Le pourvoi de l’appelant Mark Donald Benner est accueilli et l’arrêt de la Cour d’appel fédérale[1] est annulé. La décision du 17 octobre 1989 du greffier de la citoyenneté canadienne de rejeter la demande de citoyenneté de l’appelant est annulée et il est enjoint au greffier d’examiner la demande de l’appelant conformément au présent jugement et aux motifs de jugement[2]. L’exigence de serment contenue à l’al. 3(1) c) de la Loi sur la citoyenneté doit s’interpréter indépendamment de l’al. 5(2)b) de cette loi. Les mots «par la personne qui y est autorisée par règlement», qui figurent à l’al. 5(2) b) de la Loi sur la citoyenneté , sont déclarés inopérants. Le paragraphe 12(3) et les art. 19, 20 et 22 de la Loi sur la citoyenneté doivent s’interpréter indépendamment de l’al. 5(2)b) de cette loi. L’article 20 du Règlement sur la citoyenneté doit s’interpréter indépendamment de l’al. 5(2) b) de la Loi sur la citoyenneté .
L’appelant a droit à ses dépens dans toutes les cours.
Notes de bas de page
- [1] [1994] 1 C.F. 250.
- [2] [1997] 1 R.C.S. 358.