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Stelco Inc. v. Canada (Attorney General)

[1990] 1 RCS 617 Tribunal SCC Date de la décision 1990-03-29 Numéro de dossier 20656 Français

PartiesStelco Inc., Ramsay McDonald, Brian Arthur Appelants·Jean Ménard, Claude Veronneau Appelants·Douglas Woodward et Reginald Clayton Appelants·Richard B. Holden et Michael P. O'Farrell Intimés·le directeur des enquêtes et recherches Intimés·Le procureur général de l'Ontario Intervenants·le procureur général du Québec Intervenants·le procureur général du Nouveau‑Brunswick Intervenants·le procureur général de l'Alberta Intervenants

Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John

Prononcé par Majorité

En appel de Federal Court of Appeal

Sujets Competition law Constitutional law Evidence

Table des matières

Version française des motifs rendus par

Version française des motifs rendus par

Les faits

Stelco Inc. est une société canadienne qui produit différents types d'acier et les écoule sur les marchés canadien et international. Les personnes physiques appelantes remplissaient chez Stelco, au moment du présent pourvoi, des fonctions de gestion ou de surveillance.

Chacune des personnes physiques appelantes a reçu de l'intimé O'Farrell, directeur des enquêtes et recherches, une lettre à laquelle était jointe une ordonnance de comparution signifiée en vertu de l'art. 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. Il se dégageait de la lettre et de l'ordonnance que le directeur avait entamé, en vertu de l'art. 8 de la Loi, une enquête visant à déterminer si Stelco avait commis l'acte criminel de discrimination en matière de prix, contrairement au par. 34(1) de la Loi. On informait les personnes physiques appelantes qu'elles allaient subir un interrogatoire sous serment conformément à l'art. 17 et qu'en outre elles étaient des personnes dont la conduite faisait l'objet d'une enquête. Stelco elle aussi a été mise au courant de l'enquête et de la signification des ordonnances de comparution et elle a été informée qu'elle était une personne dont la conduite faisait l'objet d'une enquête.

Les appelants ont engagé devant la Cour fédérale siégeant en première instance une action en vue d'obtenir notamment un jugement déclarant que l'art. 17 de la Loi viole l'art. 7 de la Charte . Le juge en chef adjoint Jerome a rejeté la requête dans des motifs publiés à [1988] 1 C.F. 510. Cette décision a été portée en appel devant la Cour d'appel fédérale qui, le 22 octobre 1987, a rejeté l'appel: voir (1987), 83 N.R. 193. L'autorisation de pourvoi devant notre Cour a été accordée le 25 janvier 1988, [1988] 1 R.C.S. xiv.

Les questions en litige

Le Juge en chef a formulé les questions constitutionnelles suivantes:

1.L'article 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23, est‑il incompatible avec les dispositions des art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et donc inopérant?
2.Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23, est‑il justifié par l'article premier de la Charte et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982 ?

Les arguments écrits et oraux en notre Cour se sont toutefois limités à la question de l'art. 7.

Les tribunaux d'instance inférieure a) La première instance

Les appelants ont fait valoir devant le juge en chef adjoint Jerome que la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions n'assurait pas aux personnes contraintes de comparaître et de témoigner certaines protections en matière de procédure et que cela était incompatible avec les principes de justice fondamentale. Ils ont fait valoir que le membre de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce qui ordonne l'interrogatoire et qui autorise les ordonnances de comparution n'est pas un arbitre impartial et qu'il est donc inapte à remplir cette fonction. Le juge en chef adjoint Jerome a décidé que les actes accomplis par le membre de la Commission en ordonnant l'interrogatoire étaient de nature administrative et que, par conséquent, ils n'étaient pas assujettis aux critères énoncés par le juge Dickson (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, et, en particulier, à l'exigence d'une autorisation préalable de procéder à des fouilles ou à des perquisitions, accordée par un arbitre impartial en mesure d'agir de façon judiciaire.

Les appelants ont soutenu en outre que le droit d'être représenté par un avocat prévu au par. 20(1) de la Loi ne protégeait pas suffisamment leurs droits dans le cadre d'une audition fondée sur l'art. 17. Invoquant l'arrêt de notre Cour Irvine c. Canada (Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1987] 1 R.C.S. 181, le juge en chef adjoint Jerome a repoussé cet argument et a statué que, dans le contexte administratif, la justice fondamentale n'exige pas un droit à l'assistance d'un avocat qui soit aussi étendu que dans le contexte judiciaire. Le juge en chef adjoint Jerome est arrivé à cette conclusion malgré le fait que l'affaire Irvine ne mettait pas en cause la Charte .

Le juge en chef adjoint Jerome a abordé ensuite la question de savoir si l'art. 7 de la Charte renferme un droit à la protection contre l'auto‑incrimination plus général que celui garanti par l'al. 11c) ou par l'art. 13 de la Charte . Il a essentiellement fait sien le point de vue qu'a adopté sur cette question la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. v. Director of Investigation and Research (1986), 57 O.R. (2d) 257, où on a jugé que l'art. 7 n'énonçait pas un droit général à la protection contre l'auto‑incrimination. À ces motifs, il ajoute les observations suivantes, aux pp. 524 et 525:

Ces procédures ne sont pas de celles qui exigent la protection contre l'auto‑incrimination accordée à toute personne inculpée d'une infraction. J'ai déjà précisé que les pouvoirs d'enquête contestés en l'espèce font partie d'une procédure administrative. On ne peut pas, à l'étape de l'enquête, déterminer les droits des parties quant au fond. Ni le directeur ni la Commission n'ont le pouvoir en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions d'intenter des poursuites pénales contre les requérants en se fondant sur les renseignements obtenus au cours de l'enquête. Le directeur a des pouvoirs restreints qui consistent à renvoyer les éléments de preuve au procureur général du Canada (paragraphe 15(1)) ou à soumettre un exposé de la preuve à la Commission sur les pratiques restrictives du commerce conformément aux articles 18 et 47. Dans ce dernier cas, un avis doit être donné à toutes les personnes visées par des allégations, qui ont alors toutes les occasions voulues de se faire entendre en personne ou par un avocat. Par la suite, la Commission transmet au ministre le rapport de son examen des éléments de preuve et de ses recommandations. Par conséquent, l'étape de l'enquête n'a pas pour objet d'établir les droits des requérants ou de leur imposer des obligations. Il n'est donc pas nécessaire d'accorder une protection contre l'auto‑incrimination autre que celle qui est prévue au paragraphe 20(2) de la Loi.
Le privilège accordé contre l'auto‑incrimination, tel qu'il existe au Canada, ne permet pas aux témoins en cause de refuser de répondre aux questions qui leur sont posées au cours d'une enquête. De toute évidence, il ne leur reconnaît pas le droit de refuser de comparaître. Ils sont adéquatement protégés par la Loi sur la preuve au Canada, par le paragraphe 20(2) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions ainsi que par l'article 13 de la Charte contre l'utilisation ultérieure des témoignages incriminants qu'ils ont donnés. Lorsqu'on y ajoute le droit à l'assistance d'un avocat, ces protections sont plus que suffisantes, compte tenu des faits de l'espèce.

Le juge en chef adjoint Jerome a conclu qu'il n'y avait pas eu de violation de l'art. 7 et que, par conséquent, il n'était pas nécessaire d'examiner l'article premier de la Charte .

b) La Cour d'appel fédérale (les juges Urie, Marceau et Desjardins)

Le juge Urie a rédigé au nom de la cour de brefs motifs dans lesquels il a approuvé les conclusions du juge en chef adjoint Jerome, ainsi que celles de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Thomson, sur la question de savoir si l'art. 7 de la Charte confère des droits plus généraux que ceux garantis à l'al. 11c) et à l'art. 13. Pour ce qui est des questions de procédure qu'ont soulevées les appelants, le juge Urie, partageant l'avis du juge en chef adjoint Jerome, a estimé que celles‑ci avaient été tranchées par l'arrêt Irvine de notre Cour.

Analyse

Ce pourvoi a été entendu en même temps que l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 000, et les jugements relatifs à ces deux pourvois sont rendus simultanément. Les deux pourvois soulèvent le même point concernant l'art. 7 de la Charte et, pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Thomson relativement à ce point, je suis d'avis de donner à la question constitutionnelle pertinente la réponse suivante:

1.L'article 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23, est‑il incompatible avec l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et donc inopérant?
Réponse: Oui.
2.Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23, est‑il justifié par l'article premier de la Charte et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982 ?
Réponse: Non.
Dispositif

Arrêts cités

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