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R. v. F.(J.T.)

[1991] 1 RCS 285 Tribunal SCC Date de la décision 1990-05-31 Numéro de dossier 21587 Français

PartiesJ.T.F. Appelant·Sa Majesté la Reine, représentée par le procureur général de la Nouvelle‑Écosse Intimée·Le procureur général du Canada Intervenants·le procureur général de l'Ontario Intervenants·le procureur général du Québec Intervenants·le procureur général du Nouveau‑Brunswick et le procureur général de l'Île‑du‑Prince‑Édouard Intervenants

Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley

Décision 2–3–2 Le juge en chef Lamer (2) · Le juge en chef Lamer (3) · Le juge Wilson (2)

En appel de Nova Scotia

Sujets Constitutional law Courts

Table des matières

Le juge en chef Lamer

Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges Gonthier et Cory rendus par

Le juge en chef Lamer

Le juge en chef Lamer ‑‑ Le présent pourvoi a été entendu en même temps que le Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), [1991] 1 R.C.S. 000, dont les motifs de jugement sont déposés aujourd'hui par notre Cour. Conformément aux dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110, la province de la Nouvelle‑Écosse a désigné le tribunal de la famille comme tribunal pour adolescents. L'appelant, un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, a été accusé d'avoir eu en sa possession un camion volé en contravention de l'al. 313a) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, et d'avoir omis de se conformer à une condition d'une décision d'un tribunal pour adolescents l'obligeant à ne pas troubler l'ordre public et à bien se conduire et ce, en violation de l'art. 26 de la Loi sur les jeunes contrevenants. Il a comparu devant un juge du tribunal de la famille qui siégeait en sa qualité de juge du tribunal pour adolescents, et il a été reconnu coupable d'avoir eu en sa possession des biens volés et d'avoir violé les conditions d'une décision antérieure du tribunal pour adolescents. Devant la Cour d'appel, l'appelant a contesté la compétence du juge du tribunal pour adolescents en alléguant que cette compétence était visée par l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 et qu'elle était donc réservée aux juges des cours supérieures. La Cour d'appel a rejeté cet argument et elle a statué que les juges du tribunal de la famille ont compétence pour présider les tribunaux pour adolescents sans violer l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 .
Pour les motifs que j'ai énoncés dans le Renvoi relatif sur la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre aux questions constitutionnelles de la manière suivante:
1.La Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110, est‑elle inconstitutionnelle dans la mesure où elle n'exige pas expressément que le tribunal pour adolescents soit présidé par un juge nommé conformément à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 ?
Réponse: Non.
2.L'établissement par une province d'un tribunal pour adolescents au sens de l'art. 2 de la Loi sur les jeunes contrevenants relève‑t‑il de la compétence législative de la province, conformément à l'art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 ?
Réponse: Oui.
3.a)La nomination d'un juge du tribunal pour adolescents doit‑elle être faite par le gouverneur en conseil, conformément à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 ?
Réponse:Non, il n'est pas nécessaire que cette nomination soit faite par le gouverneur général. Il n'est pas fait mention du gouverneur en conseil à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 , et la question de savoir si la nomination doit être faite par le gouverneur en conseil ne se pose donc pas.
b)Si la réponse donnée à a) est négative, le juge d'une cour provinciale peut‑il être nommé juge du tribunal pour adolescents par le lieutenant‑gouverneur en conseil?
Réponse:Oui.
//Le juge Wilson//

Version française des motifs des juges Wilson et McLachlin rendus par

Le juge Wilson

Le juge Wilson ‑‑ Pour les motifs que j'ai exposés dans le Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), [1991] 1 R.C.S. 000, entendu en même temps que celui‑ci, je suis d'accord avec la manière dont le juge en chef Lamer propose de trancher ce pourvoi.
Je suis par conséquent d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre aux questions constitutionnelles de la même manière que le fait le juge en chef Lamer.
//Le juge La Forest//

Version française des motifs des juges La Forest et L'Heureux-Dubé rendus par

Le juge La Forest ‑‑ Pour les motifs énoncés dans le pourvoi connexe Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), [1991] 1 R.C.S. 000, je trancherais le présent pourvoi de la façon proposée par le juge en chef Lamer.
Pourvoi rejeté.
Procureur de l'appelant: Chandra Gosine, Halifax.
Procureurs de l'intimée: Robert E. Lutes et Louise Walsh Poirier, Halifax.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John R. Power, Ottawa.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le ministère du Procureur général, Toronto.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Jean Bouchard, Québec.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick: Le sous‑procureur général du Nouveau‑Brunswick, Fredericton.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Île‑du‑Prince‑Édouard: Le sous‑procureur général de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, Charlottetown.

Notes de bas de page

  1. [1] * Motifs déposés le 7 février 1991. ** Juge en chef à la date du dépôt des motifs.

Arrêts cités

  • Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.) 1 R.C.S. 000

Lois et règlements cités