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R. v. Bisson

[1994] 3 RCS 1097 Tribunal SCC Date de la décision 1994-12-15 Numéro de dossier 24010 Français

PartiesMarcel Bélair, Jasmine Bisson, Carmen Lortie‑Fleury Appelants·Normand Lortie, Robert Lortie, Marcel Perron Appelants·Richard Ponton, Pierre Readman, Francine Ricard Appelants·Michel Rioux et Claude St‑Georges Appelants·Le procureur général du Canada Intimé

Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank

Prononcé par Majorité

En appel de Quebec

Sujets Criminal law

Table des matières

Le jugement suivant a été rendu par

La Cour -- Nous sommes tous d'avis que ce pourvoi de plein droit, doit être rejeté. Le juge du procès a décidé que les documents à l'appui de l'affidavit qui ont été présentés au juge émetteur, contenaient une erreur de non-divulgation en ce qui concerne la rétractation d'Eric Lortie, l'omission de déclarer son âge et l'erreur commise en l'incluant comme cible et complice. Ceci étant, le juge du procès a rejeté l'autorisation d'écoute électronique au motif que le policier avait délibérément induit le juge en erreur. Ce faisant, le juge du procès a erré.
I. Selon l'arrêt R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421, les erreurs dans l'information présentée au juge qui accorde l'autorisation, même si elles sont délibérées voire frauduleuses, ne sont que des facteurs qui doivent être considérés pour décider si on doit rejeter l'autorisation et ne mènent pas, par elles-mêmes, à une annulation automatique de l'autorisation d'écoute électronique, comme l'a fait le juge du procès. Ce dernier aurait dû examiner l'information contenue dans l'affidavit, et qui était indépendante de la preuve concernant Eric Lortie, afin de déterminer si, compte tenu de sa conclusion, il y avait néanmoins une information suffisante et fiable pour appuyer l'autorisation. Le juge Proulx, s'exprimant au nom de la Cour d'appel du Québec, [1994] R.J.Q. 308, 87 C.C.C. (3d) 440, 60 Q.A.C. 173, a soigneusement examiné et analysé l'affidavit après avoir exclu les paragraphes directement touchés par la rétractation. Sur la foi de cette analyse, nous sommes convaincus qu'il y avait suffisamment d'information indépendante et vérifiable qui n'a pas été affectée par la décision du juge du procès, et sur laquelle une autorisation pouvait être raisonnablement fondée.

II. Le pourvoi est donc rejeté.

Pourvoi rejeté.
Procureur des appelants Marcel Bélair et Claude St‑Georges: Gilles Richard, Montréal.
Procureur de l'appelante Jasmine Bisson: Isabel Ducharme, Montréal.
Procureur de l'appelante Carmen Lortie‑Fleury: Micheline Paradis, Chomedey, Québec.
Procureurs de l'appelant Normand Lortie: Bouchard, Filteau, Doré, Montréal.
Procureurs des appelants Robert Lortie et Pierre Readman: Labelle, Boudrault, Côté & Associés, Montréal.
Procureur de l'appelant Marcel Perron: Mario Longpré, Montréal.
Procureur des appelants Richard Ponton et Francine Ricard: Pierre Panaccio, Montréal.
Procureur de l'appelant Michel Rioux: Lise Rochefort, Montréal.
Procureur de l'intimé: George Thomson, Ottawa.

Arrêts cités