La seule question dont nous étions saisis lors du pourvoi était de savoir si les modifications que l'on cherchait à apporter aux actes de procédure devaient être refusées pour le motif que les actes de procédure modifiés ne révélaient aucun droit d'action. Nous avons statué sur cette question et décidé qu'il y avait lieu d'autoriser les modifications:
[1989] 2 R.C.S. 1069. D'après le dossier dont nous étions saisis, en l'absence de preuve et compte tenu de la nouveauté des actions fondées sur les revendications des autochtones, nous n'étions pas disposés à affirmer que l'un ou l'autre des vices allégués entraînerait nécessairement le rejet de la demande. Vu qu'il nous était impossible de conclure que les actes de procédure ne révélaient aucun droit d'action à cette étape, nous avons rejeté le pourvoi et autorisé le maintien des actes de procédure. Il est bien établi que les actes de procédure ne doivent pas être rejetés à moins d'être clairement et nettement invalides:
McNaughton v. Baker (1988), 25 B.C.L.R. (2d) 17 (C.A.);
Minnes v. Minnes (1962), 34 D.L.R. (2d) 497 (C.A.C.‑B.);
Hubbuck & Sons, Ltd. v. Wilkinson, Heywood & Clark, Ltd., [1899] 1 Q.B. 86 (C.A.) Le refus d'autoriser une modification doit satisfaire à la même norme.