Le juge Sopinka
I. Les faits
[traduction] Il existe une règle de droit importante qui s'applique en l'espèce comme dans toute affaire criminelle; il s'agit de la présomption d'innocence. Cela signifie simplement que l'accusé est présumé innocent tant que le ministère public n'a pas prouvé sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. La présomption d'innocence et la charge de la preuve en matière criminelle sont indissociables. Il incombe au ministère public de prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable et il n'y a jamais déplacement de cette charge de preuve. L'accusé n'a pas à prouver son innocence. Le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments de l'infraction. Si le juge croit le plaignant, il peut prononcer une déclaration de culpabilité. S'il croit l'accusé, il doit l'acquitter la plupart du temps, mais il y a quelque chose entre les deux. Si le juge hésite, s'il n'est pas convaincu hors de tout doute raisonnable, ce doute doit jouer en faveur de l'accusé et non du ministère public.
Toutes les accusations portées contre l'accusé sont rejetées. Je lève l'interdiction de publier le nom de la plaignante. [Je souligne.]
À la fin du procès, le substitut du procureur général a soutenu que l'interdiction de publication n'aurait pas dû être levée. Le juge du procès a décidé de surseoir à la levée de l'interdiction en attendant la tenue d'une autre audience sur cette question. À la fin de cette audience, le juge du procès a confirmé son ordonnance d'annulation en citant ses conclusions que la plaignante était une prostituée et une menteuse. Cette dernière conclusion ne semble pas avoir été tirée au procès. Par la suite, le juge en chef adjoint Wachowich a suspendu l'ordonnance levant l'interdiction en attendant l'issue du pourvoi.
II. Les dispositions législatives
Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46
486. . . .
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'une personne est accusée d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 271, 272, 273, 346 ou 347, le juge ou le juge de paix peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité du plaignant ou celle d'un témoin ou des renseignements qui permettraient de la découvrir.
(4) Le juge ou le juge de paix est tenu:
a) d'aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix‑huit ans et le plaignant, dans des procédures engagées à l'égard d'une infraction mentionnée au paragraphe (3), de leur droit de demander une ordonnance en vertu de ce paragraphe;
b) de rendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe si le plaignant, le poursuivant ou l'un de ces témoins le lui demande.
III. La juridiction inférieure
Cour du Banc de la Reine de l'Alberta
III. La juridiction inférieure Cour du Banc de la Reine de l'Alberta
[traduction] . . . cette femme s'est rendue à la taverne comme un prédateur, et cet homme affirme qu'il a perdu 900 $. Je n'ai pas tiré une conclusion de fait en disant cela, mais il affirme avoir perdu 900 $.
. . .
N'avons‑nous pas l'obligation envers la société d'avertir la prochaine personne qui se rendra dans cette taverne pour y consommer une bière et, peut‑être aussi, pour y trouver une prostituée, que cette femme est dangereuse[?]
Le juge Feehan a donc conclu que la protection du par. 486(4) ne devrait pas s'appliquer en l'espèce, et il a confirmé sa décision initiale de lever l'interdiction de publication.
IV. Les questions en litige
1.Notre Cour a‑t‑elle compétence pour entendre le présent pourvoi?
2.Le présent pourvoi est‑il théorique?
3.Les paragraphes (3) et (4) de l'art. 486 du Code criminel permettent‑ils à un juge d'annuler une ordonnance de non-publication, sans avoir obtenu le consentement du ministère public et du plaignant?
4.Si la réponse à la troisième question est affirmative, l'ordonnance d'annulation était‑elle indiquée dans les circonstances de la présente affaire?
V. Analyse
1. La compétence
676. (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d'appel:
a) contre un jugement ou verdict d'acquittement d'un tribunal de première instance à l'égard de procédures sur acte d'accusation pour tout motif d'appel qui comporte une question de droit seulement;
b) contre une ordonnance d'une cour supérieure de juridiction criminelle qui annule un acte d'accusation ou refuse ou omet d'exercer sa compétence à l'égard d'un acte d'accusation;
c) contre une ordonnance d'un tribunal de première instance qui arrête les procédures sur un acte d'accusation ou annule un acte d'accusation;
d) avec l'autorisation de la cour d'appel ou de l'un de ses juges, contre la peine prononcée par un tribunal de première instance à l'égard de procédures par acte d'accusation, à moins que cette peine ne soit de celles que fixe la loi.
40. . . .
(3) Le présent article ne permet pas d'en appeler devant la Cour d'un jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l'une ou l'autre de ces décisions dans le cas d'un acte criminel ou, sauf s'il s'agit d'une question de droit ou de compétence, d'une infraction autre qu'un acte criminel.
(1)prononçant un acquittement,
(2)prononçant une déclaration de culpabilité,
(3)annulant une déclaration de culpabilité,
(4)confirmant une déclaration de culpabilité,
(5)annulant un acquittement,
(6)confirmant un acquittement.
L'emploi des termes «[l]e présent article ne permet pas d'en appeler devant la Cour» laisse entendre que le législateur avait l'intention de confirmer que, dans les cas que j'ai énumérés ci‑dessus, les moyens d'appel qu'offre le Code doivent être utilisés. Lorsque le par. 40(3) (auparavant le par. 41(3)) a été adopté en 1949, l'art. 691 (auparavant l'art. 1023) prévoyait, et prévoit encore, qu'un accusé peut se pourvoir devant notre Cour contre un jugement:
(a)confirmant une condamnation (par. 691(1), auparavant par. 1023(1)),
(b)annulant un acquittement (par. 691(2), auparavant par. 1023(2)).
L'article 693 (auparavant l'art. 1023) prévoyait, et prévoit encore, qu'un pourvoi peut être formé devant notre Cour contre un jugement:
(a)annulant une déclaration de culpabilité (par. 693(1), auparavant par. 1023(3)),
(b)confirmant un acquittement (par. 693(1), auparavant par. 1023(3)). Cela est exprimé sous la forme d'un rejet d'appel interjeté aux termes de l'al. 676(1)a) (auparavant l'art. 1013), confirmant ainsi l'acquittement.
Toutefois, j'estime que, lorsqu'une cour d'appel exerce son pouvoir de rendre une ordonnance en vertu du par. 686(8), celle‑ci ne se trouve pas à rendre une ordonnance qui fait partie intégrante d'un «jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l'une ou l'autre de ces décisions dans le cas d'un acte criminel». Elle se trouve plutôt, comme je vais tenter de l'expliquer, à rendre une ordonnance qui, de par sa nature, est accessoire au jugement qu'elle a prononcé. C'est pourquoi, je suis d'avis que, conformément à une interprétation fondée sur l'objet de l'art. 2 et du par. 40(3), l'accusé ou le ministère public a le droit de demander l'autorisation de se pourvoir contre une ordonnance fondée sur le par. 686(8), en vertu de la compétence générale conférée à notre Cour par le par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême . [Souligné dans l'original.]
Par conséquent, le par. 40(3) interdit tout pourvoi au sujet non seulement des six cas que j'ai énumérés, mais aussi de la vaste gamme de décisions et d'ordonnances interlocutoires rendues au procès en ce qui concerne le déroulement des procédures.
2. Le caractère théorique
La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe ou de la pratique générale voulant qu'un tribunal peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu'une question hypothétique ou abstraite. Le principe général s'applique quand la décision du tribunal n'aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties.
3. L'ordonnance était‑elle autorisée?
[traduction] Pour interpréter une loi et les termes que l'on y trouve, il faut toujours examiner le but visé au moment de l'adoption de la loi parce qu'il permet de comprendre le sens des termes qui y sont utilisés.
Notre Cour continue d'appliquer cette règle bien établie d'interprétation législative.
En incitant les victimes à dénoncer les auteurs d'agression sexuelle, on en facilite la poursuite et la condamnation. En dernière analyse, l'objectif général visé par l'interdiction de publication [. . .] est de réprimer le crime et d'améliorer l'administration de la justice.
Ces objectifs ont été jugés «urgents et réels» au sens de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés .
Au vu de l'ensemble de la preuve produite par l'appelante, il appert que, parmi les crimes très graves, l'agression sexuelle est l'un de ceux qui est le moins souvent signalé. D'après les personnes qui se sont abstenues de dénoncer cette infraction, les principales raisons en sont la crainte quant au traitement que leur réserverait la police ou la poursuite, la crainte des procédures judiciaires ainsi que la crainte de la publicité ou de l'humiliation. [L'article 486] est l'une des mesures qu'a adoptées le Parlement pour remédier à cette situation. L'idée est de faire en sorte qu'une victime qui craint la publicité puisse être certaine, lorsqu'elle décide si elle va ou non dénoncer le crime, que le juge est tenu d'interdire sur demande la publication de l'identité du plaignant ou de renseignements permettant de la découvrir.
De plus, la Cour a fait remarquer que, pour que l'objectif de l'interdiction de publication soit atteint, les plaignants doivent être certains que leur nom ne sera pas publié. Le juge Lamer dit, à la p. 132:
De toute évidence, comme la crainte de la publication est l'un des facteurs qui influent sur la dénonciation d'agressions sexuelles, la certitude de la non‑publication qu'on peut avoir au moment où l'on décide de dénoncer le crime joue un rôle primordial dans cette décision. Cela étant, une disposition accordant au juge un pouvoir discrétionnaire de décider s'il imposera ou non l'interdiction de publication se révélerait inefficace puisqu'elle priverait la victime de cette certitude. À supposer qu'il y eût une atteinte moins grave à la liberté de la presse si la disposition contestée ne conférait qu'un pouvoir discrétionnaire, il est évident, selon moi, qu'une mesure à cet effet contrarierait toutefois l'objectif visé par le législateur. [Souligné dans l'original.]
Le juge Lamer a ajouté que le «pouvoir discrétionnaire de prononcer l'interdiction [. . .] n'est pas une solution puisque ce n'est pas un moyen efficace d'atteindre le but urgent visé par le législateur fédéral» (p. 133). Par conséquent, le caractère impératif de l'interdiction de publication était nécessaire non seulement pour conférer cette certitude à la plaignante, mais aussi pour assurer que la disposition réaliserait l'objectif du Parlement. Si l'ordonnance en question avait été simplement discrétionnaire, l'art. 486 n'aurait peut‑être pas résisté à l'application du volet «lien rationnel» du critère de l'arrêt Oakes.
Lorsque le ministère public entre en possession de nouveaux éléments de preuve susceptibles de justifier la modification des conditions de l'obligation qui lui incombe en matière de communication de la preuve, c'est une demande de modification qu'il convient de présenter au juge du procès. En effet, ce dernier a le pouvoir discrétionnaire de modifier une ordonnance de communication de la preuve sur la foi d'éléments de preuve établissant qu'il s'est produit un changement dans les faits sur lesquels était fondée l'ordonnance en question. Une telle demande doit être présentée à la première occasion. En cas de difficulté de se conformer à une ordonnance en matière de communication de la preuve, le problème devrait être réglé en présentant une demande de modification des obligations de communication, plutôt qu'en omettant de se conformer à ces obligations et en tentant, après coup, de justifier ce manquement en affirmant que de nouveaux faits seraient survenus.
Lorsqu'une ordonnance est requise par une loi, les circonstances pertinentes sont celles qui rendent l'ordonnance impérative. Tant que ces circonstances existent, il ne peut y avoir de changement de circonstances important.
Arrêts cités
- Il semble que l'on veuille Il semble que l'on veuille, au par. 40 par 40 ¶ 14
- R. v. Hinse 24320-1995-11-30 ¶ 17
- Borowski v. Canada (Attorney General) 20411-1989-03-09 ¶ 20
- Reference in re Educational System in Island of Montreal / Hirsch v. Protestant Board of S scr-1926-246 ¶ 23
- Canadian Newspapers Co. v. Canada (Attorney General) 19298-1988-09-01 ¶ 24, ¶ 25
- R. v. Khela 24265-1995-11-16 ¶ 30
- R. v. Stinchcombe 21904-1991-11-07 ¶ 30
Lois et règlements cités
-
- 486(3) ¶ 1, ¶ 28
- (4) ¶ 1, ¶ 28
- 486(4) ¶ 2
- articles 151 ¶ 5
- 152 ¶ 5
- 153 ¶ 5
- 155 ¶ 5
- 159 ¶ 5
- 160 ¶ 5
- 170 ¶ 5
- 171 ¶ 5
- 172 ¶ 5
- 173 ¶ 5
- 271 ¶ 5
- 272 ¶ 5
- 273 ¶ 5
- 346 ¶ 5
- 347 ¶ 5
- art. 486 ¶ 8, ¶ 24, ¶ 25, ¶ 28, ¶ 31
- 676(1) ¶ 11
- art. 691 ¶ 14
- art. 1023 ¶ 14
- article 693 ¶ 14
- art. 1013 ¶ 14, ¶ 16
- art. 139 ¶ 15
- art. 137 ¶ 15
- al. 676(1)a) ¶ 16
- art. 675 ¶ 16
- article 486 ¶ 25
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Loi sur la Cour suprême
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Citations non résolues