Majorité
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Gonthier, McLachlin, Stevenson et Iacobucci rendu par
Le juge Toy a conclu qu'il ressortait de l'examen de ces facteurs qu'il y avait lieu d'admettre la déclaration en preuve. La nature de la preuve, l'existence d'une violation de l'al. 10b) et l'absence d'autres recours possibles militaient en faveur de son exclusion. De plus, il a constaté que la preuve obtenue par suite de la violation [traduction] "a largement contribué aux verdicts de culpabilité rendus en l'espèce". Toutefois, a‑t‑il répété, les policiers avaient agi de bonne foi et, même s'il ne s'agissait peut‑être pas d'une situation d'urgence, selon lui [traduction] "il était nécessaire de mettre l'accusé dans le fourgon cellulaire pendant la courte durée des entretiens". Le juge Toy a ajouté qu'il s'agissait d'une infraction grave, non seulement pour l'accusé, mais aussi pour la société. Il a fini par poser la question suivante (à la p. 206):
[traduction] La preuve aurait‑elle été obtenue de toute façon? Probablement, car s'il [l'accusé] avait été informé de son droit à l'assistance d'un avocat au moment où on lui a demandé de prendre place dans le fourgon cellulaire, il aurait encore répondu de la même façon à l'agent Jorgensen.
Tenant compte de la jurisprudence et de tous ces facteurs, le juge Toy a conclu qu'il y avait lieu de rejeter l'appel contre la décision du juge du procès d'utiliser les éléments de preuve en cause.
Les questions en litige
J'ai eu l'avantage de prendre connaissance des motifs de ma collègue le juge L'Heureux‑Dubé, qui y fait une étude approfondie de la question de savoir s'il y a eu détention susceptible d'entraîner une violation de la Charte . Comme je ne me propose pas d'aborder cette question, quelques observations s'imposent.
À mon avis, nous ne sommes pas saisis de la question de la détention. Le ministère public reconnaît qu'il y a eu violation de l'al. 10 b) de la Charte et c'est en fonction de cette violation que les parties ont débattu le présent pourvoi. Dans sa décision sur le voir‑dire tenu au procès, le juge Greig a conclu, comme je l'ai déjà mentionné, qu'il y avait eu détention et violation de la Charte . Cette conclusion a été retenue par la Cour d'appel. Le juge Toy dit en effet à ce propos (à la p. 202):
[traduction] Le substitut du procureur général a convenu que le juge du procès avait conclu avec raison qu'au moment de la conversation entre l'agent Jorgensen et l'accusé, ce dernier était, en fait, détenu.
Plus loin, le juge Toy arrive à la conclusion suivante (à la p. 204):
[traduction] Tout comme le juge du procès, je conclus moi aussi qu'il s'agissait d'une détention raisonnable et de courte durée. [Je souligne.]
Pendant les débats devant notre Cour, le ministère public a continué à concéder ce point, bien qu'il ait tenté de présenter la détention sous le jour le plus favorable. Dans ce contexte et compte tenu des conclusions précises des tribunaux d'instance inférieure qu'il y a eu détention, ce que reconnaît d'ailleurs le ministère public, les seules questions dont nous sommes saisis sont celle de l'application du par. 24(2) de la Charte et celle soulevée par l'argument subsidiaire, fondé sur le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel , qu'invoque le ministère public pour justifier la déclaration de culpabilité.
Ce sont ces questions que je vais maintenant aborder.
Analyse
A. Le paragraphe 24(2) de la Charte
Devant notre Cour, l'appelant a attaqué quatre des neuf facteurs pris en considération par la Cour d'appel dans sa formulation et son application du critère que pose le par. 24(2) pour l'utilisation d'éléments de preuve obtenus en violation de l'al. 10 b) de la Charte . Les facteurs contestés sont (1) la gravité de la violation de la Charte , (2) l'existence d'une situation d'urgence ou de nécessité, (3) le caractère volontaire ou flagrant de la violation et (4) le fait que la preuve aurait été obtenue de toute façon.
Pour situer dans leur véritable contexte les arguments précis qu'a invoqués l'appelant, je crois qu'il importe de se rappeler l'approche adoptée par le juge Lamer (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt R. c. Collins, précité, relativement au par. 24(2) de la Charte . Le juge Lamer a passé en revue les facteurs à prendre en considération pour déterminer si l'utilisation de certains éléments de preuve, dans une instance, serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. À son avis, ces facteurs peuvent se diviser en trois groupes selon leur effet sur la considération dont jouit l'administration de la justice. Le premier groupe englobe les facteurs liés à l'équité du procès. Le deuxième groupe touche la gravité des violations de la Charte , qui ressort de la conduite des autorités chargées d'appliquer la loi. Le troisième groupe de facteurs concerne la possibilité que l'administration de la justice soit déconsidérée par l'exclusion des éléments de preuve même s'ils ont été obtenus d'une manière contraire à la Charte . L'approche du juge Lamer a été appliquée dans des arrêts subséquents de notre Cour; voir R. c. Strachan, précité, R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138, et R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151.
Revenons maintenant aux arguments de l'appelant fondés sur le par. 24(2).
(1) La gravité de la violation de la Charte
En Cour d'appel, le juge Toy a écrit que [traduction] "le fait que l'accusé a été détenu dans le fourgon cellulaire pendant une courte période ne tirait pas à conséquence" (p. 206). Sur ce fondement, il a conclu que la violation des droits de l'appelant n'avait rien de grave. En toute déférence, je ne suis pas d'accord.
Comme je l'ai déjà mentionné, notre Cour, dans l'arrêt Collins, précité, considère la gravité d'une violation, qui ressort de la conduite des autorités chargées d'appliquer la loi, comme le deuxième de trois groupes de facteurs à retenir pour déterminer s'il y a lieu d'écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte . Le juge Lamer affirme, à la p. 285:
D'autres facteurs touchent à la gravité de la violation de la Charte et donc à la déconsidération qu'entraînera l'acceptation par les juges d'éléments de preuve obtenus de cette façon. Comme le juge Le Dain l'a écrit dans l'arrêt Therens, précité, à la p. 652:
La gravité relative d'une violation de la Constitution a été évaluée en fonction de la question de savoir si elle a été commise de bonne foi ou par inadvertance ou si elle est de pure forme, ou encore s'il s'agit d'une violation délibérée, volontaire ou flagrante. Un autre facteur pertinent consiste à déterminer si cette violation a été motivée par l'urgence de la situation ou par la nécessité d'empêcher la perte ou la destruction de la preuve.
Je dois ajouter que l'existence d'autres méthodes d'enquête et le fait que la preuve aurait pu être obtenue sans violation de la Charte tendent à aggraver les violations de la Charte . Nous examinons la conduite réelle des autorités et les éléments de preuve ne doivent pas être admis pour le motif que les autorités auraient pu procéder autrement et ainsi obtenir la preuve de façon régulière. D'ailleurs le fait de ne pas avoir procédé régulièrement lorsque cette possibilité leur était offerte tend à démontrer un mépris flagrant de la Charte , ce qui est un facteur en faveur de l'exclusion de la preuve.
La gravité tient donc au caractère délibéré ou non de la violation commise par les autorités, à l'existence d'une situation d'urgence et de nécessité, ainsi qu'à la présence d'autres facteurs aggravants ou atténuants.
À mon avis, la Cour d'appel a eu tort de s'arrêter à la durée de la détention. Ce qui importe c'est que les policiers ont obtenu des éléments de preuve d'un détenu avant de s'acquitter des obligations que leur impose l'al. 10b), et non pas la durée relativement courte de la détention de l'appelant. Il y a eu violation de l'al. 10b) dès que l'agent Jorgensen s'est mis à interroger l'appelant sans l'informer qu'il pouvait avoir recours à l'assistance d'un avocat. On ne lui a même pas dit qu'il avait le droit de garder le silence et que tout ce qu'il pourrait dire pourrait servir de preuve contre lui.
Dans cette optique, il est clair que la violation des droits de l'appelant était grave. Ce dernier s'est vu refuser la possibilité de consulter un avocat ou même de garder le silence au moment même où l'exercice de ces droits lui aurait profité le plus. La police a obtenu une déclaration qui, la Cour d'appel l'a reconnu, a "largement" contribué au verdict de culpabilité rendu contre l'appelant. Finalement, la preuve auto‑incriminante a été utilisée pour former un lien avec une preuve de faits similaires relativement à la condamnation antérieure de l'appelant pour agression sexuelle contre des enfants. C'est sur la preuve de faits similaires qu'a été fondée la peine de durée indéterminée prononcée contre l'appelant en tant que délinquant dangereux.
(2) La situation d'urgence ou de nécessité
Le juge Toy de la Cour d'appel a conclu que la détention de l'appelant était nécessaire, voire même urgente. Il dit en effet, aux pp. 204 et 205:
[traduction] Il faut ensuite prendre en considération l'argument de l'avocat de l'accusé selon lequel il n'y avait pas de situation d'urgence ou de nécessité qui justifiait que l'accusé soit soumis à ce genre de détention. L'avocat de l'accusé se fonde là sur le raisonnement suivi dans l'arrêt Clarkson, précité. À mon avis, les circonstances sont sensiblement différentes. En l'espèce, les deux policiers se trouvaient en présence d'une plainte selon laquelle une agression sexuelle venait peut‑être d'avoir été commise contre des enfants et ils étaient obligés de prendre des décisions très rapides. Ils avaient quatre témoins éventuels à interroger immédiatement et un suspect sous leur garde. Il eût été déraisonnable, selon moi, de s'attendre à ce que les policiers laissent partir le suspect en le remettant tout de suite en liberté et qu'ils commencent alors à recueillir les récits des quatre témoins. Les policiers en l'espèce se sont trouvés dans une situation à peu près analogue à celle qui se présentait dans l'affaire R. c. Strachan, précitée, où les policiers ont refusé de permettre à l'accusé de téléphoner à son avocat tant qu'ils n'avaient pas la situation bien en main dans les locaux.
Je crois que, dans les circonstances, les policiers ont fait ce qui était non seulement raisonnable mais nécessaire en mettant le prévenu dans le fourgon cellulaire pendant une courte période afin qu'il reste sous leur garde jusqu'à la fin de l'interrogatoire des témoins et, en même temps, afin de le soustraire à l'observation soutenue de quatre témoins éventuels.
Il se peut en effet qu'il ait été raisonnable et nécessaire de placer l'accusé dans le fourgon cellulaire, mais la question est de savoir s'il était nécessaire, dans les circonstances, de violer le droit garanti à l'appelant par la Charte .
Je le répète, la Cour d'appel s'est concentrée à tort sur la détention plutôt que sur l'interrogatoire de l'appelant. Pour que l'urgence de la situation ou la nécessité constituent des facteurs atténuants, elles doivent procéder de la nécessité d'obtenir des renseignements sans délai, avant d'informer le suspect de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, plutôt que de la nécessité de recourir à la détention ou à l'arrestation pour limiter les déplacements du suspect. Comme l'a conclu notre Cour dans l'arrêt Clarkson, précité, et plus récemment, dans l'arrêt Black, précité, l'urgence de la détention ne devrait pas servir de prétexte pour violer le droit à l'assistance d'un avocat dans un cas où il n'est nullement nécessaire d'interroger le prévenu immédiatement.
En l'espèce, il n'existait aucune situation d'urgence ni aucune nécessité qui aurait empêché que l'on se conforme à l'al. 10b). Au procès, les agents Jorgensen et Randhawa ont témoigné que, jusqu'à ce qu'ils obtiennent la déclaration incriminante, ils n'étaient pas sûrs de porter une accusation quelconque contre l'appelant. Cela paraît étrange compte tenu du fait qu'ils avaient alors déjà interrogé les deux témoins adultes et les plaignants et qu'ils avaient dit à l'appelant qu'ils enquêtaient sur un cas possible d'agression sexuelle contre des enfants. Mais même si, au moment de l'interroger, les policiers n'avaient vraiment pas décidé d'arrêter l'appelant, cette indécision ne constitue pas une situation d'urgence ou de nécessité. Le ministère public n'a présenté aucune explication ni aucun élément de preuve démontrant pourquoi les policiers n'auraient pas pu attendre pour interroger l'accusé.
(3) Le caractère volontaire ou flagrant de la violation
D'après la Cour d'appel, les policiers ont agi de bonne foi. Le juge Toy a fait remarquer que l'arrestation de l'appelant était intervenue avant que notre Cour étudie dans tous ses détails la notion de détention au sens de l'al. 10 b) de la Charte . Il a décidé que rien dans le dossier ne démontrait que les policiers étaient conscients qu'il leur incombait d'informer l'appelant de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat.
Le ministère public n'a toutefois produit aucun élément de preuve établissant que les agents Jorgensen et Randhawa ignoraient les responsabilités que leur imposait l'al. 10b) ou qu'ils avaient décidé dans leur esprit qu'il s'agissait simplement d'une détention "aux fins d'enquête". On doit se rappeler que les policiers ont omis non seulement d'informer l'appelant de son droit à l'assistance d'un avocat, mais aussi de lui faire la mise en garde de common law concernant son droit de garder le silence.
Même à supposer que la bonne foi des policiers ait été établie de façon concluante, la Cour d'appel n'aurait pas dû la considérer comme un facteur atténuant la violation des droits de l'appelant. Dans l'affaire Hebert, précitée, qui porte elle aussi sur l'al. 10b), le juge Sopinka fait les observations suivantes, aux pp. 207 et 208:
Comme le juge Lamer l'a souligné dans l'arrêt Collins, toute entorse à l'équité du procès porte atteinte au c{oe)ur même de la considération dont jouit l'administration de la justice. Mais le ministère public a soutenu en l'espèce que la bonne foi des policiers qui ont dupé l'appelant [. . .] est un facteur important en faveur de l'utilisation de la preuve. Quant à moi, je ne vois pas comment la bonne foi des policiers enquêteurs peut, disons, remédier à un procès inéquitable. [. . .] Il semble d'ailleurs étrange d'affirmer que la preuve dont l'utilisation rendrait le procès inéquitable devrait être admise parce que le policier croyait faire son travail. Du point de vue de l'accusé (dont le procès se déroule par hypothèse de façon inéquitable), cela ne change rien que l'agent de police ait la conscience en paix dans l'exécution de ses fonctions.
En d'autres termes, la mauvaise foi de la police peut militer en faveur de l'exclusion parce que, comme l'indique le juge Lamer dans l'arrêt Collins, précité, elle peut tendre à démontrer un "mépris flagrant de la Charte ". La bonne foi de la police ne militera cependant pas en faveur de l'utilisation de la preuve obtenue pour remédier à un procès inéquitable. Le fait que les policiers croyaient agir raisonnablement n'a guère de quoi consoler un accusé si, par suite de leurs actes, il subit une atteinte à son droit à l'équité du processus criminel.
(4) La preuve aurait été obtenue de toute façon
La Cour d'appel a conclu que l'utilisation de la déclaration ne s'avérerait pas très préjudiciable à l'appelant parce qu'il aurait probablement fourni des éléments de preuve incriminants même si les policiers s'étaient conformés à l'al. 10 b) de la Charte .
Dans l'affaire Black, précitée, le juge Wilson affirme, aux pp. 153 et 154:
La poursuite soutient que, malgré le changement apporté à l'accusation, l'avis juridique préalable que l'appelante a reçu aurait bien pu ne pas changer. Il est possible que ce soit vrai. D'autre part, à cause des différences qui existent entre les accusations et dont j'ai déjà fait état, conclure que l'avis juridique aurait forcément été le même relève de la plus pure conjecture. À mon avis, il ne convient pas qu'une cour de justice se demande quel genre d'avis juridique aurait été donné si l'accusée avait réussi à communiquer avec son avocat après le changement de l'accusation. [. . .] Ce raisonnement va directement à l'encontre des arrêts de cette Cour R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, et Trask c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 655. De plus, il contrecarre totalement l'objet de l'al. 10b). [Souligné dans l'original.]
Ce raisonnement s'applique tout aussi bien à l'hypothèse formulée par la Cour d'appel, selon laquelle une preuve auto‑incriminante aurait été obtenue de toute façon. Nul ne peut conjecturer sur ce que l'appelant aurait pu dire ou faire au moment de sa détention s'il avait été informé de son droit à l'assistance d'un avocat ou même de son droit de garder le silence. Motiver l'utilisation des éléments de preuve par le fait qu'il aurait pu faire un aveu, c'est miner complètement le droit à l'assistance d'un avocat, consacré dans la Charte .
Conclusions
La nature du crime, le fait qu'il soit question d'enfants en bas âge ainsi que le casier judiciaire de l'appelant aggravent et compliquent la présente affaire. Il est clair qu'il y a eu violation des droits conférés à l'appelant par l'al. 10b). C'est avec raison toutefois que les tribunaux d'instance inférieure ont conclu que les policiers avaient à prendre des décisions très rapides. En outre, il ressort de la preuve que la déclaration incriminante n'a pas été arrachée à l'appelant au moyen d'un interrogatoire rigoureux, mais qu'elle constituait la réponse, plutôt inattendue, à une question simple. Après que l'appelant eut fait son aveu, les policiers n'ont pas tenté d'obtenir de lui d'autres renseignements avant de l'emmener au poste de police pour l'inculper officiellement.
Il reste cependant que la Cour d'appel s'est servie, en l'espèce, des mauvais critères pour décider de l'admissibilité des éléments de preuve en cause et qu'elle a mal appliqué ces critères. De façon plus fondamentale, elle a mal saisi la nature du critère à utiliser aux fins du par. 24(2) de la Charte . Comme l'écrit le juge Sopinka dans l'affaire Hebert, précitée, aux pp. 207 et 208:
À mon avis, la jurisprudence de notre Cour sur le par. 24(2) permet de conclure clairement que lorsque la preuve contestée se heurte à la première série de facteurs énoncés par le juge Lamer dans l'arrêt Collins (l'équité du procès), l'admissibilité de cette preuve ne peut être sauvegardée par un recours à la deuxième série de facteurs (la gravité de la violation). Ces deux séries de facteurs sont des moyens facultatifs d'écarter la preuve et non des moyens facultatifs d'admettre la preuve. [Souligné dans l'original.]
Le fait que la Cour d'appel ait soupesé chacun des différents facteurs militant en faveur de l'admission ou de l'exclusion va à l'encontre de la façon d'aborder le par. 24(2) que propose notre Cour dans l'arrêt Collins et dans des arrêts subséquents. La violation de droits qui compromet l'équité du procès ne saurait "être sauvegardée" par l'existence de facteurs atténuants (comme la bonne foi des policiers). La violation peut, par contre, être empirée par des facteurs aggravants (tels que l'absence de situation d'urgence ou de nécessité).
Il est bien établi que le critère applicable pour déterminer, aux fins du par. 24(2), l'admissibilité d'une preuve auto‑incriminante est plus strict que celui qui s'applique à la preuve matérielle. Cela s'explique par le fait qu'il existe un lien direct entre le premier genre de preuve et la violation de la Charte et que son admission aurait un effet dramatique sur la présomption d'innocence de l'accusé ainsi qu'une incidence sur son droit de ne pas témoigner. À commencer notamment par l'arrêt Collins, une série d'arrêts de notre Cour établissent clairement que l'exclusion de déclarations incriminantes obtenues en violation de l'al. 10b) devrait être la règle plutôt que l'exception. Le juge McLachlin écrivait tout récemment dans l'arrêt R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869, à la p. 896:
D'une manière générale, l'utilisation d'une déclaration incriminante obtenue d'un accusé en violation de ses droits entraîne une injustice parce qu'elle viole son droit de ne pas témoigner contre lui‑même et qu'elle le fait de la façon la plus préjudiciable qui soit, c'est‑à‑dire en fournissant une preuve qui autrement n'aurait pas existé . . .
En l'espèce, la Cour d'appel a mentionné la nature incriminante de la preuve obtenue en violation de l'al. 10b) comme ne représentant qu'un facteur parmi tant d'autres à prendre en considération pour décider de son admissibilité. Or, il aurait fallu plutôt partir du principe selon lequel, en règle générale, une telle preuve est inadmissible du fait qu'elle nuirait à l'équité du procès et qu'elle déconsidérerait l'administration de la justice.
B. Le sous-alinéa 686(1)b)(iii) du Code criminel
Dans son argumentation orale devant notre Cour, le ministère public a fait valoir que, même si elle a appliqué le mauvais critère, la Cour d'appel est quand même arrivée au bon résultat. Le substitut du procureur général a fait valoir en effet que tous les autres éléments de preuve produits en l'espèce, notamment les dépositions des témoins oculaires, la tentative de l'appelant de s'enfuir du parc et la preuve de faits similaires présentée au procès, font naître une [traduction] "présomption irrésistible" de culpabilité de l'appelant. L'appelant aurait été reconnu coupable même si la déclaration incriminante n'avait pas été admise en preuve. Par conséquent, le pourvoi devrait être rejeté en vertu du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel pour le motif qu'aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave ne se sont produits. Je ne souscris pas à ce point de vue.
Je trouve quelque peu inquiétant, dans une affaire du genre de celle qui nous occupe, que le ministère public ait recours à la disposition réparatrice qu'est le sous‑al. 686(1)b)(iii). Si la preuve en cause avait dû être écartée, en vertu du par. 24(2) de la Charte , pour le motif que son utilisation aurait été susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, alors, en règle générale, cette utilisation constituerait un tort important ou une erreur judiciaire grave, ce qui entraînerait l'inapplicabilité du sous‑al. 686(1)b)(iii) qui est destiné à réparer les erreurs de droit dans les cas où il ne s'est produit aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave. Par conséquent, le sous‑al. 686(1)b)(iii) ne s'applique pas en l'espèce. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut y avoir d'autres circonstances où la disposition réparatrice pourrait s'appliquer malgré le fait que des éléments de preuve auraient dû être écartés en application du par. 24(2) de la Charte .
De plus, cet argument se rapproche dangereusement du raisonnement suivi par la Cour d'appel quand elle a conclu qu'une preuve auto‑incriminante aurait probablement été obtenue en l'absence de la violation de l'al. 10b). C'est là de la conjecture injustifiée qui, en outre, contrecarre l'objet de droits consacrés dans la Charte . De toute façon, si la déclaration incriminante avait été écartée comme élément de preuve, il est tout à fait possible que la défense aurait adopté une stratégie différente. Par exemple, l'appelant aurait peut‑être témoigné. On peut aussi soutenir que la preuve de faits similaires relativement à la condamnation antérieure de l'appelant n'aurait pas été admise si la déclaration contestée avait été écartée. Par conséquent, on ne saurait guère prétendre, comme l'a fait le ministère public, que le verdict aurait nécessairement été le même en l'absence de cet élément de preuve.
Bref, je rejette les arguments du ministère public fondés sur le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code.
Dispositif
Pour tous ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès relativement aux deux accusations de tentative d'agression sexuelle.
//Le juge L'Heureux-Dubé//
Les motifs suivants ont été rendus par
Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) ‑‑ J'ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Iacobucci, et je dois, avec égards, inscrire ma dissidence non seulement en ce qui concerne le résultat auquel il en arrive mais aussi quant à la véritable question au c{oe}ur de ce litige.
Les questions suivantes nous ont été adressées dans le cadre du présent pourvoi:
1.La Cour d'appel a‑t‑elle erré dans son interprétation et dans son application d'un certain nombre de facteurs pertinents à l'application du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ?
2.La Cour d'appel a‑t‑elle erré en supposant que, si la police n'avait pas violé les droits dont jouit l'appelant aux termes de l'al. 10b) et si elle l'avait informé de son droit à l'assistance d'un avocat, il est probable que l'appelant aurait quand même fait la déclaration incriminante?
À la différence de mon collègue, toutefois, je crois que la question fondamentale, et en fait l'unique question en litige, concerne le moment précis à partir duquel une personne est "détenue" aux fins de la garantie énoncée à l'al. 10 b) de la Charte , que, par souci de commodité, je reproduis ici:
Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente)
Arrêts cités
- R. v. Black 20292-1989-08-10 ¶ 9
- R. v. Hebert 21161-1990-06-21 ¶ 9
- R. v. Therens 17692-1985-05-23 ¶ 9
- Trask v. The Queen 17747-1985-05-23 ¶ 9
- R. v. Evans 21375-1991-04-18 ¶ 9
Lois et règlements cités
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- sous-alinéa 686(1)b)(iii) du Code criminel Dans ¶ 9
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Citations non résolues