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Motifs de jugement — Le juge Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau)
I. Aperçu
Dans le présent pourvoi, notre Cour est invitée à fournir des indications sur l’application correcte du cadre d’interprétation des contrats d’assurance types. Il s’agit d’une occasion de clarifier dans quelles circonstances le texte d’un contrat d’assurance est ambigu et dans quelles circonstances la doctrine de l’annulation d’une couverture justifie que l’on s’écarte d’un texte qui n’est pas ambigu.
En septembre 2018, Stephen et Claudette Emond ont conclu un contrat d’assurance habitation avec Trillium Mutual Insurance Company. En plus de prévoir une couverture « générale » pour leur maison, le contrat comprenait un avenant facultatif « couverture coût de reconstruction garanti » (« avenant CRG »). En avril 2019, la maison a été gravement endommagée dans une inondation et a été considérée comme une perte totale.
Les Emond soutiennent que l’avenant CRG leur donne droit à l’intégralité des coûts de reconstruction de leur maison, y compris les coûts de conformité aux exigences de construction imposées par l’office local de protection de la nature. Ils prétendent que, correctement interprétée, l’exclusion générale de ces coûts dans leur police ne s’applique pas compte tenu de l’avenant CRG. Ils affirment que si l’exclusion devait s’appliquer, elle priverait d’effet l’avenant, en contravention de la doctrine de l’annulation d’une couverture. Elle ne devrait donc pas s’appliquer pour ce motif.
Je suis d’avis de rejeter le pourvoi des Emond. Le texte de la police n’est pas ambigu lorsqu’il exclut le recouvrement des coûts accrus de conformité, à part les 10 000 $ octroyés en vertu d’une exception limitée. Donner effet à ce texte non ambigu ne prive pas les assurés de l’avantage que confère l’avenant CRG, soit de rendre le coût des réparations ou du remplacement de la maison payable [traduction] « même s’il est supérieur au montant de l’assurance » (Residential Insurance Policy (reproduite au d.a., vol. I, p. 75‑107), p. 4‑1). Sans cet avenant, la police prévoit que l’assureur ne paiera pas les sommes qui [traduction] « exc[èdent] le(s) montant(s) d’assurance applicable(s) pour toute perte ou tout dommage découlant d’un seul événement » (p. 1‑10).
L’avenant CRG ne permet pas aux Emond de contourner l’exclusion du coût de conformité qui figure ailleurs dans la police d’assurance. La Cour d’appel a donc eu raison de conclure que le coût de remplacement de leur maison devrait être calculé au regard de cette exclusion.
II. Contexte
A. Origine du différend
En avril 2019, la maison des Emond, située en bordure de la rivière des Outaouais, a été détruite par une inondation. À l’époque de l’inondation, la maison des Emond était assurée par Trillium.
La maison des Emond est située dans la zone de compétence de l’Office de protection de la nature de Mississippi Valley (« office de protection de la nature »). En vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature, L.R.O. 1990, c. C.27, l’office de protection de la nature est habilité à réglementer les activités d’aménagement dans les rivières, comme la rivière des Outaouais, ou dans les secteurs contigus à celles‑ci, et il a élaboré un document de politique à cette fin. Par conséquent, pour pouvoir reconstruire, les Emond doivent effectuer des travaux additionnels afin de se conformer aux exigences de l’office de protection de la nature.
Les Emond souhaitent reconstruire leur maison. Trillium a reconnu la couverture pour le sinistre aux termes du contrat d’assurance, mais un différend est survenu quant aux coûts de reconstruction. En particulier, les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si les coûts de conformité aux exigences de l’office de protection de la nature sont exclus.
B. Le contrat d’assurance
Les conditions du contrat d’assurance sont énoncées dans le livret de la police d’assurance habitation de Trillium, une formule type. Les Emond ont souscrit la police « formule générale » pour leur propriété. Dans les présents motifs, je désignerai la police formule générale comme la « police mère ». Le contrat d’assurance des Emond comprend aussi deux avenants qui complètent ou modifient la police mère : l’avenant CRG et un avenant « protection contre les dégâts d’eau ». L’avenant CRG modifie la disposition « bases du paiement des réclamations » de la police mère, qui prévoit les bases de règlement des sinistres en cas de dommages. L’avenant protection contre les dégâts d’eau modifie la police de manière à [traduction] « rétablir la couverture pour certaines pertes liées à l’eau » qui étaient exclues dans la police mère (m.i., par. 50).
Les dispositions pertinentes dans le cadre du présent pourvoi sont reproduites en annexe. Vu la complexité du livret de la police de Trillium, il convient de résumer d’entrée de jeu certains des éléments clés du contrat d’assurance qui régit la relation des parties, avant de se pencher sur le différend.
La police mère, dans la section 1, stipule que la maison est assurée contre les pertes ou les dommages matériels directs sous réserve d’un certain nombre d’exclusions. Une de ces exclusions a trait aux coûts de conformité aux lois liées au zonage et à la construction, et prévoit que Trillium ne couvre pas les coûts accrus de conformité aux exigences légales :
L’expression « couvertures supplémentaires de la section 1 » employée dans l’exclusion renvoie à une disposition subséquente dans la section 1 qui énonce des exceptions à certaines exclusions. Une de ces exceptions, l’exception [traduction] « couverture pour la conformité aux règlements de construction et au Code du bâtiment » (« exception CRCCB »), a directement trait à l’exclusion du coût de conformité (p. 1‑9). L’exception CRCCB prévoit que l’assureur paiera [traduction] « une somme supplémentaire jusqu’à concurrence de 10 000 $ [. . .] pour le coût accru de démolition, de construction ou de réparation que l’assuré devra engager pour se conformer à toute loi réglementant le zonage, la démolition, la réparation ou la construction de tout bâtiment assuré » et décrit les conditions d’obtention de cet avantage (ibid.).
Enfin, la police mère contient une disposition « bases du paiement des réclamations », qui décrit ce que Trillium paiera en cas de dommages matériels auxquels s’applique la police mère. La disposition prévoit que l’assureur ne paiera pas les sommes qui [traduction] « exc[èdent] le(s) montant(s) d’assurance applicable(s) pour toute perte ou tout dommage découlant d’un seul événement » (p. 1‑10). La police comprend des conditions particulières, qui résument les divers types de couverture souscrite et identifient le montant de l’assurance. Les conditions particulières indiquent que le montant de l’assurance pour la maison est de 585 092 $.
En plus de fixer une limite à la somme payable, la disposition énonce aussi deux options que les assurés peuvent choisir pour calculer la somme payable. L’« option A » repose sur le coût de remplacement du bien, aussi appelé valeur à neuf, renvoyant au
Contrairement aux observations écrites de Trillium, la mention du 80 p. 100 à l’option A ne signifie pas que la somme payable se limite à 80 p. 100 du montant de l’assurance qui figure dans les conditions particulières, en l’occurrence 80 p. 100 de 585 092 $. Ce libellé équivaut plutôt à une clause de règle proportionnelle, laquelle est employée pour traiter les situations, différentes de celle en l’espèce, où le bien en cause n’est pas suffisamment assuré (voir de façon générale B. Billingsley, General Principles of Canadian Insurance Law (3e éd. 2020), p. 267; C. Brown, Insurance Law in Canada (2025 (feuilles mobiles)), § 7:10; voir aussi Alvaro c. InsureBC (Lee & Porter) Insurance Services Inc., 2021 BCCA 96, 457 D.L.R. (4th) 351, par. 20‑23). Prenons par exemple un bien qui vaut 500 000 $, mais à l’égard duquel l’assuré a seulement souscrit une couverture de 300 000 $. En raison de la clause de règle proportionnelle, si le propriétaire subit une perte partielle qui exige 200 000 $ de réparations, l’assureur ne paiera pas le montant intégral de 200 000 $ bien que ce chiffre soit inférieur au montant d’assurance total de 300 000 $. L’assureur verse plutôt une proportion du 200 000 $ qui est égale au montant que la couverture « représente par rapport à » 80 p. 100 du coût de remplacement réel du bien. Dans cet exemple, 300 000 $ par rapport à 80 p. 100 de 500 000 $ représente 75 p. 100, si bien que l’assureur ne paiera que 75 p. 100 du coût de réparation de 200 000 $, c.‑à‑d. 150 000 $. À l’audience, les parties, y compris Trillium, ont adopté cette compréhension de la mention du 80 p. 100 à l’option A (transcription, p. 20‑22, 25‑26 et 48‑49).
L’autre option pour le calcul de la somme payable, l’« option B », est la valeur réelle en espèces des dommages au moment de l’événement. Si les assurés ne choisissent ni l’option A ni l’option B, l’option B est utilisée pour calculer la somme payable.
La section 4 (intitulée « section relative aux couvertures diverses ») énonce un certain nombre de dispositions qui ne s’appliquent que si les conditions particulières l’indiquent expressément. L’avenant CRG, qui modifie la disposition relative aux bases du paiement des réclamations à la section 1 telle qu’elle s’applique à la maison, est l’une de ces dispositions. Les conditions particulières indiquent que l’avenant CRG s’applique au bien en cause.
L’avenant CRG prévoit que Trillium [traduction] « paier[a] pour les pertes ou les dommages assurés si [les assurés] répare[nt] ou remplace[nt] [la maison] endommagé[e] ou détruit[e] au même endroit avec des matériaux de qualité similaire en utilisant les techniques de construction actuelles dans un délai raisonnable après les dommages » (p. 4‑1). Les bases du paiement des réclamations à la section 1 de la police mère ne renferment pas les mots « techniques de construction actuelles », prévoyant simplement que l’assureur paiera pour les pertes ou les dommages assurés si les assurés réparent ou remplacent la maison endommagée [traduction] « au même endroit avec des matériaux de qualité similaire [. . .] dans un délai raisonnable après les dommages » (p. 1‑10).
L’avenant CRG prévoit en outre que si les assurés choisissent l’option A relative à la valeur à neuf de la maison, Trillium paiera [traduction] « [l]e coût des réparations ou du remplacement (selon le montant le moins élevé) sans déduction pour dépréciation même s’il est supérieur au montant de l’assurance » indiqué dans les conditions particulières (p. 4‑1). Contrairement à ce qu’il en est dans la police mère, rien dans son libellé n’a trait à la règle proportionnelle. Il y a toutefois un certain nombre de critères d’admissibilité pour se prévaloir de l’avenant CRG, lesquels exigent un montant d’assurance représentant 100 p. 100 du coût estimatif de reconstruction, ainsi que des ajustements et des avis de changements annuels touchant le bien pour permettre de tenir ce chiffre à jour.
L’avenant se termine par une déclaration portant [traduction] « [qu’à] tous autres égards, les dispositions de la police et les limites de responsabilité demeurent inchangées » et que la couverture est nulle si les conditions de l’avenant ne sont pas respectées (p. 4‑1).
Plus loin dans la même section se trouve une disposition intitulée [traduction] « pertes ou dommages généraux non assurés de la section 4 » qui prévoit que Trillium « n’assur[e] pas les pertes ou les dommages qui résultent de, qu’ont contribué à causer ou qu’ont causé directement ou indirectement » 14 circonstances énumérées (p. 4‑7). Cette disposition reproduit bon nombre des exclusions prévues sous la rubrique « risques exclus » dans la police mère à la section 1, mais ne reproduit pas l’exclusion du coût de conformité.
III. Instances inférieures
A. Cour supérieure de justice de l’Ontario, 2022 ONSC 5519, 28 C.C.L.I. (6th) 97 (la juge Ryan Bell)
La juge saisie de la demande a conclu que Trillium devait payer des coûts de remplacement qui comprenaient les coûts de conformité aux exigences de l’office de protection de la nature. Elle a souligné que [traduction] « [l]e texte de l’avenant CRG est clair et sans équivoque : il prévoit une couverture “coût de reconstruction garanti” » (par. 30). Citant l’arrêt Wigle c. Allstate Insurance Co. of Canada (1984), 49 O.R. (2d) 101 (C.A.), la juge saisie de la demande a souligné que toute restriction de la couverture prévue par un avenant devait être énoncée dans l’avenant lui‑même.
La juge saisie de la demande n’était pas d’accord avec Trillium pour dire que les coûts de conformité en cause étaient des coûts attribuables à l’« application de toute loi », lesquels sont exclus aux termes de l’exclusion du coût de conformité. S’appuyant sur la décision Choukair c. Allstate Insurance Co. of Canada, 2015 ONSC 4989, [2015] I.L.R. ¶I‑5787, la juge saisie de la demande a conclu que l’exclusion s’appliquait [traduction] « uniquement aux coûts accrus liés à l’application d’une loi, par opposition à une règle, à un règlement, à un arrêté ou à une ordonnance » (par. 47). Cela signifiait que les coûts de conformité aux Regulation Policies de l’office de protection de la nature — lesquelles ne sont pas des lois — n’étaient pas visés par l’exclusion du coût de conformité.
Elle a ensuite conclu que, subsidiairement, l’interprétation de Trillium contreviendrait à la doctrine de l’annulation d’une couverture, car elle [traduction] « annulerait en pratique » la couverture de l’avenant CRG contrairement aux attentes raisonnables d’une personne ordinaire (par. 49‑54).
B. Cour d’appel de l’Ontario, 2023 ONCA 729, 489 D.L.R. (4th) 581 (la juge Thorburn, avec l’accord des juges Lauwers et Zarnett)
La Cour d’appel a accueilli l’appel de Trillium et a statué que le coût de remplacement payable en vertu du contrat d’assurance n’inclut pas les coûts de conformité, à l’exception des 10 000 $ octroyés en vertu de l’exception CRCCB.
La cour a conclu que la police mère exclut expressément toute couverture pour les « coûts accrus » de réparations attribuables à l’application de « toute loi ». Contrairement à la juge saisie de la demande, la Cour d’appel a statué que le mot « loi » comprend [traduction] « à la fois les lois à proprement parler et les règles édictées par des autorités subordonnées, par exemple les arrêtés et les règlements » (par. 66). Par conséquent, les Regulation Policies de l’office de protection de la nature sont comprises dans la définition de « toute loi » (par. 69).
La cour a conclu que [traduction] « l’exclusion des coûts liés à la conformité à la loi est explicite dans la police et est clairement applicable au CRG » (par. 80). Le fait que l’exclusion du coût de conformité n’ait pas été reprise dans l’avenant CRG lui‑même n’était pas déterminant [traduction] « parce que les dispositions de la police doivent être lues dans leur ensemble » (par. 79). De plus, la cour a conclu que l’expression « techniques de construction actuelles », laquelle ne figure que dans l’avenant CRG, renvoie aux méthodes de construction contemporaines, qui sont souvent plus économiques, et n’a pas pour effet d’élargir la couverture pour les coûts de conformité (par. 82‑86).
En ce qui a trait à l’annulation, la cour a conclu que l’exclusion du coût de conformité ne prive pas les Emond des avantages de l’avenant CRG. La cour a souligné que, bien que l’application de l’exclusion puisse priver les assurés de certains fonds, cela ne reviendrait pas à [traduction] « rendre sans effet » la couverture pour les risques les plus évidents à l’égard desquels l’avenant CRG été établi, par exemple la dépréciation et l’inflation (par. 89, citant Foodpro National Inc. c. General Accident Assurance Co. of Canada (1988), 63 O.R. (2d) 288 (C.A.), p. 288).
IV. Questions en litige
Les Emond cherchent à faire rétablir l’ordonnance de la juge saisie de la demande déclarant qu’on leur doit les coûts accrus de conformité relatifs à la reconstruction de leur maison (m.a., par. 114). Ils soutiennent que l’avenant CRG l’emporte sur l’exclusion du coût de conformité parce qu’il garantit tous les coûts de reconstruction. Les Emond affirment aussi qu’appliquer l’exclusion du coût de conformité reviendrait à annuler l’avantage qu’ils ont négocié en application de l’avenant CRG (par. 95‑96). Selon eux, la juge saisie de la demande a eu raison de conclure que l’exclusion du coût de conformité ne pouvait pas être appliquée dans les circonstances.
Trillium n’est pas d’accord. Elle fait valoir que le texte de la police d’assurance n’est pas ambigu et qu’en lisant les dispositions dans leur ensemble, la Cour d’appel a conclu à bon droit que la couverture en vertu de la police limitait à 10 000 $ les coûts recouvrables de conformité aux exigences de l’office de protection de la nature (m.i., par. 64 et 81). Trillium soutient en outre que l’exclusion du coût de conformité n’annule pas la couverture prévue par l’avenant CRG, parce que les Emond bénéficient néanmoins de la modification que l’avenant apporte à la limite de la couverture (par. 146).
À la lumière des positions des parties, notre Cour doit examiner les questions suivantes :
V. Analyse
A. Principes d’interprétation des contrats d’assurance
Les parties au présent pourvoi ne contestent pas les principes établis régissant l’interprétation des contrats d’assurance, que notre Cour a résumés dans les arrêts Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, 2010 CSC 33, [2010] 2 R.C.S. 245, Ledcor Construction Ltd. c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge, 2016 CSC 37, [2016] 2 R.C.S. 23, et Sabean c. Portage La Prairie Mutual Insurance Co., 2017 CSC 7, [2017] 1 R.C.S. 121 (transcription, p. 8‑9, 35 et 66‑67). Cependant, elles font valoir des positions différentes sur la question de savoir si les dispositions pertinentes sont ambiguës et sur l’interprétation qu’il convient de leur donner. Il est donc utile d’entrée de jeu de résumer la méthode d’interprétation à appliquer en l’espèce.
(1) L’ordre « généralement recommandé » pour l’interprétation des contrats d’assurance
Dans l’arrêt Ledcor, notre Cour a souscrit à un ordre « généralement recommandé » pour l’interprétation des contrats d’assurance (par. 52). Premièrement, l’assuré a le fardeau d’établir que les dommages ou les pertes faisant l’objet de la réclamation relèvent de la couverture initiale. Deuxièmement, le fardeau passe à l’assureur, lequel doit établir que l’une des exclusions de la couverture s’applique. Troisièmement, si l’assureur parvient à démontrer une exclusion, le fardeau retourne à l’assuré, à qui il incombe de prouver qu’une exception à l’exclusion s’applique (voir ibid.; Progressive Homes, par. 29 et 51).
L’ordre généralement recommandé reflète la structure des polices d’assurance. Les polices d’assurance énoncent la couverture, suivie d’exclusions particulières. Les exclusions empêchent la couverture « lorsque la demande d’indemnisation relève par ailleurs de la protection initiale » (Progressive Homes, par. 27). Les polices peuvent aussi prévoir des exceptions aux exclusions. Les exceptions aux exclusions « ne créent pas [. . .] une protection — elles font en sorte qu’une demande d’indemnisation autrement exclue soit couverte » (par. 28).
Comment les avenants, par exemple l’avenant CRG en cause en l’espèce, s’inscrivent‑ils dans l’ordre pour l’interprétation des contrats d’assurance?
Les avenants ne sont pas des contrats indépendants et autonomes sans rapport avec la police d’assurance dont ils font partie. Un avenant [traduction] « change ou modifie la police sous‑jacente » (Pilot Insurance Co. c. Sutherland, 2007 ONCA 492, 86 O.R. (3d) 789, par. 21). Certains avenants peuvent être [traduction] « exhaustifs sur le sujet de la couverture particulière prévue dans l’avenant », mais ils demeurent « construit[s] sur les assises de la police » (ibid.; voir aussi Pickford Black Ltd. c. Compagnie d’Assurance Canadienne Générale, [1977] 1 R.C.S. 261, p. 265‑266). Il s’ensuit que les avenants ne changent pas l’ordre généralement recommandé. Les aspects de l’avenant qui touchent la couverture sont considérés comme faisant partie de la couverture conférée par le contrat d’assurance, les aspects qui créent des exclusions sont examinés par la suite, ce qui est suivi d’un examen de toute exception aux exclusions créées.
(2) Texte non ambigu dans les contrats d’assurance
Lorsque le texte du contrat d’assurance n’est pas ambigu, il convient de donner effet à ce texte clair en lisant le contrat dans son ensemble (Ledcor, par. 49, citant Progressive Homes, par. 22, citant Non‑Marine Underwriters, Lloyd’s of London c. Scalera, 2000 CSC 24, [2000] 1 R.C.S. 551, par. 71). Il s’agit de la première étape de l’analyse interprétative. D’autres outils d’interprétation ne doivent être envisagés que lorsque le texte est ambigu.
Il faut donner aux mots du contrat leur « sens ordinaire et grammatical » (Ledcor, par. 27, citant Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633, par. 47; voir aussi Ledcor, par. 61). Par exemple, dans l’arrêt Sabean, rendu peu après Ledcor, notre Cour a interprété les mots du contrat « selon leur sens ordinaire, “de la manière dont ils seraient compris par la personne ordinaire qui fait une demande d’assurance et non de la manière dont ils pourraient être perçus par des personnes versées dans les subtilités du droit des assurances” » (par. 13, citant Co‑operators Compagnie d’assurance vie c. Gibbens, 2009 CSC 59, [2009] 3 R.C.S. 605, par. 21; voir aussi Banque nationale de Grèce (Canada) c. Katsikonouris, [1990] 2 R.C.S. 1029). La Cour a conclu dans cette affaire que l’assureur ne pouvait se fonder sur sa « connaissance spécialisée de la jurisprudence pour proposer une interprétation qui va au‑delà du libellé clair de la police » (Sabean, par. 4). Cette approche sert la protection des consommateurs, un objectif important du droit de l’assurance habitation selon notre Cour (voir, p. ex., Smith c. Cie d’assurance générale Co-operators, 2002 CSC 30, [2002] 2 R.C.S. 129, par. 11).
Le principe selon lequel il convient de donner effet au texte non ambigu d’un contrat d’assurance reflète les caractéristiques uniques du contexte des assurances. Les tribunaux [traduction] « s’attendent à ce que les assureurs veillent à ce que les termes de la police soient “clairs, exprès et faciles à comprendre” » (Billingsley (2020), p. 148, citant CIT Financial Ltd. c. Insurance Corporation of British Columbia, 2017 BCSC 641, par. 52; voir aussi Katsikonouris, p. 1043). Le contexte factuel entourant le contrat d’assurance type est moins pertinent que dans d’autres cadres contractuels où les parties négocient (voir Ledcor, par. 28). À cet égard, mettre d’abord l’accent sur le sens ordinaire du texte offrira souvent une voie fiable pour déceler les attentes raisonnables de l’assuré et de l’assureur (voir Martin c. American International Assurance Life Co., 2003 CSC 16, [2003] 1 R.C.S. 158, par. 19). Donner effet au texte non ambigu sert en outre l’objectif de la constance dans l’interprétation des contrats d’assurance types, ce qui revêt, selon notre Cour, « une importance particulière » (Ledcor, par. 40).
L’accent mis au départ sur le texte ne devrait pas, cependant, être interprété à tort comme une incitation à lire les dispositions isolément, sans comprendre comment elles s’appliquent dans la logique de la police. En tranchant la question de savoir si le texte d’une disposition est ambigu, le tribunal doit quand même lire le contrat dans son ensemble (voir Ledcor, par. 49; McClelland and Stewart Ltd. c. Mutual Life Assurance Co. of Canada, [1981] 2 R.C.S. 6, p. 19; voir aussi Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888, p. 897‑898).
Une ambiguïté se présente lorsqu’il existe de multiples [traduction] « interprétations raisonnables mais divergentes de la police » (Sabean, par. 42, citant B. Billingsley, General Principles of Canadian Insurance Law (2e éd. 2014), p. 147). « La simple expression d’une interprétation différente n’établit pas toujours le caractère raisonnable de cette interprétation et ne crée pas nécessairement d’ambiguïté » (Sabean, par. 42) — ce ne sont pas toutes les interprétations proposées qui seront raisonnables. Par exemple, dans l’arrêt Ledcor, notre Cour a conclu que le texte du contrat était ambigu parce qu’elle avait constaté deux interprétations raisonnables : (1) les termes « frais engagés pour remédier à une malfaçon » selon leur « sens ordinaire et courant » pouvaient être interprétés comme étant les frais de la nouvelle exécution du travail déficient et les termes « dommages en découlant » pouvaient être interprétés comme englobant les dommages découlant de la malfaçon, ou (2) les « frais engagés pour remédier à une malfaçon » pouvaient être interprétés comme comprenant les frais de la réparation des parties du bien ou du projet qui avaient été endommagées par la malfaçon et les « dommages en découlant » pouvaient renvoyer aux dommages indirects causés à d’autres parties du bien (voir Ledcor, par. 59‑61). Le contrat ne renfermait pas de définitions qui pouvaient aider à résoudre l’ambiguïté. Par conséquent, la Cour a conclu que cette ambiguïté subsistait après la lecture du texte en cause dans le contexte du contrat dans son ensemble.
La notion d’ambiguïté décrite dans d’autres contextes d’interprétation est également instructive par analogie en l’espèce. Dans le contexte de l’interprétation législative, on dit que certains « principes d’interprétation secondaires » ne s’appliquent que si une disposition législative est ambiguë (Piekut c. Canada (Revenu national), 2025 CSC 13, par. 48). Une disposition législative n’est pas ambiguë à cet égard simplement parce que différents tribunaux ou auteurs sont arrivés à des conclusions différentes au sujet de l’interprétation qu’il convient de donner (ibid., citant Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 30). Comme la Cour l’a souligné dans l’arrêt Bell ExpressVu, le « texte de la disposition doit être [traduction] “raisonnablement susceptible de donner lieu à plus d’une interprétation” » (par. 29, citant Westminster Bank Ltd. c. Zang, [1966] A.C. 182 (H.L.), p. 222, lord Reid).
En matière d’interprétation législative, la Cour a souligné qu’« [i]l est [. . .] nécessaire de tenir compte du “contexte global” de la disposition pour pouvoir déterminer si elle est raisonnablement susceptible de multiples interprétations » (Bell ExpressVu, par. 29). Notre Cour a également affirmé que « [d]es mots en apparence clairs et exempts d’ambiguïté peuvent, en fait, se révéler ambigus une fois placés dans leur contexte » (Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc., 2005 CSC 62, [2005] 3 R.C.S. 141, par. 10; voir aussi La Presse inc. c. Québec, 2023 CSC 22, par. 23‑24).
De même, dans l’interprétation des contrats d’assurance, le texte d’une disposition ne saurait être lu isolément; il doit être interprété à la lumière du contrat dans son ensemble. L’interaction de la disposition avec d’autres dispositions contractuelles peut influer sur son sens.
En particulier, l’ordre généralement recommandé pour l’interprétation des contrats d’assurance, examiné précédemment, ne devrait pas être considéré comme exigeant que les dispositions soient lues isolément. Les Emond prétendent, par exemple, que le fait de s’appuyer sur le texte de l’exception à une exclusion pour comprendre l’exclusion dans le contexte de l’ensemble du contrat contredit l’ordre généralement recommandé énoncé dans l’arrêt Ledcor (m.a., par. 9 et 31). Cet argument témoigne d’une mauvaise compréhension du rôle que joue l’ordre généralement recommandé dans l’interprétation des contrats d’assurance. L’ordre généralement recommandé aide les interprètes de contrats d’assurance à comprendre la structure de la couverture, de l’exclusion et de l’exception, et clarifie le fardeau d’établir chacun de ces éléments. Il ne signifie pas qu’un tribunal doit, par exemple, interpréter une disposition qui confère une couverture sans avoir recours à d’autres dispositions, y compris les exclusions ou les exceptions aux exclusions. Au contraire, « le texte d’une stipulation qui définit l’engagement de l’assureur peut s’avérer utile pour clarifier le sens d’une clause d’exclusion, et vice versa » (D. Boivin, Le droit des assurances dans les provinces de common law (2e éd. 2020), par. 8‑10).
À la lecture du libellé d’un contrat d’assurance, donc, une ambiguïté se présentera généralement dans deux cas. Premièrement, il peut y avoir ambiguïté lorsqu’une disposition paraît peu claire isolément et continue d’admettre plus d’un sens raisonnable lorsqu’elle est lue à la lumière du contrat dans son ensemble (voir Brown, § 8:6, citant Taylor c. National Life Assurance Co. of Canada (1990), 7 C.C.L.I. (2d) 146 (C.A. C.‑B.); Ledcor, par. 59‑64). Deuxièmement, il peut y avoir ambiguïté lorsqu’une disposition qui paraît claire isolément est capable de soutenir plus d’un sens raisonnable lorsque le contrat est lu dans son ensemble. Par exemple, il peut y avoir ambiguïté [traduction] « lorsque deux ou plusieurs dispositions d’un même contrat, chacune claire en soi, sont inconciliables » (Brown, § 8:6; voir, p. ex., Ajax (Town) c. St. Paul Fire & Marine Insurance Co. (2008), 93 O.R. (3d) 73 (C.S.J.)).
Cela dit, deux ou plusieurs dispositions du même contrat ne sont pas inconciliables ou ambiguës du seul fait qu’elles se chevauchent. Les polices d’assurance [traduction] « renferment souvent de multiples couvertures, exclusions, conditions et avenants qui se chevauchent parfois » (EPCOR Electricity Distribution Ontario Inc. c. Municipal Electric Association Reciprocal Insurance Exchange, 2022 ONCA 514, par. 58). La lecture du contrat dans son ensemble est une opération consistant à [traduction] « chercher l’harmonie plutôt que le désaccord » entre ces dispositions (ibid.).
(3) Résoudre l’ambiguïté
Face à une ambiguïté, le tribunal ne peut s’appuyer uniquement sur le texte. Il doit plutôt passer à une deuxième étape et recourir à d’autres règles d’interprétation contractuelle pour résoudre cette ambiguïté (Ledcor, par. 50).
Ces règles sont, entre autres : que l’interprétation devrait être conforme aux attentes raisonnables des parties; qu’elle ne devrait pas aboutir à des résultats irréalistes ou que n’auraient pas envisagés les parties dans le climat commercial où le contrat d’assurance a été formé; et qu’elle devrait s’accorder avec les interprétations de polices d’assurance semblables (Ledcor, par. 50).
Si l’ambiguïté subsiste après les deux premières étapes, le tribunal doit avoir recours, à une troisième étape, à la règle contra proferentem, qui prévoit que l’ambiguïté doit être résolue d’une manière favorable à l’assuré (Ledcor, par. 51). Dans le contexte des polices d’assurance, contra proferentem signifie que les interprétations qui entraînent une couverture plus large, des exclusions plus étroites et des exceptions plus larges aux exclusions sont favorisées à cette étape (par. 51). Cette règle reconnaît le « déséquilibre du rapport de force entre les parties à un contrat d’assurance » (Scalera, par. 70). L’assureur est l’auteur du texte contractuel et porte la responsabilité de toute ambiguïté résiduelle.
B. Annulation d’une couverture
Les tribunaux ontariens refusent depuis longtemps d’appliquer les clauses d’exclusion dans les contrats d’assurance dans les cas où l’effet de la clause serait d’annuler en pratique la couverture prévue par la police (voir Ontario c. St. Paul Fire and Marine Insurance Company, 2023 ONCA 173, 480 D.L.R. (4th) 30, par. 31; Cabell c. Personal Insurance Co., 2011 ONCA 105, 104 O.R. (3d) 709, par. 14‑17; voir aussi Zurich Insurance Co. c. 686234 Ontario Ltd. (2002), 62 O.R. (3d) 447 (C.A.), par. 28; Weston Ornamental Iron Works Ltd. c. Continental Insurance Co., [1981] I.L.R. ¶1‑1430 (C.A. Ont.); Amos c. Insurance Corp. of British Columbia, [1995] 3 R.C.S. 405, par. 16‑17; Consolidated Bathurst, p. 901‑903; Indemnity Insurance Co. of North America c. Excel Cleaning Service, [1954] R.C.S. 169, p. 179‑180, le juge Estey). Cette règle s’appelle la doctrine de l’annulation d’une couverture.
L’arrêt Cabell est instructif. Dans cette affaire, les assurés avaient souscrit un avenant à leur contrat d’assurance habitation qui fournissait une couverture supplémentaire pour les dommages à la piscine. L’avenant prévoyait explicitement que [traduction] « [t]outes les autres conditions et exclusions de la présente police demeurent inchangées » (par. 6). La police mère excluait toute couverture pour [traduction] « le tassement, l’expansion, la contraction, le déplacement, le renflement, la déformation ou la fissuration de tout bien assuré, à l’exception des dommages qui en découlent causés au vitrage du bâtiment » (par. 29 (italique omis)). La cour a eu de la difficulté à [traduction] « concevoir tout dommage ou toute perte à une piscine creusée qui ne seraient pas visés par cette exclusion, en particulier par le mot “fissuration” » (ibid.). La cour a conclu que l’application de l’exclusion annulerait en pratique l’avenant relatif à la piscine et a refusé de l’appliquer aux dommages subis par la piscine des assurés (par. 31‑32).
Dans l’arrêt le plus récent portant sur cette doctrine, la Cour d’appel de l’Ontario décrit l’annulation comme empêchant que [traduction] « les contrats d’assurance soient interprétés de manière à faire échec à la couverture que fournit la police, ce qui, ainsi, irait à l’encontre de l’objectif même du contrat d’assurance et le rendrait sans effet » (Ontario c. St. Paul Fire and Marine Insurance Company, par. 31). Fait important, cette règle s’appliquerait même si le texte de la police est non ambigu (voir Cabell, par. 17; voir aussi Sam’s Auto Wrecking Co. Ltd. c. Lombard General Insurance Co. of Canada, 2013 ONCA 186, 114 O.R. (3d) 730, par. 37), et elle n’est examinée qu’après que le contrat d’assurance a été correctement interprété (voir Cabell, par. 18).
Les parties ne s’entendent pas sur la manière dont cette règle, appelée la doctrine de l’annulation d’une couverture, devrait être comprise au regard du cadre d’analyse de l’arrêt Ledcor résumé ci‑dessus.
Les Emond affirment que la juge saisie de la demande a eu raison de conclure qu’il s’agit d’une règle autonome qui continue de s’appliquer même en présence d’un texte non ambigu indiquant le contraire (m.a., par. 94‑99). Ils soutiennent que les assureurs ne sauraient être autorisés à vendre des produits d’assurance rendus sans valeur par des exclusions enfouies ailleurs dans la police (par. 85‑86).
Trillium affirme que la doctrine ne s’applique que lorsqu’il y a ambiguïté dans le texte contractuel et qu’elle devrait être examinée à la troisième étape du cadre d’analyse de l’arrêt Ledcor. Elle prétend que l’existence de l’octroi d’une couverture parallèlement à une clause qui vide cette dernière de son contenu ne crée pas d’ambiguïté. Par conséquent, lorsque l’assureur offre une couverture et qu’il la vide sans ambiguïté de son contenu ailleurs dans le contrat, la doctrine ne s’applique pas (m.i., par. 141). Selon Trillium, faire autrement mine la conclusion de Ledcor selon laquelle il convient de donner effet au texte non ambigu, et équivaudrait à un recours détourné fondé sur l’iniquité dans le contexte de l’assurance (par. 137 et 139).
Trillium s’appuie sur des arrêts de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, qui a exprimé certains doutes quant à l’approche adoptée en Ontario (voir, p. ex., Turpin c. Manufacturers Life Insurance Co., 2013 BCCA 282, 46 B.C.L.R. (5th) 56, par. 45; Economical Mutual Insurance Company c. Optimum West Insurance Company Inc., 2019 BCCA 184, 90 C.C.L.I. (5th) 1, par. 53; voir aussi Royal & Sun Alliance Insurance Co. of Canada c. Snow, 2016 NSCA 7, 394 D.L.R. (4th) 130). La raison de ces doutes serait que [traduction] « [l]a Cour suprême du Canada a affirmé à maintes reprises et de manière constante que les attentes raisonnables des parties ne deviennent pertinentes que si les dispositions d’un contrat d’assurance sont ambiguës » (Turpin, par. 42, citant Progressive Homes, par. 22).
Je ne puis accepter la compréhension qu’a Trillium de la doctrine. Cela reviendrait à changer fondamentalement la règle élaborée depuis des décennies par les tribunaux ontariens. Ces derniers ont clairement affirmé que la doctrine s’applique même lorsque le texte est non ambigu, mais Trillium la reléguerait à la troisième étape du cadre d’analyse de l’arrêt Ledcor, qui ne peut être atteinte que lorsqu’il y a ambiguïté du texte et que celle‑ci n’est pas résolue au moyen des règles d’interprétation contractuelle. La thèse de Trillium aurait pour conséquence que les compagnies d’assurance pourraient offrir une couverture qui se trouve vidée de son contenu ailleurs dans la police, pourvu que cela soit fait de manière non ambiguë. Je ne vois aucune raison de souscrire à cette approche.
Il est vrai que dans la jurisprudence ancienne, et particulièrement dans les arrêts plus anciens de notre Cour, la règle était mentionnée dans l’analyse des principes d’interprétation qui se reflètent maintenant dans le cadre d’analyse de l’arrêt Ledcor (voir Excel Cleaning, p. 179‑180, le juge Estey; Consolidated Bathurst, p. 901‑903; Amos, par. 16‑17). Cependant, par la suite, dans les arrêts Progressive Homes, Ledcor et Sabean, notre Cour a clarifié la manière dont il convient de structurer l’analyse interprétative, insistant sur la primauté du texte non ambigu dans le contexte de l’assurance (voir G. R. Hall, Canadian Contractual Interpretation Law (4e éd. 2020), p. 269). Pour préserver l’effet fonctionnel du principe de l’annulation, qui s’applique même en présence d’un texte non ambigu, il faut maintenant reconnaître qu’il s’applique indépendamment de cette opération d’interprétation.
La raison d’être de la doctrine de l’annulation d’une couverture est liée non seulement à la recherche de l’intention commune des parties, qui est l’objet de l’interprétation, mais aussi à des considérations fondamentales d’équité propres au contexte de l’assurance. Comme l’a exprimé le juge Estey dans l’arrêt Consolidated Bathurst, les tribunaux devraient être réticents à « permettr[e] [. . .] à l’assureur de toucher une prime sans risque » (p. 901‑902; voir aussi Boivin, par. 8‑84). Des commentateurs ont avancé que le fait de démêler ces considérations d’équité de l’opération d’interprétation donne lieu à une approche plus solide sur le plan conceptuel, car cela permet à l’interprétation des contrats d’assurance de demeurer axée sur ce dont ont convenu les parties comme il ressort du texte du contrat (voir, p. ex., Billingsley (2020), p. 148‑150).
Dans la mesure où certaines juridictions d’appel paraissent avoir adopté une approche différente quant à la manière dont la doctrine de l’annulation se rattache au cadre d’analyse de l’arrêt Ledcor, les différences semblent formalistes plutôt que substantielles. Dans les arrêts Turpin et Optimum West, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a affirmé clairement qu’il n’y avait pas d’annulation de couverture dans les contrats d’assurance particuliers qu’elle interprétait dans ces affaires. Par conséquent, l’existence de la doctrine n’avait pas d’incidence sur ces affaires (Turpin, par. 45 et 47; Optimum West, par. 53).
De plus, comme je l’ai dit, il peut y avoir ambiguïté lorsque deux clauses d’un contrat en apparence claires sont en conflit de telle sorte qu’il en résulte de multiples possibilités raisonnables quant à leur signification. On peut soutenir qu’une disposition qui confère une couverture particulière moyennant une prime supplémentaire et qui est rendue sans valeur par une exclusion ailleurs dans la police pourrait soulever une telle ambiguïté. De fait, dans l’arrêt Snow, c’est ainsi que la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse a interprété la jurisprudence ontarienne : [traduction] « L’arrêt Cabell s’est essentiellement penché sur une ambiguïté dans la police lorsqu’elle était lue dans son ensemble. Une exclusion visait à refuser la couverture, tandis qu’un avenant, qui avait été demandé et payé, fournissait la couverture » (par. 71). Même si l’annulation est conçue comme donnant naissance à une ambiguïté dans le texte du contrat, plutôt que comme existant à l’extérieur du cadre d’interprétation, le résultat pratique est le même.
Par ailleurs, je n’accepte pas l’argument de Trillium selon lequel la doctrine de l’annulation d’une couverture représente en quelque sorte un élargissement des principes de l’iniquité.
Comme Trillium le reconnaît à juste titre, la doctrine de l’iniquité prévoit déjà que des clauses d’un contrat d’assurance, correctement interprétées, peuvent être écartées pour des motifs d’équité externes à l’opération d’interprétation (m.i., par. 139, citant Tercon Contractors Ltd. c. Colombie-Britannique (Transports et Voirie), 2010 CSC 4, [2010] 1 R.C.S. 69; voir aussi Uber Technologies Inc. c. Heller, 2020 CSC 16, [2020] 2 R.C.S. 118). Une réparation sur le fondement de l’iniquité [traduction] « requiert à la fois une certaine forme d’injustice et une opération substantiellement injuste » (A. Swan, J. Adamski et A.Y. Na, Canadian Contract Law (4e éd. 2018), §9.171 (en italique dans l’original)). Comme notre Cour l’a souligné dans l’arrêt Uber, par. 77 :
La doctrine de l’annulation d’une couverture ne représente pas un élargissement non souhaitable de ces principes. Elle serait plutôt de portée plus restreinte. Contrairement à l’iniquité, qui s’applique à tous les contrats, l’annulation d’une couverture s’applique exclusivement dans le contexte de l’assurance. En l’espèce, les tribunaux doivent être particulièrement vigilants face à l’inégalité du pouvoir de négociation qui favorise l’assureur (voir Scalera, par. 70). De plus, l’annulation d’une couverture s’applique dans le scénario extrême et précis où une couverture se trouve annulée, de sorte que l’assureur touche une prime plus élevée sans risque matériel (voir Cabell, par. 17, citant Zurich Insurance, par. 28).
Pour ces motifs, je préfère ne pas modifier le droit établi en Ontario. Une disposition ne devrait pas être appliquée dans la mesure où elle irait complètement à l’encontre de l’objectif même pour lequel la couverture en question a été souscrite et la rendrait sans effet. Cela est vrai même si le texte de la disposition n’est pas ambigu à la première étape du cadre d’analyse de l’arrêt Ledcor (par. 49).
C. Application
Le contrat d’assurance en l’espèce est un contrat type. L’interprétation des contrats types est une question de droit contrôlée selon la norme de la décision correcte (voir Ledcor, par. 24). Aucune déférence ne s’impose à l’endroit des juridictions inférieures en ce qui a trait à l’interprétation du contrat, bien que je prenne bonne note de leurs motifs.
Eu égard à l’ordre généralement recommandé pour l’interprétation des contrats d’assurance, je souligne qu’il n’est pas contesté que la perte réclamée par les Emond (c.‑à‑d. la perte totale de leur maison en raison de l’inondation) relève de la couverture octroyée par le contrat d’assurance. Il incombe à Trillium, en tant qu’assureur, de démontrer que l’exclusion du coût de conformité empêche la couverture des coûts de conformité.
Pour déterminer si Trillium doit payer les coûts accrus de conformité aux exigences de l’office de protection de la nature, j’interprète d’abord le contrat en posant deux questions. L’exclusion du coût de conformité s’applique‑t‑elle malgré l’avenant CRG? Dans l’affirmative, la deuxième question est de savoir si l’exclusion s’applique aux coûts accrus de conformité aux exigences légales qui sont précisément en cause en l’espèce. Après avoir déterminé l’interprétation qu’il convient de donner, j’examine ensuite la question de savoir si la doctrine de l’annulation d’une couverture s’applique.
(1) L’exclusion du coût de conformité s’applique malgré l’avenant CRG
En ce qui a trait à la première question, les Emond prétendent qu’il n’y a aucune ambiguïté sur le fait que l’exclusion du coût de conformité ne s’applique pas à l’avenant CRG. Au soutien de cette position, ils affirment que l’avenant CRG est [traduction] « exhaustif sur le sujet des coûts de reconstruction » (m.a., par. 73) et que le titre de l’avenant CRG (« couverture coût de reconstruction garanti ») implique que l’intégralité des coûts de reconstruction est garantie. D’après les Emond, cette interprétation est étayée par le texte de l’avenant CRG qui prévoit que les coûts sont calculés en fonction des « techniques de construction actuelles » et par l’absence de l’exclusion du coût de conformité dans la liste des exclusions à la fin de la section 4.
Trillium prétend qu’il n’y a aucune ambiguïté sur le fait que l’exclusion du coût de conformité s’applique malgré l’avenant CRG. Trillium affirme que les Emond insistent trop sur la pertinence du mot « garanti » dans le titre. De plus, elle prétend que l’avenant CRG ne prévoit pas une couverture supplémentaire. Il s’agit plutôt [traduction] « [d’]une modification aux bases du paiement des réclamations qui est susceptible d’étendre les limites de la couverture de la police » (m.i., par. 87).
La question de savoir si une exclusion s’applique de manière à limiter la responsabilité de l’assureur à l’égard des coûts de conformité ne saurait être comprise dans l’abstrait, mais elle doit reposer sur le texte du contrat d’assurance précis en cause. Il importe donc d’examiner attentivement le texte de cet avenant CRG, et le texte décrivant la police mère qu’il est censé modifier, afin de décider si l’exclusion du coût de conformité continue de s’appliquer malgré l’avenant.
L’avenant CRG prévoit explicitement qu’il modifie la disposition « bases du paiement des réclamations » dans la police mère : [traduction] « Si les “conditions particulières” indiquent que l’avenant coût de reconstruction garanti s’applique, les bases du paiement des réclamations pour [la maison] sont modifiées comme suit » (p. 4‑1). Le texte de l’avenant CRG prévoit explicitement que l’avenant ne modifie la formule qu’à l’égard de la maison.
Comme il a été expliqué précédemment, la disposition « bases du paiement des réclamations » énonce la formule servant à calculer la somme payable par l’assureur en cas de pertes ou dommages. La disposition « bases du paiement des réclamations » pour la police mère énonce deux options de règlement de sinistre en cas de pertes ou dommages : le coût de réparation ou de remplacement et la valeur réelle en espèces des dommages subis. Comme l’a expliqué le juge Laskin dans l’arrêt Carter c. Intact Insurance Co., 2016 ONCA 917, 133 O.R. (3d) 721, par. 23, l’objectif de la couverture valeur à neuf est distinct de l’objectif de la couverture valeur réelle en espèces, car la couverture valeur à neuf reconnaît la dépréciation comme un risque assurable :
Pour l’une ou l’autre des bases de règlement des sinistres, la police mère prévoit que l’assureur ne paiera pas les sommes qui [traduction] « exc[èdent] le(s) montant(s) d’assurance applicable(s) pour toute perte ou tout dommage découlant d’un seul événement » (p. 1‑10). Le montant de l’assurance souscrite pour la maison des Emond était de 585 092 $ (d.a., vol. I, p. 74). En cas de sinistre assuré aux termes de la police mère, ce chiffre n’augmenterait automatiquement que d’une somme limitée [traduction] « uniquement attribuable » à l’inflation (p. 1‑9). Cela veut dire que, suivant le libellé clair de la police mère, l’indemnité versée à la suite de dommages à la maison serait assujettie à un plafond strict, soit le montant de l’assurance ajusté au besoin pour l’inflation.
Le principal avantage de l’avenant CRG est qu’il augmente la somme payable au‑delà de ce montant d’assurance. Par son libellé clair, il prévoit que le coût des réparations ou du remplacement est payable par l’assureur « même s’il est supérieur au montant de l’assurance » (p. 4‑1). Les assurés sont donc à l’abri des augmentations aux coûts de reconstruction qui dépassent ce plafond, soit parce que les véritables coûts de reconstruction ont été sous‑estimés lors de la fixation de ce plafond, soit parce que les coûts de construction ont augmenté pour des raisons non uniquement attribuables à l’inflation, soit pour une autre raison (voir, p. ex., TGA General Contracting & Restoration Inc. c. Cirillo (2009), 90 C.L.R. (3d) 68 (C.S.J. Ont.), par. 117‑118).
Il importe de reconnaître que l’avenant CRG ne fait pas en sorte que le règlement des sinistres passe d’un règlement basé sur la valeur réelle en espèces à un règlement basé sur la valeur à neuf. Comparer l’avenant CRG avec un règlement des sinistres basé sur la valeur réelle en espèces consisterait à opter pour le mauvais élément comparatif. Même sans l’avenant CRG, les Emond auraient pu bénéficier de la couverture valeur à neuf, parce que cela est prévu dans la police mère (p. 1‑10). Et même avec l’avenant CRG, les Emond pourraient être payés sur la base de la valeur réelle en espèces, selon les circonstances (p. 4‑1). L’avenant CRG et la disposition qu’il remplace dans la police mère fournissent, tous deux, deux moyens possibles permettant de calculer la somme payable : la valeur à neuf ou la valeur réelle en espèces.
Puisque l’avenant CRG ne fait que modifier la disposition relative aux bases du paiement des réclamations dans la police mère en augmentant la somme payable au‑delà du montant de l’assurance souscrite par les assurés, les exclusions dans la police continuent de s’appliquer à la disposition modifiée comme elles s’appliquaient à la disposition initiale. C’est ce qui est d’ailleurs confirmé par le texte de l’avenant CRG, qui stipule : [traduction] « À tous autres égards, les dispositions de la police et les limites de responsabilité demeurent inchangées » (p. 4‑1). Le texte de l’avenant CRG prévoit clairement qu’il ne fait que modifier la disposition relative aux bases du paiement des réclamations dans la police mère et ne modifie aucune autre partie de la police. Il ne s’agit donc pas d’une affaire comme Wigle, où certaines limites à la portée de l’avenant n’avaient pas été mises en évidence dans cet avenant. En l’espèce, le fait que les limites de responsabilité pertinentes continuent de s’appliquer était explicite dans l’avenant lui‑même.
Les Emond soulèvent un certain nombre d’arguments au soutien de leur thèse contraire voulant que l’exclusion ne s’applique pas malgré ce libellé. Même sous leur jour le plus favorable, ces arguments ne soulèvent aucune ambiguïté.
Les Emond soutiennent que « à tous autres égards » est la formule clé dans la partie de l’avenant CRG qui indique : « À tous autres égards, les dispositions de la police et les limites de responsabilité demeurent inchangées » (m.a., par. 92). À leur avis, le texte de l’avenant garantit l’intégralité des coûts de reconstruction. Puisque c’est là l’objet de l’avenant, les dispositions qui limitent cette garantie ne sont pas transportées dans l’avenant et ne limitent pas sa couverture, car elles ne traitent pas d’« autres égards ». Cet argument s’appuie sur deux expressions dans le texte de l’avenant CRG : l’expression « coût de reconstruction garanti » dans le titre de l’avenant; et la formule « techniques de construction actuelles » ajoutée dans la modification qu’apporte l’avenant à la disposition relative aux bases du paiement des réclamations (m.a., par. 62‑72).
Premièrement, les Emond font valoir que l’emploi du mot « garanti » dans le titre de l’avenant [traduction] « vise à exprimer une promesse selon laquelle l’assureur garantissait à l’assuré qu’il paierait l’intégralité du coût de reconstruction de la maison » (m.a., par. 62). Les Emond prétendent que lorsqu’ils ont souscrit la police, ils croyaient souscrire une assurance de Trillium qui garantissait l’intégralité des coûts de reconstruction (par. 64). Ils soutiennent que telle serait la manière dont ce texte serait compris par une personne ordinaire faisant une demande d’assurance (par. 63‑65).
Je ne suis pas d’accord. Suivant cet argument, il faudrait lire le mot « garanti » isolément, plutôt qu’à la lumière du contrat dans son ensemble, comme il se doit. Le titre d’un avenant ne peut supplanter un texte par ailleurs non ambigu. Dans le présent contexte, le terme « garanti » renvoie clairement à l’absence de limite sur la somme payable par l’assureur, sous réserve des conditions du contrat d’assurance. D’ailleurs, les Emond concèdent qu’au moins certaines exclusions ailleurs dans la police continuent de s’appliquer malgré l’avenant CRG, comme les exclusions liées à la guerre et au terrorisme (transcription, p. 11‑12). Il en ressort que le mot « garanti » ne signifie pas que Trillium [traduction] « garantiss[ait] la reconstruction » quoi qu’il advienne (m.a., par. 64). Même au regard de l’interprétation que font les Emond, ce n’est pas vrai.
Deuxièmement, les Emond font valoir que l’avenant CRG confère un avantage additionnel : on effectuerait la reconstruction avec « des matériaux de qualité similaire en utilisant les techniques de construction actuelles » (m.a., par. 69 (je souligne); Residential Insurance Policy, p. 4‑1). La disposition relative aux bases du paiement des réclamations dans la police mère calcule le coût en fonction de la reconstruction « avec des matériaux de qualité similaire », mais ne fait pas mention des « techniques de construction actuelles ». Les Emond soutiennent que [traduction] « ces mots seraient compris par une personne ordinaire comme signifiant que toute reconstruction de la maison respecterait les normes de construction actuelles » (par. 70).
Je ne suis pas de cet avis. Le sens ordinaire du mot « technique » est simplement une façon d’effectuer une tâche particulière, surtout une tâche qui exige une habileté (Oxford English Dictionary (en ligne), sub verbo « technique »; Cambridge Dictionary (en ligne), sub verbo « technique »). Une technique n’équivaut pas à une exigence légale : les techniques actuelles ne sont pas toutes nécessairement requises par la loi et les exigences légales ne se rapporteront pas toutes à des techniques servant à réaliser une tâche de reconstruction particulière. Par exemple, l’exigence légale de mettre à niveau le système septique sur la propriété des Emond ne constitue pas une méthode ou technique de construction couramment utilisée dans tout sens ordinaire de ces mots. Il s’agit plutôt d’une obligation d’effectuer des travaux additionnels comme condition préalable à la reconstruction (voir le d.a., vol. II, p. 6), bien que le système septique lui‑même n’ait pas été endommagé dans l’inondation (voir les motifs de la juge saisie de la demande, par. 37).
Suivant cette conception, les « techniques de construction actuelles » renvoient aux [traduction] « méthodes de construction couramment utilisées aujourd’hui plutôt que celles utilisées lors de la construction initiale de la maison » (motifs de la C.A., par. 84). Par exemple, les bardeaux de toiture sur les maisons plus anciennes étaient installés par clouage à la main, mais il se peut que le clouage pneumatique ait remplacé la méthode du clouage à la main dans la construction moderne d’habitations.
Plutôt que d’accroître la limite de la couverture, la formule « techniques de construction actuelles » peut en fait servir à limiter la responsabilité de l’assureur pour le règlement d’un sinistre aux termes de l’avenant CRG. Comme l’explique l’expert en sinistre, les techniques de construction actuelles peuvent être plus économiques que les techniques utilisées à l’époque de la construction (d.a., vol. II, p. 10). Ce libellé remplit donc une fonction claire dans la logique du livret de la police dans son ensemble. Puisque, à la différence de la police mère, l’avenant CRG ne prévoit aucun plafond sur le recouvrement des coûts de remplacement, calculer le coût de reconstruction en utilisant des techniques du passé moins efficientes pourrait considérablement accroître la responsabilité de l’assureur. Les termes « techniques de construction actuelles » dans l’avenant excluent cette possibilité. Il n’y a donc aucune ambiguïté sur le fait que les exigences établies par l’office de protection de la nature ne sont pas des « techniques de construction actuelles » mentionnées dans l’avenant.
Les Emond soulèvent un autre argument : les exclusions énumérées dans la section 4 omettent l’exclusion du coût de conformité (m.a., par. 87). Ils soutiennent que [traduction] « la personne ordinaire qui souscrit une couverture supplémentaire en vertu de la section 4 [. . .] se fonderait sur les clauses d’exclusion de la section 4 et n’aurait aucune raison de croire que l’avenant [CRG] était limité de quelque autre façon » (par. 90).
Je ne suis pas de cet avis. Les exclusions à la section 4 limitent la responsabilité de l’assureur à l’égard des avenants conférant une couverture contenus à la section 4 de la police. Les avenants conférant une couverture de la section 4 assurent des biens ou des risques additionnels non couverts au titre de la section 1. Par exemple, des avenants comme la « couverture PJ — couverture équipement de pelouse et de jardin » couvrent la perte d’équipement de pelouse et de jardin et de voiturettes de golf. En revanche, suivant son libellé clair, l’avenant CRG n’a pas pour effet d’assurer des biens ou des risques additionnels. Il a simplement pour effet de « modifier » la manière dont le règlement de sinistre est calculé, en application de la section 1, en cas de dommages à la maison, qui est déjà assurée. Rien dans le texte de l’avenant ne tend à indiquer que les exclusions applicables à ce sinistre, que l’on trouve également à la section 1, doivent être remplacées par la liste distincte d’exclusions énoncée à la section 4, qui s’appliquent aux biens ou risques additionnels assurés dans cette section. Au contraire, l’avenant CRG prévoit clairement qu’à part la modification du calcul du règlement de sinistre à l’égard de la maison, « les dispositions de la police et les limites de responsabilité demeurent inchangées » (p. 4‑1).
Pour ces motifs, à la lecture du contrat dans son ensemble, il n’y a aucune ambiguïté sur le fait que l’exclusion du coût de conformité s’applique malgré l’avenant CRG.
(2) Les coûts accrus de conformité aux exigences de l’office de protection de la nature sont visés par l’exclusion du coût de conformité
Les Emond soutiennent que, même si l’exclusion du coût de conformité s’applique, les « coûts accrus de réparation » ne comprennent que les coûts accrus pour la conformité à toute loi qui est entrée en vigueur [traduction] « après l’établissement / le renouvellement de la police » (m.a., par. 110). Puisque les exigences de l’office de protection de la nature s’appliquaient au moment de l’établissement de la police, ils affirment qu’elles ne sont pas visées par le champ d’application de l’exclusion. Subsidiairement, les Emond font valoir que la clause d’exclusion est ambiguë, parce que leur interprétation est aussi raisonnable que celle adoptée par la Cour d’appel (par. 110; voir aussi les motifs de la C.A., par. 55‑57).
L’interprétation que donnent les Emond de l’exclusion du coût de conformité n’est pas une lecture raisonnable du texte de la police. Les termes utilisés dans l’exclusion, « coûts accrus de réparation ou de remplacement attribuables à l’application de toute loi » (p. 1‑7), n’introduisent pas de dimension temporelle dans l’exclusion comme le prétendent les Emond. Les mots « attribuables à » lient plutôt clairement l’augmentation des coûts à l’application de « toute » loi, sans aucune mention tendant à indiquer une quelconque restriction basée sur le moment où la loi est entrée en vigueur, et encore moins une limite précise basée sur la date de formation du contrat d’assurance.
Lorsque les coûts accrus sont censés être calculés par rapport au moment où le contrat a été établi, le contrat l’indique explicitement. Par exemple, la clause de protection contre l’inflation prévoit que l’augmentation des coûts attribuable à l’inflation doit être calculée [traduction] « à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente police; ou de la dernière date de renouvellement, ou à partir de la date du plus récent changement aux montants d’assurance indiqués dans les “conditions particulières”, le montant le moins élevé étant retenu » (p. 1‑9).
Les « coûts accrus » sont plutôt la différence entre le coût de reconstruction de la maison dans l’état où elle se trouvait antérieurement, sans égard aux lois qui prescrivent des exigences quant à la manière dont elle doit maintenant être construite, et le coût de reconstruction de la maison modifiée pour qu’elle soit conforme aux lois applicables (voir les motifs de la C.A., par. 56‑63; voir aussi Fabian c. BCAA Insurance Corporation, 2022 BCSC 552, 21 C.C.L.I. (6th) 246, par. 15, 19 et 25). Cette différence représente les coûts additionnels qui résultent du fait d’avoir à se conformer à ces lois.
En clair, cela ne limite pas les coûts de conformité exclus aux coûts qui voient le jour après la date de construction. Le droit en vigueur au moment de la construction n’est pas pertinent à l’égard de l’opération comparative. La comparaison est entre une reconstruction où l’on ne tient pas compte de la conformité à toute loi, et une reconstruction où l’on tient compte des exigences légales contemporaines. Conformément au texte de l’exclusion, l’opération comparative est ancrée dans le présent et, contrairement à l’interprétation plus étroite, elle n’exige pas de comprendre comment les exigences de construction ont évolué au fil du temps.
En particulier lorsqu’ils sont lus à la lumière de la police dans son ensemble — notamment de l’exception CRCCB —, cette interprétation des termes « coûts accrus » n’est pas ambiguë. Comme je l’ai affirmé précédemment, l’ordre généralement recommandé ne signifie pas que l’interprétation d’une clause doit se faire au mépris d’autres dispositions du contrat susceptibles d’aider à faire la lumière sur la couverture, l’exclusion ou l’exception que l’on interprète. Plus précisément, en l’espèce, l’ordre généralement recommandé n’oblige pas d’interpréter le texte des clauses d’exclusion sans tenir compte de leurs exceptions. En tranchant la question de savoir s’il y a ambiguïté, nous devons toujours lire le libellé dans le contexte du contrat dans son ensemble.
Le texte de l’exception CRCCB ne cadre pas avec l’interprétation que donnent les Emond de l’exclusion du coût de conformité à laquelle l’exception se rapporte. Rappelons que cette exception limite l’exclusion du coût de conformité en permettant aux assurés de recouvrer certains coûts de conformité aux lois qui sont [traduction] « en vigueur au moment » des pertes ou des dommages (p. 1‑9). Rien dans son libellé ne tend à indiquer qu’elle se limite aux lois qui sont entrées en vigueur après l’établissement de la police.
À la lumière de ce qui précède, il n’y a aucune ambiguïté sur le fait que les exigences de l’office de protection de la nature qui sont en cause sont visées par l’exclusion. Les coûts accrus de conformité aux exigences de l’office de protection de la nature qui excèdent les 10 000 $ prévus dans l’exception CRCCB sont exclus de la couverture.
Même s’il était conclu, en dépit du libellé clair, que les mots « coûts accrus » sont ambigus, cette ambiguïté serait nécessairement résolue à l’encontre des Emond. Les parties qui interpréteraient le libellé large de cette exclusion ne s’attendraient pas raisonnablement à ce que l’assureur ait implicitement accepté une responsabilité pour toute non‑conformité préexistante aux lois applicables. Cela obligerait l’assureur à vérifier l’état de conformité de la propriété de l’assuré dans chaque cas, sous peine d’assumer une responsabilité indéterminée, et peut‑être à le refaire annuellement, chaque fois que le contrat est renouvelé.
Il s’agirait d’un fardeau particulièrement lourd parce que chaque propriété serait vraisemblablement assujettie à de multiples régimes réglementaires qui se chevauchent à divers ordres de gouvernement en ce qui concerne la façon dont elle doit être reconstruite. Même au sein de la même municipalité, le droit applicable peut varier d’un quartier à l’autre. Par exemple, la portée géographique de la compétence d’un office de protection de la nature est généralement établie à partir d’un bassin hydrographique, une caractéristique naturelle couvrant des parties de diverses municipalités (voir la Loi sur les offices de protection de la nature, par. 2(1)). Ainsi, selon l’endroit où est située une propriété dans la Ville d’Ottawa, elle peut être assujettie aux exigences du même office de protection de la nature qui s’appliquent aux Emond ou à des exigences établies par un office de protection de la nature différent. De plus, les exigences à quelque niveau que ce soit évoluent continuellement au fil du temps. Les règlements prescrivant le code du bâtiment en Ontario, par exemple, ont été modifiés plus d’une douzaine de fois au cours de la dernière décennie (voir de façon générale Règl. de l’Ont. 332/12, maintenant abrogé, et Règl. de l’Ont. 163/24, tous deux pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, L.O. 1992, c. 23).
Évaluer avec précision le risque du coût de conformité exigerait donc une évaluation détaillée des exigences réglementaires pour chaque unité géographique inframunicipale et pour chacune des courtes périodes entre les changements réglementaires. L’assureur aurait alors besoin d’information détaillée au sujet de chaque propriété afin d’identifier les cas de non‑conformité possibles, lesquels pourraient bien être latents. Les Emond, à qui incombe le fardeau de démontrer que la Cour d’appel a commis une erreur dans son interprétation des « coûts accrus », n’ont invoqué aucun élément de preuve ni aucun précédent indiquant que cet état de choses serait raisonnablement attendu ou refléterait la réalité commerciale.
D’ailleurs, les tribunaux ont en général évité les interprétations de cette nature, lesquelles transformeraient l’assureur en garant en cas de non‑conformité réglementaire de la part de l’assuré (voir, p. ex., Roth c. Economical Mutual Insurance Co., 2016 ABCA 399, 46 Alta. L.R. (6th) 1, par. 23), et ils donnent depuis longtemps effet aux libellés similaires dans les exclusions de coût de conformité sans se demander à quel moment la loi en question est entrée en vigueur (voir, p. ex., Manhas c. Sovereign General Insurance Co., 1999 BCCA 162, 172 D.L.R. (4th) 475, par. 16; Seivewright c. B.C. Insurance Co. (1989), 39 C.C.L.I. 145 (C.S. C.‑B.), p. 148; voir aussi Allemand c. State Farm Ins. Cos., 160 Wn. App. 365, 248 P.3d 111 (2011), par. 18). Bien que les tribunaux se penchent depuis longtemps sur les exclusions de coût de conformité, les Emond n’ont pas fait valoir un seul précédent appuyant leur nouvelle interprétation temporelle.
En cas de réclamation, l’interprétation proposée par les Emond rendrait l’évaluation de l’effet de l’exclusion sur la somme à payer peu claire et ardue. En l’espèce, par exemple, le régime réglementaire de l’office de protection de la nature a été abrogé et remplacé par un régime entièrement nouveau après la date de la formation du contrat (voir la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, L.O. 2022, c. 21, ann. 2, art. 16; Activités interdites, exemptions et permis, Règl. de l’Ont. 41/24, pris en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature; Office de protection de la nature de Mississippi Valley, Regulation Policies, mises à jour avril 2024 (en ligne)). La maison des Emond sera vraisemblablement reconstruite conformément à ce nouveau régime, ce qui signifie, suivant leur interprétation étroite de cette exclusion, que pour calculer les coûts à payer, il faudrait procéder à une évaluation exigence par exigence visant à déterminer si et quand chaque exigence a changé.
De plus, et comme c’était le cas dans l’affaire Roth, certains aspects de la non‑conformité en l’espèce se rapportent à un bien qui n’a pas été endommagé par le risque assuré, soit le système septique non conforme (voir les motifs de la juge saisie de la demande, par. 37). On ne sait pas avec certitude si l’interprétation donnée à cette exclusion par les Emond leur permettrait de recouvrer les coûts de cette mise à niveau. Leur interprétation risque de soulever ces questions et d’autres questions d’évaluation complexes, sans libellé explicite permettant de les résoudre.
Je ne vois aucune raison de m’écarter de la compréhension établie de cette clause en faveur de l’interprétation des Emond, laquelle mènerait à des résultats inapplicables dissociés du libellé de l’exclusion et du contexte plus large de la police.
(3) L’exclusion du coût de conformité n’annule pas l’avenant CRG
Ayant interprété les dispositions pertinentes, je pose maintenant la question de savoir s’il existe des motifs pour rendre inapplicable l’exclusion sur le fondement de la doctrine de l’annulation d’une couverture.
Les Emond affirment que l’application de l’exclusion du coût de conformité en l’espèce annulerait en pratique la couverture fournie par l’avenant CRG (m.a., par. 96, citant les motifs de la juge saisie de la demande, par. 52‑54).
Trillium affirme que même en envisageant l’argument des Emond sous son jour le plus favorable, il n’y a aucune annulation (m.i., par. 147‑151). Elle soutient que l’exclusion du coût de conformité est susceptible de limiter ce qui peut être recouvré en application de l’avenant CRG, mais qu’il y a tout de même un avantage de telle sorte qu’il n’est pas rendu sans effet.
Je suis d’accord avec Trillium. L’exclusion du coût de conformité n’annule pas l’avantage que procure l’avenant CRG.
Comme je l’ai affirmé précédemment, le principal avantage de l’avenant CRG pour les assurés est qu’il leur permet de recouvrer un coût de reconstruction qui excède le montant d’assurance indiqué dans les conditions particulières, lequel peut être ajusté pour l’inflation aux termes de la police mère. Que les coûts de conformité soient recouvrables ou non, les assurés qui ont opté pour l’avenant continueraient de jouir de cet avantage, puisque le coût de remplacement recouvrable, moins les coûts de conformité, peut quand même excéder le montant de l’assurance. Les Emond ont simplement établi que les coûts qu’ils recouvreront sont moindres que ce qu’ils auraient été sans l’exclusion, mais cela n’annule pas l’avantage conféré par l’avenant CRG leur permettant de recouvrer des sommes qui excèdent le plafond clair fixé dans la police mère.
Par conséquent, la haute barre permettant d’établir l’annulation n’est pas atteinte et l’exclusion du coût de conformité s’applique malgré l’avenant CRG.
VI. Conclusion
Lorsque ce contrat d’assurance type est lu dans son ensemble, le texte contesté ne peut avoir qu’un seul sens raisonnable. Une exclusion s’applique aux coûts accrus de conformité aux exigences de l’office de protection de la nature, malgré l’avenant CRG. L’avenant avait pour objet de permettre le recouvrement des coûts de remplacement même s’ils excèdent le montant de l’assurance, et l’application de l’exclusion du coût de conformité ne fait rien pour annuler ou autrement contrecarrer cet objet. Les Emond n’ont donc pas le droit de recouvrer les coûts accrus de conformité, à l’exception des 10 000 $ octroyés en vertu de l’exception CRCCB.
Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.
Motifs dissidents en partie — La juge Karakatsanis
I. Aperçu
J’arrive au même résultat que ma collègue la juge Côté : Trillium doit payer les coûts de conformité liés à l’application des lois entrées en vigueur avant l’émission ou le renouvellement de la police, mais non les coûts accrus découlant de l’application de lois entrées en vigueur après cette date. Toutefois, j’y arrive pour des raisons différentes.
Malgré la structure compliquée de la police d’assurance en l’espèce, j’accepte que l’exclusion du coût de conformité s’applique à l’avenant relatif à la couverture coût de reconstruction garanti des Emond, en grande partie pour les motifs exposés par le juge Rowe. L’avenant relatif au coût de reconstruction garanti modifie leur police, mais il laisse expressément inchangées les limites de responsabilité — y compris l’exclusion du coût de conformité. Cependant, l’exclusion est elle‑même ambiguë et je suis d’avis de résoudre cette ambiguïté en faveur des Emond. J’accueillerais le pourvoi en partie et j’ordonnerais à l’assureur de payer les coûts que les assurés devaient engager pour se conformer à toute loi existant au moment du dernier renouvellement du contrat d’assurance.
L’approche de notre Cour en ce qui concerne l’interprétation des contrats d’assurance est énoncée dans l’arrêt Ledcor Construction Ltd. c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge, 2016 CSC 37, [2016] 2 R.C.S. 23. Il s’agit d’abord de se demander comment une personne ordinaire à la recherche d’assurance, et non versée dans les subtilités du droit des assurances, comprendrait les conditions de la police. Le fait de se baser sur la personne ordinaire à la recherche d’assurance vise à protéger les consommateurs. Cela permet de donner effet à la façon dont les profanes comprennent le langage utilisé dans des contrats d’adhésion, contrats qui ont pourtant une importance considérable sur le plan financier. Notre Cour ne devrait pas écarter trop facilement pour cause de déraisonnabilité des interprétations possibles en interprétant de façon stricte et légaliste des conditions contractuelles, car cela risquerait de saper cet objectif de protection des consommateurs.
J’écris afin d’expliquer pourquoi, suivant le cadre d’analyse de l’arrêt Ledcor, la clause d’exclusion du coût de conformité (ou clause ECC) est ambiguë, et pourquoi elle doit être interprétée en faveur des Emond. Premièrement, la clause est ambiguë parce que le sens ordinaire de l’expression « coûts accrus » est compatible avec l’interprétation que lui donnent les Emond : ils ont raisonnablement considéré que l’avenant relatif au coût de reconstruction « garanti » couvrait tous les coûts de conformité, à l’exception des « coûts accrus » pour la conformité aux lois qui sont nés après qu’ils ont payé leur prime et que Trillium a émis leur police. Deuxièmement, les attentes raisonnables des parties militent en leur faveur. Adopter l’interprétation donnée par Trillium et exclure tous les coûts qu’un assuré doit engager pour se conformer à toutes les lois applicables postérieurement à la construction de la maison risque de rendre illusoire la couverture, surtout dans le cas des maisons plus anciennes. La réalité commerciale joue elle aussi en faveur des Emond : les primes sont établies en fonction de l’évaluation experte que fait l’assureur du risque qu’il assume au moment de l’établissement et du renouvellement de la police. Cela signifie que les propriétaires sont en droit de supposer que les coûts de reconstruction à ce moment sont couverts. Si l’assureur n’entend pas couvrir ces coûts, il doit les exclure par un texte plus clair.
II. Contexte
Mes collègues ont exposé les faits de façon exhaustive. J’ajouterais que les Emond — comprenant le risque auquel est exposée une maison en bordure de rivière — étaient disposés à payer des primes pour avoir l’assurance la plus complète possible.
Les clauses litigieuses en l’espèce figurent dans différentes sections de la police des Emond, séparées par de denses séries de dispositions non liées aux clauses en question. Mes collègues ont exposé de façon assez détaillée les dispositions pertinentes. Je ne les reprends pas ici.
III. Analyse
Les principes qui régissent l’interprétation des contrats d’assurance ne sont pas contestés. En gros, l’approche interprétative en trois étapes énoncée dans l’arrêt Ledcor oblige les tribunaux : (1) à donner effet au texte non ambigu; (2) à résoudre les ambiguïtés au moyen des règles d’interprétation contractuelle; et (3) si l’ambiguïté persiste, à résoudre celle‑ci en faveur de l’assuré.
A. Application du cadre d’analyse établi dans Ledcor
(1) Première étape suivant Ledcor : le sens de l’expression « coûts accrus » est ambigu
Premièrement, lorsqu’il faut interpréter un contrat type d’assurance, le principe prépondérant consiste à donner effet aux termes non ambigus (Ledcor, par. 49; Sabean c. Portage La Prairie Mutual Insurance Co., 2017 CSC 7, [2017] 1 R.C.S. 121, par. 12). À cette étape, le tribunal a pour tâche de déterminer si une disposition est ambiguë. À cette fin, il doit interpréter les mots selon leur sens ordinaire, « de la manière dont ils seraient compris par la personne ordinaire qui fait une demande d’assurance et non de la manière dont ils pourraient être perçus par des personnes versées dans les subtilités du droit des assurances » (Sabean, par. 13, citant Co‑operators Compagnie d’assurance-vie c. Gibbens, 2009 CSC 59, [2009] 3 R.C.S. 605, par. 21).
La clause ECC prévoit que Trillium
Toutes les parties sont d’accord pour dire qu’une clause distincte prévoit une couverture pour ces coûts, mais seulement jusqu’à concurrence de 10 000 $.
Les Emond soutiennent que la clause ECC exclut uniquement les coûts de conformité accrus découlant de l’application des lois qui sont entrées en vigueur après l’établissement ou le renouvellement de leur police. La police exclut les « coûts accrus de réparation », mais ne précise pas de point de comparaison pertinent. Pour reprendre les mots des Emond, [traduction] « [a]ccrus par rapport à quoi? La police ne le dit pas » (m.a., par. 110). Ils prétendent qu’une interprétation raisonnable de cette expression non définie limite celle‑ci aux accroissements de coût qui surviennent après la formation du contrat. Ils plaident que Trillium fixe les primes en fonction de son évaluation du risque au moment de l’établissement ou du renouvellement de la police. Ils affirment que la clause ECC n’exclut pas les coûts découlant de la conformité aux exigences de l’Office de protection de la nature de Mississippi Valley, parce que ces exigences s’appliquaient avant que Trillium établisse leur police. Subsidiairement, ils avancent que cette interprétation est aussi raisonnable que celle de Trillium, et qu’en conséquence la clause ECC est ambiguë.
Trillium fait valoir que la clause ECC couvre de manière non ambiguë tous les coûts accrus, quel que soit le moment où ils sont nés. Le mot « toute » indique que la disposition vise toutes les lois, et le mot « réglementant » indique qu’elle vise toutes les lois en vigueur au moment du sinistre.
Mon collègue le juge Rowe partage cette opinion et conclut qu’il n’y a aucune ambiguïté. Il considère que la formule « coûts accrus de réparation ou de remplacement attribuables à l’application de toute loi » n’a aucune connotation temporelle. La clause ECC lie plutôt les « coûts accrus » à toute loi, et ne comporte expressément « aucune mention tendant à indiquer une quelconque restriction basée sur le moment où la loi est entrée en vigueur, et encore moins une limite précise basée sur la date de formation du contrat d’assurance » (par. 91). En l’absence d’une mention expresse en ce sens, mon collègue conclut que la seule interprétation raisonnable de l’expression « coûts accrus » est la différence entre a) le coût de reconstruction de la maison dans l’état où elle se trouvait antérieurement, sans égard aux lois qui prescrivent des exigences quant à la manière dont elle doit maintenant être construite, et b) le coût de reconstruction de la maison modifiée pour qu’elle soit conforme aux lois applicables dorénavant (par. 93). Selon cette interprétation, l’expression « coûts accrus » exclurait tous les coûts attribuables aux exigences légales imposées depuis la date de construction.
Pourtant, même cette interprétation comporte implicitement une dimension temporelle ou comparative. Elle limite les « coûts accrus » aux coûts de conformité qui sont nés après la construction, tandis que l’interprétation que préconisent les Emond limite les « coûts accrus » à ceux nés après la formation du contrat. Le juge Rowe conclut que l’assureur est au demeurant responsable des coûts à engager pour reconstruire une maison en conformité aux exigences réglementaires qui existaient au moment où elle a été construite, parce que la couverture s’étend à la reconstruction d’une maison « dans l’état où elle se trouvait antérieurement » (par. 93‑94).
Même si l’interprétation de Trillium est raisonnable, la question consiste à se demander si celle des Emond est elle aussi raisonnable. Je ne suis pas d’accord avec mon collègue pour conclure qu’elle ne l’est pas.
Une clause est n’est pas ambiguë s’il existe une seule façon raisonnable de l’interpréter. Inversement, une clause est ambiguë s’il y a plus d’une façon raisonnable de l’interpréter (Sabean, par. 42). Le fait que le libellé contractuel milite en faveur d’une interprétation ne signifie pas qu’une autre interprétation est automatiquement déraisonnable. Dans l’arrêt Ledcor lui‑même, notre Cour a conclu que le texte de la clause litigieuse « milit[ait] légèrement en faveur » de l’interprétation proposée par une des parties, mais qu’il était « néanmoins ambigu » (par. 61). La question est de savoir si une « personne ordinaire qui fait une demande d’assurance » (Sabean, par. 13) pourrait raisonnablement comprendre le texte contesté de plus d’une façon.
Et en l’espèce, une personne ordinaire qui présente une demande d’assurance pourrait raisonnablement comprendre l’expression « coûts accrus » de la façon que suggèrent les Emond : seuls sont exclus les coûts liés à la réglementation qui se sont accrus depuis l’émission de la police — et non tous les coûts liés aux exigences réglementaires depuis que leur maison a été construite il y plus d’un demi‑siècle.
Cette interprétation s’inscrit tout à fait dans les limites du sens ordinaire d’« accroissement ». Le concept d’« accroissement » est comparatif — il signifie que quelque chose est plus important que quelque chose d’autre. Bien que le mot « accrus » n’implique pas nécessairement une comparaison temporelle, il est raisonnable dans ce contexte de présumer que c’est le cas. Même l’explication que donne Trillium de l’expression « coûts accrus » implique un élément temporel : les coûts accrus découlant des exigences légales imposées depuis l’époque de la construction. Il s’agit d’une plage temporelle plus large que celle que proposent les Emond — une différence de degré, et non de fond. Ces considérations tendent à indiquer que l’interprétation des Emond est raisonnable.
Certes, la clause ne renferme pas expressément de stipulation restrictive sur le plan temporel. Cependant, l’absence de stipulation expresse ne porte pas un coup fatal à l’argument des Emond. Il n’y avait pas non plus de stipulation expresse générant une ambiguïté dans l’affaire Ledcor, et pourtant notre Cour en a quand même trouvé une.
Dans Ledcor, la clause contestée excluait la couverture à l’égard des [traduction] « frais engagés pour remédier à une malfaçon, [. . .] à moins qu’il n’en découle des dommages matériels [. . .], auquel cas la présente police couvre ces dommages en découlant » (par. 10). Un service de nettoyage de fenêtres avait endommagé les fenêtres d’un immeuble pendant qu’il était en train de les nettoyer. Elles devaient être remplacées. Le propriétaire de l’immeuble a présenté une réclamation pour le coût de leur remplacement, car la « malfaçon » avait causé des dommages matériels. L’assureur a refusé de payer. Il a plaidé que l’expression « dommages en découlant » visait uniquement les dommages indirects causés à une autre partie du bien assuré.
La Cour a conclu que, à la première étape, la clause était ambiguë et elle a jugé raisonnable l’interprétation de l’assureur, malgré l’absence de toute stipulation expresse visant des dommages « indirects » ou « une autre partie » du bien. Le juge Wagner (maintenant juge en chef) a souligné que la police ne définissait pas les expressions « frais engagés pour remédier à une malfaçon » ou « dommages en découlant » (Ledcor, par. 61). Il est permis de penser que l’interprétation de l’assureur découlait d’une compréhension fondée sur le bon sens quant à l’usage ordinaire de l’expression « dommages en découlant ». La Cour a statué que la police était ambiguë — même si le texte « milit[ait] légèrement en faveur » de l’interprétation des assurées, et même si aucune stipulation expresse n’appuyait l’interprétation de l’assureur (par. 61).
Il en va de même en l’espèce. Tout comme une personne ordinaire pourrait interpréter l’expression « dommages en découlant » comme signifiant des « dommages à une autre partie du bien », même en l’absence de stipulation expresse à cet effet, une personne ordinaire pourrait aussi interpréter l’expression « coûts accrus » comme signifiant les « coûts qui sont plus élevés qu’ils ne l’étaient lorsque l’assurance a été souscrite », même en l’absence de stipulation expresse à cet effet.
La première étape du cadre d’analyse de l’arrêt Ledcor requiert de lire les clauses contestées dans le contexte du contrat dans son ensemble. Comme je l’expose plus en détail ci‑dessous, d’autres clauses du contrat militent en faveur de l’interprétation des Emond : les autres « risques exclus » sont pour la plupart des sources de perte imprévisibles sur le plan actuariel[1]. Ces risques comprennent la guerre, les incidents nucléaires, la contamination radioactive, la pollution, les vices cachés, les animaux et le crime. Ils ont une caractéristique en commun : il s’agit d’événements incontrôlables et imprévisibles que Trillium ne pouvait avoir pris en compte dans l’évaluation de sa responsabilité potentielle et l’établissement de la prime. Toutefois, des exigences réglementaires qui existent à l’époque de la formation d’un contrat sont exactement le contraire : elles sont connaissables. Il s’agit d’éléments contextuels en matière de responsabilité que tout assureur compétent prendrait en considération. En revanche, une exigence née après l’émission de la police est exactement le type d’événements incontrôlables et imprévisibles faisant partie des autres risques exclus. L’interprétation des Emond donne effet au rapport entre la clause ECC et les risques exclus avoisinants. Celle de Trillium constitue une anomalie.
Trillium prétend qu’une autre clause, la clause relative à la [traduction] « couverture pour la conformité aux règlements de construction et au Code du bâtiment » (ou CRCCB) confirme le sens de l’expression « coûts accrus ». La CRCCB établit une couverture qui vise les coûts exclus par la clause ECC. Elle garantit le paiement d’une [traduction] « somme supplémentaire » (en l’espèce, jusqu’à 10 000 $) « pour le coût accru de démolition, de construction ou de réparation que l’assuré devra engager pour se conformer à toute loi réglementant le zonage, la démolition, la réparation ou la construction » du bien assuré (p. 1‑9 et 4‑1). Elle précise qu’elle couvre [traduction] « toute augmentation du coût [. . .] découlant de l’application des exigences minimales de tout[e] [. . .] loi », mais seulement si la loi « est en vigueur au moment des pertes ou des dommages en question » (p. 1‑9 et 4‑1).
Trillium plaide que cette dernière condition est cruciale, et mon collègue le juge Rowe est du même avis. Selon eux, cette condition démontre la portée de l’application de la clause ECC en indiquant que la CRCCB s’applique à toute loi en vigueur au moment des pertes ou dommages en cause. Ce texte clair, soutient Trillium, [traduction] « renforce le point de vue selon lequel l’expression “toute loi” réglementant le zonage, la démolition, la réparation ou la construction s’entend des lois en vigueur lorsque le sinistre se produit » (m.i., par. 106 (en italique dans l’original)).
Cela ne résout pas l’ambiguïté dans la clause ECC. L’ambiguïté de la clause ECC découle de l’incertitude quant au sens de l’expression « coûts accrus ». Elle ne découle pas de l’incertitude quant au sens de l’expression « toute loi ». Le seul sens plausible de l’expression « toute loi » dans ce contexte est celui d’une loi qui est en vigueur lorsque le sinistre se produit. Seule une loi applicable à ce moment‑là pourrait accroître les coûts de conformité des Emond. Le fait que la loi qui accroît les coûts doit être en vigueur au moment du sinistre n’indique aucunement le moment où la loi doit avoir été adoptée. Par conséquent, cela ne nous aide pas à résoudre l’ambiguïté créée par l’interprétation que font les Emond de l’expression « coûts accrus ».
Pour toutes ces raisons, la clause ECC est — à tout le moins — ambiguë pour ce qui est de l’interprétation des Emond et de celle de Trillium. Selon l’interprétation des Emond, la clause ECC exclut uniquement les coûts de conformité qui sont nés après l’émission ou le renouvellement de leur police. Selon celle de Trillium, la clause ECC exclut tous les coûts de conformité, quel que soit le moment où ils sont nés — à l’exception de ceux couverts par la CRCCB. Les deux interprétations sont raisonnables à la lecture du contrat, même si (comme dans Ledcor) l’une d’elles est plus solide que l’autre. Comme le prescrit l’arrêt Ledcor, je passe donc à l’application des règles d’interprétation contractuelle afin de résoudre l’ambiguïté.
(2) Deuxième étape suivant Ledcor : l’interprétation contractuelle milite en faveur des Emond
Si la première étape fait ressortir plusieurs interprétations raisonnables — ce qui signifie que le contrat est ambigu —, la tâche du tribunal à la deuxième étape consiste à appliquer les règles générales d’interprétation contractuelle pour résoudre l’ambiguïté (Sabean, par. 12; Ledcor, par. 50). Ces règles comprennent le fait d’interpréter les dispositions de manière à respecter les attentes raisonnables des parties, le climat commercial où le contrat a été formé et l’interprétation de polices similaires. Le tribunal doit favoriser les interprétations qui sont réalistes eu égard au climat commercial et éviter les interprétations que n’auraient pas envisagées les parties (Ledcor, par. 50; B. Billingsley, General Principles of Canadian Insurance Law (3e éd. 2020), p. 142).
Comme je l’ai expliqué, je suis d’accord pour dire que la clause ECC s’applique à l’avenant relatif au coût de reconstruction garanti, mais cela n’aide pas à déterminer la bonne interprétation de l’expression « coûts accrus » dans la clause ECC elle‑même. Pour leur part, les Emond ont affirmé [traduction] « [qu’]il est raisonnable de s’attendre à ce que l’assureur paie pour la reconstruction de la maison sur la base des normes qui existaient à la date d’émission de la police » (m.a., par. 110). Trillium n’a présenté aucun argument sur ce point. Ses observations relatives à la deuxième étape du cadre d’analyse établi dans Ledcor s’attachaient à la question de savoir si la clause ECC s’applique à l’avenant relatif au coût de reconstruction garanti.
Je suis d’accord avec les Emond. Les attentes raisonnables de personnes se trouvant dans une situation similaire militent en faveur de leur interprétation. La réalité commerciale est au même effet.
Je commence par les attentes raisonnables de personnes se trouvant dans une situation similaire. Parce que la plupart des polices d’assurance sont des contrats d’adhésion — c’est‑à‑dire présentant une forme universelle « à prendre ou à laisser », et non négociés par les parties —, leur interprétation n’est pas tributaire du fondement factuel propre aux parties à l’instance (Ledcor, par. 27‑32). Les attentes raisonnables des parties se dégagent plutôt de l’objet pour lequel existe la classe générale de contrat d’assurance (par. 65‑66). Si la [traduction] « raison d’être de l’assurance est de conférer une protection » (par. 67, citant D. Boivin, Insurance Law (2e éd. 2015), p. 288), alors l’objet de l’assurance habitation consiste à fournir aux propriétaires une garantie dans l’éventualité de dommages prévisibles à leur maison. Une personne à la recherche d’assurance habitation ne s’attendrait pas raisonnablement à ce qu’une clause d’exclusion située parmi des exclusions visant des risques futurs inconnaissables et incontrôlables vicie sa couverture à l’égard d’exigences légales existantes. De même, un assureur ne peut pas raisonnablement s’attendre à écarter autant de couverture sur la base d’une stipulation ambiguë ainsi située. L’interprétation que donne Trillium de la clause ECC viderait de leur substance d’énormes pans de couverture pour quiconque assure une vieille maison, vu la très forte probabilité que la réglementation ait évolué postérieurement à la construction de cette maison. Les parties à un contrat d’assurance ne s’attendraient pas raisonnablement à retrouver cette large exclusion de responsabilité prévisible enfouie dans une kyrielle d’exclusions étroites de responsabilité future imprévisible. Et bien que le titre de l’avenant — couverture coût de reconstruction garanti — ne régisse pas l’interprétation, il étaye les attentes raisonnables des Emond à ce que cet avenant leur apporte la tranquillité d’esprit.
Le contexte commercial constituant la toile de fond va dans le même sens. Le consommateur ordinaire ne pourrait pas déterminer la mesure dans laquelle les coûts de reconstruction liés à la conformité seraient déjà exclus au moment de l’émission de sa police. Cependant, la connaissance qu’ont les assureurs de leur industrie leur donne accès — à tout le moins — au paysage réglementaire applicable. L’assurance repose sur la gestion du risque actuariel : les assureurs n’acceptent pas les risques à l’aveuglette, mais procèdent à une évaluation du risque inhérent à une police afin de fixer une prime (Boivin, p. 32; Coronation Insurance Co. c. Taku Air Transport Ltd., [1991] 3 R.C.S. 622, p. 636). Les connaissances de l’industrie nécessaires à de telles évaluations placent l’assureur dans une meilleure position que l’assuré pour prédire la mesure dans laquelle une maison, en fonction de son âge et de son emplacement, est susceptible d’exiger des améliorations aux fins de conformité.
L’interprétation des Emond reflète cette réalité commerciale, en ce qu’elle exige de l’assureur qu’il couvre les pertes prévisibles relevant de son domaine d’expertise. Il s’agit d’un résultat pratique, et équitable, et il devrait donc prévaloir dans la résolution de l’ambiguïté de la clause ECC (voir Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888, p. 901). J’insiste sur le fait que « l’un des principaux objectifs du droit des assurances est de protéger les consommateurs, surtout dans les domaines de l’assurance‑automobile et de l’assurance‑habitation » (Smith c. Cie d’assurance générale Co-operators, 2002 CSC 30, [2002] 2 R.C.S. 129, par. 11 (je souligne)).
Compte tenu de leur expertise, les assureurs sont en mesure d’identifier les risques existants qu’ils ne sont pas disposés à assumer — et d’exclure ces risques dans un langage qu’un consommateur ordinaire, qui ne connaît pas leur industrie, comprendrait. S’ils ne le font pas, les consommateurs s’attendent raisonnablement à être indemnisés pour ces risques. Cela ne fait pas des assureurs des « garant[s] » en cas de non‑conformité à la réglementation (motifs du juge Rowe, par. 101). Cela les oblige uniquement à utiliser un langage clair s’ils veulent exclure une responsabilité qui relève nettement de la connaissance qu’ils ont de leur industrie, surtout s’ils savent qu’une personne ordinaire n’aurait pas l’expertise lui permettant d’apprécier ces risques (P. Benson, Justice in Transactions : A Theory of Contract Law (2019), p. 222). C’est le cas parce que la réalité commerciale n’est pas à sens unique. Elle ne constitue pas seulement un bouclier que peuvent lever les assureurs en cas de responsabilité potentielle : les consommateurs font partie du tissu commercial eux aussi, et les assureurs doivent veiller à ce que les limites restreignant leur couverture soient clairement formulées.
Mon collègue le juge Rowe explique que si la clause ECC était ambiguë, il résoudrait l’ambiguïté en faveur de Trillium, en raison partiellement de sa crainte concernant le fardeau que l’interprétation des Emond imposerait aux assureurs. Je ne suis pas d’accord. Les assureurs sont capables d’évaluer leur responsabilité potentielle avant d’accepter d’assurer un sinistre. Cette évaluation est vraisemblablement inhérente à toute décision de fournir une assurance. Rien dans le dossier n’indique que les évaluations de conformité sont plus onéreuses que les pratiques d’évaluation ordinaires. En l’absence de preuve à cet effet, j’hésite à conclure que la prise en compte des coûts de conformité est à ce point lourde qu’elle rend l’interprétation des Emond inapplicable sur le plan commercial. Trillium a le fardeau d’établir qu’une exclusion de couverture s’applique (Ledcor, par. 52). Et si cette évaluation est commercialement irréalisable, ce ne serait pas quelque chose que le consommateur ordinaire saurait — alors si les assureurs choisissent d’exclure le risque associé, ils doivent le faire en termes clairs.
À la différence des coûts de conformité existants, les exigences légales qui prennent naissance après la formation du contrat sont des exigences que ni l’une ni l’autre des parties ne peut connaître. L’interprétation des Emond rend compte également de cette réalité commerciale : elle fait la distinction entre ces pertes inconnaissables et celles qui sont prévisibles, et dispense l’assureur du paiement des premières seulement.
Mon collègue s’appuie aussi sur des précédents pour expliquer que si la clause ECC était ambiguë, il résoudrait l’ambiguïté en faveur de Trillium. Il affirme que les tribunaux « donnent depuis longtemps effet aux libellés similaires dans les exclusions de coût de conformité sans se demander à quel moment la loi en question est entrée en vigueur » (par. 101).
Avec égards, aucune décision canadienne publiée ne traite de l’ambiguïté en cause dans la présente affaire. La Cour d’appel de l’Alberta n’a pas suggéré autre chose dans l’arrêt Roth c. Economical Mutual Insurance Co., 2016 ABCA 399, 46 Alta. L.R. (6th) 1. Dans cette affaire, l’assurée bénéficiait d’une clause qui était essentiellement l’inverse de la clause ECC. Cette clause procurait une couverture pour les coûts accrus découlant de l’application de toute loi en vigueur au moment pertinent. Un risque assuré — le débordement d’un égout pluvial — a révélé, mais n’a pas causé, une importante non‑conformité à la loi. La cour a conclu que la clause n’obligeait pas l’assureur à payer pour l’amélioration du bâtiment afin de le rendre conforme, étant donné que le risque assuré n’avait pas causé la non‑conformité. Une telle obligation serait incompatible avec le concept fondamental d’assurance : [traduction] « L’assurance indemnise en cas de survenance d’un risque, alors qu’exiger qu’un assureur soit tenu responsable de dommages cachés qui existaient avant l’événement fortuit en cause tient davantage de la nature d’une garantie » (par. 23).
Interprété adéquatement, l’arrêt Roth établit qu’une assurance contre un sinistre ne peut pas être transformée en garantie contre une non‑conformité à la réglementation révélée par un sinistre. Il n’appuie pas la proposition plus générale voulant que toute obligation de payer un coût de conformité opère cette transformation. Les Emond ne demandent pas à Trillium de payer pour des améliorations de conformité non liées à un risque assuré, comme le demandait la partie assurée dans Roth. Ils demandent à Trillium de payer pour les améliorations de conformité nécessaires afin de les indemniser à l’égard d’un risque assuré. Il s’ensuit que l’arrêt Roth ne résout pas l’ambiguïté en faveur de Trillium. De fait, parce que le contrat d’assurance dans l’arrêt Roth offrait une couverture pour la conformité à la réglementation, cette affaire démontre plutôt que l’évaluation par un assureur du risque de couvrir la non‑conformité à la réglementation n’a rien d’irréaliste sur le plan commercial.
Je ne saurais non plus admettre que les tribunaux « donnent depuis longtemps effet aux libellés similaires ». Le juge Rowe mentionne trois décisions au soutien de cette affirmation : Manhas c. Sovereign General Insurance Co., 1999 BCCA 162, 172 D.L.R. (4th) 475, Seivewright c. B.C. Insurance Co. (1989), 39 C.C.L.I. 145 (C.S. C.‑B.), et Allemand c. State Farm Ins. Cos., 160 Wn. App. 365, 248 P.3d 111 (2011). Aucune de ces trois décisions ne traite de l’ambiguïté qui nous intéresse en l’espèce : la question de savoir si l’expression « coûts accrus » comporte une connotation temporelle. Ce seul fait fournit une réponse complète à la question. Le but de la deuxième étape du cadre d’analyse établi dans Ledcor consiste à résoudre des ambiguïtés qui découlent d’interprétations raisonnables mais concurrentes de stipulations contractuelles. Des décisions qui résolvent d’autres conflits d’interprétation découlant de stipulations contractuelles similaires ne sauraient être déterminantes quant à l’issue de différends portant sur de telles ambiguïtés.
En résumé, les décisions publiées n’aident pas à résoudre l’ambiguïté concernant le sens de la clause ECC, et les principes basés sur les attentes raisonnables des parties et le contexte commercial militent en faveur de l’interprétation avancée par les Emond. Je résoudrais l’ambiguïté concernant la clause ECC en faveur des Emond.
(3) Troisième étape suivant Ledcor : si l’ambiguïté persiste, interpréter la police contre Trillium
Si j’avais conclu que l’ambiguïté persistait au terme de la deuxième étape, je l’aurais résolue en faveur des Emond à la troisième étape du cadre d’analyse établi dans Ledcor. À la troisième étape, les tribunaux interprètent le contrat contra proferentem — c’est‑à‑dire contre son rédacteur — car « [l]’ambiguïté est le fait du rédacteur, qui doit en assumer les conséquences » (Gibbens, par. 25). Dans le cas des contrats types d’assurance, cela veut dire interpréter largement les dispositions de couverture, et étroitement les clauses d’exclusion. Dans le contrat particulier qui nous intéresse ici, cela veut dire interpréter la clause ECC comme ayant pour effet d’exclure uniquement les coûts accrus découlant de lois adoptées après l’émission de la police.
IV. Conclusion
J’accueillerais le pourvoi en partie. Je conclus que la clause ECC s’applique, mais que son application se limite à exclure les coûts requis pour assurer la conformité aux lois qui n’existaient pas au moment où les parties ont passé ou renouvelé leur contrat. Je substituerais un jugement déclarant que la police des Emond couvre les coûts de reconstruction de leur maison au même endroit, avec des matériaux de qualité similaire et selon des techniques de construction actuelles, mais exclut les coûts de conformité à la loi nés après son émission.
Motifs dissidents en partie — La juge Côté
I. Aperçu
L’assurance coût de remplacement garanti est censée offrir la paix d’esprit aux assurés. Ces derniers s’attendent à recevoir, en cas de pertes ou de dommages couverts par la police, non pas seulement une partie des sommes d’argent dont ils ont besoin pour les indemniser de ce qu’ils ont perdu, mais le remplacement de ce qu’ils ont perdu. Non pas quelque chose de moindre que ce qu’ils avaient, mais le remplacement de l’ancien par du neuf.
Lorsqu’ils offrent une assurance coût de remplacement garanti, ou tout autre type d’assurance, les assureurs doivent répondre à ces attentes raisonnables. Ils doivent rédiger leurs polices et avenants en employant des termes clairs, exprès et faciles à comprendre. Ils doivent s’efforcer de confirmer que leurs assurés comprennent non seulement leur couverture, mais aussi ses limitations et exclusions. Il n’est pas acceptable que des assureurs tirent avantage de polices et d’avenants dont la rédaction est ambiguë, de sorte que le détenteur d’une police ordinaire qui fait une demande d’assurance comprend qu’il est entièrement protégé en cas de sinistre et que, par la suite, l’assureur se serve de sa propre police ambiguë pour s’exonérer de toute responsabilité devant le tribunal. Les assureurs ne peuvent donner d’une main et prendre de l’autre.
Le présent pourvoi pose la question de savoir si une clause d’exclusion relative à ce qu’il en coûte de plus pour se conformer à des exigences légales (« exclusion du coût de conformité ») s’applique pour restreindre la portée de la couverture offerte par un avenant couverture coût de reconstruction garanti (« avenant CRG »). L’assurance en question a été fournie par Trillium Mutual Insurance Company et placée sur la maison de Stephen Emond et Claudette Emond. Cette maison avait été construite en 1968 et était assujettie aux règlements d’un office de protection de la nature. Il n’est pas contesté que la maison des Emond a été détruite par une inondation en avril 2019.
La couverture supplémentaire souscrite par les Emond pour leur maison était étendue et a été présentée comme étant [traduction] « haut de gamme » (2022 ONSC 5519, 28 C.C.L.I. (6th) 97, par. 8). Elle était intitulée, comme le précise l’avenant CRG, [traduction] « couverture coût de reconstruction garanti » (Residential Insurance Policy (reproduite au d.a., vol. I, p. 75‑107), p. 4‑1). Elle garantissait le coût des réparations ou de remplacement, sans déduction pour dépréciation et sans limite pécuniaire, sous réserve d’exigences contraignantes pour maintenir l’assurance, auxquelles ont satisfait les Emond. Elle prévoyait que la couverture coût de reconstruction s’appliquerait à l’utilisation de [traduction] « techniques de construction actuelles » (p. 4‑1). Par contraste, l’exclusion sur laquelle Trillium veut s’appuyer n’était pas prévue dans l’avenant CRG lui‑même. Elle était manifestement absente d’une liste d’exclusions qui étaient censées s’appliquer à tous les avenants et présente uniquement dans la police « formule générale » souscrite par les Emond (« police mère »).
Invoquant cette exclusion, Trillium a refusé de payer les coûts accrus de conformité liés à la reconstruction de la maison des Emond. Ces derniers ont contesté ce refus en justice. La juge saisie de la demande a statué que l’exclusion du coût de conformité ne s’appliquait pas. La « couverture coût de reconstruction garanti » signifiait ce qu’elle disait — c’est‑à‑dire ce que comprendrait une personne ordinaire qui fait une demande d’assurance. La couverture garantissait ce qu’il en coûterait pour reconstruire la maison des Emond à la suite d’un sinistre assuré. Elle était étendue et écartait l’exclusion du coût de conformité. Même si l’exclusion s’appliquait, elle serait nulle parce qu’elle rendrait inopérante la couverture même que les Emond avaient souscrite : la garantie des coûts de reconstruction.
La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé la décision de la juge saisie de la demande, concluant qu’il était non ambigu que l’exclusion s’appliquait et que les Emond devaient payer ce qu’il en coûtait de plus pour se conformer aux exigences légales établies depuis la construction de la maison. Selon la Cour d’appel, l’avenant CRG avait pour unique fonction de supprimer la limite pécuniaire de la police mère, laissant s’appliquer tous les autres aspects de cette dernière, y compris l’exclusion du coût de conformité. La Cour d’appel a conclu que cette clause avait pour effet d’exclure tous les coûts accrus liés à l’application de lois, d’arrêtés ou de règlements entrés en vigueur depuis la construction de la maison des Emond. Qui plus est, la Cour d’appel a conclu que la clause d’exclusion n’avait pas pour effet de rendre inopérante la couverture des Emond, mais n’avait fait que réduire le montant de l’indemnité.
Mon collègue le juge Rowe souscrit au dispositif de la Cour d’appel et à l’essentiel de son raisonnement. Avec égards, je dois dire que ce n’est pas mon cas. J’estime que la police mère et l’avenant CRG sont truffés de dispositions imprécises et de choix de rédaction qui laissent perplexes. Considérés ensemble, ils vont jusqu’à créer une ambiguïté quant à savoir si l’exclusion du coût de conformité restreint ou non la portée de l’avenant CRG. Je conclus que cette ambiguïté devrait être résolue en faveur des Emond, compte tenu des attentes des parties et du contexte commercial plus large, ainsi que des principes d’interprétation favorisant l’assuré en cas d’ambiguïté.
L’avenant CRG fait plus qu’éliminer la limite pécuniaire à l’indemnisation prévue dans la police mère des Emond. Il procure ce qui y est énoncé, à savoir une garantie que le coût de reconstruction de la maison des Emond sera payé par l’assureur à la suite d’un sinistre assuré. Trillium a décidé d’employer ce libellé, elle a décidé de ne pas inclure l’exclusion du coût de conformité dans l’avenant CRG — alors que d’autres avenants énuméraient expressément des exclusions — et elle a décidé de ne pas inclure l’exclusion du coût de conformité dans la liste des exclusions qui s’appliquent à tous les avenants. Trillium a décidé d’assurer une maison qu’elle savait assujettie aux règlements d’un office de protection et qu’elle savait, ou aurait dû savoir, non conforme aux normes de construction actuelles. Elle a escompté ces risques et a perçu des primes plus élevées en contrepartie de cette couverture. Elle doit honorer sa garantie.
Plus précisément, Trillium doit couvrir les coûts accrus liés à la conformité aux exigences légales entrées en vigueur jusqu’au moment où la police d’assurance a été renouvelée la dernière fois. Les coûts supplémentaires liés aux exigences légales entrées en vigueur à compter de ce moment jusqu’au moment de la perte ou du dommage, s’il en est, sont à la charge des Emond. Vu cette interprétation, je n’aborde pas la question de savoir si l’exclusion du coût de conformité rend inopérant l’avenant CRG.
Ce qu’il faut retenir des présents motifs, c’est que les assureurs doivent rédiger les polices d’assurance et les avenants avec soin et pour que la personne ordinaire les comprenne. Les assureurs doivent porter attention à l’ambiguïté non seulement dans le texte de leurs polices d’assurance, mais aussi dans le rapport entre leurs parties constituantes — par exemple la police sous‑jacente et les avenants, le cas échéant. Ils doivent aussi être conscients du principe voulant que, si l’application d’une exclusion prévue dans la police sous‑jacente à un avenant est ambiguë, l’exclusion doive être énoncée dans l’avenant lui‑même, à défaut de quoi elle ne s’appliquera pas.
II. Faits
La maison des Emond a été construite en bordure de la rivière des Outaouais en 1968. À la suite d’une inondation en avril 2019, leur maison a été déclarée perte totale. Cette maison était assurée en vertu d’un contrat d’assurance type des propriétaires établie par Trillium.
La police mère souscrite par les Emond assurait leur habitation jusqu’à concurrence de 585 092 $. Elle stipulait que, en cas de sinistre, le paiement des indemnités se ferait comme suit :
Dans sa section 1, la police mère dresse des listes de 14 types de propriétés exclues et de 21 risques exclus, qui écartaient la couverture des dommages causés par l’eau, comme ceux causés par une inondation. Les listes comprenaient également une exclusion visant les coûts accrus de réparation ou de remplacement attribuables à l’application de toute loi réglementant la construction de bâtiments, c’est‑à‑dire l’exclusion du coût de conformité, qui se lisait comme suit :
La police mère comprenait également une exception à l’exclusion du coût de conformité intitulée [traduction] « couverture pour la conformité aux règlements de construction et au Code du bâtiment » (« exception CRCCB »), qui stipulait :
Les Emond ont suppléé à la police mère par une couverture supplémentaire en souscrivant des avenants facultatifs, énoncés dans la section 4 de la police d’assurance. Ils ont souscrit un avenant protection contre les dégâts d’eau, qui l’emportait sur l’exclusion des dommages causés par les inondations prévue dans la police mère. Les parties s’accordent pour dire que l’avenant protection contre les dégâts d’eau était en vigueur et s’appliquait pour couvrir la perte de la maison des Emond.
Les Emond ont également souscrit l’avenant CRG. Celui‑ci stipulait :
En l’espèce, les deux parties sont d’accord pour dire que l’avenant CRG couvre le coût de reconstruction de la maison des Emond — sauf pour un point litigieux. La maison des Emond se trouve dans le bassin hydrographique relevant de l’Office de protection de la nature de Mississippi Valley (« Office »). Cela signifie que l’aménagement et la construction sur le bien-fonds des Emond sont assujettis aux politiques réglementaires de l’Office. Bien que Trillium ait accepté de payer certains coûts, elle a refusé de couvrir ce qu’il en coûtait pour se conformer aux politiques réglementaires de l’Office et à d’autres exigences légales applicables au processus de reconstruction, fondant ce refus sur l’exclusion du coût de conformité.
En réponse, les Emond ont introduit une demande en vue d’obtenir un jugement déclaratoire portant que la couverture de l’avenant CRG leur donnait le droit d’être indemnisés de la totalité des coûts de reconstruction de leur maison, sans limitation de la couverture au titre du coût occasionné pour se conformer aux exigences légales.
III. Décisions des juridictions d’instances inférieures
A. Cour supérieure de justice de l’Ontario, 2022 ONSC 5519, 28 C.C.L.I. (6th) 97 (la juge Ryan Bell)
La juge saisie de la demande a accueilli la demande des Emond et a prononcé le jugement déclaratoire que ceux‑ci sollicitaient. Elle a rejeté la thèse de Trillium selon laquelle l’exclusion du coût de conformité stipulée dans la police mère restreignait la portée de l’avenant CRG. Elle a conclu que cette exclusion ne s’appliquait qu’aux coûts accrus liés à l’application d’une « loi », c’est‑à‑dire un texte législatif, par opposition à une règle, un règlement, un arrêté ou une ordonnance. Il s’ensuivait que le coût pour se conformer aux politiques réglementaires de l’Office — lesquelles, selon elle, n’étaient pas des « lois » — n’était pas visé par l’exclusion. Elle a également appliqué la doctrine de l’annulation d’une couverture, concluant que l’application de l’exclusion du coût de conformité, comme le demandait Trillium, rendrait inopérante la couverture de l’avenant CRG et serait contraire aux attentes raisonnables d’une personne ordinaire quant à la couverture souscrite.
Pour tirer ces conclusions, la juge saisie de la demande a évalué l’application de l’avenant CRG, l’exclusion du coût de conformité et l’exception à cette exclusion conformément à l’ordre « généralement recommandé » pour interpréter les polices d’assurance prévu dans l’arrêt Ledcor Construction Ltd. c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge, 2016 CSC 37, [2016] 2 R.C.S. 23, par. 52, citant Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, 2010 CSC 33, [2010] 2 R.C.S. 245, par. 28 : la couverture, l’exclusion, l’exception.
En ce qui concerne la couverture, la juge saisie de la demande a affirmé que le texte de l’avenant CRG était clair et sans équivoque : il prévoyait une couverture du « coût de reconstruction garanti » (par. 30). Elle a souligné que cet avenant lui‑même ne renfermait aucune exclusion des coûts de conformité, contrairement à la police mère. S’appuyant sur l’arrêt Wigle c. Allstate Insurance Co. of Canada (1984), 49 O.R. (2d) 101, p. 120, dans lequel la Cour d’appel de l’Ontario a statué que [traduction] « [l]es limitations à la couverture apparente stipulée dans l’avenant qui sont ambiguës, en ce sens qu’elles ne sont pas clairement apparentes, devraient être énoncées dans l’avenant lui‑même », elle a conclu qu’il n’y avait aucune restriction à la portée de la couverture de l’avenant CRG.
La juge saisie de la demande a noté que, même si l’avenant CRG faisait expressément mention du coût des réparations ou du remplacement « sans déduction pour dépréciation », cela n’équivalait pas à une limitation à la couverture en rapport avec les coûts de conformité (par. 30). Conformément à cette interprétation, elle a noté que les conditions particulières ne stipulaient aucune limite pécuniaire à la couverture CRG prévue dans l’avenant CRG.
La juge saisie de la demande a rejeté l’argument de Trillium selon lequel l’inclusion du paiement des coûts de conformité dans l’avenant CRG irait au‑delà du principe d’indemnisation sur lequel l’assurance se fonde habituellement. Elle a souligné que, de par sa nature, la couverture coût de remplacement garanti laisse les assurés en meilleure position que celle dans laquelle ils se trouvaient au moment du sinistre, une réalité que reconnaît pleinement le droit.
La juge saisie de la demande a ensuite abordé l’argument de Trillium pour qui l’interprétation de la juge amènerait les assureurs à devenir [traduction] « les garants de vices de construction et de violations de codes du bâtiment » (par. 35), s’appuyant sur Roth c. Economical Mutual Insurance Co., 2016 ABCA 399, 46 Alta. L.R. (6th) 1, par. 23. La juge n’était pas de cet avis pour deux raisons : premièrement, parce que le libellé clair de la clause relative aux bases du paiement des réclamations (modifiée par l’avenant CRG) prévoit que le montant d’assurance applicable vise [traduction] « toute perte ou tout dommage découlant d’un seul événement » (par. 36) — or, les vices découverts à la suite d’un risque assuré ne sont pas des vices découlant de l’événement; deuxièmement, parce que la question de couverture spécifique en question n’avait pas d’incidence sur l’interprétation de l’avenant CRG plus largement.
Sur le fondement de ce qui précède, la juge saisie de la demande a conclu que les Emond avaient établi que la perte faisant l’objet de leur réclamation relevait de la couverture initiale accordée par l’avenant CRG. Il y avait donc déplacement du fardeau de la preuve et Trillium devait établir que l’exclusion du coût de conformité s’appliquait.
La juge saisie de la demande a conclu que Trillium ne s’était pas acquittée de ce fardeau. Elle a statué que l’exclusion était [traduction] « claire et sans équivoque » comme se rapportant uniquement au coût de réparation ou de remplacement attribuables à l’application de « toute loi », un terme, a‑t‑elle conclu, qui n’incluait pas, et qui n’était pas censé inclure, « les règles, les règlements, les arrêtés ou les ordonnances » (par. 43‑44). Elle a conclu que cela était évident, vu l’utilisation de mots plus précis dans l’exception CRCCB, qui parlait de règles, règlements, arrêtés et ordonnances, plutôt que de « lois » uniquement. Elle a conclu que l’inclusion des mots « règles, règlements, arrêtés, ou ordonnances » dans l’exception CRCCB deviendrait superflue si ce qu’ils signifiaient était déjà visé par les mots « toute loi ». Par conséquent, les politiques réglementaires de l’Office n’étaient pas des lois visées par l’exception CRCCB et Trillium était tenue de couvrir les coûts de conformité liés à la reconstruction de la maison des Emond.
Même si cette conclusion était suffisante pour trancher la question en litige, la juge saisie de la demande a poussé l’examen et a conclu que l’interprétation qu’a donnée Trillium de l’avenant CRG et de l’exclusion du coût de conformité contreviendrait aussi à la doctrine de l’annulation d’une couverture, la rendant ainsi inacceptable.
B. Cour d’appel de l’Ontario, 2023 ONCA 729, 489 D.L.R. (4th) 581 (la juge Thorburn, avec l’accord des juges Lauwers et Zarnett)
La Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel de Trillium, concluant que l’exclusion du coût de conformité s’appliquait à l’avenant CRG parce que les mots « toute loi » dans cette exclusion visaient les arrêtés et les règlements comme les politiques réglementaires de l’Office. La cour a statué que l’exclusion du coût de conformité avait pour effet d’exclure « les coûts accrus », c’est‑à‑dire les coûts qui dépassaient ce qu’il en coûterait pour remplacer l’habitation telle qu’elle était en recourant aux techniques de construction actuelles. Les seuls coûts de conformité aux exigences légales que devrait assumer l’assureur étaient ceux prévus dans l’avenant CRCCB, qui agissait comme une exception à l’exclusion du coût de conformité. La cour a statué que cette interprétation n’entraînerait aucune annulation de la couverture, car les risques les plus évidents que couvrait l’avenant CRG étaient la dépréciation et l’inflation, et non la conformité aux exigences légales.
La Cour d’appel a conclu que l’exclusion du coût de conformité s’appliquait à l’avenant CRG pour exclure la couverture pour les coûts accrus occasionnés pour démolir et remplacer l’habitation qui étaient attribuables à l’application de « toute loi » qui, la cour a‑t‑elle statué, comprenait les politiques réglementaires de l’Office, les règlements municipaux et d’autres règlements.
Pour arriver à cette conclusion, la Cour d’appel a noté que l’exclusion du coût de conformité était applicable aux [traduction] « coûts accrus de [. . .] remplacement attribuables à l’application de toute loi réglementant le zonage, la démolition, la réparation ou la construction de bâtiments » (par. 52 (je souligne)). La cour a affirmé que la juge saisie de la demande n’a pas traité spécifiquement du sens des mots « coûts accrus », et a offert sa propre interprétation :
La Cour d’appel a conclu que le « montant payable » suivant les conditions particulières pour remplacer l’habitation [traduction] « ne devrait pas raisonnablement être censé inclure les coûts liés à la correction des vices juridiques existant dans le bâtiment au moment du sinistre, ni ceux liés à la mise en conformité avec les lois adoptées après la construction de l’habitation » (par. 57). En conséquence, la cour a conclu que les coûts accrus, [traduction] « dont il est question dans ces contrats types, sont ceux qui dépassent le montant payable par l’assureur pour remplacer l’habitation telle qu’elle était, soit parce que des vices existants doivent être réparés, soit parce qu’une loi adoptée après la construction initiale exige des améliorations lors de la reconstruction » (par. 63). La cour a conclu que l’expression « toute loi » dans l’exclusion du coût de conformité comprenait les politiques réglementaires de l’Office, car celles‑ci [traduction] « énonçaient manifestement un régime de réglementation détaillé qui est obligatoire pour construire » (par. 72).
La cour a conclu que l’exclusion du coût de conformité était explicite et s’appliquait manifestement à l’avenant CRG. Même si l’exclusion n’était pas clairement énoncée dans cet avenant, la cour a statué que cela n’était pas un facteur déterminant, car la police d’assurance doit être lue dans son ensemble. Ce faisant, la cour a établi une distinction avec l’affaire Wigle et son exhortation voulant que les limitations à la couverture apparente dans un avenant qui ne sont pas manifestement apparentes devraient être énoncées dans l’avenant lui‑même. La cour a fait valoir que dans l’affaire Wigle, contrairement à l’espèce, il y avait absence complète de l’exclusion alléguée dans la police ou dans l’avenant. En l’espèce, de conclure la cour, une telle ambiguïté n’existait pas.
La Cour d’appel a également examiné et rejeté l’argument des Emond selon lequel l’expression « techniques de construction actuelles » dans l’avenant CRG créait un conflit entre cet avenant et l’exclusion du coût de conformité (par. 82‑83). Elle a statué que les « techniques de construction actuelles » ne renvoyaient pas aux changements légalement requis. La cour a plutôt pris connaissance de la définition que donne le dictionnaire du mot anglais équivalent à « technique » pour conclure qu’il référait uniquement à [traduction] « “une façon . . .” d’effectuer quelque chose » (par. 84, citant Concise Oxford English Dictionary (12e éd. 2011), p. 1480). Appliquant cette définition du dictionnaire aux « techniques de construction actuelles », et à la lumière de la preuve d’un expert en sinistre de Trillium, la cour a conclu que l’expression désignait [traduction] « les méthodes de construction couramment utilisées aujourd’hui plutôt que celles utilisées lors de la construction initiale de la maison » (par. 84). Les « techniques de construction actuelles » ne renvoyaient pas aux exigences légales pour la construction de bâtiments, si bien que l’exclusion du coût de conformité s’appliquait aux coûts accrus exigés par toute loi.
Enfin, la Cour d’appel a statué que la doctrine de l’annulation d’une couverture ne s’appliquait pas. La cour n’était pas d’accord avec l’interprétation de la juge saisie de la demande selon laquelle l’exclusion du coût de conformité irait à l’encontre de l’objet de la couverture que procurait l’avenant CRG, qui était de couvrir la dépréciation et l’inflation.
IV. Questions en litige
Les questions à trancher dans le présent pourvoi sont les suivantes :
V. Analyse
A. L’interprétation des polices d’assurance
L’interprétation des contrats d’assurance types est un exercice unique. Elle se fait selon un ordre précis et conformément à des principes d’interprétation particuliers. Qui plus est, de nombreux contrats d’assurance, y compris celui en cause en l’espèce, comprennent des avenants facultatifs et ont recours au coût de remplacement garanti pour déterminer l’indemnisation de l’assuré, deux modalités qu’il est utile de comprendre pour les besoins du présent pourvoi. Je vais d’abord examiner ces diverses considérations, pour ensuite les appliquer à l’espèce.
(1) Principes généraux d’interprétation des polices d’assurance
Notre Cour a énoncé l’ordre et les principes d’interprétation applicables aux contrats d’assurance types dans l’arrêt Ledcor, et les a confirmés dans l’arrêt Sabean c. Portage La Prairie Mutual Insurance Co., 2017 CSC 7, [2017] 1 R.C.S. 121, par. 12.
Comme l’a indiqué notre Cour, l’interprétation des contrats d’assurance types se fait dans ce qui est couramment appelé l’ordre « généralement recommandé », qui est censé correspondre à la structure « alternative » que l’on trouve dans plusieurs contrats d’assurance : (1) la disposition prévoyant un type de couverture, (2) le détail des exclusions de cette couverture, (3) l’énoncé des exceptions aux exclusions, le cas échéant (Ledcor, par. 52). Suivant cet ordre, l’assuré a le fardeau d’établir en premier lieu que le dommage ou la perte faisant l’objet de la réclamation relève de la couverture initiale. Il y a ensuite déplacement du fardeau de la preuve et l’assureur doit établir que l’une des exclusions de la couverture s’applique. Puis, si l’assureur parvient à établir l’application d’une exclusion, le fardeau de la preuve se déplace à nouveau et il incombe à l’assuré de prouver qu’une exception à l’exclusion s’applique (Ledcor, par. 52; Progressive Homes, par. 28).
À chaque étape de l’ordre « généralement recommandé », les tribunaux appliquent certains principes d’interprétation. Comme l’affirme l’arrêt Ledcor, « [s]elon le premier principe d’interprétation, lorsque le texte de la police n’est pas ambigu, le tribunal doit donner effet à ce texte clair et considérer le contrat dans son ensemble » (par. 49; Progressive Homes, par. 22, citant Non‑Marine Underwriters, Lloyd’s of London c. Scalera, 2000 CSC 24, [2000] 1 R.C.S. 551, par. 71). Le sens ordinaire des termes utilisés dans les contrats d’assurance se dégage des dictionnaires et des conventions ordinaires de la parole, et non de la « connaissance spécialisée de la jurisprudence » (Sabean, par. 29). Il convient d’interpréter les termes « de la manière dont ils seraient compris par la personne ordinaire qui fait une demande d’assurance et non de la manière dont ils pourraient être perçus par des personnes versées dans les subtilités du droit des assurances » (par. 13, citant Co-operators Compagnie d’assurance-vie c. Gibbens, 2009 CSC 59, [2009] 3 R.C.S. 605, par. 21; voir aussi Ledcor, par. 27).
Toutefois, des principes différents s’appliquent si la police ou la disposition en litige est ambiguë. Il y a ambiguïté s’il existe deux interprétations raisonnables, mais divergentes, de la police. Il n’y en a pas lorsque les parties ne font qu’exprimer deux interprétations différentes (Sabean, par. 42). Comme mon collègue le juge Rowe l’a bien souligné, l’ambiguïté ne se limite pas aux mots d’une disposition en particulier. Elle peut aussi exister lorsque des mots non ambigus par ailleurs sont lus dans le contexte de la police dans son ensemble, par exemple lorsque deux dispositions d’une police sont en conflit ou sont autrement inconciliables à première vue (par. 46; voir, p. ex., Compagnie d’assurance vie RBC c. O.C., 2022 QCCA 1142, par. 39).
Lorsque le texte ou la structure de la police est ambigu, on peut recourir aux règles générales d’interprétation des contrats pour tenter de résoudre cette ambiguïté, entre autres :
Si les règles générales d’interprétation contractuelle ne permettent pas de résoudre l’ambiguïté, le contrat sera interprété contra proferentem — contre l’offrant — et donc en faveur de l’assuré (Ledcor, par. 51; Jesuit Fathers, par. 28). Le corollaire de cette règle veut que « les dispositions relatives à la garantie dans les polices d’assurance doivent recevoir une interprétation large, et les clauses d’exclusion, une interprétation étroite » (Ledcor, par. 51).
(2) L’interprétation des avenants aux polices d’assurance
Vu le contexte du présent litige, il est utile d’examiner la question des avenants facultatifs aux contrats d’assurance types. Comme le dit B. Billingsley dans son ouvrage General Principles of Canadian Insurance Law (3e éd. 2020), p. 135-136, les avenants sont
Bien que l’ordre dans lequel il convient d’examiner les dispositions ainsi que les principes d’interprétation applicables signalés précédemment s’appliquent à l’interprétation des avenants, les tribunaux doivent aussi être conscients des circonstances et des enjeux d’interprétation particuliers qui surviennent souvent à l’égard des avenants. Par exemple, bien que ces derniers modifient la police sous‑jacente, leur portée peut être plus ou moins grande à l’égard d’un sujet particulier (Pilot, par. 21). Ils peuvent apporter simplement des changements mineurs à la police sous‑jacente ou ils peuvent en réalité totalement écarter l’ensemble d’un sujet visé par la police sous‑jacente (voir, p. ex., les motifs du juge Lauwers dans Le Treport Wedding & Convention Centre Ltd. c. Co‑operators General Insurance Co., 2020 ONCA 487, 151 O.R. (3d) 663, par. 37).
Cette différence sur le plan de l’effet d’un avenant peut créer une ambiguïté structurelle concernant le rapport entre la police sous‑jacente et l’avenant. La Cour d’appel de l’Ontario a abordé cette question et l’a utilement clarifiée dans l’affaire Cabell. Même si elle reconnaissait à bon droit que les avenants ne sont habituellement pas des polices autonomes, la cour était appelée à se prononcer sur la possibilité de confusion et d’ambiguïté dans le rapport entre la police sous‑jacente et l’avenant. Traitant d’une question semblable à celle qui se pose en l’espèce — où l’avenant était censément touché par des limitations stipulées dans la police mère —, le juge Rosenberg a affirmé ce qui suit, au nom de la cour :
Bien que, en l’espèce, la Cour d’appel cherche à établir une distinction avec l’arrêt Wigle, sur lequel s’appuie l’arrêt Cabell, son interprétation restrictive du premier de ces deux arrêts ne semble pas compatible avec le renvoi, par la Cour d’appel, à l’arrêt Wigle dans l’arrêt Cabell (motifs de la C.A., par. 78‑80). Elle ne reflète pas non plus correctement le recours à ce même principe de nouveau dans l’arrêt Le Treport, au par. 52. À mon avis, l’énoncé du droit dans les arrêts Wigle, Cabell et Le Treport ne doit pas être interprété restrictivement. Premièrement, la question à trancher dans l’arrêt Wigle n’était pas exactement celle de déterminer si l’exclusion sur laquelle l’assureur voulait s’appuyer n’était pas du tout présente dans la police ou dans l’avenant; il s’agissait plutôt de déterminer s’il y avait ambiguïté quant à l’existence et à l’application d’une telle exclusion. L’ambiguïté était la principale préoccupation dans l’arrêt Wigle et cela est reflété par le passage précité tiré de l’arrêt Cabell de la Cour d’appel. Deuxièmement, et fait peut‑être plus important, les arrêts Cabell et Le Treport consacrent le même principe général.
D’importantes raisons de principe justifient l’exigence que les exclusions stipulées dans la police mère qui sont censées avoir une incidence sur les avenants à celle‑ci soient énoncées dans les avenants eux‑mêmes s’il existe une ambiguïté éventuelle quant à leur application. La cour y a fait allusion dans l’arrêt Wigle, dans le contexte de l’assurance automobile, où elle a affirmé ce qui suit :
L’ambiguïté dans la relation entre les exclusions énoncées dans les polices d’assurance mères et les avenants va à l’encontre de la protection du consommateur et de l’équité qui sont, et qui doivent être, au cœur de l’industrie des assurances. Ces valeurs sont reconnues et s’appliquent, par exemple, dans les principes d’interprétation voulant que la couverture doive recevoir une interprétation large, les exclusions une interprétation étroite, et toute ambiguïté être résolue en faveur de l’assuré (Jesuit Fathers, par. 28). Comme mon collègue le juge Rowe le souligne à bon droit, les tribunaux [traduction] « s’attendent à ce que les assureurs veillent à ce que les termes de la police soient “clairs, exprès et faciles à comprendre” » (par. 39, citant Billingsley, p. 148, citant CIT Financial Ltd. c. Insurance Corporation of British Columbia, 2017 BCSC 641, par. 52). L’équité envers les assureurs placés devant la réalité du « à prendre ou à laisser » des contrats d’assurance types et des avenants types commande une telle clarté. Qui plus est, cela n’a rien d’onéreux pour les assureurs — il leur suffit de répéter les exclusions qui sont déjà énoncées dans la police d’assurance mère dans les avenants touchés.
Des préoccupations semblables ont été soulevées en dehors du contexte des polices d’assurance. Par exemple, dans l’arrêt Tilden Rent-A-Car Co. c. Clendenning (1978), 18 O.R. (2d) 601, la Cour d’appel de l’Ontario a souligné que, dans le contexte des contrats types, la partie qui souhaite se prévaloir de clauses [traduction] « sévères et onéreuses » doit prendre des mesures raisonnables pour attirer l’attention de l’autre partie sur ces clauses (p. 609). La déclaration qu’a faite cette cour est éclairante :
Ensemble, les arrêts Wigle, Cabell et Le Treport et les principes qui les animent appuient l’exigence que les assureurs assument la responsabilité de rédiger des contrats d’assurance intelligibles et accessibles qui prennent en compte le pouvoir de négociation inégal dans le contexte des contrats types. Le principe selon lequel [traduction] « [l]es limitations de la couverture apparente dans l’avenant qui sont ambiguës, en ce sens où elles ne sont pas manifestement apparentes, devraient être énoncées dans l’avenant lui‑même » (Wigle, p. 120) est une expression essentielle de cette obligation. Ce principe favorise une rédaction contractuelle claire, procure une plus grande certitude commerciale et fait en sorte que l’intention des parties est mieux reflétée dans les ententes conclues.
Soyons clairs, ces considérations spécifiques à l’interprétation des avenants ne signifient pas que ceux‑ci doivent être interprétés comme des polices autonomes, et il n’y a pas lieu non plus de les interpréter à l’aune de principes qui sont différents ou plus sévères que ceux qui s’appliquent dans le cas des contrats d’assurance types généralement. Ils doivent être compris et interprétés suivant le cadre d’analyse fourni par les arrêts Ledcor et Sabean. La préoccupation que j’exprime quant à la rédaction des avenants ne doit pas non plus être considérée comme une condamnation des exclusions aux avenants. Ces dernières sont des éléments légitimes de l’industrie des assurances. Le fardeau qui incombe aux assureurs ne fait que reconnaître que la relation entre un avenant et une police d’assurance mère est un terreau fertile à l’ambiguïté et qu’il incombe aux assureurs et aux tribunaux de reconnaître cette source éventuelle d’incertitude, de confusion et, ultimement, d’iniquité, et d’y remédier.
(3) La couverture du coût de remplacement garanti
Comme l’a souligné à bon droit mon collègue le juge Rowe, les avenants « coût de remplacement garanti » sont distincts de la valeur réelle en espèces principalement utilisée dans les polices d’assurance (par. 74). La couverture de la valeur réelle en espèces met l’accent sur l’indemnisation. Elle fournit aux assurés la valeur de la perte qu’ils ont réellement subie, en tenant compte de toute dépréciation de la valeur du bien assuré perdu. La couverture de la valeur réelle en espèces ne remplace pas « l’ancien » par du « neuf ».
En revanche, un avenant coût de remplacement garanti remplace ce qui a été perdu, sans déduction pour dépréciation. Comme la Cour d’appel l’a reconnu dans Carter c. Intact Insurance Co., 2016 ONCA 917, 133 O.R. (3d) 721, par. 23, l’assurance coût de remplacement signifie que [traduction] « si les assurés réparent ou remplacent effectivement leur bien endommagé, ils ont le droit de recouvrer auprès de leur assureur la totalité du coût des réparations ou du remplacement. Ils peuvent remplacer “l’ancien” par du “neuf” ».
Bien que le principal objet des avenants coût de remplacement garanti soit de fournir à l’assuré une protection améliorée pour que son indemnité ne soit pas limitée par la dépréciation, il ne faut pas en déduire que l’assurance contre la dépréciation soit son seul objet, ou qu’il soit inacceptable que l’assuré touche une valeur accrue. Les avenants coût de remplacement garanti font également ce qu’ils déclarent, c’est‑à‑dire pourvoir à la reconstruction, à la réparation ou au remplacement du bien assuré. Bien que les avenants coût de remplacement garanti puissent comprendre des exclusions qui limitent l’indemnité de l’assuré, comme on l’allègue en l’espèce, en l’absence de telles exclusions, ils fournissent une assurance qui couvre les coûts nécessaires à la reconstruction, au remplacement ou à la réparation du bien assuré — sans égard à ce qu’il en coûte de plus, par exemple pour se conformer à des arrêtés ou à des codes du bâtiment.
Cette compréhension plus large, bien qu’elle soit conditionnelle à l’absence d’exclusions directement applicables, est appuyée par la jurisprudence. Par exemple, même en présence d’exclusions semblables qui avaient trait aux coûts, aux pertes ou aux dommages liés aux lois, aux règlements et aux arrêtés, les tribunaux ont conclu que les assureurs qui fournissent des avenants coût de remplacement garanti doivent payer pour le remplacement du bien en cause, y compris les améliorations nécessaires pour se conformer aux lois, aux arrêtés et aux règlements applicables (voir, p. ex., Carlyle c. Elite Insurance Co. (1986), 1 B.C.L.R. (2d) 338 (C.A.), p. 348; Folk c. Saskatchewan Mutual Insurance Co. (1992), 14 C.C.L.I. (2d) 128 (C.S. B.‑C.), par. 7‑8; Schultz c. Mennonite Mutual Fire Insurance Co. of Saskatchewan, 2014 SKPC 174, 462 Sask. R. 90; Choukair c. Allstate Insurance Co. of Canada, 2015 ONSC 4989, [2015] I.L.R. ¶5787).
(4) La doctrine de l’annulation d’une couverture
Quant à la doctrine de l’annulation d’une couverture, je suis d’accord avec mon collègue le juge Rowe pour dire qu’elle s’applique, même si le texte de la police d’assurance est non ambigu (par. 58). Conclure autrement irait à l’encontre du droit établi et abrogerait les considérations de principe importantes qui sous‑tendent la doctrine. J’adopte de même l’affirmation du juge Rowe portant que la doctrine de l’annulation d’une couverture n’est pas un élargissement des principes de l’iniquité; il s’agit plutôt d’une doctrine équitable, juste et raisonnable adaptée aux besoins particuliers du milieu des assurances (par. 63 et 65).
B. Application
Je suis d’accord avec le juge Rowe pour dire que, parce que la police d’assurance en cause est un contrat type, son interprétation est une question de droit qu’il faut contrôler selon la norme de la décision correcte (par. 67; Ledcor, par. 24). Par conséquent, bien que les motifs des cours d’instances inférieures aient une valeur, ils ne commandent pas la déférence dans l’analyse qui suit.
Appliquant les principes que j’ai exposés précédemment, je constate des ambiguïtés structurelles et textuelles concernant l’application de l’exclusion du coût de conformité à l’avenant CRG. Interprétant la police d’assurance dans son ensemble, et employant les méthodes habituelles d’interprétation contractuelle, je conclus qu’il y a lieu de favoriser l’interprétation donnée par les Emond. Cette interprétation est renforcée par la règle contra proferentem, par le besoin de donner une interprétation large aux dispositions relatives à la couverture et une interprétation étroite aux exclusions, ainsi que par l’exigence voulant que les limitations à la couverture offerte par un avenant qui sont ambiguës soient énoncées dans l’avenant qu’elles sont censées limiter. En conséquence, l’avenant CRG couvre les coûts liés à la reconstruction de la maison des Emond conformément aux politiques réglementaires de l’Office et aux autres exigences légales en vigueur au moment où le contrat d’assurance a été renouvelé la dernière fois, et ces coûts ne sont pas assujettis à l’exclusion du coût de conformité. Compte tenu de cette compréhension, je n’interprèterai pas davantage l’exclusion du coût de conformité et je n’évaluerai pas plus amplement l’application de la doctrine de l’annulation d’une couverture.
(1) La couverture contre la perte causée par une inondation subie par les Emond est claire et incontestée
Premièrement, en suivant l’ordre « généralement recommandé » pour interpréter les contrats d’assurance, je note que personne ne conteste que le sinistre qu’ont subi les Emond était couvert par l’avenant CRG. Cette couverture a été reconnue et accordée. Le litige ne porte que sur l’application de l’exclusion du coût de conformité à l’avenant CRG et sur l’interprétation de cette exclusion si elle s’applique effectivement.
(2) Il y a ambiguïté quant à savoir si l’exclusion du coût de conformité s’applique pour restreindre la portée de l’avenant CRG
Comme mon collègue le juge Rowe l’a noté à juste titre, il incombe à Trillium de démontrer que l’exclusion du coût de conformité écarte la couverture de l’avenant CRG pour les coûts accrus de conformité (par. 68). Selon l’arrêt Ledcor, la première étape pour savoir si Trillium s’est acquittée de ce fardeau consiste à déterminer si le sens ordinaire de l’avenant CRG et de l’exclusion, ainsi que le rapport qui existe entre les deux, est clair et non ambigu (par. 49). Je conclus qu’il y a une ambiguïté, et que le recours au texte seul n’est pas déterminant pour juger si l’exclusion du coût de conformité stipulée dans la police mère s’applique pour restreindre la portée de l’avenant CRG.
Plus précisément, plusieurs éléments structurels et textuels de la police d’assurance, lorsque considérés ensemble, créent une ambiguïté importante. Textuellement, le libellé de l’avenant CRG n’est pas clair et peut être interprété comme suggérant que : (1) soit il peut couvrir l’ensemble des coûts de reconstruction, écartant ainsi l’exclusion du coût de conformité; (2) soit le renvoi dans son libellé aux « techniques de construction actuelles » peut inclure la conformité aux exigences légales qui déterminent et réglementent les pratiques de construction actuelles. Structurellement, l’application de l’exclusion du coût de conformité stipulée dans la section 1 n’est pas claire non plus, et ce, parce que : (1) l’avenant CRG lui‑même ne renferme aucune exclusion au titre des coûts de conformité, (2) la section 4 énumère une série de 14 exclusions qui s’appliquent à tous les avenants, mais l’exclusion du coût de conformité n’est pas incluse dans cette liste, et (3) bien que les exclusions énumérées à la section 4 et celles énumérées à la section 1 coïncident en grande partie, alors que 10 des 14 exclusions énumérées dans la section 4 reproduisent ou énoncent essentiellement les exclusions prévues dans la section 1, Trillium a choisi de ne pas reporter l’exclusion du coût de conformité dans la section 4. Lus ensemble, ces éléments donnent ouverture à deux interprétations raisonnables, à savoir que (1) l’avenant CRG s’applique sans être impacté par l’exclusion du coût de conformité ou (2) la portée de l’avenant CRG est restreinte par l’exclusion du coût de conformité.
a) Le texte de l’avenant CRG est source d’ambiguïté
Le texte de l’avenant CRG est source d’ambiguïté à deux égards. Premièrement, on ne sait pas au juste dans quelle mesure il vise de façon exhaustive la question des coûts de reconstruction, écartant ainsi l’exclusion du coût de conformité. Deuxièmement, l’emploi de la formule ambiguë « techniques de construction actuelles » crée lui aussi de la confusion quant à savoir si ce terme comprend l’emploi de méthodes de construction qui sont conformes aux obligations légales actuelles.
Trillium soutient que la formule suivante que l’on trouve dans l’avenant CRG, « À tous autres égards, les dispositions de la police et les limites de responsabilité demeurent inchangées » (m.i., par. 91; Residential Insurance Policy, à la p. 4‑1), indique que l’exclusion du coût de conformité, en tant qu’élément de la police mère, s’applique à l’avenant CRG. Mon collègue le juge Rowe est d’accord et conclut que l’avenant CRG « ne fait que modifier la disposition relative aux bases du paiement des réclamations dans la police mère en augmentant la somme payable au‑delà du montant de l’assurance souscrite par les assurés », et que, en conséquence, tous les autres éléments de la police sous‑jacente continuent de s’appliquer à l’avenant CRG (par. 78).
Je ne suis pas d’accord. Même si j’estime que l’interprétation donnée par mon collègue est raisonnable, je conclus qu’il est tout aussi raisonnable, à ce stade de l’analyse, de considérer que l’avenant CRG fait plus que simplement éliminer la limite de la police mère. Comme les Emond le soulignent à juste titre, la formulation « [à] tous autres égards, les dispositions de la police et les limites de responsabilité demeurent inchangées » indiquent que l’avenant CRG a préséance et que ce ne sont que les portions de la police qui ne sont pas modifiées ou écartées par l’avenant CRG qui continuent de s’appliquer (m.a., par. 92). Cette clause nous ramène à une interprétation plus large de l’avenant CRG.
Le problème, c’est que l’effet de cette clause n’est pas clair en raison du libellé de l’avenant CRG rédigé et offert par Trillium. Comme il a déjà été souligné, les avenants peuvent viser un sujet particulier, écartant la police sous-jacente pour ce qui est de ce sujet (Pilot, par. 21; Le Treport, par. 37). Les Emond soutiennent que c’est précisément ce qui est arrivé en l’espèce : la « couverture coût de reconstruction garanti » faisait précisément cela — Trillium garantissait qu’elle paierait ce qu’il en coûtait pour remplacer leur maison et écartait ainsi les exclusions qui iraient à l’encontre de cette garantie. Trillium n’a pas, comme l’a exprimé l’avocat des Emond à l’audience, vendu aux Emond une assurance [traduction] « limites étendues pour les coûts non exclus » (transcription, p. 32).
Rejetant cet argument, mon collègue le juge Rowe conclut que le terme « garanti » ne renvoie qu’à « l’absence de limite sur la somme payable par l’assureur » (par. 82). Il soutient que les Emond ont lu la formule « couverture coût de reconstruction garanti » isolément, et invoqué à tort le titre de l’avenant CRG pour supplanter son texte non ambigu (par. 82).
Avec égards, je penche en faveur de l’interprétation donnée par les Emond. Le sens ordinaire du mot « garanti », comme le comprendrait la personne ordinaire qui fait une demande d’assurance, ne serait pas « l’absence de limite sur la somme payable ». En effet, ainsi que l’indiquent les quelques définitions du dictionnaire qu’ont fournies les Emond, le mot « garanti » donne à entendre que l’avenant CRG fait plus qu’éliminer les limites de la police mère (m.a., par. 63). Ces définitions donnent un sens semblable, et je me contente de citer un seul exemple du terme anglais équivalent, tiré du Cambridge Dictionary (en ligne) :
Cet emploi d’une formule aussi claire que « couverture coût de reconstruction garanti » milite en faveur d’une interprétation selon laquelle l’avenant CRG ne se limite pas à fournir « une partie » du coût de reconstruction ou « la plus grande partie » de ce coût. Son sens ordinaire indique que l’avenant CRG couvre l’ensemble du coût de reconstruction, garantissant ce coût et écartant les exclusions qui auraient autrement pour effet d’empiéter sur cette garantie générale. Considéré conjointement avec l’analyse qui suit, ceci est à l’image de la situation de l’affaire Le Treport où un avenant de couverture contre les inondations a été interprété comme écartant entièrement une exclusion de dommages et de pertes causés par les eaux de surface (par. 37). La personne ordinaire cherchant une couverture d’assurance verrait indubitablement ces mots et conclurait, raisonnablement, que le remplacement garanti l’emporterait sur toute exception qui écarterait cette garantie.
Bien entendu, la formule « couverture coût de reconstruction garanti » ne constitue pas l’intégralité de la police ou de l’avenant CRG. Elle doit être lue avec la police dans son ensemble. Toutefois, il faut lui attribuer un sens, et ce sens doit être celui qu’une « personne ordinaire qui fait une demande d’assurance » lui donnerait. Bien que cette formule ne puisse à elle seule déterminer le sens de l’avenant CRG et son rapport avec l’exclusion du coût de conformité, je conclus que son libellé est suffisamment catégorique et clair dans le langage courant pour qu’une personne ordinaire cherchant une couverture d’assurance l’interprète comme indiquant une promesse que l’assureur paierait pour la reconstruction de la maison assurée.
Cette interprétation n’est pas contredite par le libellé de l’avenant CRG, qui prévoit que le règlement d’une demande d’indemnisation fondée sur cette couverture peut être présentée sur la base du « coût des réparations ou du remplacement (selon le montant le moins élevé) sans déduction pour dépréciation même s’il est supérieur au montant de l’assurance indiqué dans les “conditions particulières” » ou de la valeur réelle en espèces des dommages tenant compte du coût de remplacement et de la dépréciation (p. 4‑1). Ni l’une ni l’autre de ces modalités de règlement n’a pour effet de limiter ou de diluer la garantie prévue dans l’intitulé de l’avenant CRG et dans les conditions particulières. L’écart entre cette promesse clairement énoncée et l’interprétation de mon collègue, le juge Rowe, selon laquelle l’avenant CRG ne modifie que les « bases du paiement des réclamations » démontre l’existence d’une ambiguïté, qui est renforcée ailleurs dans le texte et la structure du contrat d’assurance, comme je l’expliquerai ultérieurement.
Un autre élément textuel dans l’avenant CRG appuie l’interprétation des Emond selon laquelle l’avenant CRG fait plus qu’éliminer la limite de la police mère, à savoir l’emploi de la formule « en utilisant les techniques de construction actuelles ». L’avenant CRG dispose : « . . . “nous” paierons pour les pertes ou les dommages assurés si “vous” réparez ou remplacez le bâtiment “d’habitation” endommagé ou détruit au même endroit avec des matériaux de qualité similaire en utilisant les techniques de construction actuelles dans un délai raisonnable après les dommages » (p. 4‑1 (je souligne)). Par contraste, il n’est pas question de « techniques de construction actuelles » dans la disposition de la police mère relative aux bases du paiement des réclamations.
Les Emond soutiennent que [traduction] « ces mots seraient compris par une personne ordinaire comme signifiant que toute reconstruction de la maison respecterait les normes de construction actuelles », si bien qu’ils ont pour effet de l’emporter sur l’application de l’exclusion du coût de conformité (m.a., par. 70).
La Cour d’appel a statué, et mon collègue le juge Rowe affirme, que l’expression « techniques de construction » a pour sens ordinaire une méthode technique de construction particulière (motifs de la C.A., par. 84; motifs des juges majoritaires, par. 84). Mon collègue souligne à juste titre que le sens ordinaire du mot « technique » peut être « une façon d’effectuer une tâche particulière » et que les « techniques de construction actuelles » peuvent signifier des « méthodes de construction couramment utilisées aujourd’hui plutôt que celles utilisées lors de la construction initiale de la maison » (par. 84‑85; motifs de la C.A., par. 84), par exemple, l’emploi d’outils et d’appareils modernes et plus efficients, qui réduisent les coûts du projet.
Avec égards, bien que la formule utilisée puisse être interprétée ainsi, lorsqu’elle est lue dans le contexte de la police dans son ensemble, il ne s’agit pas du seul sens que l’on peut raisonnablement lui donner. En ce qui concerne le mot « actuelles », l’expression « techniques de construction actuelles » peut aussi renvoyer aux exigences légales qui touchent et déterminent presque chaque aspect du processus de construction. Ceci est sous‑entendu dans l’interprétation que donne mon collègue le juge Rowe au mot « technique », soit la « façon d’effectuer une tâche particulière » (par. 84). Je ne vois pas au juste pourquoi cette définition exclurait les méthodes légalement obligatoires d’effectuer la tâche de reconstruire.
Cette tâche de reconstruire ne peut être légalement effectuée que par des moyens qui respectent toutes les exigences légales relatives au processus de reconstruction ou de réparation. Toutes les « techniques de construction actuelles » utilisées dans la reconstruction doivent être conformes aux lois applicables. Cela ne veut pas dire qu’il y aura une exigence légale spécifique pour chaque technique de construction actuelle; il peut y avoir un éventail de techniques de construction actuelles que l’on peut employer pour une tâche donnée. Toutefois, toutes les « techniques de construction actuelles » doivent être légalement permises pour être employées et pour être « actuelles ».
Ceci apparaît plus manifestement relativement aux diverses tâches distinctes qu’implique la construction d’une maison, dont chacune doit être effectuée conformément à la loi. Par exemple, la façon actuelle d’effectuer la tâche de construire une maison comprendrait la mise en œuvre du processus d’électrification d’une certaine façon — elle comprendrait toutes les méthodes modernes utilisées pour l’installation du câblage et inclurait l’utilisation de fils de cuivre modernes plutôt que de câbles à boutons et tubes obsolètes et non conformes, ainsi que des méthodes d’acheminement ou de fixation du câblage conformes aux exigences actuelles en matière de construction. À certains égards, bon nombre des aspects pratiques, techniques et juridiques des « techniques de construction actuelles » sont indissociables. La façon dont la reconstruction est effectuée actuellement est déterminée et contrainte par les exigences légales en vigueur. Je ne vois rien dans le texte de la police ou dans l’avenant CRG qui s’oppose à cette interprétation.
Ainsi, la formule « techniques de construction actuelles » ne désigne pas uniquement, de manière non ambiguë, le choix volontaire de la méthode de construction — notamment le recours à des façons désuètes, mais toujours légales d’effectuer une tâche; elle peut également être raisonnablement interprétée comme incluant l’emploi de méthodes de construction qui sont conformes aux exigences légales actuelles. Bref, les techniques de construction actuelles dans la zone qui relève de l’Office comprennent les méthodes de construction d’une maison qui garantissent le respect des exigences de l’Office.
À preuve, l’emploi du mot « techniques » ailleurs dans l’avenant CRG. Par exemple, celui‑ci prévoit ce qui suit :
Le renvoi ici aux techniques de construction n’est manifestement pas un renvoi à l’efficience de la construction, par exemple, qu’elle soit faite à la main ou à la machine. De telles considérations auraient peu d’incidence, voire aucune, sur l’évaluation dont traite la clause en question. Ce à quoi renvoient plutôt « les techniques de construction » ici, conjointement au renvoi aux « matériaux » et à leur « espérance de vie », c’est à la qualité de la construction. Le terme « techniques » ne renvoie pas uniquement à la manière dont la construction a été effectuée, mais comprend la nature de ce qui a été construit dans l’ensemble et dans ses parties. Par conséquent, les « techniques de construction actuelles » renvoient aussi à la création d’un bâtiment conformément aux méthodes de construction actuelles. Ces méthodes sont indissociables des exigences imposées par les lois, les règlements et les codes du bâtiment qui les sous‑tendent en pratique.
Cette interprétation plus complète et pratique de l’expression « techniques de construction actuelles » s’harmonise avec les exigences équilibrées que l’on trouve dans le même paragraphe de l’avenant CRG, à savoir que la construction se fasse « au même endroit avec des matériaux de qualité similaire en utilisant les techniques de construction actuelles dans un délai raisonnable après les dommages » (p. 4‑1 (je souligne)). Alors que mon collègue le juge Rowe voit les « techniques de construction actuelles » comme ayant principalement ou exclusivement pour objet de limiter la responsabilité de l’assureur, les autres exigences jouent dans les deux sens (par. 86).
Les assureurs peuvent avoir avantage à ce que les assurés ne puissent pas changer l’emplacement de l’habitation, choisir des matériaux différents plus coûteux et se dépêcher à reconstruire ou à réparer l’habitation, ou attendre de le faire, avec la possibilité de variations de coûts et de rentabilité qui en découle. De même, les assurés peuvent avoir avantage à savoir qu’ils recevront une structure semblable, au même emplacement, faite de matériaux de qualité semblable et dans un délai raisonnable — et non une structure moindre, à un emplacement moins coûteux, faite de matériaux de moindre qualité et au gré de l’assureur. Il convient d’interpréter la formule « techniques de construction actuelles » de la même façon : les assureurs ont avantage à ne pas avoir à payer pour des bardeaux cloués à la main, tandis que les assurés ont avantage à savoir que l’assureur financera la reconstruction d’une structure qui est à jour et légale.
Ainsi, le texte de l’avenant CRG comporte des ambiguïtés fondées sur la question de savoir si l’avenant couvre le champ des coûts de reconstruction et écarte ainsi l’exclusion du coût de conformité ainsi que sur la question de savoir si l’emploi de la formule « techniques de construction actuelles » dans l’avenant CRG comprend spécifiquement la reconstruction d’une propriété qui respecte les normes légales actuelles. Les deux sources d’ambiguïté ont directement trait à l’application de l’exclusion du coût de conformité à l’avenant CRG.
b) La structure de la police d’assurance dans son ensemble est source d’ambiguïté
De même, le rapport structurel entre la police mère et l’avenant CRG est ambigu. Encore une fois, cette ambiguïté concerne l’application de l’exclusion du coût de conformité à l’avenant CRG.
En premier lieu, nul ne conteste que l’avenant CRG lui‑même ne renferme aucune exclusion dans son texte, notamment en ce qui concerne le coût occasionné pour se conformer à une loi. L’application de l’exclusion du coût de conformité à l’avenant CRG (sans égard à l’interprétation du contenu de cette exclusion) serait beaucoup plus claire si Trillium avait inclus l’exclusion dans l’avenant CRG. Étant donné l’incidence évidente que l’application de l’exclusion du coût de conformité aurait sur le coût de reconstruction ou de réparation d’une maison (en particulier sur une maison construite en 1968), il aurait été prudent d’inclure une telle exclusion dans le texte de l’avenant CRG. Or, Trillium a choisi de ne pas le faire.
Vu les ambiguïtés identifiées précédemment (et les autres ambiguïtés dont il sera question ultérieurement), cette omission milite fortement contre l’interprétation proposée par Trillium. M’appuyant sur les arrêts Wigle, Cabell et Le Treport, j’estime que l’ambiguïté dans la police mère et l’avenant CRG signifie que Trillium aurait dû insérer l’exclusion du coût de conformité directement dans l’avenant CRG. Suivant ces arrêts, j’affirmerais le principe général que l’ambiguïté dans l’application d’une exclusion à un avenant étaye fortement la conclusion que l’exclusion ne s’applique pas. Toutefois, avant que l’on puisse s’appuyer sur ce principe, il est nécessaire de procéder à une analyse plus poussée pour pouvoir déterminer s’il y a véritablement ambiguïté. Je note que, parce que pour mon collègue le juge Rowe il n’est pas ambigu que l’application de l’exclusion du coût de conformité restreint la portée de l’avenant CRG, il conclut que le principe exposé pour la première fois dans l’arrêt Wigle ne s’applique pas aux faits de la présente cause (par. 78). Toutefois, il ne conteste pas le principe lui‑même.
L’absence d’exclusion dans l’avenant CRG est particulièrement digne de mention, car le placement d’exclusions spécifiques dans le texte d’un avenant n’est pas sans précédent dans la police en cause. Bon nombre des avenants fournis par Trillium renferment des exclusions qui sont conçues spécifiquement pour la couverture en question. Par exemple, l’avenant protection contre les dégâts d’eau souscrit par les Emond renferme une série d’exclusions qui lui sont propres. Comme autre exemple, l’avenant protection contre la fraude à l’identité énumère sept exclusions différentes qui lui sont propres. Le fait d’inclure ces exclusions permet aux assurés d’y voir clair. De fait, des exclusions particulières sont incluses dans la plupart des avenants facultatifs que renferme la section 4, ce qui n’est pas le cas de l’avenant CRG.
L’absence de toute exclusion dans l’avenant CRG et l’usage courant d’exclusions spécifiques dans d’autres avenants s’ajoutent à la distinction déroutante et inexpliquée entre les exclusions de la section 1 et les exclusions de la section 4. Rappelons que l’avenant CRG se trouve dans la section 4 de la police, qui renferme ses propres dispositions d’exclusion auxquelles elle est assujettie. La plupart des exclusions énumérées dans la section 4 reproduisent ou énoncent essentiellement les exclusions de la section 1 stipulées dans la police mère. Des 14 exclusions stipulées dans la section 4, 10 sont des répétitions d’exclusions de la section 1. Quatre exclusions stipulées dans la section 4 sont propres à cette section et à ses couvertures supplémentaires en particulier.
L’exclusion en cause est manifestement absente de la section 4. Les exclusions figurant dans la section 1 et dans la section 4 portent sur les guerres, les incidents nucléaires, la radioactivité, la pollution, l’usure normale, les oiseaux et la vermine, les actes intentionnels, les biens acquis illégalement, les saisies légales et le terrorisme. Seule la section 1 renferme une exclusion visant les coûts accrus de conformité. De fait, la section 1 énonce cette exclusion à plusieurs endroits différents dans les divers éléments de la police sous‑jacente auxquels n’ont pas souscrit les Emond. Aucune explication n’a été fournie pour justifier la différence entre les listes d’exclusions.
Mon collègue le juge Rowe affirme que « [r]ien dans le texte de l’avenant ne tend à indiquer que les exclusions applicables à ce sinistre, que l’on trouve également à la section 1, doivent être remplacées par la liste distincte d’exclusions énoncée à la section 4 » (par. 88). Bien que je comprenne l’argument de mon collègue, la personne ordinaire qui fait une demande d’assurance noterait qu’il y a une liste distincte d’exclusions dans la section 4, que cette liste s’applique aux avenants en particulier et que cette liste diffère des listes plus générales qui figurent dans la section 1. Pour cette raison, il est raisonnable de comprendre que la liste de la section 4 qui s’applique spécifiquement aux avenants l’emporterait sur les listes de la section 1, d’application plus générale.
Mon collègue le juge Rowe rejette cette compréhension des exclusions de la section 4, parce que celles‑ci concernent des « avenants conférant une couverture » qui « assurent des biens ou des risques additionnels non couverts au titre de la section 1 » (par. 88). Selon mon collègue, l’avenant CRG ne constitue pas une telle couverture, car il ne fait que modifier les limites applicables; ainsi, la section 1 renferme les exclusions applicables.
Comme il a été expliqué précédemment, je suis en désaccord avec l’interprétation restrictive de la couverture accordée par l’avenant CRG qui ne se rapporterait qu’à l’absence de limite de la police. Qui plus est, toutefois, et avec égards, j’estime que l’interprétation de mon collègue le juge Rowe n’est pas conforme au principe selon lequel les polices d’assurance doivent être interprétées en fonction de la compréhension qu’en aurait la personne ordinaire qui fait une demande de couverture d’assurance, et non comme pourraient les percevoir des personnes « versées dans les subtilités du droit des assurances » (Banque nationale de Grèce (Canada) c. Katsikonouris, [1990] 2 R.C.S. 1029, p. 1043). L’interprétation que donne mon collègue témoigne d’une complexité et d’une nuance juridiques qui dépassent le cadre d’interprétation qu’il convient d’appliquer. La nuance subtile qu’il a tirée entre les exclusions générales à la couverture de la police qui figurent à la section 1 et les exclusions qui figurent à la section 4 qui ne renverraient qu’aux « avenants conférant une couverture » qui « assurent des biens ou des risques additionnels non couverts au titre de la section 1 » n’est pas évidente selon le sens ordinaire du texte, particulièrement lorsque celui‑ci est considéré conjointement avec les ambiguïtés textuelles soulignées précédemment.
Sur le fondement des ambiguïtés textuelles et structurelles mentionnées précédemment, on pardonnera à la personne ordinaire cherchant une couverture d’assurance d’adopter l’une ou l’autre des deux interprétations raisonnables suivantes : (1) l’exclusion du coût de conformité s’applique à la police mère seulement, et l’avenant CRG l’emporte sur elle; (2) l’exclusion du coût de conformité s’applique à la fois à la police mère et à l’avenant CRG.
(3) Cette ambiguïté doit être résolue en faveur de l’interprétation selon laquelle l’exclusion du coût de conformité s’applique pour restreindre la portée de l’avenant CRG
Passant à la deuxième étape du cadre d’analyse de l’arrêt Ledcor, j’emploie les règles générales d’interprétation des contrats pour nous éclairer davantage sur cette ambiguïté. Je dois notamment veiller à ce que toute interprétation soit conforme aux attentes raisonnables des parties et qu’elle n’aboutisse pas à un résultat irréaliste ou que n’auraient pas envisagé les parties dans le climat commercial où la police d’assurance a été souscrite. Je conclus que l’application de ces règles appuie la position des Emond et que cette interprétation est étayée par les principes qui favorisent les assurés en cas d’ambiguïté.
Si je commence par les attentes raisonnables des parties, celles des Emond étaient claires. Ils ont souscrit ce qu’un représentant de Trillium avait qualifié de police « haut de gamme » (motifs de la juge saisie de la demande, par. 8), qui a été facturée et présentée comme une « couverture coût de reconstruction garanti » dans l’avenant CRG et comme un « avenant coût de reconstruction garanti » dans les « conditions particulières ». L’avenant CRG stipulait que « “nous” paierons pour les pertes ou les dommages assurés si “vous” réparez ou remplacez le bâtiment “d’habitation” endommagé ou détruit au même endroit avec des matériaux de qualité similaire en utilisant les techniques de construction actuelles dans un délai raisonnable après les dommages » (p. 4‑1), si les Emond répondaient à certaines conditions. Les Emond ont accepté de satisfaire à ces conditions, ils ont payé les primes majorées pour cette couverture et ils s’attendaient à ce que la reconstruction de leur maison soit couverte.
Cette attente était jumelée à l’absence claire, de fait retentissante et inexpliquée, de l’exclusion du coût de conformité dans l’avenant CRG et dans les exclusions de la section 4, de même que de l’absence de toute déclaration dans la police affirmant que les exclusions de la section 1 s’appliquaient avec plein effet pour restreindre la portée de l’avenant CRG. Personne n’a attiré l’attention des Emond sur l’exclusion du coût de conformité. Les Emond s’attendaient raisonnablement à ce que Trillium paie le coût de reconstruction de leur maison. C’est ce qui permettait de qualifier leur couverture de « haut de gamme ». Cette attente a été renforcée par le retrait des limites de la police stipulé dans l’avenant CRG, qui ferait en sorte que la personne ordinaire qui présente une demande d’assurance s’attendrait encore plus à ce que le coût de reconstruction de leur maison soit en fait « garanti », en l’absence d’exclusions claires.
En réponse à cet argument, mon collègue le juge Rowe soutient que l’interprétation du mot « garanti » proposée par les Emond ne vaut plus en raison de leur admission que certaines exclusions continuaient de s’appliquer pour restreindre la portée de l’avenant CRG, démontrant qu’ils ne s’attendaient pas à ce que le mot « garanti » signifie que Trillium garantissait le coût de reconstruction, quoi qu’il advienne (par. 82).
Avec égards, je ne suis pas de cet avis. J’estime que l’admission des Emond démontre à la fois le caractère raisonnable de leurs attentes et la mesure de l’ambiguïté présente dans la police. L’admission des Emond découle du fait que certaines exclusions, par exemple celles relatives aux dommages résultant de la guerre et du terrorisme, sont comprises dans la section 4. Nul ne conteste que ces exclusions s’appliquent pour restreindre la portée de l’avenant CRG. La « garantie » que les Emond ont reçue n’était pas illimitée. Les Emond ont assez bien compris, plutôt, que la portée de l’avenant CRG était restreinte par les exclusions dans la section 4. C’est en grande partie l’absence flagrante de l’exclusion du coût de conformité dans la section 4 qui a façonné les attentes raisonnables des Emond et créé l’ambiguïté et le différend en l’espèce.
Fait important à signaler, il n’y a aucune contradiction entre le fait d’accepter à la fois la garantie telle que qualifiée précédemment et l’application des exclusions stipulées dans la section 4 de l’avenant CRG. Aucune des exclusions de la section 4 ayant trait à la perte d’une structure ne concerne les coûts liés à la reconstruction. Elles ont plutôt pour effet de faire entièrement obstacle à l’indemnisation de certaines pertes. Elles ne modifient pas le montant associé à un sinistre assuré, de sorte que l’application de ces exclusions ne va pas à l’encontre de la garantie de l’avenant CRG. Bien entendu, cette qualification ne justifie pas l’omission de l’exclusion du coût de conformité dans la section 4 — Trillium ne fait pas valoir un tel argument et il n’y a aucune raison de principe pour laquelle l’exclusion du coût de conformité ne pouvait pas être incluse. L’absence de conflit entre l’avenant CRG et les autres exclusions de la section 4 fait pencher encore plus l’analyse en faveur des Emond.
En revanche, il y a peu de raisons de penser que Trillium ne se serait pas attendue à payer les pleins coûts de reconstruction de la maison des Emond. Trillium est un acteur très sophistiqué qui connaissait les lois, les arrêtés et les règlements qui touchaient la propriété des Emond. Elle connaissait l’âge, l’état et l’emplacement de la propriété. Elle savait que le remplacement de cette dernière n’était possible que s’il était fait conformément aux obligations légales pertinentes. Il est également utile de noter que Trillium comprenait que l’avenant CRG garantirait en outre aux Emond le coût de reconstruction de leur maison conformément à certaines obligations juridiques. Comme le soulignent les Emond :
Quant au contexte commercial, la reconnaissance de Trillium citée précédemment est sensée : les Emond ne peuvent reconstruire leur maison que d’une manière légalement conforme, et Trillium a choisi de garantir les coûts de reconstruction de cette maison, sous réserve de certaines restrictions. Il serait étrange que Trillium évalue le coût de reconstruction ou de réparation d’une maison en fonction de l’emploi de normes ou de matériaux qui ne peuvent plus être employés. Une telle interprétation favoriserait une couverture fondée sur le coût de construction d’un édifice ne respectant pas la loi et constituant une réplique fictive de la maison sinistrée plutôt que la reconstruction de la maison comme l’exige la loi.
Qui plus est, je ne puis admettre que cette interprétation « obligerait l’assureur à vérifier l’état de conformité de la propriété de l’assuré dans chaque cas » sous peine d’assumer une responsabilité indéterminée, comme l’affirme mon collègue le juge Rowe (par. 98). Bien qu’il n’y ait aucune limite pécuniaire à la garantie — une décision qu’a prise l’assureur —, les limites ont été énoncées en termes qualitatifs. La réparation ou la reconstruction doit se faire « au même endroit avec des matériaux de qualité similaire en utilisant les techniques de construction actuelles dans un délai raisonnable après les dommages » (p. 4‑1). Telles sont les limites que l’assureur a lui‑même décidé de stipuler dans l’avenant CRG.
Il ne faut pas non plus oublier que l’assureur y a stipulé des conditions qui l’aident à contrôler son risque : il a insisté pour que l’assurance corresponde à 100 pour cent du coût de reconstruction du bâtiment assuré en fonction d’un guide d’évaluation jugé acceptable par l’assureur, il a exigé des ajustements annuels aux montants d’assurance et aux primes, et il a exigé qu’on l’avise des changements ou des ajouts physiques au bâtiment susceptibles d’augmenter les coûts de reconstruction de 5 pour cent ou plus, qui entraîneraient le paiement de primes accrues liées à ce changement. C’est ce qu’a offert l’assureur. Si la responsabilité est indéterminée, ce qui n’est pas le cas à mon avis, elle l’est au choix de l’assureur.
En outre, je note que dans le cas d’une perte totale, comme en l’espèce, le coût de reconstruction est ce qu’il en coûte pour construire une maison conforme — ce coût de reconstruction étant le même, que la maison ait été non conforme à un degré important, non conforme à un degré peu important, ou entièrement conforme. Cette responsabilité n’est pas indéterminée : Trillium a calculé les coûts de reconstruction conformément aux normes actuelles. Bien que les évaluations soient et aient été contestées, elles ne sont pas indéterminées.
Je conclus que la prise en compte des attentes des parties et du contexte commercial dissipe une bonne part de l’ambiguïté sur la question de savoir si l’exclusion du coût de conformité s’applique pour restreindre la portée de l’avenant CRG — elle ne s’applique pas. Les attentes des Emond militent clairement en faveur de l’interprétation selon laquelle la « couverture coût de reconstruction garanti » procurerait exactement cela, et Trillium comprenait que la reconstruction de la maison exigerait des changements pour lui permettre d’être conforme à la myriade d’exigences légales entrées en vigueur depuis la construction de la maison en 1968. Cette conclusion n’expose pas Trillium à une responsabilité indéterminée; l’avenant CRG comprend des balises claires qui limitent la responsabilité de Trillium.
Toutefois, les attentes raisonnables des parties jouent dans les deux sens. Je suis d’accord pour dire que ce ne serait pas une interprétation raisonnable que de prétendre que Trillium a voulu couvrir toutes les augmentations de coût inconnues qui pouvaient survenir entre la date où la police a été établie ou renouvelée (alors que Trillium connaît très bien, et est capable d’évaluer, les risques associés à l’assurance de la propriété) et la date à laquelle le sinistre a fini par se produire. Beaucoup de choses peuvent se passer pendant cette période, et il serait déraisonnable que Trillium soit responsable de coûts légaux accrus dont elle ou les Emond n’auraient aucunement eu connaissance au moment où la police a été établie ou renouvelée.
Pour cette raison, l’interprétation qui concorde avec les attentes raisonnables des parties et le contexte commercial est que Trillium était tenue de couvrir ce qu’il en coûte de plus au titre de la conformité à toute loi entrée en vigueur avant le dernier renouvellement du contrat, et non par la suite. Conclure autrement pourrait effectivement soumettre Trillium à une responsabilité indéterminée, en particulier lorsqu’il n’y a aucune limite associée à l’avenant CRG.
Même si l’ambiguïté n’était pas pleinement résolue à ce stade, je note que la troisième étape de l’analyse énoncée dans l’arrêt Ledcor donne ouverture à la règle contra proferentem, le principe selon lequel les dispositions relatives à la couverture reçoivent une interprétation large, et les exclusions une interprétation étroite, et l’exigence selon laquelle les limitations de couverture dans un avenant qui sont ambiguës devraient être énoncées dans l’avenant lui-même; ceux‑ci étayent tous mon interprétation. Puisque j’ai conclu que l’exclusion du coût de conformité ne s’applique pas, il n’est pas nécessaire que je traite de l’application de la doctrine de l’annulation d’une couverture.
Bien que j’aie résolu la présente affaire sur le fondement analytique précédent selon lequel l’exclusion du coût de conformité ne s’applique pas pour restreindre la portée de l’avenant CRG, si j’avais conclu que l’exclusion s’appliquait, je l’aurais interprétée en étant largement d’accord avec les motifs de ma collègue la juge Karakatsanis. L’expression « coûts accrus » est ambiguë. Les Emond notent que ces coûts pourraient être évalués à compter : (1) de la construction de la résidence, (2) de l’établissement ou du renouvellement de la police, ou (3) du moment de la perte ou du dommage. Le juge Rowe n’est pas d’accord et affirme que les « coûts accrus » appellent une comparaison physique plutôt que temporelle (par. 91). Ces interprétations peuvent toutes être raisonnablement tirées du texte du contrat. Pour les motifs exprimés par la juge Karakatsanis, le recours aux principes plus larges d’interprétation contractuelle et à la règle contra proferentem favorise l’interprétation selon laquelle les « coûts accrus » en question sont ceux mesurés à compter de l’établissement ou du renouvellement du contrat. En conséquence, j’en serais arrivée au même résultat : Trillium doit assurer les Emond contre les coûts accrus de conformité avec toute loi en vigueur avant le dernier renouvellement du contrat, mais pas par la suite.
VI. Conclusion
Lorsqu’elle a offert aux Emond la couverture CRG, Trillium savait que la maison des Emond se trouvait dans une zone où il y avait un risque d’inondation. Elle savait que la maison avait été construite en 1968. Cela aurait dû l’alerter au fait que la maison n’était peut‑être pas conforme aux normes et règlements de construction actuels. Trillium savait que la maison était située dans une zone qui relevait de l’Office. Elle savait que la reconstruction ou la réparation de la maison serait assujettie aux exigences de l’Office. Trillium ne pouvait pas ignorer que la personne ordinaire qui fait une demande d’assurance comprendrait que la « couverture coût de remplacement garanti » garantirait le coût de remplacement du bien assuré.
Malgré ces certitudes, le texte de la police d’assurance et l’avenant CRG, ainsi que le rapport entre les deux, sont truffés d’ambiguïté. Le rapport entre l’exclusion du coût de conformité stipulée dans la police d’assurance sous‑jacente et l’avenant CRG est ambigu. Il est ambigu compte tenu de la manière dont Trillium a choisi de structurer l’avenant CRG et la police sous‑jacente, et il est ambigu en raison du libellé qu’a choisi Trillium pour la couverture de la police et les exclusions. Devant ces ambiguïtés, les assurés s’attendaient raisonnablement à souscrire précisément ce qui était indiqué dans l’avenant CRG : une garantie que Trillium allait payer ce qu’il en coûterait pour reconstruire leur maison. Il convient de donner aux Emond ce pour quoi ils ont payé des primes et, conformément à des décennies de jurisprudence à cet effet, de conclure que l’ambiguïté de l’exclusion qu’invoque Trillium doit faire obstacle à son application pour restreindre la portée de l’avenant CRG.
Cette conclusion n’expose pas Trillium à une responsabilité indéterminée : les conditions de l’avenant CRG sont rigoureuses, et les coûts visés pour la reconstruction sont régis par des exigences claires quant à la structure qui est reconstruite. Cette conclusion tient également compte de la responsabilité indéterminée éventuelle qui pouvait naître après la conclusion du contrat. Cette conclusion n’est pas une aubaine pour les Emond : il s’agit de l’exécution de l’entente pour laquelle ils ont payé et paient des primes. Cette conclusion signale plutôt aux assureurs qu’ils doivent être clairs et précis dans le libellé et la structure de leurs contrats d’assurance types, de leurs avenants connexes et, en particulier, de toutes les exclusions qui sont stipulées dans les polices d’assurance sous‑jacentes qui sont censées toucher tout avenant facultatif.
Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi en partie, d’annuler le jugement de la Cour d’appel et de rétablir le jugement déclaratoire de la juge saisie de la demande avec la modification portant que la couverture ne comprend pas les coûts accrus découlant de l’application d’une règle, d’un règlement, d’un arrêté ou d’une ordonnance non en vigueur au moment où la police d’assurance a été renouvelée la dernière fois.
[traduction]
SECTION 1
COUVERTURES RELATIVES AUX BIENS
Notes de bas de page
- [1] Certains faits, par exemple l’usure normale, ne correspondent tout simplement pas au type de risques fortuits visés par l’assurance (voir D. Boivin, Insurance Law (2e éd. 2015), p. 28).
Arrêts cités
- ibid. ibid. ¶ 12
- Alvaro c. InsureBC (Lee & Porter) Insurance Services Inc. 2021 BCCA 96 ¶ 15
- Choukair c. Allstate Insurance Co. of Canada 2015 ONSC 4989 ¶ 23, ¶ 210
- Progressive Homes Ltd. v. Lombard General Insurance Co. of Canada 2010 SCC 33 par 28, par 30, par 35 ¶ 32, ¶ 175, ¶ 176, ¶ 177, ¶ 179
- Ledcor Construction Ltd. v. Northbridge Indemnity Insurance Co. 2016 SCC 37 par 52 ¶ 32, ¶ 115, ¶ 175
- Sabean v. Portage La Prairie Mutual Insurance Co. 2017 SCC 7 par 12, par 52, par 28 ¶ 32, ¶ 33, ¶ 120, ¶ 192, ¶ 34
- Pilot Insurance Co. c. Sutherland 2007 ONCA 492 ¶ 36
- Canadienne Générale item-5765-1976-01-30 p 265 ¶ 36
- Non-Marine Underwriters, Lloyd's of London v. Scalera 2000 SCC 24 par 71 ¶ 37, ¶ 194
- Sattva Capital Corp. v. Creston Moly Corp. 2014 SCC 53 par 47 ¶ 38
- Co-operators Life Insurance Co. v. Gibbens 2009 SCC 59 par 21, par 91, par 93, par 61, par 10 ¶ 38, ¶ 120, ¶ 194, ¶ 125, ¶ 128, ¶ 132, ¶ 133
- de Grèce (Canada) c. Katsikonouris 21341-1990-10-04 p 1043 ¶ 38, ¶ 246
- Smith v. Co-operators General Insurance Co. 2002 SCC 30 par 11, par 101 ¶ 38, ¶ 145, ¶ 149
- CIT Financial Ltd. c. Insurance Corporation of British Columbia 2017 BCSC 641 par 52 ¶ 39, ¶ 203
- Martin v. American International Assurance Life Co. 2003 SCC 16 par 19 ¶ 39
- McClelland and Stewart Ltd. c. Mutual Life Assurance Co. of Canada item-4533-1981-06-22 p 19 ¶ 40
- Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co item-2545-1979-12-21 p 897, p 901 ¶ 40, ¶ 145
- Piekut v. Canada (National Revenue) 2025 SCC 13 par 48 ¶ 42
- Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex 2002 SCC 42 par 30 ¶ 42
- Westminster Bank Ltd. c. Zang A.C. 182 p 222 ¶ 42
- Montréal (City) v. 2952-1366 Québec Inc. 2005 SCC 62 par 10 ¶ 43
- La Presse inc. v. Quebec 2023 SCC 22 par 23 ¶ 43
- EPCOR Electricity Distribution Ontario Inc. c. Municipal Electric Association Reciprocal Insurance Exchange 2022 ONCA 514 par 58 ¶ 47
- Ontario c. St. Paul Fire and Marine Insurance Company 2023 ONCA 173 ¶ 51
- Cabell c. Personal Insurance Co. 2011 ONCA 105 ¶ 51
- Amos v. Insurance Corp. of British Columbia 24164-1995-09-21 par 16 ¶ 51
- Indemnity Insurance Co. of North America c. Excel Cleaning Service item-3726-1954-04-12 p 179 ¶ 51, ¶ 52
- Sam’s Auto Wrecking Co. Ltd. c. Lombard General Insurance Co. of Canada 2013 ONCA 186 ¶ 53
- Turpin c. Manufacturers Life Insurance Co. 2013 BCCA 282 ¶ 57
- Economical Mutual Insurance Company c. Optimum West Insurance Company Inc. 2019 BCCA 184 ¶ 57
- Royal & Sun Alliance Insurance Co. of Canada c. Snow 2016 NSCA 7 ¶ 57
- Tercon Contractors Ltd. v. British Columbia (Transportation and Highways) 2010 SCC 4 ¶ 64
- Uber Technologies Inc. v. Heller 2020 SCC 16 par 49 ¶ 64, ¶ 66
- Carter c. Intact Insurance Co. 2016 ONCA 917 ¶ 74, ¶ 208
- Fabian c. BCAA Insurance Corporation 2022 BCSC 552 ¶ 93
- Roth c. Economical Mutual Insurance Co. 2016 ABCA 399 ¶ 101, ¶ 150, ¶ 179
- Manhas c. Sovereign General Insurance Co. 1999 BCCA 162 ¶ 101, ¶ 152
- 248 P.3d 111 248 P.3d 111 par 18 ¶ 101, ¶ 152
- Coronation Insurance Co. c. Taku Air Transport Ltd. 22157-1991-11-28 p 636 ¶ 144
- 2022 ONSC 5519 2022 ONSC 5519 ¶ 159
- RBC c. O.C. 2022 QCCA 1142 par 39 ¶ 195
- Le Treport Wedding & Convention Centre Ltd. c. Co‑operators General Insurance Co. 2020 ONCA 487 par 52 ¶ 199, ¶ 201
- Carlyle c. Elite Insurance Co. 1 B.C.L.R. (2d) 338 p 348 ¶ 210
- Schultz c. Mennonite Mutual Fire Insurance Co. of Saskatchewan 2014 SKPC 174 ¶ 210
- 2021 BCCA 96 2021 BCCA 96 par 30 ¶ 22
- 2015 ONSC 4989 2015 ONSC 4989 par 47, par 80, par 79, par 58, par 68, par 49, par 78, par 82, par 37, par 84, par 86, par 88 ¶ 23, ¶ 27, ¶ 211, ¶ 215, ¶ 218, ¶ 221, ¶ 223, ¶ 229, ¶ 235, ¶ 240, ¶ 244, ¶ 245
- 2022 ONCA 514 2022 ONCA 514 par 51 ¶ 50
- 2016 ONCA 917 2016 ONCA 917 par 64, par 70, par 90 ¶ 81, ¶ 83, ¶ 87
- 2016 ABCA 399 2016 ABCA 399 par 36 ¶ 179
- 2017 BCSC 641 2017 BCSC 641 par 74 ¶ 207