Le juge La Forest ‑‑ Nous sommes tous d'avis que le présent pourvoi est théorique, comme l'a admis l'appelante, et qu'il ne justifie pas que nous exercions de façon favorable notre pouvoir discrétionnaire d'en connaître conformément aux critères établis dans Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342.
En conséquence, le pourvoi est rejeté avec dépens. Le juge Major n'a pas pris part à la décision.
Notes de bas de page
- [1] *Le juge Major n'a pas pris part au jugement.
Arrêts cités
- Borowski v. Canada (Attorney General) 20411-1989-03-09 ¶ 1