Le juge Gonthier
I. Les dispositions législatives pertinentes
1003. Le tribunal autorise l’exercice du recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que:
a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;
b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;
c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des articles 59 ou 67; et que
d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres.
II. Les faits
III. Les questions en litige
1. La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en concluant, conformément à l’al. 1003b) du Code de procédure civile, que les faits allégués par l’intimé semblent justifier les conclusions recherchées?
2. La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en concluant, conformément à l’al. 1003a) du Code de procédure civile, que les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes?
3. La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant, conformément à l’al. 1003d) du Code de procédure civile, que l’intimé est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres du groupe désigné?
4. Si les quatre critères de l’art. 1003 du Code de procédure civile sont respectés, le tribunal a‑t‑il le pouvoir discrétionnaire de refuser d’autoriser un recours collectif sollicitant une déclaration d’inconstitutionnalité?
En outre, les questions constitutionnelles suivantes ont été formulées le 17 novembre 1995:
1. L'article 63.10 et l'annexe «A» de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., ch. P‑15) -‑ qui étaient en vigueur jusqu'au 30 septembre 1990 -‑, de même que les articles 347, 348 et l'annexe du Code de procédure pénale (L.R.Q. ch. C‑25.1) ‑- tels qu'ils se lisaient jusqu'au 31 octobre 1993 ‑-, et qui concernent l'emprisonnement d'un défendeur ayant fait défaut de payer une amende ‑- contreviennent‑ils aux droits garantis par les art. 7, 9 ou 12 de la Charte canadienne des droits et libertés ?
2. Si la réponse à la première question est affirmative, s'agit‑il de limites prescrites par une règle de droit dont la justification puisse se démontrer conformément à l'article premier de la Charte?
Comme l’a également reconnu la Cour d’appel, l’aspect déterminant de l’action de l’intimé est la demande en dommages‑intérêts. La prétention d’inconstitutionnalité est simplement un préalable nécessaire à cette question principale. L’autorisation pour le recours collectif est donc centrée sur la demande en dommages‑intérêts, réparation dont la disponibilité est carrément invoquée en vertu de l’al. 1003b) et constitue un aspect déterminant en l’espèce. Cet alinéa est donc le point de départ approprié pour l’analyse des questions soulevées. Comme j’arrive à la conclusion que la question concernant l’al. 1003b) doit recevoir une réponse affirmative, il ne sera pas nécessaire d’examiner les autres questions.
IV. Analyse
L’une des conditions édictées par l’article 1003b) C.P. pour justifier l’utilisation de l’exercice d’un recours collectif est que «les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées». La jurisprudence est aujourd’hui bien établie que cette disposition n’exige que la preuve d’un droit d’action qui paraisse sérieux. Il ne s’agit pas pour le tribunal d’être convaincu du bien‑fondé de la réclamation mais, comme en matière d’injonction, l’allégation d’un droit prima facie suffit à respecter cette condition (Comité régional des usagers des transports en commun de Québec c. Commission des transports de la Communauté urbaine de Québec, [1981] 1 R.C.S. 424; Desmeules c. Hydro‑Québec, [1987] R.J.Q. 428 (C.S.); Lasalle c. Kaplan, C.A.M. no 500‑09‑300905‑851, le 19 janvier 1988 (J.E. 88‑310) (12 Q.A.C. 44)).
Plus loin, rejetant l’appel formé contre le refus de la Cour supérieure d’autoriser l’exercice d’un recours collectif, le juge Brossard a conclu ainsi (à la p. 422):
Bref, vu l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et sans nécessairement endosser tous les motifs invoqués par le premier juge pour ce faire, il me paraît qu’il s’agit d’un cas où la Cour supérieure n’a pas mal exercé le degré relatif de discrétion que la loi lui confère, en refusant l’autorisation d’intenter un recours collectif, et qu’il n’y a pas lieu en conséquence d’intervenir à l’encontre du jugement entrepris.
Comme l’a fait observer le juge Brossard, il est possible de faire une analogie entre l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure dans des requêtes en injonction interlocutoire et le pouvoir décisionnel dont cette cour dispose en vertu de l’al. 1003b). Le critère préliminaire que doit satisfaire le requérant pour obtenir une injonction interlocutoire, qui est énoncé à l’art. 752 du Code de procédure civile, a été examiné par la Cour d’appel dans Pérusse c. Commissaires d’écoles de St‑Léonard de Port‑Maurice, [1970] C.A. 324, aux pp. 329 et 330:
Le juge auquel elle est demandée ne peut, soit pour l’accorder, soit pour la refuser, donner à la preuve qui lui est présentée, à ce stade, l’effet d’une preuve finale offerte pour adjudication sur le mérite de l’action; il lui suffit de l’apprécier de façon à être en mesure de décider si le requérant paraît ou ne paraît pas avoir un droit sérieux et valable à faire valoir; quant au droit, c’est sur une apparence sérieuse du droit du requérant à obtenir que le poursuivi s’abstienne ou cesse de faire une opération déterminée, et quant aux conséquences de l’octroi ou du refus de l’injonction, c’est sur la probabilité sérieuse que, dans un sens ou dans l’autre, il se produira un état de fait ou de droit auquel le jugement final ne pourra remédier, que le juge doit se guider pour rendre sa décision interlocutoire.
Les mots «paraissent justifier» et «justifient» ne peuvent avoir la même portée à moins que dans la première expression l’on ne tienne pas compte de la présence du verbe paraître. Et c’est ici que le renvoi au passage cité de l’opinion du juge Brossard dans l’arrêt St‑Léonard, précité, est utile sur le sens à donner au verbe paraître qui sied à mon avis tout aussi bien dans le contexte de l’art. 1003. Le législateur a voulu que le tribunal écarte d’emblée tout recours frivole ou manifestement mal fondé et n’autorise que ceux où les faits allégués dévoilent une apparence sérieuse de droit.
Je conclus donc que l’expression «paraissent justifier» signifie qu’il doit y avoir aux yeux du juge une apparence sérieuse de droit pour qu’il autorise le recours, sans pour autant qu’il ait à se prononcer sur le bien‑fondé en droit des conclusions en regard des faits allégués. [Je souligne.]
Le juge Rothman réitère ce principe dans Comité d'environnement de la Baie Inc. c. Société d’électrolyse et de chimie Alcan Ltée, [1990] R.J.Q. 655 (C.A.), à la p. 661:
[traduction] En conséquence, pour justifier l’octroi de l’autorisation, il suffit que les faits allégués par le requérant dans sa requête indiquent une apparence sérieuse de droit sur laquelle doit se prononcer la cour.
Elle [la municipalité] peut alors [dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire] (tout comme une législature provinciale ou le Parlement du Canada) excéder ses pouvoirs, ainsi que le penserait finalement un tribunal, bien qu’elle ait suivi le conseil d’avocats. Dans ces circonstances, il serait inconcevable qu’on puisse dire qu’elle a une obligation de diligence qui entraîne sa responsabilité pour dommages si elle y manque. «L’invalidité n’est pas le critère de la faute et ne devrait pas être le critère de la responsabilité»: voir Davis, 3 Administrative Law Treatise, 1958, p. 487.
Notre Cour reprend ce principe dans Central Canada Potash Co. c. Gouvernement de la Saskatchewan, [1979] 1 R.C.S. 42. Comme le fait remarquer le juge Delisle dans ses motifs de dissidence en Cour d’appel, à la p. 391:
Sur le plan du droit civil, il ne fait aucun doute que l’État ne commet pas une faute en adoptant une loi qui sera par la suite déclarée invalide, pas plus que le fonctionnaire qui voit à son application. Dans Central Canada Potash Co. c. Gouvernement de la Saskatchewan, [1979] 1 R.C.S. 42, le juge Martland, s’exprimant au nom de la Cour, déclare au sujet de l’application par un fonctionnaire d’une loi déclarée par la suite ultra vires (à la p. [90 R.C.S.]):
À mon avis, il serait malheureux de décider, dans un état fédéral comme le Canada, qu’un fonctionnaire chargé de l’application d’une loi peut être déclaré coupable d’intimidation parce qu’il cherche à faire respecter une loi qui est déclarée ultra vires par la suite.
Dans notre régime parlementaire, il est impensable que le Parlement puisse être déclaré responsable civilement en raison de l'exercice de son pouvoir législatif. La loi est la source des devoirs, tant des citoyens que de l'Administration, et son inobservation, si elle est fautive et préjudiciable, peut pour quiconque faire naître une responsabilité. Il est difficilement imaginable cependant que le législateur en tant que tel soit tenu responsable du préjudice causé à quelqu’un par suite de l’adoption d'une loi. [Notes infrapaginales omises.]
[traduction] Pour déterminer si une réparation est convenable et juste, le tribunal doit examiner non seulement la nécessité d’appliquer les garanties prévues par la Charte, mais aussi la nécessité de le faire sans entraver de façon excessive le bon fonctionnement du gouvernement.
. . .
L’immunité restreinte accordée aux fonctionnaires de l’État est un moyen d’établir un équilibre entre la protection des droits constitutionnels et la nécessité d’avoir un gouvernement efficace, ou, en d’autres mots, de déterminer si une réparation est convenable et juste dans les circonstances. Les fonctionnaires de l’État sont tenus d’exercer leurs pouvoirs de bonne foi et de respecter les règles de droit «établies et incontestables» qui définissent les droits constitutionnels. Cependant, si un fonctionnaire agit raisonnablement eu égard à l’état du droit et qu’après coup seulement son acte est jugé inconstitutionnel sa responsabilité ne sera pas engagée. Conclure à la responsabilité du fonctionnaire dans cette dernière situation pourrait «inhiber sa volonté d’exécuter ses fonctions avec l’esprit de décision et le jugement que requiert le bien public». [Je souligne.]
Dans Droit administratif (3e éd. 1991), vol. 2, le professeur Garant conclut ainsi, à la p. 487:
Il semble qu'il n’y a pas lieu à réparation indemnitaire de la part de l'État lorsque la violation de la Charte résulte d'une loi déclarée inconstitutionnelle.
«Suivant la primauté du droit, les actes de celui qui assume l’exercice d’une charge à laquelle il n’a légalement aucun droit sont, à l’égard des tiers, [. . .] légaux et ont force obligatoire.»
. . .
Ainsi, le principe de la validité de facto permettra de sauver les droits, obligations et autres effets ayant découlé des actes accomplis, conformément à des lois invalides du Manitoba, par des corps publics ou privés, des tribunaux, des juges, des personnes exerçant des pouvoirs légaux et des officiers publics. Ces droits, obligations et autres effets sont et seront toujours exécutoires et incontestables.
[traduction] [N]ous estimons que le droit est clair: il n’existe aucune cause d’action à l’égard de la conduite des appelants à titre de mandataires et de représentants du registraire lorsqu’ils agissaient dans les limites du pouvoir conféré par la loi, en l’absence de toute allégation de comportement fautif, de mauvaise foi, de négligence ou de poursuite d’une fin secondaire. Les lois doivent être appliquées dans toute leur force et effet tant qu’elles ne sont pas invalidées.
Il y aura rarement lieu à une réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte en même temps qu’une mesure prise en vertu de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 . Habituellement, si une disposition est déclarée inconstitutionnelle et immédiatement annulée en vertu de l’art. 52, l’affaire est close. Il n’y aura pas lieu à une réparation rétroactive en vertu de l’art. 24.
Arrêts cités
- Comité Régional des Usagers v. Q.U.C.T.C. item-2506-1981-05-11 ¶ 9, ¶ 10
- Welbridge Holdings Ltd. v. Greater Winnipeg item-2699-1970-12-17 ¶ 13
- Central Canada Potash Co. Ltd. et al. v. Government of Saskatchewan item-2639-1978-10-03 ¶ 13
- Re Manitoba Language Rights 18606-1985-06-13 ¶ 16
- 26 D.L.R. (4th) 41 26 D.L.R. (4th) 41 pp 48 ¶ 17
- Schachter v. Canada 21889-1992-07-09 ¶ 18
Lois et règlements cités
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Citations non résolues
- art. 1003 du Code de procédure civile ¶ 1, ¶ 4, ¶ 8
- art. 346 du Code de procédure pénale ¶ 3
- art. 1053 du Code civil du Bas Canada et du par. 24 ¶ 4
- art. 1004 ¶ 6
- 1005 du Code de procédure civile ¶ 6
- al. 1003b) du Code de procédure civile ¶ 8
- al. 1003a) du Code de procédure civile ¶ 8
- al. 1003d) du Code de procédure civile ¶ 8
- al. 1003b) ¶ 8, ¶ 9, ¶ 10, ¶ 11, ¶ 19, ¶ 20
- al. 1003b) du Code de procédure civile est au c{oe}ur du ¶ 9
- article 1003b) ¶ 9
- art. 752 du Code de procédure civile ¶ 9, ¶ 11
- art. 847 du Code de procédure civile ¶ 10
- 24(1) ¶ 15