmoins demeurées une caractéristique déterminante de leur relation, malgré les gestes occasionnels de défi. Le libre arbitre de Mme Ahluwalia dans la relation était submergé par la coercition exercée par M. Ahluwalia, laquelle permettait à ce dernier de dominer le partenariat intime. Considérées dans cette perspective, les agressions physiques commises par le mari sur Mme Ahluwalia, l’humiliation et l’intimidation psychologiques qu’il lui a fait subir, sa conduite visant à lui infliger une détresse émotionnelle, ses tentatives en vue de l’isoler des membres de sa famille, le supplice du silence à laquelle il avait recours comme moyen de pression à des fins sexuelles et les exemples répétés de contrôle financier ont privé Mme Ahluwalia de son autonomie et l’ont réduite à un état de subordination incompatible avec ses droits à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité dans leur partenariat intime. Il s’agissait là du préjudice subi par Mme Ahluwalia. La conduite de M. Ahluwalia répondait à toutes les exigences du délit de violence entre partenaires intimes.
B. Le quantum des dommages-intérêts accordés par les juridictions inférieures
Au procès, M. Ahluwalia a été jugé responsable du délit de violence familiale et Mme Ahluwalia a obtenu 50 000 $ en dommages-intérêts compensatoires, 50 000 $ en dommages-intérêts majorés et 50 000 $ en dommages-intérêts punitifs. Comme nous l’avons vu, la juge de première instance a également conclu qu’à titre subsidiaire, M. Ahluwalia était responsable de voies de fait et d’IITÉ, de sorte qu’elle aurait attribué la même somme d’argent sur le fondement des délits existants. Après la réduction des dommages-intérêts en appel, les parties ont convenu de fixer les dommages-intérêts à 100 000 $.
La question soulevée dans le présent pourvoi ne porte pas sur le quantum des dommages-intérêts — lequel est réglé —, mais plutôt sur le fondement et la portée qu’ils devraient avoir. La juge de première instance a estimé que les délits existants étaient inadéquats comme fondement de responsabilité pour englober l’ensemble des faits allégués et établis par Mme Ahluwalia. La juge de première instance aurait néanmoins fixé le même montant de dommages-intérêts compensatoires, majorés et punitifs dans les deux cas. La Cour d’appel a exprimé son désaccord quant au fondement de la responsabilité, mais elle a quand même confirmé les dommages-intérêts compensatoires et majorés accordés par la juge de première instance. Bien que les parties aient convenu de ne pas contester le quantum des dommages-intérêts pour les besoins du présent pourvoi, ce que j’accepte, ces méthodes d’évaluation des dommages-intérêts méritent néanmoins d’être examinées attentivement à la lumière de la nature du délit sur lequel repose la responsabilité.
À mon humble avis, le montant des dommages-intérêts déterminé par la juge de première instance au titre du nouveau délit de violence familiale est incompatible avec le même montant qu’elle aurait accordé au titre des délits existants. Le « délit de violence familiale » auquel elle a conclu constituait en fait un composé de plusieurs causes d’action autonomes, que la juge de première instance a qualifiées de « modes de responsabilité ». Les premier et troisième « modes », a-t-elle dit, remplissaient exactement la même fonction que les délits de batterie, de voies de fait et d’IITÉ (par. 52-53). Seul le deuxième « mode » de responsabilité relatif au contrôle coercitif était véritablement nouveau.
Concrètement, donc, en statuant que M. Ahluwalia était responsable du délit de violence familiale, la juge de première instance concluait qu’il était responsable non seulement des délits existants de voies de fait et d’IITÉ, qu’elle a qualifiés d’« inclus » aux par. 103 et 111 de ses motifs, mais aussi d’une conduite constituant un contrôle coercitif qui n’était pas également « inclus[e] ». Pourtant, la juge de première instance a ensuite décidé qu’à titre subsidiaire, la même somme d’argent, soit 150 000 $, aurait été appropriée même sans ce préjudice distinct et additionnel découlant d’un contrôle coercitif. Soit dit avec respect, cette conclusion est erronée. Elle ne reconnaît pas que le contrôle coercitif — la conduite transgressive à laquelle ne remédient pas les délits existants — donne lieu à une transgression distincte et à un préjudice distinct. Si, comme la juge de première instance l’a conclu à bon droit, le contrôle coercitif causait un préjudice additionnel, ce qui a été accordé pour la responsabilité au titre du délit de violence familiale aurait donc reflété cette portée accrue puisque les dommages-intérêts doivent être ajustés pour tenir compte du préjudice additionnel — la lacune laissée sans recours par les délits existants. De plus, une indemnisation pour l’atteinte à l’autonomie — le préjudice additionnel méritant réparation — relèverait des dommages-intérêts compensatoires généraux, plutôt que d’une « aggravation » des préjudices physiques et psychologiques. Le calcul des dommages-intérêts non punitifs à hauteur de 100 000 $ pour le fondement subsidiaire de responsabilité au titre des délits existants reflétait donc une erreur de droit dans la caractérisation de la source du préjudice. J’ajoute, pour confirmer ce point de vue, le commentaire de la juge de première instance selon lequel les [traduction] « dommages-intérêts accordés [contre M. Ahluwalia] sont élevés en comparaison de ceux accordés dans d’autres affaires de “voies de fait contre le conjoint”, [car] ils reflètent le schéma général de coercition et de contrôle » (par. 113). Autrement dit, il y avait un préjudice additionnel découlant du contrôle coercitif exercé par M. Ahluwalia pour lequel des dommages-intérêts compensatoires généraux et des dommages-intérêts majorés étaient nécessaires, lesquels allaient bien au-delà de ceux associés aux délits existants. Si les dommages-intérêts généraux et les dommages-intérêts majorés pour la conduite englobant le nouveau délit étaient de 100 000 $, la somme d’argent accordée à titre subsidiaire aurait logiquement dû être moindre.
La Cour d’appel a rejeté la reconnaissance par la juge de première instance du délit de violence familiale (par. 93). Elle a également refusé de reconnaître un délit plus restreint de contrôle coercitif, estimant que la conduite transgressive de M. Ahluwalia entrait dans le cadre des délits existants de batterie, de voies de fait et d’IITÉ (par. 106 et 110). Pourtant, la Cour d’appel a aussi conclu que les dommages-intérêts compensatoires et majorés devaient être fixés à 100 000 $, ce qui était conforme à la détermination des dommages-intérêts par la juge de première instance parce que cette détermination commandait la déférence en appel (par. 127-129). Cette conclusion reposait, du moins en partie, sur le point de vue suivant lequel les préjudices découlant du contrôle coercitif sont entièrement pris en compte par les délits existants. Cela révèle une omission de prendre en considération le contrôle coercitif dans les partenariats intimes en tant que conduite distinctement transgressive — que cette conduite relève du deuxième mode du délit de violence familiale proposé par la juge de première instance ou du nouveau délit de violence entre partenaires intimes — et le préjudice distinct qui en découle. Soit dit avec respect, il s’agissait d’une erreur de droit qui ne commandait aucune déférence. Comme le contrôle coercitif entraîne en fait une atteinte distincte et unique à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité, les motifs de la Cour d’appel reprennent, pour le calcul des dommages-intérêts, l’incohérence interne des motifs de la juge de première instance. Cela dit, je suis d’avis de ne pas modifier la décision relative au quantum des dommages-intérêts parce que les parties ont choisi de régler cette question hors cour, mais de préciser de quelle manière cette somme d’argent se rattachait à la conduite délictueuse.
VIII. Conclusion et dispositif
Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis d’annuler en partie l’ordonnance de la Cour d’appel. Plutôt que de rétablir intégralement l’ordonnance de la Cour supérieure, je suis d’avis de reconnaître que la responsabilité de M. Ahluwalia repose sur le nouveau délit de violence entre partenaires intimes. Comme je l’ai souligné précédemment, les parties ont convenu de ne pas soulever la question du quantum des dommages-intérêts devant notre Cour.
Par conséquent, seul le fondement de la responsabilité délictuelle était formellement en cause devant nous. Pour les motifs qui précèdent, le pourvoi doit être accueilli en partie. Le paragraphe 2 de l’ordonnance formelle de la Cour d’appel est rédigé en ces termes : « LA COUR ORDONNE EN OUTRE QUE les nouveaux délits de violence conjugale ou de contrôle coercitif tels qu’ils sont définis en l’espèce ne soient pas reconnus. » Je suis d’avis d’annuler ce jugement déclaratoire et de le remplacer par un autre qui indique que le nouveau délit de violence entre partenaires intimes est reconnu.
Le quantum des dommages-intérêts établi par la Cour d’appel n’est plus en litige. Dans ces circonstances, je suis d’avis de ne pas modifier le premier paragraphe de l’ordonnance de la Cour d’appel, voulant que l’appel formé devant cette cour [traduction] « soit accueilli en partie et que les dommages‑intérêts accordés soient réduits de 50 000,00 $ ».
L’ordonnance de la juge de première instance au par. 15 ne peut toutefois pas être entièrement rétablie, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts de 100 000 $, car les sommes fixées par la juge de première instance au titre du délit de violence familiale en ce qui concerne les dommages-intérêts compensatoires généraux et les dommages-intérêts majorés respectivement ne reflètent pas les dommages-intérêts compensatoires associés à la réparation de la perte découlant du contrôle coercitif. Le paragraphe 15 de l’ordonnance de la Cour supérieure répartissait comme suit les dommages-intérêts accordés :
Je suis d’avis d’exercer le pouvoir que l’art. 45 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, c. S-26, confère à notre Cour de se substituer à la juge de première instance et de rendre l’ordonnance qu’elle aurait dû rendre si elle avait qualifié correctement le délit de violence entre partenaires intimes conformément aux principes établis dans les présents motifs (voir, p. ex., Laferrière c. Lawson, [1991] 1 R.C.S. 541, et G. Ragan et autres, Supreme Court of Canada Practice 2025 (2025), § SCA 46:1).
La Cour d’appel a rejeté la somme de 50 000 $ accordée à titre de dommages-intérêts punitifs, de sorte que l’al. 15c) de l’ordonnance de la Cour supérieure relatif à ces dommages-intérêts n’a plus effet. Cependant, deux modifications doivent être apportées au par. 15 de l’ordonnance de première instance.
Premièrement, la mention par la juge de première instance des « dommages-intérêts pour violence familiale » devrait être modifiée de manière à indiquer que les dommages-intérêts sont accordés, expressément, pour le « délit de violence entre partenaires intimes ».
Deuxièmement, la répartition des dommages-intérêts compensatoires et des dommages-intérêts majorés accordés par la juge de première instance devrait être modifiée et l’ordonnance devrait prévoir : « 100 000 $ en dommages-intérêts compensatoires pour le délit de violence entre partenaires intimes ». La conduite qui, selon la juge de première instance, justifie l’octroi de dommages-intérêts majorés relève du délit de violence entre partenaires intimes tel qu’il est défini dans les présents motifs. Elle donne lieu à une indemnisation fondée sur le principe de la restitutio in integrum plutôt que sous forme de dommages-intérêts majorés visant à dédommager la victime d’une conduite malveillante qui ne serait pas autrement visée. Je reconnais que, dans d’autres circonstances, un intérêt en matière de dignité pourrait mériter indemnisation au moyen de dommages-intérêts majorés (voir J. Berryman, « Reconceptualizing Aggravated Damages : Recognizing the Dignitary Interest and Referential Loss » (2004), 41 San Diego L. Rev. 1521). En l’espèce, toutefois, le préjudice subi par Mme Ahluwalia en raison du contrôle coercitif, y compris celui associé à sa dignité, à son autonomie et à son égalité, devrait relever entièrement des dommages-intérêts compensatoires généraux pour la conduite délictueuse que constitue la violence entre partenaires intimes. Si la juge de première instance avait correctement qualifié le délit de violence entre partenaires intimes, le préjudice qui en a découlé aurait été indemnisable sous forme de dommages-intérêts compensatoires généraux, et non de dommages-intérêts majorés. L’ordonnance de la juge de première instance devrait donc être modifiée de manière à indiquer que la totalité des 100 000 $ accordés relève du chef des dommages-intérêts compensatoires généraux. Le paragraphe 15 de l’ordonnance de première instance devrait être remplacé par ce qui suit : « Le père requérant est condamné à payer à la mère intimée 100 000 $ en dommages-intérêts compensatoires généraux pour le délit de violence entre partenaires intimes ».
À l’instar de la Cour d’appel, je suis d’avis de confirmer toutes les autres conclusions tirées par la juge de première instance au sujet des conséquences du divorce qui n’étaient pas en litige devant notre Cour et qui n’ont pas été modifiées en appel. Je suis d’avis de ne pas modifier l’ordonnance de la juge de première instance d’accorder à Mme Ahluwalia des dépens de 20 000 $ en première instance. Je souligne qu’aucune des parties n’a demandé à notre Cour de modifier cette ordonnance et que, malgré ses opinions divergentes sur la responsabilité, la Cour d’appel a laissé intacte l’ordonnance de la juge de première instance en ce qui a trait aux dépens. Les parties n’ont pas réclamé de dépens devant notre Cour. Par conséquent, le pourvoi est accueilli, en partie, sans ordonnance pour les dépens.
Motifs concordants — La juge Karakatsanis
Le Canada continue d’être aux prises avec une crise de violence entre partenaires intimes. Cette violence inflige à ses victimes un préjudice important sur les plans physique, sexuel et psychologique — un préjudice qualitativement différent de celui découlant de la violence infligée en dehors d’une relation intime. Les préjudices causés par la violence entre partenaires intimes ont une portée considérable, en ce qu’ils ont des effets sur les enfants des victimes, sur leurs familles et, plus largement, sur la société canadienne.
Le droit canadien a reconnu la menace que représente la violence entre partenaires intimes et a élaboré de nouvelles façons de lutter contre cette forme insidieuse de maltraitance. Notre droit criminel et notre droit de la famille ont évolué et reconnu cette forme unique de violence tant dans des modifications législatives que dans des décisions judiciaires. Cependant, en dépit de ces réformes juridiques et d’autres changements sociaux visant à répondre à cette crise qui sont survenus au cours des dernières années, la violence entre partenaires intimes demeure à des niveaux épidémiques, infligeant de façon disproportionnée aux femmes et aux filles un préjudice physique, psychologique et financier grave[1]. Le présent pourvoi constitue une occasion permettant au droit de la responsabilité délictuelle en common law de répondre à cette crise de violence entre partenaires intimes.
À cette fin, je reconnaîtrais un nouveau délit, la « violence entre partenaires intimes ». Les victimes de violence entre partenaires intimes doivent démontrer les éléments suivants : (1) la transgression est survenue durant un partenariat intime ou à la suite de celui-ci; (2) le défendeur s’est intentionnellement livré à une conduite de maltraitance; (3) cette conduite, appréciée objectivement, constituait du contrôle coercitif ou de la violence ayant causé un préjudice physique ou psychologique au partenaire intime.
D’entrée de jeu, je souligne que je souscris fermement aux raisons énoncées par le juge Kasirer au soutien de la nécessité de reconnaître le nouveau délit de violence entre partenaires intimes. Parce que la transgression et les préjudices associés à la violence entre partenaires intimes sont profonds, distinctifs et inadéquatement visés par les délits existants, la reconnaissance d’un nouveau délit est nécessaire.
Bien que les deux premiers éléments du délit de « violence entre partenaires intimes » que je propose concordent avec le délit reconnu par le juge Kasirer, je diverge d’avec lui pour ce qui est du troisième élément. La transgression et les préjudices associés à la violence entre partenaires intimes vont au-delà du contrôle coercitif. Le contrôle coercitif constitue une forme insidieuse de violence entre partenaires intimes, et il englobe une conduite qui pourrait par ailleurs ne pas être délictueuse. Je suis entièrement d’accord pour dire qu’il est nécessaire que le nouveau délit vise cette conduite. Cependant, contrairement à mon collègue, je ne limiterais pas aux seuls cas de contrôle coercitif l’octroi d’indemnisation sur la base du délit de violence entre partenaires intimes. J’inclurais en outre tout acte ou menace de violence qui survient dans le contexte d’une relation entre partenaires intimes et qui cause un préjudice physique ou psychologique. Le fait de limiter le délit aux seuls cas de contrôle coercitif ne reflète pas pleinement les réalités que vivent les survivantes vulnérables de violence entre partenaires intimes.
Deux raisons m’amènent à inclure dans ce nouveau délit tout acte ou menace de violence physique ou psychologique. Premièrement, le droit de la responsabilité délictuelle permet d’indemniser toute la gamme des préjudices subis par les victimes d’une conduite transgressive de la part d’un partenaire intime. Deuxièmement, les demandeurs qui invoqueront ce nouveau délit de violence entre partenaires intimes seront souvent des personnes vulnérables et non représentées par avocat. Obliger de tels demandeurs à s’y retrouver dans une panoplie hétéroclite de délits ou dans la complexe notion de contrôle coercitif est une solution exagérément lourde afin de refléter pleinement les divers préjudices qu’ils ont subis.
L’utilisation d’un délit « englobant » dans les affaires de violence entre partenaires intimes est davantage compatible avec les objectifs sous-jacents du droit de la responsabilité délictuelle, et elle favoriserait l’accès à la justice. Par conséquent, je reconnaîtrais un délit de violence entre partenaires intimes constitué d’éléments qui permettent aux victimes, sans toutefois les obliger à le faire, de prouver que le préjudice physique ou psychologique qu’elles ont vécu constitue du contrôle coercitif. La violence commise dans le contexte d’un partenariat intime représente une forme distincte de transgression et elle inflige des préjudices qualitativement différents. Ces préjudices justifient l’octroi de dommages-intérêts plus élevés, et la transgression mérite d’être condamnée par les tribunaux sous une désignation distincte des délits existants.
Bien que la violence entre personnes qui sont étrangères l’une à l’autre puisse être visée par des délits existants tels les délits de batterie et de voies de fait, la violence entre partenaires intimes constitue de la maltraitance exercée par une personne avec laquelle la victime a choisi de partager sa vie intime. Dans ce contexte de vulnérabilité, la violence constitue un abus de confiance, qui porte atteinte à la dignité et à la sécurité personnelles, qui menace la relation elle-même, et qui entraîne des conséquences beaucoup plus profondes pour les victimes. Non seulement ces dernières sont-elles affectées dans leur intégrité physique, mais leur sentiment de sécurité dans leur propre domicile ou dans leur vie personnelle peut être compromis, situation qui les laisse souvent sans aucun autre endroit où aller. De surcroît, les victimes doivent affronter les effets psychologiques de l’abus de confiance au sein de la relation, les risques financiers associés à la fin de la relation, ainsi que toute répercussion sur les enfants ou d’autres membres de la famille. La violence dans le contexte d’un partenariat intime représente une transgression unique, qui cause un préjudice fondamentalement différent de celui vécu par des personnes qui sont étrangères l’une à l’autre.
La common law devrait reconnaître cette transgression et ce préjudice accru distinctifs en créant un nouveau délit qui englobe tous les actes de violence. Ce délit doit être ancré dans les réalités vécues par les survivantes de violence entre partenaires intimes, et non pas être limité par des écrits doctrinaux et des précédents de juridictions inférieures.
I. Les objets et l’histoire du droit de la responsabilité délictuelle appuient la reconnaissance d’un large délit comblant entièrement la lacune dans le droit révélée par la violence entre partenaires intimes
Il s’agit de la première affaire dans laquelle une majorité de juges de notre Cour exposent un cadre d’analyse général en vue de la reconnaissance de nouveaux délits en common law[2]. Dans l’examen du champ d’application de ce nouveau délit de violence entre partenaires intimes, je fais appel aux principes qui sous-tendent le droit de la responsabilité délictuelle. Comme je vais l’expliquer, les objets et l’histoire du droit de la responsabilité délictuelle appuient l’application d’une approche permissive en matière de reconnaissance de nouveaux délits lorsque les faits révèlent l’existence d’une lacune dans le droit existant.
A. Le droit de la responsabilité délictuelle existe afin d’assurer une indemnisation intégrale des préjudices infligés par suite d’une transgression
Notre Cour a approuvé le modèle de la « justice réparatrice » comme principal « fondement de l’indemnisation en matière délictuelle » (Société des loteries de l’Atlantique c. Babstock, 2020 CSC 19, [2020] 2 R.C.S. 420, par. 34; voir aussi Clements c. Clements, 2012 CSC 32, [2012] 2 R.C.S. 181, par. 7). Sur le plan normatif, ce modèle reconnaît que le demandeur qui subit un préjudice à l’égard d’un droit juridique a droit à réparation et à indemnisation de la part de la ou des personnes qui lui ont causé ce préjudice par suite d’une transgression (E. J. Weinrib, « Restitutionary Damages as Corrective Justice » (2000), 1 Theo. Inq. L. 1; R. du chef du Canada c. Saskatchewan Wheat Pool, [1983] 1 R.C.S. 205, p. 224; Nevsun Resources Ltd. c. Araya, 2020 CSC 5, [2020] 1 R.C.S. 166, par. 120). Les droits juridiques reconnus comprennent l’intégrité corporelle et psychologique d’une personne, ses biens et sa réputation (1688782 Ontario Inc. c. Aliments Maple Leaf Inc., 2020 CSC 35, [2020] 3 R.C.S. 504, par. 18; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 121).
Ce ne sont pas toutes les conduites causant préjudice à un droit juridique qui engagent la responsabilité délictuelle de leur auteur. Le concept de transgression est l’aspect clé du modèle de la justice réparatrice (A. Ripstein, Private Wrongs (2016), p. 43-44). Comme le démontrent les délits de batterie et de voies de fait, les actes et les menaces de violence injustifiés ont toujours été traités par la common law comme étant normativement transgressifs et sources de responsabilité.
La justice réparatrice appuie l’application d’une approche permissive en matière de reconnaissance de délits. Lorsqu’un demandeur subit, à l’égard de l’un de ses droits, un préjudice causé par une conduite transgressive du défendeur, la justice réparatrice appuie l’octroi d’une réparation. Si la nature de ce préjudice n’est pas visée par un délit existant, cela constitue une raison pour reconnaître un nouveau délit en vue de combler cette lacune et de corriger l’injustice.
L’application d’une approche permissive en matière de nouveaux délits présente également d’autres avantages accessoires — confirmation des droits du demandeur, dissuasion de potentiels auteurs de transgressions et sensibilisation du public à l’égard des conduites qui sont acceptables et de celles qui ne le sont pas (Dobson (Tuteur à l’instance de) c. Dobson, [1999] 2 R.C.S. 753, par. 48; Hall c. Hebert, [1993] 2 R.C.S. 159, le juge Cory; P. H. Osborne, The Law of Torts (6e éd. 2020), p. 13-17).
Dans l’examen de l’étendue de la lacune devant être comblée, les tribunaux doivent suivre le principe selon lequel le droit de la responsabilité délictuelle est fondamentalement un droit relationnel (E. J. Weinrib, The Idea of Private Law (2012), p. 42-43). De nombreux délits se sont développés dans le contexte des relations entre personnes étrangères l’une à l’autre, reflétant ainsi des devoirs que toute personne a envers la société en général (p. ex., batterie). D’autres délits reflètent des devoirs plus précis, qui prennent naissance uniquement dans le contexte de relations plus étroites (p. ex., assertion négligente et inexacte, et poursuite malveillante). Lorsque les tribunaux examinent des préjudices survenant dans des relations particulièrement étroites, ils doivent tenir compte de cette proximité lorsqu’ils désignent un délit approprié et en établissent le champ d’application.
L’histoire de la common law renforce l’opinion selon laquelle les délits ont toujours été conçus comme constituant une vaste assise aux fins d’indemnisation, et que la nouveauté d’un délit n’est pas un obstacle à sa reconnaissance. Par définition, chaque délit qui existe aujourd’hui a constitué un nouveau délit à un moment donné. En 1762, le lord juge en chef Pratt a répondu ce qui suit à une objection basée sur la nouveauté du délit formulée à l’encontre d’une proposition de création d’un nouveau délit : [traduction] « J’espère ne plus jamais avoir à entendre cette objection. Il s’agit d’une action en responsabilité délictuelle : il existe une variété infinie de délits civils, ceux-ci ne sont ni limités ni restreints, car il n’y a rien dans la nature qui ne puisse être un instrument de malfaisance . . . » (Chapman c. Pickersgill (1762), 2 Wils. K.B. 145, 95 E.R. 734 (C.B.), p. 734 (je souligne)). Il a maintes fois été réitéré, au cours des siècles de jurisprudence qui ont suivi, que le droit de la responsabilité délictuelle s’élargira afin de fournir une réparation chaque fois qu’un demandeur subit un préjudice par suite d’une transgression (voir Pasley c. Freeman (1789), 3 T.R. 51, 100 E.R. 450; R. c. Commissioners of Sewers for Pagham, Sussex (1828), 8 B. & C. 355, 108 E.R. 1075; Skinner & Co. c. Shew & Co., [1893] 1 Ch. 413; Sidaway c. Gov. of Bethlem Royal Hospital, [1985] 1 A.C. 871 (H.L.), p. 884-885; voir aussi Aikens c. Wisconsin, 195 U.S. 194 (1904), p. 204; Sir P. H. Winfield, A Text-Book of the Law of Tort (5e éd. 1950), p. 14; Sir F. Pollock, The Law of Torts : A Treatise on the Principles of Obligations Arising from Civil Wrongs in the Common Law (13e éd. 1929), p. 21-23).
Dans l’arrêt Candler c. Crane, Christmas & Co., [1951] 2 K.B. 164 (C.A.), lord Denning a souligné l’importance de reconnaître de nouvelles voies de recours pour assurer la vitalité de la common law. Il a rejeté un argument s’opposant à une nouvelle forme de responsabilité délictuelle, affirmant ce qui suit : [traduction] « Cet argument relatif à la nouveauté de l’action ne me séduit pas. Il a été avancé dans toutes les grandes causes qui ont constitué des progrès marquants dans l’évolution de notre droit, et il a pratiquement toujours été rejeté. [. . .] Heureusement pour la common law, l’opinion progressive a prévalu » (p. 178).
L’histoire vient donc renforcer l’application d’une approche permissive et libérale en matière de reconnaissance de nouveaux délits. La nouveauté d’un délit ne constitue pas, à elle seule, une raison pour refuser de reconnaître l’existence de responsabilité délictuelle. Les tribunaux n’ont pas besoin non plus d’attendre qu’il y ait consensus au sein de la société ou de la doctrine sur la question de savoir si un nouveau délit est une bonne idée. Les tribunaux peuvent faire appel à la sagesse des universitaires et autres juristes, mais le devoir du juge en common law est de fournir une réparation aux demandeurs qui prouvent qu’un préjudice injustifié a été causé à leurs droits, même si cela implique de tracer une nouvelle voie juridique.
En résumé, suivant la règle de common law applicable par défaut, lorsqu’un tribunal conclut qu’un demandeur a subi un préjudice causé par une conduite transgressive du défendeur, ce dernier est en conséquence délictuellement responsable envers le demandeur. Dans les cas où les délits existants ne fournissent pas une assise adéquate pour répondre à la transgression et corriger le préjudice dont la preuve a été faite, les tribunaux devraient alors reconnaître un nouveau délit pour assurer une indemnisation intégrale. Le nouveau délit devrait avoir un champ d’application aussi large qu’il le faut pour pouvoir corriger l’injustice dans ce contexte unique.
Lorsqu’un tribunal découvre dans la common law l’existence d’une lacune qui requiert la création d’un nouveau délit, il devrait alors adopter une approche libérale afin de déterminer son champ d’application, tout en demeurant attentif aux faits de l’affaire dont il est saisi. Cela permet de faire en sorte que le nouveau délit recouvre toute l’étendue du préjudice qui pourrait être associé à la conduite délictueuse.
B. Le nouveau délit de violence entre partenaires intimes doit inclure le contrôle coercitif, mais ne pas être limité à celui-ci
L’application de cette méthodologie à la présente affaire fait ressortir une lacune évidente dans la manière dont le droit de la responsabilité délictuelle répond aux préjudices qui surviennent dans les relations entre partenaires intimes.
Lorsque deux personnes s’engagent dans un partenariat intime, elles décident de partager leurs vies privées. Si l’un des partenaires commet de la violence envers l’autre, cette violence est fondamentalement différente de celle perpétrée par un étranger (voir, de façon générale, C. Byrne Hessick, « Violence Between Lovers, Strangers, and Friends » (2007), 85 Wash. U.L. Rev. 343; m. interv., Provincial Association of Transition Houses and Services of Saskatchewan, par. 15; m. interv., Barbra Schlifer Commemorative Clinic, par. 11; m. interv., procureur général de la Colombie-Britannique, par. 21; m. interv., Luke’s Place Support and Resource Centre for Women and Children, par. 15). L’acte en question devient un abus de confiance, une violation de la relation personnelle — et souvent de l’espace privé — qui mine les arrangements sur les plans de la famille, des finances et du logement, et inflige un préjudice psychologique unique. Des voies de fait commises par un partenaire intime diffèrent fondamentalement des voies de fait commises par d’autres personnes. Pour cette raison, les formes reconnues de conduite transgressive et de préjudice sont qualitativement distinctes dans des partenariats intimes. La relation spécifique qui existe entre partenaires intimes justifie une responsabilité fondée sur un délit distinct.
La violence et les menaces de violence entre partenaires intimes qui seraient visées par les délits existants de batterie et de voies de fait devraient l’être par ce nouveau délit, et ce, même en l’absence de preuve de contrôle coercitif. La transgression et les préjudices qualitativement différents en cause justifient l’octroi de dommages-intérêts plus élevés, ainsi qu’une condamnation par les tribunaux sous la désignation de « violence entre partenaires intimes ».
Le juge Kasirer reconnaît qu’il existe une lacune dans la façon dont le droit de la responsabilité délictuelle répond à la violence entre partenaires intimes (par. 138). Toutefois, il affirme que le fait de combler cette lacune en allant au-delà du contrôle coercitif irait à l’encontre du principe du gradualisme (par. 72 et 202). Avec égards, je ne suis pas d’accord. Faire montre de gradualisme ne veut pas dire emprunter la voie la plus étroite possible. Notre Cour peut — et devrait — reconnaître un délit qui permette de réparer le préjudice qualitativement distinct inhérent à la violence entre partenaires intimes, sous toutes ses formes. Il s’agit là de la lacune à laquelle le champ d’application du nouveau délit doit remédier. Il ne faudrait pas éviter de considérer toute l’étendue de la lacune simplement parce que les délits existants, par exemple ceux de batterie et de voies de fait, permettraient d’accorder indemnisation en l’espèce, et laisser ainsi la nature unique de l’acte transgressif et du préjudice trouver expression dans l’octroi de dommages-intérêts majorés.
Par conséquent, je ne vois aucune raison pour laquelle le champ d’application du nouveau délit de violence entre partenaires intimes devrait être limité au contrôle coercitif. Ce délit devrait plutôt être suffisamment large pour refléter le caractère unique de la transgression et du préjudice élevé qui découle de la violence survenant dans le contexte de relations entre partenaires intimes. Bien que je sois d’accord pour dire que le contrôle coercitif représente une forme de violence entre partenaires intimes, cette catégorie ne rend pas pleinement compte de toute l’étendue de cette violence. Ce ne sont pas toutes les relations intimes qui se caractérisent par une domination constante, et le droit doit demeurer attentif aux nombreuses formes que peut prendre la violence entre partenaires intimes (voir, de façon générale, J. B. Kelly et M. P. Johnson, « Differentiation among types of intimate partner violence : Research update and implications for interventions » (2008), 46 Fam. Ct. Rev. 476). Des actes isolés ou épisodiques de violence physique, de menace ou de violence sexuelle peuvent se produire indépendamment de l’existence de contrôle coercitif. Ces actes peuvent en soi être profondément préjudiciables, même dans les relations qui ne présentent pas les caractéristiques du contrôle coercitif. En conséquence, bien que le contrôle coercitif soit un concept utile pour identifier et comprendre de nombreuses formes de maltraitance entre partenaires intimes, il ne constitue pas le critère unique ou décisif de l’existence de violence entre partenaires intimes.
Le contrôle coercitif est un concept relativement nouveau. Le chercheur Evan Stark l’a élaboré en 2007 afin d’englober les formes de préjudices les plus insidieuses et invisibles qui peuvent survenir dans des relations entre partenaires intimes (Coercive Control : How Men Entrap Women in Personal Life (2007)). Le contrôle coercitif est un modèle utile pour identifier des actes de maltraitance cumulatifs et isolés qui, considérés séparément, peuvent sembler inoffensifs, mais se révèlent beaucoup plus sinistres dans le contexte plus large de la domination et du contrôle exercés au sein de la relation. Il nous aide à identifier et à recadrer différemment des actes de maltraitance qui, à première vue, peuvent sembler relativement bénins. Cependant, en tant que moyen de structurer les actes de maltraitance, le contrôle coercitif ne permet pas de subsumer complètement les multiples formes de préjudices perpétrés durant un partenariat intime ou à la suite de celui-ci. Le contrôle coercitif est seulement une des formes de violence qui peuvent survenir dans une relation.
Dans la mesure où le contrôle coercitif constitue une conduite transgressive qui n’est pas visée actuellement par les délits existants, ce facteur milite en faveur de l’élaboration de ce nouveau délit de violence entre partenaires intimes. Mais le fait de limiter ce nouveau délit uniquement au contrôle coercitif a pour effet d’exclure des formes bien établies de violence susceptibles de survenir dans une relation et à l’égard desquelles le respect d’exigences additionnelles en matière de preuve ne devrait pas être requis afin de démontrer que ces formes de violence visent à contrôler la victime ou à la restreindre.
La réponse du droit à la crise de la violence entre partenaires intimes au Canada devrait viser à la fois la coercition et les actes ou menaces de violence isolés, en reconnaissant que chaque acte ou menace représente une façon distincte par laquelle un individu peut infliger de graves préjudices à un partenaire intime.
II. L’accès à la justice requiert un large délit de violence entre partenaires intimes
Dans la poursuite des objectifs de la justice réparatrice, les tribunaux devraient s’efforcer d’arriver à des résultats qui sont « socialement utile[s] » (Mustapha c. Culligan du Canada Ltée, 2008 CSC 27, [2008] 2 R.C.S. 114, par. 16). Favoriser l’accès à la justice constitue un tel objectif socialement utile. Cela renforce le besoin d’un délit plus large et moins complexe, qui répond mieux aux réalités concrètes que vivent les personnes victimes de violence entre partenaires intimes.
A. Un délit englobant est la solution qui favorise le mieux l’accès à la justice pour les victimes de violence entre partenaires intimes
La violence entre partenaires intimes peut affecter la capacité financière d’un demandeur à intenter ou continuer une action en justice contre son agresseur. Vu le coût élevé d’une telle action, l’accès à la justice peut s’avérer inatteignable dans ce domaine (voir aussi Michel c. Graydon, 2020 CSC 24, [2020] 2 R.C.S. 763, par. 96 et 100, la juge Martin). Par la force des choses, il arrive fréquemment que les parties ne soient pas représentées par avocat dans le domaine du droit de la famille. Le fait de permettre aux demandeurs de baser leur recours sur un délit « englobant » en vue d’obtenir réparation à l’égard de toutes les formes de violence survenant dans une relation entre partenaires intimes réduit la complexité des litiges accroît l’efficience des procédures judiciaires et favorise un meilleur accès à la justice.
Un délit de violence entre partenaires intimes englobant est plus facile à comprendre par les demandeurs lorsqu’ils plaident leur cause. L’application d’un tel délit serait également plus simple pour les autres parties et pour les juges présidant les procès. La simplicité et la concision sont des vertus en matière d’accès à la justice. Les demandeurs qui cherchent à obtenir réparation pour cause de violence entre partenaires intimes ne devraient pas avoir à le faire au moyen de la panoplie hétéroclite de délits existants, chacun présentant des limites techniques différentes. Cette approche hétéroclite empêche l’indemnisation intégrale, spécialement pour les demandeurs qui ne sont pas représentés par avocat (D. Sowter et J. Koshan, « “Weaponizing” The Tort of Family Violence? Myths, Stereotypes, Lawyers’ Ethics and Access to Justice » (2024), 40 Windsor Y.B. Access Just. 311, p. 342). Au lieu de proposer une solution exigeant des délits adaptés de batterie et de voies de fait pour compléter un délit limité au contrôle coercitif, je cherche plutôt à me centrer sur les besoins des demandeurs vulnérables qui invoqueront ce délit de violence entre partenaires intimes en réduisant les obstacles auxquels ils font face dans leur recherche de justice. Pour ce faire, j’irais au-delà de la panoplie hétéroclite de délits et j’adopterais un unique délit de violence entre partenaires intimes qui englobe la nature distincte de ce préjudice. Le champ d’application de ce nouveau délit devrait refléter la pleine étendue de la transgression et du préjudice que constitue la violence entre partenaires intimes.
Qui plus est, la complexité intrinsèque du contrôle coercitif en tant que concept peut dissuader des demandeurs de chercher à obtenir l’indemnisation qui leur est due. Des demandeurs qui ont été agressés physiquement par un partenaire intime ne devraient pas avoir à invoquer une atteinte à leur « dignité, [. . .] autonomie et [. . .] égalité » découlant de « tentatives de domination ou de contrôle » (motifs du juge Kasirer, par. 193). Obliger ces demandeurs — dont bon nombre sont des victimes de violence non représentées par avocat — à s’y retrouver dans ces concepts compliqués afin d’être indemnisés en vertu de ce nouveau délit ne favorise pas l’accès à la justice. Une telle exigence ne tient pas compte des réalités que vivent les personnes qui subissent de la violence entre partenaires intimes, et elle risque de renforcer les obstacles qui entravent leur capacité d’obtenir réparation.
En somme, qu’une personne soit soumise à du contrôle coercitif ou à d’autres formes de violence lui causant un préjudice physique ou psychologique, c’est le contexte du partenariat intime qui justifie le tribunal de reconnaître l’existence d’une situation distincte et d’accorder des dommages-intérêts nettement plus élevés que ceux qui peuvent l’être en vertu des délits existants dans le cas de personnes étrangères l’une à l’autre.
B. Le nouveau délit devrait permettre une indemnisation simple pour les actes isolés de violence entre partenaires intimes
Le fait d’inclure dans le champ d’application du nouveau délit les actes de violence qui ont causé un préjudice physique ou psychologique permet aux victimes de violence entre partenaires intimes de plaider et de faire valoir toutes les occurrences de cette violence en vertu d’un seul délit. Elles n’auraient pas besoin de rechercher les éléments de différents délits, tels les délits de voies de fait, de batterie ou d’infliction intentionnelle d’un trouble émotionnel. Elles n’auraient pas non plus à se demander si des actes isolés de violence constituent du « contrôle coercitif ».
Je reconnais qu’un acte transgressif unique, commis par un partenaire intime à l’endroit de l’autre peut, dans certaines circonstances, être considéré comme du contrôle coercitif suivant le délit établi par le juge Kasirer (par. 13). Cependant, comme l’indique clairement mon collègue, ce singulier acte de violence doit aussi rentrer dans le concept de contrôle coercitif. Il doit être démontré que cet acte constitue une « conduite » par laquelle « un partenaire intime contraint et contrôle l’autre, le privant donc de son autonomie » (par. 120). Il ne s’agit pas d’un délit englobant. Le demandeur doit plutôt faire rentrer l’acte de violence dans le concept de contrôle coercitif et démontrer que la maltraitance qu’il a subie « a [eu] [. . .] pour effet de [le] soumettre » à son agresseur (par. 120).
Cela dit, je conviens que les faits, tels qu’ils ont été plaidés et prouvés en l’espèce, témoignent effectivement d’une campagne de contrôle coercitif, ponctuée d’actes et de menaces de violence physique. Je suis d’accord pour dire que le nouveau délit de violence entre partenaires intimes doit reconnaître le contrôle coercitif, mais je ne puis souscrire à son utilisation comme concept limitatif. De fait, je n’exclus pas la possibilité que la future [traduction] « enclume de cas concrets » présentant des faits distincts puisse démontrer que ce délit devrait également viser les préjudices causés à d’autres droits juridiques ou des transgressions non violentes ne constituant pas du contrôle coercitif (voir, de façon générale, Babstock, par. 55, citant Attorney General c. Blake, [2001] 1 A.C. 268 (H.L.), p. 291).
C. Le risque que le délit soit « arsenalisé » ne justifie pas l’adoption d’un délit axé uniquement sur le contrôle coercitif
Enfin, bien que je reconnaisse qu’un délit plus large pourrait être arsenalisé, c’est-à-dire être utilisé comme une arme, contre les auteurs de violence entre partenaires intimes, cet argument ne me convainc pas (voir, de façon générale, Sowter et Koshan). La possibilité que ce délit puisse être arsenalisé dans un nombre limité de cas n’est pas une raison pour refuser d’indemniser des personnes qui ont vécu de la violence entre partenaires intimes. Je ne vois pas non plus comment un risque d’arsenalisation d’un délit plus large serait plus élevé que le risque actuel d’arsenalisation des délits existants. Et l’octroi de dommages-intérêts, que ce soit en vertu d’un délit traditionnel ou de ce nouveau délit, sera toujours largement tributaire du contexte factuel.
Quoi qu’il en soit, le délit de violence entre partenaires intimes exclut les actes accomplis par une personne afin de se protéger ou de protéger ses enfants contre la violence. De tels comportements protecteurs, qui comprennent notamment la décision d’un partenaire de déménager pour éloigner son enfant de la personne qui le maltraite, la décision de refuser au parent maltraitant du temps parental supplémentaire ainsi que la dénonciation d’occurrences de violence entre partenaires intimes ne sont pas visés par ce délit. Ces comportements ne constituent pas de la violence. De plus, les défendeurs ont toujours accès à l’éventail complet de moyens de défense en droit de la responsabilité civile délictuelle, y compris la légitime défense (voir, de façon générale, A. M. Linden et autres, Canadian Tort Law (13e éd. 2025), §2.05). Les juges présidant les procès doivent identifier comme il se doit ce genre de dynamiques, et veiller à ce que les comportements protecteurs ne soient pas assimilés à tort à ce délit plus large.
III. Conclusion
Je termine en réitérant ce que j’ai dit au début. Le présent pourvoi a constitué une occasion de répondre, par le truchement du droit de la responsabilité délictuelle en common law, à la crise de violence entre partenaires intimes qui sévit au Canada. La présente affaire était un appel à reconnaître comme il se doit l’expérience vécue par les victimes de violence entre partenaires intimes. La reconnaissance par notre Cour d’un nouveau délit, la violence entre partenaires intimes, répond à cet appel. Toutefois, je conviens que le contrôle coercitif doit être reconnu en tant que forme de préjudice qui requiert une réparation en vertu du droit de la responsabilité délictuelle, le nouveau délit devrait aussi englober les actes de violence commis par un partenaire intime qui causent un préjudice physique ou psychologique. Je ne limiterais pas ce délit uniquement à certaines formes de violence entre partenaires intimes. Je répondrais à cette crise en reconnaissant un délit de violence entre partenaires intimes qui soit simple, exhaustif et correctif.
Je souscris au résultat : le pourvoi devrait être accueilli en partie.
Motifs dissidents — Le juge Jamal (avec l’accord des juges Côté et Rowe)
I. Introduction
Toute réflexion sur la violence entre partenaires intimes au Canada doit d’abord prendre la mesure de son coût humain accablant. En 2024 seulement, plus de 128 000 personnes au Canada en ont été victimes. Les femmes et les filles ont été trois fois et demie plus touchées que les hommes et les garçons, ce qui souligne la nature foncièrement genrée de ce fléau (Statistique Canada, « Tendances en matière de violence familiale et de violence entre partenaires intimes au Canada, affaires déclarées par la police, 2024 », dans Le Quotidien, 28 octobre 2025 (en ligne)). Notre Cour reconnaît depuis longtemps que les femmes engagées dans une relation avec un partenaire intime sont exposées à une vulnérabilité disproportionnée, qui se traduit par des expériences propres à chacun marquées par la peur, la coercition et le traumatisme (R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852, p. 872; Michel c. Graydon, 2020 CSC 24, [2020] 2 R.C.S. 763, par. 95; R. c. Stairs, 2022 CSC 11, [2022] 1 R.C.S. 169, par. 91-94; R. c. Brown, 2022 CSC 18, [2022] 1 R.C.S. 374, par. 165; R. c. Kirkpatrick, 2022 CSC 33, [2022] 2 R.C.S. 480, par. 61-62). Nul ne conteste que la violence entre partenaires intimes puisse comprendre non seulement de la maltraitance sur les plans physique et sexuel, mais aussi d’autres formes de maltraitance, y compris du contrôle coercitif.
L’épidémie de violence entre partenaires intimes qui sévit au Canada commande que le système de justice y apporte une réponse à la fois empreinte de compassion et fondée sur des principes. Dans le cadre de cette réponse, la common law permet aux victimes de violence entre partenaires intimes d’intenter une action en responsabilité délictuelle. Les tribunaux ont mis à leur disposition des recours utiles, en adaptant et en appliquant les délits, comme ceux de voies de fait, de batterie ou d’infliction intentionnelle d’un trouble émotif, et en adoptant une approche souple en matière d’octroi de dommages-intérêts majorés. L’évolution de la common law s’est accélérée ces dernières années, notamment grâce à l’arrivée d’un plus grand nombre de femmes au sein de la magistrature. À mesure que cette évolution se poursuit, les tribunaux doivent demeurer vigilants quant à l’élimination des stéréotypes sexistes dans le droit, et veiller à ce que les demandeurs reçoivent une réparation juste pour les torts qu’ils ont subis.
Tout au long de son mariage, l’appelante, Mme Kuldeep Kaur Ahluwalia, a été victime de violence entre partenaires intimes de la part de son mari de l’époque, l’intimé, M. Amrit Pal Singh Ahluwalia. Dans le cadre des procédures de divorce, Mme Ahluwalia a réclamé 100 000 $ en dommages-intérêts pour la maltraitance physique et mentale qu’elle a subie. La juge de première instance lui a accordé ce montant en dommages-intérêts compensatoires et majorés (2022 ONSC 1303). Bien qu’elle ait conclu que M. Ahluwalia avait engagé sa responsabilité à hauteur de 100 000 $ au titre des délits existants de voies de fait, de batterie et d’infliction intentionnelle d’un trouble émotif, la juge a aussi conclu que le droit devait reconnaître un nouveau délit de violence familiale. La Cour d’appel a confirmé la condamnation à payer la somme 100 000 $ en dommages-intérêts accordée au titre des délits existants, mais a refusé de reconnaître un nouveau délit (2023 ONCA 476, 167 O.R. (3d) 594).
Devant notre Cour, les parties conviennent que Mme Ahluwalia a droit à la somme de 100 000 $ en dommages-intérêts compensatoires et majorés au titre des délits existants. Ni l’une ni l’autre des parties ne cherche à remettre en cause la conclusion de la juge de première instance sur ce point. La question précise dont nous sommes saisis est celle de savoir si le droit devrait, dans les circonstances de l’espèce, reconnaître un nouveau délit de violence familiale.
Notre Cour devrait souscrire sans équivoque à l’opinion selon laquelle Mme Ahluwalia, tout comme les personnes se trouvant dans des situations analogues, a droit à de justes réparations au titre des délits de voies de fait, de batterie et d’infliction intentionnelle d’un trouble émotif, qui doivent être appliqués avec sensibilité et générosité dans les cas de violence entre partenaires intimes. Les délits existants protègent collectivement l’intégrité physique, la sécurité psychologique et l’autonomie personnelle. La jurisprudence récente démontre que les tribunaux appliquent désormais couramment ces délits — et d’autres encore — dans le contexte des partenariats intimes et qu’ils accordent des dommages-intérêts généraux, majorés et punitifs substantiels pour réparer les préjudices relationnels uniques en cause. Les décisions qui méconnaissent ces préjudices ou qui n’en assurent pas une indemnisation suffisante ne devraient pas être suivies.
Puisque la juge de première instance était habilitée à accorder à Mme Ahluwalia l’indemnisation intégrale qu’elle sollicitait en appliquant le droit existant, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de reconnaître un nouveau délit. La common law évolue graduellement, à partir de litiges concrets, et non au moyen de réformes abstraites du droit. Par souci de retenue judiciaire, les tribunaux évitent généralement de trancher les questions qui n’ont aucune incidence pratique sur les parties qui comparaissent devant eux. Cette retenue est particulièrement importante lorsqu’il s’agit d’envisager la reconnaissance d’un délit entièrement nouveau qui, en tant que source de responsabilité jusqu’alors non reconnue en droit privé, constitue en soi un changement important dans la common law. Les tribunaux devraient donc s’abstenir de créer un nouveau délit lorsque ceux qui sont existants permettent déjà d’indemniser intégralement le demandeur.
Reconnaître un nouveau délit alors que cela n’est pas nécessaire pour assurer une réparation au demandeur serait sans précédent. Comme l’a signalé le juge Sharpe dans l’arrêt Jones c. Tsige, 2012 ONCA 32, s’il est vrai que les tribunaux qui envisagent de reconnaître un nouveau délit ne doivent pas négliger de tenir compte des [traduction] « faits qui appellent une réparation », ils devraient néanmoins se limiter « aux questions particulières soulevées par les faits de l’affaire qui [les] occupe, sans tenter de décider plus que ce qui est strictement nécessaire pour statuer sur l’affaire » (par. 21 et 69). Une cause d’action qui déborderait du cadre du différend dont le tribunal est saisi [traduction] « non seulement outrepasserait ce qui est nécessaire pour résoudre [l’]affaire, mais pourrait aussi équivaloir à une proposition juridique intenable qui [. . .] entraînerait confusion et incertitude » (par. 21). Rien n’empêchera que les tribunaux examinent l’opportunité de créer un nouveau délit dans une affaire ultérieure lorsque cette question aura véritablement une incidence sur l’issue de l’affaire.
J’ajouterais que le cheminement qu’a suivi la présente affaire devant les tribunaux fait en sorte qu’elle se prête particulièrement mal à l’introduction d’un changement important du droit. La juge de première instance a pris l’initiative de la création d’un nouveau délit, et ce, une fois la preuve close. Même après que la juge de première instance eut soulevé la question, Mme Ahluwalia n’a jamais demandé à la cour de créer un nouveau délit de violence familiale et s’est plutôt fondée sur des affaires mettant en cause des délits existants, ainsi que la définition de la violence familiale figurant dans la Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.). Monsieur Ahluwalia a contesté la façon dont la juge de première instance a abordé le sujet. Celle-ci a tout de même reconnu un nouveau délit, bien qu’elle ait conclu qu’une indemnisation intégrale pouvait déjà être octroyée au titre des délits existants. Une majorité des juges de la Cour propose maintenant d’annuler la conclusion de la juge de première instance selon laquelle Mme Ahluwalia avait droit à une indemnisation intégrale au titre de ces délits existants, même si toute intervention à l’égard de cette conclusion déborde du cadre du présent pourvoi, si ce point n’a jamais été évoqué par les parties et s’il concerne une question sur laquelle les parties n’ont pas eu l’occasion de se faire entendre. Dans la foulée, mes collègues proposent chacun de reconnaître un nouveau délit qui se distinguent tous les deux de celui créé par la juge de première instance et de ceux invoqués par Mme Ahluwalia en appel, et qui se distinguent également l’un de l’autre. Avec respect, je suis d’avis que cette reconnaissance d’un nouveau délit en l’espèce n’a de fondement suffisamment solide ni dans la jurisprudence, ni dans les faits, ni dans la demande de Mme Ahluwalia.
Même s’il s’agissait d’une affaire se prêtant à la reconnaissance d’un nouveau délit, j’hésiterais à reconnaître l’un ou l’autre des nouveaux délits proposés par mes collègues. Je suis respectueusement d’avis que les juridictions d’instances inférieures auront beaucoup de mal à appliquer les éléments constitutifs inédits de leur nouveau délit, et cela pourrait nuire à l’accès à la justice et compliquer la capacité des victimes de violence entre partenaires intimes à recevoir une indemnisation qui est juste. Appliquer les délits existants avec souplesse — comme le font maintenant couramment les juridictions d’instances inférieures — constitue une façon plus claire et plus simple d’assurer l’obtention d’une indemnisation dans des cas comme celui qui nous occupe.
Par conséquent, je suis d’avis de ne pas modifier la conclusion des juridictions d’instances inférieures selon laquelle Mme Ahluwalia a droit à une indemnisation intégrale au titre des délits existants pour la violence entre partenaires intimes qu’elle a subie. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi.
II. Analyse
Mon analyse se déclinera en trois temps. Premièrement, j’expliquerai pourquoi un juge ne devrait pas créer de nouveaux délits alors que ceux qui sont existants donnent déjà ouverture à une indemnisation intégrale. Deuxièmement, je démontrerai que les délits existants assurent à Mme Ahluwalia une indemnisation intégrale, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que notre Cour se penche sur l’opportunité de créer un nouveau délit en l’espèce. Troisièmement, j’expliquerai pourquoi, même s’il y avait lieu d’envisager la création d’un nouveau délit, ceux proposés par mes collègues engendreront des complications considérables pour les demandeurs qui cherchent à être indemnisés pour la violence entre partenaires intimes qu’ils ont subis.
A. Un juge ne devrait pas créer de nouveau délit alors que ceux qui sont existants donnent déjà ouverture à une indemnisation intégrale
Selon la méthode de common law suivie pour exercer la fonction juridictionnelle, le juge doit appliquer le droit existant aux faits de l’espèce. Comme l’a expliqué le lord Hodge de la Cour suprême du Royaume-Uni, [traduction] « [l]es décisions judiciaires devraient se justifier par le droit tel qu’il existe. Le juge doit trancher les affaires, dans la mesure du possible, en s’appuyant sur des principes juridiques existants. Les changements apportés au droit devraient s’appuyer sur des sources juridiques existantes en appliquant des principes et des valeurs juridiques établis dans de nouveaux contextes » (P. Hodge, « The Scope of Judicial Law-Making in the Common Law Tradition » (2020), 84 Rabel J. 211, p. 221). Selon ce point de vue, que je partage, l’évolution de la common law est graduelle et tributaire des faits; elle n’implique pas de réforme autonome du droit par le pouvoir judiciaire.
Bien qu’un juge puisse, lorsque les faits de l’affaire dont il est saisi le justifient, apporter des changements graduels à la common law, il ne peut [traduction] « inventer une situation » dans le seul but de modifier les règles et les principes existants; il doit plutôt « attendre qu’un litige approprié se présente pour le faire » (G. H. L. Fridman, Torts : A Guide for the Perplexed (2017), p. 41). La common law évolue et s’adapte dans le cadre de litiges concrets entre des parties, et non pas en réponse à des débats abstraits sur des questions de principe (voir Lord Reed, Time Present and Time Past : Legal Development and Legal Tradition in the Common Law — The Neill Law Lecture, le 25 février 2022 (en ligne), p. 1‑2; S. Beswick, « The Cause of Action in Ahluwalia v. Ahluwalia » (2025), 55 Advocates’ Q. 429, p. 437; C. Mathen, Courts Without Cases : The Law and Politics of Advisory Opinions (2019), p. 13 et 15-16). Le juge Sharpe a noté avec justesse que [traduction] « les décisions qui font jurisprudence en common law s’appuient sur les faits qui leur sont propres » (R. J. Sharpe, Good Judgment : Making Judicial Decisions (2018), p. 55).
Apporter des changements drastiques à la common law risquerait de miner la primauté du droit. Comme l’a expliqué le lord Bingham :
Le juge Dickson (plus tard juge en chef) a réaffirmé les mêmes principes fondamentaux quant au rôle du juge d’élaborer la common law sur le fondement des faits de l’affaire dont il est saisi :
Conformément à ces principes, les tribunaux refusent généralement de trancher une question qui n’a aucune incidence sur la décision à rendre et, partant, aucun effet pratique pour les parties (voir Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, p. 353; R. c. Smith, 2004 CSC 14, [2004] 1 R.C.S. 385, par. 32-33). De même, lorsqu’un tribunal peut éviter de se prononcer sur une controverse juridique importante qui est « incertaine et semée d’embûches » et qu’il peut plutôt s’appuyer sur d’autres éléments qui « ne prêtent pas à controverse » pour parvenir au même résultat, il devrait généralement le faire, par souci de retenue judiciaire (R. c. Bouvette, 2025 CSC 18, par. 94; voir Phillips c. Nouvelle-Écosse (Commission d’enquête sur la tragédie de la mine Westray), [1995] 2 R.C.S. 97, par. 6; Scott c. Golden Oaks Enterprises Inc., 2024 CSC 32, par. 99).
La nécessité de faire preuve de retenue judiciaire est particulièrement marquée lorsque le tribunal est invité à reconnaître un délit entièrement nouveau. Une telle démarche est assujettie à des conditions préalables claires définies dans la jurisprudence (voir Nevsun Resources Ltd. c. Araya, 2020 CSC 5, [2020] 1 R.C.S. 166, par. 237, les juges Brown et Rowe, dissidents en partie; voir aussi Merrifield c. Canada (Attorney General), 2019 ONCA 205, 145 O.R. (3d) 494, par. 24-42). Ces conditions préalables comprennent, entre autres, le principe selon lequel les tribunaux devraient s’abstenir de reconnaître un nouveau délit lorsqu’il existe déjà d’autres recours adéquats pour réparer la transgression (voir Nevsun, par. 237-240; Merrifield, par. 42).
Par conséquent, lorsque les délits existants remédient déjà à la transgression visée par un nouveau délit proposé, les tribunaux refuseront de reconnaître ce délit (voir Nevsun, par. 239, citant Non-Marine Underwriters, Lloyd’s of London c. Scalera, 2000 CSC 24, [2000] 1 R.C.S. 551; McLean c. McLean, 2019 SKCA 15, [2019] 5 W.W.R. 67, par. 103-105; Merrifield, par. 42; 6165347 Manitoba Inc. c. Jenna Vandal, 2019 MBQB 69, par. 91 et 100). Par exemple, dans l’arrêt Scalera, la juge McLachlin (plus tard juge en chef) a noté que les tribunaux avaient refusé de créer un nouveau délit de voies de fait de nature sexuelle, et a elle-même aussi refusé d’édicter des règles particulières en matière de responsabilité civile délictuelle pour batterie de nature sexuelle, compte tenu des faits de l’espèce (par. 27). Elle a plutôt estimé que « [l]es aspects sexuels de l’action n’ont trait qu’aux dommages-intérêts » (par. 27). De même, les juges majoritaires dans l’arrêt Nevsun ont affirmé que, bien que l’octroi de dommages-intérêts puisse être inadéquat pour remédier aux violations de normes de droit international coutumier, qui ont « un caractère plus public », ils ont confirmé que l’octroi de dommages-intérêts peut « répondre à la portée et à la gravité du préjudice découlant des fautes civiles » (par. 124 et par. 126). Cependant, parce que la Cour ne faisait qu’examiner une requête en radiation, elle n’a pas donné de réponse définitive à cet égard. Dans les faits, elle n’a pas reconnu de nouveau délit.
Dans l’arrêt M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6, notre Cour a instruit une demande en responsabilité délictuelle pour maltraitance sexuelle incestueuse fondée sur les délits existants de voies de fait et de batterie (anciennement appelé « délit de voies de fait ») et elle a refusé de reconnaître un nouveau délit d’inceste. La Cour a reconnu que « [l’]expression “voies de fait” ne donne qu’une description juridique sommaire de l’inceste », et a affirmé que, « pour bien comprendre les éléments fondamentaux du délit dans ce contexte », il est nécessaire d’« examiner le caractère unique et complexe de l’agression incestueuse et de ses conséquences préjudiciables » (p. 24-26). La Cour a reconnu à bon droit que la maltraitance sexuelle incestueuse infligée à un enfant est distincte qualitativement d’autres formes de batterie, comme un coup de poing donné par un inconnu, et que cela constituait un élément essentiel à prendre en considération pour statuer sur la demande. Cela ne commandait toutefois pas la création d’un nouveau délit.
Par contraste, mes collègues concluent que la violence entre partenaires intimes est « qualitativement différente » des autres formes de violence et requiert par conséquent la reconnaissance d’un nouveau délit en l’espèce (motifs du juge Kasirer, par. 8, 106, 140, 149 et 160; motifs de la juge Karakatsanis, par. 256-7). À leur avis, la « confiance inhérente » et la « dépendance mutuelle » qui caractérisent les relations entre partenaires intimes distinguent ces derniers des personnes étrangères l’une à l’autre (motifs du juge Kasirer, par. 106), et donnent lieu à une « transgression distincte » qui porte atteinte à « la dignité, l’autonomie et l’égalité » (par. 127 et 181; voir aussi par. 106 et 140). Or, aucun précédent n’est cité pour appuyer la proposition portant que la nature de la relation entre l’auteur d’un délit et la victime rend les délits existants inadéquats ou qu’un nouveau délit devrait être reconnu simplement parce que les torts subis peuvent être considérés comme étant qualitativement distincts.
La retenue judiciaire dont ont fait preuve les tribunaux à ce jour reflète la réalité selon laquelle la reconnaissance de nouveaux délits crée de nouvelles sources de responsabilité délictuelle en droit privé. Comme notre Cour l’a noté en matière de négligence, la reconnaissance d’une nouvelle source de responsabilité risque d’avoir des incidences importantes « sur les autres obligations légales, sur le système juridique et sur la société en général », et doit donc faire l’objet d’un examen rigoureux (voir Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79, [2001] 3 R.C.S. 537, par. 37; voir aussi Nelson (Ville) c. Marchi, 2021 CSC 41, [2021] 3 R.C.S. 55, par. 18; Hercules Managements Ltd. c. Ernst & Young, [1997] 2 R.C.S. 165). [traduction] « Conformément à l’approche graduelle et analogique de la common law », les nouvelles obligations de droit privé sont conçues de manière à tenir compte des faits de l’affaire et elles ne s’étendent pas au-delà des situations que révèlent ces faits (A.A. c. The Trustees of the Roman Catholic Church for the Diocese of Maitland-Newcastle, [2026] HCA 2, par. 300, la juge Gordon). La reconnaissance d’un nouveau délit peut entraîner une « modification radicale » du droit, qu’il vaut mieux laisser au législateur (Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701, par. 77). Ainsi, les cas dans lesquels les tribunaux ont reconnu de nouveaux délits sont « rare[s] » (Nevsun, par. 243).
La bonne façon d’exercer cette retenue en matière de reconnaissance de nouveaux délits est bien illustrée par l’arrêt Jones, la décision phare en cette matière. Dans cette affaire, la Cour d’appel devait décider si le droit ontarien reconnaissait l’existence d’un recours civil en dommages-intérêts pour violation du droit à la vie privée. La défenderesse, une employée de banque, avait accédé subrepticement aux renseignements bancaires de la demanderesse à 174 reprises en l’espace de quatre ans, en violation des politiques de confidentialité de la banque. Comme la défenderesse n’avait ni publié, ni diffusé, ni utilisé abusivement les renseignements en question, la question de droit à trancher était celle de savoir si la simple atteinte au droit au respect du caractère privé de renseignements personnels justifiait en soi la reconnaissance d’une cause d’action distincte. Le juge Sharpe, s’exprimant au nom de la cour, s’est appuyé sur l’ouvrage Restatement of the Law Second Torts 2d (2010) de l’American Law Institute et sur l’évolution de la protection du droit à la vie privée en common law, de même que sur la jurisprudence relative à la Charte canadienne des droits et libertés et sur le droit comparé, avant de reconnaître un nouveau délit d’intrusion dans l’intimité. Il a conclu que, même si les valeurs sous-jacentes à ce délit étaient bien ancrées en droit canadien, il n’existait aucune voie de recours capable de réparer le préjudice subi, compte tenu des faits de l’espèce. Comme il l’a expliqué, le tribunal [traduction] « a été saisi [. . .] de faits qui appellent une réparation » (par. 69). Les mesures disciplinaires internes infligées par la banque n’ont [traduction] « pas réparé directement le préjudice subi »; et le droit ontarien « présenterait de graves lacunes » si la demanderesse devait être renvoyée chez elle sans avoir bénéficié d’un remède en responsabilité civile (par. 69).
Parallèlement, le juge Sharpe a refusé de reconnaître d’autres délits connexes en matière de protection de la vie privée, pourtant évoqués dans la même doctrine et dans l’ouvrage Restatement, mais qui ne concernaient pas directement la demande de Mme Jones. Reprenant à son compte le principe selon lequel l’évolution de la common law doit se faire graduellement et être étroitement liée aux faits de l’affaire dont le tribunal est saisi, il a souligné qu’une [traduction] « cour de justice [doit se] limiter aux questions particulières soulevées par les faits de l’affaire qui [l’]occupe, sans tenter d’en décider plus que ce qui est strictement nécessaire » (par. 21). Traiter de causes d’action [traduction] « d’une étendue plus large [. . .] outrepasserait ce qui est nécessaire pour résoudre la présente affaire » et risquerait de créer « un argument juridique impossible à gérer qui [. . .] entraînerait confusion et incertitude » (par. 21).
S’exprimant hors du contexte judiciaire, le juge Sharpe de la Cour d’appel a expliqué, comme suit, le raisonnement fondé sur la common law suivi dans l’arrêt Jones : [traduction] « [. . .] les juges sont habilités à faire évoluer le droit lorsqu’ils statuent sur une affaire, mais pas à l’inventer » (p. 200). Comme il l’a précisé, [traduction] « l’élaboration du droit par les tribunaux est une composante essentielle de notre tradition de common law. Toutefois, les juges ne peuvent inventer le droit ou le créer. Ils doivent rendre des décisions motivées, fondées sur des normes juridiques existantes et reconnues, ainsi que sur des arguments acceptables pour la société et compatibles avec les limites inhérentes à notre tradition démocratique » (p. 200-201).
Les parties au présent pourvoi n’ont cité aucune décision dans laquelle un tribunal aurait reconnu un nouveau délit alors qu’une telle reconnaissance n’était pas nécessaire pour accorder au demandeur la réparation sollicitée. Au contraire, fidèle à la retenue visée dans l’arrêt Jones, les causes qui ont donné lieu à la reconnaissance de nouveaux délits concernaient des situations dans lesquelles les tribunaux répondaient à des faits appelant une réparation à laquelle le droit existant ne donnait pas autrement ouverture (voir, p. ex., Caplan c. Atas, 2021 ONSC 670, 71 C.C.L.T. (4th) 36, par. 168-174; Jane Doe 72511 c. M. (N.), 2018 ONSC 6607, 143 O.R. (3d) 277, par. 95; Wilkinson c. Downton, [1897] 2 Q.B. 57).
En résumé, les tribunaux ont énoncé des principes qui encadrent l’élaboration appropriée et graduelle du droit par les tribunaux afin de guider les juges dans l’évolution de la common law et d’assurer que cette dernière conserve la souplesse nécessaire. Le respect de ces principes est essentiel pour maintenir la confiance du public envers la magistrature et la légitimité institutionnelle des tribunaux. Les tribunaux ne devraient reconnaître un nouveau délit que lorsque cela est nécessaire pour offrir une réparation dans le contexte des faits de l’affaire dont ils sont saisis. Puisque la common law évolue graduellement à partir de litiges concrets, les tribunaux s’abstiennent de créer de nouveaux délits lorsque des causes d’action existantes permettent déjà d’obtenir une indemnisation intégrale.
B. Les délits existants permettent d’obtenir une indemnisation intégrale en l’espèce
Le principe selon lequel les tribunaux ne devraient reconnaître un nouveau délit que lorsque cela s’avère nécessaire, au vu des faits de l’affaire dont ils sont saisis, pour offrir une réparation, suffit pour rejeter le présent pourvoi. La juge de première instance a conclu que Mme Ahluwalia avait droit à une indemnisation intégrale au titre des délits existants. Avec égards, j’estime que rien ne justifie d’intervenir à l’encontre de cette conclusion.
Afin d’expliquer pourquoi, je commencerai par exposer comment la question de la reconnaissance d’un nouveau délit a été soulevée en première instance. Je démontrerai ensuite que les délits existants ont évolué et qu’ils offrent la souplesse nécessaire pour assurer une réparation juste aux personnes se trouvant dans la situation de Mme Ahluwalia. Je terminerai en expliquant pourquoi, à mon avis et en tout respect, je ne suis pas d’accord avec la décision de mes collègues d’écarter la conclusion de la juge de première instance selon laquelle Mme Ahluwalia a droit à une indemnisation intégrale au titre des délits existants.
(1) Madame Ahluwalia n’a pas demandé à la juge de première instance de créer un nouveau délit
Devant les juridictions inférieures, M. Ahluwalia a exprimé des préoccupations quant à l’équité procédurale relativement à la décision de la juge de première instance de proposer, de son propre chef et une fois la preuve close, de créer un nouveau délit de violence familiale. Bien que ces préoccupations n’aient pas été réitérées devant notre Cour, la manière dont la présente affaire s’est déroulée lors du procès fournit un contexte important pour comprendre pourquoi elle ne se prête pas à la création d’un nouveau délit.
a) Madame Ahluwalia a réclamé des dommages-intérêts pour maltraitance physique et mentale
Au procès, Mme Ahluwalia a réclamé des dommages-intérêts pour la maltraitance physique et mentale qui lui a été infligée par M. Ahluwalia pendant leur mariage; elle n’a formulé aucune demande de dommages-intérêts autre que celle découlant de cette maltraitance. Dans ses actes de procédure, elle a notamment sollicité :
À l’appui de sa demande, Mme Ahluwalia a allégué des faits importants décrivant la maltraitance physique, émotionnelle, psychologique et verbale infligée par M. Ahluwalia. Elle a affirmé que son mari [traduction] « était maltraitant physiquement, émotionnellement, mentalement et verbalement tout au long de [leur] mariage », décrivant ensuite les actes de violence subis en présence de leurs enfants, notamment de la « maltraitance physique, de la torture mentale, des menaces de conséquences graves », ainsi que des tentatives de la part de M. Ahluwalia visant à tenter de « [la] contrôler et [la] torturer » (recueil de M. Ahluwalia, p. 132-133). Elle a également indiqué qu’elle avait discuté de la maltraitance et des sévices qu’elle avait subis avec des professionnels de la santé, dont ses médecins, et qu’elle [traduction] « consult[ait] actuellement, à l’occasion, des thérapeutes et [qu’elle était] suivie par un psychiatre en raison des séquelles de la maltraitance physique, mentale, émotionnelle et verbale qu’[elle] a subie aux mains de [son] mari » (p. 133-134).
b) Une fois la preuve close, la juge de première instance a invité les parties à lui soumettre des observations écrites sur l’opportunité de créer un nouveau délit de violence familiale
Une fois la preuve close et l’affaire prise en délibéré, la juge de première instance a demandé aux parties de lui soumettre des observations écrites sur diverses questions, dont celle de savoir si le tribunal devait créer un nouveau délit de violence familiale en droit canadien :
c) Aucune des parties n’a demandé à la juge de première instance de créer un nouveau délit de violence familiale
Les deux parties ont déposé une plaidoirie finale écrite, mais ni l’une ni l’autre des parties n’a demandé à la juge de première instance de créer un nouveau délit de violence familiale; il n’y a pas eu de plaidoirie orale finale.
Madame Ahluwalia — qui agissait pour son propre compte au procès — réclamait [traduction] « l’octroi de dommages-intérêts généraux et punitifs [. . .] d’un montant compris entre 50 000,00 $ et 100 000,00 $ » (plaidoirie écrite finale de Mme Ahluwalia, datée du 22 février 2022, p. 11). À aucun moment n’a-t-elle demandé à la juge de première instance de créer un nouveau délit de violence familiale, en dépit de l’invitation que lui a faite cette dernière de présenter une telle demande. Madame Ahluwalia a plutôt sollicité [traduction] « une ordonnance accordant des dommages-intérêts généraux et punitifs pour les diverses formes de maltraitance que [M. Ahluwalia] lui a infligée » (p. 3). Elle a expliqué que [traduction] « [l]a conduite délictueuse précise reprochée consiste en la maltraitance physique, mentale, verbale, émotionnelle, sexuelle et financière exercées par [M. Ahluwalia] tout au long du mariage, et même après la date de la séparation » (p. 3). Elle a invoqué des décisions à l’appui de ces prétentions et a soutenu que [traduction] « les tribunaux ont clairement reconnu qu’une telle demande fondée sur un délit peut être présentée par un époux dans le cadre d’une instance en droit de la famille » (p. 3). Elle s’est appuyée exclusivement sur des décisions justifiant une réparation sur le fondement de délits existants et elle a demandé l’octroi de dommages-intérêts majorés pour les [traduction] « épisodes humiliants ou dégradants » que M. Ahluwalia lui avait fait vivre (p. 8).
Plus précisément, Mme Ahluwalia a cité l’arrêt Booth c. Booth (1995), 80 O.A.C. 399, par. 3, et les affaires Costantini c. Costantini, 2013 ONSC 1626, 28 R.F.L. (7th) 356, et Montgomery c. Kenwell, 2017 ONSC 3107, 97 R.F.L. (7th) 433. Dans l’arrêt Booth, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé qu’une demande de dommages-intérêts fondée sur les délits de voies de fait, de négligence et d’infliction intentionnelle d’un trouble émotif pouvait être instruite immédiatement après une requête en divorce. Dans l’affaire Costantini, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a suivi l’arrêt Booth et a accordé des dommages-intérêts généraux et majorés sur le fondement des délits de voies de fait et de batterie dans un contexte de violence conjugale caractérisée par un comportement physiquement et verbalement agressif ayant causé des lésions physiques et émotionnelles. Dans l’affaire Montgomery, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a accordé des dommages-intérêts généraux et majorés pour voies de fait et batterie en raison de [traduction] « 14 années de violence et leurs séquelles », notamment la faible estime de soi de la demanderesse, son repli social, la privation de sommeil, ainsi que la dépression et l’anxiété (par. 37).
Madame Ahluwalia a également fait référence à la définition de la violence familiale figurant dans la Loi sur le divorce et a réitéré qu’elle [traduction] « [avait] subi la maltraitance physique et mentale [. . .] pendant plus de 16 années de mariage » (plaidoirie écrite finale de Mme Ahluwalia, p. 11). Bien qu’elle ait illustré la maltraitance physique et émotionnelle qu’elle avait subie en reprenant le libellé de la Loi sur le divorce, elle n’a pas pour autant prétendu que le tribunal devait créer un nouveau délit.
Dans sa plaidoirie écrite finale, M. Ahluwalia a nié la nécessité de créer un [traduction] « délit général de violence familiale en droit canadien » (plaidoirie écrite finale de M. Ahluwalia au procès, datée du 22 février 2022, p. 6). Il a souligné que, [traduction] « dans ses actes de procédure », Mme Ahluwalia « sollicit[ait] des dommages-intérêts fondés sur la maltraitance physique (voies de fait et batterie) et la maltraitance mentale (faisant vraisemblablement référence à l’infliction intentionnelle d’un trouble émotif) », qui peuvent déjà être compensées en vertu des délits existants (p. 6). Dans sa plaidoirie écrite finale en réponse, M. Ahluwalia a en outre affirmé [traduction] « [qu’a]ucun avis d’une nouvelle demande fondée sur le délit de violence familiale n’a été donné par [Mme Ahluwalia], non plus qu’une telle demande n’a été formulée par [elle] ni dans ses actes de procédure ni au procès », et il a reproché à la juge de première instance d’avoir soulevé cette question une fois la preuve close (plaidoirie écrite finale en réponse présentée par M. Ahluwalia au procès, datée du 28 février 2022, p. 3). Comme il l’a ajouté : [traduction] « l’équité procédurale et l’exigence de notification à la partie adverse doivent être respectées pour que cette dernière puisse y répondre et s’en défendre adéquatement »; « [r]ien, dans la preuve présentée par Mme Ahluwalia au procès n’indiquait qu’elle invoquait un nouveau délit de violence familiale ou de maltraitance financière. Déterminer l’existence d’une conduite délictueuse sur la base de prétentions qui n’ont pas été plaidées par une partie et qui sont ensuite soulevées par le tribunal après la clôture de la preuve constitue un manquement à l’équité procédurale et aux principes de justice naturelle » (p. 5).
d) La juge de première instance a créé un nouveau délit de violence familiale
La juge de première instance a créé un nouveau délit de violence familiale comportant trois modes de responsabilité, soit : (1) une conduite violente ou menaçante (ce qui correspond aux délits de voies de fait et de batterie); (2) un comportement coercitif et contrôlant; (3) une conduite dont l’auteur avait la quasi-certitude qu’elle provoquerait une crainte subjective à la victime (c’est‑à‑dire une conduite qui correspond aux délits de batterie ou d’infliction intentionnelle d’un trouble émotif) (par. 53). Elle a noté qu’elle avait sollicité les observations écrites des parties sur cette question et que Mme Ahluwalia avait fait valoir que [traduction] « la reconnaissance du délit de violence familiale est nécessaire compte tenu de l’importance accordée au concept de “violence familiale” dans la Loi sur le divorce » (par. 34). La juge de première instance a également affirmé que Mme Ahluwalia [traduction] « a essentiellement plaidé le délit de violence familiale » (par. 27).
Avec égards, Mme Ahluwalia n’a formulé aucune prétention ou allégation de ce type. Bien qu’elle ait fait référence à la définition de la violence familiale figurant dans la Loi sur le divorce, sa demande était entièrement fondée sur des délits existants, comme le confirment les décisions qu’elle a citées. Même en interprétant les actes de procédures et la plaidoirie écrite finale de Mme Ahluwalia généreusement, on doit conclure qu’elle n’a jamais demandé à la juge de première instance de créer un nouveau délit.
La juge de première instance a également écrit que Mme Ahluwalia [traduction] « n’a pas invoqué les délits particuliers de voies de fait, de batterie ou [d’infliction intentionnelle] d’un trouble émotif » (par. 27). Or, en tout respect, Mme Ahluwalia n’était pas tenue de le faire. Elle devait alléguer les faits importants propres à justifier sa demande, mais elle n’avait pas à soulever des points de droit ou à identifier des causes d’action précises (voir Beswick, p. 434, citant Nevsun, par. 177; voir aussi Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 25.06(1) et (2); R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45, par. 22; Lawrence c. Peel Regional Police Force (2005), 250 D.L.R. (4th) 287 (C.A. Ont.), par. 5). Comme l’a noté le professeur Beswick, Mme Ahluwalia [traduction] « n’avait pas invoqué une forme juridique particulière. Elle n’y était d’ailleurs pas tenue [. . .]. Elle était seulement tenue de décrire au tribunal et au défendeur ce que ce dernier lui avait fait qui justifiait une réparation » (p. 435). Il est de jurisprudence constante qu’il [traduction] « n’est pas nécessaire que le plaideur attribue une qualification juridique à la demande ou à la défense ou qu’il plaide certaines conditions légales d’application » (P. M. Perell et J. W. Morden, The Law of Civil Procedure in Ontario (5e éd. 2024), ¶5.113 (note en bas de page omise)).
Madame Ahluwalia a allégué des faits importants étayant ses demandes fondées sur la maltraitance physique et mentale. Elle n’avait pas à désigner les délits spécifiques de voies de fait, de batterie ou d’infliction intentionnelle d’un trouble émotif pour avoir droit légalement à une réparation. Elle a toutefois invoqué chacun de ces délits en s’appuyant sur de la jurisprudence accordant des dommages-intérêts pour de tels délits dans le contexte familial, notamment les affaires Booth, Costantini et Montgomery.
En effet, subsidiairement, la juge de première instance a elle-même tenu M. Ahluwalia responsable de voies de fait et d’infliction intentionnelle d’un trouble émotif. Selon ses propres conclusions, Mme Ahluwalia avait allégué des faits importants à l’appui de chacun de ces délits.
La juge de première instance a expliqué que le nouveau délit de violence familiale qu’elle reconnaissait visait des schémas de conduite violente et coercitive qui, selon elle, n’étaient pas pris adéquatement en compte par les délits existants. Elle a noté que la demande de Mme Ahluwalia reposait sur des [traduction] « incidents de voies de fait, de maltraitance mentale et financière, et de menaces qui s’inscrivaient dans un schéma de coercition et de contrôle » (par. 35). Le nouveau délit de violence familiale, qui comportait trois modes de responsabilité, n’était pas fondé sur les observations des parties. Aucune des parties n’avait plaidé en faveur d’un tel nouveau délit. Les deux parties n’ont pris connaissance de ce délit qu’à la lecture des motifs du jugement de la juge de première instance.
e) Monsieur Ahluwalia a soulevé des doutes au sujet de l’équité procédurale devant la Cour d’appel
Devant la Cour d’appel, M. Ahluwalia a admis sa responsabilité au regard des délits existants de voies de fait, de batterie et d’infliction intentionnelle d’un trouble émotif, mais il a exhorté le tribunal à infirmer la reconnaissance, par la juge de première instance, d’un nouveau délit de violence familiale. Il a soutenu qu’aucun fondement juridique valable ne justifiait cette reconnaissance et il a de nouveau critiqué la façon dont la juge de première instance avait procédé. Il a fait valoir que [traduction] « [l]e caractère inapproprié de la reconnaissance du nouveau délit est amplifié par des problèmes de procédure liés au déroulement du procès et à la nature du délit »; il a également soutenu que « l’introduction, par une juge de première instance, d’une nouvelle théorie de la responsabilité au moyen de ses motifs était fondamentalement inéquitable et que cette approche justifiait à elle seule l’intervention de la juridiction d’appel » (m.a. en C.A., par. 61). Comme il l’a fait valoir, [traduction] « [u]ne partie doit connaître la thèse à laquelle elle devra répondre avant l’ouverture du procès, et non après sa clôture. Il ne suffit pas d’être autorisé à déposer des observations écrites supplémentaires une fois la preuve close » (par. 61, citant Rodaro c. Royal Bank of Canada (2002), 59 O.R. (3d) 74 (C.A.), par. 60-63, cité dans Wilson c. Alharayeri, 2017 CSC 39, [2017] 1 R.C.S. 1037, par. 71-72, et Saadati c. Moorhead, 2017 CSC 28, [2017] 1 R.C.S. 543, par. 9; A-C-H International Inc. c. Royal Bank of Canada (2005), 197 O.A.C. 227, par. 16-18; Hayward c. Hayward, 2021 ONCA 175, par. 4; et TSP-INTL Ltd. c. Mills (2006), 81 O.R. (3d) 266 (C.A.), par. 29-39).
La Cour d’appel a pris acte de l’argument de M. Ahluwalia selon lequel la juge de première instance avait manqué à l’équité procédurale en concluant à la responsabilité sur un fondement qui n’avait été ni allégué ni plaidé (par. 31). Elle n’a toutefois pas tranché ce moyen d’appel, ayant conclu, pour des motifs de fond, qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce de créer un nouveau délit de violence familiale (par. 47-124).
J’ouvre ici une parenthèse pour rappeler que le juge de première instance qui préside une affaire mettant en cause une partie non représentée est aux prises avec de nombreux défis, notamment l’obligation de concilier son devoir d’assistance envers cette partie et son devoir de demeurer impartial et de ne pas prendre fait et cause pour une partie. On trouve des conseils sur la façon de gérer ces situations dans l’Énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat publié par le Conseil canadien de la magistrature, septembre 2006 (en ligne), et qui a été approuvé par notre Cour et par des juridictions d’appel partout au Canada (Pintea c. Johns, 2017 CSC 23, [2017] 1 R.C.S. 470, par. 4; Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 2018 CSC 50, [2018] 3 R.C.S. 261, par. 39; Davis c. Canada (Royal Canadian Mounted Police), 2024 CAF 115, par. 38-42; R. c. Tossounian, 2017 ONCA 618, 354 C.C.C. (3d) 365, par. 36-39; Girao c. Cunningham, 2020 ONCA 260, 2 C.C.L.I. (6th) 15, par. 149-152; Williams c. Williams, 2015 ABCA 246, 23 Alta. L.R. (6th) 303, par. 38; Malton c. Attia, 2016 ABCA 130, 398 D.L.R. (4th) 350, par. 31-54). Ces principes précisent que, bien qu’ils aient la responsabilité de « s’assurer que toutes les personnes, qu’elles soient représentées ou non, puissent comprendre et présenter efficacement leur cause », les juges ne doivent pas élaborer des arguments juridiques pour les personnes non représentées, qui « sont censées préparer leur propre cause » (Énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat, p. 2 et 9). Comme l’a mis en garde la Cour d’appel de l’Alberta, le juge de première instance [traduction] « doit éviter de descendre dans l’arène depuis le banc des juges et de prendre fait et cause pour la partie non représentée » (Malton, par. 32, citant Cicciarella c. Cicciarella (2009), 252 O.A.C. 156 (C. div.), par. 37).
En conséquence, même dans le cadre d’un litige familial de droit privé, le juge de première instance devrait s’interroger sur l’opportunité de solliciter les lumières d’un amicus curiae afin d’assurer l’équité du procès, en particulier lorsque ce juge envisage d’orienter le droit dans une direction entièrement inédite sans bénéficier des observations des parties (voir Morwald-Benevides c. Benevides, 2019 ONCA 1023, 148 O.R. (3d) 305, par. 25-40; Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43, [2013] 3 R.C.S. 3, par. 47). Comme l’a souligné notre Cour, « une cour ne devrait pas avoir à décider d’une question “contestée, aux contours incertains, complexe et importante en l’absence des plaidoiries complètes qui s’imposent”, et que les parties agissant seules peuvent ne pas être en mesure de fournir » (R. c. Kahsai, 2023 CSC 20, par. 37, citant Criminal Lawyers’ Association, par. 108).
f) Conclusion
Le contexte procédural de la présente affaire révèle que Mme Ahluwalia a réclamé 100 000 $ en dommages-intérêts pour la maltraitance physique et mentale qu’elle avait subie; elle n’a réclamé de dommages-intérêts sur aucun autre fondement. Elle en a réclamé, tant pour des épisodes précis que pour le schéma de maltraitance physique et émotionnelle dont elle a été victime, sans toutefois demander à la juge de première instance de reconnaître un nouveau délit de violence familiale. Elle s’est plutôt appuyée exclusivement sur la jurisprudence appliquant des délits existants pour étayer sa demande de dommages-intérêts.
Je vais maintenant examiner la jurisprudence en question et montrer comment son évolution permet d’assurer une indemnisation intégrale à Mme Ahluwalia et à d’autres personnes présentant des demandes analogues.
(2) Les délits existants permettent de rendre compte de la violence entre partenaires intimes
Les principes de common law existants qui régissent la violence entre partenaires intimes témoignent d’un processus graduel et constant visant à éliminer les stéréotypes et les prémisses sexistes du droit de la responsabilité délictuelle. Tant au moyen de modifications législatives que par des décisions judiciaires fondées sur des principes, le droit s’est graduellement éloigné des prémisses dépassées qui fondaient jadis le raisonnement judiciaire. Cette évolution découle en grande partie de décisions rédigées par des juges qui sont des femmes. Le droit protège maintenant l’intégrité corporelle, la sécurité psychologique et l’autonomie personnelle, tandis qu’une approche souple en matière d’évaluation des dommages-intérêts garantit que les victimes de violence exercée par un partenaire intime soient intégralement indemnisées, comme cela a été le cas pour Mme Ahluwalia en l’espèce. Je suis respectueusement d’avis que cette évolution devrait être reconnue et confirmée.
a) Les obstacles historiques à l’indemnisation
Historiquement, des doctrines dépassées comme celles de la coverture (doctrine de la situation juridique de la femme mariée) et de l’immunité conjugale permettaient aux auteurs de violence conjugale d’échapper à toute responsabilité délictuelle — non pas parce que ce type de violence ne relevait pas de causes d’action existantes, mais parce que les épouses n’avaient pas la capacité juridique propre requise pour poursuivre leur mari en justice (F. Kelly, « Private Law Responses to Domestic Violence : The Intersection of Family Law and Tort » (2009), 44 S.C.L.R. (2d) 321, p. 323). Le droit considérait la famille comme une sphère privée à l’abri de l’intervention de l’État et préservait l’autorité du mari sur son épouse et ses enfants (F. E. Olsen, « The Myth of State Intervention in the Family » (1985), 18 U. Mich. J.L. Ref. 835, p. 846-848; Kelly, p. 323). Selon la doctrine de la coverture, une fois mariée, la femme voyait son « être même ou [son] existence légale [. . .] incorporée et renfermée » dans celle de son mari (W. Blackstone, Commentaires sur les lois anglaises (1822), t. II, p. 215). Comme l’écrivait la juge Wilson dans l’arrêt Lavallee « le droit a dans le passé sanctionné la violence contre les femmes à l’intérieur du mariage en tant qu’aspect du droit de propriété du mari sur sa conjointe et de son “droit” de la châtier. Qu’on se rappelle simplement la loi, en vigueur il y a plusieurs siècles, autorisant un homme à battre sa femme avec un bâton [traduction] “d’une épaisseur ne dépassant pas celle de son pouce” » (p. 872).
Même après l’abolition judiciaire de la coverture, le sexisme sous-jacent à cette doctrine a persisté à travers d’autres règles juridiques qui empêchaient que la violence familiale soit portée devant les tribunaux et reconnue comme délictuelle. Ainsi, la doctrine de l’immunité des époux constituait une fin de non-recevoir absolue à toute action en responsabilité délictuelle intentée entre époux, jusqu’à son abolition par voie législative (voir Angus c. Sun Alliance compagnie d’assurance, [1988] 2 R.C.S. 256). À une certaine époque, ces caractéristiques du droit de la responsabilité délictuelle étaient perçues, à tort, comme servant une fonction souhaitable, soit la préservation du caractère sacré de la famille (voir D. Sowter et J. Koshan, « “Weaponizing” The Tort of Family Violence? Myths, Stereotypes, Lawyers’ Ethics and Access to Justice » (2024), 40 Windsor Y. B. Access Just. 311, p. 329-330). Cependant, une fois ces obstacles juridiques formels levés, les tribunaux ont acquis la liberté d’examiner les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle découlant de la violence entre partenaires intimes.
b) Demandes contemporaines en matières délictuelles pour violence entre partenaires intimes
Un corpus jurisprudentiel de plus en plus volumineux en droit de la famille témoigne du fait que les tribunaux acceptent désormais d’examiner des demandes en responsabilité délictuelle dans le cadre d’instances en droit de la famille et d’appliquer les délits reconnus afin de rendre compte des préjudices pernicieux causés par la violence entre partenaires intimes (voir M.-J. Maur, « Torts and Family Law : What’s New, What’s Old and How To Use It » (2022), 41 C.F.L.Q. 23). En particulier, les délits de voies de fait, de batterie et d’infliction intentionnelle d’un trouble émotif sont régulièrement appliqués dans ce contexte. Collectivement, ces délits contribuent à protéger l’autonomie personnelle, l’intégrité corporelle et la sécurité psychologique de la personne contre toute atteinte (Scalera, par. 8-16; A. Botterell, « Trespass to the Person », dans E. Chamberlain et S. G. A. Pitel, dir., E. Chamberlain et S. G. Pitel, Fridman’s The Law of Torts in Canada (4e éd 2020), 75 p. 75; E. Chamberlain et S. G. A. Pitel, dir., Introduction to the Canadian Law of Torts (4e éd, 2020), p. 111-117). J’exposerai brièvement chacun de ces délits à tour de rôle.
Premièrement, le délit de voies de fait protège contre les menaces de violence physique qui font naître chez une personne la crainte raisonnable d’un contact préjudiciable ou nocif imminent de la part du défendeur (Barker c. Barker (Litigation Guardian of), 2022 ONCA 567, 162 O.R. (3d) 337, par. 138; McLean, par. 59; A. M. Linden et autres, Canadian Tort Law (13e éd. 2025), §2.04; Remedies in Tort (feuilles mobiles), par J. Leitch et A. C. Hutchinson, dir., §2:4). Le délit de voies de fait permet à une personne de se faire indemniser pour l’atteinte portée à son intégrité psychologique et à la sécurité de sa personne, même lorsque le contact redouté ne se matérialise jamais (Linden et autres, §2.04[2]; Chamberlain et Pitel, p. 114-115).
Deuxièmement, le délit de batterie protège le droit à l’autonomie personnelle en ouvrant un recours pour tout contact physique direct et non anodin sans consentement. Une fois le contact prouvé, il incombe au défendeur de réfuter l’intention ou la négligence, ou de faire valoir un moyen de défense, tel que le consentement (Scalera, par. 8-41; Linden et autres, §2.04[1]). La demanderesse ou le demandeur n’a pas à prouver l’existence d’une atteinte physique ou psychologique ni l’emploi d’une force considérable, et la responsabilité ne se limite pas aux conséquences prévisibles (Scalera, par. 10-16; Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226, p. 263; Linden et autres, §2.04[1]; Chamberlain et Pitel, p. 111-113).
Troisièmement, le délit d’infliction intentionnelle d’un trouble émotif protège contre les conduites flagrantes et scandaleuses adoptées dans le dessein de causer un préjudice à autrui et entraînant un tort visible et prouvable (Prinzo c. Baycrest Centre for Geriatric Care (2002), 60 O.R. (3d) 474 (C.A.), par. 48; Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99, p. 127, la juge Wilson, dissidente, mais non sur ce point). Il n’est pas nécessaire que le tort constitue un trouble reconnu ou une condition diagnostiquée cliniquement et prouvée au moyen d’une preuve d’expert, mais il doit s’agir d’un préjudice « grave et de longue durée » et non simplement « des désagréments, angoisses et craintes ordinaires que toute personne vivant en société doit régulièrement accepter, fût‑ce à contrecœur » (Mustapha c. Culligan du Canada Ltée, 2008 CSC 27, [2008] 2 R.C.S. 114, par. 9; Saadati, par. 2 et 36-37; voir McLean, par. 77; Guschewski c. Guschewski, 2017 ONSC 4553, par. 52-55; Linden et autres, §2.06[2]; P. H. Osborne, The Law of Torts (6e éd. 2020), p. 284). L’élément intentionnel requis est établi lorsque le défendeur avait l’intention de causer le préjudice ou lorsque ce dernier était prévisible, en ce sens que son auteur savait qu’il était à peu près inévitable (Prinzo, par. 45; Botterell, p. 90). Il n’est pas nécessaire que le défendeur ait voulu ou prévu la nature exacte ou l’ampleur du trouble (Colistro c. Tbaytel, 2019 ONCA 197, 145 O.R. (3d) 538, par. 23-24; Piresferreira c. Ayotte, 2010 ONCA 384, 263 O.A.C. 347, par. 78).
Les éléments constitutifs de ces délits sont contextuels et souples, ce qui permet de les interpréter de manière généreuse dans des causes de violence entre partenaires intimes. Par exemple, la crainte d’un préjudice imminent peut être appréciée à la lumière des schémas d’interaction antérieurs entre les parties (voir Barker, par. 175, citant Warman c. Grosvenor (2008), 92 O.R. (3d) 663 (C.S.J.), par. 60; voir aussi Turton c. Hanson, 2016 ABQB 343, 40 Alta. L.R. (6th) 357, par. 71, conf. par 2018 ABCA 84, 66 Alta. L.R. (6th) 232). De même, une conduite qui, prise isolément, pourrait difficilement être qualifiée de flagrante ou scandaleuse comme il se doit pour conclure à une infliction intentionnelle d’un trouble émotif peut répondre à ce critère dès lors qu’elle est replacée dans le contexte particulier des interactions antérieures entre les parties, notamment lorsqu’il existe des rapports de pouvoir ou de contrôle (voir Leitch et Hutchinson, § 10:5, citant Murray c. Prevost, [2006] O.J. No. 3239 (Lexis), 2006 CarswellOnt 7522 (WL), (C.S.J.); Clark c. Canada, [1994] 3 C.F. 323 (1ere inst.), p. 351-353; voir aussi Osborne, p. 283).
Lorsque la commission de ces délits a été établie, il faut remettre la partie demanderesse dans la situation où elle se serait trouvée si le délit n’avait pas été commis, autant qu’il est possible de le faire au moyen de dommages-intérêts (voir Livingstone c. Raywards Coal Co. (1880), 5 App. Cas. 25 (H.L.), p. 39; Barber c. Vrozos, 2010 ONCA 570, 269 O.A.C. 108, par. 86). Il est notamment possible de lui accorder des dommages-intérêts majorés, dans le but de réparer l’atteinte à sa dignité ou à son autonomie et de l’indemniser de la douleur et de la souffrance subies. Les dommages-intérêts majorés constituent une catégorie de dommages-intérêts compensatoires non pécuniaires qui permettent de « tenir compte du préjudice moral supplémentaire causé par la conduite répréhensible ou inacceptable d’un défendeur » (Whiten c. Pilot Insurance Co., 2002 CSC 18, [2002] 1 R.C.S. 595, par. 116; voir aussi Vorvis c. Insurance Corporation of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 1085, p. 1099; Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d’assurance‑vie, 2006 CSC 30, [2006] 2 R.C.S. 3, par. 51-53; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 188-189; B. Feldthusen et H. MacIvor, Halsbury’s Laws of Canada : Damages (2025 réédition), par. HDA-7; Osborne, p. 313; Leitch et Hutchinson, § 30:9; D. Debenham, « Less Like a Fine, and More Like a Damage Award — The Case for a Rational Basis for Calculating General, Aggravated and Punitive Damages » (2025), 56 Advocates’ Q. 72, p. 91-95).
À titre d’exemple, bien qu’une atteinte à la dignité ne soit pas nécessaire pour établir le délit de batterie, l’atteinte grave à la dignité résultant d’une batterie de nature sexuelle est adéquatement réparée en octroyant des dommages-intérêts majorés (Norberg, p. 264-265, le juge La Forest; voir aussi L.F. c. J.R.F. (2001), 144 O.A.C. 372). La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a résumé de façon éclairante la justification de cette approche : [traduction] « . . . la jurisprudence reconnaît que des intérêts fondamentaux, bien qu’intangibles, sont en jeu, à savoir la dignité et l’autonomie personnelle de la victime [et que l’]octroi de dommages-intérêts devrait donc se faire selon une approche fonctionnelle à l’égard de ces intérêts, tout en tenant compte de considérations plus familières liées à la douleur, à la souffrance et à la perte de jouissance de la vie » (G. (B.M.) c. Nova Scotia (Attorney General), 2007 NSCA 120, 288 D.L.R. (4th) 88, par. 127). Pour accorder des dommages-intérêts majorés, les tribunaux tiennent compte notamment de [traduction] « l’humiliation, la dégradation, la violence, l’oppression, l’incapacité de se plaindre et la conduite inconsidérée qui montre un mépris à l’égard de la victime, ainsi que la conduite postérieure à l’incident qui aggrave le préjudice subi » (Weingerl c. Seo (2005), 256 D.L.R. (4th) 1 (C.A. Ont.), par. 70).
Bien que les affaires G. (B.M.) et Weingerl aient porté sur des batteries de nature sexuelle, les mêmes facteurs ont été appliqués dans le contexte de la violence entre partenaires intimes (voir, p. ex., Shaw c. Shaw, 2012 ONSC 590, 9 R.F.L. (7th) 359, par. 109-111). Ainsi, dans l’affaire Kooner c. Kooner (1989), 19 R.F.L. (3d) 221 (C.S. C.‑B.), la juge de première instance a conclu que les violences graves commises par un mari contre son épouse justifiaient une augmentation des dommages-intérêts généraux afin d’y inclure des dommages-intérêts majorés pour refléter la [traduction] « perte de dignité et l’humiliation considérable » subies par l’épouse (p. 224). Dans l’affaire Johal c. Johal, [1996] O.J. No. 419 (Lexis), 1996 CarswellOnt 397 (WL) (C.J. Div. gén.)), le juge de première instance a accordé à l’épouse des dommages-intérêts généraux, majorés et punitifs en raison de [traduction] « l’emprise et [du] contrôle » exercés par son mari et de la « perte de dignité » qu’elle avait subie durant le mariage (par. 17), eu égard à la conduite du mari caractérisée par des « agressions physiques constantes » et par un « harcèlement physique et émotionnel » (par. 13). Selon la professeure Mary-Jo Maur, cette approche jurisprudentielle est [traduction] « en voie de devenir la norme en Ontario » (p. 39).
Rien ne justifie par ailleurs que les tribunaux accordent des montants moins élevés en dommages-intérêts dans le cas de partenaires intimes par rapport aux affaires mettant en cause des étrangers (voir Kelly, p. 331-339; S. Eisen, « Damages for Spousal Violence — Why are They So Low » (2024), 43 C.F.L.Q. 181). Je souscris sans réserve aux propos suivants de la juge Gomery (plus tard juge de la Cour d’appel) dans le jugement Jane Doe 72511, par. 117, dans lequel elle a accordé 100 000 $ en dommages-intérêts pour violence entre partenaires intimes :
Les tribunaux ont également reconnu qu’il existe entre les conjoints une [traduction] « relation particulière », de telle sorte que la violence dans ce cadre constitue un « délit particulièrement odieux [. . .] qui mérite d’être dénoncé » par l’octroi de dommages-intérêts (Surgeoner c. Surgeoner, [1993] O.J. No. 2940, (Lexis), 1993 CarswellOnt 4419 (WL) (C.J. Div. gén.)), par. 38-41 (WL); Stewart c. Button, 2009 NBBR 45, 343 R.N.-B. (2e) 305, par. 24-32). La violence dans le contexte de relations entre partenaires intimes a été considérée comme une circonstance aggravante [traduction] « particulièrement grave » lorsqu’il s’agit de déterminer les dommages-intérêts (Montgomery, par. 35; voir aussi S.C. c. I.E.W., 2023 BCSC 1653, par. 64-65, citant R. c. Somers, 2021 BCCA 205, par. 67 et 69).
En somme, les délits de voies de fait, de batterie et d’infliction intentionnelle d’un trouble émotif contribuent à la protection de [traduction] « l’intégrité et de l’autonomie personnelles » d’un demandeur en faisant en sorte que diverses formes d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique et psychologique d’une personne donnent ouverture à un recours en justice (Osborne, p. 268). Ces délits ne constituent que trois exemples parmi plusieurs autres — notamment la négligence, la séquestration et l’intrusion dans l’intimité — qui ont également été invoqués avec succès dans le contexte de la violence entre partenaires intimes (voir Maur, p. 59-76; Hollingshead c. O’Reilly, 2020 ABQB 538; Yenovkian c. Gulian, 2019 ONSC 7279, 62 C.C.L.T. (4th) 45; E.L.R. c. D.M.S., 2026 ONSC 914).
c) Évolutions postérieures à la décision de la Cour d’appel
La décision rendue par la Cour d’appel en l’espèce a ravivé l’attention portée aux demandes en responsabilité délictuelle dans le contexte des relations entre partenaires intimes. Au cours des quelque trois ans qui ont suivi le prononcé de cette décision, les tribunaux se sont régulièrement appuyés sur des délits existants pour rendre compte de la diversité et de la gravité des préjudices découlant de la violence entre partenaires intimes, accordant des sommes substantielles en dommages-intérêts (voir, p. ex., Mikhail c. Mikhail, 2024 ONSC 4427; Pichie c. Pichie, 2024 ONSC 2868; Barreto c. Salema, 2024 ONSC 4972, 11 R.F.L. (9th) 31; C.S.K. c. P.K., 2025 BCSC 1728; J.K.P. c. L.S.B., 2025 BCSC 1494). Bon nombre de ces affaires présentent des similitudes frappantes avec la violence entre partenaires intimes subie par Mme Ahluwalia. Des décisions récentes, dont il sera question ultérieurement, montrent que les montants accordés à titre d’indemnité pour de tels délits sont en hausse, afin de refléter fidèlement la gravité des préjudices subis par les victimes de violence entre partenaires intimes. Mon collègue affirme que ces décisions ne permettent pas « de tenir compte de tout l’éventail des conduites associées au contrôle coercitif » (motifs du juge Kasirer, par. 164), et manque de clarté quant au fondement des dommages-intérêts (par. 166). Soit dit en tout respect, je ne suis pas d’accord avec le point de vue selon lequel ces juges se sont trompés en appliquant le droit de la responsabilité délictuelle établi aux faits dont ils étaient saisis.
Dans l’affaire Wang c. Li, 2024 ONSC 2352, le tribunal a condamné le mari à payer 75 000 $ en dommages-intérêts pour infliction intentionnelle à son épouse de troubles émotifs et mentaux. Le tribunal a estimé que, durant quatre ans de mariage, le mari avait adopté un schéma de [traduction] « comportement contrôlant » envers son épouse, notamment « en la couvrant d’injures, en lui criant après et en la menaçant de mort — de même que sa fille — si [e]lle ne payait pas ses dépenses ou ne lui remettait pas d’argent » (par. 119-120 et 132). Le juge de première instance a estimé que toutes les formes de violence entre partenaires intimes recensées par la Cour d’appel dans la cause de Mme Ahluwalia étaient présentes, y compris [traduction] « la violence physique, la maltraitance psychologique et financière, et l’intimidation » (par. 126, citant les motifs de la C.A., par. 1). Le juge de première instance a déclaré que [traduction] « [c]ertaines affaires plus anciennes ont donné lieu à des indemnités assez modestes, tandis que certaines affaires plus récentes se sont soldées par l’octroi de montants plus élevés, ce qui reflète peut-être une prise de conscience accrue des torts causés par la violence entre partenaires intimes, sous toutes ses formes, ainsi que de la nécessité de réprouver ce type de violence » (par. 130).
Dans l’affaire Barreto, le tribunal a accordé à l’épouse des dommages-intérêts au titre des délits de voies de fait, de batterie et d’infliction intentionnelle d’un trouble émotif en raison des agressions physiques et du détournement cognitif (« gaslighting ») qu’elle avait subis sur une période de dix ans, après le mariage du couple en Inde et son établissement au Canada. Le mari avait secrètement convaincu la famille de son épouse que cette dernière était instable et violente, tout en la retenant physiquement et en la tournant en dérision sous prétexte de la « protéger ». S’appuyant largement sur la décision de la Cour d’appel dans la cause de Mme Ahluwalia, la juge de première instance, la juge Vella, a conclu que les tactiques du mari [traduction] « visaient à amener [l’épouse] à remettre en question la réalité de la situation de maltraitance dans laquelle elle se trouvait » (par. 326). La juge de première instance a qualifié le schéma de manipulation psychologique du mari de [traduction] « trahison profonde de la confiance », compte tenu notamment du fait que l’épouse avait quitté sa famille et renoncé à son identité professionnelle en Inde et qu’elle ne disposait d’aucun soutien réel au Canada (par. 447-448). La juge a condamné le mari à verser à l’épouse 150 000 $ en dommages-intérêts généraux et majorés et 10 000 $ en dommages-intérêts punitifs.
Dans l’affaire Zunnurain c. Chowdhury, 2024 ONSC 5552, 10 R.F.L. (9th) 124, le mari a été jugé responsable de voies de fait, de batterie et d’infliction intentionnelle d’un trouble émotif. Le juge de première instance a conclu que, pendant près de 20 ans, le mari [traduction] « a[vait] eu recours à la violence physique et sexuelle pour exercer un contrôle » sur son épouse, qui n’avait pas été en mesure de dénoncer ces violences « en raison de la stigmatisation culturelle et religieuse entourant [la violence entre partenaires intimes] au sein de sa famille et de sa communauté » (par. 254). Citant la décision de la Cour d’appel dans la cause de Mme Ahluwalia, le juge de première instance a estimé que l’épouse avait été victime d’un [traduction] « conduite récurrente de maltraitance » qui l’avait amenée à vivre dans une « crainte quasi constante d’un préjudice imminent » (par. 228). Le juge de première instance a reconnu que l’octroi de dommages-intérêts permettait d’indemniser l’épouse pour la perte de dignité, l’humiliation et la violence systématique qui découle de la violence exercée par un partenaire intime, et il a octroyé à l’épouse 175 000 $ en dommages-intérêts compensatoires et majorés (par. 248-252). Il lui a aussi accordé 25 000 $ en dommages-intérêts punitifs.
D’autres décisions récentes confirment que des délits existants — comme l’infliction intentionnelle d’un trouble émotif — peuvent être appliqués avec souplesse dans le contexte des partenariats intimes afin de viser des schémas de comportements de maltraitance mettant en cause des incidents qui, pris isolément, ne constitueraient pas nécessairement une conduite délictueuse.
Par exemple, dans l’affaire M.J.A. c. V.S.B.C., 2025 YKSC 17, 16 R.F.L. (9th) 142, la juge en chef Duncan a souligné que la violence entre partenaires intimes englobait notamment la maltraitance verbale, la manipulation psychologique et l’exploitation financière. Elle a considéré que ces comportements étayaient une conclusion distincte d’infliction intentionnelle d’un trouble émotif et justifiaient l’octroi de 50 000 $ en dommages-intérêts généraux et majorés. Citant la décision de la Cour d’appel dans la cause de Mme Ahluwalia, la juge en chef Duncan a précisé que [traduction] « [l]es tribunaux peuvent tenir compte du contexte relationnel et du schéma de comportement préjudiciable pour apprécier les éléments constitutifs [du délit d’infliction intentionnelle d’un trouble émotif] » (par. 100). Elle a conclu que le mari s’était montré [traduction] « contrôlant, dénigrant, autoritaire, critique et méchant » (par. 143). L’épouse [traduction] « marchait constamment sur des œufs », redoutant les « explosions de violence verbale » de son mari (par. 143-144). Le mari a aussi profité financièrement de son épouse, qui contribuait davantage aux dépenses du ménage et remboursait les dettes de carte de crédit qu’il avait contractées pour ses activités personnelles (par. 154).
Dans l’affaire Sethi c. Sethi, 2025 ONSC 5079, 19 R.F.L. (9th) 299, la juge McGee s’est appuyée sur l’arrêt de la Cour d’appel dans la cause de Mme Ahluwalia et a accordé à l’épouse 100 000 $ en dommages-intérêts pour infliction intentionnelle d’un trouble émotif subi pendant les 30 ans d’un mariage marqué par de la maltraitance physique, sexuelle, émotionnelle et financière. La juge McGee a retenu la description de l’épouse selon laquelle son ex-conjoint était [traduction] « contrôlant, manipulateur et entièrement centré sur lui-même, en plus d’avoir des accès de violence aggravés par de longues périodes d’abus d’alcool et d’autres substances » (par. 9). L’épouse avait subi à la fois des agressions sexuelles et des agressions physiques. La juge McGee a conclu que les [traduction] « incidents précis et le schéma global de préjudices émotionnels, physiques et financiers » donnaient ouverture à une action fondée sur l’infliction intentionnelle d’un trouble émotif (par. 55 et 64).
Aucune de ces décisions ne reposait sur la création d’un nouveau délit; pourtant, chacune d’entre elles a tout de même permis d’accorder des réparations substantielles aux victimes. De nombreux tribunaux ont donné suite à la consigne formulée par la Cour d’appel dans la cause de Mme Ahluwalia selon laquelle [traduction] « il est peut-être nécessaire que les montants accordés jusqu’ici en dommages-intérêts évoluent pour mieux refléter la sensibilité actuelle de la société à l’égard de la gravité [des] préjudices [causés par la violence entre partenaires intimes] » (par. 128; voir, p. ex., Barreto, par. 352; Zunnurain, par. 249). D’autres juridictions emboîteront vraisemblablement le pas.
Cela dit, je reconnais que les tribunaux peuvent — et doivent — aller plus loin pour se départir de conceptions dépassées quant aux effets de la violence dans le cadre des partenariats intimes (voir K.M.N. c. S.Z.M., 2024 BCCA 70, 98 R.F.L. (8th) 275, par. 110-124, citant J. Koshan, « Challenging Myths and Stereotypes in Domestic Violence Cases » (2023), 35 Rev. can. d. fam. 33, p. 38-39, et D. Martinson et M. Jackson, « Family Violence and Evolving Judicial Roles : Judges as Equality Guardians in Family Law Cases » (2017), 30 Rev. can. d. fam. 11, p. 34; voir aussi Barreto, par. 166; McGean c. Andrews, 2025 NSSC 344, par. 42; Fleury c. Budd, 2025 BCSC 2035, par. 383; Malamas c. Wey, 2026 ONCA 133, par. 28). Comme l’a rappelé la juge DeWitt-Van Oosten, les juges de première instance doivent [traduction] « se montrer vigilants » contre les mythes et les présupposés généralisés, « quelle qu’en soit la forme » (K.M.N., par. 122). Plus particulièrement, la common law doit continuer à se défaire des préjugés sexistes concernant les partenariats intimes, qui sont incompatibles avec les droits à l’égalité protégés par la Charte. Comme notre Cour l’a récemment noté, les tribunaux doivent être « particulièrement sensible[s] à la dynamique sexospécifique et à la présence de violence familiale » dans tous les contextes de droit de la famille (Dunmore c. Mehralian, 2025 CSC 20, par. 73).
Madame Ahluwalia invoque plus particulièrement la décision récente Hammond c. Holtz, 2024 BCSC 447, comme un symptôme de la nécessité d’une réforme. Dans cette cause, l’auteur du délit criait souvent après son épouse et l’affublait d’épithètes dégradantes en réaction à des contrariétés mineures (par. 88). Lors d’un voyage en famille, il avait commis plusieurs batteries de nature sexuelle pendant qu’elle dormait (par. 99, 102 et 104). Le juge de première instance a distingué d’autres affaires mettant en cause des batteries de nature sexuelle — qui donnaient, selon lui, régulièrement lieu à des indemnités supérieures à 125 000 $ — au motif qu’il ne s’agissait en cette espèce que d’un incident isolé entre conjoints (par. 111). Il a fondé son calcul sur des affaires où il était question de batterie qui n’était pas de nature sexuelle et a accordé à l’épouse 10 000 $ en dommages-intérêts généraux (par. 112 et 116).
Madame Ahluwalia estime que le raisonnement suivi dans l’affaire Hammond est troublant (m.a., par. 38). Je partage son avis. Les décisions qui cherchent à justifier l’octroi de dommages-intérêts réduits en matière de violence entre partenaires intimes sont en totale rupture avec le courant jurisprudentiel dominant et ne devraient pas être suivies.
Pour clore sur ce point, je souligne que la jurisprudence récente dans laquelle les délits existants ont été appliqués de manière appropriée n’exclut nullement que, dans un cas opportun, un nouveau délit fondé sur la violence entre partenaires intimes soit reconnu, lorsque les faits appelleront une réparation à laquelle le droit existant ne donnera autrement pas ouverture.
d) Conclusion
L’histoire de la common law montre qu’une fois levés les obstacles historiques empêchant les épouses d’intenter des actions en responsabilité délictuelle contre leur époux, les tribunaux ont graduellement et efficacement adapté des délits, tels que ceux de batterie, de voies de fait et d’infliction intentionnelle d’un trouble émotif au contexte des partenariats intimes. Ils ont reconnu l’abus de confiance inhérent à la violence entre partenaires intimes, l’importance fondamentale de la dignité et de l’autonomie, le caractère indemnisable des préjudices non corporels et cumulatifs — y compris ceux découlant d’un contrôle financier —, ainsi que la nécessité d’écarter les mythes et les stéréotypes, tout en ajustant le montant des dommages-intérêts accordés pour tenir compte de la conception contemporaine de ces préjudices insidieux.
Compte tenu de cette évolution, les délits existants pouvaient parfaitement rendre compte du cadre factuel de la présente espèce et donnaient amplement ouverture à ce que la juge de première instance a accordé comme dommages-intérêts à Mme Ahluwalia, un point que je vais maintenant examiner plus en détail.
(3) La décision de la juge de première instance d’accorder des dommages-intérêts compensatoires et majorés au titre des délits existants ne devrait pas être modifiée
En l’espèce, Mme Ahluwalia réclamait entre 50 000 $ et 100 000 $ en dommages-intérêts généraux et punitifs pour la maltraitance physique et psychologique qu’elle avait subie, une conduite qu’elle a qualifiée, dans sa plaidoirie finale de « maltraitance physique, mentale, verbale, émotionnelle, sexuelle et financière [. . .] tout au long du mariage ». La juge de première instance lui a accordé 100 000 $ en dommages-intérêts compensatoires et majorés : 50 000 $ en dommages-intérêts compensatoires pour [traduction] « incapacités liées à la santé mentale persistantes et perte de potentiel de gain », et une somme additionnelle de 50 000 $ en dommages‑intérêts majorés pour la « conduite récurrente [. . .] de coercition et de contrôle et [. . .] l’abus de confiance évident » (par. 114 et 119-120). L’octroi de 50 000 $ supplémentaires en dommages-intérêts punitifs a été infirmé par la Cour d’appel et n’est pas en litige devant notre Cour.
Fait crucial, la juge de première instance a conclu que cette indemnisation intégrale était également justifiée au regard des délits existants de voies de fait et d’infliction intentionnelle d’un trouble émotif. Bien qu’elle se soit d’abord appuyée sur le nouveau délit de violence familiale qu’elle venait de créer, elle a aussi conclu expressément que les délits déjà reconnus justifiaient l’octroi du même montant en dommages-intérêts (par. 103 et 111).
Mon collègue le juge Kasirer affirme à juste titre que la violence entre partenaires intimes « est plus que la somme de ses parties » (par. 140). En effet, ce type de relation se caractérise par une « interdépendance sociale, financière et affective d’une manière qui est pertinente quant à la capacité d’agir, à l’individualité et à la dignité personnelle des deux partenaires, ainsi qu’à leur bien-être matériel et physique » (par. 102). Les actes délictueux commis dans ce contexte, contrairement à ceux perpétrés par des étrangers, peuvent servir d’« instrument de contrôle coercitif » (par. 201). Dans le cas des femmes marginalisées, leurs vulnérabilités peuvent « aggrave[r] leur exposition au contrôle coercitif », précisément en raison de leur dépendance envers leur partenaire intime (par. 124). Je suis également d’accord pour dire que les conclusions de la juge de première instance en l’espèce démontrent que M. Ahluwalia « s’est servi de [l]a vulnérabilité [de Mme Ahluwalia] en tant que femme immigrante dans un nouveau pays » (par. 142).
Cela dit, la juge de première instance a accordé des dommages-intérêts majorés précisément pour rendre compte des aspects propres à la relation entre les parties et des vulnérabilités de Mme Ahluwalia. Elle a conclu que les [traduction] « 16 années de maltraitance émotionnelle, morale et psychologique infligée à répétition » comportaient « un abus de confiance inhérent » (par. 48). Elle a accordé des dommages-intérêts majorés [traduction] « en raison de la conduite récurrente générale de coercition et de contrôle [de M. Ahluwalia] et de l’abus de confiance évident », pour tenir expressément compte du fait que M. Ahluwalia avait « exploité la vulnérabilité de [Mme Ahluwalia] découlant de son statut de femme racialisée nouvellement arrivée au pays » (par. 57 et 119). Dans ce contexte factuel, l’octroi de 100 000 $ en dommages-intérêts compensatoires et majorés au titre des délits existants est conforme à la jurisprudence dominante, examinée précédemment.
Malgré cela, une majorité des juges de la Cour est d’avis d’annuler les dommages-intérêts accordés par la juge de première instance au titre des délits existants. Selon mes collègues, ces derniers ne couvrent pas le « préjudice additionnel découlant du contrôle coercitif exercé par M. Ahluwalia », et le montant accordé au titre des délits existants « aurait [donc] logiquement dû être moindre » (motifs du juge Kasirer, par. 239; voir aussi par. 56). Ils sont donc d’avis de modifier l’ordonnance de la juge de première instance et de décider que les 100 000 $ sont accordés au titre du nouveau délit de violence entre partenaires intimes (par. 248). Ils sont également d’avis de modifier « la répartition des dommages-intérêts compensatoires et des dommages intérêts majorés accordés par la juge de première instance » en regroupant les dommages-intérêts majorés avec les dommages-intérêts compensatoires (par. 248). En concluant que la juge de première instance a eu tort d’accorder 100 000 $ en dommages-intérêts au titre des délits existants, les faits allégués par Mme Ahluwalia sont présentés comme une situation qui « appelle » une réparation que seul un nouveau délit peut offrir.
Avec égards, je ne peux souscrire à ce raisonnement pour deux raisons principales.
Premièrement, nul n’a soutenu devant notre Cour que la juge de première instance aurait commis une erreur en accordant des dommages-intérêts au titre des délits existants ni qu’elle aurait commis une erreur de logique en fixant un montant de dommages-intérêts identique à celui auquel aurait donné droit le nouveau délit de violence familiale. Bien au contraire, Mme Ahluwalia a indiqué [traduction] « [qu’]il n’y a pas d’appel devant la Cour en ce qui concerne les dommages-intérêts » (m.a., par. 18). Monsieur Ahluwalia a lui aussi indiqué que [traduction] « les parties ont convenu que tout appel ultérieur ne traiterait pas des dommages-intérêts » (m.i., par. 21). Les parties ont convenu non seulement que l’indemnité de 100 000 $ constituait le montant approprié de dommages-intérêts, mais aussi que la responsabilité de M. Ahluwalia était engagée à hauteur de ce montant au titre des délits existants (transcription, jour 1, p. 2, 4 et 41; transcription, jour 2, p. 79). Cette position correspond à celle adoptée devant la Cour d’appel, où M. Ahluwalia a soutenu que le montant des dommages-intérêts accordés au titre des délits existants était excessif (m.a. en C.A., par. 70-84), tandis que Mme Ahluwalia a répliqué que l’évaluation des dommages-intérêts effectuée par la juge de première instance commandait la déférence et que rien ne justifiait de modifier les dommages-intérêts compensatoires et majorés accordés, pour quelque motif que ce soit (m.i. en C.A., par. 66-67 et 72).
Bien que notre Cour dispose d’un pouvoir discrétionnaire limité pour soulever d’office de nouvelles questions en appel lorsque l’omission de le faire risquerait d’entraîner une injustice, elle a aussi insisté sur le fait qu’il s’agit d’un principe fondamental en matière d’équité procédurale que, lorsqu’une juridiction d’appel soulève une nouvelle question, les parties doivent en être « notifiées et avoir l’occasion d’y répondre » (voir R. c. Mian, 2014 CSC 54, [2014] 2 R.C.S. 689, par. 40-48 et 54-59). Les cours d’appel intermédiaires se sont systématiquement conformées à cette directive de notre Cour (voir Adamson c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), 2015 CAF 153, [2016] 2 R.C.F. 75, par. 89; Canada (Commissaire à l’intégrité du secteur public) c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 270, par. 12; Canada (Procureur général) c. Gallinger, 2022 CAF 177, par. 53; R. c. Hason, 2024 ONCA 369, 171 O.R. (3d) 225, par. 97; Filkow c. D’Arcy & Deacon LLP, 2019 MBCA 61, 48 E.T.R. (4th) 190, par. 25; Muradov c. College of Naturopathic Doctors of Alberta, 2024 ABCA 224, 498 D.L.R. (4th) 474, par. 50).
Notre Cour a également précisé que, avant de soulever une nouvelle question, une juridiction d’appel « doit être convaincue qu’il y a suffisamment d’éléments au dossier pour la trancher » (Mian, par. 51; voir aussi Hason, par. 97; Canada (Commissaire à l’intégrité du secteur public), par. 12). Comme notre Cour l’a expliqué, « il y a toujours un risque très réel que le dossier d’appel ne comporte pas tous les faits pertinents ou l’opinion du juge de première instance sur quelque question de fait cruciale, ou encore que n’ait jamais été obtenue une explication qui aurait pu être donnée par une partie ou par un ou plusieurs de ses témoins en déposant » (Mian, par. 51, citant Performance Industries Ltd. c. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd., 2002 CSC 19, [2002] 1 R.C.S. 678, par. 32).
En l’espèce toutefois, mes collègues ont conclu que notre Cour doit modifier l’ordonnance formelle de la juge de première instance au motif que celle-ci aurait commis une erreur en accordant des dommages-intérêts au titre des délits existants. Ils sont de cet avis, même si les deux parties ont expressément indiqué que la question des dommages-intérêts n’était pas en litige devant notre Cour, cette nouvelle question n’a pas été soumise aux parties pour observations, et le dossier ne contient pas suffisamment d’éléments pour qu’on puisse trancher cette question. Ils ne reconnaissent pas non plus l’existence de cette préoccupation concernant l’absence d’observations des parties devant notre Cour.
Deuxièmement, l’annulation des dommages-intérêts accordés au titre des délits existants constituerait une ingérence inappropriée dans le pouvoir discrétionnaire reconnu que possédait la juge de première instance en matière de quantification des dommages-intérêts, une question mixte de fait et de droit à l’égard de laquelle les juridictions d’appel sont tenues de faire preuve de déférence (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 36; Southwind c. Canada, 2021 CSC 28, [2021] 2 R.C.S. 450, par. 154, la juge Côté, dissidente, mais non sur ce point; Extreme Venture Partners Fund I LP c. Varma, 2021 ONCA 853, 24 B.L.R. (6th) 38, par. 53).
Compte tenu de la déférence prescrite par cette norme, il n’y a aucune raison d’intervenir à l’égard de la décision de la juge de première instance. Avec égards, la conclusion de cette dernière selon laquelle, en théorie, le nouveau délit qu’elle a créé pouvait avoir une portée plus large que les délits existants (aux par. 59 et 63), n’est nullement incompatible avec sa conclusion que, en l’espèce, les dommages-intérêts nécessaires pour indemniser intégralement Mme Ahluwalia au titre de ce nouveau délit correspondaient au montant auquel celle-ci avait droit au titre des délits existants. Dans son analyse, la juge de première instance a estimé que le préjudice qui ouvrait droit à une indemnisation au titre des deux sources de responsabilité — en l’occurrence le nouveau délit et les délits existants — consistait en la dépression et l’anxiété qui s’étaient traduites chez Mme Ahluwalia par une perte de potentiel de gains (par. 114). Les dommages-intérêts accordés visaient à réparer ce préjudice, tout en tenant compte des circonstances aggravantes propres à la présente affaire, y compris le schéma de contrôle coercitif au moyen duquel les actes délictueux se sont inscrits (par. 119). Cette démarche était logique et conforme aux autres décisions — examinées précédemment — dans lesquelles les délits existants ont été invoqués pour indemniser intégralement les victimes de violence entre partenaires intimes.
Il convient également de souligner que la juge de première instance a elle‑même expliqué que sa quantification des dommages-intérêts à accorder au titre des demandes en responsabilité délictuelle était en réalité circonspecte et motivée par des considérations pragmatiques. Comme elle l’a précisé, [traduction] « [s]i aucune prestation alimentaire pour époux ne devait être versée, [elle] aurai[t] facilement pu ordonner l’octroi de dommages‑intérêts compensatoires de l’ordre de 100 000 $ » (par. 118). La juge de première instance a donc plafonné les dommages-intérêts qu’elle accordait en raison de la nécessité d’assurer le versement d’une prestation alimentaire pour époux en application de la Loi sur le divorce. Les juges majoritaires ne traitent pas de cette conclusion précise, qui tend à réfuter leur argument selon lequel les dommages-intérêts auxquels peuvent donner lieu les délits existants « aurai[en]t logiquement dû être moindre[s] » (motifs du juge Kasirer, par. 239; voir aussi par. 56).
L’affirmation selon laquelle Mme Ahluwalia aurait subi un préjudice distinct demeuré sans réparation est également incompatible avec les constatations de la juge de première instance. Mon collègue évoque le « contrôle économique », rappelant les conclusions selon lesquelles M. Ahluwalia contrôlait les finances familiales, surveillait les dépenses de Mme Ahluwalia et avait fermé leurs comptes bancaires conjoints après leur séparation (motifs du juge Kasirer, par. 142, citant les motifs de première instance, par. 108-110). Or, selon la juge de première instance, [traduction] « la maltraitance financière » s’inscrivait dans le cadre plus large du « schéma de comportement coercitif et contrôlant » allégué par Mme Ahluwalia qui, par son effet cumulatif, lui aurait causé « des préjudices psychologiques et physiques » (par. 27 et 35). Madame Ahluwalia a été intégralement indemnisée pour ces torts. La juge de première instance n’a constaté aucune atteinte aux intérêts de Mme Ahluwalia en matière d’autonomie et de dignité qui n’a pas été réparée sous le régime des délits existants.
Avec égards, je ne décèle aucune erreur susceptible de contrôle qui justifierait une intervention à l’égard de l’indemnisation intégrale accordée par la juge de première instance au titre des délits existants.
(4) Conclusion
Il ressort du dossier que Mme Ahluwalia a droit à une indemnisation intégrale au titre des délits existants. La création d’un nouveau délit est donc inutile. Les tribunaux doivent s’abstenir de se livrer à une réforme abstraite du droit et doivent plutôt s’en tenir aux faits concrets des causes dont ils sont saisis. Avec égards, au vu du dossier, notre Cour devrait s’abstenir de reconnaître un nouveau délit.
C. Les nouveaux délits proposés risquent de compliquer l’indemnisation des victimes de violence entre partenaires intimes
Même s’il y avait lieu de reconnaître un nouveau délit en l’espèce, je suis d’avis, en tout respect, que les formulations complexes et sans précédent par chacun de mes collègues des nouveaux délits proposés risquent de compliquer le processus d’indemnisation des victimes de violence entre partenaires intimes et d’entraver leur accès à la justice. Cette considération milite contre la reconnaissance de ces nouveaux délits proposés.
Madame Ahluwalia soutient que le [traduction] « dédale labyrinthique » de délits existants, qui sont assortis de « différents tests et de seuils contradictoires » complique l’indemnisation des victimes de violence exercée par un partenaire intime (m.a., par. 66). Or, le fait que la violence entre partenaires intimes puisse recouvrir une diversité de comportements transgressifs et mettre en jeu plusieurs délits n’a pas à compliquer l’indemnisation. La violence entre partenaires intimes ouvre droit à réparation au Canada; les victimes de cette violence n’ont qu’à invoquer les faits importants relatifs à la maltraitance qu’elles ont subie, sans avoir à exposer le droit applicable ni à désigner de délits spécifiques (Beswick, p. 435; Règles de procédure civile, par. 25.06(1) et (2)). Lorsque des parties non représentées peinent à comprendre le droit substantiel applicable aux faits invoqués, les tribunaux devraient les assister, dans les limites appropriées (voir Énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat, p. 7; voir aussi Moore c. Apollo Health & Beauty Care, 2017 ONCA 383, 2017 CLLC ¶210-048, par. 41-45). Les nombreuses actions accueillies en matière de violence entre partenaires intimes depuis la décision de la Cour d’appel montrent que les tribunaux ont appliqué les délits existants de manière à garantir que les victimes soient intégralement indemnisées.
Par contraste, je suis respectueusement d’avis que les délits sans précédent proposés par mes collègues risquent de plonger tant les parties à un litige que les tribunaux de première instance dans une grande incertitude.
Tout d’abord, il convient de souligner que la formulation du nouveau délit en l’espèce a évolué à chaque palier judiciaire. Bien que la Cour ne soit pas liée par les cadres juridiques proposés par les parties ou par les juridictions d’instances inférieures, cette formulation changeante du nouveau délit est symptomatique d’une évolution du droit opérée dans un vide factuel. Au procès, Mme Ahluwalia n’a pas demandé à la juge de première instance de créer un nouveau délit et n’en a proposé aucun. C’est la juge de première instance qui a créé un [traduction] « nouveau délit de violence familiale » comportant trois « modes de responsabilité » selon que la conduite en cause est violente ou menaçante, qu’elle dénote un comportement coercitif et contrôlant, et qu’elle est du type dont l’auteur savait qu’elle susciterait une crainte subjective (par. 52-53). Devant la Cour d’appel, dans ses procédures écrites, Mme Ahluwalia n’a pas expressément repris à son compte cette formulation de la juge de première instance d’un nouveau délit, proposant plutôt à la Cour de reconnaître un [traduction] « délit plus restreint de “contrôle coercitif” » (m.i. en C.A., par. 58-65). Mme Ahluwalia préconise désormais que notre Cour crée un nouveau délit de violence familiale englobant la [traduction] « pléthore de délits » existants, dont ceux de batterie, de voies de fait et d’infliction intentionnelle d’un trouble émotif (m.a., par. 105).
Mon collègue le juge Kasirer propose de reconnaître un autre nouveau délit formulé différemment, soit le délit de violence entre partenaires intimes — un délit que les parties n’ont pas proposé et à l’égard duquel elles n’ont pas formulé d’observations. Ce nouveau délit permettrait l’indemnisation lorsque « le défendeur [a] intentionnellement adopté une conduite de maltraitance » dans le cadre d’« un partenariat intime ou à la suite de celui-ci », et cette conduite constitue, « d’un point de vue objectif, du contrôle coercitif » (par. 206-208). Pour décider si une conduite équivaut à du contrôle coercitif, il faudrait se demander « si une personne raisonnable, pleinement informée du contexte pertinent de la relation, aurait perçu que les actes du défendeur, considérés cumulativement, équivalaient à une affirmation de contrôle à l’égard du demandeur qui a l’effet de priver ce dernier de sa dignité, de son autonomie et de son égalité dans la relation » (par. 208).
Ma collègue la juge Karakatsanis est d’avis de reconnaître un nouveau délit distinct de violence entre partenaires intimes. Au titre de ce délit, il ne serait pas nécessaire de démontrer que la conduite de maltraitance équivaut à du contrôle coercitif. Il suffirait plutôt de démontrer soit une conduite de maltraitance qui constitue un contrôle coercitif, soit « tout acte ou menace de violence qui survient dans le contexte d’une relation entre partenaires intimes et qui cause un préjudice physique ou psychologique » (par. 254). Elle n’écarte pas la possibilité que ce délit pourrait viser des « transgressions non violentes ne constituant pas du contrôle coercitif » (par. 285).
Soit dit en tout respect, les formulations des nouveaux délits proposés par mes collègues ne trouvent d’appui ni dans le droit comparé, ni dans quelque opinion judiciaire incidente que ce soit, ni dans la doctrine de droit privé. Les nouveaux délits conçus sous cette forme sont sans précédent dans l’univers de la common law. Bien qu’il existe des délits visant spécifiquement certains aspects de la violence familiale dans certains autres territoires et États, ces délits ne présentent que peu ou pas de similitudes avec les nouveaux délits qu’ils proposent de créer en l’espèce (voir, p. ex., C. Carey, « Domestic Violence Torts : Righting a Civil Wrong » (2014), 62 Kan. L. Rev. 695, p. 709-710, citant Cusseaux c. Pickett, 652 A.2d 789 (N.J. Super. L. 1994), et Giovine c. Giovine, 663 A.2d 109 (N.J. Super. App. Div. 1995); Cal. Civ. Code, § 1708.6 (1872) (en vigueur depuis 2003)). La présente espèce se distingue donc d’affaires comme la cause Jones, dans laquelle les éléments constitutifs du « nouveau » délit d’intrusion dans l’intimité avaient été repris directement de règles de droit déjà appliquées sans enjeux dans d’autres provinces ou à l’étranger et s’appuyaient sur des décennies de doctrine en droit privé (par. 15-68). Ces sources avaient permis de démontrer que la reconnaissance du nouveau délit constituait une modification « moins radicale » du droit (Nevsun, par. 242).
À l’inverse, les descriptions que font mes collègues des éléments constitutifs des nouveaux délits — des descriptions qui constitueront, à défaut d’autres sources dans le droit existant, l’unique véritable balise dont disposeront les parties — risqueront d’entraîner des applications incohérentes et imprévisibles. Par exemple, outre les situations familières qui ouvrent déjà droit à réparation au titre des délits existants, il n’est pas facile de déterminer avec précision quel comportement permettrait d’établir l’existence d’un contrôle coercitif. Les suggestions selon lesquelles « [l]e simple dysfonctionnement » ou « une relation marquée par un déséquilibre » (motifs du juge Kasirer, par. 208) ne suffisent pas pour définir le nouveau délit n’aident pas à déterminer le seuil à partir duquel un comportement est passible de poursuites. Les juges de première instance bien occupés tout comme les parties non représentées en matière familiale auront vraisemblablement du mal à comprendre des formulations issues d’ouvrages en sciences sociales, telles [traduction] « [qu’]une “conduite” [. . .] inscrit[e] dans des structures de contrôle, qui a des effets cumulatifs » (par. 190, citant E. Stark, Coercive Control : How Men Entrap Women in Personal Life (2e éd. 2023), p. 129), ou un état [traduction] « d’absence de liberté » (par. 190, citant E. Stark et M. Hester, « Coecive Control : Update and Review » (2019), 25 Violence Against Women 81, p. 89). Cela est d’autant plus vrai que le défendeur n’a pas nécessairement besoin d’avoir eu l’intention d’exercer un contrôle coercitif par ses actes (motifs du juge Kasirer, par. 207), et que la responsabilité au titre de ce délit peut découler d’un seul incident, contrairement à d’autres définitions juridiques du contrôle coercitif (par. 188; cf. Loi sur le divorce, par. 2(1) « violence familiale », et Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, c. C.12, par. 18(1) « violence familiale » (« par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant »); voir aussi Chambre des communes, Comité permanent de la condition féminine, Le contrôle coercitif au Canada : Rapport du Comité permanent de la condition féminine, 1re sess., 45e lég., novembre 2025, p. 11-12).
En outre, je fais remarquer que, puisque le critère objectif est axé sur l’évaluation, par la personne raisonnable, de la conduite du défendeur, l’indemnisation est permise même lorsque le demandeur n’a pas réellement fait l’objet d’un contrôle coercitif et que ce dernier n’a pas subi de préjudice en conséquence (motifs du juge Kasirer, par. 208-209). L’accent n’est plus sur le préjudice subi par le demandeur, mais plutôt sur la façon dont la personne raisonnable évaluerait la relation. En tout respect, cela est particulièrement préoccupant, puisque les parties sont susceptibles de présenter une grande abondance de preuve — y compris les antécédents de la relation et des relevés de communications quotidiennes — afin de parfaitement situer dans son contexte la perspective de la personne raisonnable. La Cour a reconnu qu’il s’agissait là d’un grave problème dans le cadre des litiges contradictoires en droit de la famille (voir, p. ex., Dunmore, par. 77).
Mon collègue le juge Kasirer cherche à traiter de la possibilité qu’un agresseur puisse se servir du nouveau délit contre sa victime, dans les cas où cette dernière a simplement agi en vue de se protéger ou de protéger ses enfants (par. 193). Pour y parvenir, cette considération est introduite dans les éléments du nouveau délit lui-même, rendant ces éléments d’autant plus complexes, et ce, malgré les moyens de défense relatifs aux délits intentionnels qui sont reconnus depuis longtemps, y compris la légitime défense, la défense des autres et la défense fondée sur la nécessité (voir, de façon plus générale, Linden et autres, §2.05; Leitch et Hutchinson, §§ 2.12, 2.14, 2.17 et 10.9; Chamberlain et Pitel, p. 120-125). Les juges de première instance ont couramment recours à de tels moyens de défense afin de s’assurer que les actes de résistance des victimes n’occultent pas le tableau tout entier de la violence entre partenaires intimes (voir, p. ex., J.P.H. c. M.P.G., 2025 NSSC 121, par. 67 et 78; Wang c. Mitchell, 2024 BCSC 988, par. 441 et 446). Avec égards, l’approche de mon collègue risque de brouiller les cartes en reprenant les mêmes principes dans un nouveau délit complexe.
Les nouvelles tâches analytiques complexes qui incombent aux juges de première instance suivant ces nouveaux délits proposés contrastent avec l’analyse simple au titre des délits existants. Par exemple, la responsabilité pour le délit de batterie est établie simplement en montrant qu’il y a eu des contacts physiques non consensuels (voir Scalera, par. 7). Les dommages-intérêts majorés sont ensuite octroyés avec souplesse pour arriver à une réparation appropriée, qui tient compte de l’effet de cette conduite délictueuse sur la dignité, l’égalité et l’autonomie de la victime (voir Weingerl, par. 70; G. (B.M.), par. 127). Aucun critère complexe fondé sur la personne raisonnable n’est requis, et l’analyse demeure axée sur l’effet réel sur le demandeur, plutôt que sur l’effet qu’un tiers estimerait que le demandeur aurait subi.
Les nouveaux délits proposés par mes collègues soulèvent également des questions complexes quant à la manière dont ils s’articuleront avec les lois en matière de prescription. Certaines actions intentées dans le contexte d’un partenaire intime sont soustraites aux délais de prescription par renvoi à des délits existants (voir, p. ex., Limitation Act, S.B.C. 2012, c. 13, al. 3(1)(k); Limitation Act, R.S.A. 2000, c. L-12, al. 3.1(1)(b) et (c); The Limitations Act, S.S. 2004, c. L-16.1, al. 16(1)(b); Loi sur les délais de prescription, C.P.L.M. c. L150, al. 18(1)b); Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, c. 24, ann. B, al. 16(1)h) et h.2); Limitation of Actions Act, S.N.S. 2014, c. 35, art. 11; Statute of Limitations, R.S.P.E.I. 1988, c. S-7, al. 5.1(1)(b) et (c); Limitations Act, S.N.L. 1995, c. L-16.1, par. 8(2); Loi sur les prescriptions, L.R.T.N.-O. 1988, c. L-8, par. 2.1(2)). Ainsi, en Ontario les instances fondées sur des voies de fait ou des batteries, si les parties avaient une relation intime, ne sont pas assujetties au délai de prescription (Loi de 2002 sur la prescription des actions (Ont.), art. 1, sub verbo « voies de fait », et al. 16(1)h.2); Malamas, par. 42-44). En revanche, les nouveaux délits proposés ne figurent pas dans ces exemptions, précisément parce qu’ils sont sans précédent. Il faudra donc d’autres litiges pour déterminer de quelle manière ces nouveaux délits s’inséreront dans les divers régimes de prescription applicables à l’échelle du pays.
Mon collègue le juge Kasirer affirme que les délits existants sont insuffisants, entre autres parce que les actions découlant de la violence entre partenaires intimes pourraient ne pas bénéficier des exemptions particulières prévues par les lois en matière de prescription lorsqu’elles ne mettent pas en cause des délits de voies de fait ou de batterie entre partenaires intimes (par. 158, citant Colenutt c. Colenutt, 2023 ABKB 562, 95 R.F.L. (8th) 176). Cependant, il admet à bon droit que la reconnaissance d’un nouveau délit de violence entre partenaires intimes ne règlera pas cette difficulté. Les exemptions aux délais de prescription qui exigent que la demande porte sur des voies de fait ou des batteries sont peu susceptibles de s’appliquer s’il n’y a pas eu de voies de fait ou de batteries, que la demande soit fondée sur des délits existants ou sur un nouveau délit. Comme le reconnaissent les professeurs Sowter et Koshan, [traduction] « la reconnaissance du délit de violence familiale [. . .] exiger[a] vraisemblablement une modification des lois sur la prescription » (p. 333-334).
Qui plus est, aucune orientation pratique n’est donnée aux tribunaux d’instances inférieures quant aux dommages-intérêts qui devraient être accordés en application des nouveaux délits proposés par mes collègues, comme en avait données le juge Sharpe dans l’arrêt Jones au sujet de l’approche qu’il convient d’adopter relativement aux dommages-intérêts dans les causes d’intrusion dans l’intimité lorsque le demandeur n’a pas subi de perte pécuniaire (par. 74-88). Aucune explication n’a été donnée non plus quant à la façon dont les dommages-intérêts accordés au titre des nouveaux délits devraient se comparer à ceux accordés au titre des délits existants, ni d’orientation quant à la façon dont ces principes s’appliquent à la demande de Mme Ahluwalia. En conséquence, je crains que les tribunaux d’instances inférieures n’aient beaucoup de mal à quantifier les dommages-intérêts en application de ces nouveaux délits.
Avec respect, je suis d’avis que ces préoccupations sérieuses mettent en évidence en quoi la création d’un nouveau délit en l’espèce constitue « des changements complexes [au droit] dont les conséquences sont incertaines », plutôt qu’une modification judiciaire graduelle (R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654, p. 666). Les différentes formulations du nouveau délit proposé par mes collègues risquent de créer « des difficultés nouvelles plus grandes » et pourraient « entraîner de l’incertitude et de l’incohérence »; il s’agit là, en tout respect, précisément du type de modifications du droit contre lequel notre Cour a toujours mis en garde (voir Chandos Construction Ltd. c. Restructuration Deloitte Inc., 2020 CSC 25, [2020] 3 R.C.S. 3, par. 39, citant Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750, p. 762). À mon avis, les nouveaux délits proposés ne sont pas les fruits d’une évolution graduelle de la common law.
III. Conclusion
La violence entre partenaires intimes ouvre déjà droit à une action au Canada et le droit de la responsabilité délictuelle doit continuer à évoluer afin d’y répondre plus efficacement. En l’espèce, Mme Ahluwalia a demandé 100 000 $ en dommages-intérêts pour la violence qu’elle a subie, et elle a obtenu 100 000 $ au titre des délits existants, qui ont judicieusement été octroyés en tenant compte de sa situation. Il n’y a aucune raison de modifier cette décision. En conséquence, aucun fait n’appelle une réparation. Il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une affaire dans laquelle il convient de reconnaître un nouveau délit.
Pour créer un nouveau délit en l’espèce, il faut ne pas tenir compte du fait que Mme Ahluwalia n’a jamais cherché à faire reconnaître un nouveau délit au procès et qu’elle a obtenu tout ce qu’elle avait demandé en fait de dommages-intérêts au titre du droit existant. Il faut refuser à Mme Ahluwalia une indemnisation intégrale au titre des délits existants, même si le fait de modifier cet aspect de l’ordonnance de la juge de première instance déborde de la portée du présent pourvoi, n’a jamais été soulevé par l’une ou l’autre des parties, et touche une question sur laquelle elles n’ont eu aucune occasion de se faire entendre. Il faut faire fi de la jurisprudence abondante qui démontre que les juridictions d’instances inférieures peuvent avoir recours aux délits existants — et ont de fait recours à ceux-ci — afin d’ordonner des réparations adéquates pour les demandeurs, tels que Mme Ahluwalia. Il faut mettre au point les éléments d’un nouveau délit en l’absence de droit comparatif, de décisions judiciaires et de doctrine à l’appui. En outre, il faut accepter le risque de confusion et de complexité devant les tribunaux du droit de la famille, alors que les plaideurs et les juges de première instance s’efforceront de donner un sens à un nouveau cadre juridique. En tout respect pour les opinions contraires, je ne peux souscrire à une telle approche.
Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi. Comme les parties se sont entendues pour ne pas réclamer de dépens devant notre Cour, je suis d’avis de ne rendre aucune ordonnance quant aux dépens.
Notes de bas de page
- [1] Voir Statistique Canada, « Tendances en matière de violence familiale et de violence entre partenaires intimes au Canada, affaires déclarées par la police, 2024 », dans Le Quotidien, 28 octobre 2025 (en ligne); voir aussi V. Nikulina et C. C. Brumbaugh, « Posttraumatic Stress Disorder and Domestic Violence », dans T. K. Shackelford, dir., Encyclopedia of Domestic Violence (2024); Statistique Canada, La violence familiale au Canada : un profil statistique, 2019 (mars 2021), section 3; H. Waters et autres, The Economic Dimensions of Interpersonal Violence (2004).
- [2] Je souligne qu’en l’espèce les parties et les intervenants ont largement invoqué le cadre d’analyse énoncé dans l’opinion dissidente des juges Brown et Rowe dans l’arrêt Nevsun Resources Ltd. c. Araya, 2020 CSC 5, [2020] 1 R.C.S. 166, par. 236. Ces derniers s’étaient pour leur part appuyés sur l’opinion dissidente de la juge Wilson dans l’arrêt Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99.
Arrêts cités
- 2022 ONSC 1303 2022 ONSC 1303 par 5 ¶ 1, ¶ 292
- 2023 ONCA 476 2023 ONCA 476 ¶ 3, ¶ 292
- Insurance Corporation of British Columbia c. Ari 2025 BCCA 131 ¶ 5
- Dunmore v. Mehralian 2025 SCC 20 par 57, par 73 ¶ 7, ¶ 361
- Shaw c. Shaw 2012 ONSC 590 ¶ 16, ¶ 349
- c. M. (N.) 2018 ONSC 6607 ¶ 16, ¶ 314
- Lawrence c. Peel Regional Police Force 250 D.L.R. (4th) 287 par 5 ¶ 17, ¶ 329
- Sethi c. Sethi 2025 ONSC 5079 ¶ 17, ¶ 359
- Frick c. Frick 2016 ONCA 799 ¶ 17
- Jones c. Tsige 2012 ONCA 32 ¶ 18, ¶ 296
- Merrifield c. Canada (Attorney General) 2019 ONCA 205 ¶ 18, ¶ 306
- c. Mossop 22145-1993-02-25 p 633 ¶ 19
- Barendregt v. Grebliunas 2022 SCC 22 par 144 ¶ 19
- Michel v. Graydon 2020 SCC 24 par 95, par 96, par 13, par 120 ¶ 20, ¶ 31, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 279, ¶ 290, ¶ 284
- Frame c. Smith 18164-1987-09-17 p 110, p 127 ¶ 44, ¶ 345
- Nevsun Resources Ltd. v. Araya 2020 SCC 5 par 120, par 237, par 64 ¶ 45, ¶ 48, ¶ 50, ¶ 59, ¶ 260, ¶ 306, ¶ 62
- Barreto c. Salema 2024 ONSC 4972 ¶ 62, ¶ 353
- R. c. Salituro 22049-1991-11-28 p 678, p 666 ¶ 68, ¶ 397
- Watkins c. Olafson 20598-1989-09-28 p 760-761, p 762 ¶ 68, ¶ 397
- Friedmann Equity Developments Inc. v. Final Note Ltd. 2000 SCC 34 par 42, par 65, par 25, par 243 ¶ 69, ¶ 70
- Wallace v. United Grain Growers Ltd. 24986-1997-10-30 par 75, par 77 ¶ 71, ¶ 310
- Caplan c. Atas 2021 ONSC 670 ¶ 72, ¶ 76, ¶ 314
- Non-Marine Underwriters, Lloyd's of London v. Scalera 2000 SCC 24 par 27 ¶ 76, ¶ 307
- Clements v. Clements 2012 SCC 32 par 7 ¶ 78, ¶ 260
- Atlantic Lottery Corp. Inc. v. Babstock 2020 SCC 19 par 34 ¶ 78, ¶ 260
- Seneca College of Applied Arts and Technology c. Bhadauria item-2524-1981-06-22 p 194-195 ¶ 79
- Kazemi Estate v. Islamic Republic of Iran 2014 SCC 62 par 60 ¶ 79
- R. v. Basque 2023 SCC 18 par 40 ¶ 79
- Leitch c. Novac 2020 ONCA 257 ¶ 79
- Hill v. Church of Scientology of Toronto 24216-1995-07-20 par 121, par 188-189 ¶ 84, ¶ 260, ¶ 347
- Hunter c. Southam Inc. 17569-1984-09-17 p 158-159 ¶ 85
- R. v. Tessling 2004 SCC 67 par 23 ¶ 85
- SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd. 18720-1986-12-18 p 602-603 ¶ 86
- Hryniak v. Mauldin 2014 SCC 7 par 1 ¶ 88
- British Columbia (Attorney General) v. Council of Canadians with Disabilities 2022 SCC 27 par 35, par 66, par 2 ¶ 89, ¶ 92, ¶ 99
- Bracklow v. Bracklow 26178-1999-03-25 par 30 ¶ 104
- Droit de la 2025 QCCS 4145 ¶ 105
- K.L.B. v. British Columbia 2003 SCC 51 par 49 ¶ 106
- R. v. Kruk 2024 SCC 7 par 39 ¶ 108
- Costantini c. Costantini 2013 ONSC 1626 ¶ 111, ¶ 324
- Montgomery c. Kenwell 2017 ONSC 3107 ¶ 111, ¶ 324
- R. c. Craig 2011 ONCA 142 ¶ 114
- K.M. c. Laplante 2025 QCCQ 280 ¶ 117
- Droit de la 2024 QCCS 1429 par 212-225 ¶ 117
- Droit de la 2024 QCCA 767 par 51 ¶ 117
- Ward v. Quebec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) 2021 SCC 43 par 58 ¶ 128
- St-Ferdinand 24511-1996-10-03 par 105 ¶ 128
- R. v. Kapp 2008 SCC 41 par 21 ¶ 128
- R. c. Morgentaler 19556-1988-01-28 p 166 ¶ 129
- Carter v. Canada (Attorney General) 2015 SCC 5 par 62 ¶ 130
- Godbout v. Longueuil (City) 24990-1997-10-31 par 66 ¶ 130
- A.C. v. Manitoba (Director of Child and Family Services) 2009 SCC 30 par 100 ¶ 130
- B. (R.) v. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto 23298-1995-01-27 par 80 ¶ 130
- Blencoe v. British Columbia (Human Rights Commission) 2000 SCC 44 par 49 ¶ 130
- Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur 23476-1993-09-30 p 587-588 ¶ 130
- Hall c. Hebert 22399-1993-04-29 p 200-201 ¶ 136, ¶ 263
- 1688782 Ontario Inc. v. Maple Leaf Foods Inc. 2020 SCC 35 par 18 ¶ 136, ¶ 260
- Moge c. Moge 21979-1992-12-17 ¶ 137
- Miron v. Trudel 22744-1995-05-25 par 100 ¶ 137
- Quebec (Attorney General) v. A 2013 SCC 5 par 84 ¶ 137
- M. (K.) c. M. (H.) 21763-1992-10-29 p 25 ¶ 146, ¶ 308
- Barker c. Barker (Litigation Guardian 2022 ONCA 567 ¶ 146, ¶ 148, ¶ 343
- Mustapha v. Culligan of Canada Ltd. 2008 SCC 27 par 9, par 16 ¶ 155, ¶ 278, ¶ 345
- Saadati v. Moorhead 2017 SCC 28 par 37, par 9 ¶ 155, ¶ 333
- McLean c. McLean 2019 SKCA 15 par 77, par 103-105 ¶ 155, ¶ 307
- Colenutt c. Colenutt 2023 ABKB 562 ¶ 158, ¶ 395
- Roberts c. City of Portage La Prairie item-4917-1971-02-01 p 491-492 ¶ 158
- C.S.K. c. P.K. 2025 BCSC 1728 ¶ 164, ¶ 353
- Wang c. Li 2024 ONSC 2352 par 132 ¶ 166, ¶ 354
- Pichie c. Pichie 2024 ONSC 2868 par 29-33 ¶ 166, ¶ 353
- Mikhail c. Mikhail 2024 ONSC 4427 par 37 ¶ 166, ¶ 353
- Hammond c. Holtz 2024 BCSC 447 par 87 ¶ 167, ¶ 362
- R. v. Mian 2014 SCC 54 par 37-41, par 40-48 ¶ 180, ¶ 374
- Vancouver (City) v. Ward 2010 SCC 27 par 54 ¶ 184
- Droit de la 2023 QCCS 3557 par 40 ¶ 194
- 2023 QCCA 1547 2023 QCCA 1547 ¶ 194
- F.S. c. M.B.T. 2023 ONCJ 102 ¶ 194
- Levely c. Levely 2013 ONSC 1026 par 12 ¶ 194
- Miglin v. Miglin 2003 SCC 24 par 212 ¶ 198
- 2 A.C. 406 2 A.C. 406 par 18 ¶ 202
- Sidaway c. Gov. of Bethlem Royal Hospital 1 A.C. 871 p 884, p 884-885 ¶ 203, ¶ 204, ¶ 265
- Stein v. Stein 2008 SCC 35 par 25 ¶ 211
- Anderson v. Anderson 2023 SCC 13 par 40, par 15, par 33, par 35 ¶ 211, ¶ 213
- Leskun v. Leskun 2006 SCC 25 par 21 ¶ 218
- de Montigny v. Brossard (Succession) 2010 SCC 51 par 27 ¶ 222
- Zando c. Ali 2018 ONCA 680 ¶ 224
- Badreddine c. Shapovalov 2019 ONSC 4914 ¶ 224
- R.Y.H. c. Y. LTD. 2021 SKQB 28 ¶ 224
- Seymour c. Nole 2022 BCSC 867 ¶ 224, ¶ 230, ¶ 233
- Laferrière c. Lawson 21334-1991-03-21 ¶ 245
- du Canada c. Saskatchewan Wheat Pool 16352-1983-02-08 p 224 ¶ 260
- Dobson (Litigation Guardian of) v. Dobson 26152-1999-07-09 par 48 ¶ 263
- Attorney General c. Blake 1 A.C. 268 p 291 ¶ 285
- R. c. Lavallee 21022-1990-05-03 p 872 ¶ 290
- R. v. Stairs 2022 SCC 11 par 91-94 ¶ 290
- R. v. Brown 2022 SCC 18 par 165 ¶ 290
- R. v. Kirkpatrick 2022 SCC 33 par 61-62 ¶ 290
- Borowski c. Canada (Procureur 20411-1989-03-09 p 353 ¶ 305
- R. v. Smith 2004 SCC 14 par 32-33 ¶ 305
- R. v. Bouvette 2025 SCC 18 par 94 ¶ 305
- Phillips v. Nova Scotia (Commission of Inquiry into the Westray Mine Tragedy) 23621-1995-05-04 par 6 ¶ 305
- Scott v. Golden Oaks Enterprises Inc. 2024 SCC 32 par 99 ¶ 305
- Manitoba Inc. c. Jenna Vandal 2019 MBQB 69 par 91 ¶ 307
- Cooper v. Hobart 2001 SCC 79 par 37 ¶ 310
- Nelson (City) v. Marchi 2021 SCC 41 par 18 ¶ 310
- Hercules Managements Ltd. v. Ernst & Young 24882-1997-05-22 ¶ 310
- Booth c. Booth 80 O.A.C. 399 par 3 ¶ 324
- R. v. Imperial Tobacco Canada Ltd. 2011 SCC 42 par 22 ¶ 329
- Wilson v. Alharayeri 2017 SCC 39 par 71-72 ¶ 333
- A-C-H International Inc. c. Royal Bank of Canada 197 O.A.C. 227 par 16-18 ¶ 333
- Hayward c. Hayward 2021 ONCA 175 par 4 ¶ 333
- Pintea v. Johns 2017 SCC 23 par 4 ¶ 335
- Mazraani v. Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. 2018 SCC 50 par 39 ¶ 335
- Davis c. Canada (Royal Canadian Mounted Police) 2024 FCA 115 par 38-42 ¶ 335
- R. c. Tossounian 2017 ONCA 618 ¶ 335
- Girao c. Cunningham 2020 ONCA 260 ¶ 335
- Williams c. Williams 2015 ABCA 246 ¶ 335
- Malton c. Attia 2016 ABCA 130 ¶ 335
- Cicciarella c. Cicciarella 252 O.A.C. 156 par 37 ¶ 335
- Morwald-Benevides c. Benevides 2019 ONCA 1023 ¶ 336
- Ontario v. Criminal Lawyers’ Association of Ontario 2013 SCC 43 par 47 ¶ 336
- R. v. Kahsai 2023 SCC 20 par 37 ¶ 336
- Angus c. Sun Alliance 19902-1988-10-20 ¶ 341
- Norberg c. Wynrib 21924-1992-06-18 p 263 ¶ 344
- Guschewski c. Guschewski 2017 ONSC 4553 par 52-55 ¶ 345
- Colistro c. Tbaytel 2019 ONCA 197 ¶ 345
- Piresferreira c. Ayotte 2010 ONCA 384 ¶ 345
- Turton c. Hanson 2016 ABQB 343 ¶ 346
- 2018 ABCA 84 2018 ABCA 84 ¶ 346
- Barber c. Vrozos 2010 ONCA 570 ¶ 347
- Whiten v. Pilot Insurance Co. 2002 SCC 18 par 116 ¶ 347
- Vorvis c. Insurance Corporation of British Columbia 18844-1989-05-04 p 1099 ¶ 347
- Fidler v. Sun Life Assurance Co. of Canada 2006 SCC 30 par 51-53 ¶ 347
- L.F. c. J.R.F. 144 O.A.C. 372 ¶ 348
- G. (B.M.) c. Nova Scotia (Attorney General) 2007 NSCA 120 ¶ 348
- Weingerl c. Seo 256 D.L.R. (4th) 1 par 70 ¶ 348
- Stewart c. Button 2009 NBBR 45 ¶ 351
- S.C. c. I.E.W. 2023 BCSC 1653 par 64-65 ¶ 351
- R. c. Somers 2021 BCCA 205 par 67 ¶ 351
- Hollingshead c. O’Reilly 2020 ABQB 538 ¶ 352
- Yenovkian c. Gulian 2019 ONSC 7279 ¶ 352
- E.L.R. c. D.M.S. 2026 ONSC 914 ¶ 352
- J.K.P. c. L.S.B. 2025 BCSC 1494 ¶ 353
- Zunnurain c. Chowdhury 2024 ONSC 5552 ¶ 356
- M.J.A. c. V.S.B.C. 2025 YKSC 17 ¶ 358
- K.M.N. c. S.Z.M. 2024 BCCA 70 ¶ 361
- McGean c. Andrews 2025 NSSC 344 par 42 ¶ 361
- Fleury c. Budd 2025 BCSC 2035 par 383 ¶ 361
- Malamas c. Wey 2026 ONCA 133 par 28 ¶ 361
- de la 2015 FCA 153 ¶ 374
- c. Canada (Procureur 2014 FCA 270 par 12 ¶ 374
- c. Gallinger 2022 FCA 177 par 53 ¶ 374
- R. c. Hason 2024 ONCA 369 ¶ 374
- Filkow c. D’Arcy & Deacon LLP 2019 MBCA 61 ¶ 374
- Muradov c. College of Naturopathic Doctors of Alberta 2024 ABCA 224 ¶ 374
- Performance Industries Ltd. v. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd. 2002 SCC 19 par 32 ¶ 375
- Housen v. Nikolaisen 2002 SCC 33 par 36 ¶ 377
- Southwind v. Canada 2021 SCC 28 par 154 ¶ 377
- Extreme Venture Partners Fund I LP c. Varma 2021 ONCA 853 ¶ 377
- Moore c. Apollo Health & Beauty Care 2017 ONCA 383 ¶ 384
- J.P.H. c. M.P.G. 2025 NSSC 121 par 67 ¶ 392
- Wang c. Mitchell 2024 BCSC 988 par 441 ¶ 392
- Chandos Construction Ltd. v. Deloitte Restructuring Inc. 2020 SCC 25 par 39 ¶ 397
- 2012 ONCA 32 2012 ONCA 32 par 69, par 21 ¶ 18, ¶ 296
- 2024 ONSC 4972 2024 ONSC 4972 par 243 ¶ 65
- 2021 ONSC 670 2021 ONSC 670 par 238, par 214, par 216, par 127, par 126 ¶ 75, ¶ 76
- 2020 ONCA 257 2020 ONCA 257 par 4, par 69 ¶ 82
- 2025 QCCS 4145 2025 QCCS 4145 par 107 ¶ 105
- 2022 ONCA 567 2022 ONCA 567 par 27 ¶ 148
- 2025 BCSC 1728 2025 BCSC 1728 par 25 ¶ 165
- 2022 BCSC 867 2022 BCSC 867 par 73 ¶ 234
- 2019 MBQB 69 2019 MBQB 69 par 27 ¶ 307
- 2024 BCSC 447 2024 BCSC 447 par 88, par 140, par 102, par 201, par 124 ¶ 362, ¶ 369
- 2017 ONCA 383 2017 ONCA 383 par 206-208, par 208, par 254, par 285, par 15-68, par 193 ¶ 387, ¶ 388, ¶ 389, ¶ 392
- 2023 ABKB 562 2023 ABKB 562 par 74-88 ¶ 396
Lois et règlements cités
- Code criminel art. 718.2(a)(ii) ¶ 11
- Code criminel 718.3(8) texte historique non disponible ¶ 11
- Code criminel Code criminel ¶ 11, ¶ 108
- Loi sur le divorce Loi sur le divorce ¶ 33, ¶ 35, ¶ 50, ¶ 79, ¶ 109, ¶ 113, ¶ 119, ¶ 187, ¶ 211, ¶ 219, ¶ 297, ¶ 325, ¶ 327, ¶ 328, ¶ 379, ¶ 390
- al. 16(1)h.2) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions ¶ 34
- Loi sur le divorce art. 2(1) ¶ 36, ¶ 47
- 2(2) ¶ 62
- (3) ¶ 62
- (5) ¶ 62
- Charte canadienne des droits et libertés la Charte ¶ 85, ¶ 86, ¶ 87, ¶ 128, ¶ 129, ¶ 130, ¶ 133, ¶ 171, ¶ 311, ¶ 361
- Charte canadienne des droits et libertés art. 8 ¶ 85
- 392 ¶ 105
- 521.6 du Code civil du Québec est instructif ¶ 105
- art. 1457 du Code civil du Québec ¶ 105
- Code criminel art. 278 ¶ 108
- 718.2a)(ii) ¶ 108
- 718.201 ¶ 108
- 718.3(8) ¶ 108
- 718.2(a)(ii) ¶ 108
- 16(3)j) ¶ 109
- 16(4) ¶ 109
- 16.8(3) ¶ 109
- 16.9(3) ¶ 109
- 16.96(3) ¶ 109
- 47.4 ¶ 109
- 24(3) ¶ 109
- 24(3)j) ¶ 109
- 24(4) ¶ 109
- 39.1(3) ¶ 109
- 39.2(4) ¶ 109
- 39.3(3) ¶ 109
- 2 ¶ 110, ¶ 113, ¶ 115
- 4 ¶ 110
- 515.1 ¶ 110
- 13(1.2) ¶ 110
- 17(3.2) ¶ 110
- 1974.1 ¶ 110
- 47.1 ¶ 110
- 47.2 ¶ 110
- 47.3 ¶ 110
- 53 ¶ 110
- 11 ¶ 110, ¶ 394
- 2(1) ¶ 113, ¶ 187, ¶ 390
- 16(4)b) ¶ 113, ¶ 219
- 18(1) ¶ 113, ¶ 390
- 1 ¶ 113, ¶ 394
- 76 ¶ 115
- 2(3) ¶ 115
- Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales ¶ 119
- Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions ¶ 119
- 2926.1 ¶ 119
- la Charte ¶ 128, ¶ 130
- 5 ¶ 130
- Charte canadienne des droits et libertés art. 7 ¶ 130, ¶ 133
- Charte canadienne des droits et libertés art. 15 ¶ 133
- 5(6) ¶ 212
- 5(6)a) ¶ 212
- 5(6)d) ¶ 212
- 5(6)f) ¶ 212
- 5(6)h) ¶ 212
- Loi sur le divorce art. 15.2(6) ¶ 213
- par. 33(8) de la Loi sur le droit de la famille ¶ 213
- Loi sur le divorce art. 15.2(5) ¶ 214
- par. 33(10) de la Loi sur le droit de la famille l’indiquent tous ¶ 214
- Loi sur le divorce art. 15.2(4) ¶ 218
- 24(4)b) ¶ 219
- Loi sur le divorce art. 15.3 ¶ 220
- Loi sur la Cour suprême art. 45 ¶ 245
- 15c) ¶ 246
- 25.06(1) ¶ 329, ¶ 384
- (2) ¶ 329, ¶ 384
- 18(1)b) ¶ 394
- 16(1)h) ¶ 394
- h.2) ¶ 394
- 8(2) ¶ 394
- 2.1(2) ¶ 394
- 16(1)h.2) ¶ 394