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R. v. Saddleback

2026 SCC 18 Tribunal SCC Date de la décision 2026-05-22 Entendu 2025-11-12 Numéro de dossier 41567 Français

Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary

Décision 8–1 Motifs (8) — La juge O’Bonsawin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et Moreau) · Dissidence (1) — La juge Côté

En appel de Alberta

Sujets Criminal law

Table des matières

Motifs de jugement — La juge O’Bonsawin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et Moreau)

I. Aperçu

Dans le présent pourvoi, la Cour est appelée à appliquer les principes bien établis relatifs à la preuve par ouï-dire et à la suffisance des motifs aux faits particuliers de l’espèce.

Dans des motifs succincts rendus oralement, le juge du procès a déclaré l’intimé, Dylon Saddleback, coupable du meurtre au second degré de Joshua Dennehy. En appui à sa conclusion selon laquelle les deux hommes avaient été laissés seuls sur les lieux du crime peu avant le meurtre, le juge du procès a fait référence à une déclaration extrajudiciaire faite par le défunt à une témoin durant un appel téléphonique. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont conclu que le juge du procès a commis une erreur en se fondant sur la déclaration à une fin de ouï-dire non permise, et sur ce motif, ils ont annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

La Couronne fait valoir que les juges majoritaires ont commis une erreur en concluant que le juge du procès avait fait une utilisation non permise de la preuve par ouï-dire. Selon elle, la conclusion que le juge du procès a tirée à partir de la déclaration extrajudiciaire ne repose pas sur l’acceptation de la véracité du contenu de la déclaration, mais plutôt sur des inférences logiques relatives au comportement humain et sur les circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite. Monsieur Saddleback est en désaccord. Il avance que les juges majoritaires ont décidé à bon droit que le juge du procès a commis une erreur dans la manière dont il a utilisé la preuve par ouï-dire, et, quoi qu’il en soit, qu’un nouveau procès est nécessaire parce que le juge du procès a mal interprété la preuve et parce que les motifs qu’il a rendus sont insuffisants.

Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Il ressort de la simple lecture des motifs que le juge du procès a utilisé la déclaration extrajudiciaire en guise de ouï-dire, c’est-à-dire pour établir la véracité de son contenu. Même s’il était vrai que la déclaration extrajudiciaire pouvait être invoquée à une fin autre qu’établir la véracité de son contenu ou qu’elle aurait pu être admise pour établir la véracité de son contenu suivant une exception à la règle du ouï-dire, les motifs du juge du procès, lorsqu’ils sont lus à la lumière du dossier du procès dans son ensemble, sont insuffisants pour permettre à une cour d’appel d’inférer ou de reconstituer une analyse appuyant l’un ou l’autre des fondements. Il y a lieu de souligner que la Couronne n’invoque pas la disposition réparatrice. Dans de telles circonstances, la tenue d’un nouveau procès est nécessaire.

II. Contexte

Le 28 juillet 2020, M. Dennehy, M. Saddleback et d’autres s’étaient réunis lors d’une activité sociale à l’extérieur d’une roulotte, dans le centre de l’Alberta. À un moment donné de cette soirée, la plupart des membres du groupe s’en est allée pour assister à une fête d’anniversaire non loin de là, laissant M. Dennehy et M. Saddleback seuls à la roulotte.

Un autre homme qui rentrait à son domicile situé à côté de la roulotte a découvert M. Dennehy gisant sans vie sur le sol et a composé le 9-1-1, vers 22 h 44. Il avait été frappé de plus de 45 coups assénés avec un objet contondant. Quand les policiers sont arrivés peu de temps après, ils ont trouvé M. Saddleback debout entre la roulotte et un véhicule stationné non loin de là. Lorsqu’ils se sont identifiés, M. Saddleback s’est enfui et a été trouvé plus tard caché sous la terrasse de la maison de sa mère. Il avait le sang de M. Dennehy sur ses chaussures et ses vêtements. Une hache, sur laquelle il y avait également le sang de M. Dennehy, a été trouvée entre le véhicule et la roulotte, là où M. Saddleback s’était tenu debout. Monsieur Saddleback a été arrêté et inculpé de meurtre au second degré.

Au procès, M. Saddleback a plaidé qu’il y avait une possibilité raisonnable que quelque temps après le départ du groupe pour se rendre à la fête d’anniversaire, quelqu’un d’autre soit arrivé à la roulotte et ait tué M. Dennehy. Une question importante au procès était donc celle de savoir si M. Saddleback avait eu l’occasion exclusive de tuer M. Dennehy, et l’heure à laquelle les membres du groupe les avaient laissés seuls à la roulotte revêtait une importance particulière pour répondre à cette question. Les membres du groupe ont donné des versions contradictoires quant au moment où ils sont partis, mais d’après leurs témoignages, M. Dennehy était au téléphone et M. Saddleback était dans la roulotte au moment de leur départ.

Il n’était pas contesté que M. Dennehy était au téléphone avec sa petite amie, Delayna Bull, pendant 10 à 20 minutes, dans l’intervalle de 22 h à 22 h 30. Elle a témoigné que le signal téléphonique est devenu brouillé et qu’elle a entendu des bruits de mouvements, de lutte et de coups sourds avant que l’appel se termine. La Couronne a interrogé Mme Bull afin de savoir avec qui M. Dennehy avait dit qu’il était pendant l’appel, ce qui a entraîné une objection et la tenue d’un voir-dire sur l’admissibilité de cette preuve. À la clôture du voir-dire, la Couronne s’est désistée de sa demande visant à ce que cette preuve soit admise.

Plus tard lors du procès, l’avocat de M. Saddleback a demandé à Mme Bull, en contre-interrogatoire, si M. Dennehy lui avait dit [traduction] « qu’il se faisait larguer par ces gars » durant cet appel téléphonique (d.a., vol. II, p. 202). Elle a d’abord répondu à cette question par la négative. Cependant, lorsqu’elle a été confrontée à son témoignage livré lors de l’enquête préliminaire, elle a convenu que M. Dennehy avait utilisé le terme « larguer », voulant dire que les autres l’avaient quitté. Le présent pourvoi porte principalement sur la manière dont le juge du procès s’est fondé sur cette déclaration lorsqu’il a évalué le moment du départ du groupe de la roulotte.

III. Historique judiciaire

A. Cour du Banc du Roi de l’Alberta (le juge Clackson)

Le juge du procès a déclaré M. Saddleback coupable de meurtre au second degré et a rendu oralement des motifs très succincts.

Il a pris note de la preuve des membres du groupe selon laquelle lorsqu’ils ont quitté la roulotte pour se rendre à la fête d’anniversaire, M. Dennehy parlait au téléphone et M. Saddleback se trouvait dans la roulotte. Le juge du procès a conclu que cette preuve concordait avec la preuve de Mme Bull d’après laquelle elle a parlé à M. Dennehy au téléphone vers 22 h et qu’au cours de leur conversation, ce dernier [traduction] « a mentionné que des gens quittaient », et qu’il devait se battre contre quelqu’un de plus jeune que lui (d.a., vol. I, p. 3). Monsieur Saddleback était plus jeune que M. Dennehy.

Après avoir examiné la preuve matérielle, le juge du procès a conclu qu’il n’y avait pas de possibilité raisonnable que quelqu’un d’autre ait tué M. Dennehy. La preuve de Mme Bull sur ce qui lui avait été dit au téléphone a permis au juge du procès de conclure que M. Dennehy est décédé peu après le départ du groupe de la roulotte, donnant à M. Saddleback l’occasion exclusive de commettre le meurtre. Monsieur Dennehy avait à l’esprit qu’il devait se battre et Mme Bull a entendu des sons à travers le téléphone que le juge du procès a estimé être les coups qui ont tués M. Dennehy. Compte tenu de ce déroulement des faits, il était contraire au sens commun que quiconque d’autre ait tué M. Dennehy. En outre, il a conclu que l’absence de davantage d’éclaboussures de sang sur certains des vêtements de M. Saddleback était [traduction] « le résultat des lois de la physique liées [aux éclaboussures de sang] » (d.a., vol. I, p. 5).

B. Cour d’appel de l’Alberta, 2024 ABCA 352 (les juges Crighton, Kirker et Grosse)

(1) Les juges Kirker et Grosse

Une majorité de juges de la Cour d’appel a accueilli l’appel de M. Saddleback, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. La majorité a conclu que le juge du procès s’était fondé sur la déclaration extrajudiciaire de M. Dennehy portant que des gens quittaient, faite pendant son appel téléphonique avec Mme Bull, pour établir la véracité de son contenu. Il s’agissait donc d’une utilisation non permise d’une preuve par ouï-dire.

Selon la majorité, le juge du procès a déterminé l’heure approximative du départ du groupe pour se rendre à la fête tenue non loin de là en se fondant sur l’affirmation implicite contenue dans la déclaration, affirmation selon laquelle le groupe s’en allait pendant que M. Dennehy parlait à Mme Bull au téléphone. En substance, la majorité a conclu que la pertinence de la déclaration de M. Dennehy visant à établir le moment du départ du groupe dépendait de la véracité de l’affirmation implicite, et qu’il n’était donc pas permis de l’utiliser à cette fin.

La Cour d’appel a souligné que [traduction] « [l]e juge du procès aurait bien pu arriver à la même conclusion à partir d’autres éléments de preuve, sans la déclaration contestée » (par. 18). Toutefois, la Couronne n’a pas invoqué la disposition réparatrice (sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46). La majorité a conclu qu’elle n’avait d’autre choix que d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

(2) La juge Crighton (dissidente)

La juge dissidente aurait rejeté l’appel. À son avis, le juge du procès n’a fait rien de plus que de conclure que la déclaration que des « gens quittaient » était compatible avec la preuve de divers témoins qui avaient affirmé qu’ils étaient partis de la roulotte pendant que la victime était au téléphone. L’existence de la déclaration en elle-même était une preuve circonstancielle admissible à partir de laquelle on pouvait inférer que l’appel dont avaient été témoins les membres du groupe lorsqu’ils s’en allaient était le même appel que M. Dennehy avait eu avec Mme Bull.

En outre, elle a conclu que les motifs du juge du procès étaient suffisants et qu’il n’y avait pas eu interprétation erronée de la preuve, deux questions que la majorité n’a pas eu à examiner, étant donné sa conclusion selon laquelle un nouveau procès était nécessaire sur le motif du ouï-dire.

IV. Question en litige

Le pourvoi de la Couronne soulève une question : Le juge du procès a-t-il commis une erreur en se fondant sur la déclaration extrajudiciaire de M. Dennehy?

En plus de souscrire à la position de la majorité de la Cour d’appel sur cette question, M. Saddleback plaide deux arguments additionnels en soutien à l’ordonnance prononcée par la Cour d’appel. Il fait valoir qu’un nouveau procès est nécessaire parce que le juge du procès a mal interprété des éléments de preuve cruciaux et parce que les motifs du juge du procès sont insuffisants pour permettre l’examen en appel. Vu ma conclusion sur la question du ouï-dire, il n’est pas nécessaire d’examiner ces deux arguments accessoires.

V. Analyse

A. Principes régissant l’utilisation de déclarations extrajudiciaires

Les éléments de preuve qui sont pertinents à l’égard d’une question en litige au procès peuvent néanmoins être inadmissibles s’ils sont visés par une règle d’exclusion (voir R. c. Schneider, 2022 CSC 34, [2022] 2 R.C.S. 619, par. 36). Parmi les règles d’exclusion, il y a la règle interdisant le ouï-dire (voir R. c. Khelawon, 2006 CSC 57, [2006] 2 R.C.S. 787, par. 2; R. c. Starr, 2000 CSC 40, [2000] 2 R.C.S. 144, par. 157). Le ouï-dire est « une déclaration extrajudiciaire présentée pour établir la véracité de son contenu » (R. c. Bradshaw, 2017 CSC 35, [2017] 1 R.C.S. 865, par. 20; R. c. Youvarajah, 2013 CSC 41, [2013] 2 R.C.S. 720, par. 18). Il se définit « en fonction non pas de la nature de la preuve elle‑même, mais de l’utilisation que l’on cherche à en faire, à savoir, établir la véracité de ce qui est affirmé » (Starr, par. 162). Le ouï-dire est présumé inadmissible principalement parce que, sans la présence du déclarant à l’audience, il est souvent difficile d’évaluer la véracité de la déclaration (voir Khelawon, par. 2-3; R. c. Charles, 2024 CSC 29, par. 43).

Toutefois, la règle interdisant le ouï-dire comporte des exceptions. Une partie qui veut invoquer une déclaration extrajudiciaire pour établir la véracité de son contenu peut tenter de la faire admettre suivant l’une des catégories d’exceptions reconnues en common law ou de l’exception raisonnée, plus souple (voir Charles, par. 45; Khelawon, par. 42; D. M. Paciocco, P. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (8e éd. 2020), p. 151). En vertu de l’exception raisonnée, la preuve par ouï-dire peut seulement être admise lorsque la partie qui la produit démontre, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle est nécessaire et suffisamment fiable (voir Bradshaw, par. 23). Un voir-dire sur l’admissibilité de la preuve par ouï-dire est normalement tenu à cette fin (voir Schneider, par. 37).

Lorsque, comme en l’espèce, aucun voir-dire n’a été tenu pour décider de l’admissibilité de la déclaration, la question est de savoir si le juge du procès a commis une erreur en se fondant sur la déclaration à une fin non permise, sans l’avoir dûment admise en preuve. La désignation d’un élément de preuve comme étant un ouï-dire est une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (voir R. c. Saddleback, 2014 ABCA 166, 1 Alta. L.R. (6th) 259, par. 8; Syngenta AG c. Van Wijngaarden, 2025 BCCA 334, par. 12). Le juge qui se fonde sur une déclaration extrajudiciaire pour établir la véracité de son contenu alors qu’elle n’a pas été dûment admise à cette fin commet une erreur de droit (voir R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24, p. 45; R. c. Maxie, 2014 SKCA 103, 316 C.C.C. (3d) 396, par. 27; R. c. Li, 2023 BCCA 47, par. 62-73). Le fait de se fonder sur un ouï-dire inadmissible peut compromettre l’équité du procès et la juste recherche de la vérité (voir Bradshaw, par. 20).

Dans l’examen de la manière dont le juge du procès a utilisé une déclaration extrajudiciaire, la juridiction d’appel doit bien sûr adopter une « interprétation fonctionnelle et contextuelle » des motifs, ayant à l’esprit que les juges des procès sont censés connaître le droit qu’ils appliquent tous les jours (voir R. c. G.F., 2021 CSC 20, [2021] 1 R.C.S. 801, par. 69 et 74). Par conséquent, pour justifier l’intervention en appel, il est nécessaire que les motifs du juge du procès ne soient pas seulement ambigus. Interprétés dans le contexte du dossier dans son ensemble, les motifs doivent plutôt révéler une erreur ou une ambiguïté qui rend inintelligible le raisonnement du juge du procès, entravant l’examen en appel de l’utilisation de la déclaration extrajudiciaire (voir, de façon générale, G.F., par. 79).

B. Les motifs du juge du procès sont sans ambiguïté quant au fait qu’il s’est fondé sur une déclaration extrajudiciaire pour établir la véracité de son contenu

Durant son contre-interrogatoire qui a été mené par l’avocat de la défense, Mme Bull a adopté son témoignage antérieur selon lequel M. Dennehy lui avait dit au téléphone qu’« il se faisait larguer par ces gars » (d.a., vol. II, p. 204). Selon elle, cela voulait dire que le groupe l’avait laissé à la roulotte. L’échange s’est déroulé comme suit :

Tous conviennent que la déclaration de M. Dennehy à Mme Bull, qu’elle a relatée dans cette portion de la transcription, était extrajudiciaire. Le différend qui oppose les parties au pourvoi porte sur la question de savoir si le juge du procès l’a utilisée pour établir la véracité de son contenu, faisant ainsi entrer en jeu des préoccupations relatives au ouï‑dire.

À la lecture des motifs qu’il a rendus, le juge du procès s’est fondé spécifiquement sur cette déclaration en appui à sa conclusion portant sur le moment où M. Dennehy et M. Saddleback ont été laissés seuls à la roulotte, qui était un point litigieux au procès :

Cette conclusion était au cœur de la décision du juge du procès de rejeter une thèse clé de la défense. Monsieur Saddleback avait plaidé que, compte tenu des témoignages contradictoires des membres du groupe quant au moment où ils sont partis, il était probable que l’appel téléphonique de M. Dennehy dont ils avaient été témoins au moment de leur départ n’était pas celui qu’il avait eu avec Mme Bull, mais plutôt un appel téléphonique antérieur avec une autre personne. Le juge du procès s’est fondé sur le moment de l’appel téléphonique entre M. Dennehy et Mme Bull et la déclaration qu’il a faite à cette dernière selon laquelle il se faisait larguer par d’autres personnes pour conclure que M. Saddleback était la seule personne qui a eu l’occasion de tuer M. Dennehy :

En résumé, le raisonnement du juge du procès peut être décomposé comme suit :

La validité du syllogisme repose sur le fait que le groupe s’en allait pendant que M. Dennehy était au téléphone avec Mme Bull, une conclusion que le juge du procès a fondée sur la déclaration extrajudiciaire de M. Dennehy, relatée dans le contre-interrogatoire de Mme Bull. Sur la foi de ses propres mots, il est clair que le juge du procès a formulé le raisonnement selon lequel le moment où le groupe a quitté la roulotte correspondait à l’appel téléphonique entre M. Dennehy et Mme Bull, vers 22 h, parce que M. Dennehy a dit à Mme Bull au téléphone que des gens s’en allaient. Dans le contexte du dossier du procès, cela renvoie sans aucun doute à la preuve de Mme Bull selon laquelle M. Dennehy lui avait dit au téléphone qu’il « se faisait larguer par ces gars ».

La pertinence de cette déclaration en appui à la conclusion selon laquelle le groupe est parti pendant l’appel téléphonique dépend prima facie de sa véracité. Si cette déclaration n’était pas vraie, c’est-à-dire si M. Dennehy a dit que le groupe s’en allait alors qu’en réalité le groupe ne partait pas, elle n’aurait aucune pertinence pour déterminer qui était parti et quand. Ce n’est que si on l’estime vraie que cette déclaration appuie la conclusion pour laquelle le juge du procès l’a citée.

La Couronne fait valoir que rien dans le dossier ne permet de soutenir que le juge du procès s’est servi des paroles de M. Dennehy pour établir la véracité de leur contenu (m.a., par. 79). Selon elle, compte tenu de l’entièreté du contexte, une interprétation raisonnable des motifs du juge du procès est qu’il a uniquement utilisé la déclaration extrajudiciaire pour corroborer [traduction] « la preuve des autres témoins selon laquelle [M. Dennehy] était au téléphone quand les autres sont partis pour se rendre à la fête », ce qui n’est pas une utilisation de la déclaration en guise de ouï-dire (par. 85, voir aussi par. 82-84). Ma collègue adopte la même interprétation des motifs du juge du procès, suggérant que celui-ci a renvoyé au témoignage de Mme Bull simplement parce qu’il était compatible avec la preuve des autres témoins qui avaient aperçu M. Dennehy au téléphone au moment de leur départ et dont la fiabilité était une question en litige au procès (par. 61).

Avec égards pour ces autres points de vue, je ne puis accepter l’argument de la Couronne. Même en acceptant que ce soit ainsi que le juge du procès a procédé, la valeur corroborante de la déclaration, dans le contexte du présent dossier, dépendait de sa véracité. Si la déclaration n’était pas vraie, elle ne corroborerait pas la preuve des autres témoins selon laquelle M. Dennehy était au téléphone lorsqu’ils sont partis. Le simple fait que la déclaration a été formulée n’est pas pertinent en soi à cette fin. L’interprétation que la Couronne donne aux motifs du juge du procès est également une utilisation manifeste de la déclaration à une fin de ouï-dire.

Nous ne sommes pas en présence d’une cause comme R. c. Evans, [1993] 3 R.C.S. 653, où les déclarations extrajudiciaires ont été jugées pertinentes au regard de la question de l’identité de leur auteur, même si elles ne pouvaient être utilisées pour établir la véracité de leurs contenus. Il est indéniable en l’espèce que M. Dennehy était l’auteur de la déclaration. Dans le cadre de son analyse portant sur l’occasion exclusive, le juge du procès n’a pas prétendu se fonder sur la déclaration pour établir l’identité de M. Dennehy, mais plutôt pour établir que le groupe était réellement en train de s’en aller lorsque M. Dennehy a déclaré extrajudiciairement à Mme Bull au téléphone qu’il se faisait « larguer ». Contrairement à l’affaire Evans, la déclaration extrajudiciaire en cause en l’espèce, lorsqu’elle est mise en contexte, ne sert aucune fin dans le raisonnement du juge du procès, à moins que la véracité de son contenu ne soit acceptée.

Fondamentalement, la position de la Couronne est que même si la déclaration ne pouvait pas être utilisée pour établir directement sa véracité, elle [traduction] « pouvait être utilisée à bon escient en tant que preuve circonstancielle pour conclure que les autres sont partis pendant l’appel [de M. Dennehy] avec [Mme Bull] » (m.a., par. 58). Soit dit en tout respect, ce langage démontre que, même suivant la propre thèse de la Couronne, la déclaration a été utilisée afin de prouver que le groupe s’en allait, ce qui est précisément le contenu de la déclaration extrajudiciaire en cause. Nous sommes en présence de la définition même d’une preuve par ouï-dire.

Accepter la position de la Couronne sur ce point permettrait [traduction] « que l’on court-circuite la règle du ouï-dire » (R. c. Bridgman, 2017 ONCA 940, 357 C.C.C. (3d) 213, par. 76). Cela voudrait dire que toute déclaration extrajudiciaire pourrait être utilisée pour prouver que son contenu est vrai, sans qu’elle soit soumise à l’examen du ouï-dire, pourvu que cette utilisation soit qualifiée de circonstancielle. Comme je l’ai expliqué, selon la règle du ouï-dire, l’admissibilité de la preuve « dépend de la fin à laquelle [la preuve] est déposée » (R. c. Baldree, 2013 CSC 35, [2013] 2 R.C.S. 520, par. 36 (en italique dans l’original); voir aussi Starr, par. 162), et non de la question de savoir si la preuve est directe ou circonstancielle. En effet, notre Cour a souligné qu’il n’y a aucune distinction substantielle entre le ouï‑dire exprès et le ouï‑dire implicite (Baldree, par. 5). Si la [traduction] « valeur de la preuve dépend de la véracité de l’affirmation faite par l’[auteur de la déclaration], alors les préoccupations classiques relatives au ouï-dire sont présentes » (Bridgman, par. 76). Les motifs du juge du procès entraînent de toute évidence ces préoccupations, parce que la valeur probante de la déclaration de M. Dennehy selon laquelle il se faisait « larguer » dépend de la question de savoir si elle était vraie.

Qui plus est, le fait qu’un voir-dire sur le ouï-dire a été tenu plus tôt dans le procès concernant une autre déclaration que M. Dennehy avait faite au téléphone, alertant ainsi le juge du procès relativement à de possibles questions en matière de ouï-dire dans le présent dossier (voir d.a., vol. II, p. 189), ne remédie pas, à lui seul, au recours à la déclaration extrajudiciaire qui ressort clairement des motifs du juge du procès (contra, m.a., par. 80). Le fait que des préoccupations relatives au ouï-dire concernant le témoignage de Mme Bull aient été débattues au procès, et qu’en définitive certains éléments de preuve n’ont pas été admis, a plutôt pour effet de créer une attente que le juge du procès aurait soigneusement justifié son recours à ce que M. Dennehy a relaté à Mme Bull au téléphone, s’il avait gardé à l’esprit les préoccupations relatives au ouï-dire lorsqu’il rendait ses motifs.

En résumé, les motifs suggèrent, à leur face même, que le juge du procès ne s’est pas simplement fondé sur le fait que la déclaration extrajudiciaire avait été faite. Il entendait plutôt se fonder sur le contenu de la déclaration pour en établir la véracité, soit le fait que des gens quittaient M. Dennehy, dans son analyse portant sur l’occasion exclusive.

C. Les motifs du juge du procès sont insuffisants pour justifier le recours à la déclaration extrajudiciaire

Cela n’exclut pas pour autant la possibilité que la déclaration ait pu néanmoins avoir une certaine utilité, soit parce que la présomption d’inadmissibilité pouvait être réfutée par une exception à la règle du ouï-dire, soit parce que la déclaration pouvait être utilisée à une fin autre que du ouï-dire qui n’est pas évidente à la lecture des motifs. Cela n’exclut pas non plus la possibilité que le juge du procès aurait pu arriver à la même conclusion sur le moment du départ du groupe à partir d’autres éléments de preuve.

La Couronne ne prétend pas que le raisonnement du juge du procès reflète l’une ou l’autre de ces possibilités. Au contraire, [traduction] « la Couronne a choisi d’adhérer à la thèse voulant que ce n’était pas du ouï-dire » pour le motif que j’ai examiné et rejeté ci-dessus (transcription, p. 9). En particulier, la question de savoir si la déclaration pouvait être admise sur la base d’une exception à la règle du ouï‑dire n’a été plaidée ni devant notre Cour ni devant la Cour d’appel. La Couronne soutient, en invoquant l’arrêt de la Cour dans G.F., par. 78-79, qu’en l’absence d’indications claires du contraire, il y a lieu de présumer que le juge du procès s’est fondé sur la déclaration de manière appropriée. Autrement dit, la seule ambiguïté dans les motifs ne suffit pas à justifier une intervention en appel (m.a., par. 79-80).

J’ai conclu que les motifs du juge du procès indiquent sans ambiguïté qu’il s’est fondé sur la déclaration extrajudiciaire pour établir la véracité de son contenu. La Couronne n’avance aucune thèse à partir de laquelle l’utilisation de la déclaration à des fins de ouï-dire pourrait être justifiée. Toutefois, même en supposant de manière subsidiaire que le juge du procès se soit fondé sur la déclaration parce qu’il l’estimait admissible sur la base d’une exception à la règle du ouï‑dire, ou parce qu’il avait conclu que la déclaration avait une utilité singulière ou inédite non liée au ouï-dire, le raisonnement en appui devrait néanmoins ressortir de la lecture contextuelle de ses motifs. Ce n’est pas le cas ici. Ces raisonnements hypothétiques ne sont absolument pas explicités et ne peuvent être reconstitués de façon intelligible à partir du dossier. L’examen en appel des questions soulevées par ces raisonnements ne serait pas possible et le recours de la Couronne à l’arrêt G.F. est donc mal avisé.

En résumé, même si le juge du procès avait utilisé la déclaration d’une manière permise par le droit, ses motifs n’expliquent pas quelle était cette exception à la règle du ouï‑dire ou cette utilisation de la preuve ne constituant pas du ouï-dire ni pourquoi elle était justifiée, et les réponses à ces questions ne ressortent pas clairement du dossier. Ce problème est particulièrement grave parce que, comme je l’ai expliqué, le recours à la déclaration concernait le moment du départ du groupe, qui était au cœur des motifs du juge du procès pour conclure que M. Saddleback était celui qui avait tué M. Dennehy.

J’ouvre une parenthèse pour souligner que l’entièreté des motifs rendus oralement pour conclure à la déclaration de culpabilité de M. Saddleback pour meurtre au second degré tient en un peu plus de quatre pages transcrites au dossier. La suffisance des motifs doit toujours être évaluée de manière fonctionnelle et contextuelle (voir G.F., par. 69). Toutefois, des motifs si courts dans une affaire de meurtre impliquant plusieurs experts en criminalistique et des témoignages contradictoires de témoins jugés généralement non fiables sur des points de détail sont difficiles à concilier avec les objectifs d’assurer la transparence du processus décisionnel et de permettre aux observateurs de constater que justice a été rendue (voir par. 68).

En conclusion, à leur face même, les motifs visent à s’appuyer sur une déclaration extrajudiciaire pour établir la véracité de son contenu. Même si le juge du procès aurait pu justifier son recours à la déclaration extrajudiciaire, les motifs qu’il a rendus sont insuffisants à cette fin, au vu du dossier.

D. Un nouveau procès est nécessaire

Une erreur de droit est présumée être préjudiciable à l’accusé, et il incombe à la Couronne de démontrer l’absence de préjudice en vertu de la disposition réparatrice (voir R. c. Tayo Tompouba, 2024 CSC 16, par. 57-58 et 64). Vu la position adoptée par la Couronne, la disposition réparatrice ne s’applique pas en l’espèce.

La portée du pourvoi de plein droit formé par la Couronne est limitée à la question du ouï-dire à l’égard de laquelle il y a eu dissidence à la Cour d’appel et à des matières qu’on peut qualifier d’inextricablement liées à cette question, comme « la question de savoir si [l’]erreur de droit [. . .] est grave au point de justifier l’annulation du verdict prononcé au procès » (R. c. Keegstra, [1995] 2 R.C.S. 381, par. 31; voir al. 693(1)a) du Code criminel).

La Couronne n’a invoqué la disposition réparatrice ni devant la Cour d’appel ni devant notre Cour. Invitée à exposer sa position à l’audience, la Couronne a confirmé qu’elle n’avait pas invoqué la disposition réparatrice devant la juridiction inférieure et qu’elle n’entendait pas l’invoquer (voir transcription, p. 9 et 16; voir aussi les motifs de la C.A., par. 18). La Couronne n’a jamais plaidé, même de manière implicite, qu’il ne s’est produit aucun tort important ou aucune une erreur judiciaire grave ou encore que la preuve de la culpabilité est à ce point accablante que le verdict aurait été le même en l’absence de l’erreur (comparer R. c. Samaniego, 2022 CSC 9, [2022] 1 R.C.S. 71, par. 66).

La Cour ne peut appliquer la disposition réparatrice de son propre chef (voir Tayo Tompouba, par. 104). La disposition doit être invoquée, ne serait-ce qu’implicitement, par la Couronne dont l’exercice du pouvoir discrétionnaire de ne pas invoquer la disposition réparatrice doit être respecté (par. 104-105). Notre Cour n’a donc pas le pouvoir d’examiner si la tenue d’un nouveau procès aurait pu être évitée en l’espèce par application de la disposition réparatrice.

VI. Dispositif

Le pourvoi devrait être rejeté, sans dépens.

Motifs dissidents — La juge Côté

I. Aperçu

J’ai eu l’occasion de lire les motifs de ma collègue pour rejeter le pourvoi de la Couronne et confirmer le jugement des juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta. Avec égards, j’exprime ma dissidence. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que le juge du procès ne s’est pas appuyé sur la véracité du contenu de la déclaration extrajudiciaire de Joshua Dennehy. J’accueillerais par conséquent le pourvoi de la Couronne, j’annulerais le jugement de la Cour d’appel et je rétablirais la déclaration de culpabilité de l’intimé, Dylon Saddleback, pour meurtre au deuxième degré.

Je rejetterais aussi les deux motifs qu’invoque M. Saddleback dans son mémoire à l’appui du jugement de la juridiction inférieure. Premièrement, bien que les motifs du juge du procès soient brefs, ils ne sont pas fragmentaires au point d’être insuffisants. Lus de manière fonctionnelle et au vu du dossier de première instance, les motifs nous permettent de comprendre aisément le « comment » et le « pourquoi » de sa décision. Il n’y a donc pas d’entrave à l’examen en appel et, par conséquent, ce motif doit être écarté. Deuxièmement, une analyse approfondie de la déposition des témoins et des motifs du juge du procès ne révèle aucune interprétation erronée de la preuve. En ce qui concerne ce dernier motif, M. Saddleback exprime essentiellement son désaccord avec l’appréciation de la preuve par le juge du procès. Ultimement, cependant, il est incapable de montrer du doigt quelque faille fondamentale que ce soit dans le raisonnement du juge du procès.

II. Le juge du procès ne s’est pas appuyé sur la déclaration extrajudiciaire de M. Dennehy à une fin de ouï-dire non permise

Je suis globalement d’accord avec le résumé de ma collègue en ce qui a trait aux faits et aux décisions des juridictions inférieures. Par conséquent, je tâcherai de limiter mes commentaires concernant le moyen d’appel fondé sur le ouï-dire à la source de notre désaccord. Je précise aussi d’emblée qu’il n’y a pas de désaccord véritable en ce qui concerne le droit régissant le ouï-dire. Notre désaccord porte plutôt sur les conclusions pouvant être tirées des motifs du juge du procès quant à l’utilisation précise qu’il a faite de la preuve. Contrairement à ma collègue, je crois que la déclaration extrajudiciaire de M. Dennehy selon laquelle des gens quittaient n’a pas été utilisée pour la véracité de son contenu, mais qu’elle a plutôt servi à l’appréciation de la fiabilité par le juge du procès. Bien que les motifs du juge du procès puissent laisser entrevoir un certain degré d’ambiguïté, ses commentaires relatifs au témoignage de Delayna Bull et à la déclaration de M. Dennehy ne devraient pas être interprétés comme étant un recours non permis à cette déclaration à une fin de ouï-dire.

Il ne faut pas oublier, comme le mentionne à juste titre ma collègue, que les juges du procès sont censés connaître le droit et l’appliquer correctement (R. c. G.F., 2021 CSC 20, [2021] 1 R.C.S. 801, par. 74). Ainsi, lorsque « les motifs du juge du procès se prêtent à de multiples interprétations, celles qui sont compatibles avec la présomption d’application correcte doivent être préférées à celles qui laissent entrevoir une erreur » (par. 79). Lorsqu’elle analyse une supposée erreur, une cour de révision « doit être rigoureuse dans son appréciation, en examinant les motifs qui posent problème dans le contexte de l’ensemble du dossier et en établissant si le juge du procès a commis ou non une erreur ou s’il y a eu entrave à l’examen en appel » (par. 79 (je souligne)). En l’espèce, ces présomptions doivent influer sur notre analyse des commentaires du juge du procès qui ont trait à la question du ouï-dire.

Un examen du dossier m’amène à conclure que le juge du procès ne s’est pas appuyé sur la véracité du contenu de la déclaration extrajudiciaire de M. Dennehy. Je reconnais que, à première vue, les commentaires du juge du procès à l’égard du témoignage de Mme Bull et de la déclaration de M. Dennehy peuvent paraître problématiques. Toutefois, une lecture de ses motifs dans leur ensemble et au vu du dossier en entier suffit à dissiper tout doute quant à la question de savoir s’il a fait une utilisation non permise de la déclaration de M. Dennehy.

Tout d’abord, le juge du procès était entièrement conscient du fait que la déclaration extrajudiciaire de M. Dennehy selon laquelle des gens quittaient serait inadmissible afin de prouver la véracité du contenu de telle déclaration. Cela ressort en partie de l’échange final entre le juge du procès et les avocats au terme du voir-dire concernant l’admissibilité de la déclaration extrajudiciaire de M. Dennehy au sujet de qui était présent à la roulotte :

Cet échange démontre que le juge du procès était bien conscient du fait (1) que la déclaration de M. Dennehy à propos de qui était présent à la roulotte était inadmissible à des fins de ouï-dire, (2) que la Couronne n’entendait pas s’appuyer sur cette déclaration, et (3) que la Couronne avait abandonné le voir-dire visant à faire admettre la déclaration pour la véracité de son contenu.

Qui plus est, dans leurs observations finales au juge du procès, aucune des parties n’a fait mention du commentaire du défunt selon lequel des gens quittaient. Pour sa part, la Couronne s’est appuyée sur une toile de témoignages interreliés qui circonscrivait temporellement les mouvements du groupe. Ces témoignages ont été utilisés pour établir l’opportunité exclusive qu’avait eue M. Saddleback pour tuer M. Dennehy (d.a., vol. III, p. 648). De plus, en traitant de la conversation de Mme Bull avec M. Dennehy, la Couronne n’a nullement fait mention de la déclaration de M. Dennehy selon laquelle des gens quittaient (p. 649). Au terme des observations finales des parties, le juge du procès a mentionné une fois de plus ses préoccupations à propos de l’utilisation de la déposition d’un autre témoin à des fins de ouï-dire (p. 657).

À la lumière de ces portions du dossier, il est possible de conclure que le juge du procès était bien conscient du fait que la déclaration extrajudiciaire de M. Dennehy selon laquelle des gens quittaient était inadmissible si le but était de prouver la véracité de son contenu.

Dans son jugement, le juge du procès a tiré les conclusions suivantes :

Ma collègue affirme que le juge du procès a nécessairement utilisé la véracité du contenu de la déclaration extrajudiciaire de M. Dennehy, puisque la déclaration n’était d’aucune utilité autrement que pour circonscrire temporellement le meurtre et qu’elle devait par conséquent être acceptée pour la véracité de son contenu.

Je reconnais que cette portion des motifs du juge du procès peut paraître ambiguë à première vue. Cependant, comme il sera démontré dans les présents motifs, en ce qui a trait au premier motif de M. Saddleback à l’appui du jugement de la juridiction inférieure, la chronologie a été circonscrite non pas par le recours à la déclaration extrajudiciaire de M. Dennehy, comme l’affirme ma collègue (aux par. 27-30), mais plutôt par la toile de témoignages interreliés relatifs aux mouvements du groupe le soir de l’événement. Il est donc erroné d’inférer, sans plus, que le juge du procès s’appuyait sur la véracité du contenu de la déclaration de M. Dennehy.

À mon avis, le juge du procès faisait simplement remarquer que le témoignage de Mme Bull était compatible avec la preuve des autres témoins qui avaient aperçu M. Dennehy au téléphone au moment de leur départ. Il s’agissait d’une conclusion importante à tirer, étant donné que la fiabilité des témoins avait été une question en litige au procès. Qui plus est, elle est liée aux conclusions précédentes du juge du procès selon lesquelles la preuve de divers membres du groupe était fiable en raison de la compatibilité de leurs témoignages (d.a., vol. I, p. 2-3).

Je conclus en conséquence que les juges majoritaires de la Cour d’appel ont commis une erreur lorsqu’ils ont statué que le juge du procès s’était appuyé sur la déclaration extrajudiciaire de M. Dennehy à une fin de ouï-dire non permise.

III. Les motifs qu’invoque M. Saddleback à l’appui du jugement de la juridiction inférieure

Dans son mémoire, M. Saddleback invoque deux motifs à l’appui du jugement de la Cour d’appel, lesquels n’ont pas été examinés dans les motifs des juges majoritaires : (1) la suffisance des motifs et (2) une erreur importante dans l’interprétation de la preuve.

Monsieur Saddleback est en droit d’invoquer et d’avancer tout argument à l’appui du jugement de la juridiction inférieure, étant donné qu’il ne cherche pas à faire modifier le jugement rendu par ce tribunal. Un appel incident n’est donc pas nécessaire (Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156, par. 29(3); voir aussi R. c. Keegstra, [1995] 2 R.C.S. 381, par. 23 et 26; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606, p. 620-621; Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232, p. 240).

A. Les motifs du juge du procès sont suffisants dans les circonstances

(1) Positions des parties

Monsieur Saddleback prétend que les motifs du juge du procès sont insuffisants. À son avis, l’affaire impliquait un ensemble complexe de questions de preuve qui se chevauchaient concernant la crédibilité et la fiabilité des témoins, l’occasion exclusive ainsi que la preuve criminalistique d’experts. Ces complexités étaient en outre [traduction] « amplifiées par des lacunes d’investigation importantes » (m.i., par. 101). Les brefs motifs du juge du procès ne fournissent aucune explication claire quant à la manière dont il a réglé deux questions clés au procès, à savoir : (1) si le témoignage d’expert sur les éclaboussures de sang pouvait miner la conclusion que M. Saddleback était l’agresseur, et (2) si d’autres inférences raisonnables quant à l’identité de l’agresseur pouvaient être tirées.

La Couronne soutient que les motifs sont suffisants et permettent l’examen en appel. De l’avis de la Couronne, la question centrale de l’identité était assez simple. Le juge du procès n’avait nullement l’obligation d’expliquer chacune des inférences qu’il a tirées, et il n’était pas non plus tenu de concilier explicitement chacune des contradictions dans la preuve. Il a traité de la question centrale de l’identité, a expressément tenu compte de la preuve identifiée par M. Saddleback comme étant capable de soulever un doute raisonnable, et a néanmoins conclu que la culpabilité de M. Saddleback était la seule inférence raisonnable à la lumière de l’ensemble de la preuve.

(2) Norme de contrôle

La norme de contrôle applicable au caractère suffisant des motifs est bien établie (R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, par. 55). La cour de révision doit procéder à une lecture fonctionnelle et contextuelle des motifs pour déterminer s’ils « rempli[ssent] leurs fonctions qui consistent à expliquer pourquoi l’accusé a été déclaré coupable ou acquitté, rendre compte devant le public et permettre un examen efficace en appel » (R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, par. 15; voir aussi par. 16). Il ne s’agit pas d’une opération stérile et abstraite; elle doit consister à « se demander si les motifs répondent bien aux questions en litige, compte tenu de l’ensemble de la preuve et des observations des avocats » (R. c. Dinardo, 2008 CSC 24, [2008] 1 R.C.S. 788, par. 25).

(3) Analyse

Monsieur Saddleback a échoué à me convaincre que les motifs du juge du procès sont insuffisants.

a) La preuve relative aux éclaboussures de sang

Le juge du procès a tiré trois conclusions de fait en lien avec la preuve relative à l’ADN et aux éclaboussures de sang : (1) le tee-shirt, le jean et les chaussures de M. Saddleback étaient couverts du sang de M. Dennehy, et le jean était beaucoup plus ensanglanté que le tee-shirt, ce qui signifiait qu’il se trouvait plus près de la source de sang lorsque de la force avait été appliquée à celle-ci; (2) il n’y avait pas de sang sur les mains, les bras ou le visage de M. Saddleback, à l’exception d’une tache sur sa main qui contenait une quantité de matériel génétique insuffisante aux fins d’analyse; et (3) l’absence d’éclaboussures de sang sur les parties exposées du corps de M. Saddleback était [traduction] « simplement le résultat des lois de la physique liées [au fait d’avoir frappé M. Dennehy avec le manche de la hache] » (d.a., vol. I, p. 5). Ces conclusions n’ont pas suscité un doute raisonnable à propos de l’identité de M. Saddleback en tant qu’agresseur (p. 3-5).

Il n’était pas nécessaire que le juge du procès offre une justification plus étoffée pour rejeter l’argument de M. Saddleback selon lequel l’absence d’éclaboussures de sang soulevait un doute raisonnable, compte tenu du caractère particulièrement accablant de la preuve matérielle. Un bref examen des portions clés de la déposition du témoin expert en morphoanalyse des traces de sang et des observations finales des parties au juge du procès est suffisant pour comprendre pourquoi ce dernier a rejeté l’argument de M. Saddleback.

Dans ses observations finales au juge du procès, l’avocat de M. Saddleback a présenté l’argument suivant au sujet de la preuve relative au sang et à l’ADN :

Il est pertinent de noter que, dans ses observations finales au juge du procès, l’avocat de M. Saddleback n’a fait aucune référence à des taches de transfert de sang et s’est concentré uniquement sur la question des éclaboussures de sang. Or, le témoin expert de la Couronne, le sergent Trevor Knopp, s’est longuement exprimé sur le nombre important de taches de transfert de sang sur le tee-shirt, le jean et les chaussures de M. Saddleback (d.a., vol. III, p. 451-463). De telles taches, a expliqué le sergent Knopp, se produisent uniquement lorsqu’une personne ou un objet entre en contact direct avec une source de sang, ce qui les différencie des simples taches d’éclaboussures (p. 452-454).

Qualifiant de taches d’éclaboussures les taches observées à l’arrière et sur le côté du tee-shirt de M. Saddleback, l’avocat de la défense a ensuite tenu les propos suivants :

Dans son témoignage, le sergent Knopp a affirmé sans équivoque que les taches à l’arrière et sur le côté du tee-shirt de M. Saddleback étaient des taches de transfert (d.a., vol. III, p. 461). Selon l’expert, ces taches n’étaient pas le résultat d’éclaboussures, mais plutôt d’un contact direct du tee-shirt avec la source de sang. La présence d’un nombre considérable de taches de transfert sur tous les vêtements de M. Saddleback était particulièrement accablante pour la défense. Le fait qu’aucun sang n’a été observé sur les parties exposées du corps de M. Saddleback à l’arrivée au poste de police était sans importance. Il était loisible au juge du procès de conclure que l’absence d’éclaboussures de sang observables sur ces parties du corps de M. Saddleback ne suscitait pas un doute raisonnable (d.a., vol. I, p. 5).

b) Autres inférences raisonnables que la culpabilité

Monsieur Saddleback prétend en outre que ni le dossier ni les motifs du juge du procès ne révèlent pourquoi il a été déclaré coupable. À son avis, [traduction] « le fait qu’il représentait un suspect commode semble avoir mené à une appréciation superficielle de la preuve, comme si sa culpabilité était présumée » (m.i., par. 117).

Avec égards, cet argument est sans fondement.

Dans l’arrêt R. c. D. (J.J.R.) (2006), 215 C.C.C. (3d) 252 (C.A. Ont.), le juge Doherty a souligné que [traduction] « les juridictions d’appel [ne devraient pas] surestimer la complexité de la plupart des litiges en matière criminelle ni sous-estimer la capacité des personnes qui participent au procès à comprendre les motifs du résultat. La plupart des procès criminels, même les plus difficiles, ne sont pas particulièrement compliqués. La plupart des accusés, même ceux qui contestent vigoureusement le résultat, comprennent très bien pourquoi ils ont été déclarés coupables » (par. 33 (je souligne)).

Comme dans D. (J.J.R.), les raisons de la déclaration de culpabilité de M. Saddleback sont évidentes au vu du dossier : considérée dans son ensemble, la preuve excluait de façon convaincante la possibilité raisonnable d’un agresseur inconnu ou tiers et établissait hors de tout doute raisonnable que M. Saddleback avait eu l’intention de causer illégalement la mort de M. Dennehy. Toutefois, à des fins de démonstration, et par souci d’équité envers M. Saddleback, il convient de passer en revue certains des éléments clés de la preuve qui confirment cette conclusion.

Le groupe de témoins qui se trouvaient à la roulotte le soir de l’infraction a témoigné que, au moment où ils quittaient, M. Saddleback et M. Dennehy sont restés seuls tous les deux. Ils ont aperçu M. Dennehy parler au téléphone à ce moment-là. Bien qu’il y ait eu des incohérences quant au moment précis de leur départ, les témoins s’entendaient pour dire qu’ils n’ont pas été partis pendant longtemps avant qu’ils reviennent. Le groupe a été aperçu à la fête d’anniversaire par l’hôtesse, Bernadette Standingontheroad. À l’arrivée des membres du groupe, [traduction] « il se faisait déjà assez tard », puis ils sont ensuite restés environ 30 minutes à une heure avant de quitter (d.a., vol. III, p. 323; voir aussi p. 326-327). Environ 20 à 25 minutes après avoir quitté la fête, l’une des membres du groupe, Cree Lightfoot, a reçu un appel l’informant de la découverte du corps de M. Dennehy (p. 488 et 490). C’est vers ce moment-là que Mme Standingontheroad a entendu des sirènes de police (p. 327). Non seulement ce laps de temps concorde avec le moment de l’appel téléphonique de Mme Bull avec M. Dennehy, mais il rend aussi pratiquement impossible l’existence d’un intervalle à l’intérieur duquel un autre membre du groupe, Ryley Standingontheroad, aurait pu théoriquement tuer M. Dennehy.

Le juge du procès a explicitement mentionné ce fait lorsqu’il a affirmé que la prétention selon laquelle [traduction] « [M. Standingontheroad], pour une raison qu’on ignore, aurait quitté le groupe, serait revenu, aurait attaqué et tué [M. Dennehy], pour ensuite repartir, et se changer et revenir sur les lieux n’est tout simplement pas possible dans le laps de temps indiqué et ne concorde pas non plus avec la preuve relative aux allées et venues ce soir-là » (d.a., vol. I, p. 5). En outre, a-t-il conclu, il était illogique de penser que quelqu’un d’autre [traduction] « attendait le départ de Joseph et des autres pour attaquer [M. Dennehy], ou est arrivé sur les lieux juste après leur départ, avec l’intention de commettre un meurtre, et a sauvagement attaqué [M. Dennehy] avec une hache » (p. 5).

Il s’agit là de conclusions qu’il était tout à fait possible de tirer au vu du dossier. Le juge du procès a conclu que les autres scénarios proposés par M. Saddleback n’étaient pas raisonnables. Sur ce dernier point, il ne faut pas oublier que « [l]a considération la plus importante est [traduction] “[qu’il] appartient encore fondamentalement au juge des faits de décider si une façon différente de considérer l’affaire qui est proposée est suffisamment raisonnable pour soulever un doute dans son esprit” » (R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 56, citant R. c. Dipnarine, 2014 ABCA 328, 316 C.C.C. (3d) 357, par. 22; voir aussi Villaroman, par. 55; Dipnarine, par. 23-24). En l’espèce, M. Saddleback a été découvert seul à la scène du crime portant des vêtements couverts du sang de la victime et il a immédiatement pris la fuite lorsqu’il a été interpellé par les policiers arrivés sur les lieux. Une preuve aussi convaincante était plus que suffisante pour le déclarer coupable hors de tout doute raisonnable (voir, p. ex., Ujvari c. R., 2019 QCCA 2001, par. 11-12).

B. Le juge du procès n’a pas commis d’erreur importante dans l’interprétation de la preuve

(1) Positions des parties

Monsieur Saddleback prétend que le juge du procès a mal interprété le témoignage de Mme Bull en lui attribuant un compte rendu clair et fiable de la déclaration de la victime selon laquelle des gens quittaient. À son avis, cela constituait une interprétation erronée de la preuve, parce que la preuve de Mme Bull était, en vérité, [traduction] « vague, ambiguë et non rattachée formellement à une heure précise ou à un groupe précis » (m.i., par. 67). Il soutient que cette conclusion était au cœur de la déclaration de culpabilité prononcée par le juge du procès et qu’elle revêtait par conséquent un caractère important.

En réponse, la Couronne plaide que la conclusion du juge du procès était une constatation de fait raisonnable et limitée qu’il pouvait tirer au vu du dossier, puisque le témoignage de Mme Bull à cet égard était confirmé par les témoignages indépendants de témoins. De l’avis de la Couronne, l’argument de M. Saddleback doit être écarté, car il est insuffisant, pour une partie qui allègue une erreur importante dans l’interprétation de la preuve, de simplement prétendre qu’une autre inférence pouvait être tirée ou qu’une autre interprétation de la preuve était possible.

(2) Norme de contrôle

Une allégation d’erreur importante dans l’interprétation de la preuve commande une « norme stricte » de contrôle (R. c. Lohrer, 2004 CSC 80, [2004] 3 R.C.S. 732, par. 2, citant R. c. Morrissey (1995), 97 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.); voir aussi R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 R.C.S. 3). Lorsque ce type d’erreur est allégué, l’« interprétation erronée de la preuve doit porter sur l’essence plutôt que sur des détails » et « doit avoir une incidence importante plutôt que secondaire sur le raisonnement du juge du procès » (Lohrer, par. 2). Bref, l’erreur doit jouer un rôle capital dans le raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité (par. 2), en ce sens que son élimination du raisonnement saperait l’assise de celle-ci (Sinclair, par. 56).

(3) Analyse

Monsieur Saddleback conteste la portion suivante des conclusions du juge du procès relatives au témoignage de Mme Bull :

Il plaide (1) que la portée des questions posées à Mme Bull et les réponses qu’elle a données en retour limitaient les conclusions qu’il était possible de tirer de son témoignage et (2) que la preuve de cette dernière était ambiguë, confuse et non fiable.

Afin de bien saisir le premier argument de M. Saddleback, il est nécessaire d’examiner les portions pertinentes du témoignage de Mme Bull au procès. Durant l’interrogatoire principal, aucune preuve n’a été sollicitée sur la question du départ des autres personnes de la roulotte. Cette question n’a été soulevée qu’en contre-interrogatoire, et ce, uniquement en lien avec le témoignage antérieur de Mme Bull à l’enquête préliminaire.

Durant le contre-interrogatoire, l’échange suivant a eu lieu entre l’avocat de la défense et Mme Bull :

À la lumière du témoignage de Mme Bull, M. Saddleback conteste la conclusion du juge du procès selon laquelle « [M. Dennehy] a mentionné que des gens quittaient », ce qui, fait-il valoir, n’est pas appuyé par la preuve au dossier. Selon lui, bien que Mme Bull ait convenu au procès qu’elle avait relaté, dans son témoignage à l’enquête préliminaire, l’utilisation du mot « larguer » par M. Dennehy, elle n’a toutefois jamais adopté la proposition plus large selon laquelle M. Dennehy « se faisait larguer par ces gars ». Par conséquent, de l’avis de M. Saddleback, le juge du procès pouvait uniquement conclure que M. Dennehy avait utilisé le mot « larguer ».

L’argument de M. Saddleback sur cette question est pour le moins bancal. Durant le contre-interrogatoire, l’avocat de M. Saddleback a commencé par relater une question en deux parties et la réponse qui a été donnée. Pour la première partie de la question, Mme Bull s’est fait demander si M. Dennehy avait déclaré qu’« il se faisait larguer ». La seconde partie de la question visait uniquement à savoir si le mot « larguer » avait été utilisé. Dans la transcription de l’enquête préliminaire, Mme Bull semble avoir simplement répondu « Oui » aux deux questions. L’avocat lui a alors demandé s’il avait lu sa déclaration correctement, ce à quoi elle a répondu par l’affirmative. Il lui a ensuite demandé, « Alors aujourd’hui, vous acceptez que c’est ce qui s’est passé? » De nouveau, Mme Bull a répondu par l’affirmative.

Il était loisible au juge du procès de conclure que la portée générale de cette interrogation montrait (1) que Mme Bull avait déclaré dans son témoignage à l’enquête préliminaire que M. Dennehy s’était plaint de a) se faire larguer b) par ces gars, et (2) qu’elle avait adopté cette déclaration antérieure dans son entièreté. Par conséquent, cette déclaration pouvait à bon droit être considérée comme un élément de preuve même si la transcription de l’enquête préliminaire n’avait pas été présentée en preuve. Il en est ainsi parce que, comme l’a expliqué le juge Watt dans l’arrêt R. c. Candir, 2009 ONCA 915, 257 O.A.C. 119, [traduction] « [l]orsqu’un témoin adopte une déclaration antérieure comme étant vraie, la déclaration adoptée devient partie intégrante de la preuve du témoin au procès » (par. 113; voir aussi R. c. Robert, 2023 QCCA 379, par. 45).

Bien entendu, on pourrait plaider — comme le fait M. Saddleback — que la réponse « J’imagine » de Mme Bull à la double question subséquente peut avoir laissé l’impression d’une certaine hésitation ou ambivalence à l’égard de l’adoption de cette partie de son témoignage à l’enquête préliminaire (R. c. Medford, 2021 ONCA 27, par. 23-24). Toutefois, sa réponse non équivoque « Oui » à la toute fin de cette interrogation laisse peu de doute que Mme Bull a adopté sa déclaration antérieure dans son entièreté. Je note par ailleurs que, même en cas de doutes à cet égard, la décision quant à la question de savoir si un témoin adopte entièrement, partiellement ou nullement son témoignage antérieur est clairement du ressort du juge des faits (R. c. Abdulle, 2020 ONCA 106, 149 O.R. (3d) 301, par. 136). Par conséquent, les conclusions du juge du procès à cet égard commandent une grande déférence de la part des cours de révision (R. c. Kruk, 2024 CSC 7, par. 83-85; R. c. Gagnon, 2006 CSC 17, [2006] 1 R.C.S. 621, par. 10).

Enfin, M. Saddleback plaide également que le témoignage de Mme Bull n’appuie pas la conclusion du juge du procès selon laquelle M. Dennehy a mentionné que des gens quittaient. Il prétend que son témoignage souffre de deux limitations fondamentales, à savoir une absence de sujets identifiables et une ambiguïté temporelle. En gros, M. Saddleback plaide (1) que l’expression « ces gars » est trop vague pour qu’on sache de qui M. Dennehy parlait, et (2) qu’on ne sait pas clairement s’il décrivait une situation contemporaine.

Cet argument doit également être écarté. Premièrement, l’inférence du juge du procès en était une qu’il pouvait tirer en analysant la preuve dans son ensemble. Il pouvait logiquement conclure que l’expression « ces gars » avait été utilisée par référence au groupe d’amis de M. Dennehy qui étaient en train de quitter la roulotte alors qu’il parlait à Mme Bull. Deuxièmement, bien que la transcription de l’enquête préliminaire ne figure pas dans le dossier dont nous disposons, je note que l’emploi de l’imparfait dans le contre-interrogatoire suggère que l’événement se déroulait tandis qu’ils parlaient. Encore une fois, il s’agissait à tout le moins d’une inférence que le juge des faits pouvait tirer. Monsieur Saddleback peut plaider que d’autres inférences étaient possibles ou que la preuve était ambiguë à certains égards, mais il demeurait loisible au juge du procès de tirer les conclusions qu’il a tirées.

Par conséquent, M. Saddleback a échoué à me convaincre que le juge du procès a mal interprété la preuve de quelque façon que ce soit ou que ses conclusions comportent autrement une erreur manifeste et déterminante.

IV. Conclusion

En définitive, j’accueillerais le pourvoi de la Couronne, j’annulerais le jugement de la Cour d’appel de l’Alberta et je rétablirais la déclaration de culpabilité de M. Saddleback pour meurtre au deuxième degré.

Je rejetterais aussi les deux motifs que soulève M. Saddleback à l’appui du jugement de la juridiction inférieure.

Arrêts cités

Lois et règlements cités