Majorité
Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain, La Forest et L'Heureux‑Dubé rendu par
I
Les faits
1. Une commission nommant Malcolm A. Matheson, président de la Commission de police de la Colombie‑Britannique, ainsi que Mary Saunders et Richard M. MacIntosh, membres de cette commission, à titre de commissaires aux termes de la partie 2 de l'Inquiry Act, chargés d'enquêter et de faire rapport sur toutes les questions reliées aux blessures qu'aurait subies Michael Albert Jacobsen le 30 septembre 1983 et qui, selon ce qu'il a déclaré, ont été causées au cours de sa détention dans un poste de police de Vancouver à cette date, sur les résultats d'une enquête interne de la police, des enquêtes et des audiences qui ont suivi la plainte déposée par M. Jacobsen aux termes de la Police Act et sur la question de savoir si tous les éléments de preuve pertinents ont été correctement présentés et donnés sincèrement au cours de ces enquêtes et audiences. En particulier, la Commission est chargée d'enquêter et de faire rapport sur
a) tous les facteurs entourant la détention de Jacobsen au poste de police de Vancouver le 30 septembre 1983, plus particulièrement, sur les motifs de cette détention et la durée de celle‑ci,
b) la question de savoir si Jacobsen a subi des blessures alors qu'il était détenu par la police et, dans l'affirmative, sur la gravité de celles‑ci, sur la ou les personnes qui les ont infligées, les motifs pour lesquels elles ont été infligées et le moment et l'endroit où les blessures ont été causées,
c) la question de savoir si un membre du personnel de la police de Vancouver a joué un rôle dans l'agression contre Jacobsen, a eu ou pris connaissance des blessures qu'il a subies et, dans l'affirmative, de qui il s'agit et dans quelle mesure chacun a contribué aux blessures ou en a eu ou pris connaissance,
d) la question de savoir si un agent de police qui a eu connaissance de l'agression (le cas échéant) contre Jacobsen a pris des mesures pour l'empêcher de subir des blessures et, sinon, pourquoi pas, et
e) tous les dossiers d'enquêtes relatives à des questions de discipline interne, les poursuites judiciaires et autres enquêtes qui ont eu lieu par suite des plaintes déposées par Jacobsen aux termes de la Police Act ou d'une action civile intentée contre le corps de police de Vancouver et sur la question de savoir si, de l'avis des commissaires, des éléments de preuve ont été falsifiés, n'ont pas été présentés ou ont été supprimés lors de ces enquêtes et procédures et, dans l'affirmative, dans quelle mesure et, si nécessaire, par quelle personne . . .
La promulgation du décret no 590 était accompagnée d'un communiqué de presse du ministère du Procureur général de la Colombie‑Britannique, dans lequel on déclarait que les commissaires tiendraient une audience publique sur les circonstances entourant les blessures qui auraient été infligées [TRADUCTION] "y compris le moment, l'endroit et par quelle personne". Selon le communiqué de presse, la commission aurait [TRADUCTION] "un pouvoir semblable à celui dont jouit normalement un tribunal judiciaire saisi d'une instance aux termes du Code criminel ".
II
Jugements
Rapport du comité d'enquête publique de la Commission de police de Vancouver
[TRADUCTION] Il s'agit de l'affaire la plus troublante dont a été saisi ce comité. Elle concerne un jeune homme qui a été arrêté et amené en prison parce qu'on considérait qu'il était dans un état d'ébriété trop avancé pour s'occuper de lui‑même après que le conducteur de la voiture dans laquelle il prenait place eut été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies.
Agé de 25 ans et en bonne santé, quoiqu'en état d'ébriété, il est arrivé à la prison vers 5 h le matin du 30 septembre 1983. Cinq heures plus tard, il a été remis en liberté alors qu'il souffrait d'une fracture de la rotule et on lui a conseillé de "se faire examiner sans délai". Bien qu'il ait été incapable de s'appuyer sur sa jambe, il a réussi à se rendre à l'hôpital où on l'a opéré le jour même et plusieurs fois par la suite. Il est peu probable que son genou retrouve jamais sa pleine mobilité.
Bien qu'il se soit produit un événement qui ne peut être qu'inusité, quelle que soit la manière dont la rotule a pu être fracturée, aucun des sept agents et gardiens ayant déposé qu'ils étaient en fonction à ce moment‑là, ne pouvait se souvenir que quelque chose d'inhabituel était arrivé ce matin‑là.
Le rapport se termine par les passages suivants:
[TRADUCTION] Cette affaire trouble la Commission pour un certain nombre de raisons. D'abord et avant tout, il est évident que, entre le moment où il est arrivé à la prison vers 5 h le 30 septembre 1983 et environ une demi‑heure plus tard, M. Jacobsen a subi une blessure grave. Malgré certaines hypothèses avancées par plusieurs témoins selon lesquelles cette blessure aurait pu survenir par suite d'une bagarre dans la cellule ou d'une chute alors que M. Jacobsen se déplaçait avec son pantalon aux genoux, rien ne les corrobore et il n'y a aucun motif de ne pas ajouter foi au témoignage de M. Rice [qui était dans la même cellule que Jacobsen]. Par conséquent, la Commission est d'avis que la blessure subie par M. Jacobsen a été causée par les actes d'au moins une personne en fonction dans la prison cette nuit‑là. Toutefois, il est tout à fait vrai, comme le soutient Me Hall [l'avocat du caporal Nixon], qu'il n'y a aucun élément de preuve fiable en matière d'identification permettant de conclure à la culpabilité d'un agent en particulier.
Cela nous amène à la seconde source d'inquiétude. Il se peut que, de toute façon, il n'ait pas été possible d'obtenir une meilleure identification. Toutefois, il se peut qu'une preuve appropriée en matière d'identification aurait pu être obtenue s'il y avait eu une autre séance d'identification au début de l'enquête. La séance d'identification au moyen de photographies qui a été présentée en preuve n'a pas semblé très satisfaisante étant donné la qualité et l'âge de certaines des photos. La pratique selon laquelle le témoin doit examiner un groupe d'agents présents dans la salle d'audience n'est également pas appropriée. Il y a de bonnes raisons pour que les séances d'identification aient lieu dans un contexte approprié, dans des circonstances contrôlées, et ces raisons ne cessent pas de s'appliquer lorsque des policiers sont accusés.
Troisièmement, il y a une lacune dans les inscriptions qui auraient dû être portées au registre de la prison la nuit en question. Le caporal Nixon a déclaré à l'agent enquêteur qu'un membre du personnel infirmier a mentionné qu'on apporterait de la glace pour un prisonnier dont le genou était enflé. Toutefois il n'a pas veillé à ce que cela soit correctement inscrit dans le registre. Le gardien O'Hara a donné la glace au prisonnier, mais n'a pas veillé à ce que ce soit inscrit dans le registre. Les inscriptions qui auraient dû alerter le personnel de la prison, à supposer qu'il n'ait pas été déjà au courant d'un incident quelconque, ont été faites par l'infirmière de garde à 5 h 30 et par la deuxième infirmière, cinq heures plus tard. Ces inscriptions ou les observations qu'elles contiennent n'ont jamais été communiquées au personnel de la prison.
Quatrièmement, il est inacceptable qu'un prisonnier soit remis en liberté dans l'état où se trouvait M. Jacobsen sans qu'au moins on lui offre d'appeler un taxi pour le conduire à l'hôpital.
Étant donné les circonstances soulignées précédemment, la Commission approuve la décision du comité de discipline de ne prendre aucune mesure contre le caporal Nixon.
Toutefois, on ne peut en rester là. Une blessure grave a été causée et aucune explication plausible n'a été donnée si ce n'est qu'au moins deux agents auraient commis de graves infractions au code de discipline. Cette explication entraîne également la conclusion inévitable qu'au moins certains parmi les agents qui ont témoigné ont participé au "camouflage" des événements qui se sont déroulés cette nuit‑là. Si on en restait là, l'intégrité du service serait gravement diminuée aux yeux du public qu'il sert et, à notre avis, aux yeux de ses propres membres.
Par conséquent, la Commission est d'avis de demander au directeur de la police d'entreprendre un examen de l'affaire aux fins d'établir, premièrement, ce qui est réellement arrivé à M. Jacobsen la nuit en question, et deuxièmement, qui est impliqué dans cet incident et dans le camouflage subséquent. Par ailleurs, il se peut que le directeur de la police préfère qu'un tel examen soit effectué par la Commission de police de la Colombie‑Britannique, ce qui satisferait la Commission.
La Cour suprême de la Colombie‑Britannique
[TRADUCTION] J'ai examiné l'effet de la publication le même jour des motifs de l'arrêt Keable no 2 et de l'arrêt Transports Nationaux. Bien que les motifs du juge en chef Laskin dans l'arrêt Transports Nationaux, qui approuvent entièrement les motifs du juge Martin dans Hoffmann‑La Roche, semblent imposer une restriction aux arrêts Keable, il n'y a aucune déclaration de la Cour dans l'arrêt Transports Nationaux, qui désavoue expressément la décision rendue par le juge Pigeon dans l'arrêt Keable no 1 à la p. 67 des C.C.C. et à la p. 179 des D.L.R., et que j'ai citée plus haut à la p. 503 des présents motifs. En fait, la Cour ne mentionne pas l'arrêt Keable no 1 dans l'arrêt Transports Nationaux. De plus, l'arrêt Transports Nationaux ne portait pas sur la constitutionnalité d'un décret pris par une province. Il s'agissait plutôt de savoir si le Parlement du Canada avait compétence pour adopter des mesures législatives (art. 2 du Code criminel et art. 15 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C‑23) autorisant le procureur général du Canada à présenter des actes d'accusation et à intenter des poursuites relativement à de présumées violations de cette loi. J'en suis donc venu à la conclusion que je suis tenu d'appliquer à l'espèce le raisonnement des arrêts Keable no 1 et Keable no 2.
En appliquant ces arrêts, il a conclu (à la p. 506):
[TRADUCTION] À mon avis, lorsqu'on examine l'ensemble du texte du décret en fonction des circonstances qui l'entourent, l'enquête qu'il autorise peut à juste titre être classée comme une enquête qui, de par son caractère véritable, porte sur l'administration de la justice dans la province. Le décret est semblable à celui examiné dans l'arrêt Keable no 1. Le raisonnement adopté par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Keable no 1 s'applique et plus particulièrement le passage, tiré de la p. 67 des C.C.C. et de la p. 179 des D.L.R., des motifs du juge Pigeon que j'ai cité précédemment, où l'on maintient la validité du mandat du commissaire "dans la mesure où il s'agit d'une enquête sur des activités criminelles spécifiées". Le décret est également conforme au raisonnement adopté par la Cour suprême dans l'arrêt Keable no 2 que j'ai cité à la p. 504 des présents motifs, où le juge Beetz déclare: ". . . une province peut faire enquête sur le comportement présumément illégal ou répréhensible de corps de police relevant de sa compétence constitutionnelle de même que sur le comportement présumément illégal de tout agent de la paix".
Pour ces motifs, je suis d'avis que le décret relève de la compétence législative de la province. Les arguments présentés par les requérants selon lesquels l'enquête constitue un empiétement sur le pouvoir législatif du Parlement du Canada aux termes du par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 sont rejetés.
Le juge Legg a ensuite rejeté l'argument des appelants (abandonné depuis lors) selon lequel l'enquête contreviendrait aux art. 7 et 13 ainsi qu'à l'al. 11 h) de la Charte canadienne des droits et libertés . Ainsi, il a dit (à la p. 507):
[TRADUCTION] Je conviens avec le substitut du procureur général que la commission d'enquête établie aux termes du décret est un organisme doté de pouvoirs de recommandation et non de pouvoirs de décision. Elle fera rapport de ses conclusions au lieutenant‑gouverneur en conseil. Elle ne prendra aucune décision quant à la culpabilité ou à l'innocence ni quant à la responsabilité civile ou criminelle. Elle ne peut ni mettre fin à l'emploi ni imposer autrement une mesure disciplinaire à une personne. Son rapport n'entraînera pas nécessairement des procédures subséquentes contre qui que ce soit. Ainsi, on ne peut dire que l'enquête portera atteinte à la liberté ou à la sécurité d'une personne . . .
Pour ensuite ajouter:
[TRADUCTION] On ne peut présumer que les procédures qui se dérouleront devant les commissaires nommés aux termes du décret ne seront pas conformes aux "principes de justice fondamentale". Il faut plutôt présumer qu'elles le seront. Si ce n'est pas le cas, elles pourront faire l'objet d'un examen judiciaire à un moment opportun.
La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique
[TRADUCTION] Les motifs du juge Legg sont complets et détaillés. Je conviens avec lui que cette enquête porte non pas sur un crime, mais sur l'administration de la justice en Colombie‑Britannique. Cette conclusion est conforme aux arrêts de la Cour suprême du Canada.
Il a ajouté:
[TRADUCTION] Quelque chose de très grave s'est produit au poste de police de Vancouver cette nuit‑là. La justice ne pourra être correctement administrée que lorsqu'on aura découvert ce qui s'est produit dans cette affaire, parce que c'est seulement à ce moment‑là que des mesures pourront être prises pour veiller à ce que cela ne se reproduise plus. De même, ce qui est arrivé en l'espèce est susceptible de diminuer la confiance du public dans l'administration de la justice. Une enquête publique est nécessaire pour que le public sache que l'on s'occupe de cette affaire. Accessoirement à l'enquête, on pourrait découvrir des éléments de preuve qui permettraient de porter des accusations. Cette possibilité ne rend pas l'enquête ultra vires. Je suis d'accord avec le juge Legg. Je suis d'avis de rejeter l'appel.
III
La question constitutionnelle
Le décret no 590 promulgué le 19 mars 1986 outrepasse‑t‑il, en totalité ou en partie, la compétence de la province de la Colombie‑Britannique pour le motif qu'il s'agit d'un texte législatif concernant le droit criminel, y compris la procédure en matière criminelle, au sens du par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 ?
Les procureurs généraux de l'Ontario, du Québec, du Nouveau‑Brunswick et de l'Alberta sont intervenus en l'espèce pour appuyer le procureur général de la Colombie‑Britannique. Le procureur général du Canada n'a pas pris position dans le pourvoi.
IV
Le droit
Avant la Confédération, l'administration de la justice, y compris l'administration de la justice en matière criminelle, était l'affaire des provinces. Au paragraphe (27) de l'art. 91 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique , 1867 , on a prévu que le droit criminel, tant les questions de fond que de procédure, relèverait de l'autorité législative exclusive du Parlement du Canada. Mais sous réserve de cette disposition et de la primauté des lois fédérales adoptées en vertu des pouvoirs inhérents ou accessoires du Parlement, les provinces devaient demeurer responsables en principe de l'application du droit criminel et conserver la compétence qu'elles possédaient jusque‑là sur l'administration de la justice en matière criminelle. Elles ont effectivement continué à maintenir l'ordre sur leur territoire respectif, à enquêter sur les crimes, à recueillir des renseignements et constituer des dossiers en cette matière, à poursuivre les criminels et à contrôler les corps de police, les shérifs, les coroners, les commissaires aux incendies, les fonctionnaires de la justice, la convocation des jurés, les engagements dans les cours criminelles et autres matières semblables. [Je souligne.]
Il n'a jamais fait de doute que du point de vue constitutionnel l'expression "administration de la justice dans la province" comporte la responsabilité de fournir des services généraux de police. Il est donc évident que la province peut nommer et surveiller les agents de police municipaux et provinciaux et prendre contre eux des mesures disciplinaires.
Sur ce point, je crois que la Cour est unanime. Donc, l'arrêt Putnam montre que la portée d'une enquête provinciale sur des méfaits de la police provinciale est plus grande que celle d'une enquête provinciale équivalente sur des corps de police fédéraux. On ne retrouve pas l'une des préoccupations dans ce domaine, savoir l'ingérence de la province dans la gestion d'un organisme fédéral.
Le mandat du commissaire intimé ne porte pas sur les pouvoirs, devoirs et attributions des agents de la paix tels que déterminés par le droit criminel mais sur la manière dont ils ont pu être exercés en fait dans les circonstances que récite le mandat. Ce sont là des matières qui relèvent de l'administration de la justice et qui comprennent la discipline des corps de police et de leurs membres. L'arrêt Saulnier c. Commission de police du Québec, [1976] 1 R.C.S. 572, en est une illustration. Dans Procureur général de l'Alberta c. Putnam, [1981] 2 R.C.S. 267, cette Cour a décidé qu'une province ne détient pas le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires contre des agents de la G.R.C. affectés à des fonctions de police locale mais elle reconnaît implicitement comme un postulat qu'une province a ce pouvoir relativement aux agents de police provinciaux et municipaux. Le juge Dickson, dissident, mais pas sur ce point précis, écrit à la p. 279:
Il est donc évident que la province peut nommer et surveiller les agents de police municipaux et provinciaux et prendre contre eux des mesures disciplinaires.
Par le même raisonnement, une province peut faire enquête sur le comportement présumément illégal ou répréhensible de corps de police relevant de sa compétence constitutionnelle de même que sur le comportement présumément illégal de tout agent de la paix. [Je souligne.]
c) d'enquêter et de faire rapport sur les procédés employés lors des actes visés au paragraphe b) ainsi que la fréquence de leur utilisation;
d) de faire des recommandations sur les mesures à prendre pour éviter que les actes illégaux ou répréhensibles que découvre la Commission ne se reproduisent à l'avenir; [Je souligne.]
Toutefois, je ne considère pas cela comme une caractéristique constitutionnelle décisive permettant d'établir une distinction. Dans l'arrêt Keable no 1, le juge Pigeon affirme, à la p. 241:
D'un autre côté, l'opinion majoritaire dans l'arrêt Di Iorio c. Gardien de la prison commune de Montréal me paraît concluante sur la validité du mandat de la Commission dans la mesure où il s'agit d'une enquête sur des activités criminelles spécifiées. Je ne vois aucune possibilité de distinction entre ce genre d'enquête et une enquête sur le "crime organisé" comme dans l'arrêt Di Iorio, ou une enquête de coroner sur un homicide criminel, comme dans l'arrêt Faber c. La Reine, ou une enquête de prévôt des incendies sur un incendie criminel comme dans l'arrêt Regina v. Coote. Malgré l'argumentation de l'avocat du Solliciteur général du Canada, je me vois obligé par cette jurisprudence de conclure que ces enquêtes relèvent de "l'administration de la justice dans la province".
De même, dans l'arrêt Keable no 2, on a conclu qu'une enquête sur un méfait précis qu'aurait commis la police provinciale se rapporte à "l'administration de la justice dans la province" et relève donc de la compétence législative provinciale. Le juge Beetz dit, à la p. 78:
Un autre moyen soulevé par l'appelant, c'est que le mandat du commissaire intimé porte illégalement sur des actes spécifiques qui ne peuvent être l'objet que d'une préenquête criminelle.
Le même moyen a été soulevé dans Keable no 1 mais cette Cour l'a rejeté . . .
Je rejetterais également ce moyen. [Je souligne.]
V
Conclusion
Version française des motifs rendus par
Le juge Estey (dissident)
[TRADUCTION] Ce serait une étrange incohérence si la loi qui protège soigneusement un accusé contre la contrainte de faire une déclaration à l'enquête préliminaire, permettait que cette enquête soit ajournée pour que la poursuite ait l'opportunité d'amener l'accusé devant un coroner et de le soumettre contre sa volonté à un interrogatoire et contre‑interrogatoire sur sa prétendue culpabilité. En l'absence de mots précis dans une loi du parlement ou autre autorité irrésistible, ceci n'est pas la loi.
...
. . . je suis d'avis que toute législation tendant à faire le changement dans la loi décrit dans la première phrase du présent alinéa ou à abroger ou modifier les règles actuelles qui protègent une personne accusée d'un crime contre l'obligation de témoigner contre elle‑même est une législation sur le droit criminel, y compris la procédure en matière criminelle, et relève donc de l'autorité législative exclusive du Parlement du Canada en vertu du par. (27) de l'art. 91 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique.
L'existence d'une accusation pendante n'est pas déterminante quant à l'opportunité de tenir une enquête provinciale dans le cadre des étapes qui précèdent des procédures criminelles.
À mon avis, la décision dans Batary, bien qu'elle ait été rendue dans une affaire où la personne soupçonnée avait effectivement été accusée avant l'enquête, est tout aussi applicable lorsqu'une personne est susceptible d'être accusée. La loi contestée visait à remplacer une disposition qui traitait les deux situations sur un pied d'égalité, et cette loi a été déclarée invalide pour le motif qu'elle portait [TRADUCTION] "sur le droit criminel, y compris la procédure en matière criminelle". On n'a fait aucune distinction en prononçant l'invalidité pour ce motif, et cette conclusion sur la nature et la validité de la loi ne peut être considérée comme visant uniquement la situation particulière qui découlait des faits en cause. Même si tel était le cas, il faudrait tirer la même conclusion dans la présente affaire quant à la nature de l'enquête du coroner.
Je n'interprète pas l'arrêt Di Iorio [Di Iorio c. Gardien de la prison de Montréal, [1978] 1 R.C.S 152] comme allant jusqu'à permettre à une province de porter atteinte au droit sacré de garder le silence pendant ce qui est en fait une enquête criminelle. Une enquête sur l'incidence des crimes ou sur l'ensemble des caractéristiques des crimes dans une province, ou une enquête sur le fonctionnement des forces de l'ordre provinciales sont des choses bien différentes d'une enquête sur un événement défini de façon précise ou sur une série d'événements, en vue d'intenter des poursuites criminelles. La première catégorie peut comprendre des enquêtes sur les crimes en général et on peut les entreprendre aux termes de la législation provinciale sur les enquêtes. La seconde catégorie exige qu'on enquête sur des crimes précis. Le Parlement a établi la procédure à cet égard et l'action provinciale aux termes de la législation générale sur les enquêtes ne saurait pas plus y faire échec que dans le cas des principes fondamentaux du droit criminel.
...
L'existence ou l'inexistence, parfois presque fortuite ou du moins indirecte, d'une inculpation par acte d'accusation, dénonciation ou autrement ne constitue pas, à mon avis, un facteur décisif pour déterminer le statut constitutionnel d'un processus comme celui qui nous est soumis.
Il se pourrait bien sûr qu'une enquête provinciale valide nécessite que l'on passe du général au particulier, des activités criminelles en général à la perpétration de crimes véritables par des personnes connues ou inconnues. Il est évident qu'il est impossible d'en arriver à une formule qui permettra de classifier instantanément une enquête tenue par une province, comme conforme ou non conforme à son mandat constitutionnel. De nouveau, voici un passage tiré de la p. 257 de l'arrêt Keable no 1, précité:
C'est le Code criminel qui énonce la procédure prescrite par l'autorité souveraine, le Parlement du Canada, et cette procédure doit être respectée dans les enquêtes sur les crimes et les poursuites en découlant. Dans l'accomplissement du rôle que lui fixe le par. 92(14) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, la province peut être obligée, ou elle peut juger utile, de faire examiner, par les organismes exécutifs habituels ou par une commission d'enquête, le fonctionnement matériel de sa police et les activités du personnel policier et la fréquence des crimes dans la province ainsi que leur nature. C'était le point soumis à la Cour dans Di Iorio, précité. À l'opposé, les forces de l'ordre provinciales peuvent évidemment faire enquête sur les allégations ou soupçons de crimes précis dans le but d'intenter des poursuites en vertu du droit criminel. Ces enquêtes doivent suivre la procédure criminelle prescrite par le Parlement fédéral et rien d'autre, comme, par exemple recourir à une enquête coercitive en vertu de la législation générale provinciale sur les enquêtes.
Un des principaux bastions du droit criminel est le droit de l'accusé de se taire. En termes pratiques, tant que ce droit n'est pas modifié par le Parlement, il ne peut être diminué, tronqué ni altéré par une province.
Arrêts cités
- 28 C.C.C. (3d) 489 28 C.C.C. (3d) 489 ¶ 7
- 33 C.C.C. (3d) 90 33 C.C.C. (3d) 90 ¶ 7
- Re Nelles and Grange 9 D.L.R. (4th) 79 ¶ 9
- R. v. Hoffmann‑La Roche Ltd. (Nos. 1 & 2) 33 O.R. (2d) 694 ¶ 9
- A.G. (Can.) v. Can. Nat. Transportation, Ltd. 16998-1983-10-13 ¶ 9
- Re Public Inquiries Act 48 D.L.R. 237 ¶ 10
- Faber v. The Queen item-2689-1975-03-25 ¶ 10, ¶ 21, ¶ 28
- A.G. of Que. and Keable v. A.G. of Can. et al. item-2642-1978-10-31 pp 226 ¶ 10, ¶ 21, ¶ 29
- Di Iorio v. Warden of the Montreal Jail item-2572-1976-04-01 ¶ 10, ¶ 14, ¶ 16, ¶ 21, ¶ 22, ¶ 29
- Bisaillon v. Keable 16341-1983-10-13 ¶ 10, ¶ 33
- Keable Keable ¶ 10, ¶ 11, ¶ 16, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 21, ¶ 29, ¶ 30
- Reference Re Authority to Perform Functions Vested by Adoption Act, The Children of Unmarr scr-1938-398 ¶ 14
- Attorney General of Alberta et al. v. Putnam et al. item-5590-1981-05-28 ¶ 16, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 19
- Keable no 2. Voir également l'arrêt de la Cour d'appel du Manitoba Kelly & Sons v. Mathers 23 D.L.R. 225 ¶ 16
- Batary v. Attorney General for Saskatchewan scr-1965-465 ¶ 18, ¶ 27, ¶ 28
- Saulnier v. Quebec Police Commission item-5936-1975-02-13 ¶ 19
Lois et règlements cités
-
Code criminel ¶ 6, ¶ 11, ¶ 23, ¶ 29
-
Citations non résolues