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R. v. Crawford

[1995] 1 RCS 858 Tribunal SCC Date de la décision 1995-03-30 Numéro de dossier 23711 Français

PartiesClifford Crawford Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée

Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.

Prononcé par Majorité

En appel de Ontario

Sujets Constitutional law Criminal law

Table des matières

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major rendu par

Le droit de l'accusé de garder le silence avant le procès l'emporte sur le droit du coaccusé d'en invoquer l'exercice aux fins de sa défense. Telle est la position de l'appelant.
Le droit du coaccusé à une défense pleine et entière l'emporte sur le droit de l'accusé de garder le silence avant le procès. Tel est, pour l'essentiel, le point de vue exprimé par la Cour d'appel à la majorité.
Il convient d'établir entre les droits respectifs des deux coaccusés un équilibre qui tienne compte de l'intérêt de l'État dans la tenue de procès conjoints. Telle est la position du ministère public et du juge Weiler, dissidente en Cour d'appel.

XIX. Une quatrième voie consisterait à tenir des procès distincts chaque fois qu'un conflit survient. Or, aucune des parties au présent pourvoi ne défend une telle solution, laquelle irait à l'encontre d'un fort courant jurisprudentiel au pays, qui favorise la tenue de procès conjoints. Aucune demande de procès distincts n'a été faite au procès, et la question n'a pas été soulevée ni n'a fait l'objet de remarques devant la Cour d'appel.

XX. Après avoir examiné chacun des droits et des intérêts opposés afin de déterminer laquelle des solutions est appropriée en l'espèce, j'arrive à la conclusion que la troisième est la plus compatible avec les intérêts en cause et qu'elle respecte les principes de justice fondamentale et l'intérêt de la société en ce qui concerne l'application efficace de la loi.

Le droit de garder le silence avant le procès

XXI. Le droit de garder le silence englobe un certain nombre de droits distincts qui sont garantis à l'art. 7 de la Charte à titre de principes de justice fondamentale. Deux aspects de ce droit sont pertinents aux fins de l'analyse des questions que soulève le présent pourvoi, soit, le droit de garder le silence avant le procès et le droit de garder le silence au procès. Ce dernier est expressément garanti à l'al. 11 c) de la Charte . Voir, entre autres, Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595; R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451.

XXII. Le droit de garder le silence pendant l'enquête antérieure au procès a comme corollaire que son exercice ne peut être reproché à l'accusé au procès lorsqu'une accusation est portée à l'issue de l'enquête et qu'il ne faut en tirer aucune conclusion défavorable à l'égard de l'accusé. Voir R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293. Le même principe général s'applique au droit de garder le silence au procès, si ce n'est que le par. 4(6) de la Loi sur la preuve au Canada complique les choses en interdisant expressément au juge du procès et au substitut du procureur général de faire des observations concernant l'omission de l'accusé de témoigner. L'interdiction vise aussi bien une observation préjudiciable à l'accusé qu'une directive selon laquelle le jury ne doit pas tirer une conclusion défavorable du fait que l'accusé n'a pas témoigné. Il s'ensuit, en pratique, dans un procès devant jury, comme le juge Martland l'a dit au nom de la majorité dans l'arrêt Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277, à la p. 288, qu'«il est loisible aux jurés de tirer une conclusion de l'abstention de l'accusé de témoigner, notamment dans un cas où l'on cherche à établir un alibi».

XXIII. Ces principes ont été établis à l'égard de l'utilisation que pouvait faire le ministère public de la preuve du silence observé par l'accusé et des observations du juge du procès sur le silence, et non de son utilisation par un coaccusé. La principale question en litige dans le présent pourvoi est de savoir si ces principes s'appliquent intégralement dans le cas d'un accusé qui souhaite invoquer le silence d'un coaccusé.

XXIV. Pour ce qui concerne le droit de garder le silence pendant le procès, plusieurs cours d'appel au Canada ont statué qu'un accusé pouvait faire des observations au sujet de l'omission d'un coaccusé de témoigner. Voir R. c. Naglik, précité, infirmé sur une autre question par [1993] 3 R.C.S. 122, et R. c. Cuff (1989), 49 C.C.C. (3d) 65 (C.A.T.‑N.). Voir également R. c. Wickham (1971), 55 Cr. App. R. 199 (C.A.). Dans l'arrêt Naglik, notre Cour a jugé inutile de se pencher sur la question étant donné que la tenue d'un nouveau procès a été ordonnée et que, par conséquent, la question ne serait pas soulevée à ce nouveau procès. Comme le signale le Juge en chef, il peut être nécessaire de se demander, pour trancher la question, si le droit de faire des observations et l'interdiction prévue au par. 4(6) peuvent coexister dans la mesure où la disposition empêche toute directive restrictive. Selon le juge L'Heureux‑Dubé, dissidente sur d'autres points, de telles observations sont permises.

XXV. Comme la jurisprudence susmentionnée reconnaît que le droit de garder le silence au procès doit céder le pas aux droits d'un coaccusé et qu'il ne s'agit donc pas d'un droit absolu, on fait valoir qu'il existe une nette distinction entre le droit de garder le silence au procès et le droit de garder le silence avant le procès. Lors de l'arrestation, ou avant celle‑ci, l'accusé est beaucoup plus vulnérable face au pouvoir de contrainte de l'État. L'ambiance d'un poste de police diffère de celle d'une salle d'audience où des règles de procédure protègent l'accusé. Au poste de police, l'accusé peut ne pas être représenté et peut se sentir dépassé par les événements. Les pouvoirs de la police excèdent de beaucoup ceux de l'accusé et les policiers n'ont aucune obligation de communiquer les éléments de preuve dont ils disposent. La police peut dévoiler certains renseignements, des renseignements trompeurs, ou n'en dévoiler aucun. Le fait que l'on puisse invoquer le silence comme élément de preuve oblige le suspect à collaborer avec les personnes qui l'interrogent sans qu'il y ait échange de renseignements et sans que soient imposées des limites raisonnables au pouvoir de la police d'exiger la collaboration. À l'opposé, dans la salle d'audience, l'accusé est représenté, il est au courant des éléments de preuve qui l'accablent (en raison de la communication de la preuve) et il existe des règles régissant la recevabilité de la preuve. Voir McNicol dans Law of Privilege (1992), à la p. 286.

XXVI. Je reconnais que ces distinctions sont valables, mais néanmoins, je ne suis pas disposé à reconnaître que, par conséquent, le droit de garder le silence avant le procès est absolu. Voici ce que dit le juge McLachlin dans l'arrêt Hebert, précité, à la p. 179:

L'article 7 garantit le droit de l'individu à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Mais il reconnaît que ces droits ne sont pas absolus. Dans certaines circonstances, l'État peut à juste titre priver une personne de ces droits. Mais cela doit se faire en conformité avec les principes de justice fondamentale

Ce principe est d'autant plus applicable lorsque deux droits, tous deux garantis par la Charte , s'opposent. Dans l'arrêt Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, à la p. 877, le Juge en chef dit, au nom de la majorité, qu'«[i]l faut se garder d'adopter une conception hiérarchique qui donne préséance à certains droits au détriment d'autres droits». Il est significatif, à cet égard, que même en l'absence d'un droit opposé garanti par la Charte , le droit de garder le silence avant le procès n'est pas absolu. Par conséquent, l'omission de révéler en temps utile un moyen de défense d'alibi peut être invoquée par le ministère public pour miner la crédibilité de ce moyen de défense. Voir Chambers, précité, le juge Cory, à la p. 1319.

Le droit à une défense pleine et entière

XXVII. Le droit d'un accusé de contre‑interroger un coaccusé aux fins de présenter une défense pleine et entière ne fait aucun doute. Voir R. c. McLaughlin (1974), 2 O.R. (2d) 514 (C.A.), et R. c. Ma, Ho and Lai (1978), 44 C.C.C. (2d) 537 (C.A.C.‑B.). De plus, des restrictions applicables au ministère public peuvent ne pas avoir pour effet de limiter ce droit de l'accusé. Comme le dit avec à‑propos D. W. Elliott dans «Cut Throat Tactics: The Freedom of an Accused to Prejudice a Co‑Accused», [1991] Crim. L. Rev. 5, à la p. 17, [traduction] «[l]'idée que le ministère public a une main attachée derrière le dos est familière et acceptée, mais pas celle qu'il en soit de même pour la personne qui subit son procès». Voir également R. c. Jackson (1991), 68 C.C.C. (3d) 385 (confirmé pour d'autres motifs par [1993] 4 R.C.S. 573), à la p. 434, le juge Doherty. Un accusé peut donc présenter des éléments de preuve ou procéder à un contre‑interrogatoire concernant la propension d'un coaccusé à commettre l'infraction, même s'il n'a pas mis sa moralité en cause, et il peut contre‑interroger un coaccusé relativement à une déclaration dont le caractère volontaire n'a pas été établi. Voir R. c. Kendall and McKay (1987), 35 C.C.C. (3d) 105 (C.A. Ont.); Lowery c. The Queen, [1974] A.C. 85 (C.P.); R. c. Pelletier (1986), 29 C.C.C. (3d) 533; R. c. Jackson, précité. Les règles d'exclusion fondées sur un principe d'équité envers l'accusé empêchent le ministère public de recourir à ce genre de preuve.

XXVIII. Le droit de présenter une défense pleine et entière est garanti à l'art. 7 de la Charte . Voici ce que dit l'arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, à la p. 336:

Ce droit reconnu par la common law a acquis une nouvelle vigueur par suite de son inclusion parmi les principes de justice fondamentale visés à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . [. . .] Le droit de présenter une défense pleine et entière constitue un des piliers de la justice criminelle, sur lequel nous comptons grandement pour assurer que les innocents ne soient pas déclarés coupables.

L'application de ce droit englobe l'interdiction qui est faite non seulement au ministère public, mais également à un coaccusé, d'en entraver l'exercice. Le juge Goodman signale ce qui suit dans l'arrêt Kendall, précité, à la p. 127:

[traduction] Ayant été contraint de subir un procès conjoint, Kendall avait néanmoins droit à une défense pleine et entière conformément aux principes de justice fondamentale: voir l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et le par. 577(3) du Code criminel du Canada . Il ressort clairement de la loi que si Kendall avait fait l'objet d'une poursuite individuelle, il aurait pu appeler Dakin à la barre pour établir qu'il était probable que McKay avait commis le crime. Son droit de présenter ce témoignage ne peut être écarté simplement parce qu'il a été contraint de subir un procès conjoint.

À l'instar d'autres droits garantis par la Charte , le droit à une défense pleine et entière n'est pas absolu. Il doit être appliqué en fonction d'autres règles qui régissent la tenue d'un procès criminel. Comme je l'ai dit dans l'arrêt Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1505, à la p. 1515:

Le droit à une défense pleine et entière ne signifie pas qu'un accusé peut obtenir, en vertu de la Charte , une révision de l'ensemble du droit de la preuve qui aille jusqu'à rendre admissible une affirmation qui ne le serait pas, par exemple, en vertu des règles du ouï‑dire, parce qu'elle tend à prouver son innocence.

Lorsque des accusés font valoir ce droit dans le cadre d'un procès conjoint, il faut tenir compte de l'intérêt public afférent à la tenue de procès conjoints dans le cas d'accusations qui découlent d'une entreprise commune. Cet intérêt peut‑il l'emporter sur l'exercice, par un accusé, de son droit à une défense pleine et entière tout en protégeant, en même temps, un autre accusé contre les atteintes à son droit de garder le silence avant le procès qui résulteraient de l'exercice du droit à une défense pleine et entière? Il faut, pour trancher la question, examiner les principes applicables aux procès conjoints et aux procès distincts.

La tenue de procès conjoints ou distincts

XXIX. Dans Kendall, précité, après avoir conclu que l'exclusion de la preuve concernant la propension du coaccusé violait le droit de l'appelant à une défense pleine et entière, le juge Goodman a abordé la question des procès distincts. Après l'extrait cité précédemment, il dit ce qui suit à la p. 127:

[traduction] Nul doute que le témoignage de Dakin aurait été grandement préjudiciable à McKay [. . .]. On peut penser que si le témoignage avait été jugé recevable, McKay aurait pu s'élever contre le fait que ce témoignage nuisait considérablement à sa cause et prétendre qu'il n'aurait pu être présenté par la poursuite s'il avait subi son procès séparément. Il aurait pu alors demander la tenue d'un procès distinct pour le motif que l'admission de ce témoignage au procès conjoint risquait de l'exposer à une erreur judiciaire.

XXX. Il existe cependant de solides raisons de principe pour que les personnes accusées d'infractions qui découlent d'un même événement ou d'une même suite d'événements subissent leur procès conjointement. Ces raisons valent autant sinon plus lorsque chacun des coaccusés rejette le blâme sur l'autre, situation qualifiée de «défense traîtresse». La tenue de procès distincts en pareil cas fait courir le risque de verdicts contradictoires. Elliott, loc. cit., résume, à la p. 17, les principes qui militent contre la tenue de procès distincts:

[traduction] La situation pose un dilemme qui ne pourrait être évité que par la tenue de procès distincts. Or, des procès distincts ne seront pas préconisés, car outre les frais supplémentaires et les délais qu'ils supposent, il est indéniable que toute la vérité sur un événement est beaucoup plus susceptible d'être dévoilée si chacun des prétendus participants donne sa version des faits à une même occasion. Si ces derniers étaient poursuivis séparément, il serait manifestement très difficile d'obtenir le même résultat sans accorder l'immunité à l'un d'eux. Partant, sauf dans les cas exceptionnels, un procès conjoint aura lieu malgré l'impasse qui en découle nécessairement.

XXXI. Même si le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner la tenue de procès distincts, il doit exercer ce pouvoir en tenant compte de principes juridiques, y compris celui voulant que la tenue de procès distincts ne soit ordonnée que s'il est établi qu'un procès conjoint causerait une injustice à l'accusé. Le seul fait qu'un coaccusé a recours à une défense «traîtresse» n'est pas suffisant en soi. Dans l'arrêt Pelletier, précité, on a autorisé un accusé à contre‑interroger un coaccusé relativement à la déclaration qu'il avait faite à la police et dont le caractère volontaire n'avait pas été établi. En appel de sa déclaration de culpabilité, il a soutenu que, s'il avait été poursuivi séparément, le contre‑interrogatoire n'aurait pas été autorisé. Il a donc fait valoir que la tenue de procès distincts aurait dû être ordonnée. En rejetant ce moyen, le juge Hinkson dit ce qui suit au nom de la cour, à la p. 539:

[traduction] Il faut se rappeler, à cet égard, que le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire de faire droit ou non à une demande de procès distincts. La règle générale en la matière veut que les personnes qui ont pris part à une entreprise commune soient jugées conjointement, sauf si l'on peut démontrer qu'un procès conjoint causerait une injustice à l'une d'elles: R. c. Black and six others, [1970] 4 C.C.C. 251, aux pp. 267 et 268, 10 C.R.N.S. 17, aux pp. 35 et 36, 72 W.W.R. 407. En l'espèce, le juge du procès n'était pas convaincu qu'il était opportun d'ordonner la tenue de procès distincts. Je ne conclus pas qu'il a commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

XXXII. Comme je l'ai mentionné précédemment, aucune des parties au présent pourvoi ne prétend que la solution du problème réside dans la tenue de procès distincts chaque fois que le plein exercice du droit d'un accusé de présenter une défense pleine et entière paraît entrer en conflit avec les garanties dont bénéficie habituellement un accusé qui fait face seul au ministère public. Cette position est compatible avec les principes énoncés précédemment. La règle générale veut donc que la question des droits respectifs des coaccusés soit réglée sur la base que le procès sera conjoint. Cela ne signifie cependant pas que le juge du procès est dépouillé de son pouvoir discrétionnaire d'ordonner la tenue de procès distincts. Il demeure investi de ce pouvoir et peut l'exercer s'il appert que les efforts visant à concilier les droits respectifs des coaccusés causent une injustice à l'un de ceux‑ci.

La conciliation de droits opposés garantis par la Charte

XXXIII. La méthode qu'il convient d'appliquer pour résoudre le problème que pose le conflit entre les droits constitutionnels de plusieurs personnes est exposée par le Juge en chef dans l'arrêt Dagenais, précité. Après avoir précisé que les droits reconnus dans la Charte ont une valeur égale, il ajoute à la p. 877:

Lorsque les droits de deux individus sont en conflit, comme cela peut se produire dans le cas d'une interdiction de publication, les principes de la Charte commandent un équilibre qui respecte pleinement l'importance des deux catégories de droits.

XXXIV. J'ai expliqué assez longuement que les droits garantis par la Charte ne sont pas absolus en ce sens qu'ils ne peuvent être appliqués dans toute leur étendue sans tenir compte du contexte. Le respect des valeurs qui sous‑tendent la Charte doit prendre en considération d'autres intérêts et, en particulier, d'autres valeurs de la Charte qui peuvent être incompatibles avec le respect intégral des premières. Cette démarche est particulièrement valable en l'espèce, les droits conflictuels étant garantis par la même disposition de la Charte .

XXXV. L'application de ces principes à la question posée au début de la présente analyse montre qu'une des trois solutions proposées s'impose d'emblée. La première ferait en sorte que le droit de garder le silence prévale sur le droit à une défense pleine et entière. Un droit serait respecté intégralement au mépris total d'un autre d'égale valeur. De même, la deuxième ferait en sorte que le droit à une défense pleine et entière prime sur le droit de garder le silence. À nouveau, cela serait contraire au raisonnement tenu dans l'arrêt Dagenais, précité, en ce qu'un droit serait appliqué de manière absolue au détriment d'un autre de rang égal. La troisième, qui établit un équilibre entre les deux droits en cause, est la bonne. Il reste à déterminer comment les deux droits peuvent être conciliés de façon à respecter le plus possible les valeurs qui sous‑tendent ces droits garantis par la Charte .

XXXVI. L'accusé qui témoigne contre un coaccusé doit accepter que ce dernier puisse s'en prendre à la crédibilité de son témoignage. Dans l'arrêt R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618, le Juge en chef dit, aux pp. 635 et 636:

Un accusé a le droit de garder le silence pendant son procès. Toutefois, si l'accusé choisit de témoigner, c'est qu'il se porte implicitement garant de sa crédibilité. Cet accusé, tout comme n'importe quel autre témoin, ouvre donc la porte aux attaques contre la fiabilité de son témoignage.

L'accusé qui, par son témoignage, incrimine un coaccusé ne peut donc s'appuyer sur son droit de garder le silence pour priver ce dernier du droit de contester son témoignage par une attaque systématique contre sa crédibilité, notamment en faisant état de son silence avant le procès. Ainsi, le coaccusé peut contrer la preuve incriminante qui émane de son coaccusé. Il ne peut cependant aller plus loin et demander au juge des faits de considérer le silence de son coaccusé comme une preuve positive de culpabilité sur laquelle le ministère public pourrait se fonder pour obtenir une déclaration de culpabilité. Cela n'est pas essentiel pour lui permettre de se défendre face aux imputations de son coaccusé et constituerait un empiétement injustifié sur le droit de ce dernier de garder le silence.

XXXVII. Les restrictions qui s'appliquent à l'utilisation de cette preuve doivent évidemment être expliquées au jury avec un certain soin. La différence entre l'utilisation d'une preuve à la seule fin de miner la crédibilité et son utilisation dans le but de conclure à la culpabilité est bien connue des avocats, mais pas nécessairement des membres d'un jury. D'aucuns soutiennent que cette distinction est artificielle. Voir R. c. Gilbert (1977), 66 Cr. App. R. 237 (C.A.). Même si je reconnais que la distinction est subtile, elle est néanmoins solidement enracinée dans notre droit et elle peut être correctement expliquée aux membres d'un jury. La nuance a d'ailleurs été confirmée récemment par notre Cour dans l'arrêt Kuldip, précité. Le Juge en chef dit ce qui suit à la p. 635:

Le moment me semble opportun pour souligner que je partage la préoccupation du juge Martin: il est parfois difficile de faire la distinction entre un contre‑interrogatoire portant sur le témoignage antérieur de l'accusé en vue de l'incriminer et le même genre de contre‑interrogatoire en vue d'attaquer sa crédibilité. Le juge du procès devra donner des directives très claires au jury au moment de décrire ce que ce dernier peut faire et ce qu'il ne doit pas faire d'un témoignage antérieur. Bien que cette distinction puisse être quelque peu difficile pour le jury, j'estime que, si le juge du procès lui présente des directives claires et nettes, le jury ne devrait pas être trop embarrassé. À bien des égards, ces directives devraient ressembler à celles que l'on donne habituellement au sujet du traitement du casier judiciaire d'un accusé. Un procès soulève nécessairement des questions de preuve qui sont parfois de nature complexe. Même si, dans ces cas, la simplicité est généralement préférable à la complexité, les principes pour lesquels il est impératif que le jury dispose de tous les renseignements pertinents relatifs à l'accusation (que la Cour a analysés dans R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670) ont nettement plus de poids que les avantages qu'offre la simplicité en pareille situation.

La distinction vaut également à l'égard de la défense d'alibi lorsque l'omission par l'accusé de divulguer ce moyen de défense en temps opportun peut être invoquée pour miner la crédibilité. Voir Chambers, précité.

XXXVIII. Un équilibre approprié peut être établi entre les droits opposés en cause si le juge du procès, siégeant seul, applique avec soin la distinction susmentionnée. La preuve que l'accusé a gardé le silence avant le procès ne doit pas être utilisée comme une preuve qui permet de conclure à la culpabilité de l'accusé parce qu'elle tend à démontrer, notamment, l'existence de la conscience de culpabilité. Dans un procès devant jury, le juge doit expliquer les droits respectifs en cause, la façon dont les membres du jury doivent envisager l'utilisation de la preuve relative au silence et la portée limitée de cette preuve. Dans ses motifs de dissidence, le juge Weiler a proposé un exposé en quatre points. Dans sa plaidoirie et son mémoire, le ministère public en propose un cinquième. Fort de ces recommandations et des observations formulées par les avocats, je propose ce qui suit à titre de lignes directrices que tout juge qui préside un procès devrait suivre en pareilles circonstances. Voici ce qu'il faudrait dire au jury:

1. le coaccusé qui a témoigné contre l'accusé avait le droit de garder le silence avant le procès et l'exercice de ce droit ne pouvait pas être utilisé comme preuve de son innocence ou de sa culpabilité;

2. l'accusé incriminé par le témoignage du coaccusé a le droit de présenter une défense pleine et entière, y compris le droit d'attaquer la crédibilité du coaccusé;

3. l'accusé incriminé par le témoignage du coaccusé avait donc le droit d'attaquer la crédibilité du coaccusé en faisant état de l'omission de ce dernier de divulguer la preuve aux enquêteurs;

cette preuve ne peut être utilisée comme preuve positive quant à la question d'innocence ou de culpabilité pour conclure, notamment, à l'existence de la conscience de culpabilité;
la preuve pourrait être utilisée comme un facteur aux fins de déterminer si le témoignage du coaccusé est crédible. L'omission de faire une déclaration avant le procès peut entacher la crédibilité de l'accusé, ou elle peut être imputée à d'autres facteurs, comme l'effet d'une mise en garde ou les conseils d'un avocat. Si le jury est d'avis que l'omission est due à un facteur qui n'entache pas la crédibilité de l'accusé, il ne doit pas en tenir compte.

Arrêts cités

Lois et règlements cités